Loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé
les prestations non opposables au titre de l’article 74, alinéa 2 ; les prestations portées en déduction des prestations opposables au titre de l’article 74, alinéa 3 ; la répartition des frais directement proportionnels au niveau de l’activité et de ceux non liés à l’activité en vue du règlement du budget prévu à l’article 78 ; l’énumération et la définition des différentes entités fonctionnelles avec les unités d’oeuvre correspondantes exprimant la production de chaque entité ; les prestations prises en charge, le cas échéant, en dehors du budget soit individuellement, soit sous forme de forfaits. Ces forfaits sont établis pour des groupes de malades présentant des caractéristiques communes du point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de la thérapeutique et des ressources hospitalières utilisées ; la communication sous forme anonyme des données nécessaires à l’établissement des forfaits précités ; les modalités relatives à la transmission et à la circulation des données et informations entre les hôpitaux, les prestataires de soins, les assurés, le contrôle médical de la sécurité sociale et l’union des caisses de maladie ; les règles communes relatives à la détermination des dotations en personnel compte tenu de la structure et de l’activité des différents hôpitaux ; les modalités de désignation des membres de la commission des budgets hospitaliers visée à l’article 77, les modalités d’intervention de cette commission ainsi que la procédure à suivre ; toutes autres règles communes relatives à l’établissement et à la rectification du budget ainsi que l’imputation des dépenses sur la partie opposable ou non opposable du budget.
Art. 77.
Avant le 1er avril, l’inspection générale de la sécurité sociale élabore chaque année une circulaire servant aux hôpitaux pour l’établissement de leurs budgets et comprenant l’estimation de l’évolution prévisible des facteurs économiques exogènes intervenant dans l’établissement des budgets. Jusqu’au 1er mai, les parties signataires de la convention peuvent modifier d’un commun accord cette circulaire.
Chaque établissement hospitalier soumet son budget au plus tard le 1er juin à l’union des caisses de maladie qui en contrôle la conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ainsi qu’à la circulaire prévue à l’alinéa qui précède.
Avant le 1er septembre, l’union des caisses de maladie soumet par écrit tout différend éventuel à une commission des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue à l’article 75. Cette commission est composée de deux représentants de l’union des caisses de maladie et de deux représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital concerné, ainsi que d’un président désigné d’un commun accord par les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du président, celui-ci est désigné d’après les modalités prévues à l’article 69, alinéa 2.
La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement des budgets à arrêter entre l’union des caisses de maladie et les différents hôpitaux. Si la commission ne parvient pas à concilier les parties dans le mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le 15 octobre.
Art. 78.
L’union des caisses de maladie verse au début de chaque mois à chaque hôpital un montant correspondant à un douzième des frais non liés à l’activité, prévus au budget établi conformément aux dispositions de l’article qui précède.
Les frais directement proportionnels à l’activité sont payés en fonction des unités d’oeuvre accomplies dans les différentes entités fonctionnelles de l’hôpital sur base d’un état justificatif comprenant par cas traité les unités d’oeuvre réalisées.
Art. 79.
Le budget peut être rectifié, à la demande de l’hôpital ou de l’union des caisses de maladie, compte tenu de l’évolution réelle des facteurs visés à l’article 77, alinéa 1 et en cas de modifications importantes et imprévisibles des conditions de son établissement.
Tout différend est porté par la partie la plus diligente avant le 1er mars suivant la période pour laquelle le budget a été établi devant la commission des budgets hospitaliers qui tranche définitivement dans le délai d’un mois.
Action concertée
Art. 80.
Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale convoque annuellement un comité quadripartite qui réunit les ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale, la santé et les finances, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des salariés et des employeurs, ainsi que ceux des groupements professionnels signataires des conventions visées à l’article 61, alinéa 2, sous 1), 2), 4) et 8) et à l’article 75.
Sur base d’un rapport établi par des experts, le comité quadripartite examine l’évolution des recettes et des dépenses en matière de santé et propose des mesures à prendre sur le plan légal, réglementaire, conventionnel ou statutaire en matière d’assurance maladie ainsi que toutes autres mesures destinées à améliorer l’efficacité du système de santé en tenant compte des besoins de la population, de l’évolution des techniques médicales et des ressources dont dispose le pays.
Si la masse cotisable des bénéficiaires de pension dépasse vingt-neuf pour cent de la masse cotisable des autres assurés, les mesures proposées portent sur l’introduction de nouvelles sources de financement sous forme d’un prélèvement de solidarité. De même, si la croissance des dépenses entraîne un relèvement important du taux de cotisation, le comité quadripartite doit se concerter pour proposer des économies à réaliser au niveau des prestataires de soins et une augmentation des participations des assurés. Par ailleurs, si l’évolution du volume des actes et services des médecins et médecins-dentistes diffère considérablement des besoins réels de la population protégée et des exigences d’une médecine de qualité, le comité quadripartite recommande l’introduction des mécanismes régulateurs prévus à l’article 67.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Concours de l’assurance et de l’assistance
Art. 81.
La présente loi ne modifie ni les obligations légales de l’Etat, des communes et des offices sociaux de secourir les personnes nécessiteuses, ni les obligations légales, statutaires, contractuelles ou testamentaires concernant l’assistance des personnes assurées en vertu de la présente loi ou de leurs survivants.
Toutefois, l’Etat, la commune ou l’office social qui ont secouru un indigent pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit aux prestations de l’assurance maladie, pourront se faire rembourser leurs dépenses dans les limites ci-après déterminées :
les frais funéraires jusqu’à concurrence de l’indemnité funéraire ; le traitement médical et pharmaceutique, ainsi que le placement dans un hôpital ou un autre établissement ; tous les autres secours, sur les prestations correspondantes.
L’union des caisses de maladie et les caisses de maladie sont tenues d’informer, sur demande, les organismes d’assistance si et dans quelle étendue des personnes que ceux-ci ont secourues, ont droit aux prestations prévues par la présente loi.
Concours avec la responsabilité de tiers
Art. 82.
Si les personnes assurées ou leurs ayants- droit peuvent réclamer, en vertu d’une disposition légale, la réparation du dommage qui leur est occasionné par un tiers, le droit passe à l’union des caisses de maladie jusqu’à concurrence des prestations et pour autant qu’il concerne les éléments de préjudice couverts par l’assurance maladie.
Contestations et voies de recours
Art. 83.
Les décisions prises en matière de prestations et d’amendes d’ordre par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie ou par les comités-directeurs des caisses de maladie sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 293 et 294, devant le conseil arbitral.
Le conseil arbitral des assurances sociales statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de trente mille francs, et à charge d’appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. L’appel est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales.
Paiement et prescription des prestations
Art. 84.
Les prestations relatives aux soins de santé peuvent être valablement versées, soit à l’assuré, soit à toute autre personne justifiant avoir effectué la prestation ou la dépense afférente. En cas de décès de l’assurée, l’indemnité pécuniaire de maternité est payée à la personne qui prend à sa charge l’entretien de l’enfant.
L’action des prestataires de soins pour leurs prestations à l’égard des assurés ou de l’union des caisses de maladie se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus. Celle de l’assuré à l’égard de l’union des caisses de maladie et de la caisse de maladie dont il relève se prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire.
L’indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité se prescrit par trois années à compter de l’ouverture du droit.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
Article II.
Le livre II du code des assurances sociales est modifié comme suit :
L’article 91 est remplacé comme suit :
”Sont dispensées de l’assurance sur demande, les personnes exerçant pendant une durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et affiliées à un régime d’assurance accidents étranger. Cette dispense peut être prorogée jusqu’à concurrence d’une nouvelle période d’une année par le centre commun de la sécurité sociale et au-delà de cette limite par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Les assurés normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont détachés temporairement à l’étranger par leur employeur restent couverts par l’assurance accidents luxembourgeoise.”
Le point c) du deuxième alinéa de l’article 92 est modifié comme suit :
le trajet effectué en relation avec un contrôle au titre de l’article 341 du présent code.”
L’article 97 est modifié comme suit :
Le numéro 2° de l’alinéa 2 de l’article 97 prend la teneur suivante :
”le paiement d’une indemnité pécuniaire qui est calculée comme en matière d’assurance maladie et qui est avancée par l’employeur sous réserve de remboursement par l’intermédiaire de l’assurance maladie, tant que l’assuré se trouve dans l’impossibilité de se livrer à son occupation sans toutefois pouvoir dépasser les treize semaines consécutives à l’accident.”
Il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa 3 et un alinéa 4 nouveaux ayant la teneur suivante :
”Les traitements et fournitures prévus au numéro 1° de l’alinéa précédent sont pris en charge intégralement suivant les tarifs et modalités prévus dans les conventions conclues entre l’union des caisses de maladie et les prestataires de soins conformément aux dispositions du chapitre V du livre I du présent code.
Un règlement grand-ducal peut charger les institutions d’assurance maladie de faire l’avance de la totalité ou d’une partie de ces prestations et arrêter les modalités du remboursement, le cas échéant, forfaitaire par l’association d’assurance contre les accidents. Ce mode de prise en charge est obligatoire pour les traitements et fournitures dispensés en milieu hospitalier, à l’exception des actes médicaux.”
Les alinéas 3 à 12 actuels deviennent les alinéas 5 à 14 nouveaux.
Le deuxième alinéa de l’article 119 prend la teneur suivante :
”L’action des prestataires de soins pour leurs prestations à l’égard des assurés ou de l’association d’assurance contre les accidents se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus. Celle de l’assuré à l’égard de l’association d’assurance contre les accidents se prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire. L’indemnité pécuniaire se prescrit par trois années à compter de l’ouverture du droit.”
A l’alinéa 1er de l’article 128, l’expression délégation est remplacée par celle de représentation.
L’article 128 est complété par les alinéas 4 et 5 ayant la teneur suivante :
”Toute question à portée individuelle en matière de prestations ou d’amende d’ordre peut faire l’objet d’une décision du président du comité-directeur ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite de l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité-directeur.
Le président peut déléguer l’évacuation des affaires courantes, la signature des décisions prévues à l’alinéa qui précède de même que la représentation devant les juridictions de la sécurité sociale à un fonctionnaire ou employé dirigeant.”
L’alinéa 3 de l’article 132 est supprimé.
La première phrase du troisième alinéa de l’article 138 est modifiée comme suit :
”Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’électorat pour les délégués des salariés qui sont adjoints au comité-directeur et aux sous-comités de l’association d’assurance ainsi que toutes autres prescriptions en matière d’élection y compris la vérification des opérations et les voies de recours.”
Il est ajouté un article 142bis libellé comme suit :
”L’association d’assurance contre les accidents peut placer son patrimoine en prêts à l’Etat, et, moyennant autorisation du Gouvernement, en prêts aux communes et aux entreprises industrielles, en prêts nantis d’une hypothèque ou d’un cautionnement et en acquisitions immobilières.
Le patrimoine peut également être placé en titres de la dette publique, en obligations d’emprunt des communes et des entreprises industrielles ainsi qu’auprès de la banque et caisse d’épargne de l’Etat ou auprès d’autres établissements de crédit.
Pour les titres de la dette publique, il est fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de l’association d’assurance contre les accidents. Les autres titres sont déposés à la caisse générale de l’Etat.”
L’article 169 est libellé comme suit :
”Des règlements grand-ducaux déterminent :
la fixation des règles à appliquer dans la détermination des coefficients tenant compte de la nature de la culture visée à l’article 165 ; les conditions d’éligibilité, la durée du mandat et la procédure de désignation des délégués employeurs agricoles et des délégués ouvriers agricoles appelés à siéger au comité-directeur ainsi que les voies de recours en la matière.”
Article III.
Le livre III du code des assurances sociales est modifié comme suit :
Les numéros 2) et 6) de l’article 171, alinéa 1 sont remplacés comme suit :
”2) les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte, ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce ou de la chambre d’agriculture ou ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial; y sont assimilées les périodes pendant lesquelles l’associé d’une société ou association ayant pour objet une telle activité, soit participe d’une façon effective et continue à la gestion courante, soit détient seul ou ensemble avec son conjoint plus de la moitié des parts sociales;
6) les périodes accomplies par le conjoint et, pour les activités ressortissant de la chambre d’agriculture, par les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement d’un assuré au titre du numéro 2), pourvu que le conjoint, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête au prédit assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale.”
L’article 179 est complété par un alinéa libellé comme suit :
”L’occupation d’élèves et d’étudiants pendant leurs vacances scolaires ne donne pas lieu à affiliation.”
L’article 180 prend la teneur suivante :
”Est dispensé sur sa demande le conjoint aidant visé à l’article 171, numéro 6) ou le conjoint assuré au titre de l’article 171, numéro 2) du fait qu’il ne détient pas seul mais ensemble avec son conjoint plus de la moitié des parts sociales de la société ou de l’association. Cette dispense n’est pas applicable au conjoint d’un assuré agricole ou aidant agricole et ne peut être accordée qu’ensemble avec celle prévue par l’article 5, alinéa 1 en matière d’assurance maladie.
Sont exclues de l’assurance les activités non salariées même exercées à titre accessoire, lorsque le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an. Si plusieurs personnes exercent une activité dans une exploitation agricole, le revenu total de celle-ci, déterminé conformément à l’article 241, est pris en considération.
Ne sont pas admises à l’assurance au titre de l’article 171, numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou pour le compte d’une société ou association dans laquelle le conjoint assume une activité assurée en vertu de l’article 171, numéro 2). Il en est de même des parents ou alliés visés à l’article 171, numéro 6).”
L’alinéa 5 de l’article 190 prend la teneur suivante :
”Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, la pension d’invalidité est réallouée pour les périodes ultérieures d’invalidité se situant avant le rétablissement du droit à l’indemnité pécuniaire de maladie conformément à l’article 14, alinéa 3, pour autant que l’assuré remplisse les conditions prévues à l’article 186 au moment du début de chaque nouvelle période d’invalidité.”
L’alinéa final de l’article 223 prend la teneur suivante :
”Aucune pension personnelle ne peut être supérieure à cinq sixièmes du quintuple du montant de référence prévu à l’article 222. Les facteurs de réversion prévus aux articles 217 et 218 sont applicables.”
L’alinéa 4 de l’article 241 est modifié comme suit :
”En cas d’occupation à temps partiel, le minimum cotisable défini à l’alinéa 2 est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l’occupation par rapport à une occupation normale de cent soixante-treize heures par mois.”
La seconde phrase de l’alinéa 5 de l’article 241 prend la teneur suivante :
”La valeur des rémunérations en nature est fixée conformément à l’article 10, alinéa 3.”
Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 250 prennent la teneur suivante :
”La caisse de pension des employés privés est compétente pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l’article 171, 1), 4), 5), 8), 9) et 10), si l’activité exercée a un caractère principalement intellectuel à préciser par règlement grand-ducal, et les périodes visées aux numéros 2) et 6) du même article s’il s’agit d’une activité non visée à l’alinéa 4 ou 5 ci-dessous.
La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels est compétente pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l’article 171, 2) et 6), s’il s’agit d’activités ressortissant soit de la chambre des métiers, soit de la chambre de commerce.
La caisse de pension agricole est compétente pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l’article 171, 2) et 6), s’il s’agit d’une activité ressortissant de la chambre d’agriculture ou de périodes d’apprentissage agricole.”
L’article 256 du code des assurances sociales est modifié comme suit :
”Dans l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et la caisse de pension des employés privés, les délégués effectifs et suppléants des assurés et des employeurs sont élus séparément parmi les assurés et les employeurs respectivement par les délégations des caisses de maladie visées à l’article 44 sous 1) et 2) et des caisses de maladie visées à l’article 44 sous 3) et 4).
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de cette élection et fixe la pondération des voix d’après le nombre des assurés affiliés aux caisses de maladie concernées.
Dans la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et la caisse de pension agricole, la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes et de la caisse de maladie agricole font respectivement fonction de commission.”
Le point 4) de l’article 258, alinéa 1er prend la teneur suivante :
”4)
d’élire les membres effectifs et suppléants du comité-directeur et les vérificateurs de comptes d’après les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Dans la première phrase de l’article 261, alinéa 3 et à l’article 262, alinéa 3, le terme préalable est supprimé.
Article IV.
Le livre IV du code des assurances sociales est modifié comme suit :
L’article 282 est modifié comme suit :
L’alinéa 3 est supprimé et les alinéas 4 et 5 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux. Les alinéas 6 et 7 actuels sont remplacés par trois alinéas 5, 6 et 7 nouveaux libellés comme suit :
«Les comités-directeurs réunis de l’office des assurances sociales, le comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, les comités-directeurs réunis de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole, le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie ainsi que le comité-directeur de chacune des caisses de maladie visées à l’article 44, numéros 1), 3), 5) et 6) sont assistés par des employés publics, assimilés aux fonctionnaires de l’Etat, par des employés non-statutaires, assimilés aux employés de l’Etat, et des ouvriers, assimilés aux ouvriers de l’Etat. Les modalités de cette assimilation, en ce qui concerne notamment les droits et devoirs, la formation et les examens, la nomination par lesdits comités-directeurs, respectivement par le conseil d’administration, la rémunération, la cessation des fonctions et la retraite, sont déterminées par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat, le conseil d’administration et les comités-directeurs concernés entendus en leurs avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables au personnel de l’Etat. Il détermine le cadre des employés publics et fixe en outre un nombre limite pour l’effectif total affecté à chacune de ces institutions ou administrations communes.
Les employés publics des institutions de sécurité sociale prêtent avant d’entrer en fonction entre les mains du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale ou de son délégué le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 5 qui précède peut adjoindre au président de l’office des assurances sociales, de la caisse de pension des employés privés et de l’union des caisses de maladie un ou plusieurs fonctionnaires de l’Etat relevant de la carrière supérieure, auxquels le président peut, pour autant que de besoin, déléguer ses fonctions. Le même règlement détermine le traitement de ces fonctionnaires ainsi que celui du président dans la mesure où il n’est pas fixé par la loi.
Les alinéas 11 et 12 actuels sont libellés comme suit :
”Les frais administratifs des caisses de pension et de l’association d’assurance contre les accidents sont pour moitié à charge de l’Etat et pour moitié à charge des organismes. L’Etat fournit en outre des locaux convenablement meublés et pourvoit aux frais d’entretien, de chauffage et d’éclairage. La contribution de l’Etat aux frais résultant du présent article peut être fixée forfaitairement par règlement grand-ducal, les comités-directeurs entendus.
Les frais administratifs des caisses de maladie d’entreprise sont pour moitié à charge de l’entreprise et pour moitié à charge de l’union des caisses de maladie. L’entreprise fournit en outre des locaux convenablement meublés et pourvoit aux frais d’entretien, de chauffage et d’éclairage. La contribution de l’union des caisses de maladie aux frais résultant du présent article peut être fixée forfaitairement par règlement grand-ducal, les comités-directeurs concernés entendus. Les obligations de l’entreprise cessent en cas de fusion de la caisse d’entreprise avec une des caisses de maladie visées à l’article 44, sous 1), 3), 5) et 6).”
Le premier alinéa de l’article 283 est remplacé comme suit :
”L’union des caisses de maladie et les caisses de maladie, l’association d’assurance contre les accidents et les caisses de pension sont des établissements publics. Elles jouissent de la personnalité civile.”
L’alinéa 4 de l’article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :
”Elles estent en justice, représentées par le président des organes directeurs respectifs et sont assimilées aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l’obtention de la faveur de plaider en debet pour tous les actes d’instance et d’exécution quelconques, sans préjudice des dispositions de l’article 293, alinéas 3 et 4. Le président peut déléguer la représentation devant les juridictions sociales à un fonctionnaire ou employé dirigeant.”
A l’alinéa 5, la référence à l’article 74 est remplacée par celle à l’article 82.
L’article 286 est supprimé.
L’article 293 prend la teneur suivante :
”Les contestations concernant l’affiliation ou l’assujettissement, les cotisations et amendes d’ordre et les prestations nées ou à naître du présent code, sauf celles visées par l’article 317 ou concernant les articles 147 et 148, alinéas 1 à 3, seront jugées par le conseil arbitral et, en appel, par le conseil supérieur des assurances sociales. Ces deux juridictions sont également compétentes pour les litiges avec les prestataires de soins conformément aux articles 70, 72 et 73.
Le siège du conseil arbitral des assurances sociales est à Luxembourg. Le président du conseil pourra fixer les audiences à Esch-sur-Alzette et à Diekirch. La compétence du conseil arbitral s’exerce sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Le conseil arbitral des assurances sociales se compose d’un président et de deux délégués choisis par lui parmi ceux élus par la délégation de la caisse de maladie dont relève l’assuré ayant présenté le recours. S’il s’agit d’un salarié, le président désigne un délégué des assurés et un délégué des employeurs. Lorsque la détermination de la caisse de maladie compétente soulève des difficultés, le président statue seul. Les conditions et les modalités des élections des délégués font l’objet d’un règlement grand-ducal qui fixe également leur nombre.
Pour les litiges visés aux articles 72 et 73, les deux délégués visés à l’alinéa qui précède sont choisis parmi les trois délégués nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale respectivement sur base d’une liste de candidats présentée en nombre double par le ou les groupements professionnels ayant signé chacune des conventions prévues à l’article 61, alinéa 2 ainsi que sur base d’une liste de candidats à présenter en nombre double par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie.
Le président et le vice-président qui se suppléent mutuellement sont des fonctionnaires de l’Etat nommés par le Grand-Duc. Ils doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.Avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg conformément aux articles 112 et 114 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Les articles 155 à 169 et 174 à 180 de la même loi leur sont applicables. En cas d’empêchement temporaire ou de récusation du président et du vice-président, ils sont remplacés par des magistrats à désigner par les ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la justice.
Le siège du conseil supérieur des assurances sociales est à Luxembourg. Sa compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il se compose d’un président et de deux assesseurs nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats pour une durée de trois années. En cas d’empêchement temporaire ou de récusation, le président est remplacé par l’assesseur le plus ancien; les assesseurs sont remplacés par des assesseurs suppléants nommés également par le Grand-Duc pour un terme de trois années parmi les magistrats.
Sauf dans les cas prévus à l’article 70, 72 et 73, le conseil supérieur des assurances sociales se compose en outre de deux délégués élus par les délégations des caisses de maladie. Les dispositions de l’alinéa 3 qui précède sont applicables.
Le président et les assesseurs du conseil supérieur des assurances sociales, le magistrat appelé à remplacer le président du conseil arbitral des assurances sociales ainsi que les délégués composant ces deux juridictions touchent des vacations ou des indemnités à fixer par règlement grand-ducal.”
L’article 294 est modifié comme suit :
Les trois premiers alinéas prennent la teneur suivante :
”Sans préjudice des dispositions ci-après, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales, les délais et frais de justice sont déterminés par règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, les délégués des assurés et des employeurs auprès des deux conseils prêtent entre les mains du président le serment prévu à l’article 110 de la Constitution, à moins qu’il ne s’agisse de fonctionnaires.
Sans préjudice des dispositions des articles 73 et 277, le conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de trente mille francs et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.”
L’alinéa 4 est abrogé et les alinéas 5 et 6 actuels deviennent les alinéas 4 et 5 nouveaux.
L’article 295, alinéa 1 est complété comme suit :
”Il en est de même des recours visés à l’article 72, alinéa final.”
Les articles 304bis, 308bis, 308ter et 308quater sont abrogés.
Le premier alinéa de l’article 317 prend la teneur suivante :
”Les contestations opposant, entre eux, l’association d’assurance contre les accidents, les caisses de maladie, les caisses de pension, le centre commun de la sécurité sociale, les communes, les offices sociaux ou l’union des caisses de maladie sont vidées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.”
Le deuxième alinéa de l’article 321 est modifié comme suit :
Sont dévolues au centre les compétences des différentes institutions et de leurs organes prévues en matière d’affiliation, de détermination, de perception et de recouvrement des cotisations prévues au titre des lois et règlements et notamment aux articles 140, 143, 179, 180, 181 et 261.
A l’article 322, alinéa 1er sous 3o les termes le commissaire de Gouvernement exerçant les fonctions de président du comité central de l’union des caisses de maladie sont à remplacer par les termes le président de l’union des caisses de maladie.
Dans la première phrase de l’alinéa 6 de l’article 323, le terme préalable est supprimé.
Les trois premiers alinéas de l’article 325 sont remplacés comme suit:
”Le comité-directeur est assisté par des employés publics, assimilés aux fonctionnaires de l’Etat, par des employés non-statutaires, assimilés aux employés de l’Etat et par des ouvriers assimilés aux ouvriers de l’Etat.
Les modalités de cette assimilation, en ce qui concerne notamment les droits et devoirs, la formation et les examens, la nomination par ledit comité-directeur, la rémunération, la cessation des fonctions et la retraite, sont déterminées par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat et le comité-directeur entendus en leurs avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés de l’Etat. Il détermine le cadre des employés publics et, le cas échéant, celui des fonctionnaires ainsi que la rémunération de ces derniers dans la mesure où elle n’est pas fixée dans la loi. Il doit en outre fixer un nombre limite pour l’effectif du centre.
Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa qui précède peut adjoindre au président du comité-directeur un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière supérieure auxquels le président peut, pour autant que de besoin, déléguer ses fonctions. Le même règlement détermine le traitement de ces fonctionnaires.”
La première phrase de l’article 333, alinéa 2 est modifiée comme suit:
”Le centre peut toutefois lui-même procéder au recouvrement forcé des créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du comité-directeur et notifiée au débiteur par lettre recommandée.”
L’alinéa 1 de l’article 338 prend la teneur suivante:
”Les décisions du comité-directeur du centre, en matière d’affiliation, de cotisations et d’amendes d’ordre sont susceptibles d’un recours auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales qui statuent dans la composition prévue pour le régime de sécurité sociale concerné.”
A la suite de l’article 340 sont ajoutés les articles 341 à 346 ci-après sous l’intitulé «Contrôle médical de la sécurité sociale»:
”Art. 341.
Il est créé une administration de l’Etat dénommée «Contrôle médical de la sécurité sociale» qui est placée sous la haute autorité du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Cette administration a dans ses attributions pour les branches de la sécurité sociale à caractère contributif:
la constatation de l’incapacité de travail et, le cas échéant, la fixation de son degré provisoire ou définitif par rapport à la capacité de travail normale; les examens de contrôle périodiques en relation avec l’incapacité de travail, l’hospitalisation et les cures; l’autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour autant qu’elle est prescrite par les lois, règlements ou statuts, et leur surveillance; l’avis au sujet des normes à établir par les statuts conformémenent à l’article 23 en vue de définir la consommation abusive de soins de santé par les assurés; l’établissement par voie informatique, selon les directives de la commission de surveillance prévue aux articles 72 et 73 et avec la collaboration du centre commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de l’association d’assurance contre les accidents, de l’union des caisses de maladie et des caisses de maladie, d’un rapport de l’activité de chaque médecin ou médecin-dentiste en ce qui concerne notamment le nombre, la nature et le coût des actes réalisés ainsi que des prescriptions et des certificats d’incapacité de travail en vue de constater une déviation injustifiée éventuelle et de saisir la commission de surveillance instituée par la convention collective; l’établissement par voie informatique, selon les directives de la commission de surveillance prévue aux articles 72 et 73 et avec la collaboration du centre commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de l’association d’assurance contre les accidents, de l’union des caisses de maladie et des caisses de maladie, d’un rapport de l’activité pour les autres prestataires de soins du secteur extra-hospitalier ; l’étude, l’examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention et de réadaptation; l’autorisation de la prise en charge de prothèses, orthèses et épithèses de tous genres, la surveillance de leur mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent; la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités ou subventions à charge d’institutions ou de services à caractère social pour autant que les dispositions légales ou réglementaires ne disposent pas autrement; les avis et examens médicaux en vue de l’octroi des cartes de priorité et d’invalidité; l’établissement de statistiques concernant l’état de santé des personnes protégées; l’information et la formation continue du corps médical en matière de législation sociale.
Les avis du contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s’imposent aux institutions et administrations concernées qui peuvent demander de la part du contrôle médical la motivation de son avis en vue d’appuyer leur position devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l’avis du contrôle médical a été contredit par expertise médicale en première instance, l’institution ou l’administration concernée juge elle-même de l’opportunité de l’appel.
Il est créé un conseil supérieur qui exerce des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale. Les missions et la composition de ce conseil sont déterminées par règlement grand-ducal qui règle également les relations du contrôle médical de la sécurité sociale avec les institutions ou administrations de sécurité sociale ou à caractère social.
Art. 342.
Les attributions de contrôle et de surveillance peuvent avoir lieu en dehors de la ville de Luxembourg.
Art. 343.
Les médecins du contrôle médical de la sécurité sociale ne peuvent s’immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Ils doivent s’abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement.
Les médecins traitants sont tenus de fournir sous pli fermé aux médecins du contrôle médical de la sécurité sociale toutes indications concernant le diagnostic et le traitement.
Toutes les fois qu’ils le jugent utile dans l’intérêt du malade ou des missions de contrôle et de surveillance, les médecins du contrôle médical de la sécurité sociale doivent entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté. Pour la fixation du degré de l’incapacité de travail, ils prennent l’avis d’hommes de l’art toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire.
Art. 344.
Le cadre du personnel du contrôle médical comprend les emplois et fonctions ci-après:
1) dans la carrière supérieure de l’administration:
un médecin-directeur, un médecin-directeur adjoint, trois médecins-inspecteurs, des médecins-conseils ou médecins-conseils adjoints.
Le nombre des emplois sus-visés ne peut pas dépasser dix-huit unités.
2) dans la carrière moyenne de l’administration:
quatre assistants d’hygiène sociale ou assistants sociaux; un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur.des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs.
Le nombre des emplois visés sous le point b) ne peut dépasser deux unités.
3) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif:
un premier commis principal, un commis principal, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires.
Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser quatre unités.
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires et des employés de l’Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l’alinéa 1, sub 1) du présent article, les modalités de recrutement, l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonné la nomination définitive dans la carrière supérieure du médecin sont celles déterminées par la réglementation concernant le recrutement et le stage du personnel médical du cadre supérieur des administrations et services des départements de la santé, de la sécurité sociale et du travail, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat et de celles fixées par le présent chapitre.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l’alinéa 1, sub 2)a) du présent article, les modalités de recrutement, l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonné la nomination définitive dans la carrière moyenne de l’assistant social ou de l’assistant d’hygiène sociale sont celles déterminées par la réglementation concernant l’admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l’Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut du fonctionnaire de l’Etat, les conditions de nomination aux fonctions prévues à l’alinéa 1 sub 2)b) et 3), ainsi que les modalités d’un examen de promotion auquel est subordonné l’avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal et commis adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal.
Ce règlement pourra dispenser de l’examen de promotion prévu les fonctionnaires ou employés publics qui ont déjà réussi cette épreuve dans leur administration d’origine.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal.
Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions.
En cas d’intégration dans le cadre prévu à l’alinéa 1, sub 2) et sub 3) du présent article de fonctionnaires ou employés publics d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l’administration d’origine, déduction faite de la période du stage légal. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.
Pendant l’exercice de leurs fonctions il est interdit aux médecins-fonctionnaires du contrôle médical d’exercer une activité médicale de quelque nature que ce soit, à l’exception toutefois des expertises à caractère médical.
Les attributions prévues sub 1), 2) et 3) de l’alinéa 2 de l’article 341 du présent code peuvent être confiées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, en cas de besoin, à des médecins, médecins-dentistes ou pharmaciens, à engager à temps partiel.
Pendant la durée de l’engagement et pour les missions leur confiées, ces personnes sont placées sous l’autorité du médecin-directeur du contrôle médical.
Les employés de l’Etat, qui remplissent les conditions d’études requises pour l’admission à la carrière d’assistant d’hygiène sociale ou d’assistant social et qui peuvent faire valoir au moins trois années de service à tâche complète dans le domaine du travail social, soit en qualité d’employé de l’Etat, soit en qualité d’employé privé d’une association sans but lucratif ou d’une oeuvre d’utilité publique, gestionnaires d’une institution sociale et financées par l’Etat dans le cadre d’une convention, bénéficient en cas d’admission au stage auprès du contrôle médical de la sécurité sociale d’une réduction du stage à trois mois.”
Art. 345.
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l’annexe A.Classification des fonctions rubrique I «Administration générale» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
le médecin-directeur, au grade 18, le médecin-directeur adjoint, au grade 17, le médecin-inspecteur, au grade 16.
Le médecin-inspecteur bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon au grade 16.
A l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique I «Administration générale», les modifications suivantes sont apportées:au grade 14 et au grade 16 la mention Contrôle médical est remplacée par la mention Contrôle médical de la sécurité sociale ; au grade 18 est ajoutée la mention Contrôle médical de la sécurité sociale - médecin-directeur ; au grade 17 la mention Contrôle médical - médecin-directeur adjoint ; au grade 16 est ajoutée la mention Différentes administrations - médecin-inspecteur et supprimée la mention: Santé publique - médecin-inspecteur.
A l’annexe D Détermination - Tableau I, «Administration générale» sont apportées les modifications suivantes:au grade 17, grade de computation de la bonification d’ancienneté 14, est ajoutée la fonction directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale; au grade 18, grade de computation de la bonification d’ancienneté 14, est ajoutée la fonction directeur du contrôle médical de la sécurité sociale.
A l’article 22, section II. les dispositions sub 22 sont modifiées comme suit:
«Le Directeur de l’administration de l’aéroport et le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 16) bénéficient d’un avancement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16».
Art. 346.
Le contrôle médical de la sécurité sociale est doté des équipements médicaux, médico-dentaires et administratifs qui sont nécessaires afin d’assurer une pleine efficacité à ses missions. Les acquisitions sont faites, dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur avis de l’inspection générale de la sécurité sociale et du conseil consultatif prévu à l’article 341.»
Article V.
L’article 47 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est modifié comme suit:
«L’Etat prend en charge les cotisations des personnes visées à l’article 1er sous 4) et 5) du code des assurances sociales et exerçant une profession agricole jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.»
Article VI.
1)
Le point 2 de l’article 32 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail prend la teneur suivante:
«2.
le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément aux dispositions de l’article 14 du code des assurances sociales, à moins qu’il y ait attribution d’une pension d’invalidité.»
2)
Les paragraphes 1 et 2 de l’article 22 de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite sont abrogés.
Article VII.
Le point a) de l’article 5 de la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d’une allocation de maternité est modifié comme suit:
«a)
du montant de l’indemnité pécuniaire de maternité prévue à l’article 25 du code des assurances sociales ou d’une prestation d’un régime luxembourgeois de même nature.»
Article VIII.
L’alinéa final de l’article 6 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité est abrogé.
Article IX.
La seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes prend la teneur suivante:
«Elle s’applique également aux indemnités de chômage complet ainsi qu’à l’indemnité pécuniaire de maladie et de maternité.»
Article X.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
Le point V de l’article 29ter est abrogé.
A l’annexe A - Classifications des fonctions -, la rubrique I - Administration générale - est complétée comme suit:
au grade 18 est ajoutée la mention Union des caisses de maladie - président.
A l’annexe D - Détermination des carrières - la rubrique I - Administration générale - est complétée comme suit: A la carrière supérieure de l’administration au grade 12 de computation de la bonification d’ancienneté est ajoutée au grade ci-après la mention suivante:
au grade 18: président de l’union des caisses de maladie.
Article XI.
L’article 19 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est remplacé comme suit:
«Pour les personnes exerçant une activité ressortissant de la chambre d’agriculture et affiliées à l’assurance maladie en vertu de l’article 1er, alinéa 1, sous 4) du code des assurances sociales, la cotisation est fixée en proportion du revenu professionnel de l’exploitation agricole déterminé conformément à l’article 36, alinéas 1 et 2 du même code. Cette cotisation est à charge du chef d’exploitation. Les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 18 qui précède sont applicables.»
Article XII.
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée et complétée par les dispositions suivantes:
L’article 11 est complété par un numéro 1a, libellé comme suit:
les prestations suivantes des non salariés versées par des caisses de maladie ou l’association d’assurance contre les accidents: l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 12 du code des assurances sociales; l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du code des assurances sociales; l’indemnité pécuniaire versée pendant les treize semaines consécutives à un accident professionnel ou une maladie professionnelle et prévue par l’article 97, 2e alinéa, numéro 2 du code des assurances sociales;»
L’article 95a. est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 95 a.
Les prestations suivantes versées par des caisses de maladie ou l’association d’assurance contre les accidents sont, dans la mesure où elles se substituent à des salaires visés par l’article 95, rangées dans cette catégorie de revenus et ne bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7:
l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 11 du code des assurances sociales; l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du code des assurances sociales; l’indemnité pécuniaire versée pendant les treize semaines consécutives à un accident professionnel ou une maladie professionnelle et prévue par l’article 97, 2e alinéa, numéro 2 du code des assurances sociales; l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 12 du code des assurances sociales et les indemnités visées sub b) et c) ci-dessus, allouées à des salariés, associés de sociétés de capitaux ou d’organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités.»
L’article 105bis est complété par un alinéa 8 libellé comme suit:
«(8)
Un règlement grand-ducal pourra prévoir que dans le chef des salariés touchant pendant les périodes d’incapacité de travail par suite de maladie, de maternité, d’accident professionnel ou de maladie professionnelle des prestations pécuniaires visées à l’article 95 a. ou bénéficiant pendant lesdites périodes de la conservation de leur rémunération en vertu d’une disposition légale ou contractuelle, les frais de déplacement sont à mettre en compte comme si, pendant lesdites périodes, les salariés continuaient leur travail auprès de leur employeur.»
A l’article 115, numéro 7., la première phrase est remplacée comme suit:
«7.
les prestations en numéraire allouées en vertu d’une assurance maladie ou par l’association d’assurance contre les accidents, de même que les prestations correspondantes servies par des organismes publics étrangers de sécurité sociale, à l’exception des prestations pécuniaires visées aux articles 11, numéro 1a. et 95a.»
L’article 115, numéro 11., est complété comme suit:
«Le règlement grand-ducal prévisé pourra prévoir qu’en vue de l’application de la phase qui précède les périodes d’incapacité de travail par suite de maladie, de maternité, d’accident professionnel ou de maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations pécuniaires de l’article 95a. ou à la conservation de la rémunération en vertu d’une disposition légale ou contractuelle, sont à assimiler à des périodes de travail auprès de l’employeur.»
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SANTE
Article XIII.
La loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières est modifiée comme suit:
L’article 2 instituant un conseil des hôpitaux est abrogé.
L’article 4 est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:
«Le ministre de la santé peut par ailleurs recourir aux données anonymisées de l’association d’assurance contre les accidents, des caisses de maladie, du contrôle médical de la sécurité sociale, de l’union des caisses de maladie et des différents établissements hospitaliers, relatives:
au séjour hospitalier des différents patients: les diagnostics, interventions, techniques spéciales, services d’hospitalisation et durée de séjour, âge, date d’admission, destination du patient après sortie; à l’utilisation des équipements médicaux des établissements hospitaliers: fréquence des différentes prestations par patients hospitalisés et ambulatoires, nombre de patients; à la fréquence et aux raisons du recours aux établissements hospitaliers étrangers.»
L’article 11 prend la teneur suivante:
«Une pharmacie hospitalière est obligatoire pour tout hôpital et hôpital psychiatrique et neuro-psychiatrique fermé disposant de plus de cent vingt lits. L’hôpital engagera à ces fins un pharmacien à tâche complète.
Si le nombre de lits est inférieur à cent vingt, l’hôpital pourra choisir entre une pharmacie hospitalière et un dépôt hospitalier de médicaments.
Le nombre de lits est déterminé en tenant compte de facteurs de pondération établis suivant la nature des services hospitaliers.
Le dépôt hospitalier de médicaments est placé sous la responsabilité soit d’un pharmacien engagé à ces fins, à tâche partielle le cas échéant, par l’hôpital ou par plusieurs hôpitaux, soit d’un pharmacien tenant une officine ouverte au public ou salarié auprès d’une telle officine. Les contrats de louage de services afférents préciseront les calculs à la base respectivement des coefficients de tâches et des volumes de prestations de services qui seront fonction du nombre de lits et d’heures de service. Ces contrats sont sujets à approbation par le ministre ayant dans ses attributions la santé sur avis de la direction de la santé.
Les demandes de création d’une pharmacie hospitalière ou d’un dépôt hospitalier de médicaments sont à adresser au ministre ayant dans ses attributions la santé qui en décide sur avis de la direction de la santé, du collège médical et de la commission permanente pour le secteur hospitalier, instituée à l’article 13 ci-après.
Un règlement grand-ducal fixera le statut du pharmacien ainsi que les conditions et les modalités concernant l’installation, la tenue de stocks et le fonctionnement respectivement de la pharmacie et du dépôt hospitalier de médicaments. Ce règlement définit également les lits au sens du présent article et fixe les facteurs de pondération applicables suivant la nature des services hospitaliers.»
L’article 12 prend la teneur suivante:
«Chaque hôpital a une gestion et une comptabilité propres; cette comptabilité doit être tenue d’après un plan comptable uniforme complété par une partie analytique uniforme pour tous les hôpitaux. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par règlement grand-ducal, la commission permanente pour le secteur hospitalier entendue en son avis.
La partie analytique de la comptabilité doit faire apparaître le coût des services et des prestations hospitalières.
Si l’hôpital dispose d’un service d’hospitalisation réservé aux cas de soins ou d’hébergement, le coût global de ce service ainsi que ses composantes doivent être clairement renseignés.
Les hôpitaux soumettent leur comptabilité et les comptes annuels au contrôle prévu à l’article 10 de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays.
Les hôpitaux sont tenus de communiquer aux ministres ayant dans leurs attributions la santé et la sécurité sociale ainsi qu’à l’union des caisses de maladie les résultats d’exploitation, le rapport de révision ainsi que toutes les données se rapportant à la gestion et aux activités médicales de l’hôpital.»
L’article 13 prend la teneur suivante:
«Il est institué une commission permanente pour le secteur hospitalier qui exerce des fonctions consultatives auprès des ministres ayant dans leurs attributions la santé et la sécurité sociale.
La commission a notamment pour mission d’aviser :
les projets de plan hospitalier national tels que définis à l’article 3 de la présente loi ; les demandes d’aide financière conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays ; les demandes d’autorisation, de cessation d’exploitation totale ou partielle ainsi que de suppression ou de réduction de services hospitaliers ; les projets de normes d’aménagement et d’organisation générale des établissements hospitaliers ainsi que de leurs services et notamment les conditions minima concernant les équipements et le personnel médical et paramédical conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente loi ; les projets d’établissement et de modification du plan comptable hospitalier.
La commission peut en outre, sur demande du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale ou du ministre ayant dans ses attributions la santé ou de sa propre initiative, proposer aux ministres tous voies et moyens d’ordre sanitaire, financier ou administratif portant amélioration du système et des services hospitaliers.
La commission se compose:
de deux représentants du ministre ayant dans ses attributions la santé dont l’un est le directeur de la santé ; d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale ; d’un représentant du ministre des finances ; de quatre représentants de l’union des caisses de maladie ; de deux représentants proposés par le groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois dont un représentant du secteur hospitalier public et un du secteur hospitalier privé ; de deux représentants des professions de la santé dont l’un est médecin proposé par l’association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes et l’autre agent paramédical proposé par le conseil supérieur des professions paramédicales.
Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la santé.
La commission est présidée par le directeur de la santé. Elle peut se constituer en sous-commissions de travail et s’adjoindre des experts. Les avis de la commission sont pris dans le délai fixé par le ministre ayant dans ses attributions la santé à la majorité des voix, chaque membre pouvant faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs. Le vote séparé et l’exposé des motifs sont transmis aux ministres compétents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Si les représentants de l’union des caisses de maladie opinent que la décision à prendre comporte des répercussions financières importantes pour l’assurance maladie, ils demandent une prolongation du délai fixé afin de faire examiner la proposition soumise par expertise à charge de l’union des caisses de maladie. La prolongation doit être accordée par le ministre ayant dans ses attributions la santé et ne saurait être inférieure à trois mois.
Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la commission, les procédures à suivre et l’indemnisation des membres y compris celle des experts et du secrétaire administratif qui est fonctionnaire de l’administration gouvernementale. Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission sont à charge du budget de l’Etat.»
Article XIV.
La loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays est modifiée comme suit:
L’alinéa 1er de l’article 6 prend la teneur suivante:
«En vue d’obtenir une aide en vertu de la présente loi, l’intéressé doit présenter une demande au ministre ayant dans ses attributions la santé. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives. Elle est instruite par la commission permanente pour le secteur hospitalier conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. A défaut d’une prise de position de la commission dans un délai de deux mois, celle-ci est censée s’être prononcée en faveur de l’aide sollicitée.»
L’article 10, paragraphe (2) est modifié comme suit:
«Pour la présentation du bilan, des comptes de profits et pertes et de l’annexe, un schéma uniforme sera fixé par règlement grand-ducal, à prendre sur avis de la commission permanente pour le secteur hospitalier visée à l’article 13 de la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hopitalières.»
Article XV.
La loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est modifiée comme suit:
L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 16.-
Droit d’enregistrement.
A la demande d’autorisation de mise sur le marché doit être jointe une quittance de l’administration de l’enregistrement et des domaines, attestant le versement d’un droit fixe dont le montant sera déterminé par règlement grand-ducal. Ce droit, qui peut différer suivant que le produit est déjà pourvu d’une autorisation dans un Etat membre des Communautés Européennes ou non et qui est exigé pour chaque forme pharmaceutique et chaque dosage du médicament, ne peut être supérieur à cinq cent mille francs ni inférieur à cinq mille francs.
Le maintien sur le marché d’un médicament peut être soumis au paiement d’un droit annuel, dont le montant, qui sera fixé par règlement grand-ducal, ne peut pas être supérieur à cinq mille francs. Ce droit, qui est exigible pour chaque forme pharmaceutique et chaque dosage, peut être perçu pour la première fois au cours de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la loi portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé pour les produits se trouvant sur le marché avant cette date. Pour les produits mis sur le marché après cette date, ce droit pourra être perçu pour la première fois au cours de l’année qui suit la mise sur le marché du produit.”
Entre l’article 18 et l’article 19, il est intercalé un nouvel article 18bis, figurant au chapitre II - Mise sur le marché, - et rédigé comme suit:
«Art. 18bis.-
Liste de transparence.
Sur proposition de la direction de la santé et après avis d’une commission instaurée à cet effet, le ministre ayant dans ses attributions la santé édite une liste de transparence des médicaments munis d’une autorisation de mise sur le marché qui sont d’une valeur thérapeutique comparable. Un règlement grand-ducal détermine la composition, les modalités de nomination des membres, les attributions et le fonctionnement de la commission dont question à l’alinéa qui précède.»
Article XVI.
La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé est modifiée comme suit:
Le point 1) de l’article 4 est complété comme suit:
«Il a la charge de coordonner et de promouvoir la formation continue pour médecins, médecins-dentistes et pharmaciens en étroite collaboration avec les sociétés scientifiques et les cercles médicaux concernés.
La formation continue comporte des cours ou des stages de recyclage ayant pour objet la mise à jour des connaissances et leur adaptation aux exigences nouvelles en matière de sciences médicales. Un règlement grand-ducal détermine le contenu et les modalités selon lesquelles la formation continue est organisée ainsi que les modalités selon lesquelles les activités de formation continue sont suivies et reconnues. Les frais résultant de l’organisation de la formation continue sont à charge du budget de l’Etat.»
Au paragraphe (1) de l’article 6 est ajouté un nouveau point 4) libellé comme suit:
«4)
de rassembler des rapports sur les effets secondaires observés pour certains médicaments et certaines substances et d’en informer le corps médical et pharmaceutique.»
Article XVII.
L’article 2 de la loi du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public de médicaments est complété par un deuxième et un troisième alinéas, rédigés comme suit:
«Sur avis de la direction de la santé, le ministre ayant dans ses attributions la santé peut interdire ou limiter la délivrance de substances ou de formules magistrales et officinales pouvant présenter un risque de santé.
En cas de risque de santé, sur proposition de la direction de la santé, division de la pharmacie, le ministre ayant dans ses attributions la santé peut limiter la délivrance en fixant la taille maximale des conditionnements pour certains médicaments.»
Article XVIII.
L’article 37 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire prend la teneur suivante:
«Article 37.
L’action des médecins, des médecins-dentistes et des médecins-vétérinaires pour leurs prestations se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus.»
Article XIX.
L’alinéa 1er de l’article 4 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l’Hôpital municipal, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 31 juillet 1990, est modifié comme suit:
«L’établissement est administré par une commission administrative composée de treize membres effectifs à savoir sept délégués de l’Etat dont deux médecins et un délégué du ministre des finances, trois délégués de la Ville de Luxembourg dont un médecin, un délégué du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie, deux délégués du personnel du Centre hospitalier dont un médecin et un membre du personnel paramédical, administratif, technique ou ouvrier.»
Article XX.
La loi du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains est modifiée comme suit:
L’avant-dernier alinéa de l’article 4 prend la teneur suivante:
«Le conseil d’administration désigne deux experts, dont l’un est docteur en médecine et l’autre est choisi parmi les délégués de l’union des caisses de maladie visés aux points 1 à 5 de l’article 48 du code des assurances sociales.»
Entre les articles 9 et 10 est intercalé un article 9bis nouveau rédigé comme suit:
«Art. 9bis.
Les médecins exerçant au centre décident, sur présentation d’un dossier médical, de l’admission pour indication médicale des curistes au traitement, sans préjudice des attributions du contrôle médical de la sécurité sociale quant à la prise en charge du traitement thermal par l’assurance maladie.
Les médecins exercent leur fonction en toute indépendance déontologique à l’égard du centre et de l’assurance maladie.»
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article XXI.
L’union des caisses de maladie telle que réorganisée par la présente loi, débute avec un bilan d’ouverture au 1er janvier 1994, résultant des bilans de clôture de l’année 1993 des différentes caisses de maladie et de l’union des caisses de maladie prévue à l’article 53 ancien du code des assurances sociales, arrêtés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Elle reprend à son compte tous les droits et obligations des caisses existant à la date prévisée à l’exception des immeubles appartenant en propriété aux caisses de maladie à cette date. A cette fin, les dispositions légales et réglementaires antérieures demeurent applicables dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l’exécution des droits et obligations.La réserve visée à l’article 28 nouveau du code des assurances sociales est constituée par la réserve des fonds de roulement et de réserves existant au 31 décembre 1993 auprès des différentes caisses de maladie y compris la contrepartie des immeubles prévisés.Au cas où elle n’atteint pas pour l’exercice 1994 le montant minimum prévu conformément aux dispositions de l’article 28 prévisé, l’union des caisses de maladie procède sans délai à un emprunt jusqu’à concurrence de ce montant par dérogation à l’article 41, alinéa 2 du code des assurances sociales. Cet emprunt est amorti dans les cinq ans. Les intérêts et les amortissements de cet emprunt sont imputés sur les budgets annuels.
L’union des caisses de maladie telle que réorganisée par la présente loi se constitue à partir du 1er jour du mois suivant celui de la publication de la présente loi. Sont désignés à partir de la même date le président de l’union des caisses de maladie, les membres de la commission de nomenclature prévue à l’article 65 nouveau du code des assurances sociales et les membres de la commission permanente pour le secteur hospitalier, prévue à l’article 13 nouveau de la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.La liste des médiateurs prévue à l’article 69 nouveau du code des assurances sociales est établie dès la constitution des organes de l’union des caisses de maladie. Dans la mesure où les dispositions prévues au présent alinéa font intervenir les parties signataires de la convention collective pour la désignation des membres de la commission ou des médiateurs, cette désignation est effectuée par les groupements professionnels signataires de la convention conclue sur base de l’ancien article 308bis du code des assurances sociales et, à défaut d’une telle convention, par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, parmi les personnes susceptibles de représenter la profession en cause. Les représentants de l’union des caisses de maladie ne sont désignés qu’après la constitution des nouveaux organes conformément à l’alinéa qui suit.
Endéans les quatre mois à partir de la publication de la loi, les comités-directeurs des caisses de maladie se constituent en tant qu’assemblée générale de l’union des caisses de maladie. Ne font pas partie de cette assemblée générale le membre le moins âgé du comité-directeur de la caisse de maladie agricole ainsi que le membre le moins âgé du groupe représentant les professions commerciales au comité-directeur de la caisse de maladie des professions indépendantes. Dès sa constitution, l’assemblée générale désigne le conseil d’administration. Les conditions et les modalités de cette désignation font l’objet du règlement grand-ducal prévu à l’article 57 nouveau du code des assurances sociales.
Le comité central de l’union des caisses de maladie cesse ses activités dès la constitution des nouveaux organes qui reprennent ces activités dans le cadre des articles 44 à 50 nouveaux du code des assurances sociales.L’assemblée générale arrête pour le 1er décembre 1993 au plus tard les nouvelles dispositions statutaires. Au cas où à cette date les statuts ne seraient pas arrêtés en conformité avec les nouvelles dispositions légales, le texte des statuts peut être arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur base des règlements et des statuts en vigueur jusqu’à cette date.
Les conventions ou sentences en tenant lieu, prises en application de l’ancien article 308bis du code des assurances sociales, cessent de sortir leurs effets à partir du 31 décembre 1993. Dès la constitution des nouveaux organes de l’union des caisses de maladie, celle-ci entre en négociation avec les groupements professionnels des prestataires en vue de la conclusion de nouvelles conventions collectives dans le cadre des articles 60 à 79 nouveaux du code des assurances sociales, sans que les délais prévus à ces dispositions soient applicables. Les relations avec le secteur hospitalier tel que défini à l’article 60 nouveau du code des assurances sociales continuent à être régies pendant les exercices 1993 et 1994 par les dispositions conventionnelles en vigueur au moment de la publication de la présente loi. Pour ces exercices, les tarifs conventionnels y prévus sont adaptés en fonction de l’évolution du revenu moyen cotisable prévue à l’alinéa 1 de l’article 67 nouveau du code des assurances sociales respectivement entre 1990 et 1991 et entre 1991 et 1992. Au cours de l’exercice 1994 au plus tard, l’union des caisses de maladie et les groupements des hôpitaux déterminent d’un commun accord les règles suivant lesquelles seront apurées les créances existantes au 31 décembre 1994.A défaut d’entente à la date du 31 octobre 1994, ces règles sont établies par voie de règlement grand-ducal. La valeur des lettres-clés pour l’exercice 1994 est négociée sur base de lettres-clés fictives pour l’exercice 1992, sans que cette adaptation puisse être supérieure à l’évolution du revenu moyen cotisable prévue à l’alinéa 1 de l’article 67 nouveau du code des assurances sociales entre 1990 et 1992. Pour les médecins, les médecins-dentistes et les professions de santé, la valeur de ces lettres-clés fictives est déterminée de façon à ce que le total des nombres d’actes et services multipliés par leurs tarifs respectifs valables en 1992 soit égal au total du nombre d’actes multipliés par les coefficients respectifs de la nouvelle nomenclature et par la lettre-clé fictive. Pour les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique, la valeur de la lettre-clé applicable en 1994 est déterminée de façon à ce que le total des nombres d’actes et de services, y compris ceux posés en milieu hospitalier, multipliés par leurs tarifs respectifs valables en 1992 soit égal au total du nombre d’actes multipliés par les coefficients respectifs de la nouvelle nomenclature et par la lettre-clé fictive.
Le mandat des membres des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie actuellement en fonction, de l’assemblée générale et du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie, désignés conformément au point 2) du présent article, cesse avec l’entrée en fonction de leurs successeurs, désignés lors des élections qui auront lieu à une date à définir par le règlement grand-ducal prévu à l’article 57 nouveau du code des assurances sociales, mais au plus tard le 31 décembre 1994. Si nécessaire, les mandats qui viendront à échéance avant la date prévisée sont prorogés en conséquence.Le mandat des délégués des assurés ou des employeurs en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dans les organes des caisses de pension ainsi qu’auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales prend fin à la date visée à l’alinéa qui précède ou est prorogé jusqu’à cette date. Un règlement grand-ducal peut prendre la même mesure en ce qui concerne le mandat des membres des organes de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle et section agricole et forestière.
Compte tenu du nombre limite prévu par le règlement grand-ducal prévu à l’article 282, alinéa 5 nouveau du code des assurances sociales et pour autant que de besoin, des employés publics faisant partie au moment de la publication de la présente loi du cadre des caisses de maladie ainsi que des employés non statutaires au service de ces caisses à la même date sont intégrés dans l’union des caisses de maladie par décision du Gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie et les comités-directeurs des caisses de maladie concernées demandés en leurs avis.Pour la fixation du traitement, il est procédé à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l’administration d’origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.
Les employés publics visés aux alinéas qui précèdent peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs à prévoir par le règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de l’union des caisses de maladie au moment où leurs collègues de la caisse de maladie d’origine de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion. Cette mise hors cadre subsiste tant qu’ils ne peuvent obtenir la même promotion dans le cadre de l’union des caisses de maladie. Dans des conditions à déterminer par le règlement grand-ducal prévu à l’article 282, alinéa 5 nouveau du code des assurances sociales, les agents au service des caisses de maladie d’entreprise peuvent être intégrés dans l’union des caisses de maladie. Le fonctionnaire de l’Etat exerçant l’emploi de «secrétaire du comité central de l’union des caisses de maladie» est affecté au cadre de l’inspection générale de la sécurité sociale, où il est placé hors cadre par dépassement des effectifs autorisés. Il continue à bénéficier de son traitement et reste classé au grade de substitution. L’union des caisses de maladie peut bénéficier à titre transitoire sur sa demande d’une assistance technique de la part de fonctionnaires spécialisés du ministère de la sécurité sociale et de l’inspection générale de la sécurité sociale de l’accord du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. En vue d’organiser la mise en place des nouvelles structures administratives de l’union des caisses de maladie et en prévision du règlement grand-ducal prévu à l’article 282, alinéa 5 nouveau du code des assurances sociales, les caisses de maladie détachent à la demande de l’union des caisses de maladie un nombre limité mais suffisant d’employés publics. A défaut d’accord entre les caisses de maladie et l’union des caisses de maladie, ces employés publics sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’union des caisses de maladie. Il peut être procédé à partir du 1er jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi sans prise en considération des règles fixées par la loi budgétaire pour l’exercice 1992 pour des engagements nouveaux de personnel de l’Etat, aux engagements supplémentaires de deux médecins et d’un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur pour les besoins du contrôle médical de la sécurité sociale et de deux fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration pour les besoins de l’union des caisses de maladie.
Les entreprises sont tenues indemnes du fonds de roulement fourni en application de l’ancien article 28, alinéa 4 du code des assurances sociales. Un montant de cent quatre-vingts millions de francs de la réserve reste affecté à des placements en faveur de prêts au logement. En vue de l’application des dispositions des chapitres III et IV nouveaux du code des assurances sociales, ce montant est assimilé au patrimoine immobilier à moins que la délégation de la caisse de maladie concernée n’en décide autrement.
Un règlement grand-ducal fixe la prise en charge en raison de prix maxima pour des groupes de médicaments à valeur thérapeutique comparable définis à l’article 18bis de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.
A partir du 1er août 1992, les taux destinés au financement de l’assurance maladie sont fixés à :
5 pour cent pour les soins de santé ; 0,15 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle que définie à l’article 29, alinéa 4 sous a) nouveau du code des assurances sociales ; 4 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle que définie à l’article 29, alinéa 4 sous b) nouveau du code des assurances sociales.
Nonobstant les dispositions de l’article 28, alinéa 1 nouveau du code des assurances sociales, les taux prévisés ne peuvent être diminués avant le 1er janvier 1995. L’Etat prend en charge le déficit cumulé des caisses de maladie existant au 31 décembre 1992 au titre des soins de santé.
La loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992 est complétée dans la section 17.5 par l’article ci-après :
Article
Code éco.
Code fonc.
Libellé
Crédit 1992
42.005
42.00
05.20
Caisses de maladie: Prise en charge partielle du déficit cumulé en matière de prestations en nature (Crédit non limitatif)
700.000.000
Le crédit ci-dessus ne peut être liquidé que sur décision conjointe du Ministre des finances et du Ministre de la sécurité sociale.
DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Article XXII.
Sont abrogés :
- la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, telle qu’elle a été modifiée par la suite ;
- la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire, telle qu’elle a été modifiée par la suite ;
- la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole, telle qu’elle a été modifiée par la suite ;
- les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés ;
- l’article 6 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification de différentes dispositions légales en matière d’assurance maladie ;
- l’article 9 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du revenu minimum garanti; b) création d’un service d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.
ENTREE EN VIGUEUR
Article XXIII.
La présente loi sort ses effets le 1er janvier 1994 à moins qu’elle n’en dispose autrement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre des Finances Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden
Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen
Barcelone, le 27 juillet 1992. Jean
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