Loi du 8 décembre 1994 portant modification et complément de - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - la loi modifiée du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurance - la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs - la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d'un Fonds commun de garantie automobile - la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l'impôt sur les assurances - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu - la loi du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs

Type Loi
Publication 1994-12-08
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 3
Historique des réformes JSON API

La gestion des sinistres de la branche protection juridique est confiée à une entreprise juridiquement distincte. Il est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou dans un chapitre distinct, si la police couvre plusieurs risques. Si cette entreprise juridiquement distincte est liée à une autre entreprise qui pratique l’assurance d’une ou de plusieurs autres branches mentionnées à l’annexe IA, les membres du personnel de cette entreprise qui s’occupent de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour cette autre entreprise. Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que: lorsqu’il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de le choisir ; l’assuré a la liberté de choisir un avocat pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d’intérêts.

Article 84-1

Sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le contrat d’assurance peut permettre le recours à la procédure arbitrale des articles 1009 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’il existe une divergence d’opinion entre l’assureur de la protection juridique et son assuré, quant à l’attitude à adopter pour régler le différend.

Section 3

Assistance (Branche no 18)

Article 85

La branche d’assurance assistance comprend: l’assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente, l’assistance en d’autres circonstances.

L’activité d’assistance visée au point 1 consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d’une prime, l’engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d’un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.L’aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l’utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire. L’activité d’assistance ne couvre pas les services d’entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu’intermédiaire, d’une aide.

Le présent article ne s’applique pas, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d’autres activités, aux entreprises exerçant une activité d’assistance dont l’engagement, effectué à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est limité: au dépannage sur place, pour lequel l’entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres; à l’acheminement du véhicule jusqu’au lieu de réparation le plus proche et le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que de l’éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront poursuivre leur voyage par d’autres moyens.La condition que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas applicable lorsque l’entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l’acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité.

à l’acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg; aux opérations d’assistance effectuées à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et consistant en l’acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par l’Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg

Section 4

Dispositions particulières aux branches de l’assurance-vie

Article 86

La présente section s’applique aux entreprises d’assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg pour les opérations relevant des branches de l’assurance-vie telles que définies à l’annexe II de la présente loi, ci-après désignées par les entreprises «Vie». Les entreprises «Vie» sont obligées de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la présente section également par leurs succursales et par leurs filiales à l’étranger, dans lesquelles elles détiennent une participation qualifiée. Par «blanchiment» au sens de la présente section, est désigné tout acte, notamment de dissimulation, de déguisement, d’acquisition, de détention, d’utilisation, de placement, de conservation, de transfert, auquel la loi confère expressément par rapport à des crimes ou délits y précisés le caractère d’infraction pénale spécifique et qui a trait au produit, c’est-à-dire à tout avantage économique, tiré d’une autre infraction pénale.

Article 87

Les entreprises «Vie» sont obligées d’exiger l’identification de leurs clients moyennant un document probant lorsqu’elles nouent des relations d’affaires, en particulier lorsqu’elles concluent des contrats d’assurance sur la vie. Par dérogation au point 1 du présent article, l’identification n’est pas requise lorsque le montant de la ou des primes périodiques à verser au cours d’une année n’excède pas la contre-valeur de 1.000 écus ou dans le cas d’un versement d’une prime unique ou de plusieurs primes uniques entre lesquelles un lien semble exister dont le montant n’excède pas 2.500 écus. Si la ou les primes périodiques à verser au cours d’une année sont augmentées de telle sorte qu’elles dépassent le seuil de 1.000 écus, l’identification est requise. Par dérogation au point 1 du présent article, l’identification n’est pas obligatoire pour des contrats d’assurance pension souscrits en vertu d’un contrat de travail ou de l’activité professionnelle de l’assuré, à condition que ces contrats ne comportent pas de clause de rachat ni ne puissent servir de garantie à un prêt.La même dérogation à l’obligation d’identification s’applique lorsqu’il est établi que le paiement des primes doit s’effectuer par le débit d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à l’obligation d’identification.

En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux points précédents agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu’ils n’agissent pas pour leur propre compte, les entreprises «Vie» prennent des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent. Les entreprises «Vie» sont tenues de procéder à l’identification visée au point 1 ci-dessus même si le montant de la transaction est inférieur aux seuils susvisés dès qu’il y a soupçon de blanchiment.

Article 88

Les entreprises «Vie» sont obligées de conserver, à l’effet de servir d’élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment:

en ce qui concerne l’identification, la copie ou les références des documents exigés, pendant une période d’au moins 5 ans après la fin des relations avec leur client; en ce qui concerne les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembourgeois, pendant une période d’au moins 5 ans à partir de l’exécution des transactions.

Article 89

Les entreprises «Vie», leurs dirigeants, employés et agents sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment: en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable; en informant, de leur propre initiative, le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment.

La transmission des informations visées ci-dessus est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par l’entreprise «Vie», conformément aux procédures prévues au point 4 ci-après. Les informations fournies aux autorités autres que judiciaires en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment. Les obligations visées au premier alinéa du présent point sont également applicables aux courtiers d’assurances. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le Procureur d’Etat et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions consistant en des actes de blanchiment.

Les entreprises «Vie» sont tenues de s’abstenir d’exécuter la transaction qu’elles savent ou soupçonnent d’être liée au blanchiment avant d’en avoir informé le Procureur d’Etat conformément au point 1 du présent article. Le Procureur d’Etat peut donner l’instruction de ne pas exécuter l’opération. Dans le cas où la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment et lorsqu’une telle abstention n’est pas possible ou est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée de blanchiment, les entreprises «Vie» concernées procèdent immédiatement après à l’information requise.Les modalités d’application du présent point peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal.

Les entreprises «Vie», leurs dirigeants, employés et agents ainsi que les courtiers ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application des points 1 et 2 du présent article ou qu’une enquête sur le blanchiment est en cours. Les entreprises «Vie» sont tenues: d’instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment; de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser leurs dirigeants, employés et agents aux dispositions contenues dans la présente section. Ces mesures comprennent la participation des personnes concernées à des programmes de formation spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

Chapitre 10

Dispositions habilitantes

Article 90

Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et des Chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil le Grand-Duc est habilité à prendre les règlements nécessaires pour assurer l’exécution de directives et règlements adoptés et dûment notifiés par la Communauté et ayant pour objet l’harmonisation des règles d’accès et d’exercice de certaines branches d’assurance à l’intérieur de la Communauté.

Les règlements grand-ducaux pris en application du présent article peuvent déroger aux dispositions existantes pour autant que leur objet ne vise pas des matières réservées à la loi par la Constitution.

Article 91

Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil et sous le contreseing du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-Duc est habilité, pour assurer l’exécution d’accords conclus par la Communauté avec un ou plusieurs pays tiers, à dispenser les entreprises étrangères visées par ces accords de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou à leur appliquer des modalités différentes en vue d’assurer une protection suffisante des assurés.

ARTICLE C

Les articles 97, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 117, 120 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont modifiés comme suit:

1.

L’article 97 est modifié comme suit:

le point 1 est reformulé de la manière suivante:

Pour pouvoir être agréé comme dirigeant d’entreprises de réassurances au titre de l’article 94 point 3 de la présente loi, toute personne physique doit justifier de garanties d’honorabilité, de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de réassurance et avoir son domicile ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises.

le point 4 est supprimé.

2.

L’article 100 point 3 est reformulé comme suit:

Chaque entreprise de réassurances est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat. Le réviseur est désigné conformément à l’article 256 point 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le rapport de révision est adressé au Commissariat.A ces fins le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat. Le réviseur a l’obligation de signaler rapidement au Commissariat tout fait ou décision concernant l’entreprise de réassurances contrôlée dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et de nature:

à constituer une violation sur le fond des dispositions légales ou réglementaires qui établissent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des entreprises de réassurances, à porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise de réassurances, à entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves.

La même obligation s’applique au réviseur en ce qui concerne les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission de révision des comptes exercée auprès d’une entreprise ayant un lien étroit découlant d’un lien de contrôle avec l’entreprise de réassurances auprès de laquelle il s’acquitte de la même mission de contrôle.

3.

L’article 101 est complété d’un alinéa libellé comme suit:

Les dispositions des chapitres 5 et 6 de la partie II de la présente loi sont applicables aux entreprises de réassurances.

4.

L’article 103 alinéa 2 est modifié comme suit:

Doivent être agréés les directeurs des entreprises luxembourgeoises, les mandataires généraux des succursales d’entreprises de pays tiers et, excepté pour la branche No 18 de l’annexe IA, les inspecteurs d’assurances, agents et courtiers et toutes autres personnes qui se livrent à une opération d’assurances en contact direct avec les preneurs d’assurance, à l’exclusion du personnel administratif des entreprises d’assurances et de celui des intermédiaires d’assurances.

5.

L’article 104 est modifié comme suit:

Avant d’être agréées les personnes indiquées à l’article précédent doivent justifier des connaissances professionnelles requises et de la moralité et de l’honorabilité professionnelle ainsi qu’être domiciliées ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg.

6.

A l’article 106 alinéa 2 première phrase les mots agréées au Grand-Duché de Luxembourg sont remplacés par autorisées à faire des opérations d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg.

7.

L’article 107 alinéa 2 troisième tiret est modifié comme suit:

ainsi qu’aux risques classés sous les numéros 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de la même annexe pour autant qu’il s’agit de grands risques au sens de l’article 25 de la présente loi.

8.

L’article 109 est modifié comme suit:

Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux personnes visées à l’article 103 en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution.Il instruit les demandes d’agrément de ces personnes et présente toutes observations et avis au ministre.

Les dispositions relatives aux pouvoirs du Commissariat à l’égard des entreprises d’assurances sont également applicables à l’égard des personnes visées à l’article 103.Sont applicables pareillement à l’égard des personnes visées à l’article 103 les dispositions de l’article 46 de la présente loi, sauf que le maximum de l’amende d’ordre est fixé à cent mille francs. En cas de récidive, le montant peut être porté au double.

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes auxquelles sont soumis les agréments des personnes visées à l’article 103.

9.

L’article 110 alinéa 1er est modifié comme suit:

Le ministre peut retirer l’agrément accordé aux personnes visées à l’article 103 si elles ne remplissent plus les conditions d’accès ou d’exercice telles que définies dans les articles précédents ou si elles manquent gravement aux dispositions de la présente loi ou d’une loi pénale luxembourgeoise.

10.

A l’article 112 la référence à l’article 4 est remplacée par une référence à l’article 27.

11.

L’article 117 est remplacé par les dispositions suivantes:

Dans tous les cas où une législation ou réglementation luxembourgeoise impose à un titre quelconque la conclusion d’un contrat d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, cette obligation est également réputée remplie lorsque le contrat est conclu auprès d’une entreprise communautaire autre que luxembourgeoise, mais autorisée à opérer sur territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services.

12.

L’article 120 est remplacé par les dispositions suivantes:

Par dérogation à l’article 30 les entreprises luxembourgeoises qui au 1er mars 1984 pratiquaient au Grand-Duché de Luxembourg le cumul des deux activités visées au point 2 de cet article et qui n’y ont pas volontairement renoncé depuis la susdite date peuvent continuer à y pratiquer ce cumul jusqu’au 31 décembre 1995 à condition d’adopter pour les deux groupes de branches une gestion distincte et une séparation des comptes dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d’activité. Les entreprises communautaires autres que luxembourgeoises, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’un agrément au titre de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances telle qu’amendée par la loi du 18 décembre 1993,sont censées avoir fait l’objet de la procédure prévue à l’article 69.Les droits acquis des entreprises communautaires autres que luxembourgeoises opérant en régime de libre prestation de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sous le régime de l’article 67 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances telle qu’amendée par la loi du 18 décembre 1993 restent préservés.

TITRE II

ARTICLE D

La loi modifiée du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance est modifiée comme suit:

1.

Le premier tiret de l’article 26 alinéa 2 est remplacé par les deux tirets suivants:

le nom de l’entreprise d’assurances et l’adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de la succursale qui accorde la couverture; les nom et domicile du preneur d’assurance».

2.

Il est inséré après le deuxième alinéa de l’article 26 un nouvel alinéa libellé comme suit:

Les indications visées au premier tiret de l’alinéa qui précède doivent également figurer sur tout autre document accordant la couverture ainsi que sur les propositions d’assurance dans les cas où elles lient le preneur d’assurance.

3.

Il est inséré après l’article 26 un nouvel article 26-1 libellé comme suit:

Article 26-1

Avant la conclusion du contrat d’assurance, le preneur d’assurance doit recevoir de l’entreprise d’assurances la communication des informations suivantes: la dénomination ou raison sociale et la forme juridique de l’entreprise d’assurances, le nom de l’Etat membre où est établi le siège social et, le cas échéant, l’agence ou la succursale avec lequel le contrat sera conclu, l’adresse du siège social et, le cas échéant, de l’agence ou de la succursale avec lequel le contrat sera conclu, la définition de chaque garantie et option, la durée du contrat, les modalités d’exercice du droit de résiliation et, le cas échéant, de renonciation au contrat, les modalités et la durée de versement des primes, les informations sur tous les frais accessoires et les taxes occasionnés par la conclusion du contrat, les informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu’elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations s’avèrent appropriées, la loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties n’auraient pas de liberté de choix ou, si les parties ont la liberté de choisir la loi applicable, la loi que l’assureur propose, les dispositions relatives à l’examen des plaintes des preneurs d’assurance au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée d’examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d’assurance d’intenter une action en justice,

et en outre pour l’assurance sur la vie:

les modalités de calcul et d’attribution des participations aux bénéfices, les indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes, une énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable, des indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable, des indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police.

Outre les conditions générales et spéciales qui doivent être communiquées au preneur d’assurance, ce dernier doit recevoir les informations suivantes pendant toute la durée du contrat: tout changement dans la dénomination ou raison sociale, la forme juridique ou l’adresse du siège social et, le cas échéant, de l’agence ou de la succursale avec lequel le contrat a été conclu, toutes informations relatives aux litteras d) à i) du point 1 ci-dessus en cas d’avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable,

et en outre pour l’assurance sur la vie:

toutes informations relatives aux litteras l) à o) du point 1 ci-dessus en cas d’avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable, chaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices.

Les informations visées au présent article doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg.Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une autre langue comprise par le preneur d’assurance, si celui-ci le demande ou s’il a la liberté de choisir la loi applicable.

4.

Le point 5 alinéa 1er de l’article 45 de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance est modifié comme suit:

Pour les risques considérés comme grands risques au sens de l’article 25 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.

TITRE III

ARTICLE E

La loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er dernier alinéa est modifié comme suit:

Par assureur :

l’entreprise d’assurances établie au Grand-Duché de Luxembourg et agréée pour la branche d’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; l’entreprise d’assurances communautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou en régime de libre prestation de services pour la branche d’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs en application de la partie II chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; le bureau, dénommé Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile, visé par l’article 18, chargé du règlement des dommages causés au Grand-Duché de Luxembourg par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l’étranger.

2.

L’article 2 §1er, 4e alinéa est libellé comme suit:

L’assurance doit être contractée auprès d’un assureur tel que défini à l’article 1er sous les points 1o et 2o .

3.

L’article 4 est libellé comme suit:

L’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée. L’assurance doit comprendre l’indemnisation des dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution. Elle doit comprendre les dommages causés aux personnes transportées, à quelque titre que ce soit, par le véhicule ayant occasionné le dommage. Les biens transportés par le véhicule peuvent être exclus de l’assurance. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du détenteur.

L’assurance doit couvrir les dommages causés en territoire étranger par un véhicule ayant son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi du pays de survenance du sinistre. Un règlement grand-ducal détermine la liste des Etats sur le territoire desquels l’assurance doit accorder couverture.

L’assurance portant sur une remorque assimilée à un véhicule automoteur par l’article 1er, ne doit couvrir que les dommages causés par la remorque non attelée. La garantie doit être illimitée. Elle peut être limitée au montant de cinquante millions de francs par sinistre, en ce qui concerne les dégâts matériels provoqués par incendie, jets de flammes ou explosion. Pour les cas prévus à l’article 8, la couverture peut être limitée à cinq cents millions de francs par sinistre.

Sont exclus de la garantie les dommages corporels et matériels résultant des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation, de contamination provenant de la transmutation d’atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules nucléaires.

4.

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 sont libellés comme suit:

Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation: Tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage. Les auteurs, coauteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage. Les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule ayant occasionné le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.

Peuvent être exclus de l’assurance: les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés; les dommages matériels subis par : le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage; le conjoint des personnes visées au § 1er sous 1, 2 et 3; les parents et alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition qu’ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers.

5.

L’article 7 est modifié comme suit:

La délivrance de la carte d’immatriculation d’un véhicule automoteur ou du document en tenant lieu est subordonnée à l’attestation portant sur l’existence d’un contrat d’assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi et établie par un assureur tel que défini à l’article 1er sous les points 1 et 2.Lorsque le contrat d’assurance a pris fin et à défaut d’un nouveau contrat, le titulaire de la carte d’immatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de la restituer à l’autorité désignée par le Gouvernement, dans les cas et conditions déterminés par règlement grand-ducal.»

Il est créé un organisme ayant pour objet la répartition parmi tous les assureurs des risques jugés trop graves pour être supportés par un seul d’entre eux.Tous les assureurs tels que définis à l’article 1er sous les points 1o et 2o y adhèrent obligatoirement. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont fixées par règlement grand-ducal.Le même règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de cet organisme qui est soumis à l’agrément du Gouvernement qui en approuve les statuts et en contrôle les activités.

6.

L’article 17 est modifié comme suit:Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

Dans le cadre de la présente loi, un règlement grand-ducal fixe les dispositions impératives auxquelles doivent satisfaire les contrats d’assurance ainsi que les dispositions supplétives applicables à défaut de convention contraire entre parties.

Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit:

Un règlement grand-ducal désigne les clauses contenues dans les conditions générales des contrats d’assurance en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition qui sont contraires au principe de la liberté tarifaire et prévoit des clauses types destinées à les remplacer et qui sont opposables de plein droit aux parties aux contrats en cours dès leur publication au Mémorial.

7.

L’article 18, §1er, alinéa premier est libellé comme suit:

Tous les assureurs tels que définis à l’article 1er sous les points 1 et 2 sont obligatoirement réunis dans un bureau, qui a pour mission de régler les dommages causés au Grand-Duché de Luxembourg par des véhicules automoteurs mentionnés à l’article 2§2.

8.

Le premier alinéa de l’article 24 est libellé comme suit:

Les infractions à l’article 7 alinéa 2 et aux règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d’emprisonnement d’un à sept jours, et d’une amende de mille francs à deux mille cinq cents francs ou d’une de ces peines seulement.

ARTICLE F

La loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er est modifié comme suit:

Article 1 <sup>er</sup>

Il est créé un «Fonds commun de garantie automobile» qui groupe obligatoirement toutes les entreprises d’assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg et agréées pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ainsi que toutes les entreprises d’assurances communautaires autorisées à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou en régime de libre prestation de services pour la branche d’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs en application de la partie II chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Le Fonds est alimenté par ces entreprises d’assurances dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.

Le Fonds est doté de la personnalité civile.

2.

L’article 2 est modifié comme suit:

Article 2

Lorsqu’un accident aura été causé au Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule automoteur non identifié, lorsque la responsabilité civile à laquelle un tel accident donne lieu n’est couverte ni par une assurance conforme à la loi sur l’assurance automobile obligatoire ni par l’intervention d’un Bureau national d’assureur agréé ou lorsque l’assureur du véhicule est insolvable, les victimes et leurs ayants-droit peuvent faire valoir contre le Fonds les droits à réparation des dommages qu’ils auraient pu exercer contre l’assureur de la personne responsable, sans préjudice des cas d’exclusion à fixer par règlement grand-ducal.

En cas de litige entre le Fonds et une entreprise d’assurances sur le point de savoir qui doit indemniser la victime, le Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps. S’il est finalement décidé que l’entreprise d’assurances aurait dû payer tout ou partie de l’indemnisation, elle rembourse en conséquence le Fonds.

3.

Les deux derniers alinéas de l’article 3 de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds Commun de Garantie Automobile sont libellés comme suit:

Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, il revient des indemnités à la personne lésée, le Fonds n’est tenu au paiement d’une indemnité que dans la mesure où l’indemnisation du dommage est plus élevée que l’indemnité précitée.

Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le Fonds Commun de Garantie Automobile pour le dommage qu’ils ont pris en charge.

4.

A l’article 6 le 2e alinéa est libellé comme suit:

La gestion du Fonds est soumise au contrôle du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées.

TITRE IV

ARTICLE G

1.

La loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances (Versicherungssteuergesetz) est modifiée comme suit:

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

Est soumis à l’impôt sur les assurances tout paiement d’une prime ou d’une cotisation relatif à un contrat d’assurance pour lequel le Grand-Duché de Luxembourg est le pays de la situation du risque ou celui de la prise de l’engagement au sens de l’article 25 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Par dérogation à l’article 25 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 susvisée et pour l’application de la présente loi, les biens meubles contenus dans un immeuble situé sur le territoire d’un Etat membre, à l’exception des biens en transit commercial, constituent un risque situé dans cet Etat membre, même si l’immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d’assurance.

2.

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:

A l’article 111 alinéa 1er les lettres a) et c) sont remplacées comme suit:

les primes versées à des compagnies privées agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou agréées et ayant leur siège dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne à titre d’assurance en cas de vie, de décès, d’accidents, d’invalidé, de maladie ou de responsabilité civile; les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement souscrit en vue de financer la construction, l’acquisition ou la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi que le remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins.

3.

La loi du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit:

Au paragraphe 67, alinéa 1er, numéro 6 la dernière phrase est remplacée comme suit:

Les assurances souscrites auprès de compagnies d’assurances n’ayant ni leur principal établissement ni leur siège au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne ne sont à exclure des autres éléments de fortune qu’au cas où ces compagnies d’assurances sont agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne.

TITRE V

ARTICLE H

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions de l’article G point 2 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 1994 et de celles de l’article G point 3 qui s’appliquent à partir du 1er janvier 1994.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor, Jacques Santer

Château de Berg, le 8 décembre 1994. Jean

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