Loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural

Type Loi
Publication 2001-07-24
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
articles 68
Historique des réformes JSON API
Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous b) ont pour objectif d’assurer la vitalité des localités en milieu rural par le maintien ou le rétablissement de services destinés à améliorer la qualité de vie et la sécurité d’approvisionnement.

Art. 49.

Les aides peuvent être accordées en faveur de projets en rapport avec le développement socioculturel et socio-économique des zones rurales et visant la création ou l’amélioration de structures et d’infrastructures locales d’approvisionnement ou de rencontre à caractère multifonctionnel.

Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 50 % des dépenses éligibles.

Pour les projets générateurs de bénéfices économiques, le total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans et leur viabilité économique doit être démontrée.

L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques et privées.

Art. 50.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent chapitre. Ce même règlement énumère les investissements susceptibles de bénéficier des aides.

Chapitre 4. Rénovation et développement des villages et protection, restauration et mise en valeur du patrimoine rural

Art. 51.

Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous c) ont pour objectif d’adapter les infrastructures des localités aux exigences des temps modernes et de revitaliser le patrimoine rural.

Art. 52.

Les aides peuvent être accordées en faveur de :

1. l’aménagement des espaces publics des localités,

2.

la protection, la restauration et la mise en valeur du patrimoine rural à des fins culturelles, sociales, économiques ou touristiques,

3.

la renaturation des localités.

Les opérations susvisées peuvent bénéficier d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles.

Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, le total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans et leur viabilité économique doit être démontrée.

L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques et privées.

Art. 53.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent chapitre ainsi que les investissements susceptibles de bénéficier des aides.

Chapitre 5. Diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenu

Art. 54.

Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous d) portent notamment sur:

1. des investissements nécessaires à la production et à la distribution, à petite échelle, d’énergie issue de la biomasse ou de centrales hydroélectriques,

2.

la création de fermes d’accueil, à des fins touristiques, éducatives ou de dégustation,

3.

la création de services sociaux et de récréation pour la population.

Les opérations susvisées peuvent bénéficier d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles.

Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques le total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans et leur viabilité économique doit être démontrée.

L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques et privées. Toutefois, les personnes morales publiques sont exclues du bénéfice de l’aide en ce qui concerne les investissements visés sous a) ci-dessus.

Art. 55.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent chapitre ainsi que les investissements susceptibles de bénéficier des aides.

Chapitre 6. Activités touristiques en milieu rural

Art. 56.

Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous e) visent l’amélioration de la qualité de l’offre touristique en milieu rural.

Les aides peuvent être accordées en faveur:

1. de la réalisation d’études d’organisation, de gestion et de promotion du tourisme rural,

2.

du marketing commun des offres touristiques en milieu rural,

3.

de la coordination en matière d’accueil, d’animation et de guidage des touristes,

4.

de la mise en valeur des ressources humaines auprès des opérateurs en tourisme rural,

5.

du développement des offres de loisirs et de détente basées sur des ressources rurales,

6.

de l’amélioration de la qualité des produits du tourisme rural.

Les opérations susvisées bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 50 % des dépenses éligibles, à condition que leur contribution au développement durable du tourisme rural soit démontrée.

L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques ou privées.

Art. 57.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent chapitre ainsi que les investissements susceptibles de bénéficier des aides.

Titre IV Dispositions générales

Art. 58.

Un règlement grand-ducal peut subordonner l’allocation des aides prévues aux titres II et III de la présente loi à des montants d’aides minima ou à des investissements ou dépenses minima. Ce même règlement peut fixer des critères quant aux investissements à prendre en considération dans le cadre de la présente loi.

Art. 59.

(1)

L'avis d'une des commissions suivantes est sollicité pour les demandes d'aides:

- celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du titre II;

  • celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II;
  • celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues à l’article 27;
  • celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues à l’article 28;
  • celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues au titre III.

(2)

La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Les commissions précitées doivent comprendre au moins un membre de la Chambre d'Agriculture.

Art. 60.

Les aides prévues dans la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture visé à l’article 69 de la présente loi. Ce fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l’Etat.

Art. 61.

Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport sur la situation de l’agriculture et de la viticulture et sur l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment, exercice par exercice, d’une part, les engagements contractés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi, ainsi que d’autre part, les engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice, les remboursements effectués et à effectuer par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi. En ce qui concerne les investissements d’un montant supérieur à 250.000 euros, ce rapport comprend une description succincte des projets, l’indication de leurs coût et mode de financement.

Art. 62.

(1)

Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées à l'Etat lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Dans ce cas le bénéficiaire doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement jusqu'au jour de restitution.

En cas de constatation d’une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire est exclu pour l’année civile considérée de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l’année qui suit.

Ces aides doivent également être restituées dans la mesure où le bénéficiaire n’observe pas les conditions d’attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu’il cesse l’activité agricole à titre principal avant trois ans depuis l’attribution des aides ou qu’il ne tient pas, pendant le délai minimum prescrit, une comptabilité au sens de l’article 3, paragraphe 1.

En outre, les aides aux investissements et aux aménagements doivent être restituées dans la même mesure à l'Etat si, avant l'expiration d'un délai de dix ans, pour les investissements et les aménagements, ou de huit ans pour les machines agricoles lorsqu’il s’agit de subventions en capital ou d’autres aides, notamment fiscales, le bénéficiaire a aliéné les biens pour lesquels ces aides ont été accordées ou encore s’il ne les utilise pas ou s’il cesse de les utiliser aux fins prévues.

(2)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 il sera renoncé à la restitution des aides lorsque, respectivement, l’inobservation des conditions d’attribution et l’aliénation ou la désaffectation des biens ont été approuvées préalablement par une décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compétente en vertu de l’article 59.

(3)

Contre les décisions prises par les ministres de l’Agriculture et des Finances sur base du présent article ou par le ministre de l’Agriculture sur base de l’article 63, un recours est ouvert au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Art. 63.

Si une demande présentée en vue de l’obtention des aides prévues par la présente loi ou par toute autre disposition légale ou réglementaire à finalité agricole est basée sur des données inexactes dues à la mauvaise foi ou à la négligence du demandeur, le ministre de l’Agriculture peut refuser ou diminuer les aides susceptibles d’être allouées.

Art. 64.

Le Service d'économie rurale et l'Administration des services techniques de l'agriculture peuvent demander aux exploitants agricoles bénéficiaires d'une aide au titre de la présente loi de leur fournir les données comptables de leur exploitation à des fins de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du régime d'aides concerné. Dans tous les cas, ces services doivent assurer la confidentialité des données comptables personnelles fournies par les exploitants à tous les stades du traitement et de l'utilisation.

Un règlement grand-ducal peut déterminer la liste des données comptables à fournir.

Art. 65.

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi, sur base de renseignements qu’elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles de peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de sanctions prévues aux articles précédents.

Art. 66.

(1)

La présente loi est applicable à partir du 1er janvier 2000. Les mesures relatives à l'octroi des aides prévues par la présente loi ne sont valables que pour une durée de sept ans. Cette limitation ne vaut cependant pas pour les articles 38, 39, 40, 41 et 62.

(2)

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application en rapport avec cette expiration, et notamment la date limite de la recevabilité des demandes d’aides, celle de l’achèvement des investissements susceptibles de bénéficier d’une aide financière, ainsi que celles de la décision à prendre sur l’allocation des aides.

Art. 67.

Les personnes et services intervenant dans l’examen des demandes d’aides, dans le contrôle de la comptabilité de gestion ainsi que dans la réception des travaux d’investissements individuels et collectifs sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Il n’existe pour eux aucune obligation de communication de renseignements ou de dénonciation éventuelle envers les administrations des contributions directes, de l’enregistrement et de la sécurité sociale. L’article 458 du code pénal est applicable.

Art. 68.

Le fonds spécial d’orientation économique et sociale pour l’agriculture créé par la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 est maintenu.

Le fonds peut être dissous par règlement grand-ducal. Son actif et son passif seront repris par l’Etat.

Art. 69.

Les dispositions légales relatives à l'octroi des aides prévues par la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture sont abrogées sans préjudice des dispositions dont l'application et les effets se prolongent au-delà de la date du 31 décembre 1999 et notamment celles des articles 18bis et 55.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Cabasson, le 24 juillet 2001. Henri

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