Loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004

Type Loi
Publication 2003-12-19
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 1
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« Les salaires des ouvriers forestiers occupés par l’Administration des eaux et forêts sont avancés par l’Etat. Les communes et les établissements publics rembourseront à celui-ci la totalité des frais occasionnés par l’occupation des ouvriers forestiers dans les forêts leur appartenant.

Un règlement grand-ducal établit les frais de gestion et de surveillance et en fixe les modalités de la répartition et du remboursement. »

Art. 46. Modification de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un fonds culturel national; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie

L’article 8 de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un fonds culturel national; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie est modifié comme suit:

1.

L’alinéa 1 prend la teneur suivante:

« Le Fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destination ou pour le compte de l’institut grand-ducal, de l’Université du Luxembourg, des instituts culturels de l’Etat, des bibliothèques et musées communaux ainsi que pour le compte d’autres organismes culturels reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif. »

2.

Il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit:

« Il peut encore recevoir de tels dons pour le compte d’activités relevant des objectifs définis à l’article 2 et agréées par son comité directeur d’après les conditions et critères et suivant les modalités déterminés par règlement grand-ducal. »

3.

Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux.

Art 47.- Participation de l’Etat au financement de l’assurance dépendance

Par dérogation à l’article 375, alinéa 2, 1) du Code des assurances sociales, la contribution au financement de l’assurance dépendance à charge du budget de l’Etat est ramenée pour l’exercice budgétaire 2004 à quarante pour cent des dépenses totales, y compris la dotation de la réserve.

Art. 48. Redressement de la situation financière de l’assurance maladie

Au cours de l’exercice budgétaire 2004 le régime général d’assurance pension verse à l’assurance maladie un montant compensatoire de cent trente millions d’euros. Ce montant sera liquidé par tranches mensuelles et imputé comme recette pour le financement des prestations visées à l’article 29, alinéa 1, sous c) du Code des assurances sociales.

Art.  49. Remplacement de l’article 60 de la loi du 21 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural

"Art. 60.-

Les aides prévues dans la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d’orientation économique et social pour l’agriculture visé à l’article 68 de la présente loi.

Le fonds est alimenté:

1.

par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l’Etat;

2.

par les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l’application de la politique agricole commune dans le cadre de l’Union Européenne pour autant que ces mesures sont effectivement à charge du présent fonds."

Chapitre J Entrée en vigueur de la loi

Art. 50.- Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Lydie Polfer Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Henri Grethen Charles Goerens Carlo Wagner François Biltgen Joseph Schaack Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003. Henri

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