Loi du 29 août 2008 1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 2) modifiant - la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - le Code du travail, - le Code pénal; 3) abrogeant - la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, - la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d'identité pour étrangers, - la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché

Type Loi
Publication 2008-08-29
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
articles 162
Historique des réformes JSON API

Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d'un an, renouvelable, sur demande, tant que les conditions d'obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d'expiration du titre de séjour du regroupant.

(2)

Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, l'accès à l'éducation et à l'orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, ainsi que le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante sous les conditions des articles 42 et 51 respectivement.

Art. 75.

L'entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être refusé, et, sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d'être renouvelé lorsque:

1.

les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies;

2.

le regroupant et les membres de sa famille n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective, sans préjudice de l'article 76;

3.

le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne;

4.

le mariage ou le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois.

Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la présente loi.

Art. 76.

Dans la mesure où les membres de la famille n'ont pas reçu de titre de séjour pour d'autres motifs que le regroupement familial, un titre de séjour autonome peut leur être délivré dans les conditions de l'article 79, lorsqu'une rupture de la vie commune survient et résulte:

1.

du décès du regroupant ou du divorce, de l'annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au moins trois ans suivant l'accord de l'autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou

2.

lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d'actes de violence domestique subis.

Art. 77.

(1)

En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d'une prise de décision d'éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d'intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d'origine.

(2)

La seule survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d'éloignement du territoire.

Art. 78.

(1)

A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l'ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu'ils disposent de la couverture d'une assurance maladie et d'un logement approprié, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées:

1.

au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources;

2.

aux membres de la famille visés à l'article 76;

3.

au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus;

4.

au ressortissant de pays tiers qui fait valoir des motifs humanitaires d'une exceptionnelle gravité.

(2)

Les personnes visées aux points b), c) et d) du paragraphe (1) qui précède, doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal.

Art. 79.

(1)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 78 se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour une durée maximale d'un an, renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu'il continue à remplir les conditions fixées à l'article 78.

(2)

Lors de l'octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut tenir compte du degré d'intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise.

(3)

Les personnes visées aux points b), c) et d) de l'article 78, paragraphe (1) se voient délivrer un titre de séjour pour travailleur salarié, s'ils remplissent les conditions de l'article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.

Section 3. L'autorisation de séjour du résident de longue durée

Art. 80.

(1)

Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d'un séjour régulier ininterrompu d'au moins cinq années précédant immédiatement l'introduction de la demande, peut demander l'obtention du statut de résident de longue durée.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n'est pas accordé au ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui:

1.

a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel;

2.

est bénéficiaire du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 ou a demandé l'obtention de ce statut, mais dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

3.

est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d'une forme subsidiaire de protection ou d'une protection temporaire ou a demandé l'obtention d'un de ces statuts, mais dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

4.

séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est formellement limitée;

5.

séjourne sur le territoire à des fins d'études ou de formation professionnelle.

(3)

Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour régulier aux fins d'études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d'obtenir le statut de résident de longue durée.

(4)

Les périodes d'absence du territoire n'interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu'elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans.

(5)

Les périodes d'absence visées au paragraphe (4) qui précède, peuvent, sur demande, pour des raisons importantes telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, être prolongées par le ministre jusqu'à douze mois consécutifs au maximum.

Art. 81.

(1)

Pour l'obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les conditions suivantes:

1.

il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d'assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;

2.

il dispose d'un logement approprié;

3.

il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

4.

il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique.

(2)

Avant de prendre une décision de refus de l'octroi du statut de résident de longue durée, le ministre prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons économiques. Le ministre tient également compte de la durée de séjour et de l'existence de liens avec le pays d'accueil.

(3)

Lors de l'examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient compte du degré d'intégration du demandeur.

Art. 82.

(1)

Aux fins d'obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une demande auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre est notifiée par écrit au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ce délai peut être prorogé.

(2)

Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis de séjour de résident de longue durée – CE», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit sur demande.

(3)

Sous réserve des dispositions de l'article 83, le statut de résident de longue durée est permanent.

Art. 83.

(1)

Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants:

1.

la constatation de l'acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;

2.

l'absence du territoire de l'Union pendant une période de douze mois consécutifs, sauf pour les absences visées à l'article 80, paragraphe (5);

3.

l'absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans;

4.

l'obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union;

5.

la prise d'une décision d'éloignement du territoire, sans préjudice de l'article 84.

(2)

Si, par la gravité des infractions qu'il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour l'ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l'article 84, il perd le droit au statut de résident de longue durée.

(3)

En cas de perte du droit au statut de résident de longue durée en vertu des points b), c) et d) du paragraphe (1) qui précède, le ressortissant de pays tiers bénéficie, pour recouvrer son statut, d'une procédure simplifiée dont les conditions sont fixées par règlement grand-ducal.

(4)

L'expiration du permis de séjour de résident de longue durée n'entraîne pas le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.

Art. 84.

Une décision d'éloignement du territoire ne peut être prise à l'encontre du résident de longue durée que lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. Cette décision ne saurait être justifiée par des raisons économiques.

Art. 85.

(1)

Sous réserve qu'il remplit les conditions fixées à l'article 86, le ressortissant de pays tiers qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union a le droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à trois mois, dans les cas suivants:

1.

il exerce une activité salariée ou indépendante;

2.

il poursuit des études ou une formation professionnelle;

3.

il séjourne sur le territoire à d'autres fins, dûment justifiées.

(2)

Lorsqu'il exerce une activité salariée ou indépendante, les dispositions y relatives figurant sous la section 2 du présent chapitre sont applicables. Au cas où il poursuit des études ou une formation professionnelle, la preuve de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur tel que visé à l'article 56, paragraphe (2) doit être rapportée.

(3)

Ne tombe pas sous l'application du présent article, le séjour du résident de longue durée en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.

Art. 86.

(1)

Pour pouvoir séjourner sur le territoire, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union doit introduire une demande en obtention d'une autorisation de séjour auprès du ministre et remplir les conditions suivantes:

1.

il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille visés à l'article 72, sans recourir au système d'assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;

2.

il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

3.

il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique.

(2)

Pour l'évaluation du danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, sont prises en considération la gravité ou la nature de l'infraction commise contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée.

Art. 87.

(1)

Les modalités de l'introduction de la demande en obtention du titre de séjour sont fixées par règlement grand-ducal.

(2)

Sans préjudice des dispositions concernant l'ordre public et la sécurité publique et des dispositions de l'article 41 concernant la santé publique, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union qui remplit les conditions des articles 85 et 86, se voit délivrer un titre de séjour valable pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande.

Art. 88.

(1)

S'il remplit les conditions fixées aux articles 80 et 81, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union obtient, sur demande, le statut défini à l'article 82. La demande est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l'article 82.

La décision est notifiée par le ministre aux autorités compétentes du premier Etat membre de l'Union.

(2)

Tant que le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union n'a pas obtenu le statut visé au paragraphe (1) qui précède, son titre de séjour peut lui être retiré ou refusé d'être renouvelé pour les raisons énumérées à l'article 101 ou si la personne ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. La décision est notifiée au premier Etat membre.

(3)

Si le ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée au Grand-Duché de Luxembourg est éloigné d'un autre Etat membre, il est réadmis immédiatement et sans formalités avec sa famille sur le territoire.

Section 4. Cas particuliers d'autorisation de séjour

Art. 89.

(1)

Sous réserve que sa présence n'est pas susceptible de constituer un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n'avoir pas utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité et de faire preuve d'une réelle volonté d'intégration, une autorisation de séjour peut être accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers au regard des motifs exceptionnels suivants:

1.

il rapporte la preuve par tout moyen qu'il a séjourné de façon continue sur le territoire et qu'il y a habituellement travaillé depuis au moins huit ans, ou

2.

il rapporte la preuve qu'il a accompli sa scolarité dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins six ans, sous la condition d'introduire sa demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire.

(2)

Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer un titre de séjour pour travailleur salarié, s'ils remplissent les conditions de l'article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.

(3)

Les personnes autorisées au séjour en vertu du point 2 du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer le titre de séjour prévu à l'article 79 s'ils poursuivent des études ou une formation professionnelle.

Art. 90.

(1)

Sous réserve des conditions fixées à l'article 34, paragraphes (1) et (2), le ressortissant de pays tiers qui se propose de séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois, afin de se soumettre à un traitement médical, doit produire les pièces suivantes:

1.

des certificats médicaux attestant de la nécessité de se soumettre à traitement médical avec spécification du genre de traitement et indication de sa durée prévisible;

2.

une attestation des autorités médicales du pays de provenance indiquant que le malade ne peut pas recevoir sur place les soins appropriés à son état, et en particulier le traitement médical préconisé;

3.

un accord écrit de l'établissement de santé pour l'admission du malade à une date donnée, signé du chef du service qui doit accueillir le malade;

4.

un devis prévisionnel des frais du traitement médical établi par l'établissement accueillant le malade et la preuve que le financement du traitement médical et des frais de séjour sont garantis.

(2)

La preuve visée au point d) du paragraphe (1) qui précède, peut être rapportée par la production d'une attestation d'une prise en charge ou d'une garantie bancaire du montant du devis prévisionnel des frais de traitement et de séjour.

Art. 91.

Par application de l'article 38, le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l'article 28, peut accorder une autorisation de séjour pour raisons médicales au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions définies à l'article 90. Le ressortissant de pays tiers qui satisfait à ces conditions se voit délivrer un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour la durée du traitement médical, sinon pour une durée maximale d'un an, renouvelable le cas échéant, sur demande, après réexamen de sa situation et tant qu'il continue à remplir les conditions définies à l'article 90.

Art. 92.

(1)

Lorsque les services de police disposent d'indices qu'un ressortissant de pays tiers est victime d'une infraction liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement le ministre.

Ils informent la présumée victime de la possibilité de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l'article 93 et de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l'article 95 sous condition qu'elle coopère avec les autorités chargées de l'enquête ou des poursuites concernant ces infractions et la mettent en contact avec un service d'assistance aux victimes de la traite.

(2)

Au cas où la victime des infractions visées au paragraphe (1) qui précède, est âgée de moins de dix-huit ans et est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d'un majeur responsable d'elle de par la loi, et aussi longtemps qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par une telle personne, ou est laissée seule après être entrée sur le territoire, elle se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad hoc qui l'assiste dans le cadre de la procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale.

Art. 93.

(1)

Le ministre accorde à la personne visée à l'article 92 un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours afin de se soustraire à l'influence des auteurs d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, de lui permettre de se rétablir et de décider en connaissance de cause d'introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92.

(2)

Durant le délai de réflexion qui court à partir de la signalisation de la présumée victime au ministre, aucune décision d'éloignement du territoire ne peut être exécutée à l'égard de la personne concernée.

(3)

La personne bénéficiaire du délai de réflexion se voit délivrer une attestation qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois, sans y être autorisée au séjour.

(4)

Le ministre peut décider de mettre fin au délai de réflexion prévu au paragraphe (1) qui précède, s'il est établi que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, ou si elle est considérée comme pouvant être un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

Art. 94.

Durant le délai de réflexion, la personne visée à l'article 92 a accès aux mesures de sécurité, de protection et d'assistance.

Art. 95.

(1)

Après l'expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l'article 92 un titre de séjour valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies:

1.

elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être coupables d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, ou

2.

sa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l'enquête ou de la procédure ou en raison de sa situation personnelle;

3.

elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus;

4.

elle n'est pas considérée comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

(2)

Le titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, peut être délivré avant l'expiration du délai de réflexion accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe (1) qui précède. Il est renouvelable pour une nouvelle durée de six mois tant que les conditions fixées au paragraphe (1) qui précède, restent remplies.

Art. 96.

(1)

Le titre de séjour peut être retiré et une décision d'éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu'il constate que la personne concernée ne remplit plus les conditions de délivrance et plus particulièrement:

1.

si elle a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92;

2.

si elle cesse de coopérer avec les autorités compétentes;

3.

si les autorités judiciaires décident d'interrompre la procédure.

(2)

Le titre de séjour peut également être retiré et une décision d'éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu'il constate que la coopération de la personne concernée est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée, ou si des raisons liées à l'ordre public ou à la sécurité intérieure sont en jeu.

Art. 97.

(1)

Le titre de séjour visé à l'article 95 donne droit à des mesures de protection et d'assistance. Il permet l'exercice d'une activité salariée si la personne concernée remplit les conditions fixées à l'article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.

(2)

Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé à l'article 95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus pour améliorer ses compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d'origine.

(3)

Le bénéficiaire du titre de séjour visé à l'article 95 qui est âgé de moins de dix-huit ans a accès au système éducatif.

Art. 98.

A l'expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de séjour pour raisons privées en application de l'article 78, point d).

Section 5. Limitations à l'entrée et au séjour

Art. 99.

Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, l'entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 34.

Art. 100.

Le séjour est refusé au ressortissant de pays tiers:

1.

qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l'article 34;

2.

qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;

3.

qui n'est pas en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d'une autorisation de travail si cette dernière est requise;

4.

qui relève de l'article 117.

Art. 101.

(1)

L'autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut être refusé ou retiré ou refusé d'être renouvelé:

1.

s'il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l'article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève ou s'il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner;

2.

s'il est considéré comme un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;

3.

s'il appert qu'il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de séjour, a fait usage d'un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses documents à une autre personne pour qu'elle en fasse un usage quelconque;

4.

s'il a fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou s'il a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne;

5.

s'il est condamné et poursuivi à l'étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités en la matière;

6.

s'il se trouve dans l'hypothèse prévue à l'article 118.

(2)

Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée qui en fait l'objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.

Art. 102.

(1)

Si le médecin délégué visé à l'article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d'une des infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions qui propose au ministre de prendre à l'encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour.

(2)

Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas l'éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l'examen médical.

(3)

La seule survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et l'éloignement du territoire.

Art. 103.

Avant de prendre une décision de refus de séjour, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour ou une décision d'éloignement du territoire à l'encontre du ressortissant de pays tiers, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique.

Aucune décision d'éloignement du territoire, à l'exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, ne peut être prise à l'encontre d'un mineur non accompagné d'un représentant légal, sauf si l'éloignement est nécessaire dans son intérêt.

Chapitre 4. Les procédures de refus

Section 1. Le refus d'entrée sur le territoire

Art. 104.

(1)

Tout refus d'entrée sur le territoire pris en vertu de l'article 99, fait l'objet d'une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l'aéroport» prévu à l'article 135.

(2)

Tout refus d'entrée sur le territoire pris lors d'un contrôle aux frontières institué en application des dispositions prévues à l'article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d'autres traités en matière de coopération policière fait l'objet d'une décision motivée prise par un des agents visés à l'article 134.

Art. 105.

(1)

La décision de refus d'entrée sur le territoire peut être exécutée d'office par les agents du «Service de contrôle à l'aéroport». La notification et l'exécution de la décision font l'objet d'un procès-verbal adressé au ministre.

(2)

Contre la décision de refus d'entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais prévus à l'article 113. L'introduction d'un tel recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 106.

(1)

Afin de prévenir un refus d'entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l'obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu'ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d'un pays non-membre de l'Union européenne.

(2)

Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données.

Art. 107.

(1)

L'entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d'un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis.

(2)

Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l'entreprise de transport aérien lorsque l'entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède, à un ressortissant de pays tiers en transit si:

1.

l'entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse de l'embarquer, ou

2.

les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l'entrée sur le territoire et l'ont renvoyée au Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.

Art. 108.

(1)

L'entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d'un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis ou qui n'a pas transmis les renseignements visés à l'article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement.

(2)

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l'entreprise de transport aérien.

(3)

L'entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d'un recours en réformation.

Section 2. Le refus de séjour

Art. 109.

(1)

Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(2)

Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d'une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.

Art. 110.

(1)

Les décisions visées à l'article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est remise à la personne concernée. Si la personne concernée n'est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être notifiée à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente.

(2)

La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel elle doit agir.

Art. 111.

(1)

Les décisions visées à l'article 109 sont assorties d'une obligation de quitter le territoire pour l'étranger qui s'y trouve, comportant l'indication du délai imparti pour quitter le territoire ainsi que le pays de renvoi.

(2)

Sauf en cas d'urgence dûment motivée, le délai imparti pour quitter le territoire ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification. La décision de refus de séjour prise en vertu de l'article 100 comporte l'ordre de quitter le territoire sans délai.

(3)

L'étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé:

1.

à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou

2.

à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou

3.

à destination d'un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Art. 112.

Une interdiction d'entrée sur le territoire d'une durée maximale de cinq ans peut être prononcée simultanément par le ministre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant l'objet d'une décision comportant une interdiction d'entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l'éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois.

Art. 113.

Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont susceptibles d'appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs.

Art. 114.

Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution ou une mesure de sauvegarde, l'éloignement du territoire ne peut pas avoir lieu tant qu'une ordonnance de référé n'a pas été prise, sauf si la décision d'éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique.

Art. 115.

Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être présent à l'audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l'ordre public ou à la sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d'entrée sur le territoire.

Section 3. L'expulsion

Art. 116.

(1)

Peut être expulsé du Grand-Duché de Luxembourg, l'étranger dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l'interdiction d'entrée sur le territoire prononcée contre lui.

(2)

La décision d'expulsion est prise par le ministre dans les formes et suivant les modalités prévues aux articles 109, paragraphe (2) et 110. Elle comporte l'obligation de quitter le territoire sans délai.

(3)

La décision d'expulsion comporte une interdiction d'entrée sur le territoire d'une durée maximale de dix ans.

(4)

La personne faisant l'objet d'une décision ministérielle visée au présent article, peut introduire une demande de levée de l'interdiction d'entrée sur le territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après un délai qui représente les deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sur le territoire, à compter de l'éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction du territoire à son encontre. Ce délai est ramené à trois ans pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi.

(5)

Les dispositions des articles 113 et 114 sont applicables.

Section 4. La reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement de ressortissants de pays tiers

Art. 117.

Le ministre peut reconnaître une décision d'éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, prise par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par cette directive, lorsque ce ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1.

la décision d'éloignement est fondée:

soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle, soit de la condamnation du ressortissant de pays tiers dans l'Etat qui a pris la décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de l'existence de raisons sérieuses de croire que la personne concernée a commis des faits punissables graves ou de l'existence d'indices réels qu'elle envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat tenu par la directive en question; soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat;

2.

la décision d'éloignement n'a pas été suspendue ni rapportée par l'Etat qui l'a prise.

Art. 118.

(1)

Lorsque la décision d'éloignement visée à l'article 117 est fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et que le ressortissant de pays tiers qui en est l'objet est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg ou dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, le ministre consulte l'Etat dont l'autorité administrative compétente a pris la décision d'éloignement ainsi que, le cas échéant, l'Etat qui a délivré le titre de séjour.

(2)

Au cas où le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la décision d'éloignement ne peut être exécutée que si au préalable le titre de séjour a été retiré ou refusé d'être renouvelé, conformément aux dispositions de la présente loi.

(3)

Au cas où le ressortissant de pays tiers est en possession d'une autorisation de séjour délivrée par un autre Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, la décision d'éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat a révoqué l'autorisation de séjour.

(4)

L'Etat qui a pris la décision d'éloignement est informé du fait que la personne concernée a été éloignée.

Chapitre 5. L’éloignement

Section 1. Le maintien en zone d'attente

Art. 119.

(1)

L'étranger qui fait l'objet d'une décision visée à l'article 104 est maintenu dans la zone d'attente située dans l'aéroport.

La zone d'attente s'étend aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.

(2)

Le maintien de l'étranger en zone d'attente est limité au temps strictement nécessaire à son départ, sans que la durée du maintien en zone d'attente puisse dépasser quarante-huit heures.

Lorsque la décision prise en vertu de l'article 104 ne peut être exécutée dans un délai de quarante-huit heures, l'étranger est placé en rétention dans une structure fermée, conformément aux articles 120 et suivants, sans que ce placement en rétention ne puisse être considéré comme une autorisation d'entrée sur le territoire.

(3)

L'étranger est dès le début de son maintien en zone d'attente informé de son droit de contacter la personne chez laquelle il a voulu se rendre, son consulat, son conseil ou toute autre personne de son choix. Si nécessaire, il est recouru aux services d'un interprète. Il a le droit d'entrer en contact avec ces personnes au moins une fois toutes les 24 heures. Au besoin, un téléphone est mis gratuitement à sa disposition.

(4)

Durant son maintien en zone d'attente, l'étranger a droit à des mesures d'assistance, à déterminer par règlement grand-ducal, qui seront mises en oeuvre par les agents du service de contrôle à l'aéroport.

(5)

Lorsqu'un mineur, non accompagné d'un représentant légal, n'est pas autorisé à entrer sur le territoire, il se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc qui l'assiste et le représente dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d'attente.

(6)

Il est dressé procès-verbal par les agents du service de contrôle à l'aéroport sur le maintien en zone d'attente. Ce procès-verbal indique les qualités des agents du service de contrôle à l'aéroport, les qualités de l'étranger, le jour et l'heure du début du maintien en zone d'attente, de même que le jour et l'heure de la fin du maintien en zone d'attente. Le procès-verbal renseigne de l'exécution des dispositions du paragraphe 3, qui précède. Il détaille les mesures d'assistance mises en oeuvre. Il recueille les observations éventuelles de l'étranger. Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne maintenue en zone d'attente. Les motifs indiqués du refus de signature sont consignés. Le procès-verbal est adressé au ministre. Copie en est remise à l'étranger.

Section 2. Le placement en rétention

Art. 120.

(1)

Lorsque l'exécution d'une mesure d'éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d'une demande de transit par voie aérienne en vertu de l'article 127 est impossible en raison des circonstances de fait, ou lorsque le maintien en zone d'attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l'article 119, l'étranger peut, sur décision du ministre être placé en rétention dans une structure fermée. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié. La durée maximale est fixée à un mois.

(2)

Lorsque le ministre se trouve dans l'impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l'étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

(3)

La décision de placement visée au paragraphe (1) qui précède, peut, en cas de nécessité être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d'un mois.

(4)

Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d'empreintes digitales peut être effectuée, si elle est impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de l'étranger retenu ou à la délivrance d'un document de voyage.

Art. 121.

(1)

La notification des décisions visées à l'article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d'officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l'étranger la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés.

(2)

La notification des décisions mentionnées à l'article 120 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment:

1.

la date de la notification de la décision;

2.

la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de ses droits mentionnés à l'article 122, paragraphes (2) et (3), ainsi que toute autre déclaration qu'elle désire faire acter;

3.

la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations.

(3)

En cas de décision orale conformément à l'article 120, paragraphe (2), le procès-verbal mentionne en outre le jour et l'heure de la décision.

(4)

Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue. Si elle refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs du refus. Le procès-verbal est transmis au ministre et copie en est remise à la personne retenue.

Art. 122.

(1)

Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d'un interprète.

(2)

La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet.

(3)

La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d'un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d'un représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc.

(4)

Un règlement grand-ducal précisera les droits et les obligations des personnes placées en rétention.

Art. 123.

(1)

Contre les décisions visées à article 120 un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

(2)

Ce recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification.

(3)

Le Tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête.

(4)

Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif.

(5)

La Cour administrative statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête. Pendant le délai et l'instance d'appel il sera sursis à l'exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.

Section 3. L'exécution des décisions d'éloignement

Art. 124.

(1)

Les décisions ministérielles visées à l'article 109 qui comportent une obligation de quitter le territoire, accordent à l'étranger un délai pour satisfaire volontairement à cette obligation. Si l'étranger ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l'ordre de quitter le territoire peut être exécuté d'office et l'étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Les mesures coercitives pour procéder à l'éloignement du territoire d'un étranger qui s'y oppose devront être proportionnées et l'usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée.

(2)

Passé le délai visé au paragraphe (1) qui précède, une interdiction d'entrée sur le territoire d'une durée maximale de cinq ans est prononcée par le ministre à l'encontre de l'étranger qui se maintient sur le territoire et notifiée dans les formes prévues à l'article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables.

(3)

La personne faisant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai de trois ans à compter de l'éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction du territoire à son encontre.

(4)

Un règlement grand-ducal établira un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l'exécution des mesures d'éloignement.

Art. 125.

(1)

Lorsque l'exécution d'une décision d'éloignement est impossible en raison de circonstances de fait, les dispositions de l'article 120 peuvent être appliquées.

(2)

L'étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l'objet d'une décision d'éloignement est éloigné du territoire dès l'expiration de sa détention.

(3)

Lorsqu'une décision d'éloignement prise pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique est exécutée plus de deux ans après qu'elle a été prise, l'actualité et la réalité du danger pour l'ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d'éloignement a été prise.

Art. 126.

Les frais occasionnés par l'éloignement de l'étranger sont à sa charge.

Art. 127.

(1)

Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre des mesures d'éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à l'éloignement d'un ressortissant de pays tiers.

(2)

La Police grand-ducale assure la mise en oeuvre de l'assistance à l'éloignement d'un ressortissant de pays tiers, selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal.

Section 4. L'empêchement à l'éloignement

Art. 128.

En cas d'une demande d'extradition, l'étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.

Art. 129.

L'étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Art. 130.

Sous réserve qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique, l'étranger ne peut être éloigné du territoire s'il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il rapporte la preuve qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d'être éloigné.

Art. 131.

(1)

L'étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 130 peut obtenir un sursis à l'éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans.

(2)

Si, à l'expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1) qui précède, l'étranger rapporte la preuve que son état tel que décrit à l'article 130 persiste, il peut obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales pour la durée du traitement, sans que cette durée ne puisse dépasser un an. Le cas échéant cette autorisation peut être renouvelée, après réexamen de sa situation.

(3)

Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l'article 28, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le médecin délégué procède aux examens qu'il juge utiles. L'avis du médecin délégué porte sur la nécessité d'une prise en charge médicale, les conséquences d'une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays vers lequel l'étranger est susceptible d'être éloigné.

(4)

Le ministre peut, le cas échéant, étendre le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, aux membres de la famille qui accompagnent l'étranger et qui sont également susceptibles d'être éloignés du territoire, pour une durée identique à celle accordée au bénéficiaire principal.

Art. 132.

(1)

Le bénéficiaire d'un sursis à l'éloignement visé à l'article 131, paragraphe (1) se voit délivrer une attestation de sursis à l'éloignement qui lui permet de demeurer sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner.

(2)

L'attestation confère le droit à une prise en charge médicale et à une aide sociale aux conditions à fixer par règlement grand-ducal. Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une autorisation d'occupation temporaire pour une période maximale de six mois, renouvelable pour une durée identique qui ne peut cependant dépasser la durée du sursis à l'éloignement. L'octroi de l'autorisation d'occupation temporaire est soumis aux conditions de l'article 42. L'autorisation d'occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d'un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l'obtenir.

(3)

Les bénéficiaires d'une autorisation de séjour pour raisons médicales se voient délivrer un titre de séjour temporaire, conformément à l'article 78.

Chapitre 6. Les contrôles

Art. 133.

(1)

Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l'entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

(2)

Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l'exactitude des données relatives aux conditions d'entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.

(3)

Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus pour l'unique raison de l'entrée et le séjour sur le territoire.

Art. 134.

Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d'habiliter les agents de l'Administration des Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre.

Art. 135.

Un service de la Police grand-ducale dénommé «Service de contrôle à l'aéroport», est chargé du contrôle des personnes à l'aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d'admission des agents de la police au service en question.

Art. 136.

(1)

Sans préjudice de l'article 45 du Code d'instruction criminelle, les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire.

(2)

Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité.

Art. 137.

L'Inspection du Travail et des Mines est chargée de surveiller l'observation des dispositions concernant l'autorisation de séjour en vue d'une activité salariée ou l'autorisation de travail des étrangers et effectue des contrôles conformément aux instructions du ministre.

Art. 138.

Pour effectuer le contrôle visé à l'article 133, le ministre peut accéder, par un système informatique direct, aux traitements de données à caractère personnel suivants:

1.

le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;

2.

le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;

3.

le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;

4.

le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 321 du Code des assurances sociales;

5.

le fichier relatif aux demandeurs d'emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l'Administration de l'Emploi;

6.

le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de solidarité et par le Service national d'action sociale.

Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l'alinéa 1 qui précède, de même que les personnes auxquelles le droit d'accès est réservé, sont déterminées par règlement grand-ducal.

Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.

Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

Chapitre 7. Les sanctions

Section 1. L'entrée et le séjour irréguliers

Art. 139.

Sont punies d'une amende de 25 à 250 euros:

1.

les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit à la formalité d'enregistrement prévue aux articles 8 et 15;

2.

les membres de la famille ressortissants d'un pays tiers qui ont omis de solliciter dans le délai prescrit la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article 15;

3.

les personnes qui ont omis de faire dans les délais prescrits une déclaration d'arrivée conformément aux articles 36 et 40, paragraphe (1) ou de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l'article 40, paragraphe (2);

4.

les personnes qui n'ont pas fait de déclaration de départ et n'ont pas remis leur titre de séjour au ministre conformément à l'article 40, paragraphe (4).

Art. 140.

L'étranger qui est entré ou a séjourné sur le territoire luxembourgeois sans satisfaire aux conditions légales ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée ou qui ne se conforme pas aux conditions de son autorisation est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 1.250 euros ou d'une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines, le travailleur étranger qui occupe un emploi sans y être autorisé ou en dehors des limites et des conditions de son autorisation.

Art. 141.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 à 3.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'étranger qui a sciemment fait à l'autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l'autorisation de travail.

Section 2. La méconnaissance des décisions d'éloignement

Art. 142.

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 à 3.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une interdiction d'entrée sur le territoire.

Section 3. L'aide à l'entrée et au séjour irréguliers

Art. 143.

Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, a sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d'un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, ou le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 144.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'employeur qui a embauché un travailleur étranger non muni de l'autorisation de séjour pour travailleur salarié prévue par la présente loi ou d'une autorisation de travail si celle-ci est requise.

Art. 145.

Les personnes visées aux articles 143 et 144 peuvent en outre encourir les peines suivantes:

1.

l'interdiction d'une durée maximale de trois ans d'exercer l'activité professionnelle ou sociale qui a servi directement ou indirectement à commettre l'infraction;

2.

la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l'entreprise ou de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

Art. 146.

L'employeur qui aura occupé un travailleur étranger non muni de l'autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d'une autorisation de travail, si celle-ci est requise, doit verser:

1.

à la personne employée illégalement, le salaire avec les accessoires conformément aux dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles applicables à son emploi, pour toute la période d'occupation, déduction faite des sommes antérieurement perçues à ce titre pendant la période concernée;

2.

l'ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives.

Section 4. La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport telles que définies aux articles 106 à 108

Art. 147.

(1)

Est punie d'une amende d'un montant maximum de 4.000 euros par passager transporté, l'entreprise de transport aérien visée à l'article 108. L'amende est prononcée par le ministre, autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Le montant est versé au Trésor.

(2)

L'amende prévue au paragraphe (1) qui précède, n'est pas infligée:

1.

lorsque le ressortissant de pays tiers ne s'est pas vu refuser l'entrée sur le territoire, ou lorsque, ayant déposé une demande de protection internationale, il a été admis à ce titre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que cette demande n'a pas été déclarée irrecevable ou rejetée dans le cadre d'une procédure accélérée, ou

2.

lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.

Art. 148.

Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5.000 euros, l'entreprise de transport aérien visée à l'article 108, à raison de chaque voyage pour lequel l'entreprise, par faute, n'a pas transmis les renseignements y visés, ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés. L'amende est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor.

Chapitre 8. Les organes consultatifs

Art. 149.

(1)

Il est institué une commission consultative des étrangers qui a pour mission de donner un avis obligatoire, sauf en cas d'urgence, avant toute décision prise par le ministre portant sur le retrait ou le refus de renouvellement d'un titre de séjour aux termes de la présente loi.

(2)

En cas de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour pour travailleur salarié conformément à l'article 46 ou pour travailleur indépendant conformément à l'article 53, la commission s'adjoint l'expertise respectivement du président de la commission créée à l'article 150 et du président de la commission créée à l'article 151.

(3)

Un règlement grand-ducal fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission.

Art. 150.

(1)

En vertu de l'article 42, paragraphe (2), il est créé une commission consultative pour travailleurs salariés qui est entendue en son avis avant toute décision d'attribution d'une autorisation de séjour ou de renouvellement d'un titre de séjour pour travailleur salarié ou d'attribution d'une autorisation de travail, sauf dans les cas exceptés par la présente loi.

(2)

La commission peut aussi émettre à l'attention du ministre des avis à portée générale sur des sujets concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère au Grand-Duché de Luxembourg et son impact sur le marché du travail.

(3)

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 151.

(1)

En vertu de l'article 51, paragraphe (3), il est créé une commission consultative pour travailleurs indépendants qui est entendue en son avis avant toute décision d'attribution d'une autorisation de séjour ou de renouvellement d'un titre de séjour pour travailleur indépendant.

(2)

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 9. Dispositions budgétaires et financières

Art. 152.

Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l'exécution de l'article 120, paragraphe (2) et soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière d'astreinte à domicile. Les dispositions de l'article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat leur sont applicables.

Une prime de risque non pensionnable de 10 points indiciaires est accordée aux agents relevant du ministre activement impliqués dans l'organisation des mesures d'éloignement et l'accompagnement des personnes faisant l'objet d'un éloignement du territoire.

Art. 153.

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l'engagement de trois agents dans la carrière supérieure de l'attaché de gouvernement.

Art. 154.

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008, le ministre ayant la Santé dans ses attributions est autorisé à engager pour les besoins de la Direction de la Santé un médecin chef de service et un employé de la carrière C.

Chapitre 10. Dispositions modificatives

Art. 155.

La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit:

1.

L'article 6 (4) est complété comme suit:

Par exception de ce qui précède, les titres de voyage et titres d'identité ne sont pas restitués aux bénéficiaires du statut de réfugié.

2.

A l'article 10, le paragraphe (4) est modifié comme suit:

(4)

Les articles 121 (1), (2) et (4), 122 et 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration sont applicables.

3.

L'article 11, paragraphe (1) a) prend la teneur suivante:

«a) le demandeur n’a pas fourni les éléments visés à l’article 9 (2) ou ne s’est pas rendu à l’entretien fixé par l’agent du ministère et».

4.

L'article 19, paragraphe (1), dernière phrase est libellé comme suit:

Une décision négative du ministre vaut ordre de quitter le territoire.

5.

L'article 19 (4) première phrase se lit comme suit:

Contre les décisions du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative.

6.

A l'article 22, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit:

(1)

Si la demande de protection internationale est définitivement rejetée au titre des articles 19 et 20 qui précèdent, le demandeur sera éloigné du territoire. Les articles 124 (2), (3) et (4), 125 et 129 à 131 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration sont applicables.

(2)

Si l'exécution matérielle de l'éloignement s'avère impossible en raison de circonstances de fait indépendantes de la volonté du demandeur, le ministre peut décider de tolérer l'intéressé provisoirement sur le territoire jusqu'au moment où ces circonstances de fait auront cessé.

7.

L'article 45 (2) prend la teneur suivante:

Le ministre veille à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 46 à 55, dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.

8.

A l'article 46, paragraphes (1) et (2), les termes permis de séjour sont remplacés par ceux de titre de séjour protection internationale. Cet article est complété par un paragraphe (3), dont la teneur est la suivante: Le «titre de séjour protection internationale» délivré conformément aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

9.

Aux paragraphes (1) et (2) de l'article 48, les termes bénéficiaires du statut de réfugié sont remplacés par ceux de bénéficiaires d'une protection internationale; les paragraphes (3) et (4) sont à supprimer.

Art. 156.

Le Code du travail est modifié comme suit:

1.

Le chapitre IV – Main-d'oeuvre étrangère, du Titre IV – Placement des travailleurs, du Livre V – Emploi et Chômage, est abrogé.

2.

L'article L.622-11 est abrogé.

Art. 157.

A l'article 346 du Code pénal, l'alinéa 2 est supprimé.

A l'article 563 du Code pénal, le point 6 du deuxième alinéa est supprimé.

Art. 158.

La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit:

1. A l'article 2, paragraphe (1), lettre a) les termes être autorisée à résider sont remplacés par ceux de bénéficier d'un droit de séjour .

2.

L'article 2, paragraphe (2), prend la teneur suivante:

(2)

a) La personne qui n’est pas ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, définis par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration et quelle que soit leur nationalité.

b) Le ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de leur famille, quelle que soit sa nationalité, n’a pas droit aux prestations de la présente loi durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire.

Cette dérogation ne s’applique pas aux travailleurs salariés ou non salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.

Chapitre 11. Dispositions abrogatoires

Art. 159.

Sont abrogées:

1.

la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère;

2.

la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d'identité pour étrangers;

3.

la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Chapitre 12. Dispositions transitoires et intitulé

Art. 160.

La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de séjour introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont l'instruction est pendante.

Les titres de séjour établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu'à leur date d'expiration.

Art. 161.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration».

Art. 162.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration, Nicolas Schmit

Château de Berg, le 29 août 2008. Henri

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