Loi du 12 juillet 2013 portant modification de: - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Type Loi
Publication 2013-07-12
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 2
Historique des réformes JSON API

Les agréments des courtiers d’assurances ou de réassurances accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ne travaillent pas sous la responsabilité d’une société de courtage d’assurances ou de réassurances restent acquis à ces personnes physiques.Les agréments des courtiers d’assurances et de réassurances agréés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et travaillant sous la responsabilité d’une société de courtage d’assurances ou de réassurances sont remplacés d’office par des agréments comme dirigeants de société de courtage d’assurances ou de réassurances. L’agrément comme courtier d’assurances ou de réassurances reste cependant acquis aux personnes physiques visées au 2e alinéa ci-dessus, sur demande à adresser au Commissariat aux Assurances endéans les trois mois de l’entrée en vigueur de la présente loi et à condition de rapporter la preuve d’être couvert, pour leur activité de courtage à titre personnel, par une assurance de la responsabilité civile professionnelle conforme aux exigences posées par l’article 108-3, paragraphe 4, LSA. Les qualifications professionnelles reconnues aux personnes visées au présent point avant l’entrée en vigueur de la présente loi leur restent acquises.

2.

Les personnes morales agréées jusqu’au 31 décembre 2012 comme société de courtage d’assurances ou de réassurances, dirigeants d’entreprises de réassurance et dirigeants de fonds de pension qui disposent d’un capital social souscrit et/ou libéré inférieur aux exigences de l’article 108-3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont tenues de procéder, le cas échéant, à une augmentation de capital et de libérer ce capital social à concurrence de 50.000 euros au moins, et ce jusqu’au 31 décembre 2014. Les sociétés de courtage disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2019 pour libérer le capital social à hauteur de 125.000 euros au moins.Les courtiers personnes physiques agréés jusqu’au 31 décembre 2012 et qui continuent de bénéficier d’un agrément comme courtier d’assurances ou de réassurances conformément au point 21° c) 1er et 3e alinéas, doivent rapporter la preuve de l’existence d’assises financières de 25.000 euros au moins jusqu’au 31 décembre 2014. Ce montant est porté à 50.000 euros au moins au 31 décembre 2019.

3.

A moins qu’elles ne soient tenues de désigner un réviseur d’entreprises agréé en vertu de l’article 69 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés et les comptes annuels des entreprises, les personnes visées au point 22° sont tenues d’appliquer les exigences de l’article 110-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances à partir de l’exercice comptable commençant au 1er janvier 2014 ou à une autre date au cours de l’exercice 2014.

4.

Pour les personnes morales visées au point 21° alinéas 2 et 3 agréées pour une autre catégorie de PSA après l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article 103-5 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont immédiatement applicables.Pour les personnes morales visées au point 21° alinéas 2 et 3 agréées comme société de courtage d’assurances ou de réassurances après le 31 décembre 2012, les dispositions de l’article 108-3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont immédiatement applicables.

Pour les personnes morales visées au point 21° alinéa 4 agréées comme PSA après l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article 103-5 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont immédiatement applicables.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2013. Henri

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