Loi du 22 mai 2015 modifiant a) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; b) la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules

Type Loi
Publication 2015-05-22
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
articles 14
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2015 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à un second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, au paragraphe 3, alinéa 1 et au paragraphe 6, alinéa 1 de l’article 2 ainsi qu’aux articles 2bis, 3, 4bis, 4ter, 5 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les termes ministre des Transports, Ministre des Transports, ministre des Transports ou son délégué et ministre ayant les Transports dans ses attributions sont remplacés par le terme ministre.

Art. 2.

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit:

1.

La phrase introductive du premier alinéa du paragraphe 1er est remplacée par le libellé suivant:«Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», délivre les permis de conduire civils; il peut refuser leur octroi, restreindre leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution, leur renouvellement ou leur transcription et même refuser l’admission aux épreuves si l’intéressé:»

2.

Un alinéa nouveau est inséré après le premier alinéa du paragraphe 1er, avec la teneur suivante:«Dans les mêmes conditions, le ministre peut restreindre l’emploi des permis de conduire à un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,sans préjudice quant à d’autres restrictions quant à l’emploi du permis de conduire s’imposant dans les conditions sous 4) de l’alinéa précédent. Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

3.

L’alinéa premier du paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant:«Exception faite pour les véhicules de l’Armée, les certificats d’immatriculation des véhicules routiers soumis à l’immatriculation ainsi que les certificats d’identification relatifs aux signes distinctifs particuliers ou aux véhicules routiers mis en circulation sous le couvert d’un signe distinctif particulier ainsi que les plaques rouges et les autorisations de leur utilisation, sont délivrés et retirés par le ministre. Les conditions pour la délivrance, l’utilisation et le retrait des plaques rouges et des documents afférents sont déterminées par règlement grand-ducal.»

4.

Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme taxe sur les véhicules automoteurs est remplacé par taxe sur les véhicules routiers.

Art. 3.

(1)

Le premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant:

«Les infractions énumérées ci-après donnent lieu aux réductions de points indiquées:1)l’homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution6 points2)le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur ou gardien, d’un véhicule un des délits prévus à l’article 126 points3)le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l’article 11bis6 points4)les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution4 points5)– la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l’une des situations visées au premier alinéa du chiffre 12. de l’article 13,– le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable4 points6)la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte4 points7)le délit de fuite4 points8)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers4 points9)le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum4 points10)la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,8 g d’alcool par litre de sang ou de 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré4 points11)la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expirépour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré2 points12)la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par une personne qui présente des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémiepour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré2 points13)le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en vertu de l’article 7, autre que celle visée au point 9) ci-avant 2 points14)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés muni d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un tel véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés2 points15)l’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l’inobservation d’un signal B, 1, d’un signal B, 2a ou d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale2 points16)l’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité2 points17)l’inobservation de l’interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit2 points18)l’infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs2 points19)l’inobservation d’un signal C, 1a2 points20)l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes2 points21)la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ou le fait, comme propriétaire ou détenteur, de tolérer la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable2 points22)le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises qui règlent la circulation2 points23)le défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d’un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n’est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué2 points24)le défaut pour le conducteur d’un motocycle, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule assimilé à l’une de ces catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d’un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué2 points25)- l’utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection- le fait pour le conducteur utilisant un équipement téléphonique de lâcher le volant ou le guidon d’une main autrement que pour les opérations de mise en service ou d’arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement2 points26)l’utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation2 points»

(2)

Les dispositions du paragraphe (1) n’ont d’effet que pour les infractions commises à partir du 1er juin 2015.

Art. 4.

L’article 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant:«Art. 3. Le ministre peut délivrer des autorisations et en arrêter les conditions dans les domaines suivants:l’augmentation du nombre de remorques ou de véhicules traînés pouvant être tractés par un véhicule automoteur routier;l’augmentation, pour des cas exceptionnels, des maxima légaux des dimensions ou des masses des véhicules routiers;l’emploi de signaux acoustiques spéciaux sur des véhicules routiers pour des usages ou des services déterminés;le maintien en circulation d’autobus et d’autocars sans l’obligation de respecter, dans des cas déterminés, certaines dispositions des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi;la dispense pour certains véhicules routiers appartenant à l’Etat de porter le signe d’identité spécial qui pourra être prescrit pour ces véhicules;l’usage de signes distinctifs particuliers pour des besoins spéciaux; les compétitions sportives sur les voies publiques;la faculté de frapper, lors du remplacement du moteur ou d’une partie du moteur, du châssis ou d’une partie du châssis d’un véhicule routier, dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication de la pièce remplacée ou un autre numéro;l’immatriculation, dans des cas exceptionnels déterminés par règlement grand-ducal, de véhicules au nom d’un propriétaire ou détenteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg.»

Art. 5.

L’article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant:«Un règlement grand-ducal détermine les matières suivantes:les conditions d’aptitude médicales à remplir en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que le modèle du certificat médical requis pour l’obtention et le renouvellement du permis de conduire;les matières d’examen pour les permis de conduire des différentes catégories.»

Art. 6.

L’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit:

1.

Le premier alinéa du paragraphe 1er est complété in fine par le libellé suivant:«Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement d’un système de contrôle pour véhicules automoteurs et remorques.»

2.

La phrase introductive de l’alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacée par le libellé suivant:«Sans préjudice des dispositions ci-dessous relatives au contrôle technique périodique, le contrôle technique d’un véhicule routier a lieu:»

3.

Le point sous 4° du même alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant:«4° dans le cas d’une transformation du véhicule de nature à en modifier une des caractéristiques techniques figurant soit sur le procès-verbal de réception, soit sur le certificat de conformité, soit sur le certificat d’immatriculation;».

4.

Un nouvel alinéa est ajouté entre les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er avec le libellé suivant:«Le certificat de contrôle technique d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, qui a été délivré par les autorités compétentes de cet Etat, reste valable en cas d’immatriculation au Luxembourg du véhicule qui en est couvert, sans qu’il soit reconnu à ce certificat une durée de validité dépassant celle prévue par les dispositions du présent paragraphe.»

5.

L’alinéa 5 du paragraphe 1er est remplacé par deux nouveaux alinéas avec le libellé suivant:«Les transformations dont question au point 4 de l’alinéa 2 doivent être réalisées selon les règles de l’art par un atelier technique établi. Elles donnent lieu à l’établissement par l’atelier qui y a procédé d’une attestation de transformation dont le modèle et les modalités de délivrance sont arrêtés par règlement grand-ducal.Le contrôle technique prévu au point 4 de l’alinéa 2 doit avoir lieu avant la remise en circulation du véhicule transformé. Toutefois, ce contrôle est reporté à la prochaine échéance de validité du certificat de contrôle technique, si le véhicule satisfait à l’une des conditions suivantes:le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité;la transformation intervenue ne donne pas lieu au changement des données du procès-verbal d’agréation du véhicule, de son certificat de conformité ou de son certificat d’immatriculation.»

6.

Le premier tiret du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «- ni sur le trajet emprunté pour l’importation d’un véhicule;».

Art. 7.

L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant:«Art. 7. Les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1er, 4 et 5 et aux conditions fixées dans les autorisations individuelles délivrées ou aux prescriptions spéciales édictées conformément à l’article 3, ainsi qu’aux interdictions de circuler ordonnées sur la base de l’article 3 de la présente loi, sont punies d’une amende de 25 à 250 euros.Toutefois, l’amende est de 25 à 500 euros pour les contraventions suivantes, appelées contraventions graves:vitesse dangereuse selon les circonstances;inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations ou à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute;omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant de la droite;omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant en sens inverse et continuant en ligne droite ou obliquant vers la droite; inobservation du signal B,1, du signal B,2a, du signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou du signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale;inobservation du signal C,1a;omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité;inobservation de l’interdiction de dépasser et tentative de dépassement interdit;défaut de respecter en dehors des agglomérations une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède;infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs;inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque de protection homologué ainsi qu’à l’utilisation d’un dispositif de retenue homologué;conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés munis d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou fait, pour le propriétaire ou le détenteur, de tolérer la conduite d’un tel véhicule ou ensemble de véhicules couplés;mise en circulation ou tolérance, par le propriétaire ou le détenteur, de la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis;défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises pour autant que ces derniers agissent dans le cadre des missions leur attribuées en vertu de l’article 6, sous b);inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique ou d’un appareil doté d’un écran allumé, qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.Cette amende a le caractère d’une peine de police.En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé.»

Art. 8.

L’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, est remplacé par le libellé suivant:«Art. 10bis.Toute personne qui met en circulation sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une amende de 251 à 1.000 euros. Le propriétaire ou détenteur du véhicule est passible de la même peine s’il a toléré la mise en circulation dudit véhicule.»

Art. 9.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant:«Art. 12.Paragraphe 1erToute personne qui conduit un véhicule ou un animal tout en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire ou en n’étant, hors les cas prévus aux paragraphes 2, 4 et 4bis du présent article, de façon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.Paragraphe 2Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, s’il a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.Est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.Les taux prévus au point 3 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expirépour les candidats au permis de conduire, lorsqu’ils conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée;pour les conducteurs en période de stage, lorsqu’ils conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage;pour les instructeurs pendant l’enseignement pratique de l’art de conduire ainsi que pendant l’assistance lors de la réception de l’examen pratique;pour les accompagnateurs dans le cadre de la conduite accompagnée;pour les conducteurs des véhicules en service urgent;pour les conducteurs des véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses telles que définies à l’accord européen modifié relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 approuvé par la loi du 23 août 1970;pour les conducteurs de taxis, de voitures de location, d’ambulances et de dépanneuses;pour les conducteurs d’autobus et d’autocars, de camions, de tracteurs de semi-remorque;pour les conducteurs de tous véhicules affectés au transport rémunéré de personnes;pour tout conducteur de véhicules n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans accomplis.Pour les volontaires des services de secours qui ne sont pas en période de stage, les taux prévus au point 3 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis restent d’application pour la conduite en service urgent.Les infractions visées aux points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis sont considérées comme contraventions graves.Dans le cas où la personne a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est de respectivement d’au moins 0,25 mg ou 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré, les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale peuvent décerner un avertissement taxé.Est punie des peines prévues au paragraphe 1er toute personne qui a commis une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de deux ans, à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une de ces contraventions ou d’un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis est devenue irrévocable, ou à partir du jour où la personne s’est acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4.Le procureur d’Etat peut proposer aux personnes en infraction aux dispositions du point 3 du présent paragraphe et du point 2 du paragraphe 4bis, hormis les cas de récidive visés au point 5, de suivre des stages alternatifs. Le ministre peut agréer des personnes morales ou physiques chargées de l’organisation de ces stages. En vue de son agrément, la personne doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. Pour les personnes morales, l’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction. En vue de son agrément, l’intéressé doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission ainsi que sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à dispenser la formation afférente. L’intéressé doit disposer des structures et des procédés internes nécessaires pour permettre d’exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques en place. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des personnes agréées. Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige la personne agréée ou, dans le cas d’une personne morale, le ou les dirigeants de l’organisme agréé, d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, la personne agréée est tenue de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par l’intéressé des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de celui-ci. Paragraphe 3S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis, cette personne doit se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale.Si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang.La demande d’une contre-preuve par prise de sang ne préjudicie pas de l’application de l’article 13, point 13 alinéa 1.Si la personne concernée, pour des raisons de santé, demande à être présentée à un médecin ou si la consultation d’un médecin s’avère nécessaire, l’imprégnation alcoolique peut également être déterminée par une prise de sang.Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré, elle doit se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool.En l’absence d’un examen sommaire de l’haleine, d’un examen de l’air expiré, d’une prise de sang ou d’un examen médical, l’ivresse ou l’influence de l’alcool peut être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale.Même en l’absence de tout indice grave visé au point 1, toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels est astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique.Peut également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique toute personne qui, même en l’absence de tout indice grave visé au point 1, a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans un accident de la circulation n’ayant pas causé de dommages corporels.Peut aussi être astreint à ces mêmes vérifications le piéton qui, présentant un indice grave visé au point 1, a circulé sur la voie publique et est impliqué dans un accident quelconque de la circulation.Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et sur les voies publiques qu’il détermine, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal à l’examen sommaire visé au point 1, même en l’absence de tout indice grave visé au même point et en l’absence d’accident. Si cet examen est concluant l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang. Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré, elle doit se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool. La demande d’une contre-preuve par prise de sang ne préjudicie pas de l’application de l’article 13, point 13 alinéa 1.L’examen de l’air expiré, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit par les membres de la police grand-ducale. L’examen de l’air expiré est effectué par les membres de la police grand-ducale. L’examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang doit intervenir.Paragraphe 4Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, dont l’organisme comporte la présence d’une des substances ci-après:THC, amphétamine, méthamphétamine, MDMA, MDA, morphine, cocaïne ou benzoylecgonine et dont le taux sérique est égal ou supérieur à:SubstanceTaux (ng/mL)THC1Amphétamine25Méthamphétamine 25MDMA25MDA25Morphine (libre)10Cocaïne25Benzoylecgonine25L’analyse de sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de techniques de chromatographie liquide ou gazeuse couplées à la spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances visées ci-dessus. S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve sous l’influence d’une des substances prévues au point 1, les membres de la police grand-ducale procèdent à un test qui consiste en: la constatation, au moyen d’une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant la présomption d’influence d’une des substances fixées au point 1, etsi les tests visés sous a) constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l’attention, les membres de la police grand-ducale soumettent le conducteur à un examen de la sueur ou de la salive. Le choix de l’un des types d’examen précités est laissé à l’appréciation des membres de la police grand-ducale.Toutefois, les membres de la police grand-ducale ne procèdent pas aux tests visés sous a) dans les cas suivants:en cas de contrôles sur réquisition du procureur d’Etat tels que prévus au point 10;en cas d’accident de circulation qui a causé des dommages corporels;si l’indice grave visé au point 2 consiste en ce que la personne concernéereconnaît l’usage d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 dans les douze heures précédant le test,est en train de consommer une ou plusieurs des substances prévues au point 1,est en possession d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 ou de matériel de consommateur.L’exécution et l’application des tests standardisés sont déterminées par règlement grand-ducal.Si les tests visés au point 2 s’avèrent être concluants quant à la présence dans l’organisme d’au moins une des substances prévues au point 1, cet état est déterminé par une prise de sang et par une prise d’urine. La quantité de sang doit être de 15 ml au moins. En cas d’impossibilité de procéder à une prise d’urine, la quantité de sang est augmentée du double. Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre aux tests visés au point 2, elle doit se soumettre à une prise de sang ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si l’organisme comporte la présence d’une des substances prévues au point 1.Le résultat de la prise de sang fait foi.En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée doit se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues au point 1.Toutefois, en l’absence d’un examen de la sueur ou de la salive, d’une prise de sang ou d’un examen médical, il peut être établi par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale si la personne concernée se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues au point 1.Toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et a été impliquée dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels est astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1.Peut également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1 toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans un accident de la circulation n’ayant pas causé des dommages corporels.Peut aussi être astreint à ces mêmes vérifications le piéton qui, présentant un des indices graves visés au point 2 du présent paragraphe, a circulé sur la voie publique et a été impliqué dans un accident de la circulation.Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et sur les voies publiques qu’il détermine, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal aux tests visés au point 2, même en l’absence de tout indice grave visé au même point et en l’absence d’accident. Si ces tests laissent présumer la présence dans l’organisme d’au moins une des substances prévues au point 1, cet état est déterminé par une prise de sang et une prise d’urine. En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée doit se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues au point 1.La prise d’urine, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat soit par les membres de la police grand-ducale. L’examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang et la prise d’urine, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang et la prise d’urine doivent intervenir.Les mêmes peines s’appliquent à tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton impliqué dans un accident, qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.Tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, manifestant un comportement caractéristique résultant de la consommation excessive de substances médicamenteuses, est astreint à subir un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg.Paragraphe 4bisSi le taux d’alcool est inférieur à 1,2 g d’alcool par litre de sang ou à 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré ou qu’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie dans les conditions du présent article, les peines prévues au paragraphe 1er sont applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique ou qui a, comme piéton, été impliquée dans un accident survenu sur la voie publique. Si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g par litre de sang ou à 0,25 g par litre d’air expiré ou qu’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie dans les conditions du présent article, les peines prévues au point 3 du paragraphe 2 sont applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique.S’il n’a pas été possible de procéder à la détermination de la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1 du paragraphe 4, les peines prévues au paragraphe 1er sont applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes de consommation d’une ou plusieurs des substances susmentionnées, conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique ou qui a, comme piéton, été impliquée dans un accident survenu sur la voie publique.Paragraphe 5Est puni des peines prévues au paragraphe 1er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, tout propriétaire, détenteur ou gardien d’un véhicule ainsi que tout propriétaire ou gardien d’un animal qui a toléré qu’une personne visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule ou cet animal.Paragraphe 6Toute personne qui, dans les conditions du présent article, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie des peines prévues au paragraphe 1er.Les frais de l’examen de la sueur, de l’examen de la salive, de l’examen sommaire de l’haleine, de l’examen de l’air expiré, de la prise et de l’analyse d’urine, de la prise et de l’analyse du sang et de l’examen médical ainsi que les frais de déplacement et d’établissement de procès-verbaux sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.Paragraphe 7Un règlement grand-ducal fixe les critères techniques à remplir par les appareils servant à l’examen sommaire de l’haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré ainsi que les conditions d’homologation de ces appareils.Il arrête de même les types d’appareil homologués tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils ainsi que la procédure d’homologation de ces appareils. Le ministre dresse et tient à jour une liste des appareils homologués. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de reconnaissance et d’utilisation des tests de la salive et de la sueur et les critères de la batterie de tests standardisés servant à déterminer la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1 du paragraphe 4. Le ministre dresse et tient à jour une liste des tests reconnus.Les modalités de la prise de sang, de la prise d’urine et des examens médicaux ainsi que les procès-verbaux à remplir à l’occasion d’une prise de sang, d’une prise d’urine ou d’un examen médical sont arrêtés par règlement grand-ducal.»

Art. 10.

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le libellé suivant:«Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsque en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.»

2.

Le paragraphe 1ter est remplacé par le libellé suivant:«1ter. Le juge qui prononce une interdiction de conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.»

3.

Le paragraphe 2bis est renuméroté 2.

4.

Les paragraphes 10 à 14 sont renumérotés 9 à 13.

5.

Au paragraphe 13 renuméroté, le premier alinéa est remplacé par le libellé suivant:«En cas de constatation dans le chef du conducteur d’un des délits mentionnés à l’article 12, paragraphe 2, point 1, paragraphe 4bis, point 1, et paragraphe 6, point 1, les membres de la police grand-ducale procèdent au retrait immédiat du permis de conduire. Il en est de même en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum.»

Art. 11.

L’alinéa 1 de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par la disposition suivante:«En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 7 ainsi qu’en cas de contraventions à la législation sur les transports routiers, des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale.»

Art. 12.

Le premier alinéa de l’article 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:«Art. 16. Si le contrevenant, qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement taxé sur le lieu même de l’infraction, il doit verser soit aux membres de la police grand-ducale, soit aux fonctionnaires de l’administration des douanes et accises une somme destinée à couvrir l’amende, en vue de la consignation de cette somme auprès de la caisse de consignation conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme correspond au montant de l’avertissement taxé. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités d’application.»

Art. 13.

A l’article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sont apportées les modifications suivantes:

1.

A l’alinéa premier du paragraphe 1er, le point 1) est complété par le libellé suivant: «dans ce cas, les membres de la police grand-ducale sont également en droit de retenir les documents de bord du véhicule, jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner.»

2.

L’alinéa premier du même paragraphe 1er est complété in fine par un point 5) libellé comme suit: la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours.».

3.

A l’alinéa 2 du même paragraphe 1er , le point 1) est complété par le libellé suivant:«dans ce cas, les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont également en droit de retenir les documents de bord du véhicule, jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner.»

4.

A l’alinéa 2 du même paragraphe 1er, le point 4) est remplacé par le libellé suivant: la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours.».

Art. 14.

Le point a) de l’article 1er de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est remplacé par le texte suivant:des demandes en obtention d’un certificat d’immatriculation ou d’identification pour un véhicule routier, d’un signe distinctif particulier ou d’une autorisation pour l’utilisation de plaques rouges;».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François BauschLe Ministre de la Sécurité intérieure,Etienne SchneiderLe Ministre de la Justice,Félix Braz

Cabasson, le 22 mai 2015.Henri

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