Loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises et modifiant le Code du travail et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé; la désignation des salariés prévue à l’article L. 312-3, paragraphe 1er et à l’article L. 312-4, paragraphe 2 ainsi que sur les activités prévues à l’article L. 312-3, paragraphe 1er; les informations prévues à l’article L. 312-5, paragraphe 1er et à l’article L. 312-6; l’appel, prévu à l’article L. 312-3, paragraphe 3, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise; la conception et l’organisation de la formation prévue à l’article L. 312-8.
(3)
Les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les salariés ou à éliminer les sources de danger.
(4)
Les salariés visés au paragraphe 2 et les délégués à la sécurité et à la santé ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités respectives visées aux paragraphes 2 et 3.
(5)
L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité et à la santé une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant du présent titre. Les salariés ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment au livre VI, titre Ier, à l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail.
Les représentants des salariés doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’Inspection du travail et des mines.
Le paragraphe 3 de l’article L. 312-8 est supprimé.
Le point 4. du paragraphe 2 de l’article L. 313-1 prend la teneur suivante:
signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux salariés désignés et aux délégués à la sécurité et à la santé, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
Le point 7. de l’article L. 322-2 prend la teneur suivante:
de coopérer avec la délégation du personnel;
Le troisième alinéa de l’article L. 325-4 prend la teneur suivante:
Après avoir été soumis à la délégation du personnel, le rapport susdit est adressé, en double exemplaire, à la direction de la Santé, division de la Santé au travail, au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle qu’il concerne.
Le premier alinéa de l’article L. 326-5 prend la teneur suivante:
Lorsqu’il l’estime nécessaire en raison, soit de l’état de santé des intéressés, soit des conditions particulières de leur travail, soit d’incidents d’ordre sanitaire survenus dans l’entreprise, soit à la demande de l’employeur ou du salarié, soit à la demande de la délégation du personnel, le médecin du travail peut procéder à des examens médicaux en dehors de ceux prévus à l’article L. 326-3.
L’article L. 334-1 prend la teneur suivante:
Art. L. 334-1.
L’employeur a l’obligation de communiquer à toute femme occupée dans son entreprise, à la délégation du personnel et au délégué à l’égalité, s’il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément aux dispositions qui suivent, ainsi que la détermination des mesures prises pour l’élimination de tout risque pour la sécurité et la santé de ces femmes et pour l’élimination de toute répercussion possible sur la grossesse ou l’allaitement.
La dernière phrase de l’alinéa premier du paragraphe 3 de l’article L. 343-3 prend la teneur suivante:
«Le délégué à la sécurité et à la santé est associé à cette surveillance.
La dernière phrase du paragraphe 4 de l’article L. 343-3 prend la teneur suivante:
Le délégué à la sécurité et à la santé est associé à cette surveillance.
Le dernier alinéa de l’article L. 344-2 prend la teneur suivante:
Le délégué à la sécurité et à la santé désigné conformément à l’article L. 414-14 ainsi que le salarié désigné conformément à l’article L. 312-3 assistent aux instructions prévues par le présent article.
Le dernier alinéa de l’article L. 344-3 prend la teneur suivante:
Le registre ou fichier prévu à l’alinéa qui précède doit être tenu à jour et mis à la disposition de l’Inspection du travail et des mines, des délégations du personnel, des délégués à la sécurité, des conseillers d’apprentissage et des salariés désignés en application du titre Ier du présent livre.
Le paragraphe 1er de l’article L. 426-4 prend la teneur suivante:
(1)
Par dérogation aux dispositions de l’article 51, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les «membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel» sont désignés par la ou les délégations du personnel par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle, parmi les salariés occupés dans l’entreprise. Leur désignation s’effectue au plus tard dans le mois qui précède l’expiration de la période visée au paragraphe 1er de l’article L. 426-7.
Les paragraphes 1er et 2 de l’article L. 426-9 prennent la teneur suivante:
Art. L. 426-9.
(1)
Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel ne peuvent être licenciés pendant la durée de leur mandat sans l’autorisation de la juridiction compétente en matière de contrat de travail.
(2)
Toutefois, en cas de faute grave commise par un membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel dans l’exercice de ses activités professionnelles dans l’entreprise les dispositions des paragraphes (4) à (6) de l’article L. 415-10 s’appliquent.
Le premier alinéa du paragraphe 2 de l’article L. 431-5 prend la teneur suivante:
(2)
La direction centrale, saisie d’une demande d’ouverture de négociations, communique aux délégations du personnel des entreprises établies au Luxembourg ou, à défaut, aux travailleurs eux-mêmes, dans les meilleurs délais, les informations indispensables à l’ouverture des négociations dont l’effectif global moyen des travailleurs et sa répartition entre les Etats membres de l’Union européenne, les entreprises et les établissements, et leur fournit sans préjudice des dispositions de l’article L. 433-4 des informations sur la structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises.
Le paragraphe 3 de l’article L. 432-10 est abrogé et les paragraphes 2 et 4 prennent la teneur suivante:
(2)
Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.
(4)
Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée à l’article L. 432-11.
L’article L. 432-18 prend la teneur suivante:
Art. L. 432-18.
Les membres du groupe spécial de négociation représentant les travailleurs occupés au Luxembourg informent régulièrement du déroulement des travaux les délégations du personnel, ou, à défaut, l’ensemble des travailleurs dans les établissements ou entreprises visés par l’information et la consultation transfrontalières établies par le présent titre. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
Le troisième alinéa de l’article L. 432-36 prend la teneur suivante:
Les membres du comité d’entreprise européen informent les représentants des travailleurs au niveau national, notamment les délégations du personnel.
Le paragraphe 3 de l’article L. 432-46 est abrogé et les paragraphes 2 et 4 prennent la teneur suivante:
(2)
Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.
(4)
Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée à l’article L. 432-47.
L’article L. 432-48 prend la teneur suivante:
Art. L. 432-48.
Les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le comité d’entreprise européen, dans le comité restreint et dans la procédure d’information et de consultation transfrontalières en application du présent titre informent régulièrement de leur activité les délégations du personnel, ou, à défaut, l’ensemble des salariés dans les entreprises visées par l’information et la consultation transfrontalières conformément au présent titre. Sont applicables les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8.
Le paragraphe 1er de l’article L. 433-2 prend la teneur suivante:
(1)
Les représentants des salariés occupés au Luxembourg ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’entreprise ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur rémunération, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions leur conférées en exécution de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise européen ou dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières.
Le point 1 du paragraphe 3 de l’article L. 433-2 prend la teneur suivante:
au cas où les entreprises dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent régulièrement 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;
Le paragraphe 5 de l’article L. 433-2 prend la teneur suivante:
(5)
La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans une des entreprises visées par le présent titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe (4), avec celle de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité et à la santé, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du livre III, titre Ier.
Le point 1 du paragraphe 1er de l’article L. 433-5 prend la teneur suivante:
aux délégations du personnel ainsi qu’à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes;
Le paragraphe 3 de l’article L. 442-2 est abrogé et les paragraphes 2, 4 et 7 prennent la teneur suivante:
(2)
Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.
(4)
Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 7 du présent article.
(7)
Dans les entreprises occupant des salariés au Luxembourg, qui doivent élire un représentant au groupe spécial de négociation mais dans lesquels il n’y a pas de représentants des salariés pour des motifs indépendants de leurs volontés, ces représentants sont élus directement par l’ensemble des salariés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Le paragraphe 5 de l’article L. 443-3 est abrogé et les paragraphes 4 et 6 prennent la teneur suivante:
(4)
Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.
(6)
Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe (8) du présent article.
Le paragraphe 1er de l’article L. 443-6 prend la teneur suivante:
(1)
Les membres représentant les salariés occupés au Luxembourg dans l’organe d’administration ou de surveillance d’une SE dont le siège statutaire est au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont, nonobstant toute disposition contraire du droit régissant la SE, désignés par la ou les délégations du personnel par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle parmi les salariés occupés dans l’entreprise; leur désignation s’effectuera au plus tard dans le mois qui précède l’expiration de la période visée à l’article L. 444-4.
Le paragraphe 4 de l’article L. 444-3 prend la teneur suivante:
(4)
Les modalités d’application des paragraphes 2 et 3 peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale et/ou les chefs des entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, l’organe de représentation ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation, d’autre part.
L’alinéa premier du paragraphe 5 de l’article L. 444-3 prend la teneur suivante:
(5)
A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec une des entreprises concernées, le crédit d’heures fixé par le paragraphe 2 de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:
Le paragraphe 7 de l’article L. 444-3 prend la teneur suivante:
(7)
La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans une des entreprises visées par le présent Titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe (5) qui précède, avec celle de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du Titre Premier du Livre III du présent Code, relatif à la sécurité au travail.
Le paragraphe 3 de l’article L. 452-2 est abrogé et les paragraphes 2, 4 et 7 prennent la teneur suivante:
(2)
Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.
(4)
Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 6 du présent article.
Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations.
Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 6 ci-après est applicable
(7)
Dans les entreprises occupant des salariés au Luxembourg, qui doivent élire un représentant au groupe spécial de négociation mais dans lesquels il n’y a pas de représentants des salariés pour des motifs indépendants de leurs volontés, ces représentants sont élus directement par l’ensemble des salariés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Le paragraphe 5 de l’article L. 453-3 est abrogé et les paragraphes 4 et 6 prennent la teneur suivante:
(4)
Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.
Au cas où des représentants effectifs et supplémentaires restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 7 du présent article est applicable.
(6)
Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 6 du présent article.
Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations.
Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 7 ci-après est applicable.
Les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article L. 454-5 prennent la teneur suivante:
(2)
Ils ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’entreprise ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur salaire, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions leur conférées en vertu du présent Titre.
(3)
Dans la limite de l’accomplissement de ces missions, le chef d’entreprise doit leur accorder le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.
Ils ne peuvent percevoir un salaire inférieur à celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant les missions leur incombant.
(4)
Les modalités d’application des paragraphes 2 et 3 peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale ou les chefs des entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, l’organe de représentation ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation, d’autre part.
(5)
A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec une des entreprises concernées, le crédit d’heures fixé par le paragraphe (2) de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:
au cas où les entreprises dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois; cette majoration est de trois heures rémunérées par mois si le nombre de salariés définis à l’alinéa qui précède est de 501 au moins, et de quatre heures rémunérées par mois si ce nombre est de 1.501 au moins.
Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation.
Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégué(s) du personnel libéré(s) en application du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.
Toutefois la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupé(s) au Luxembourg en application du présent Titre doit être exercée par celui (ceux)-ci personnellement.
(7)
La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans une des entreprises visées par le présent Titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe 5 qui précède, avec celle de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité et à la santé, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du Titre Premier du Livre III du présent Code, relatif à la sécurité au travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe 1er de l’article L. 511-5 prend la teneur suivante:
Au sens de l’alinéa qui précède il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux au niveau approprié, d’un côté, l’employeur et, d’un autre côté, la délégation du personnel, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.
Le paragraphe 1er de l’article L. 511-6 prend la teneur suivante:
(1)
Avant d’introduire sa demande en obtention d’une subvention, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
L’article L. 511-8 prend la teneur suivante:
Art. L. 511-8.
Si le Gouvernement en conseil décide de ne pas proroger l’allocation d’une subvention, en application des dispositions visées à l’article L. 511-4, paragraphe (2), ou bien si la demande en obtention d’une subvention sur base des dispositions visées à l’article L. 511-3 n’est pas renouvelée, la direction de l’entreprise est tenue d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
Le paragraphe 1er de l’article L. 511-18 prend la teneur suivante:
(1)
Le chef d’entreprise qui se propose d’occuper une partie de son personnel à des travaux extraordinaires d’intérêt général est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail. Il soumet ensuite à l’Agence pour le développement de l’emploi une demande indiquant les renseignements nécessaires à l’appréciation de sa requête. Un règlement ministériel spécifie les éléments d’information à fournir.
L’article L. 511-20 prend la teneur suivante:
Art. L. 511-20.
Avant la conclusion des contrats visés à l’article précédent, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
L’article L. 513-4 prend la teneur suivante:
Art. L. 513-4.
(1)
Pour les besoins d’application des dispositions du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux aux niveaux appropriés d’un côté l’employeur et/ou une organisation professionnelle patronale et, d’un autre côté, la délégation du personnel, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail et les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie au sens des articles L. 161-3 à L. 161-8 dans le cas d’entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel.
(2)
La délégation du personnel peut dans le cas d’entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail étendre leur mandat de discussion à une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale.
Le premier alinéa de l’article L. 532-3 prend la teneur suivante:
(1)
Avant d’introduire une demande en obtention d’une subvention auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important au sens des articles L.161-3 à L.161-8 dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
Le dernier alinéa du paragraphe 4 de l’article L. 542-9 prend la teneur suivante:
Avant leur mise en œuvre, les plans de formation visés aux paragraphes (2) et (3) sont soumis pour avis à la délégation du personnel.
Le point 4 du paragraphe 2 de l’article L. 542-11 prend la teneur suivante:
l’avis de la délégation du personnel ou la décision prise sur base de l’article L. 414-9;
Le paragraphe 2 de l’article L. 581-3 prend la teneur suivante:
(2)
L’employeur adresse copie de la demande à la délégation d’origine du salarié.
L’alinéa premier de l’article L. 581-4 prend la teneur suivante:
Les critères de priorité sont établis par la convention collective de travail ou la convention visée à l’article L. 581-1, sinon, dans les entreprises occupant au moins cent cinquante salariés, selon les règles de la Section 4 du Chapitre IV du Titre Premier du Livre IV.
Dans les entreprises occupant moins de cent cinquante salariés, l’employeur établit les critères de priorité après consultation de la délégation du personnel.
Le paragraphe 2 de l’article L. 583-3 prend la teneur suivante:
(2)
L’employeur adresse copie de la demande à la délégation du personnel de l’entreprise d’origine du salarié.
Le paragraphe 1er de l’article L. 583-4 prend la teneur suivante:
(1)
La décision d’admission à la préretraite des salariés est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur la base d’un relevé lui présenté par l’employeur, après consultation de la délégation du personnel; l’employeur est obligé de présenter le relevé des salariés venant à remplir les conditions d’admission à la préretraite un mois au plus tard avant l’ouverture des droits.
L’employeur est tenu de procéder à l’affichage de la copie du relevé transmis au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions aux entrées principales des lieux de travail et d’en transmettre copie à la délégation du personnel.
Le deuxième alinéa de l’article L. 584-1 prend la teneur suivante:
La conclusion de la convention spéciale visée à l’alinéa qui précède est subordonnée à la présentation de l’avis de la délégation du personnel.
L’alinéa premier de l’article L. 584-5 prend la teneur suivante:
Les critères de priorité sont établis par la convention visée à l’article L. 581-1, sinon, dans les entreprises occupant au moins cent cinquante salariés, selon les règles de la Section 4 du Chapitre IV du Titre Premier du Livre IV.
Dans les entreprises occupant moins de cent cinquante salariés l’employeur établit les critères de priorité après consultation de la délégation du personnel.
Le paragraphe 2 de l’article L. 614-3 prend la teneur suivante:
(2)
Dès le commencement de l’exercice des prérogatives visées au paragraphe (1) qui précède, les membres de l’inspectorat du travail sont tenus d’informer, dans la mesure du possible, de leur présence:
l’employeur ou son représentant et, le cas échéant; le/les président(s) ou son/ses représentant(s) de la/des délégation(s) concernée(s).
Le président informe, le cas échéant, le délégué à la sécurité et à la santé ou le délégué à l’égalité compétents pour le lieu de travail en cause.
Les membres précités concernés de la délégation ont le droit d’assister à la visite.
L’inspecteur du travail est tenu de dresser un rapport relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce rapport est transmise à l’employeur et à la délégation du personnel.
Art. 4.
Le deuxième alinéa du paragraphe 1er a) de l’article 69 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises prend la teneur suivante:
Dans les sociétés visées à l’article L. 426-1 du Code du travail, ces personnes sont désignées par l’assemblée générale sur proposition de l’employeur suite à la procédure prévue à la Section 4 du Chapitre IV du Titre Premier du Livre IV du Code du travail.
Art. 5.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Mémorial. L’entrée en vigueur des articles L. 411-3, L. 414-4 à L. 414-13 et L. 416-1 de l’article premier ainsi que des articles 3 et 4 est fixée aux élections suivant l’entrée en vigueur de la loi.
Les anciens articles L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 416-1 du Titre Premier du Livre IV et les articles L. 421-1 à L. 425-4 du Titre II du livre IV continuent à s’appliquer aux délégations et comités mixtes en place au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’aux prochaines élections.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit
Cabasson, le 23 juillet 2015. Henri
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