Loi du 23 juillet 2015 portant: - transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; - transposition de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; - modification de: 1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs
d’identifier et de recommander, pour approbation par l’organe de direction ou pour approbation par l’assemblée générale, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l’organe de direction, d’évaluer l’équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d’expérience au sein de l’organe de direction et d’élaborer une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions; de fixer également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction et d’élaborer une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction afin d’atteindre cet objectif. L’objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont rendus publics conformément à l’article 435, paragraphe 2, point c) du règlement (UE) n° 575/2013; d’évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l’organe de direction, et de soumettre des recommandations à l’organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels; d’évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d’en rendre compte à l’organe de direction en conséquence; d’examiner périodiquement les politiques de l’organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction autorisée, et de formuler des recommandations à l’intention de l’organe de direction.
Dans l’exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l’organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d’une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l’établissement CRR dans son ensemble.
Le comité de nomination est en mesure de recourir à tout type de ressource qu’il considère comme étant appropriée, y compris à des conseils externes, et reçoit à cette fin des moyens financiers appropriés à cet effet.
Un article 38-9, libellé comme suit, est inséré:
Art. 38-9.
. Le comité de rémunération
(1)
Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, instaurent un comité de rémunération. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d’exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et des liquidités.
(2)
Le comité de rémunération est chargé d’élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l’établissement CRR concerné et que l’organe de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonction exécutive au sein de l’établissement CRR concerné. Dans les établissements CRR dans lesquels la représentation du personnel au sein de l’organe de direction est prévue par le Code du travail, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l’établissement CRR ainsi que de l’intérêt public.
Un article 38-10, libellé comme suit, est inséré:
Art. 38-10.
Supervision des dispositifs de gouvernance et des politiques de rémunération
La CSSF recueille les informations publiées conformément aux critères relatifs à la publication d’informations fixés à l’article 450, paragraphe 1er, points g), h) et i), du règlement (UE) n° 575/2013 et utilise ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.
La CSSF recueille des informations sur le nombre de personnes physiques par établissement CRR dont la rémunération s’élève à 1.000.000 euros ou plus par exercice financier, ventilée par tranches de rémunération de 1.000.000 euros, ainsi que sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d’activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension.
La CSSF recueille des informations sur la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l’organe de direction des établissements CRR, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu’elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints. Elle utilise ces informations pour comparer les pratiques en matière de diversité.
La CSSF utilise les informations qui lui sont communiquées par les établissements CRR en matière de décisions prises par les actionnaires, propriétaires et membres en matière de rémunération y compris tout ratio maximal supérieur approuvé en application de l’article 38-6 pour comparer les pratiques en la matière.
La CSSF transmet les informations visées aux alinéas précédents à l’Autorité bancaire européenne.
Un article 38-11, libellé comme suit, est inséré:
Art. 38-11.
Maintenance d’un site internet sur la gouvernance et les politiques de rémunération
Les établissements CRR qui disposent d’un site internet y expliquent de quelle manière ils respectent les exigences prévues aux articles 38-1 à 38-9.
Un article 38-12, libellé comme suit, est inséré:
Art. 38-12.
Signalement des infractions
(1)
Les établissements CRR instaurent des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler à la CSSF, par un moyen spécifique, indépendant et autonome, les infractions potentielles ou avérées au règlement (UE) n° 575/2013, à la présente loi ou aux mesures prises pour leur exécution.
Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux.
(2)
Les procédures, moyens ou dispositifs visés au paragraphe (1) comprennent au moins:
une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des infractions à l’intérieur de l’établissement CRR; la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l’infraction, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions visées au paragraphe (1) commises à l’intérieur de l’établissement CRR, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi.
Un article 38-13, libellé comme suit, est inséré:
Art. 38-13.
Plans de redressement et de résolution
La CSSF veille à ce que, à la suite d’une détérioration significative, un plan de redressement, destiné à rétablir la situation financière d’un établissement CRR, et un plan de résolution soient mis en place. Conformément au principe de proportionnalité, l’exigence incombant à un établissement CRR d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser un plan de redressement et l’obligation incombant à l’autorité de résolution nationale, après consultation de la CSSF, d’élaborer un plan de résolution, peuvent être réduites si, après consultation du comité du risque systémique, la CSSF estime que la défaillance d’un établissement CRR donné, en raison, entre autres, de sa taille, de son modèle d’entreprise ou de son interdépendance avec d’autres établissements CRR ou avec le système financier en général, n’aura pas de répercussion négative sur les marchés financiers, sur d’autres établissements CRR ou sur les conditions de financement.
Les établissements CRR coopèrent étroitement avec l’autorité de résolution nationale, et lui fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à l’élaboration de plans de résolution viables présentant des propositions destinées à résoudre de manière ordonnée les défaillances des établissements CRR conformément au principe de proportionnalité.
L’autorité de résolution nationale coopère étroitement avec la CSSF et la consulte lors de la préparation des plans de résolution en vertu du présent article.
L’autorité de résolution nationale ou la CSSF, selon le cas, informe l’Autorité bancaire européenne de la tenue de réunions consacrées à l’élaboration et à la coordination de plans en matière de redressement et de résolution. L’Autorité bancaire européenne est habilitée à participer à ces réunions dans les limites de son mandat en vertu de l’article 25 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission. Lorsque de telles réunions ou activités ont lieu, l’Autorité bancaire européenne est pleinement informée au préalable de la tenue de ces réunions, des principales questions qui y seront examinées ou des activités envisagées.
Art. 20.
L’article 42 de la même loi est modifié comme suit:
Au premier alinéa sont insérés en fin de phrase les mots suivants: et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.
Au deuxième alinéa les mots et par le règlement (UE) n° 575/2013
sont insérés en fin de la première phrase.
Au troisième alinéa les mots et du règlement (UE) n° 575/2013
sont insérés en fin de phrase.
Art. 21.
Au paragraphe 2 de l’article 43 de la même loi, les mots , et selon le cas, du règlement (UE) n° 575/2013 sont insérés derrière ceux de des lois et règlements relatifs au secteur financier et une phrase libellée comme suit est insérée: Les succursales d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers ne sont pas soumises à des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui appliqué aux succursales d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans l’Union européenne.
Art. 22.
L’article 44, paragraphe 3, de la même loi est complété par un alinéa libellé comme suit:
Par ailleurs, il n’empêche pas la CSSF de publier le résultat des tests de résistance conduits conformément au droit de l’Union européenne applicable en la matière ou de le transmettre à l’Autorité bancaire européenne aux fins de la publication par celle-ci du résultat des tests de résistance conduits à l’échelle de l’Union européenne.
Art. 23.
L’article 44-2 de la même loi est modifié comme suit:
Au premier tiret du paragraphe 2 les mots ou des sont remplacés par une virgule et derrière les mots entreprises de réassurance les mots suivants sont ajoutés , des sociétés holding d’assurance, des sociétés holding mixte d’assurances au sens de l’article 212, paragraphe 1, point g) de la directive 2009/138/CE ou des entreprises exclues du champ d’application de cette directive conformément à son article 4.
Au deuxième tiret du paragraphe 2 les mots autres que les entreprises d’investissements sont supprimés et les mots suivants sont ajoutés , des entreprises de services auxiliaires figurant dans la situation consolidée d’un établissement CRR ou des compagnies holding mixtes.
Le paragraphe 2 est complété par les trois tirets suivants:
les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des Etats membres par l’application de règles macroprudentielles;
les autorités ou organismes chargés des mesures d’assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier; les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l’article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) n° 575/2013.
Au paragraphe 5 les mots aux articles 50-1, paragraphe (6) et 51-6ter, paragraphe (6) sont remplacés par les mots à l’article 50-1, paragraphe (6).
Art. 24.
L’article 44-3, paragraphe 1er, de la même loi est complété par le tiret suivant:
les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance d’entreprises dont l’activité est comparable à celle de l’une quelconque des entités visées aux deux premiers tirets de l’article 44-2, paragraphe (2).
Art. 25.
Un article 44-4, libellé comme suit, est inséré:
Art. 44-4.
L’échange d’informations sur les sanctions
Lorsque la CSSF évalue l’honorabilité d’une personne concernée conformément à l’article 7, paragraphe (1), à l’article 12, paragraphe (4), à l’article 19, paragraphe (1bis), à l’article 32, paragraphe (4), à l’article 51, paragraphe (4) ou à l’article 51-20, elle vérifie si une condamnation figure au casier judiciaire de la personne concernée et elle consulte la banque de données de l’Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives.
La CSSF peut, aux fins du premier alinéa, échanger des informations, à l’intérieur de l’Union européenne, en application de la loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire.
Art. 26.
Un article 44-5, libellé comme suit, est inséré:
Art. 44-5.
Régime linguistique
(1)
Les établissements de crédit font usage dans leur communication écrite avec la CSSF d’une langue acceptée par la CSSF. L’usage de la langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise est accepté dans tous les cas.
(2)
La CSSF peut valablement faire usage exclusif de la langue anglaise dans sa communication écrite avec les établissements de crédit.
Art. 27.
L’article 45 de la même loi est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er est complété par un alinéa libellé comme suit:
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine prend, sans délai, dans les hypothèses visées à l’article 46, paragraphe (1), alinéa 1, lettres a) et b) toute mesure appropriée pour que l’établissement de crédit concerné remédie à la non-conformité ou prenne des mesures pour écarter le risque de non-conformité. La CSSF communique ces mesures sans tarder aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil. En cas de retrait d’agrément d’un établissement de crédit de droit luxembourgeois la CSSF en informe sans tarder l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil où l’établissement de crédit a une succursale ou opère en prestation de services.
Le paragraphe 2 est complété comme suit:Les mesures prises par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif sur base du fait que l’établissement de crédit est agréé dans un autre Etat membre.
Un paragraphe 2bis libellé comme suit, est inséré:
(2bis )
Avant que la succursale d’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ne commence à exercer ses activités au Luxembourg, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil prépare, dans les deux mois à compter de la réception des informations visées à l’article 33, la surveillance de l’établissement de crédit conformément au chapitre 2 de la partie III de la présente loi et indique, si nécessaire, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités sont exercées au Luxembourg.
Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante:
(3)
En vue de surveiller l’activité des établissements CRR opérant, notamment par le moyen d’une succursale, dans un ou plusieurs Etats membres autres que celui de leur administration centrale, la CSSF collabore étroitement avec les autorités compétentes des Etats membres concernés. La CSSF et ces autorités se communiquent toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété de ces établissements CRR susceptibles de faciliter leur surveillance et l’examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d’autres facteurs susceptibles d’influer sur le risque systémique représenté par l’établissement CRR, d’organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine communique immédiatement aux autorités compétentes des Etats membres d’accueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et à la présente loi, concernant les activités exercées par l’établissement CRR par le moyen de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans les Etats membres d’accueil.
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine informe immédiatement les autorités compétentes de tous les Etats membres d’accueil qu’une crise de liquidité est survenue ou que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en œuvre d’un plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte.
A la demande des autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine communique et explique comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération. Lorsque, à la suite de la communication d’informations et de constatations, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil considèrent que la CSSF n’a pas pris les mesures appropriées, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil peuvent, après en avoir informé la CSSF et l’Autorité bancaire européenne, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l’intérêt des déposants, des investisseurs ou d’autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier.
Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine s’oppose aux mesures à prendre par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, elle peut saisir l’Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.
Le paragraphe 6 est modifié comme suit:
Le premier alinéa est complété comme suit:
La CSSF peut exiger de ces établissements des informations lui permettant d’apprécier s’il s’agit de succursales ayant une importance significative au regard de l’article 50-1, paragraphe (9).
Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
De tels rapports ne peuvent être exigés qu’à des fins d’information ou de statistiques, pour l’application de l’article 50-1, paragraphe (9) ou à des fins de surveillance conformément au présent chapitre. Ils sont soumis à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 44.
Au paragraphe 7 à chaque occurrence les mots de crédit sont remplacés par celui de CRR. Au premier alinéa du paragraphe 7 le bout de phrase après informations est remplacé par le libellé suivant: visées au paragraphe (3).
Un paragraphe 11 libellé comme suit, est inséré:
(11)
Aucune disposition du présent chapitre n’empêche les établissements de crédit dont l’administration centrale est située dans un autre Etat membre de faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de communication disponibles au Luxembourg, pour autant qu’ils respectent les dispositions du Code de la consommation applicables à la publicité.
Un paragraphe 12 libellé comme suit, est inséré:
(12)
Le présent article ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée.
Art. 28.
L’article 46 de la même loi est modifié comme suit:
Dans le premier alinéa du paragraphe 1er, sont insérés à chaque fois les mots prestant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement derrière ceux de un établissement de crédit.
Dans le paragraphe 1er, les deux alinéas suivants sont insérés avant l’alinéa 1:
Lorsque la CSSF, sur la base d’informations reçues des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, constate qu’un établissement de crédit ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire du Luxembourg relève de l’une des situations suivantes en ce qui concerne les activités exercées au Luxembourg, elle en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine:
l’établissement de crédit ne respecte pas le règlement (UE) n° 575/2013, la présente loi ou les mesures prises pour leur exécution; il existe un risque significatif que l’établissement de crédit ne respecte pas le règlement (UE) n° 575/2013, la présente loi ou les mesures prises pour leur exécution.
Lorsque la CSSF considère que les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine n’ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 41, paragraphe 1er, alinéa 2 de la directive 2013/36/UE, elle peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.
Au paragraphe 3 les mots paragraphes (1) et (2) sont remplacés par ceux de les paragraphes (1), (2) et (4).
Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante:
(4)
Avant de suivre les procédures prévues au paragraphe (1), alinéas 1 et 2 et au paragraphe (2), la CSSF peut, en cas d’urgence, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l’instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La CSSF informe sans délai la Commission européenne, l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des autres Etats membres concernées de l’adoption de telles mesures. L’information à communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers en vertu du présent alinéa ne s’applique aux établissements de crédit que s’ils prestent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement.
Toute mesure conservatoire prise en vertu de l’alinéa 1 est proportionnée à sa finalité de protection précitée. Une telle mesure conservatoire peut inclure une suspension des paiements. Elle n’a pas pour effet de privilégier les créanciers de l’établissement de crédit de l’Etat membre d’accueil par rapport aux créanciers des autres Etats membres.
Toute mesure conservatoire prise en vertu de l’alinéa 1 cesse de produire ses effets lorsque les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat membre d’origine prennent les mesures d’assainissement en vertu de l’article 3 de la directive 2001/24/CE.
La CSSF met fin aux mesures conservatoires lorsqu’elle considère que celles-ci sont devenues obsolètes en vertu du paragraphe (1), à moins qu’elles ne cessent de produire leurs effets conformément à l’alinéa 3 du présent paragraphe.
Un paragraphe 6 libellé comme suit est inséré:
(6)
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil a le pouvoir d’effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales d’établissements CRR établies au Luxembourg et d’exiger d’une succursale des informations sur ses activités ainsi qu’à des fins de surveillance, lorsqu’elle l’estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier luxembourgeois. Avant d’effectuer ces contrôles et inspections, elle consulte les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Après ces contrôles et inspections, elle communique aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l’évaluation des risques de l’établissement CRR ou pour la stabilité du système financier luxembourgeois.
Lorsque la CSSF est l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, elle tient dûment compte de pareilles informations et constatations obtenues des autorités de l’Etat membre d’accueil dans l’établissement de son programme de contrôle prudentiel, eu égard également à la stabilité du système financier de l’Etat membre d’accueil.
Les contrôles sur place et inspections des succursales sont conduites conformément au droit de l’Etat membre où le contrôle ou l’inspection est mené.
Art. 29.
L’intitulé du Chapitre 3 de la Partie III de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant:
Chapitre 3: La surveillance des établissements CRR sur une base consolidée
Art. 30.
L’article 48 de la même loi est abrogé.
Art. 31.
L’article 49 de la même loi est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
Sont ajoutés dans la 1ère phrase, derrière les mots par le présent chapitre, les mots et les modalités du Chapitre 2 du Titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 . Les mots établissement de crédit mère au Luxembourg sont remplacés par ceux d’établissement mère au Luxembourg dans la 1ère phrase. Derrière les mots la CSSF exerce une surveillance prudentielle sur dans la première phrase, les mots la base de la situation financière consolidée de l’établissement de crédit sont remplacés par ceux de la base de la situation consolidée de l’établissement CRR. Est abrogé le libellé de la deuxième phrase qui se lit: Par ailleurs, à l’égard de tout établissement de crédit mère au Luxembourg, qui a pour filiale une entreprise d’investissement, la CSSF exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de l’établissement de crédit, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre.
Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
La lettre a) est modifiée comme suit: Dans la 1ère phrase les mots ou compagnie financière holding mixte mère sont insérés derrière ceux de Lorsqu’une compagnie financière holding mère, les mots ou lorsqu’un établissement CRR agréé en vertu de la présente loi est filiale d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne établie dans un autre Etat membre qui n’a pas d’autre établissement CRR dans un autre Etat membre comme filiale, sont insérés derrière les mots de la présente loi, les mots situation financière consolidée sont remplacés par ceux de situation consolidée, les mots respectivement de la compagnie financière holding mixte sont insérés derrière ceux de consolidée de la compagnie financière holding et les mots et les modalités du Chapitre 2 du Titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 sont ajoutés derrière ceux de par le présent chapitre. Sont remplacés dans la même phrase les mots établissement de crédit par ceux de établissement CRR. Est abrogé le libellé de la deuxième phrase qui se lit: Sans préjudice de l’article 51-1, paragraphe (1), lettre b), la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding n’implique en aucune manière que la CSSF soit tenue d’exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding prise individuellement.
La lettre b) est modifiée comme suit: Dans la première phrase, les mots ou compagnie financière holding mixte mère sont insérés derrière ceux de compagnie financière holding mère. Dans la deuxième phrase sont insérés derrière les mots compagnies financières holding ceux de ou compagnies financières holding mixtes. Dans la première phrase de la lettre b), les mots établissement de crédit sont remplacés par ceux d’établissement CRR et les mots établissements de crédit par ceux d’établissements CRR. Dans la deuxième phrase de la lettre b) derrière les mots Lorsque les entreprises mère des établissements les mots de crédit sont remplacés par celui de CRR et les mots un de ces établissements de crédit sont remplacés par ceux de un établissement de crédit.
A la lettre c) les mots ou la même compagnie financière holding mixte sont insérés derrière ceux de la même compagnie financière holding et les mots respectivement la compagnie financière holding mixte sont insérés derrière ceux de dans lequel la compagnie financière holding. Sont remplacés dans l’ensemble de la lettre c), les mots établissements de crédit par ceux de établissements CRR. La lettre d) est modifiée comme suit: Dans la première phrase les mots établissements de crédit sont remplacés par ceux d’établissements CRR et le mot points est remplacé par celui de lettres. Dans la deuxième phrase les mots établissement de crédit mère dans l’Union européenne sont remplacés par ceux d’établissement mère dans l’Union européenne, les mots ou à l’établissement de crédit sont remplacés par ceux de ou à l’établissement CRR et derrière les mots compagnie financière holding mère dans l’Union européenne sont insérés ceux de , à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne.
A la lettre e), les mots du point sont remplacés par ceux de de la lettre.
Les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 32.
L’article 50 de la même loi est abrogé.
Art. 33.
L’article 50-1 de la même loi est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
Dans la phrase introductive, les mots établissement de crédit agréé au Luxembourg sont remplacés par ceux d’établissement CRR agréé au Luxembourg et les mots établissement de crédit mère dans l’Union européenne sont remplacés par ceux d’établissement mère dans l’Union européenne. Dans la même phrase les mots établissement de crédit contrôlé sont remplacés par ceux d’établissement CRR contrôlé, et les mots ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne sont ajoutés derrière ceux de compagnie financière holding mère dans l’Union européenne. A la lettre b), le mot interne est supprimé entre ceux de processus interne d’évaluation, le mot internes est inséré derrière ceux de fonds propres, les mots processus de surveillance prudentielle sont remplacés par ceux de processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, et les mots article 53 sont remplacés par ceux de article 53-1, paragraphe (2), 2ème tiret. Sont remplacés dans l’ensemble des lettres b) et c) les mots établissements de crédit par ceux d’établissements CRR. Le libellé de la lettre d) est abrogé. A l’alinéa 2 les mots au point c) sont remplacés par ceux de à la lettre c) et les mots point b) par ceux de lettre b).
Le paragraphe 2 est abrogé.
Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
Le premier alinéa est complété comme suit:
La CSSF coopère avec l’Autorité bancaire européenne aux fins de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013, conformément au règlement (UE) n° 1093/2010. Elle fournit à l’Autorité bancaire européenne toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions en vertu de la directive 2013/36/UE, du règlement (UE) n° 575/2013 et du règlement (UE) n° 1093/2010, conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010.
A l’alinéa 2, les mots établissement de crédit sont remplacés par établissement CRR. Au 3ème alinéa les mots établissement de crédit mère dans l’Union européenne sont remplacés par ceux d’établissement CRR agréé au Luxembourg qui est un établissement mère dans l’Union européenne, les mots ou d’un établissement de crédit sont remplacés par ceux de ou d’un établissement CRR, les mots ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne sont insérés après ceux de par une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne. Le 3ème alinéa est complété comme suit:
«La CSSF fournit aux autorités compétentes concernées et à l’Autorité bancaire européenne toutes les informations relatives au groupe d’établissements de crédit conformément à l’article 5, paragraphe (1bis), à l’article 6, paragraphes (3), (4) et (16) et à l’article 38, paragraphe (2), en particulier en ce qui concerne la structure juridique et organisationnelle du groupe et sa gouvernance.
La lettre a) du 4ème alinéa est remplacée par la disposition suivante:
identification de la structure juridique du groupe ainsi que sa structure de gouvernance y compris sa structure organisationnelle, englobant toutes les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au groupe et les entreprises mères, conformément à l’article 5, paragraphe (1), à l’article 6, paragraphes (3), (4) et (16) et à l’article 38, paragraphe (2) et identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe;
Sont remplacés dans l’ensemble des lettres b) et c) du 4ème alinéa les mots établissements de crédit par ceux d’établissements CRR. La lettre d) du 4ème alinéa est remplacée par la disposition suivante:
sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par la CSSF, y compris l’imposition d’une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l’article 53-1 paragraphe (2), 2ème tiret ou d’une limitation à l’utilisation d’une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l’article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013.
Un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit est inséré:
(3bis )
Lorsqu’un établissement CRR, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte soumis à la surveillance de la CSSF contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d’assurance ou d’autres entreprises fournissant des services d’investissement soumises à agrément, la CSSF coopère étroitement avec les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d’assurance ou de ces entreprises fournissant des services d’investissement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, elles se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l’accomplissement de leur mission et de permettre la surveillance de l’activité et de la situation financière d’ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.
Dans l’ensemble du paragraphe 4 les mots établissement de crédit mère dans l’Union européenne sont remplacés par ceux d’établissement mère dans l’Union européenne, les mots établissement de crédit sont remplacés par ceux d’établissement CRR, et les mots les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE
sont remplacés par ceux de la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013 . Dans le même paragraphe, les mots ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne sont insérés derrière ceux de une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne.
Le paragraphe 5 est modifié comme suit:
Les mots établissement de crédit sont remplacés par ceux de établissement CRR et les mots établissements de crédit sont remplacés par ceux de établissements CRR. Le premier alinéa de la lettre b) est remplacé par la disposition suivante:
sanctions significatives et mesures exceptionnelles, y compris l’imposition d’une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l’article 53-1 paragraphe (2), 2ème tiret ou d’une limitation à l’utilisation d’une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l’article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013.
Au deuxième alinéa, les mots du point b) sont remplacés par ceux de de la lettre b).
Au deuxième alinéa du paragraphe 6, les mots l’autorité sont remplacés par ceux de une banque centrale.
Le paragraphe 9 est modifié comme suit:
Dans l’ensemble du paragraphe 9 les mots établissement de crédit sont remplacés par ceux d’établissement CRR. Les mots liquidité du marché sont remplacés par ceux de liquidité systémique et la référence à l’article 129, paragraphe (1) de la directive 2006/48/CE est remplacée par celle à l’article 112, paragraphe (1) de la directive 2013/36/UE . Le sixième alinéa est abrogé. A la fin du dernier alinéa les mots et du règlement (UE) n° 575/2013 sont insérés.
Le paragraphe 10 est modifié comme suit:
Sont remplacés dans le premier alinéa, les mots points c) et d) par ceux de lettres c) et d) et point c) par ceux de lettre c). Sont remplacés dans le deuxième alinéa, les mots établissement de crédit par ceux d’établissement CRR. Le paragraphe est complété par les alinéas libellés comme suit:
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine communique aux autorités compétentes des Etats membres d’accueil dans lesquels des succursales d’importance significative sont établies les résultats de l’évaluation des risques à laquelle elle a soumis les établissements CRR possédant de telles succursales. La CSSF communique également les décisions prises en vertu de l’article 53-1 et les décisions en matière d’exigences de liquidité spécifiques dans la mesure où ces évaluations et décisions intéressent ces succursales.
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine consulte les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil dans lequel des succursales d’importance significative sont établies sur les mesures opérationnelles requises pour le traitement du risque de liquidité, lorsque cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l’Etat membre d’accueil.
Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine n’a pas consulté les autorités compétentes d’un Etat membre d’accueil, ou lorsque, après cette consultation, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil considèrent que les mesures opérationnelles requises pour le traitement du risque de liquidité ne sont pas adéquates, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil peuvent saisir l’Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil dispose de la même faculté de saisir l’Autorité bancaire européenne et de demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 lorsque l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine n’a pas consulté la CSSF, ou lorsque, après consultation, la CSSF considère que les mesures opérationnelles requises par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine pour le traitement du risque de liquidité ne sont pas adéquates.
Au paragraphe 11, alinéa 1, les mots établissement de crédit sont remplacés par établissement CRR.
Le paragraphe 12 est modifié comme suit:
Sont remplacés dans l’ensemble du paragraphe les mots établissement de crédit mère dans l’Union européenne par ceux de établissement mère dans l’Union européenne. Sont remplacés dans l’ensemble du paragraphe les références à l’article 53 par celles à l’article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret. Au premier alinéa, les mots ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne sont insérés après ceux de ou d’une compagnie financière holding dans l’Union européenne. Par ailleurs, le mot interne est supprimé entre ceux de processus interne d’évaluation et le mot internes est inséré derrière ceux de l’adéquation des fonds propres. En outre, les mots processus de surveillance prudentielle sont remplacés par ceux de processus de contrôle et d’évaluation prudentiels. Le texte suivant est inséré comme pénultième phrase: Il en va de même pour les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l’adéquation de l’organisation et du traitement des risques de liquidité, et sur la nécessité de disposer d’exigences de liquidité spécifiques à l’établissement CRR.. A la dernière phrase les mots une pareille filiale sont remplacés par ceux de une filiale d’un établissement de crédit mère dans l’Union européenne, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne. Le 2ème alinéa est remplacé par la disposition suivante:
Les décisions communes visées au premier alinéa sont prises:
aux fins de l’application du processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes et du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF en tant qu’autorité de surveillance sur une base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l’évaluation des risques du groupe d’établissements conformément au processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes et au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels; aux fins de la surveillance de la liquidité, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant l’évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d’établissements CRR conformément à la surveillance de la liquidité et des exigences spécifiques de liquidité.En outre, les décisions communes prennent dûment en considération l’évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément au processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes et au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.
Les mots La décision commune figure dans un document figurant au début de l’alinéa 3 qui devient l’alinéa 4 sont remplacés par ceux de Les décisions communes sont présentées dans des documents. Les mots dans un délai de quatre mois dans la première phrase de l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5 sont remplacés par ceux de dans les délais visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa, et les mots et du processus de surveillance prudentielle sont remplacés par ceux de , du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, de la surveillance de la liquidité, d’exigences spécifiques de liquidité.Par ailleurs, le mot interne est supprimé entre ceux de processus interne d’évaluation et le terme internes est inséré derrière ceux de l’adéquation des fonds propres dans la première phrase de l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5.
Les mots du délai de quatre mois, dans la deuxième phrase de l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5 sont remplacés par ceux de des délais visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa. En outre, les mots superviseur sur base consolidée sont remplacés par ceux de superviseur sur une base consolidée. Les mots Le délai de quatre mois s’entend dans la troisième phrase de l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5 sont remplacés par ceux de Les délais visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa s’entendent. Les mots ou d’un mois, selon le cas, sont ajoutés derrière ceux de délai de quatre mois dans la dernière phrase de l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5. Le mot interne est supprimé entre ceux de processus interne d’évaluation et le mot internes est inséré derrière ceux de l’adéquation des fonds propres figurant au début de la première phrase de l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6. Les mots ainsi que du processus de surveillance prudentielle dans cette même première phrase de l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6 sont remplacés par ceux de , du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, de la surveillance de la liquidité, d’exigences spécifiques de liquidité et les mots ou d’une compagnie financière holding mère sont remplacés par ceux de , d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte. Les mots du délai de quatre mois, dans la deuxième phrase de l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6 sont remplacés par ceux de des délais visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa. Les mots Le délai de quatre mois s’entend dans la troisième phrase de l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6 sont remplacés par ceux de Les délais visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa s’entendent. Les mots ou d’un mois, selon le cas, sont insérés derrière ceux de délai de quatre mois dans la dernière phrase de l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6. Les mots cette période de quatre mois, dans la première phrase de l’alinéa 6, qui devient l’alinéa 7 sont remplacés par ceux de les périodes visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa. Les mots La décision commune visée de l’alinéa 8, qui devient l’alinéa 9 sont remplacés par ceux de Les décisions communes visées. Les mots La décision commune visée au premier alinéa et les décisions en l’absence d’une décision commune conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l’alinéa 9, qui devient l’alinéa 10 sont remplacés par ceux de Les décisions communes visées au premier alinéa et les décisions en l’absence d’une décision commune conformément aux cinquième et sixième alinéas et les mots ou d’une compagnie financière holding mère sont remplacés par ceux de , d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte. Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa 9, qui devient l’alinéa 10 est complétée comme suit: et en ce qui concerne les exigences spécifiques de liquidité..
Le paragraphe 13 est modifié comme suit:
A l’alinéa 1, les mots article 50-1 et à l’article 50-1, paragraphe (6), sont remplacés par ceux de l’article 50-1, paragraphes (1), (6) et (12). A l’alinéa 3 les mots processus de surveillance prudentielle qui figurent à la lettre c) sont remplacés par ceux de processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, les mots paragraphes (4) et (7) qui figurent à la lettre d) sont remplacés par ceux de paragraphes (4), (6) et (7), les mots directive 2006/48/CE qui figurent à la lettre e) sont remplacés par ceux de irective 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 et les mots point c) qui figurent à la lettre f) sont remplacés par ceux de lettre c). Le dernier alinéa est complété par les mots suivants , du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution.
Le paragraphe 14 est modifié comme suit:
A l’alinéa 2, les mots établissement de crédit mère dans l’Union européenne sont remplacés par ceux de établissement mère dans l’Union européenne, les mots ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne sont remplacés par ceux de , d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, les mots du SEBC sont insérés derrière ceux de banques centrales et les mots directive 2006/48/CE sont remplacés par ceux de directive 2013/36/UE . Le paragraphe est complété par un alinéa libellé comme suit:
En cas de désaccord entre les autorités compétentes sur le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance, l’une ou l’autre des autorités compétentes concernées peut saisir l’Autorité bancaire européenne et demander son assistance, conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.
Art. 34.
L’article 51 de la même loi est modifié comme suit:
Au paragraphe 1er, alinéa 1, la lettre a) est remplacée par la disposition suivante:a) les éléments visés à l’article 11 du règlement (UE) n° 575/2013;
.
Au paragraphe 1er, alinéa 1, lettre b), le mot interne est supprimé.
Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots et des compagnies financières holding mixtes mères sont insérés derrière ceux de compagnies financières holding mères.
Au dernier alinéa du paragraphe 1er les mots situation financière consolidée sont remplacés par ceux de situation consolidée.
A la fin du paragraphe 1er les mots établissement de crédit sont remplacés par ceux d’établissement CRR.
Dans l’ensemble du paragraphe 1bis les mots établissement de crédit sont remplacés par ceux d’établissement CRR et les mots établissements de crédit sont remplacés par ceux d’établissements CRR. A l’alinéa 2 du paragraphe 1bis les mots autrement que dans le cadre de la réglementation relative aux grands risques à la fin de la deuxième phrase sont remplacés par ceux de autrement que dans les cas visés à l’article 394 du règlement (UE) n° 575/2013
.
Au paragraphe 4, les mots Les personnes qui dirigent effectivement les affaires sont remplacés par ceux de Les membres de l’organe de direction au début de la première phrase. Ensuite, les mots ou d’une compagnie financière holding mixte sont insérés derrière ceux d’une compagnie financière holding. Par ailleurs, les mots une expérience professionnelle adéquate sont remplacés par ceux de l’expérience professionnelle, les connaissances et les compétences suffisantes, et les mots , compte tenu du rôle particulier d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, sont insérés derrière ceux de ces fonctions.
Les paragraphes 3, 5 et 6 sont abrogés.
Le paragraphe 7 est modifié comme suit:
Dans la phrase introductive, les mots au paragraphe (6) sont remplacés par ceux de à l’article 7, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013 . A la lettre b) les mots établissements de crédit mères sont remplacés par ceux d’établissements mères au Luxembourg et, avant les mots qui ont des filiales situées dans un pays tiers, le mot établissements est remplacé par celui d’entités. Par ailleurs, les mots du paragraphe 6 sont remplacés par ceux de de l’article 7, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013 . Dans l’ensemble de la lettre c) les mots établissement de crédit mère au Luxembourg sont remplacés par ceux d’établissement mère au Luxembourg, les mots établissements de crédit mères au Luxembourg sont remplacés par ceux d’établissements mères au Luxembourg et les mots paragraphe 6 sont remplacés par ceux de de l’article 7, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013 .
Le paragraphe 8 est abrogé.
Le paragraphe 9 est modifié comme suit:
La phrase introductive et les lettres a) et b) sont abrogés, et la lettre c) devient le paragraphe 9. Dans l’ensemble du paragraphe 9 les mots du présent paragraphe sont remplacés par ceux de de l’article 9 du règlement (UE) n° 575/2013, les mots établissements de crédit mères sont remplacés par ceux d’établissements mères et le mot établissements est remplacé par celui d’entités devant les mots qui ont des filiales situées dans un pays tiers.
Il est inséré un paragraphe 10 libellé comme suit:
(10)
Lorsqu’une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu du présent chapitre et du chapitre 3ter plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée peut, après consultation des autres autorités compétentes chargées des filiales, n’appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions du chapitre 3ter. Lorsqu’une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu du présent chapitre et de la directive 2009/138/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l’assurance, n’appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions du présent chapitre relatives au secteur financier le plus important, tel qu’il est défini à l’article 51-9, point 20). La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée informe l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles des décisions prises en vertu du présent paragraphe.
Art. 35.
L’article 51-1 de la même loi est modifié comme suit:
Dans l’ensemble de l’article 51-1 les mots établissement de crédit sont remplacés par ceux d’établissement CRR et les mots établissements de crédit sont remplacés par ceux d’établissements CRR.
A la lettre a) du paragraphe 2 les mots ou d’une compagnie financière holding mixte sont insérés derrière ceux de compagnie financière holding.
A la lettre c) du paragraphe 2, les mots pour l’une des raisons prévues au paragraphe (4) de l’article 49 sont remplacés par ceux de par application de l’un des cas prévus à l’article 19 du règlement (UE) n° 575/2013
.
Au paragraphe 3, lettre b), les mots une compagnie financière holding mixte, sont insérés après ceux de compagnie financière holding,.
A la lettre a) du paragraphe 4, les mots ou d’une compagnie financière holding mixte sont insérés derrière ceux de d’une compagnie financière holding. A la lettre b) du paragraphe 4, les mots pour l’une des raisons prévues au paragraphe (4) de l’article 49 sont remplacés par ceux de par application de l’un des cas prévus à l’article 19 du règlement (UE) n° 575/2013
.
Art. 36.
L’article 51-1bis de la même loi est modifié comme suit:
Dans l’ensemble de l’article 51-1bis les mots établissement de crédit sont remplacés par ceux d’établissement CRR et les mots établissements de crédit sont remplacés par ceux d’établissements CRR.
A la première phrase du premier alinéa du paragraphe 1er, le mot ou derrière les mots un établissement de crédit est remplacé par une virgule, et les mots ou une compagnie financière holding mixte sont insérés derrière ceux de compagnie financière holding. Ensuite, les mots vérifie que sont remplacés par ceux de évalue si. Par ailleurs, les mots et du règlement (UE) n° 575/2013
sont insérés derrière ceux de en vertu de l’article 49 et les mots , et des exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013 sont insérés derrière les mots à l’article 49 et suivants.
A la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 1er, le mot vérification est remplacé par celui d’évaluation.
Au second alinéa du paragraphe 1er, les mots lignes directrices sont remplacés par ceux d’orientations générales.
Au paragraphe 2, les mots la vérification sont remplacés par ceux de l’évaluation. Par ailleurs, les mots et au règlement (UE) n° 575/2013
sont insérés derrière ceux de à l’article 49 et suivants.
Au premier alinéa du paragraphe 3, les mots ou d’une compagnie financière holding mixte et ou à la situation consolidée des établissements CRR de ladite compagnie financière holding mixte sont insérés derrière ceux de compagnie financière holding respectivement ceux de de ladite compagnie financière holding.
Art. 37.
Le Chapitre 3bis de la Partie III de la même loi est abrogé.
Art. 38.
L’article 51-9 de la même loi est modifié comme suit:
Le point 1) est remplacé par le texte suivant:
1)
«autorités compétentes»: les autorités nationales des Etats membres investies du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller, individuellement ou à l’échelle du groupe, une ou plusieurs catégories d’entités réglementées. Au Luxembourg la surveillance des entreprises d’assurance et des entreprises de réassurance relève de la compétence du Commissariat aux assurances et la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des sociétés de gestion de portefeuille et des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs relève de la compétence de la CSSF;
Le point 2) est remplacé par le texte suivant:
2)
«autorités compétentes concernées»:
les autorités compétentes des Etats membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l’entreprise mère supérieure d’un secteur; le coordinateur désigné conformément à l’article 51-17, s’il est différent des autorités visées à la lettre a); le cas échéant, d’autres autorités compétentes intéressées selon l’avis des autorités visées aux lettres a) et b). Jusqu’à l’entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à l’article 21bis, paragraphe 1er, point b) de la directive 2002/87/CE, cet avis tient compte de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5%, ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre. Par autorités compétentes intéressées on entend les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné;
Le point 3) est remplacé par le texte suivant:
3)
«comité mixte»: le comité visé à l’article 54 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission respectivement;
Le point 4) est remplacé par le texte suivant:
4)
«concentration de risques»: toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat. Cette exposition peut résulter de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de tels risques;
Le point 5) est remplacé par le texte suivant:
5)
«conglomérat financier»: un groupe ou un sous-groupe dans lequel une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel l’une au moins des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes:
lorsqu’une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe: cette entité est l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, ou d’une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, ou d’une entité liée à une entité du secteur financier par le fait d’être placée sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 51-10, paragraphe (2) ou (3); ou
lorsqu’il n’y a pas d’entité réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe: les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 51-10, paragraphe (1); l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 51-10, paragraphe (2) ou (3);
Le point 7) est remplacé par le texte suivant:
7)
«entité réglementée»: un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs;
Le point 8) est réintroduit avec la teneur suivante:
8)
«entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, points 1), 2) ou 3), de la directive 2009/138/CE;
Le point 9) est remplacé par le texte suivant:
9)
«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1) de la directive 2004/39/CE, y compris les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 25) du règlement (UE) n° 575/2013, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à la directive 2004/39/CE si son siège statutaire était situé dans l’Union européenne. Sont visées au Luxembourg les personnes visées à la sous-section I de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la présente loi;
Le point 10) est remplacé par le texte suivant:
10)
«entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, points 4), 5) ou 6), de la directive 2009/138/CE ou un véhicule de titrisation, au sens de l’article 13, point 26) de la directive 2009/138/ CE;
Le point 11) est réintroduit avec la teneur suivante:
11)
«gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs»: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points b), l), et ab) de la directive 2011/61/UE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège social était dans l’Union européenne;
Les points 12) et 14) sont abrogés.
Le point 15) est remplacé par le texte suivant:
15)
«groupe»: un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes, y compris tout sous-groupe du groupe;
Le point 16) est abrogé.
Le point 19) est remplacé par le texte suivant:
19)
«règles sectorielles»: les règles concernant la surveillance prudentielle d’entités réglementées, découlant de la législation nationale, y compris celle portant transposition de directives européennes, dont notamment les directives 2004/39/CE, 2013/36/UE et 2009/138/UE, et de la législation européenne directement applicable;
Le point 20) est remplacé par le texte suivant:
20)
«secteur financier» : un secteur composé d’une ou de plusieurs des entités y énumérées:
le secteur bancaire, qui comprend les établissements de crédit, les établissements financiers, et les entreprises de services auxiliaires; le secteur de l’assurance, qui comprend les entreprises d’assurance au sens de l’article 13, point 1) de la directive 2009/138/CE, les entreprises de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE, les sociétés holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE, ainsi que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13, points 2) et 5) de la directive 2009/138/CE; le secteur des services d’investissement, qui comprend les entreprises d’investissement CRR;
Il est inséré un point 20bis) libellé comme suit:
20bis)
«société de gestion de portefeuille»: une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était situé dans l’Union européenne. Est visée au Luxembourg toute personne au sens du chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
Art. 39.
L’article 51-10 de la même loi est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:
(1)
Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettre b), i), un groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier, lorsque le rapport entre d’une part, le total du bilan de l’ensemble des entités du secteur financier du groupe, qu’elles soient réglementées ou non, et d’autre part, le total du bilan du groupe dans son ensemble dépasse 40%.
Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
A l’alinéa 1, les mots Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettre e) remplacés par ceux de Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettres a), iii) ou b), iii). Deux nouveaux alinéas libellés comme suit sont ajoutés après l’actuel dernier alinéa:
Les sociétés de gestion de portefeuille sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe. Si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.
Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont ajoutés au secteur auquel ils appartiennent au sein du groupe. S’ils appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, ils sont ajoutés au secteur financier le moins important.
Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
A l’alinéa 1, dans la première phrase, les mots Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettre e) sont remplacés par ceux de Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettres a), iii) ou b), iii) et le mot d’ est inséré avant le mot euros. La deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe (2), la CSSF et les autres autorités compétentes concernées peuvent d’un commun accord décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 51-14, 51-15 ou 51-16, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la surveillance complémentaire telle que définie au présent chapitre ou l’application desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.
Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: Lorsque la CSSF assume la fonction de coordinateur, elle notifie aux autres autorités compétentes les décisions prises conformément au présent paragraphe, et, sauf dans des cas exceptionnels, publie lesdites décisions.Lorsque des décisions prises conformément à l’article 3, paragraphe (3) de la directive 2002/87/CE sont notifiées à la CSSF, celle-ci publie, sauf dans des cas exceptionnels, lesdites décisions.
Il est inséré un paragraphe 3bis libellé comme suit:
(3bis )
Si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 2, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6 milliards d’euros, la CSSF et les autres autorités compétentes concernées peuvent d’un commun accord décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 51-14, 51-15 ou 51-16, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la surveillance complémentaire telle que définie au présent chapitre ou l’application desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.
Lorsque la CSSF assume la fonction de coordinateur, elle notifie aux autres autorités compétentes les décisions prises conformément au présent paragraphe, et, sauf dans des cas exceptionnels, publie lesdites décisions.
Lorsque des décisions prises conformément à l’article 3, paragraphe (3bis) de la directive 2002/87/CE sont notifiées à la CSSF, celle-ci publie, sauf dans des cas exceptionnels, lesdites décisions.
Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
La lettre a) est remplacée par le texte suivant:
d’exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 51-13, paragraphe (5), sauf dans le cas où l’entité a été transférée d’un Etat membre vers un pays tiers et où il est démontré qu’elle a changé d’implantation à la seule fin d’éviter la réglementation;
A la lettre b), le point terminal est remplacé par un point-virgule. Une lettre c), libellée comme suit, est insérée:
d’exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives pour l’identification d’un conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
Le paragraphe 5 est modifié comme suit:
Les mots peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une des variables suivantes ou les deux, ou intégrer l’une de ces variables ou les deux sont remplacés par ceux de peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une ou plusieurs des variables suivantes, ou intégrer une ou plusieurs de ces variables. Les mots , les actifs totaux sous gestion sont insérés après les mots la structure des revenus, les activités hors bilan.
Un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit est inséré:
(8)
La CSSF, en coopération avec les autres autorités compétentes, réévalue sur une base annuelle les dérogations à l’application de la surveillance complémentaire et réexamine les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur le risque, des groupes financiers.
Art. 40.
L’article 51-11 de la même loi est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:
(1)
La CSSF identifie, sur la base des articles 51-9, 51-10 et 51-12, tout groupe relevant du champ d’application du présent chapitre.
A cette fin:
la CSSF coopère étroitement avec les autres autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe; si la CSSF estime qu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs de droit luxembourgeois appartient à un groupe qui est susceptible de constituer un conglomérat financier, mais non encore identifié comme tel, elle fait part de son opinion aux autres autorités compétentes concernées et au comité mixte.
La seconde phrase du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:
Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social et le comité mixte.
Art. 41.
L’article 51-12 de la même loi est modifié comme suit:
Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante:
(4)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier non soumis à la surveillance complémentaire sur la base des paragraphes (2) et (3), qui ont pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte dont le siège social est situé dans un pays tiers, sont soumis à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, dans la mesure et selon les modalités fixées à l’article 51-25.
Le paragraphe 5 est modifié comme suit:
A l’alinéa 1, les mots lien de capital sont à chaque fois remplacés par ceux de lien de participation. L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à l’article 51-9, point 5), lettre a), ii) ou 5), lettre b), ii) et à l’article 51-9, point 5), lettre a), iii) ou 5), lettre b), iii) doivent être remplies. La CSSF prend sa décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire, tels qu’ils sont définis par le présent chapitre.
Art. 42.
L’article 51-13 de la même loi est modifié comme suit:
Un paragraphe 4bis libellé comme suit est inséré:
(4bis )
Les entités visées ci-après sont prises en compte dans le calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres visé au paragraphe 2:
un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires; une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance; une entreprise d’investissement; une compagnie financière holding mixte.
Art. 43.
L’article 51-14 de la même loi est modifié comme suit:
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
(3)
La CSSF en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, détermine en application de l’article 56, les catégories de risques à notifier et les modalités de notification, y compris la périodicité. Elle tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. La CSSF en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier lui-même, définit les seuils au-delà desquels les concentrations de risques doivent être notifiées en raison de leur importance. Ces seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques.
La première phrase du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant:
(4)
La CSSF peut imposer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier.
Art. 44.
L’article 51-15 de la même loi est modifié comme suit:
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
(3)
La CSSF en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier détermine, en application de l’article 56, les catégories de transactions à notifier et les modalités de notification, y compris la périodicité. Elle tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. La CSSF en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier lui-même, définit les seuils au-delà desquels les transactions intragroupe doivent être notifiées en raison de leur importance. Ces seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques. En l’absence d’une définition de seuils de notification, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5% du montant total des exigences en matière d’adéquation des fonds propres au niveau d’un conglomérat financier.
La première phrase du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant:
(4)
La CSSF peut imposer des limites quantitatives ainsi que des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions intragroupe.
Art. 45.
L’article 51-16 de la même loi est modifié comme suit:
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
(4)
Les entités incluses dans la surveillance complémentaire en vertu de l’article 51-12 sont tenues de disposer d’un dispositif de contrôle interne qui assure la production des données et informations nécessaires aux fins de la surveillance complémentaire.
L’exigence visée à l’alinéa 1 s’applique également à la compagnie financière holding mixte ayant son siège social au Luxembourg et aux entités de droit luxembourgeois du secteur bancaire et du secteur des services d’investissement appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la CSSF assume la fonction de coordinateur. Les entités visées à l’alinéa 1 fournissent, au niveau du conglomérat financier, régulièrement à la CSSF les détails de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative.
Les entités visées à l’alinéa 1 publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.
Au paragraphe 6 les mots du premier alinéa du paragraphe (4) sont remplacés par les mots du paragraphe (4), alinéas 1, 3 et 4.
Art. 46.
Un nouvel article 51-16bis libellé comme suit est inséré à la section IV: Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire:
Art. 51-16bis.
Simulation de crise.
La CSSF peut régulièrement soumettre les conglomérats financiers pour lesquels elle assume la fonction de coordinateur à des simulations de crise appropriées.
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