Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute

Type Loi
Publication 2016-10-28
Dernière mise à jour 2026-07-17
État En vigueur
Département MESR
Source Legilux
articles 80
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Art. 31. Formation d’infirmier

(1)

L’admission à la formation d’infirmier suppose:

1.

soit une formation scolaire générale de douze années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, à l’université ou à des établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent;

2.

soit une formation scolaire générale d’au moins dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d’infirmiers ou à un programme de formation professionnelle en soins infirmiers.

(2)

La formation d’infirmier est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.1.

(3)

La formation d’infirmier comprend un total d’au moins trois années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et représentent au moins 4.600 heures d’enseignement théorique et clinique, la durée de l’enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Peuvent bénéficier de dispenses partielles les professionnels ayant acquis une partie de leur formation dans le cadre d’autres formations de niveau au moins équivalent.

(4)

L’enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu des paragraphes 6 et 7. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d’autres personnes compétentes, dans les universités, les établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, les écoles professionnelles d’infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers.

(5)

L’enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers apprennent, au sein d’une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l’ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser l’ensemble des soins infirmiers, y compris l’éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité.

Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l’assistance d’autres infirmiers qualifiés. D’autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d’enseignement.

Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d’apprendre à assumer les responsabilités qu’impliquent les soins infirmiers.

(6)

La formation d’infirmier donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

1.

connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain;

2.

connaissance de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;

3.

expérience clinique adéquate; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du personnel qualifié et l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;

4.

capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel;

5.

expérience de la collaboration avec d’autres professionnels du secteur de la santé.

(7)

Les titres de formation d’infirmier attestent que le professionnel concerné est au moins en mesure d’appliquer les compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d’infirmiers ou dans le cadre d’un programme de formation professionnelle en soins infirmiers:

1.

la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d’organiser et d’administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a), b) et c), afin d’améliorer la pratique professionnelle;

2.

la compétence de collaborer de manière effective avec d’autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points d) et e);

3.

la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un mode de vie sain et qu’ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a) et b);

4.

la compétence d’engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d’appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe;

5.

la compétence d’apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches;

6.

la compétence d’assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation;

7.

la compétence d’assurer une communication professionnelle complète et de coopérer avec les membres d’autres professions du secteur de la santé;

8.

la compétence d’analyser la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu’infirmier.

(8)

Le Lycée Technique pour Professions de Santé organise la formation d’infirmier, qui est sanctionnée par un brevet de technicien supérieur, mention «infirmier», et par le diplôme d’Etat d’infirmier. Cette formation à temps plein porte sur quatre années d’études, et elle répond aux critères fixés au présent article.

Le programme des études visées et les grilles horaires sont précisés par règlement grand-ducal.

La première année de formation est organisée en classe de 12e du régime technique, cycle supérieur, division des professions de santé et des professions sociales, section de la formation de l’infirmier.

Art. 32. Exercice des activités professionnelles d’infirmier

Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles d’infirmier sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2.

Art. 33. Droits acquis spécifiques aux infirmiers

(1)

Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation d’infirmier qui:

1.

ont été délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31; et

2.

sont sanctionnés par un diplôme de licence (bachelier) qui a été obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 92, pos. 885 et de 2007, n° 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 110, pos. 1170 et de 2010, n° 65, pos. 420); ouà l’article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770), dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2.

(2)

En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliquent:

Pour les ressortissants des Etats membres qui ont été formés comme infirmiers en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation ci-après d’infirmier s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat:

1.

Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant d’une formation commencée avant le 1er janvier 2007;

2.

Diplomă de absolvire de asistent medical generalistsanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003;

3.

Diplomă de licență de asistent medical generalistsanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003.

Section 4 Médecin-dentiste

Art. 34. Formation de base de médecin-dentiste

(1)

L’admission à la formation de base de médecin-dentiste suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un Etat membre.

(2)

La formation de base de médecin-dentiste comprend au total au moins cinq années d’études qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et qui représentent au moins 5.000 heures de formation théorique et pratique à temps plein, portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université.

(3)

La formation de base de médecin-dentiste donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

1.

connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques et des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données;

2.

connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l’art dentaire;

3.

connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient;

4.

connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;

5.

expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée.

La formation de base de médecin-dentiste confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.

Art. 35. Formation de médecin-dentiste spécialiste

(1)

L’admission à la formation de médecin-dentiste spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation de base de médecin-dentiste telle que visée à l’article 34, ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37.

(2)

La formation dentaire spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d’enseignement et de recherche ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.

La formation dentaire spécialisée s’effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin-dentiste candidat-spécialiste à l’activité et aux responsabilités de l’établissement en question.

(3)

La délivrance d’un titre de formation de médecin-dentiste spécialiste est subordonnée à la possession d’un des titres de formation de médecin-dentiste avec formation de base visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.

Art. 36. Exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste

(1)

Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles du médecin-dentiste sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.

(2)

La profession de médecin-dentiste repose sur la formation dentaire visée à l’article 34 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu’il soit ou non spécialisé. L’exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste suppose la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2. Sont assimilés aux détenteurs d’un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 23 ou 37.

(3)

Les médecins-dentistes sont habilités d’une manière générale à accéder aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu’à exercer ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.

Art. 37. Droits acquis spécifiques aux médecins-dentistes

(1)

Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, aux fins de l’exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste sous les titres énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2, les titres de formation de médecin délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie à des personnes ayant commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence visée à ladite annexe pour l’Etat membre concerné, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat.

Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes:

1.

que ces personnes se sont consacrées, dans ledit Etat membre, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l’article 36, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation;

2.

que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de formation figurant pour cet Etat à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.

Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès des études d’au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l’Etat concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34.

En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l’ancienne Tchécoslovaquie bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de formation tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents.

(2)

Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités italiennes compétentes.

Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes:

1.

que ces personnes ont passé avec succès l’épreuve d’aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu’elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l’Italie à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2;

2.

qu’elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l’article 36 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation;

3.

qu’elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l’Italie à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2, les activités visées à l’article 36.

Sont dispensées de l’épreuve d’aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d’études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34.

Les personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 31 décembre 1984 sont assimilées à celles visées ci-dessus, à condition que les trois années d’études mentionnées aient commencé avant le 31 décembre 1994.

(3)

Concernant les titres de formation de médecin-dentiste, sont reconnus les titres conformément à l’article 21 dans les cas où les demandeurs ont commencé leur formation avant le 18 janvier 2016.

(4)

Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Espagne à des professionnels ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1997, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes espagnoles.

Cette attestation confirme le respect des conditions suivantes:

1.

le professionnel concerné a suivi avec succès au moins trois années d’études attestées par les autorités compétentes espagnoles comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34;

2.

le professionnel concerné a exercé effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36 en Espagne pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation;

3.

le professionnel concerné est autorisé à exercer ou exerce effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36, dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l’Espagne à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.

Section 5 Médecin-vétérinaire

Art. 38. Formation de médecin-vétérinaire

(1)

La formation de médecin-vétérinaire comprend au total au moins cinq années d’études théoriques et pratiques à temps plein, durée qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, est dispensée dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.4.1.

(2)

L’admission à la formation de médecin-vétérinaire suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d’un niveau reconnu comme équivalent d’un Etat membre.

(3)

La formation de médecin-vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

1.

une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l’Union régissant ces activités;

2.

une connaissance adéquate de l’organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général;

3.

les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies des animaux, y compris l’anesthésie, la chirurgie sous asepsie et la mort sans douleur, qu’ils soient considérés individuellement ou en groupe, ainsi qu’une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l’homme;

4.

une connaissance, des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière d’enquête et de certification;

5.

une connaissance adéquate de l’hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l’explication des bonnes pratiques dans ce domaine;

6.

les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la protection de l’environnement.

Art. 39. Droits acquis spécifiques aux médecins-vétérinaires

Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de médecin-vétérinaire ont été délivrés par l’Estonie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er mai 2004, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît ces titres de formation s’ils sont accompagnés d’une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l’attestation.

Section 6 Sage-femme

Art. 40. Formation de sage-femme

(1)

La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes:

1.

une formation spécifique à temps plein de sage-femme d’au moins trois années d’études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.1;

2.

une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.1, n’ayant pas fait l’objet d’un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d’infirmier.

(2)

L’admission à la formation de sage-femme est subordonnée à l’une des conditions suivantes:

1.

l’accomplissement de 12 années au moins de formation scolaire générale ou la possession d’un certificat attestant de la réussite à un examen, d’un niveau équivalent, d’accès à une école de sage-femme pour la voie I;

2.

la possession d’un titre de formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, pour la voie II.

(3)

La formation de sage-femme donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

1.

une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, à savoir de la maïeutique, de l’obstétrique et de la gynécologie;

2.

une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation applicable à la pratique de la profession;

3.

des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et de pharmacologie dans le domaine de l’obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu’une connaissance des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain, et de son comportement;

4.

une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l’exclusion des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d’en assurer les suites dans des établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale dans l’attente d’un médecin;

5.

une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce personnel.

(4)

Le Lycée Technique pour Professions de Santé organise la formation de sage-femme, qui est sanctionnée par un brevet de technicien supérieur spécialisé, mention «sage-femme», et par le diplôme d’Etat de sage-femme. Cette formation à temps plein porte sur trois ans d’enseignement théorique et clinique, et elle répond aux critères fixés au présent article.

Le programme d’études et les grilles horaires sont précisés par règlement grand-ducal.

L’accès à la formation est régi par les dispositions du Chapitre 3 – Admission aux études de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, à l’exception des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10.

Art. 41. Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme

(1)

Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l’article 21 s’ils satisfont à l’un des critères suivants:

1.

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4.600 heures d’enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique;

2.

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins deux ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3.600 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2;

3.

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3.000 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, et suivie d’une pratique professionnelle d’un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.

(2)

L’attestation visée au paragraphe 1er est délivrée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante.

Art. 42. Exercice des activités professionnelles de sage-femme

(1)

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux activités de la sage-femme telles qu’elles sont définies par chaque Etat membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l’annexe V de la directive, point 5.5.2.

(2)

Les sages-femmes sont au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer:

1.

assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale;

2.

diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l’évolution de la grossesse normale;

3.

prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque;

4.

établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d’hygiène et d’alimentation, assurer la préparation complète à l’accouchement;

5.

assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l’état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés;

6.

pratiquer l’accouchement normal, y compris, au besoin, l’épisiotomie et, en cas d’urgence, pratiquer l’accouchement par le siège;

7.

déceler chez la mère ou l’enfant les signes annonciateurs d’anomalies qui nécessitent l’intervention d’un médecin et assister ce dernier s’il y a lieu; prendre les mesures d’urgence qui s’imposent en l’absence du médecin, notamment l’extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle;

8.

examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s’imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate;

9.

prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d’élever le nouveau-né dans les meilleures conditions;

10.

pratiquer les soins prescrits par un médecin;

11.

établir les rapports écrits nécessaires.

Art. 43. Droits acquis spécifiques aux sages-femmes

(1)

Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l’ensemble des exigences minimales de formation prévues à l’article 40, mais, en vertu de l’article 41, ne sont reconnus que s’ils sont accompagnés de l’attestation de pratique professionnelle visée à l’article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces Etats membres avant la date de référence visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2, accompagnés d’une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation.

En ce qui concerne les titres de formation de sage-femme, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît automatiquement les titres pour l’obtention desquels le demandeur a commencé la formation avant le 18 janvier 2016, et dont les conditions d’admission à la formation consistaient soit en dix années de formation générale ou un niveau équivalent pour la voie I, soit en l’accomplissement d’une formation d’infirmier attestée par la possession d’un titre de formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, avant de commencer une formation de sage-femme relevant de la voie II.

(2)

Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande et qui répond à l’ensemble des exigences minimales de formation prévues à l’article 40, mais, en vertu de l’article 41, ces titres ne sont reconnus que s’ils sont accompagnés de l’attestation de pratique professionnelle visée à l’article 41, paragraphe 2, lorsqu’ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990.

(3)

Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de sage-femme qui:

1.

ont été délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 40; et

2.

sont sanctionnés par un diplôme de licence/bachelier obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ou à l’article 53.3, point 3, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770), dans le but de vérifier que les sages-femmes ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2.

(4)

En ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliqueront:

Pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de sage-femme (asistent medical obstetrică-ginecologie/ infirmier en gynécologie et obstétrique) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d’adhésion et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l’article 40, sont reconnus aux fins de l’exercice des activités de sage-femme lesdits titres s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.

(5)

Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s’appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013; viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekološko-opstetrička primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme).

Section 7 Pharmacien

Art. 44. Formation de pharmacien

(1)

L’admission à la formation de pharmacien suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un Etat membre.

(2)

Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années, qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins:

1.

quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université;

2.

pendant ou à la fin de l’enseignement théorique et pratique, six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.

Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.1.

(3)

La formation de pharmacien donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

1.

connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;

2.

connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments;

3.

connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l’action des produits toxiques ainsi que de l’utilisation des médicaments;

4.

connaissance adéquate permettant d’évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées;

5.

connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d’exercice des activités pharmaceutiques.

Art. 45. Exercice des activités professionnelles de pharmacien

(1)

Aux fins de la présente loi, les activités de pharmacien sont celles dont l’accès et l’exercice sont subordonnés, dans un ou plusieurs Etats membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d’un des titres de formation visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.2.

(2)

Les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 sont habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer:

1.

préparation de la forme pharmaceutique des médicaments;

2.

fabrication et contrôle des médicaments;

3.

contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments;

4.

stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros;

5.

approvisionnement, préparation, contrôle, stockage, distribution et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public;

6.

préparation, contrôle, stockage et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux;

7.

diffusion d’information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation;

8.

rapport aux autorités compétentes du nombre d’effets indésirables des produits pharmaceutiques;

9.

assistance personnalisée des patients en situation d’automédication;

10.

contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.

(3)

Lorsque, dans un Etat membre, l’accès à l’une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnés, outre la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.6.2, à l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine selon laquelle l’intéressé a exercé lesdites activités dans l’Etat membre d’origine pendant une durée égale.

(4)

La reconnaissance visée au paragraphe 3 ne joue pas en ce qui concerne l’expérience professionnelle de deux ans exigée par le Grand-Duché de Luxembourg pour l’attribution d’une concession d’Etat de pharmacie ouverte au public.

Section 8 Architecte

Art. 46. Formation d’architecte

(1)

La formation d’architecte comprend:

1.

au total au moins cinq années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou

2.

au moins quatre années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel, conformément au paragraphe 4.

(2)

L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1er. Cet enseignement maintient un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences suivantes:

1.

aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois à des exigences esthétiques et techniques;

2.

connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;

3.

connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de la conception architecturale;

4.

connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification;

5.

compréhension des relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que de la nécessité d’accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine;

6.

compréhension de la profession d’architecte et de son rôle dans la société, en élaborant des projets tenant compte des facteurs sociaux;

7.

connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;

8.

connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;

9.

connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique, dans le cadre du développement durable;

10.

capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction;

11.

connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planification.

(3)

Le nombre d’années d’études universitaires visé aux paragraphes 1er et 2 peut en outre être exprimé en crédits d’enseignement ECTS équivalents.

(4)

Le stage professionnel visé au paragraphe 1er, point b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’étude. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement visé au paragraphe 2. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente dans l’Etat membre d’origine. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Le stage professionnel est évalué par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.

Art. 47. Dérogations aux conditions de la formation d’architecte

Par dérogation à l’article 46, est également reconnue comme conforme à l’article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées à l’article 46, paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46, paragraphe 1er, point b).

Art. 48. Exercice des activités professionnelles d’architecte

(1)

Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles d’architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d’architecte.

(2)

Le Grand-Duché de Luxembourg considère comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d’architecte, sous le titre professionnel d’architecte, les ressortissants d’un Etat membre autorisés à porter ce titre en application d’une loi attribuant à l’autorité compétente d’un Etat membre la faculté d’accorder ce titre aux ressortissants des Etats membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l’architecture. Un certificat délivré par leur Etat membre d’origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l’architecture.

Art. 49. Droits acquis spécifiques aux architectes

(1)

Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation d’architecte visés à l’annexe VI de la directive 2005/36/CE, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l’année académique de référence figurant à ladite annexe, même s’ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l’article 46, en leur donnant le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation d’architecte qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice.

Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d’Allemagne sanctionnant l’équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe.

Le présent paragraphe s’applique également aux titres de formation d’architecte énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, dans la mesure où cette formation a commencé avant le 18 janvier 2016.

(2)

Sans préjudice du paragraphe 1er, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et l’exercice de celles-ci sous le titre professionnel d’architecte, le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d’accès aux activités d’architecte et d’exercice de ces activités aux dates suivantes:

1.

le 1er janvier 1995 pour l’Autriche, la Finlande et la Suède;

2.

le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

3.

le 1er juillet 2013 pour la Croatie;

4.

le 5 août 1987 pour les autres Etats membres.

Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l’autorisation de porter le titre professionnel d’architecte au plus tard à cette date et s’est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation.

(3)

Le Grand-Duché de Luxembourg donne au titre suivant le même effet sur son territoire qu’aux titres des formations qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice: titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des Fachhochschulen en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l’article 46, paragraphe 2, et donnant accès aux activités visées à l’article 48 dans cet Etat membre sous le titre professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l’architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente loi.

Chapitre 6 Dispositions communes en matière d’établissement

Art. 50. Demande de reconnaissance de la qualification professionnelle

(1)

La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles émanant d’un demandeur qui souhaite exercer une profession ou activité réglementées doit être introduite selon les modalités suivantes:

1.

la demande est introduite auprès de l’autorité compétente;

2.

la demande comprend la preuve de la nationalité du demandeur;

3.

la demande comprend une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation auxquels le demandeur se réfère, ainsi que, le cas échéant, des documents prouvant l’expérience professionnelle pertinente;

4.

la demande et ses annexes sont rédigées dans une des langues administratives suivant l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en langue anglaise, ou sont accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté dans une de ces langues;

5.

en ce qui concerne les ressortissants assimilés tels que définis sous l’article 3, point q), les documents attestant le bénéfice des dispositions des points i) à iii) de l’article 3, point q) précité, doivent avoir été établis par le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;

6.

la demande est redevable d’une taxe de 75 euros.

(2)

En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger des autorités compétentes d’un Etat membre une confirmation de l’authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet Etat membre.

(3)

En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise est en droit de vérifier auprès de l’organisme compétent de l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu:

1.

si la formation dispensée par l’établissement concerné a été formellement certifiée par l’établissement d’enseignement situé dans l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu;

2.

si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu;

3.

si le titre de formation confère les mêmes droits d’accès à la profession sur le territoire de l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu.

L’autorité compétente luxembourgeoise peut inviter le demandeur à fournir des informations et des documents complémentaires concernant sa formation ou son expérience professionnelle pertinente dans la mesure nécessaire pour déterminer son niveau et son contenu, ainsi que l’existence éventuelle de différences substantielles avec le niveau de la formation exigé au Grand-Duché de Luxembourg. Sous peine de caducité de la demande de reconnaissance de la qualification professionnelle, le demandeur dispose d’un délai de 3 mois pour fournir ces compléments. Ce délai peut être prorogé, au maximum deux fois, de trois mois sur demande dûment motivée.

(4)

En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger des autorités compétentes d’un Etat membre une confirmation du fait que l’exercice de la profession en question par le demandeur n’est pas suspendu ou interdit en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation pour infraction pénale liée à l’exercice de l’une ou l’autre de ses activités professionnelles.

(5)

L’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents Etats membres en vertu du présent article s’effectue via le système d’information du marché intérieur, désigné ci-après par «IMI».

(6)

Pour les cas visés à l’article 16 de la présente loi, une attestation portant sur la nature et la durée de l’activité, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, est demandée.

(7)

Sans préjudice d’autres dispositions particulières de la présente loi, l’autorité compétente luxembourgeoise peut contrôler l’authenticité des attestations et des titres de formation délivrés par un pays tiers.

(8)

Les décisions concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prises par l’autorité compétente luxembourgeoise sur avis d’une commission ad hoc dont la nomination, le fonctionnement et l’indemnisation sont définis par règlement grand-ducal. L’autorité compétente prend une des décisions suivantes:

  • refus de reconnaissance;
  • constat de différences substantielles et indication des mesures compensatoires visées à l’article 14;
  • acceptation de la reconnaissance.

(9)

En cas de constat de différences substantielles, l’autorité compétente instaure un jury appelé à organiser et évaluer les mesures de compensation visées à l’article 14 de la présente loi. La nomination, le fonctionnement et l’indemnisation des jurys sont définis par règlement grand-ducal.

Art. 51. Procédure visant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée

(1)

Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise subordonne l’accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l’honorabilité, à la moralité ou à l’absence de faillite, ou suspend ou interdit l’exercice d’une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d’infraction pénale, elle accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

Lorsque les documents visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle, faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’Etat membre d’origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l’accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l’Etat membre d’origine.

Lorsque l’Etat membre d’origine n’exige pas de documents de cette nature, l’autorité compétente luxembourgeoise accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat.

Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l’accès à une profession réglementée, une preuve de la capacité financière du demandeur ou la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux lois et règlements en vigueur en ce qui concerne les modalités et l’étendue de cette garantie, elle accepte comme preuve suffisante une attestation afférente délivrée par les banques et entreprises d’assurance d’un autre Etat membre.

Les documents visés au présent paragraphe ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.

(2)

L’autorité compétente luxembourgeoise accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à compter de sa réception et l’informe de tout document manquant.

L’autorité compétente luxembourgeoise prend une décision concernant la demande dans un délai de trois mois après avoir constaté que le dossier de demande est complet.

(3)

Toutes les procédures prévues au présent article sont effectuées conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Les délais de procédure visés à l’article 7, paragraphe 4, et au présent article commencent à courir au moment de la réception de la déclaration et des documents joints.

Art. 52. Port du titre professionnel

(1)

Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, le port du titre professionnel concernant l’une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III, chapitres 1er à 3 et 5 à 6, portent le titre professionnel luxembourgeois, qui y correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.

(2)

Lorsqu’une profession est réglementée au Grand-Duché de Luxembourg par une association ou organisation au sens de l’article 3, point a), alinéa 2, les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s’ils produisent la preuve qu’ils sont membres de ladite organisation ou association.

Lorsque l’association ou l’organisation subordonne l’acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente loi à l’égard des ressortissants d’autres Etats membres qui possèdent des qualifications professionnelles.

Titre IV Modalités d’exercice de la profession

Art. 53. Connaissances linguistiques

(1)

Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance de, l’autorité compétente pour le contrôle du respect de l’obligation visée au paragraphe 1er, est limité à la connaissance d’une langue officielle ou d’une langue administrative sous réserve que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union.

(3)

Les contrôles réalisés conformément au paragraphe 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer.

Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne ou après la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas.

(4)

Le contrôle linguistique est proportionné à l’activité à exercer.

Art. 54. Port du titre de formation

Sans préjudice des articles 7 et 52, le droit de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l’Etat d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat est reconnu aux demandeurs de la reconnaissance. Le titre doit être suivi des noms et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Lorsque le titre de formation de l’Etat d’origine peut être confondu au Grand-Duché de Luxembourg avec un titre y exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, celui-ci ne doit utiliser le titre de formation de l’Etat d’origine dans une forme appropriée qui lui est indiquée par l’autorité compétente luxembourgeoise. Le titre de formation est défini dans le registre des titres de formation créé au titre V, chapitre 4 de la présente loi.

Art. 55. Reconnaissance des stages professionnels

(1)

Si l’accès à une profession réglementée dans l’Etat d’origine est subordonné à l’accomplissement d’un stage professionnel, l’autorité compétente luxembourgeoise reconnaît, lorsqu’elle examine une demande d’autorisation d’exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers.

(2)

La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d’un examen afin d’obtenir l’accès à la profession en question. Les autorités compétentes luxembourgeoises publient des lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers.

Titre V Coopération administrative et procédures

Chapitre 1er Autorités compétentes et accès en ligne

Art. 56. Autorités compétentes

(1)

Les autorités compétentes luxembourgeoises collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Les autorités compétentes se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE et de la présente loi. Elles assurent la confidentialité des informations qu’elles échangent.

(2)

Elles échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’activités au titre de la présente loi. Ce faisant, elles respectent les règles sur la protection des données à caractère personnel prévues dans la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Dans la mesure où le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine, il examine la véracité des faits, et ses autorités compétentes décident de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l’Etat membre d’accueil les conséquences qu’elles tirent des informations transmises.

(3)

Aux fins des paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes utilisent l’IMI.

Art. 57. Accès central à l’information en ligne

Les informations suivantes sont publiées en ligne au moyen du guichet unique visé à l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et régulièrement mises à jour:

1.

une liste de toutes les professions réglementées au Grand-Duché de Luxembourg comprenant les coordonnées des autorités compétentes pour chaque profession réglementée et du centre d’assistance;

2.

une liste des professions pour lesquelles une carte professionnelle européenne est disponible indiquant le fonctionnement de la carte, y compris tous les frais connexes à la charge des professionnels, et les autorités compétentes pour la délivrance de cette carte;

3.

une liste de toutes les professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, en application de l’article 7, paragraphe 4;

4.

une liste des formations réglementées et des formations à structure particulières visées à l’article 11, point c) ii);

5.

les exigences et procédures visées aux articles 7, 50, 51 et 53 pour les professions réglementées, en ce qui concerne tous les droits à payer et les documents à présenter aux autorités compétentes;

6.

une indication des voies de recours contre une décision des autorités compétentes prise en vertu de la présente loi.

Art. 58. Centre d’assistance

(1)

Il est créé auprès du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions un centre d’assistance dont la mission consiste à offrir aux citoyens ainsi qu’aux centres d’assistance des autres Etats membres une assistance en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles visées dans la présente loi, comprenant des informations sur la législation régissant les professions et l’exercice de ces professions, la législation sociale et les règles de déontologie.

(2)

Le centre d’assistance assiste les citoyens dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente loi, en coopération avec les autorités compétentes luxembourgeoises, le guichet unique ou le centre d’assistance de l’Etat membre d’origine.

(3)

Toute autorité compétente est tenue de coopérer pleinement avec le centre d’assistance et avec les centres d’assistance de l’Etat membre d’origine, et de fournir toutes les informations nécessaires concernant les cas individuels aux centres d’assistance qui en font la demande dans le respect des règles sur la protection des données.

(4)

Le centre d’assistance gère le registre des titres professionnels créé à l’article 59 de la présente loi et le registre des titres de formation créé à l’article 66 de la présente loi.

(5)

A la demande de la Commission européenne, le centre d’assistance informe celle-ci des résultats des enquêtes qu’il traite dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Chapitre 2 Registre des titres professionnels et carte professionnelle européenne

Art. 59. Registre des titres professionnels

(1)

Il est créé un registre des titres professionnels, appelé par la suite «le registre professionnel», servant à l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60.

(2)

L’inscription au registre professionnel se fait par l’autorité compétente de la profession réglementée. Le titre professionnel est inscrit conformément aux dispositions de l’article 52 de la présente loi. Les titres professionnels sont regroupés selon les niveaux définis à l’article 11 de la présente loi.

(3)

Il est créé un fichier électronique reprenant les informations du registre professionnel. Elle comporte les informations suivantes:

1.

la profession réglementée visée;

2.

le nom de l’autorité compétente;

3.

les noms et prénoms du demandeur;

4.

le nom de l’institution de formation;

5.

le diplôme ou le grade conféré;

6.

le lieu de délivrance du diplôme ou du grade conféré;

7.

le cas échéant, le nom de l’autorité ayant prononcé une reconnaissance.

Les informations répertoriées dans le registre professionnel servent à la base pour l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60 de la présente loi et sont accessibles au public électroniquement. Les autorités compétentes notifient au centre d’assistance visé à l’article 58 de la présente loi tout changement de données contenues dans le registre professionnel sans délai indu à partir du changement. Après cette notification, le registre est actualisé sans délai indu.

(4)

Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions est considéré, en ce qui concerne le fichier électronique visé sous le paragraphe 3, comme responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Art. 60. Carte professionnelle européenne

(1)

Une carte professionnelle européenne est délivrée aux titulaires d’une qualification professionnelle, à la demande de ceux-ci.

(2)

Lorsqu’une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière, le titulaire d’une qualification professionnelle concernée peut choisir de faire la demande d’une telle carte ou de recourir aux procédures visées aux titres II, articles 5 à 7 et au titre III, chapitres 1er à 3 et 5 à 6.

(3)

Le titulaire d’une carte professionnelle européenne jouit de tous les droits conférés par les articles 61 à 64.

(4)

Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend, en vertu du titre II, fournir des services autres que ceux couverts par l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente luxembourgeoise délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 61 et 62. La carte professionnelle européenne constitue la déclaration au titre de l’article 7.

(5)

Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend s’établir dans un autre Etat membre, en vertu du titre III, chapitres 1er à 3 et 5, ou fournir des services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente luxembourgeoise s’acquitte de toutes les mesures préparatoires concernant le dossier individuel du demandeur créé dans l’IMI, ainsi qu’il est prévu aux articles 61 et 63. L’autorité compétente luxembourgeoise délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 61 et 63.

Aux fins d’établissement, la délivrance d’une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l’exercice d’une profession donnée si des exigences en matière d’enregistrement ou d’autres procédures de contrôle sont déjà en place avant l’introduction d’une carte professionnelle européenne pour cette profession.

(6)

Les différentes autorités compétentes concernées par le traitement des dossiers IMI et la délivrance des cartes professionnelles européennes veillent au traitement objectif, impartial et en temps utile des demandes de carte professionnelle européenne. Le centre d’assistance peut également agir en qualité d’autorité compétente. Les autorités compétentes et les centres d’assistance informent les citoyens et les demandeurs potentiels du fonctionnement et de la valeur ajoutée d’une carte professionnelle européenne pour les professions pour lesquelles elle est disponible.

(7)

La demande d’une carte professionnelle est soumise au paiement d’une taxe fixée à 75 euros.

Art. 61. Demande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI

(1)

L’autorité compétente luxembourgeoise permet au ressortissant luxembourgeois titulaire d’une qualification professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par l’intermédiaire d’un outil en ligne, fourni par la Commission européenne, qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné.

(2)

Les demandes sont accompagnées des documents requis dans le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil.

(3)

Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente luxembourgeoise accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.

L’autorité compétente luxembourgeoise délivre tout certificat justificatif requis au titre de la présente loi. Elle vérifie si le demandeur est légalement établi au Grand-Duché de Luxembourg et si tous les documents nécessaires qui ont été présentés sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, elle consulte l’organisme compétent et peut demander la confirmation de l’authenticité d’un document. En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les autorités compétentes ne peuvent exiger de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

Art. 62. Carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4

(1)

L’autorité compétente luxembourgeoise vérifie la demande et les documents justificatifs du dossier IMI et délivre la carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4, dans un délai de trois semaines. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne à l’autorité compétente de chaque Etat membre d’accueil concerné et informe le demandeur en conséquence. L’Etat membre d’accueil ne peut exiger de nouvelle déclaration au titre de l’article 7 pour les 18 mois suivants.

(2)

La décision de refus de l’autorité compétente luxembourgeoise, ou l’absence de décision dans le délai de trois semaines prévu au paragraphe 1er, est susceptible d’un recours en annulation.

(3)

Si le titulaire d’une carte professionnelle européenne souhaite fournir des services dans des Etats membres autres que ceux initialement mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1er, il peut demander une telle extension. Si le titulaire souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période de 18 mois visée au paragraphe 1er, il en informe l’autorité compétente luxembourgeoise. Le titulaire fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui peut être requise par l’autorité compétente luxembourgeoise en conformité avec le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. L’autorité compétente luxembourgeoise transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à l’Etat membre d’accueil concerné.

(4)

La carte professionnelle européenne est valable sur l’ensemble du territoire de tous les Etats membres d’accueil concernés tant que son titulaire conserve le droit d’exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI.

Art. 63. Carte professionnelle européenne pour l’établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4

(1)

Dans un délai d’un mois, l’autorité compétente luxembourgeoise vérifie l’authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI aux fins de la délivrance d’une carte professionnelle européenne pour l’établissement ou pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 61, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la demande à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. Le demandeur est en même temps informé de la situation de sa demande.

(2)

Dans les cas visés aux articles 15, 16 et 21, si un ressortissant d’un Etat membre souhaite intervenir comme prestataire de services transfrontalier, l’autorité compétente luxembourgeoise décide ou non de délivrer une carte professionnelle européenne au titre du paragraphe 1er dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande transmise par l’Etat membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente luxembourgeoise peut demander à l’Etat membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou de confirmer l’authenticité d’un document. L’Etat membre d’origine doit fournir ces informations ou cette confirmation au plus tard deux semaines après la présentation de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, alinéa 2, le délai d’un mois s’applique, nonobstant une telle demande.

(3)

Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 14, l’autorité compétente luxembourgeoise décide de délivrer une carte professionnelle européenne ou de soumettre le titulaire d’une qualification professionnelle à des mesures de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l’Etat membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente luxembourgeoise peut demander à l’Etat membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou de confirmer l’authenticité d’un document. L’Etat membre d’origine doit fournir ces informations ou cette confirmation au plus tard deux semaines après la soumission de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, alinéa 2, le délai de deux mois s’applique, nonobstant une telle demande.

(4)

Si l’autorité compétente luxembourgeoise ne reçoit pas les informations nécessaires qu’elle peut demander conformément à la présente loi pour prendre une décision sur la délivrance de la carte professionnelle européenne, que ce soit de la part de l’Etat membre d’origine ou du demandeur, elle peut refuser de délivrer la carte. Un tel refus est dûment justifié.

(5)

Si l’autorité compétente luxembourgeoise ne prend pas de décision dans le délai imparti aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou si elle n’organise pas d’épreuve d’aptitude conformément à l’article 7, paragraphe 4, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est envoyée automatiquement, via l’IMI, au titulaire d’une qualification professionnelle.

L’autorité compétente luxembourgeoise a la possibilité de prolonger de deux semaines les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 pour la délivrance automatique de la carte professionnelle européenne. Elle explique la raison de la prolongation et en informe le demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois et uniquement si elle est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.

(6)

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