Loi du 23 décembre 2016 relative aux équipements marins
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er Dispositions générales.
Art. 1er. – Objet.
La présente loi a pour objectif de renforcer la sécurité maritime et de prévenir la pollution des milieux marins par l’application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, et d’assurer la libre circulation de ces équipements à l’intérieur de l’Union européenne.
Art. 2. – Définitions.
(1)
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«accréditation», l’accréditation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;
«Commissaire», le Commissaire du gouvernement délégué aux affaires maritimes institué par la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
«conventions internationales», les conventions suivantes ainsi que leurs protocoles et codes d’application obligatoire adoptés sous les auspices de l’Organisation maritime internationale, désignée ci-après sous l’acronyme «OMI», qui sont entrées en vigueur et prévoient des exigences spécifiques pour l’agrément par l’Etat du pavillon des équipements destinés à être mis à bord des navires:la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg),la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol),la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS);
«déclaration UE de conformité», une déclaration du fabricant conformément à l’article 15;
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché;
«équipements marins», les équipements entrant dans le champ d’application de la présente loi conformément à l’article 3;
«évaluation de la conformité», le processus effectué par les organismes notifiés, conformément à l’article 14, visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues par la présente loi;
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou fabriquer des équipements marins et commercialise ces équipements marins sous son propre nom ou sa propre marque;
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met sur le marché de l’Union européenne des équipements marins provenant d’un pays tiers;
«instruments internationaux», les conventions internationales, ainsi que les résolutions et circulaires de l’OMI donnant effet à ces conventions dans leur version actualisée, et les normes d’essai;
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
«marquage «barre à roue» », le symbole visé à l’article 8, tel qu’il est décrit à l’annexe I, ou, selon le cas, l’étiquette électronique visée à l’article 10;
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise sur le marché», la première mise à disposition d’équipements marins sur le marché de l’Union européenne;
«navire battant pavillon luxembourgeois», un navire inscrit au registre public maritime luxembourgeois créé par la loi précitée du 9 novembre 1990 et relevant du champ d’application des conventions internationales;
«normes d’essai», les normes d’essai relatives aux équipements marins fixées par: l’Organisation maritime internationale (OMO), l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), la Commission européenne, conformément à l’article 8 et à l’article 27, paragraphe 6, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, les autorités réglementaires reconnues par les accords de reconnaissance mutuelle auxquels l’Union européenne est partie;
«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
«organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
«organisme notifié», un organisme désigné conformément à l’article 16;
«organisme agréé», un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et autorisé par l’Etat luxembourgeois pour mener des inspections conformément à la procédure établie par la loi précitée du 9 novembre 1990;
«produit», un équipement marin;
«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’équipements marins déjà mis à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires battant pavillon luxembourgeois;
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des équipements marins de la chaîne d’approvisionnement.
(2)
Les autres termes employés dans la présente loi ont la signification donnée par le règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008.
Art. 3. – Champ d’application.
La présente loi s’applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’Etat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.
Art. 4. – Exigences relatives aux équipements marins.
(1)
Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois doivent satisfaire aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord.
(2)
La conformité des équipements marins aux exigences visées au paragraphe 1er est prouvée exclusivement par la conformité aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 14.
(3)
Les instruments internationaux s’appliquent, sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue à l’article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS).
(4)
Les exigences et les normes visées aux paragraphes 1er et 2 sont mises en œuvre d’une manière uniforme et conformément à l’article 35, paragraphe 2 de la directive 2014/90/UE.
Art. 5. – Application.
(1)
Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats des navires battant pavillon luxembourgeois, ou lors de l’apposition d’un visa, ainsi que l’exigent les conventions internationales et la loi précitée du 9 novembre 1990, l’organisme agréé, qui effectue l’inspection sur base des articles 61 et 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 et mandaté conformément à l’article 23, veille à ce que les équipements marins à bord des navires battant pavillon luxembourgeois soient conformes aux exigences de la présente loi.
(2)
L’organisme agréé est autorisé à prendre les mesures administratives qu’il estime nécessaires afin de garantir que les équipements marins se trouvant à bord des navires battant pavillon luxembourgeois respectent les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord, conformément à la présente loi et à la loi précitée du 9 novembre 1990.
Art. 6. – Fonctionnement du marché.
(1)
Le département de la surveillance du marché de l’ILNAS, désigné ci-après «le département de la surveillance du marché» ne fait pas obstacle à la mise sur le marché d’équipements marins dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi.
(2)
Ni le département de la surveillance du marché ni le Commissaire ne font obstacle à la mise à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois d’équipements marins dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi.
(3)
Le Commissaire ne refuse pas de délivrer les certificats internationaux visés à l’article 60 de la loi précitée du 9 novembre 1990 aux navires battant pavillon luxembourgeois ou de renouveler lesdits certificats pour des raisons relatives aux équipements marins, dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi.
Art. 7. – Transfert d’un navire sous le pavillon luxembourgeois.
(1)
Dans le cas d’un navire battant pavillon de pays tiers qui doit être transféré sous le pavillon luxembourgeois, ce navire est soumis, au cours de son transfert, à une inspection telle que prévue à l’article 61 de la loi précitée du 9 novembre 1990, à l’occasion de laquelle il doit être établi que l’état effectif de ses équipements marins correspond aux certificats de sécurité dont il est porteur et que lesdits équipements sont soit conformes aux dispositions de la présente loi et porteurs du marquage «barre à roue», soit équivalents, à la satisfaction de l’organisme agréé, mandaté conformément à l’article 23, aux équipements marins certifiés conformément à la présente loi.
(2)
Lorsque la date d’installation à bord des équipements marins ne peut pas être établie, le Commissaire peut fixer des exigences d’équivalence satisfaisantes en tenant compte des instruments internationaux applicables et après consultation du département de la surveillance du marché.
(3)
A défaut de porter le marquage «barre à roue» ou d’être jugés équivalents par l’organisme agréé, les équipements visés doivent être remplacés.
(4)
Le Commissaire délivre pour les équipements marins considérés comme équivalents conformément au présent article, un certificat qui les accompagne à tout moment. Ce certificat contient l’autorisation donnée par l’Etat luxembourgeois de conserver ces équipements à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation.
Chapitre 2 Marquage «barre à roue».
Art. 8. – Marquage «barre à roue».
(1)
Le marquage «barre à roue» est apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences de la présente loi a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables.
(2)
Le marquage «barre à roue» n’est apposé sur aucun autre produit.
(3)
Le graphisme du marquage «barre à roue» à utiliser est indiqué à l’annexe I.
(4)
L’utilisation du marquage «barre à roue» est soumise aux principes généraux définis à l’article 30, paragraphes 1er et 3 à 6, du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008, toute référence au marquage CE s’entendant comme une référence au marquage «barre à roue».
Art. 9. – Règles et conditions d’apposition du marquage «barre à roue».
(1)
Le marquage «barre à roue» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique et, le cas échéant, incorporé dans le logiciel correspondant. Lorsque la nature du produit ne permet pas ou ne justifie pas le marquage sur le produit, celui-ci est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.
(2)
Le marquage «barre à roue» est apposé à la fin de la phase de production.
(3)
Le marquage «barre à roue» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que de l’année au cours de laquelle le marquage a été apposé.
(4)
Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant.
Art. 10. – Etiquette électronique.
(1)
Afin de faciliter la surveillance du marché et de prévenir la contrefaçon des équipements marins visés au paragraphe 2, les fabricants peuvent utiliser une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique pour remplacer ou compléter le marquage «barre à roue». Les articles 8 et 9 s’appliquent alors mutatis mutandis, le cas échéant.
(2)
Les équipements marins pouvant bénéficier d’un étiquetage électronique sont désignés par actes délégués conformément à l’article 37 de la directive 2014/90/UE.
(3)
Pour l’équipement désigné conformément au paragraphe 2, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de trois ans à compter de la date d’adoption des critères techniques applicables, être complété par une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique.
(4)
Pour l’équipement désigné conformément au paragraphe 2, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’adoption des critères techniques applicables, être remplacé par une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique.
Chapitre 3 Obligations des opérateurs économiques.
Art. 11. – Obligations des fabricants.
(1)
En apposant le marquage «barre à roue», les fabricants garantissent que les équipements marins sur lesquels celui-ci a été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes mises en œuvre conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE et remplissent les obligations prévues aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
(2)
Les fabricants rédigent la documentation technique et font mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité applicables visées à l’article 14. La documentation technique contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à l’article 4. La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l’évaluation de la conformité peuvent être bien compris.
(3)
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité applicable, que les équipements marins respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité selon l’article 15 et apposent le marquage «barre à roue» prévu aux articles 8 et 9.
(4)
Les fabricants conservent la documentation technique requise au paragraphe 2 et un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 pendant une période d’au moins dix ans à partir de l’apposition du marquage «barre à roue», sans pouvoir être inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
(5)
Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de conception ou des caractéristiques des équipements marins ainsi que des modifications des exigences des instruments internationaux visées à l’article 4 régissant la déclaration de conformité des équipements marins. S’il y a lieu, comme prévu à l’annexe II, les fabricants font procéder à une nouvelle évaluation de la conformité.
(6)
Les fabricants s’assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.
(7)
Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.
(8)
Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et de toutes les informations nécessaires, aisément compréhensibles par les utilisateurs, pour que le produit puisse être installé à bord en toute sécurité et être utilisé sans risque, y compris les limites d’utilisation éventuelles, ainsi que de toute autre documentation requise par les instruments internationaux ou les normes d’essai.
(9)
Les fabricants, qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit auquel ils ont apposé le marquage «barre à roue» n’est pas conforme aux exigences applicables en matière de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai mises en œuvre conformément à l’article 35, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/90/UE, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(10)
Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent sans délai toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais, lui permettent d’accéder à leurs locaux aux fins de la surveillance du marché prévue à l’article 19 du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 et fournissent des échantillons ou donnent accès à des échantillons conformément à l’article 23, paragraphe 4. Ils coopèrent, à sa demande, avec le département de surveillance du marché, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.
Art. 12. – Mandataires.
(1)
Un fabricant, qui n’est pas établi sur le territoire d’au moins un Etat membre de l’Union européenne, désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour l’Union européenne et précise dans le mandat le nom du mandataire et l’adresse à laquelle celui-ci peut être contacté.
(2)
Les obligations prévues à l’article 11, paragraphe 1er, et l’établissement de la documentation technique ne peuvent pas être confiées au mandataire.
(3)
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:
à tenir un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant une période d’au moins dix ans après l’apposition du marquage «barre à roue», et sans pouvoir être inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés;
sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;
à coopérer, à sa demande, avec le département de la surveillance du marché, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.
Art. 13. – Autres opérateurs économiques.
(1)
Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.
(2)
Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs et les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une des trois langues désignées par la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. A la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec lui, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.
(3)
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 11 lorsqu’il met des équipements marins sur le marché ou à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
(4)
Pendant une période d’au moins dix ans après l’apposition du marquage «barre à roue», et sans pouvoir être inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur demande, au département de la surveillance du marché, le nom:
de tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;
de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
Chapitre 4 Evaluation de la conformité et notification des organismes d’évaluation de la conformité.
Art. 14. – Procédures d’évaluation de la conformité.
(1)
Les procédures d’évaluation de la conformité sont définies à l’annexe II.
(2)
Le fabricant ou le mandataire de celui-ci fait procéder à l’évaluation de la conformité, par l’intermédiaire d’un organisme notifié, pour un équipement marin donné, en recourant à l’une des possibilités proposées au moyen d’actes d’exécution, selon l’une des procédures suivantes:
lorsque l’examen CE de type (module B) est prévu, préalablement à la mise sur le marché, tous les équipements marins sont soumis:à l’assurance de la qualité de la production (module D); ou à l’assurance de la qualité du produit (module E); ou à la vérification du produit (module F);
au cas où des équipements marins sont produits à la pièce ou en petites quantités et non en série ou en masse, la procédure d’évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l’unité (module G).
(3)
Une liste des équipements marins approuvés et des demandes retirées ou refusées est tenue à jour et peut être communiquée aux parties intéressées.
Art. 15. – Déclaration UE de conformité.
(1)
La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences énoncées à l’article 4 a été démontré.
(2)
La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil. Elle contient les éléments précisés dans les modules correspondants définis à l’annexe II de la directive 2014/90/UE et est mise à jour en permanence.
(3)
En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité et les obligations visées à l’article 11, paragraphe 1er.
(4)
Lorsque des équipements marins sont mis à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois, une copie de la déclaration UE de conformité relative aux équipements concernés est fournie au navire et est conservée à bord jusqu’à ce que lesdits équipements soient retirés du navire. Elle est traduite par le fabricant en anglais, si elle n’est pas établie dans cette langue.
(5)
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie à l’organisme notifié ou aux organismes qui ont exécuté les procédures d’évaluation de la conformité applicables.
Art. 16. – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.
(1)
Conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, ci-après désigné sous l’acronyme «OLAS», notifie, au moyen du système d’information mis à leur disposition par la Commission européenne à cette fin, les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité dans le cadre de la présente loi, à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.
(2)
Les organismes notifiés respectent les exigences de l’annexe III.
Art. 17. – Autorité notifiante.
(1)
L’OLAS est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 19.
(2)
En application de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi précitée du 4 juillet 2014, l’OLAS contrôle au minimum tous les deux ans les organismes notifiés.
(3)
L’OLAS se conforme aux exigences de l’annexe V.
Art. 18. – Obligation d’information de l’autorité notifiante.
(1)
L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité et le contrôle des organismes notifiés ainsi que de toute modification en la matière.
(2)
L’OLAS communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.
Art. 19. – Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.
(1)
Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou qu’il a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’annexe III et en informe l’OLAS.
(2)
Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
(3)
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
(4)
Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de la présente loi.
Art. 20. – Restriction, suspension et retrait d’une notification.
(1)
Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences prévues à l’annexe III, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations en vertu de la présente loi, il soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard de ces exigences ou de ces obligations conformément à l’article 7, paragraphe 2, dernier alinéa de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, au moyen du système d’information mis à disposition par la Commission européenne à cette fin.
(2)
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Art. 21. – Obligations opérationnelles des organismes notifiés.
(1)
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité ou font procéder à celles-ci dans le respect des procédures prévues à l’article 14.
(2)
Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences figurant à l’article 11 n’ont pas été respectées par un fabricant, il demande à celui-ci de prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
(3)
Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat de conformité, un organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme, il demande au fabricant de prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité si nécessaire.
(4)
Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat de conformité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
Art. 22. – Obligation incombant aux organismes notifiés de fournir des informations.
(1)
Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants:
tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat de conformité;
toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;
toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
(2)
Les organismes notifiés fournissent à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, sur demande, des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs et positifs de l’évaluation de la conformité. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations concernant les résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Chapitre 5 Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des produits, dispositions de sauvegarde.
Art. 23. – Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché.
(1)
En ce qui concerne les équipements marins, le département de la surveillance du marché assure la surveillance du marché conformément au cadre de surveillance du marché de l’Union européenne défini au chapitre III du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article.
(2)
Le département de la surveillance du marché consulte le Commissaire afin de pouvoir tenir compte des spécificités du secteur des équipements marins, y compris des différentes procédures appliquées dans le cadre de l’évaluation de conformité, et notamment des responsabilités imposées à l’Etat luxembourgeois, en tant qu’Etat du pavillon, par les conventions internationales.
(3)
La surveillance du marché peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage «barre à roue», qu’ils aient ou non été mis à bord des navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord. Ils sont effectués par les organismes agréés selon les instructions du département de la surveillance du marché, après consultation du Commissaire. Les organismes agréés sont automatiquement autorisés à effectuer les prédits contrôles au nom et pour le compte du département de la surveillance du marché.
(4)
Lorsque le département de la surveillance du marché a l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, il peut, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou qu’il donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais.
Art. 24. – Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national.
(1)
Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu’un équipement marin couvert par la présente loi présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, il effectue une évaluation de l’équipement marin en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques concernés lui apportent la coopération nécessaire.
Si, au cours de cette évaluation et après consultation du Commissaire, le département de la surveillance du marché constate que l’équipement marin ne respecte pas les exigences figurant dans la présente loi, il demande sans tarder à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctives appropriées, qu’il prescrit, pour mettre l’équipement marin en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable et proportionné à la nature du risque.
Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.
L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 s’applique aux mesures visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe.
(2)
Lorsque le département de la surveillance du marché considère que le non-respect n’est pas limité au territoire luxembourgeois ou aux navires battant pavillon luxembourgeois, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, au moyen du système d’information mis à disposition par la Commission européenne à des fins de surveillance du marché, des résultats de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1er et des mesures qu’il a prescrites à l’opérateur économique concerné.
(3)
L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union européenne ou, le cas échéant, qu’il a mis ou livrés en vue d’être mis à bord de navires battant pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne.
(4)
Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai prescrit par le département de la surveillance du marché conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ou manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, le département de la surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins sur le marché national ou leur installation à bord de navires battant pavillon luxembourgeois, pour retirer le produit de ce marché ou pour le rappeler.
Le département de la surveillance du marché informe sans retard la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de ces mesures.
(5)
Les informations sur les mesures prises par le département de la surveillance du marché visées au paragraphe 4, dernier alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier l’équipement marin non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:
les équipements marins ne satisfont pas aux exigences de conception, de construction et de performance applicables établies conformément à l’article 4;
le non-respect des normes d’essai visées à l’article 4 pendant la procédure d’évaluation de la conformité;
les défauts inhérents auxdites normes d’essai.
(6)
Dans le cas où le département de la surveillance du marché n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans retard la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de ses objections.
(7)
Lorsque, dans les quatre mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, dernier alinéa, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne à l’encontre de la mesure provisoire prise par le département de la surveillance du marché, cette mesure est réputée justifiée.
Art. 25. – Procédure de sauvegarde de l’Union européenne.
(1)
Si la mesure nationale en cause prise par l’autorité compétente d’un autre Etat membre ou par le département de la surveillance du marché est jugée justifiée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’équipement marin non conforme du marché luxembourgeois et, s’il y a lieu, de son rappel. Le département de la surveillance du marché en informe la Commission européenne et le Commissaire.
(2)
Si la mesure prise par le département de la surveillance du marché est jugée non justifiée à l’issue de la procédure de sauvegarde de l’Union européenne, la mesure est retirée.
Art. 26. – Produits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement.
(1)
Lorsqu’il est constaté, après réalisation de l’évaluation visée à l’article 24, paragraphe 1er, qu’un équipement marin, conforme à la présente loi, présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, le département de la surveillance du marché demande à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures appropriées, qu’il prescrit après consultation du Commissaire, pour faire en sorte que l’équipement marin concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
(2)
L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union européenne ou, le cas échéant, qu’il a installés à bord de navires battant pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne.
(3)
Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’équipement marin concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de cet équipement marin, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures adoptées au Luxembourg.
Art. 27. – Non-conformité formelle.
(1)
Sans préjudice de l’article 24, lorsque le département de la surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes, il demande à l’opérateur économique en cause de mettre un terme à la non-conformité en question:
le marquage «barre à roue» a été apposé en violation de l’article 8 ou de l’article 9;
le marquage «barre à roue» n’a pas été apposé;
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
la déclaration UE de conformité n’a pas été transmise au navire.
(2)
Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, le département de la surveillance du marché, prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
Art. 28. – Dérogations fondées sur l’innovation technique.
(1)
Dans des circonstances exceptionnelles d’innovation technique, le Commissaire peut autoriser la mise à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois d’un équipement marin non conforme aux procédures d’évaluation de la conformité s’il est établi par voie d’essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction de ce dernier, que l’équipement en question répond aux objectifs de la présente loi.
(2)
Les procédures d’essai ne font aucune distinction entre les équipements marins fabriqués au Luxembourg et ceux qui sont fabriqués dans d’autres Etats.
(3)
Pour les équipements marins relevant du présent article, le Commissaire délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner l’équipement et qui contient l’autorisation donnée par l’Etat luxembourgeois de mettre l’équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation. Cette autorisation fait l’objet d’un retrait immédiat en cas de désapprobation de la Commission européenne.
(4)
Dans le cas où la mise à bord d’un équipement relevant du présent article sur un navire battant pavillon luxembourgeois est autorisée, le Commissaire communique sans délai au département de la surveillance du marché, à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l’ensemble des essais, des évaluations et des procédures d’évaluation de la conformité pertinents.
(5)
Lorsqu’un navire ayant à son bord des équipements marins qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 1er est transféré au registre luxembourgeois, le Commissaire peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s’assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d’évaluation de la conformité.
Art. 29. – Dérogations à des fins d’essai ou d’évaluation.
Aux fins d’essai et d’évaluation d’un équipement marin, et seulement lorsque les conditions cumulatives ci-après sont remplies, le Commissaire peut autoriser que soit mis à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois un équipement marin non conforme aux procédures d’évaluation de la conformité et ne relevant pas de l’article 28, à condition que:
l’équipement marin fasse l’objet d’un certificat, délivré par le Commissaire, qui doit à tout moment les accompagner et qui contient l’autorisation donnée par l’Etat luxembourgeois de mettre les équipements à bord du navire battant pavillon luxembourgeois; ce certificat impose toutes les restrictions nécessaires et fixe toutes les autres dispositions éventuelles qui s’imposent quant à leur utilisation;
l’autorisation soit limitée à la période considérée par le département de la surveillance du marché comme étant nécessaire pour achever l’essai, dont la durée devrait être aussi brève que possible;
l’équipement marin ne puisse être utilisé en lieu et place d’un équipement qui satisfait aux exigences de la présente loi et ne puisse remplacer un tel équipement, qui demeure à bord du navire battant pavillon luxembourgeois en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.
Art. 30. – Dérogations dans des circonstances exceptionnelles.
(1)
Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du Commissaire, lorsqu’un équipement marin doit être remplacé dans un port situé en dehors de l’Union européenne où l’embarquement d’équipements portant le marquage «barre à roue» n’est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement marin différent peut être mis à bord dans le respect des paragraphes 2 à 4.
(2)
L’équipement marin mis à bord doit être accompagné d’une documentation délivrée par un Etat membre de l’OMI, partie aux conventions applicables, et certifiant leur conformité aux exigences de l’OMI applicables.
(3)
Le Commissaire est immédiatement informé de la nature et des caractéristiques de ces autres équipements marins.
(4)
Le Commissaire s’assure à la première occasion que l’équipement marin visé au paragraphe 1er ainsi que la documentation relative aux essais dudit équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux et de la présente loi.
(5)
Lorsqu’il est démontré qu’un équipement marin déterminé portant le marquage «barre à roue» n’est pas disponible sur le marché, le Commissaire peut autoriser qu’un équipement marin différent soit mis à bord sous réserve des paragraphes 6 à 8.
(6)
L’équipement marin autorisé doit satisfaire, dans toute la mesure du possible, aux exigences et aux normes d’essai visées à l’article 4.
(7)
L’équipement marin mis à bord est accompagné d’un certificat d’agrément provisoire délivré par le Commissaire ou par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne, qui comprend les indications suivantes:
l’équipement portant le marquage «barre à roue» que l’équipement agréé est appelé à remplacer;
les circonstances exactes dans lesquelles le certificat d’agrément a été délivré, notamment quant au fait que l’équipement portant le marquage «barre à roue» n’est plus disponible sur le marché;
les exigences précises de conception, de construction et de performance régissant l’agrément de l’équipement par l’Etat membre d’agrément;
les normes d’essai appliquées, le cas échéant, dans le cadre des procédures d’agrément en la matière.
Cette autorisation provisoire fait l’objet d’un retrait immédiat en cas de désapprobation de la Commission européenne.
(8)
Lorsque le Commissaire délivre un certificat d’agrément provisoire, il en informe sans délai le département de la surveillance du marché et la Commission européenne.
Chapitre 6 Dispositions finales.
Art. 31. – Partage d’expérience et coordination des organismes notifiés.
(1)
L’ILNAS et le Commissaire coopèrent et partagent leurs expériences avec la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne la surveillance du marché.
(2)
Les organismes notifiés se coordonnent et coopèrent entre eux de manière appropriée. Ils sont encadrés sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.
(3)
Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
Art. 32. – Mesures de mise en œuvre.
(1)
Les modifications par acte délégué de l’article 10, paragraphe 2, et des normes de l’annexe III s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
Le ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)
Les exigences et les normes d’essai des équipements marins applicables sur base des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE.
Art. 33. – Modification de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014.
Il est ajouté à l’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014 un point 27 ayant la teneur suivante: 27° aux équipements marins.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Économie,Étienne Schneider
Crans, le 23 décembre 2016.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).