Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Type Loi
Publication 2017-04-28
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
articles 42
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2017 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)

La présente loi a pour objet :

1.

de réaliser la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

2.

de limiter les conséquences des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses pour la sécurité et la santé des personnes ainsi que l’environnement ;

3.

d’assurer un niveau de protection élevé.

(2)

La présente loi s'applique aux établissements tels que définis à l’article 2, point 5.

(3)

La présente loi ne s'applique pas :

1.

aux établissements, installations ou zones de stockage militaires ;

2.

aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances ;

3.

au transport de substances dangereuses – et au stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié - par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente loi ;

4.

au transport de substances dangereuses par canalisations, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente loi ;

5.

à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages ;

6.

aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures ;

7.

au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu ;

8.

aux décharges de déchets, y compris le stockage de déchets souterrain.

Sans préjudice des points 5 et 8 de l’alinéa 1er, le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées, et les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses, de même que les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses, figurent dans le champ d'application de la présente loi.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« accident majeur » : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente loi, entraînant pour les intérêts visés à l’article 1er un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses ;

2.

« autorisation » : la partie ou la totalité d’une ou de plusieurs décisions, accordant le droit d’exploiter tout ou partie d’un établissement, respectivement d’une installation sous certaines conditions, permettant d’assurer que l’établissement satisfait aux exigences de la présente loi ; une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements, ou parties d’établissements situés sur le même site ;

3.

« autre établissement » : un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente loi, ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date, pour des raisons autres que celles mentionnées au point 16 ;

4.

« danger » : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour les intérêts visés à l’article 1er ;

5.

« établissement » : l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes ; les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut ;

6.

« établissement existant » : un établissement qui relève du règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, entre dans le champ d'application de la présente loi, sans que soit changé son classement en tant qu'établissement seuil bas ou établissement seuil haut ;

7.

« établissement seuil bas » : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I ;

8.

« établissement seuil haut » : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I ;

9.

« établissement voisin » : un établissement situé à une telle proximité d'un autre établissement qu'il accroît le risque ou les conséquences d'un accident majeur ;

10.

« expert agréé » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, agréées dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines et conformément aux conditions d’agrément visées à l’article L. 614-7 du Code du travail, respectivement dans le cadre des compétences et attributions de l’Administration de l’environnement et conformément aux conditions visées par la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérifications dans le domaine de l’environnement ;

11.

« exploitant » : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient un établissement ou une installation, ou toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard du fonctionnement technique de l'établissement ou de l'installation le pouvoir économique ou décisionnel déterminant ;

12.

« inspection » : toutes les actions, y compris les visites de sites, les contrôles des mesures, systèmes et rapports internes et documents de suivi, ainsi que toute activité de suivi nécessaire, effectuées par ou au nom de l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement pour vérifier et encourager la conformité des établissements avec les exigences de la présente loi ;

13.

« installation » : une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées ; elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires privés, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation ;

14.

« mélange » : un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus ;

15.

« modification substantielle » : une modification de l’établissement qui peut avoir des incidences sur les intérêts protégés par l’article 1er;

16.

« nouvel établissement » :un établissement qui entre en service ou est construit à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date ; ouun site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente loi, ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date, en raison de modifications de ses installations ou activités qui entraînent un changement de son inventaire des substances dangereuses ;

17.

« organisme de contrôle agréé » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, agréées dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines et conformément aux conditions d’agrément visées à l’article L. 614-7 du Code du travail, respectivement dans le cadre des compétences et attributions de l’Administration de l’environnement et conformément aux conditions visées par la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’études et de vérifications dans le domaine de l’environnement ;

18.

« présence de substances dangereuses » : la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe I ;

19.

« public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes. Cette définition ne s’applique pas dans le cadre de l’article 21 ;

20.

« public concerné » : les personnes touchées ou qui risquent d'être touchées par une décision sur toute question couverte par l'article 23, paragraphes 1er et 2, ou qui ont un intérêt à faire valoir à cet égard ; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être applicables en droit interne sont réputées avoir un intérêt ;

21.

« risque » : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées ;

22.

« stockage » : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d’emmagasinage ;

23.

« substance dangereuse » : une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l'annexe I, y compris en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire.

Art. 3. Autorités compétentes

(1)

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions est compétent en ce qui concerne les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du personnel de l’établissement, du personnel d’établissements voisins, du personnel des sites voisins ne tombant pas sous les dispositions de la présente loi, du public et du voisinage, et à la santé du personnel sur le lieu de travail.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est compétent en ce qui concerne les mesures relatives à la protection de l’environnement, telle que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore.

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est compétent en ce qui concerne les mesures relatives à la santé du public et du voisinage.

Le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions est compétent en ce qui concerne l’élaboration, la mise à jour et les tests des plans d'urgence externes conformément à l’article 20.

Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est compétent en ce qui concerne l’information du public conformément à l’article 22.

Le bourgmestre est compétent en ce qui concerne la consultation publique et la participation à la prise de décision visées à l’article 23, paragraphes 5 et 6.

(2)

L’Inspection du travail et des mines veille à la coordination des procédures d’exécution des tâches confiées aux différentes autorités compétentes.

(3)

L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement sont tenues d’accepter des informations équivalentes soumises par les exploitants conformément à d'autres actes législatifs et qui répondent aux exigences de la présente loi. Dans de tels cas, ces informations peuvent être reprises dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci. Les autorités précitées s'assurent du respect des exigences de la présente loi.

(4)

L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement peuvent se faire assister sur le plan technique par des organismes de contrôle agréés ou des experts agréés qui sont appelés à accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications.

(5)

L’Inspection du travail et des mines et la Commission européenne coopèrent dans le cadre d'activités de soutien à la mise en oeuvre de la présente loi, en associant les parties prenantes, le cas échéant.

Art. 4. Autorisations

(1)

Les établissements soumis aux dispositions de la présente loi nécessitent une autorisation qui est délivrée, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Les autorisations du ministre ayant le Travail dans ses attributions sont prises sur avis conforme du ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(2)

Les autorisations délivrées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, déterminent les conditions d’aménagement et d’exploitation.

Les conditions des autorisations visées à l’alinéa 1er doivent être respectées.

(3)

Les autorisations délivrées peuvent être modifiées ou complétées en cas de nécessité dûment motivée ou de modification substantielle de l’établissement.

Les autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l’établissement doit être mis en exploitation.

(4)

La décision relative à la prolongation d’une autorisation venant à expiration doit être prise dans les trente jours à compter de la réception de la demande afférente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne. La prolongation est accordée sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure d’enquête publique telle que visée à l’article 8.

(5)

Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et leur contrôle périodique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie,et,en cas de besoin,par des organismes de contrôle agréés. Les rapports concernant ces réceptions et contrôles doivent être communiqués à l’Inspection du travail et des mines ou à l’Administration de l’environnement dans le cadre de leurs compétences respectives.

Art. 5. Notification

(1)

La notification imposée dans le cadre du présent article doit contenir les informations suivantes :

1.

le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause ;

2.

le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète ;

3.

le nom et la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point 1 ;

4.

les informations permettant d'identifier les substances dangereuses et la catégorie de substances en cause ou susceptibles d'être présentes ;

5.

la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses concernées ;

6.

l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou la zone de stockage ;

7.

l'environnement immédiat de l'établissement, et les facteurs susceptibles de causer un accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, y compris lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins et des sites non couverts par la présente loi, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino.

(2)

L’exploitant est tenu d’envoyer la notification ou sa mise à jour,dans les délais suivants,en quatre exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception à l’Inspection du travail et des mines, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement, à la Direction de la santé et à l’Administration des services de secours :

1.

dans le cas de nouveaux établissements ou de modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses, au plus tard conjointement à la demande d’autorisation introduite au titre de la présente loi ;

2.

dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente loi s'applique à l'établissement concerné.

(3)

Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé une notification à une des administrations précitées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe 1er et sont demeurées inchangées.

(4)

L’exploitant informe l’Inspection du travail et des mines, sous forme de quatre exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement, à la Direction de la santé et à l’Administration des services de secours, au préalable des événements suivants :

1.

toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou modification substantielle de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant en vertu du paragraphe 1er, ou toute modification substantielle des procédés qui l'utilisent ;

2.

toute modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des conséquences importantes en termes de dangers liés aux accidents majeurs ;

3.

la cessation d’activité définitive de l'établissement ou sa mise hors service ; ou

4.

les changements dans les informations visées au paragraphe 1er, points 1, 2 ou 3.

Art. 6. Dossier de demande d’autorisation

(1)

Les demandes d’autorisation des établissements ainsi que les demandes de modification telles que visées à l’article 11 sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, en quatre exemplaires, à l’Inspection du travail et des mines qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement et à la Direction de la santé.

Le demandeur de l’autorisation est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s’étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au paragraphe 3, point 2 du présent article.

(2)

Les demandes d’autorisation indiquent :

1.

les noms, prénoms, qualité et domicile du demandeur de l’autorisation et de l’exploitant. Pour les entreprises occupant du personnel salarié, le numéro d’identité national est à indiquer ;

2.

la nature et l’emplacement des établissements, l’état du site d’implantation des établissements, l’objet de l’exploitation, les installations et procédés à mettre en oeuvre ainsi que la nature et l’ampleur des activités, les quantités approximatives de substances et matières premières et auxiliaires à utiliser et de produits à fabriquer ou à emmagasiner ;

3.

d’une façon générale, les mesures projetées en vue de répondre aux exigences de l’article 1er ;

4.

l’étude des risques visée par l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et par la Direction de la santé, reprenant les informations de l’annexe II de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive, à l’exception des informations concernant le système de gestion et l’organisation de l’établissement, ainsi que les informations concernant les services de secours externes ;

5.

un résumé non technique des données dont question aux points 1 à 3 du présent paragraphe.

(3)

Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1.

un plan de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé à l’échelle de 1:200 ou plus précis, sauf indication contraire des administrations concernées, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des installations ;

2.

un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement ;

3.

un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1:20.000 ou plus précis permettant d’identifier l’emplacement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé.

(4)

À la demande du demandeur de l’autorisation, l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement peuvent disjoindre du dossier soumis à la procédure de l’enquête publique prévue à l’article 8, les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. En cas de refus de l’Inspection du travail et des mines ou de l’Administration de l’environnement, celles-ci doivent motiver ce refus.

Ces éléments sont à communiquer aux communes concernées sous pli séparé.

Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de production et d’exploitation ni toute information relative à la santé et à la sécurité des personnes ou à la protection de l’environnement.

Art. 7. Procédure d’instruction des demandes d’autorisation

(1)

L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement doivent, chacune en ce qui la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’accusé de réception relatif à la demande d’autorisation, informer le demandeur de l’autorisation que la demande d’autorisation est complète et prête pour l’enquête publique prévue à l’article 8.

(2)

Les demandes d’autorisation pour un établissement sont transmises, s’il y a lieu, pour avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints à la demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu au présent article. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le délai d’instruction précité, il y est passé outre.

(3)

L’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, lorsque la demande d’autorisation n’est pas complète, invite le demandeur de l’autorisation une seule fois dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compléter la demande.

Cette demande écrite est adressée au demandeur de l’autorisation et mentionne de façon précise tous les éléments qui font défaut.

Le demandeur de l’autorisation envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l’art par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne dans un délai de cent quatre-vingt jours.

Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, dans un délai de cent quatre-vingt jours, la demande d’autorisation est considérée comme nulle et non avenue.

Sur demande écrite et motivée du demandeur de l’autorisation, ce délai peut être prolongé de quatre-vingt-dix jours.

Pour les cas où les renseignements demandés sont transmis dans un délai de cent quatre-vingt jours, l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement doit informer le demandeur de l’autorisation dans les quarante jours suivant la date de l’accusé de réception relatif à l’envoi des renseignements demandés que la demande est complète.

(4)

Lorsqu’à l’expiration du délai de cent quatre-vingt jours, l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, estime que la demande d’autorisation reste incomplète, le demandeur de l’autorisation doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant le délai précité. Un constat de l’état de la demande est dressé par l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, à la suite de cette audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de l’audition, par lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur de l’autorisation. Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du Tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’accusé de réception relatif à la notification du constat de l’état de la demande d’autorisation.

Le président du Tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d’arrêter l’état définitif de la demande d’autorisation.

(5)

La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l’exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions et l’énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes.

La requête, en autant d’exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties sont déposées au greffe du Tribunal administratif au plus tard avant l’audience fixée par le président du Tribunal administratif ou par celui qui le remplace.

(6)

Les décisions sont rendues sous forme d’ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, par le greffe du Tribunal administratif, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les ordonnances peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative.

(7)

L’Inspection du travail et des mines envoie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours après qu’il a été constaté que la demande d’autorisation est complète, le dossier aux fins d’enquête publique aux communes concernées.

(8)

Le demandeur de l’autorisation a le droit de s’enquérir auprès de l’Inspection du travail et des mines de l’état d’instruction de la demande d’autorisation et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d’instruction et de prise de décision, à l’exception de la période d’enquête publique.

(9)

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est tenu d’émettre, dans le cadre de ses compétences telles que définies à l’article 3, un avis conforme à l’attention du ministre ayant le Travail dans ses attributions dans un délai de trente jours à partir de la réception par la Direction de la santé du dossier visé à l’article 8, paragraphe 5.

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions doivent prendre une décision sur les demandes d’autorisation dans les quarante-cinq jours à compter de la transmission de l’avis de la commune concernée à l’Inspection du travail et des mines ou à l’Administration de l’environnement.

Dans les délais prévus à l’alinéa 2, les décisions prises par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions doivent également être notifiées conformément aux dispositions de l’article 10.

(10)

A défaut d’une réponse dans les délais prévus au paragraphe 9, alinéa 2, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal administratif.

Art. 8. Procédure d’enquête publique

(1)

Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché dans la commune d’implantation pendant quinze jours, de la façon usuelle, par les communes. Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s’étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l’article 6.

(2)

L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées.

L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l’emplacement où l’établissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé sont projetés. À dater du jour de l’affichage, le dossier complet est déposé à la maison communale de la commune où l’établissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé sont projetés et pourra y être consulté pendant ce délai par tous les intéressés.

(3)

Les demandes d’autorisation sont portées à la connaissance du public moyennant affichage par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge des demandeurs de l’autorisation.

(4)

À l’expiration du délai d’affichage de quinze jours, le bourgmestre ou son délégué recueille les observations écrites et procède dans la commune du siège de l’établissement à une enquête, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête.

(5)

Le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées, est retourné au plus tard vingt jours après l’expiration du délai d’affichage en triple exemplaire à l’Inspection du travail et des mines qui communiquera sans délai un exemplaire à l’Administration de l’environnement et un exemplaire à la Direction de la santé.

(6)

La violation des délais de procédure pré-indiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l’article 63 de la loi communale.

Art. 9. Coopération transfrontière

(1)

Lorsqu’un établissement est susceptible d’avoir des incidences négatives significatives sur les intérêts protégés par l’article 1er d’un autre État ou lorsqu’un État susceptible d’en être notablement affecté le demande, le dossier de demande, comprenant l’évaluation des incidences ou l’étude des risques est transmis à cet État, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment de l’affichage et de la publication de la demande dont question à l’article 8.

(2)

Dans le cadre des relations bilatérales des deux États, il est veillé à ce que :

1.

les autorités et le public impliqué de l’État en question aient la possibilité de communiquer leur avis si possible au cours de l’enquête publique et avant que le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions au titre de la présente loi n’arrêtent leur décision ;

2.

la décision prise sur la demande d’autorisation soit communiquée à l’État en question.

Art. 10. Notification des décisions

(1)

Les décisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d’autorisation sont notifiées par l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, aux demandeurs de l’autorisation ou aux exploitants et, pour affichage, aux autorités communales sur le territoire desquelles est situé l’établissement et, le cas échéant, pour affichage dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s’étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l’article 6.

(2)

Les personnes ayant présenté des observations au cours de l’enquête publique prévue à l’article 8 sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu’une décision d’autorisation ou de refus est intervenue et qu’il sera procédé à la publicité de cette décision conformément au paragraphe 3. L’information individuelle peut être remplacée par l’insertion d’un avis dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du requérant.

(3)

Dans les communes visées au paragraphe 1er, le public sera informé des décisions par affichage à la maison communale pendant quarante jours.

(4)

Pendant toute la durée de l’exploitation d’un établissement, une copie des autorisations délivrées en vertu de la présente loi est conservée à la commune et peut y être consultée librement.

Art. 11. Procédure de modification substantielle ou non-substantielle

(1)

L’exploitant est tenu d’informer l’Inspection du travail et des mines, sous forme de deux exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement, de toute modification projetée d'un établissement, d’une installation, d'une zone de stockage, d'un procédé ou de la nature, de la forme physique ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou pouvant avoir pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut, ou vice versa.

Cette information doit comporter les éléments suivants :

1.

les noms du demandeur de l’autorisation et de l’exploitant ;

2.

l’emplacement de l’établissement ;

3.

l’état du site d’implantation ;

4.

l’objet de l’exploitation ;

5.

une description des modifications projetées ;

6.

un plan de l’établissement à l’échelle de 1:200 ou plus précis, sauf indication contraire des administrations concernées, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des installations.

L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement doivent dans les vingt-cinq jours suivant la date de réception informer le demandeur de l’autorisation si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non.

(2)

Lorsque la modification projetée telle que visée au paragraphe 1er ne constitue pas une modification substantielle, l’Inspection du travail et des mines informe le demandeur de l’autorisation qu’il n’y a pas lieu d’introduire une demande d’autorisation conformément à la présente loi et qu’il n’y a pas lieu d’actualiser l’autorisation.

(3)

Lorsque la modification projetée telle que visée au paragraphe 1er constitue une modification substantielle, le demandeur de l’autorisation est invité à présenter une demande d’autorisation conformément à l’article 6.

L’instruction de la demande d’autorisation et la prise de décision se feront conformément aux prescriptions de l’article 7.

Une nouvelle enquête visée à l’article 8 est requise pour toutes les modifications substantielles.

Les décisions du ministre ayant le Travail dans ses attributions et du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions doivent porter sur les établissements, les installations, les zones de stockage ou les procédés et les données énumérés à l’article 6 susceptibles d’être concernés par les modifications.

Toute modification substantielle d’une demande d’autorisation qui intervient au cours de l’enquête publique visée à l’article 8 ou après celle-ci, et avant que le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions n’aient statué sur la demande d’autorisation, est soumise à une nouvelle enquête publique.

(4)

En cas de modification telle que visée au paragraphe 1er, l'exploitant est tenu de réexaminer et, le cas échéant, de mettre à jour la notification, la politique de prévention des accidents majeurs, le système de gestion de la sécurité et le rapport de sécurité et de fournir aux autorités compétentes toutes les précisions concernant ces mises à jour, avant de procéder à la modification.

Art. 12. Caducité de l’autorisation

(1)

Une nouvelle autorisation est nécessaire :

1.

lorsque l’établissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé n’a pas été mis en activité dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation ;

2.

lorsque l’établissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé n’a pas été exploité pendant trois années consécutives ;

3.

lorsque l’établissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé a été détruit ou mis hors d’usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

(2)

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions décideront, au cas par cas, si une nouvelle enquête en application de l’article 8 est requise.

Art. 13. Frais

Sont à charge de l’exploitant :

1.

les frais des expertises rendues nécessaires pour l’instruction de la demande de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé ;

2.

les frais de réception et des contrôles périodiques de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé ;

3.

les frais d’assainissement et de mise en sécurité de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé, y compris les frais d’expertise et d’analyse en relation avec un accident ou un incident liés à l’exploitation ;

4.

les frais relatifs à l’établissement de la notification visée à l’article 5, à la politique de prévention des accidents majeurs visée à l’article 17, au rapport de sécurité visé à l’article 19 et au plan d’urgence interne visé à l’article 20.

Art. 14. Cessation d’activité

Avant la cessation d’activité définitive d’un établissement, l’exploitant doit déclarer cette cessation d’activité par lettre recommandée avec accusé de réception, en cinq exemplaires, à l’Inspection du travail et des mines, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement, à la Direction de la santé, à l’Administration des services de secours et, pour information et affichage, au bourgmestre de la commune d’implantation de l’établissement.

Dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de cessation d’activité, le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, suivant leurs compétences respectives en matière d’autorisation, fixent les conditions en vue de la réalisation et la protection des intérêts visés à l’article 1er.

Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque la cessation d’activité n’est pas déclarée alors qu’elle est constatée par les personnes visées à l’article 32.

Art. 15. **Évaluation des dangers liés aux accidents majeurs pour une substance** **dangereuse donnée**

Lorsque le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant la Santé dans ses attributions considèrent qu’il est impossible, en pratique, pour une substance dangereuse donnée, relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l'annexe I, d'engendrer une libération de matière ou d'énergie susceptible de créer un accident majeur dans des conditions normales et dans des conditions anormales que l'on peut raisonnablement prévoir, le ministre ayant le Travail dans ses attributions en informe la Commission européenne.

Art. 16. **Obligations générales de l'exploitant**

(1)

L'exploitant est tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour préserver les intérêts visés à l’article 1er.

(2)

L'exploitant est tenu de prouver à tout moment au ministre ayant le Travail dans ses attributions et au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, notamment aux fins des inspections et des contrôles visés à l’article 27, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente loi.

Art. 17. **Politique de prévention des accidents majeurs**

(1)

L’exploitant est tenu de produire un document par écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs est conçue pour assurer un niveau élevé de protection des intérêts visés à l’article 1er. Elle est proportionnée aux dangers liés aux accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant, le rôle et la responsabilité de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs et d'assurer un niveau de protection élevé.

(2)

La politique de prévention des accidents majeurs est établie et envoyée en trois exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception à l’Inspection du travail et des mines, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement et un exemplaire à la Direction de la santé.La politique de prévention des accidents majeurs est envoyée dans les délais suivants :

1.

dans le cas de nouveaux établissements ou de modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses, au plus tard conjointement au rapport de sécurité visé à l’article 19 ;

2.

dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente loi s'applique à l'établissement concerné.

(3)

Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà établi la politique de prévention des accidents majeurs et l'a envoyée à une des administrations précitées avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que les informations qui y sont contenues soient conformes au paragraphe 1er et demeurent inchangées.

(4)

Sans préjudice de l'article 11, l'exploitant est tenu de réexaminer périodiquement la politique de prévention des accidents majeurs et, le cas échéant, la mettre à jour, au moins tous les cinq ans. La politique de prévention des accidents majeurs actualisée est envoyée sans délai en trois exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception à l’Inspection du travail et des mines, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement et un exemplaire à la Direction de la santé.

(5)

La politique de prévention des accidents majeurs est mise en oeuvre par des moyens et des structures appropriés et par un système de gestion de la sécurité proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement, conformément à l’annexe III de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive.

Pour les établissements seuil bas, l'obligation de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs peut être remplie par d'autres moyens, structures et systèmes de gestion appropriés, proportionnés aux risques d'accident majeur, compte tenu des principes établis à l’annexe III de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive.

Art. 18. **Effets domino**

(1)

L’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé, chacune en ce qui la concerne, grâce aux informations reçues des exploitants conformément aux articles 5 et 19, ou à la suite d'une demande d'information supplémentaire, ou par des inspections conformément à l'article 27, identifient tous les établissements seuil bas ou haut ou groupes d'établissements dans lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique et de la proximité de ces établissements, ainsi que les inventaires des substances dangereuses de ces établissements.

(2)

Lorsque l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé disposent d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant conformément à l'article 5, paragraphe 1er, point 7, elles mettent ces informations à la disposition de cet exploitant, en cas de nécessité pour l'application du présent article.

(3)

Les exploitants des établissements recensés conformément au paragraphe 1er sont tenus :

1. d’échanger des informations adéquates pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d'urgence internes, selon le cas ;

2.

de coopérer pour l'information du public et des sites voisins non couverts par la présente loi et pour la communication des informations à l'autorité chargée de préparer les plans d'urgence externes tels que visés à l’article 20.

Art. 19. **Rapport de sécurité**

(1)

Les exploitants des établissements seuil bas et haut sont tenus de présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes :

1.

démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe III de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive;

2.

démontrer que les dangers liés aux accidents majeurs et les scénarios d'accidents majeurs éventuels ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter leurs conséquences pour la réalisation et la protection des intérêts visés à l’article 1er ont été prises ;

3.

démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, zone de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers liés aux accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes ;

4.

démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis ;

5.

assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants ;

6.

pour les établissements seuil haut, fournir les éléments permettant l'élaboration du plan d’urgence externe.

(2)

Le rapport de sécurité contient les données et informations énumérées à l'annexe II de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive. Il indique également les organisations pertinentes ayant participé à l'élaboration du rapport.

L’exploitant élabore le rapport de sécurité sous la direction d’un expert agréé agissant dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

La portée du paragraphe 4 de l’annexe II de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive est à définir avant le début des études ensemble par l’exploitant, l’expert agréé, l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement.

(3)

Le rapport de sécurité est envoyé en trois exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception à l’Inspection du travail et des mines, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement et un exemplaire à la Direction de la santé. Le rapport de sécurité est envoyé dans les délais suivants :

1.

dans le cas de nouveaux établissements, au plus tard six mois avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses ;

2.

dans le cas d'établissements seuil haut existants, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi ;

3.

pour les autres établissements, ainsi que pour les établissements seuil bas existants, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente loi s'applique à l'établissement concerné.

(4)

Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé le rapport de sécurité aux administrations précitées avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que les informations contenues dans le rapport soient conformes aux paragraphes 1er et 2 et demeurent inchangées. Pour se conformer aux paragraphes 1er et 2, l'exploitant soumet les parties éventuellement modifiées du rapport de sécurité dans le format accepté par les administrations précitées, sous réserve des délais visés au paragraphe 3.

(5)

Sans préjudice de l'article 11, l'exploitant réexamine périodiquement le rapport de sécurité et, le cas échéant, le met à jour, au moins tous les cinq ans.

En outre, l'exploitant réexamine et, si nécessaire, met à jour le rapport de sécurité à la suite d'un accident majeur dans son établissement, et à n'importe quel autre moment à son initiative ou à la demande des administrations précitées, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des quasi-accidents, ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.

Le rapport de sécurité actualisé ou les parties actualisées de ce rapport sont envoyés sans délai, en trois exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception à l’Inspection du travail et des mines qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement et un exemplaire à la Direction de la santé.

(6)

Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou dans les cas visés au paragraphe 3, points 2 et 3, et au paragraphe 5, l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé dans un délai de trois mois après réception du rapport, communiquent à l'exploitant leurs conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité et, si nécessaire, invitent l’exploitant à compléter le rapport, afin qu’il réponde aux prescriptions de l’annexe II de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive, ou, conformément à l'article 35, interdisent la mise en service ou la poursuite de l'exploitation de l'établissement considéré.

Art. 20. **Plans d'urgence**

(1)

L’exploitant est tenu :

1.

pour les établissements seuil bas et seuil haut, d’élaborer, sous la direction d’un expert agréé dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines, un plan d'urgence interne pour ce qui est des mesures à prendre à l'intérieur de l’établissement ;

2.

pour les établissements seuil haut, de fournir toute l'assistance ainsi que les informations nécessaires à l’Administration des services de secours pour l'exécution de leur tâche aux fins de la présente loi, notamment pour lui permettre d'établir les plans d'urgence externes.

Les dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il est censé s’acquitter et la coordination de cette action avec les services d’urgence externes sont à élaborer en collaboration avec ces derniers. Il en est de même pour les dispositions visant à soutenir les mesures d’atténuation prises hors site.

L’Administration des services de secours est en charge, pour les établissements seuil haut, d’élaborer un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement dans un délai de deux ans à compter de la réception des informations nécessaires communiquées par l'exploitant conformément au point 2.

Pour les établissements seuil bas et seuil haut, les plans d’urgence internes et externes visés à l’article 13, paragraphe 5 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont adaptés conformément au présent article.

(2)

Les exploitants respectent les obligations visées au paragraphe 1er, points 1 et 2, dans les délais suivants :

1.

pour les nouveaux établissements, avant le début de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses ;

2.

dans le cas d'établissements seuil haut existants, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que le plan d'urgence interne établi selon les exigences de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les informations contenues dans le plan, et les informations visées au paragraphe 1er, point 2, soient conformes au présent article et restent inchangés ;

3.

pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente loi s'applique à l'établissement concerné.

(3)

Les plans d'urgence sont établis en vue des objectifs suivants :

1.

contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés aux intérêts visés à l’article 1er;

2.

mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts visés à l’article 1er contre les effets d'accidents majeurs ;

3.

communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou autorités concernés ;

4.

prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.

Les plans d'urgence doivent contenir les informations visées à l'annexe IV de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive.

(4)

Les plans d'urgence internes prévus par la présente loi doivent être élaborés en consultation avec le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme.

(5)

Suite à l'établissement ou à la modification substantielle du plan d’urgence externe, celui-ci est transmis par l’Administration des services de secours à la commune d’implantation aux fins de procédure de consultation et de participation du public concerné conformément à la procédure applicable visée à l’article 8.

Par dérogation à la procédure prévue à l’alinéa 1er, le plan d’urgence externe, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées, est retourné au plus tard vingt jours après l’expiration du délai d’affichage à l’Administration des services de secours.

(6)

Les plans d'urgence internes et externes sont à réexaminer, tester et, si nécessaire, mettre à jour respectivement par les exploitants et l’Administration des services de secours, à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés ou à l'intérieur des services d'urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.

Pour ce qui est des plans d’urgence externes, les autorités concernées collaborent étroitement avec l’Administration des services de secours en matière de protection civile en cas d’urgences majeures.

(7)

Les plans d'urgence sont appliqués sans délai par l'exploitant et, le cas échéant, par l’Administration des services de secours, lorsqu'un accident majeur survient,ou lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s'attendre, en raison de sa nature, à ce qu'il conduise à un accident majeur.

(8)

Le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions peut, en motivant sa décision, décider, au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que l'exigence de produire un plan d'urgence externe au titre du paragraphe 1er ne s'applique pas.

Art. 21. **Maîtrise de l'urbanisation**

(1)

Un nouvel établissement ne peut être autorisé que si les distances de sécurité appropriées induites par celui-ci peuvent être maintenues par rapport aux zones d’habitation, aux bâtiments et aux aménagements fréquentés par le public, aux zones de loisir et, dans la mesure du possible, aux principales voies de transport.

Un nouvel établissement ne peut être autorisé que si, le cas échéant, des distances de sécurité adéquates sont garanties ou d’autres mesures appropriées sont prises afin de protéger les zones visées par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources humaines.

Ne peut être autorisée une modification d’un établissement qui étend les distances de sécurité appropriées et adéquates sur des zones ou des bâtiments et aménagements et, dans la mesure du possible, aux principales voies de transport tels que définis à l’alinéa 2.

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, veille à l’occasion de l’autorisation de la modification d’un établissement, à imposer aux exploitants de prendre des mesures techniques supplémentaires conformément à l'article 16, de façon à ne pas accroître les risques pour les intérêts visés à l’article 1er.

(2)

Les zones résultant des distances de sécurité appropriées ainsi que, le cas échéant, les distances de sécurité adéquates visées au paragraphe 1er induites par les établissements sont arrêtées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal délimite ces zones sur fond de plan cadastral pour lesquelles il fixe les servitudes prévues au paragraphe 1er.

Le projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones est élaboré sur proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.

Sur décision du Gouvernement en conseil, le projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones est transmis par voie électronique aux communes concernées.

Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux communes concernées afin de les informer de l’envoi du projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones par voie électronique.

Endéans quinze jours à compter de la date de l’accusé de réception, le projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones est déposé pendant trente jours à la maison communale où le public concerné peut en prendre connaissance. Le dépôt est également publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle ainsi que dans quatre quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg, portant invitation à prendre connaissance du dossier.

Les observations des particuliers concernant le projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours à compter du dépôt public dans les quatre quotidiens. Le collège des bourgmestre et échevins établit un avis de synthèse de ces observations incluant une prise de position circonstanciée par rapport à ces observations.

Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’accusé de réception, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis de synthèse prévu à l’alinéa 6, en y joignant la copie des observations écrites des particuliers.

Les ministres précités proposent au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et observations ainsi que les modifications éventuelles à apporter au projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones.

(3)

A partir de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal relatif à ces zones, aucune zone d’habitation ou zone de loisir ne peut être désignée à l’intérieur des distances de sécurité appropriées et, le cas échéant, à l’intérieur des distances de sécurité adéquates. De même, aucun bâtiment ou aménagement fréquenté par le public, aucune habitation et, dans la mesure du possible, aucune principale voie de transport ne peut être autorisée à l’intérieur des distances de sécurité appropriées et, le cas échéant, à l’intérieur des distances de sécurité adéquates.

(4)

Les exploitants des établissements seuil bas fournissent à la demande des autorités mentionnées aux paragraphes 1er, 2 et 3 des informations nécessaires sur les risques liés à l'établissement aux fins de maîtrise de l'urbanisation.

(5)

Les exigences des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 s'appliquent sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Art. 22. **Information du public**

(1)

L’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé veillent à ce que les exploitants mettent en permanence à la disposition du public, y compris électroniquement, les informations visées à l'annexe V de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive. Celles-ci sont tenues à jour, si nécessaire, y compris en cas de modifications visées à l'article 11.

Les informations générales sur la façon dont le public concerné est averti et les informations adéquates sur le comportement approprié à adopter en cas d’accident majeur ou l’indication de l’endroit où ces informations peuvent être consultées électroniquement sont à élaborer en collaboration avec les services d’urgence externes. Il en est de même pour les informations relatives au plan d’urgence externe établi pour lutter contre les éventuels effets hors site d’un accident.

(2)

Pour les établissements seuil bas et seuil haut :

1.

le ministère de l’Intérieur s'assure que toutes les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur reçoivent régulièrement et sous la forme la plus appropriée, sans avoir à le demander, des informations claires et compréhensibles sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur ;

2.

l’Administration de l’environnement s’assure que le rapport de sécurité est mis à la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 29, paragraphe 3 ; lorsque l'article 29, paragraphe 3, s'applique, un rapport modifié, par exemple sous forme d'un résumé non technique, est mis à disposition, qui comprend au moins des informations générales sur les dangers liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur les intérêts visés à l’article 1er en cas d'accident majeur;

3.

l’Administration de l’environnement s’assure que l'inventaire des substances dangereuses est mis à la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 29, paragraphe 3.

Les informations à fournir en vertu du point 1 de l’alinéa 1er du présent paragraphe comprennent au moins les informations visées à l'annexe V de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive. Elles doivent également être fournies à tous les bâtiments et zones fréquentés par le public, y compris les écoles et les hôpitaux, et à tous les établissements voisins dans le cas des établissements couverts par l'article 18. Les informations sont à fournir au moins tous les cinq ans, régulièrement à réexaminer et, si nécessaire, à mettre à jour, y compris en cas de modifications relevant de l'article 11.

(3)

L’Inspection du travail et des mines met à la disposition des États membres susceptibles de subir les effets transfrontières d'un accident majeur survenu dans un établissement seuil haut, des informations suffisantes pour que les États membres potentiellement concernés puissent appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions qu’ils jugeront utiles pour limiter les conséquences sur leur territoire d’un accident majeur survenu au Grand-Duché de Luxembourg.

(4)

Lorsque le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions a décidé qu'un établissement proche du territoire d'un autre État membre ne saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son périmètre aux fins de l'article 20, paragraphe 8, et que, par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence externe au sens de l'article 20, paragraphe 1er, il informe les autorités compétentes de l’autre État de sa décision motivée.

Art. 23. **Consultation publique et participation à la prise de décisions**

(1)

L’Inspection du travail et des mines, respectivement l’Administration de l’environnement,veillent à ce qu’au cours de la procédure de consultation, le public concerné puisse donner son avis sur les projets individuels spécifiques qui ont trait aux questions suivantes :

1.

la planification de nouveaux établissements conformément à l'article 21 ;

2.

des modifications substantielles d'établissements au sens de l'article 11, lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences prévues à l'article 21 ;

3.

de nouveaux aménagements soumis aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, à l’exception des aménagements relevant de la classe 2, réalisés autour d'établissements lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur conformément à l'article 21.

(2)

Les autorités communales veillent à ce que le public concerné puisse donner son avis concernant les projets individuels spécifiques ayant trait aux questions de nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur conformément à l'article 21, non repris par le point 3 du paragraphe 1er.

(3)

Concernant les projets individuels spécifiques visés aux paragraphes 1er et 2, en temps voulu au cours du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis ou d'autres moyens appropriés, notamment des moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles :

1.

l'objet du projet spécifique ;

2.

le cas échéant, le fait qu'un projet fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontalière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 22, paragraphe 3 ;

3.

les coordonnées des autorités chargées de prendre la décision, auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements pertinents et à laquelle des observations ou questions peuvent être adressées, ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;

4.

la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision ;

5.

l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public ou des moyens par lesquels ils le seront ;

6.

les modalités précises de la participation et de la consultation du public.

(4)

Concernant les projets individuels spécifiques visés aux paragraphes 1er et 2, les autorités précitées veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné au cours de la procédure décrite aux paragraphes 1er et 2, dans des délais appropriés :

1.

les principaux rapports et avis adressés aux autorités chargées de prendre la décision au moment où le public concerné a été informé en vertu du paragraphe 3 ;

2.

conformément aux dispositions de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 3 qui sont pertinentes pour la décision en question et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au dit paragraphe.

(5)

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ou le bourgmestre, chacun en ce qui le concerne, veille à ce que les résultats des consultations, effectuées avant qu'une décision soit prise concernant un projet spécifique visé ci-dessus, telles que décrites aux paragraphes 1er et 2, soient dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.

(6)

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ou le bourgmestre, chacun en ce qui le concerne, veille à ce qu'au moment de l'adoption des décisions pertinentes, soit mis à la disposition du public :

1.

le contenu de la décision et les motifs qui la sous-tendent, y compris toute mise à jour ultérieure ;

2.

les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision.

(7)

Lors de l'établissement de plans ou programmes généraux ayant trait aux questions visées au paragraphe 1er, points 1 ou 3, respectivement au paragraphe 2, les autorités compétentes en la matière veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à leur préparation et à leur modification, ou à leur réexamen, selon les procédures visées par la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Les autorités compétentes en la matière déterminent le public habilité à participer aux fins du présent paragraphe, y compris les associations nationales et étrangères telles que définies à l’article 38.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux plans et aux programmes faisant objet d’une procédure de participation du public conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Art. 24. **Informations à fournir par l'exploitant et mesures à prendre après un accident majeur**

Après un accident majeur, l'exploitant est tenu, dès que possible, en utilisant les moyens les plus adéquats :

1. d'informer l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé ;

2.

de communiquer aux autorités précitées, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :les circonstances de l'accident ;les substances dangereuses en cause ;les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur les intérêts visés à l’article 1er;les mesures d'urgence prises ;

3.

d'informer les autorités précitées des mesures envisagées pour :atténuer les effets à moyen et à long terme de l'accident ;éviter que l'accident ne se reproduise ;

4.

de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

Art. 25. **Mesures à prendre par les autorités compétentes après un accident majeur**

Après un accident majeur, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant la Santé dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, sont chargés :

1. de veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les mesures urgentes et nécessaires à moyen et long terme, pouvant s'avérer utiles ;

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