Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments

Type Loi
Publication 2020-07-17
Dernière mise à jour 2022-03-11
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 46
Historique des réformes JSON API

Les infractions aux articles 2, paragraphes 1er, alinéas 1 er et 2, points 1°, 2°, 3°, et 5°, et 4, 3bis, paragraphe 1 er, alinéas 1er et 2 et 4bis, paragraphes 2, 4 et 8 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros.

Les infractions aux articles 2, paragraphes 1er, alinéas 1 er et 2, points 1°, 3° et 5°, et 4, 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, 4bis, paragraphes 2, 3 et 7, 4quater, paragraphes 2 et 4 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros.

Les infractions à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, points 1°, 3° et 5°, alinéas 2 et 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, à l’article 4, paragraphe 5, alinéas 3, 4, 5 et 6, à l’article 4bis, paragraphes 2, 3 et 8, et à l’article 4quater, paragraphes 2 et 4, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer, d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3bis, paragraphe 2. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole.

Est puni de la même peine l’employeur qui ne respecte pas son obligation de contrôle visée à l’article 3septies

, paragraphe 1er, alinéa 1er

.

Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et :

1.

à l’article 2, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3

;

2.

à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ;

3.

à l’article 2, paragraphe 3 ;

4.

à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ;

5.

à l’article 3septies;

6.

à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 3

, première phrase

;

7.

à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er

, première phrase ;

8.

à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ;

9.

à l’article 4quater, paragraphe 1er, alinéa 2

;

sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements soumis au régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime.

En cas de commission d’une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l’autorisation d’établissement délivrée à l’entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.

En cas de commission d’une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, par l’exploitant d’un centre commercial, le montant maximum est porté au double.

Les entreprises qui ont été sanctionnées sur base de l’alinéa 3 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l’octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l’heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l’infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter.

Copie en est remise à la personne ayant commis l’infraction visée à l’alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le rapport lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l’infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L’amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ».

L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

(2)

Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de l’établissement concerné une injonction au respect de l’article 2

. Cette injonction, de même que l’accord ou le refus du responsable de l’établissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de l’établissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l’interdiction de l’activité économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.

(3)

Contre toute amende

sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.

Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.

(4)

Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif.

Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.

Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.

(5)

Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 12.

(1)

Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 2, alinéa 1er, point 7°, 3 et 4 sont punies d’une amende de 25 à 500 euros.

Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4 et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 25 à 500 euros.

Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 100 à 500 euros. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.

Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 3,3quater, alinéas 5 et 6 , 3quinquies, paragraphe 2, 3sexies et 4, paragraphes 1er, 2, 4 et 5 3, 3quater, alinéa 5, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5, 4bis, paragraphes 2 et 4 , et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son déléguéen vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de500 à1000 euros. Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2°, 4° et 6°, et alinéa 2, et paragraphe 5, des articles 3 et 4, paragraphes 1 er, 2, 3, 4, et 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros.

Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.

Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1er, points 4° et 6°, 5, des articles 3, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, et 5, 4bis, paragraphes 2 et 4 et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1er, alinéa 2, points 2°, 4° et 6°, 5, des articles 3, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, et 5, 4bis, paragraphe 3, 4quater, paragraphe 2 et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros.

Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l’Administration des douanes et accises ».

Les agents de l’Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises.

(1)

Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :

1.

de l’article 4, paragraphe 1er ;

2.

de l’article 4, paragraphe 2,

alinéa 1er

alinéas 1er et 2 ;

3.

de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, et alinéa 3, dernière phrase ;

4.

de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 3, première phrase ;

et l’accès au lieu de travail en violation de l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1er ;Le non-respect par la personne physique de l’obligation du port du masque dans les transports publics visé à l’article 4, paragraphe 1er, ainsi que le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine

prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont respectivement punies d’une amende de 500 à 1 000 euros.

Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.

Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l’Administration des douanes et accises ».

Les agents de l’Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises.

(2)

Le décernement d’un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l’Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation.

La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises.

Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.

En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé. L’audition du contrevenant en vue de l’établissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d’audioconférence, y compris, en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L’audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L’audition du contrevenant est effectuée conformément à l’alinéa 4.

(3)

L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées d’un reçu, d’une copie et d’une souche.

À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.

Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.

(4)

Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État.

Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l’infraction et jusqu’à l’écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l’infraction. Dans ce cas, l’officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l’agent de l’Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L’audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.

(5)

Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État.

Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d’un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’État.

(6)

À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d’État des amendes forfaitaires non payés dans le délai.

À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. Les mêmes dispositions s’appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er.

L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire. L’amende forfaitaire ne présente pas le caractère d’une peine pénale et la décision d’amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l’amende forfaitaire.

La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.

En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.

(7)

Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets.

Chapitre 5 Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires

Art. 13.

La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit :

1.

À l’article 3, les termes ou pris en charge sont insérés entre les termes Centres de gériatrie et les termes ou hébergés dans des services .

2.

L’article 4 est remplacé par la disposition suivante :

Art. 4.

(1)

Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein :

d’un établissement hospitalier défini à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l’exception des hôpitaux disposant d’une pharmacie hospitalière, telle que définie à l’article 35 de la loi précitée ; d’un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; d’un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; d’un établissement agréé au sens de l’article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption volontaire de grossesse ; des services de l’État ; du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.

(2)

La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d’une autorisation de mise sur le marché et :

destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1 er, points 2° et 3° ; destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1 er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l’assurance obligatoire, par l’assurance volontaire ou dispensés de l’assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution défini à l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; prescrits aux personnes suivies par l’établissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l’interruption volontaire de grossesse ; utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international (2005), adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; utilisés par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours dans le cadre du Service d’aide médicale urgente défini à l’article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.

La liste détaillée des médicaments visés aux points 1° à 3° et 5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l’Organisation mondiale de santé.

(3)

Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l’article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès d’une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l’État, l’approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l’importateur, du titulaire d’autorisation de distribution en gros de médicaments ou d’une autorité compétente d’un autre pays.

(4)

Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d’un dépôt visé au paragraphe 1 er, points 2° à 6°, peut être autorisé à s’approvisionner, à détenir et à dispenser :

des médicaments, y compris à usage hospitalier ; des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d’obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution.

(5)

Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes :

disposer d’un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en œuvre des procédures de l’assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d’hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l’utilisation des installations et des équipements ; développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigées avec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validées pour : la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ; la maintenance des installations et la maintenance et l’utilisation des équipements ; la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ; le contrôle des médicaments ; la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ; l’audit interne ;

détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus : des mesures de sécurité quant à l’accès ; des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ; des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés du marché ;

disposer d’un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d’instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l’humidité, la lumière et la propreté des locaux ; détenir des équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu’ils conviennent à l’usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d’alarme pour donner l’alerte en cas d’écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ; valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s’assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d’organisation et de l’aménagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ; mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicaments par : un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition jusqu’à sa destination finale ; des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ;

mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à : collecter des informations et gérer des interruptions d’approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ; notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ; la mise en œuvre des actions préventives et correctives ;

effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.

(6)

Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5.

La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.

(7)

Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d’urgence pour répondre aux besoins de leurs patients.

La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal.

Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de sa trousse d’urgence, dont l’approvisionnement est effectué à partir d’une officine ouverte au public.

Sans préjudice de l’alinéa 3, l’approvisionnement de la trousse d’urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d’une mission des services de l’État ou du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.

Art. 14.

À la suite de l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit :

Art. 5 *bis*.

(1)

Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 :

l’acquisition et la livraison en vue du stockage d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; l’usage temporaire d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; l’usage temporaire d’un médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché.

(2)

Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative :

du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ; des fabricants et des importateurs disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments ; des distributeurs en gros disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien

n’est pas engagée pour l’ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l’usage du médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché ou de l’usage du médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l’usage du médicament concerné ont été autorisés conformément au présent paragraphe.

(3)

Le paragraphe 2 s’applique indépendamment du fait qu’une autorisation a été délivrée ou non par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi.

Art. 15.

Sont abrogées :

1.

la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;

2.

la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.

Art. 16.

Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, les décisions et avis du Conseil d’État peuvent être adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.

Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.

Art. 16bis.

L’article 3 reste applicable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus.

Art. 16bis.

En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies, des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de la Santé, accorder l’autorisation temporaire d’exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois les activités de :

1.

médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins-dentistes

et, aux médecins vétérinaires et aux médecins en voie de spécialisation ;

2.

médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins du travail tels que désignés à l’article L. 325-1 du Code du travail.

Art. 16ter.

Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bisde la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse :

1.

Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l’accueil d’un enfant dans un service d’éducation et d’accueil agréé pour enfants ou une mini-crèche agréée pour enfants ou par un assistant parental pendant la durée de la mesure de suspension des activités desdites structures d’accueil pour enfants prise par l’État.

2.

Tout contrat d’éducation et d’accueil conclu entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil pour enfants avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension des activités des structures d’accueil pour enfants précitées. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée.

3.

L’État est autorisé de s’acquitter de sa participation aux heures d’accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des service d’éducation et d’accueil, des mini-crèches ou des assistants parentaux agréés, pendant ladite période de suspension des activités desdites structures d’accueil pour enfants.

Art. 16ter.

Par dérogation à l’article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financière de l’exercice comptable 2020 de l’entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de l’organisation sectorielle d’un parti doit être validé par son comité après avoir fait l’objet d’un contrôle de la part des commissaires aux comptes.

Art. 16quater.

Par dérogation à l’article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l’échéance ne produisent pas d’intérêts moratoires pendant la période se situant entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin31 décembre 2021.

Art. 16quinquies.

Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour effet la réorganisation de l’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte sur les services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de ladite loi n’est pas applicable pendant la durée de l’application de la mesure temporaire ;

2° L’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s’applique pas pendant la durée de l’application de la mesure temporaire pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d’installations ayant pour objet l’accueil des enfants scolarisés ;

3° Par dérogation à l’article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, et pour les besoins de l’encadrement des enfants scolarisés pendant et en dehors des heures de classe :

1.

Le bénéfice de l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la prise en charge des enfants scolarisés.

2.

Pour les besoins de l’application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques à l’encadrement périscolaire, les membres du personnel du service d’éducation et d’accueil agréé mis à la disposition de l’encadrement des enfants dans la prise en charge des élèves et occupés à l’encadrement des enfants sont investis d’une mission de surveillance des élèves lorsqu’ils interviennent à l’école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant dans un service d’éducation et d’accueil.

4° Pour suppléer au manque de personnel d’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, qui est dû à la mise en œuvre de ladite mesure temporaire, et par dérogation à l’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l’article 22, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et le bureau d’un syndicat de communes procèdent à la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu’à son engagement nécessaire à la mise en œuvre de ladite mesure. La décision d’engagement fixe la tâche du poste visé, la rémunération de l’agent, ainsi que la durée de son engagement, qui ne peut pas dépasser l’année scolaire 2020/2021.

Art. 16sexties.

Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en cas de mise en œuvre d’une mesureau niveau national de suspension temporaire des activités de services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés ou pour enfants non scolarisés, ou de mini-crèches agréées, ou des assistants parentaux agréés, prise par le Gouvernement

dans le cadre et pour les besoins de la lutte contre la pandémie du Covid-19 :

1° Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l’accueil d’un enfant dans un service d’éducation et d’accueil agréé, dans une mini-crèche agréée ou chez un assistant parental agréé pendant la durée de la mesure de suspension des activités desdites structures d’accueil pour enfants.

2° Tout contrat d’éducation et d’accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil agréé concerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée.

3° L’État est autorisé à s’acquitter de sa participation aux heures d’accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des structures d’accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités.

Art. 16septies.

Par dérogation à l’article L. 211-7 du Code du travail, les établissements visés à l’article 2, paragraphe 1er, ne sont pas tenus d’établir le plan d’organisation du travail dans le délai des cinq jours francs avant le début de la période de référence, respectivement dans le délai des trois jours avant le jour de l’événement ayant pour cause la modification du plan d’organisation du travail en cours d’application.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 17.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ».

Art. 18.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au

28 février30 juin

2022

inclus, à l’exception des articles 13 et 14, 14, 16ter et 16quater

de la présente loi et de l’article 12 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales

.

L’article 3quater, alinéa 1er, reste applicable jusqu’au 15 janvier 2021.

L’article 16sexties de la présente loi produit ses effets à partir du 8 février 2021.

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