Loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau
Toutes les personnes approvisionnées en eaux destinées à la consommation humaine reçoivent les informations suivantes régulièrement et au moins une fois par an par le fournisseur d’eau, sans avoir à le demander et sous la forme la plus appropriée et la plus facilement accessible :
des informations sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les paramètres indicateurs ;
le prix de l’eau destinée à la consommation humaine fourni par litre et par mètre cube ;
le volume consommé par le ménage, par année ou par période de facturation, au minimum, ainsi que les tendances annuelles de consommation du ménage, pour autant que cela soit techniquement réalisable et uniquement si ces informations sont à la disposition du fournisseur d’eau ;
la comparaison de la consommation d’eau annuelle du ménage avec la consommation moyenne d’un ménage, le cas échéant, conformément au point 3° ;
un lien vers le site internet présentant les informations indiquées à l’annexe III.
Art. 18. Certificat d’excellence
(1)
Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions remet un certificat d’excellence au fournisseur d’eau qui remplit les obligations visées aux articles 4 et 7 à 10, paragraphe 3, points 1° à 3°.
Ce certificat a une durée de validité de six ans ; il est renouvelable.
(2)
Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions émet également un certificat d’excellence au propriétaire qui remplit les obligations fixées à l’article 10, paragraphe 3, point 6°.
Ce certificat a une durée de validité de six ans ; il est renouvelable.
(3)
Les certificats prévus aux paragraphes 1er et 2 font l’objet d’un retrait en cas de manquement aux obligations ayant conduit à leur délivrance.
(4)
Toute remise ou retrait du certificat visé au paragraphe 1er fait l’objet d’une publicité adéquate sur un site internet installé à cet effet par l’Administration de la gestion de l’eau.
Art. 19. Mesures administratives
(1)
En cas de non-respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 1er, de l’article 8, paragraphes 1er à 4, de l’article 9, paragraphes 1er à 3, de l’article 10, paragraphe 3, points 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, de l’article 11, paragraphes 1er et 2, de l’article 12, paragraphe 1er, de l’article 13, paragraphes 1er, 2 et 5, de l’article 14, paragraphes 1, alinéa 2, 2, 3, alinéa 4, 4, alinéa 2, 5, 6, et 8, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 16, paragraphes 1er, 2 et 4, et de l’article 17, paragraphes 1er et 2, le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut :
exiger des analyses, expertises ou épreuves techniques ;
impartir à l’exploitant d’une installation privée de distribution, au fournisseur d’eau, à l’autorité communale ou à l’exploitant du secteur alimentaire un délai dans lequel ce dernier se conforme à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;
faire suspendre en tout ou en partie l’activité de fournisseur d’eau ou l’exploitation du secteur alimentaire par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement en tout ou en partie et apposer des scellés.
(2)
En cas de non-respect des dispositions de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphes 2 et 3, point 5°, et de l’article 14, paragraphe 7, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut :
exiger des analyses, expertises ou épreuves techniques ;
impartir à l’exploitant d’une installation privée de distribution ou au fournisseur d’eau un délai dans lequel ce dernier se conforme à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;
faire suspendre en tout ou en partie l’activité de fournisseur d’eau par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement en tout ou en partie et apposer des scellés.
(3)
Pour la mise en œuvre des paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires et employés des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1 de l’Administration de la gestion de l’eau et de la Direction de la santé ont accès aux points de conformité visés à l’article 6 et aux systèmes d’approvisionnement. Ces agents ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.
(4)
Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées aux paragraphes 1er et 2.
(5)
Les mesures énumérées aux paragraphes 1er et 2 sont levées lorsque l’exploitant d’une installation privée de distribution, le fournisseur d’eau, l’autorité communale ou l’exploitant du secteur alimentaire se sera conformé.
Art. 20. Recherche et constatation des infractions
(1)
Les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et les fonctionnaires et employés des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de la gestion de l’eau et de la Direction de la santé peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
Dans l’exercice de leur fonction, les agents de l’Administration des douanes et accises, de l’Administration de la gestion de l’eau et de la Direction de la santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(2)
Les agents visés au paragraphe 1er ont suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant :
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »
L’article 458 du Code pénal est applicable.
Art. 21. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)
Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 20 ont accès, de jour et de nuit et sans notification préalable, aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en vue de son exécution. Les actions de contrôle entreprises respectent le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.
(2)
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt-quatre heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale ou agent au sens de l’article 21, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)
Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires concernés sont autorisés :
à exiger la production de tous documents relatifs à la qualité, la conformité et généralement toute information sur les eaux destinées à la consommation humaine ;
à prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que des produits, matières ou substances en relation avec ces eaux. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise respectivement à l’exploitant de l’installation privée de distribution, au fournisseur d’eau ou à l’exploitant du secteur alimentaire ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce expressément ;
à saisir et au besoin mettre sous séquestre les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les produits, matières ou substances précités de même que les écritures et documents les concernant.
(4)
Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenues, à la réquisition des agents chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.
Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent assister à ces opérations.
(5)
Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6)
Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
Art. 22. Sanctions pénales
(1)
Sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement :
quiconque, en violation de l’article 6, paragraphe 3, n’informe pas immédiatement les autorités communales concernées du risque y visé de non-respect des valeurs paramétriques ;
quiconque, en violation de l’article 6, paragraphe 3, point 2°, n’informe pas les consommateurs concernés ;
quiconque, en violation de l’article 8, paragraphe 1er, ne procède pas à une évaluation et gestion des risques liés aux zones de protection pour les points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine dans les délais prévus à l’article 7, paragraphe 3 ;
quiconque, en violation de l’article 8, paragraphe 6, point 1°, ne procède pas à la surveillance ou au traitement supplémentaire imposés par l’Administration de la gestion de l’eau ;
quiconque, en violation de l’article 9, paragraphe 1er, ne procède pas à une évaluation des risques liés au systèmes d’approvisionnement dans les délais prévus à l’article 7, paragraphe 4 ;
quiconque, en violation de l’article 9, paragraphe 4, point 2°, ne procède pas à la surveillance supplémentaire ou n’accroit pas la fréquence de surveillance imposées par l’Administration de la gestion de l’eau ;
quiconque, en violation de l’article 10, paragraphe 3, point 5°, ne met pas en place les mesures de contrôle et de gestion déterminées par la Direction de la santé ;
quiconque, en violation de l’article 11, paragraphes 1er et 2, utilise des matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine interdits ;
quiconque, en violation de l’article 11, paragraphe 6, utilise des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine sans le marquage y prévu ;
quiconque, en violation de l’article 12, paragraphe 1er, utilise des agents chimiques de traitement et des médias filtrants interdits ;
quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, n’informe pas sans délai l’Administration de la gestion de l’eau en cas de non-respect des valeurs y visées ;
quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 2, n’effectue pas immédiatement l’enquête y prévue selon les conditions fixées par l’Administration de la gestion de l’eau ;
quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 2, ne met pas en œuvre les mesures correctives ordonnées par l’Administration de la gestion de l’eau ;
quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 7, n’informe pas la Direction de la santé en cas de non-respect des paramètres radiologiques y visés ;
quiconque, en violation de l’article 15, paragraphe 5, ne procède pas à l’information de la population affectée y visée ;
quiconque, en violation de l’article 18, paragraphe 3, continue à se prévaloir du certificat d’excellence y visé après son retrait.
(2)
Sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 000 à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement :
quiconque, en violation de l’article 13, paragraphe 6, alinéa 4, ne respecte pas les mesures y prévues ;
quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 3, alinéa 1er, ne respecte pas les décisions d’interruption d’approvisionnement, de restriction et d’interdiction dans l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine y prévues ;
quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 3, alinéa 3, ne met pas en œuvre les mesures correctives fixées par l’Administration de la gestion de l’eau ;
quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 4, alinéa 2, ne respecte pas les interdictions ou restrictions d’utilisation y visés de certains produits ;
quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 5, ne met pas en œuvre les mesures y prévues ;
quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 6, ne met pas en œuvre les mesures correctives ordonnées par l’Administration de la gestion de l’eau ;
quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 7, ne met pas en œuvre les mesures correctives ordonnées par la Direction de la santé ;
quiconque, en violation de l’article 19, entrave ou ne respecte pas les mesures y prévues.
Art. 23. Recours
Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours est intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.
Art. 24. Droit de recours des associations écologiques
Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre. Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Art. 25. Dispositions modificatives
(1)
L’article 41 de la loi précitée du 19 décembre 2008 est abrogé.
(2)
L’article 42 de la loi précitée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est modifié comme suit :
au paragraphe 2, la troisième phrase est supprimée ;
le paragraphe 3 est abrogé ;
le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 26. Dispositions transitoires
(1)
Au plus tard le 12 janvier 2026, les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B pour le bisphénol A, les chlorates, les chlorites, les acides haloacétiques, la microcystine-LR, le total des PFAS et l’uranium.
(2)
Jusqu’au 12 janvier 2026, les fournisseurs d’eau ne sont pas dans l’obligation d’effectuer la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article 13 pour ce qui concerne les paramètres énumérés au paragraphe 1er.
(3)
Les dérogations accordées sur base du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 en matière de qualité des eaux destinées à la consommation qui sont encore en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables jusqu’à leur date d’expiration. Elles peuvent être renouvelées conformément à l’article 15 uniquement dans le cas où une deuxième dérogation n’a pas encore été octroyée.
Art. 27. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante :
« loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. »
Art. 28. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen
Crans-Montana, le 23 décembre 2022. Henri
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