Loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel
En tout état de cause, le fournisseur communique ces informations avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d’intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés au présent paragraphe sont également communiquées au client final avant la conclusion du contrat.
Lorsque le client est représenté par un intermédiaire, une copie du mandat écrit et dûment signé par le client est jointe aux documents du contrat de fourniture à peine de nullité dudit contrat.
(2)
Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix ou de la formule de prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l’ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l’ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix ou de la formule de prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur.
(3)
Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services d’électricité et à l’utilisation de ces services. Ils mettent également à disposition du régulateur ces informations pour les produits d’électricité publiés s’adressant aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle est inférieure à 100 000 kilowattheures pour les fins des outils de comparaison visés à l’article 54, paragraphe (10).
(4)
Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement ainsi que des modalités de paiement flexibles pour ce qui est du paiement effectif des factures. Ces modes de paiement n’opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation d’un mode de paiement ou d’un système de paiement anticipé spécifique, conformément à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
Art. 35.
L’article 48bis de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, les termes d’ajustement sont remplacés par les termes d’équilibrage ;
Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes d’électricité acheminée par le réseau sont insérés entre les termes la part de marché de fourniture et les termes aux clients finals qu’il détient.
Art. 36.
L’article 48ter de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes d’ajustement sont remplacés par les termes d’équilibrage ;
Au paragraphe 6, alinéa 1er, les termes investissements requis sont remplacés par les termes coûts estimés.
Art. 37.
L’article 49 de la même loi est modifié comme suit :
Les paragraphes 1bis à 2 sont remplacés par les paragraphes 2 à 7, libellés comme suit :
(2)
La facturation est établie régulièrement par le fournisseur au moins à une cadence annuelle sur la base de la consommation réelle et les informations relatives à la facturation sont communiquées au moins tous les six mois ou une fois par trimestre à la demande du client final ou si le client final a opté pour une facturation électronique. Lorsque le fournisseur perçoit des acomptes provisionnels de ses clients finals entre deux décomptes basés sur la consommation réelle, les modalités pour le calcul de ces acomptes sont communiquées au moins sur le site internet du fournisseur et sont référenciées dans ou avec les factures envoyées aux clients finals.
Lorsque le client final dispose d’un compteur intelligent, les informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont fournies au moins une fois par mois. Ces informations peuvent également être mises à disposition sur l’internet moyennant accès individuel et sécurisé et sont mises à jour aux mêmes cadences telles que fixées par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 29, paragraphe (4) et sous réserve de la mise à disposition des données par le gestionnaire de réseau de distribution concerné. Sur demande du client final et jusqu’à sa révocation, le fournisseur indique, sans coûts additionnels, sur chaque décompte la valeur de consommation du compteur à la date du décompte.
Lorsque le client final ne dispose pas d’un compteur intelligent et si le gestionnaire de réseau concerné a mis en place un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de lui communiquer les données relevées mais n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée, la facturation ou les informations relatives à la facturation peuvent se fonder sur la consommation estimée.
(3)
Les fournisseurs communiquent gratuitement à leurs clients finals les factures et les informations relatives à la facturation et à la consommation d’électricité qui sont précises, faciles à comprendre, claires, concises, accessibles et présentées sous une forme qui facilite la comparaison par les clients finals. À la demande du client final, les factures et les informations relatives à la facturation requises lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie lui est fournie.
(4)
Les fournisseurs offrent aux clients finals la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur leur consommation passée qui comprennent :
les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d’une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites ; les données détaillées en fonction du moment où l’énergie a été utilisée, pour chaque quart d’heure, jour, semaine, mois et année. Ces données sont mises à la disposition du client final sans retard injustifié par voie électronique pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d’une durée inférieure.
(5)
Les fournisseurs spécifient dans les factures envoyées aux clients finals, d’une manière bien visible et clairement distincte des autres parties de la facture, les informations essentielles ci-dessous :
le prix à payer et, lorsque cela est possible, une ventilation du prix ; une indication que la contribution au mécanisme de compensation sert exclusivement au financement des régimes d’incitation pour le développement de sources d’énergies renouvelables et de la cogénération à haut rendement et que ceci n’exclut pas que toutes les sources d’énergie peuvent bénéficier également d’incitations en dehors du mécanisme de compensation sans être explicitement renseignées sur la facture ; la date à laquelle le paiement est dû ; tout futur changement de produit ou de prix, ou encore une remise ainsi que la date à laquelle le changement a lieu.
Le prix de l’électricité facturé au client final est la somme des trois composants principaux suivants : le composant « énergie et fourniture », le composant « réseau » et le composant « taxes, prélèvements, redevances et charges ». Les fournisseurs utilisent les définitions des trois composants de cette ventilation établies dans le règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l’électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE pour la présentation de la ventilation du prix dans les factures des clients finals.
(6)
Les fournisseurs spécifient, dans ou avec les factures envoyées aux clients finals et dans les informations relatives à la facturation de manière bien visible et clairement distincte des autres parties de la facture et des informations relatives à la facturation les informations essentielles ci-dessous :
la consommation d’électricité au cours de la période de facturation ; le nom et les coordonnées du fournisseur, y compris un service d’assistance aux consommateurs (hotline) et une adresse électronique ; la dénomination de la formule tarifaire ; le cas échéant, la date de fin du contrat ; les informations sur la possibilité de changer de fournisseur et sur les avantages qui découlent de ce changement ; le numéro de point de livraison ou code d’identification unique du point de fourniture du client final ; des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige ; une indication du guichet unique visé à l’article 54, paragraphe (9) ; un lien ou une référence à l’endroit où il est possible de trouver les outils de comparaison des offres de fournisseurs visés à l’article 54, paragraphe (10) ; la contribution de chaque source d’énergie dans le mix énergétique du produit à l’électricité achetée par le client final au titre du contrat de fourniture d’électricité ; le cas échéant, des informations sur la possibilité de conclure un contrat d’électricité à tarification dynamique et des opportunités, des coûts et des risques liés à un tel contrat.
(7)
Les fournisseurs indiquent dans ou avec les factures ou décomptes périodiques envoyés aux clients finals les informations suivantes qui peuvent également faire l’objet d’une référence claire dans ces documents :
la contribution de chaque source d’énergie à la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée et le cas échéant une différenciation selon différents produits offerts d’une manière compréhensible et clairement comparable ; des informations concernant l’incidence sur l’environnement, au moins en termes d’émissions de CO2 et de déchets radioactifs résultant de la production d’électricité à partir du mix énergétique du fournisseur au cours de l’année écoulée ; la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente ; un renvoi à une liste de données de contact d’associations de défense des consommateurs finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie. Cette liste est maintenue et publiée par le régulateur. Le régulateur arrête, après consultation publique selon l’article 59, les critères auxquels les organismes doivent répondre pour être recensés sur la liste ; la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou une référence à ces informations.
Les paragraphes 3 à 7 sont renumérotés pour devenir les paragraphes 8 à 12.
Au paragraphe 3, qui devient le paragraphe 8, les termes au paragraphe (2) sont remplacés une première fois par les termes aux paragraphes (5) à (7) et une deuxième fois par les termes au paragraphe (7), points a) et b)..
Le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 9, est complété par les termes ou, sous réserve de l’accord du régulateur, toute autre source appropriée.
Au paragraphe 5, qui devient le paragraphe 10, le terme clients est remplacé par les termes clients finals.
Au paragraphe 7, qui devient le paragraphe 12, les termes au paragraphe (3) sont remplacés par les termes au paragraphe (8).
Art. 38.
À l’article 50, le paragraphe 1er de la même loi est modifié comme suit :
À la lettre a), les termes paragraphe (2) sont remplacés par les termes paragraphe (7).
À la lettre c), les termes des produits sont insérés entre les termes éventuelles tarifications et le terme standard.
Art. 39.
À l’article 51, paragraphe (4), de la même loi, les termes les producteurs et les fournisseurs sont remplacés par les termes les acteurs du marché.
Art. 40.
L’article 54 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les termes ainsi que les autorités, y compris les autorités de régulation d’États membres voisins sont insérés entre les termes y compris l’autorité de concurrence et les termes , et sans préjudice de leurs compétences ; À la lettre b), le terme transfrontaliers est inséré entre les termes des marchés régionaux et le terme concurrentiels ; La lettre d) est complétée par les termes et faciliter leur exploitation en relation avec d’autres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur ; À la lettre e), les termes et installations de stockage d’énergie sont insérés entre les termes capacités de production et les termes , notamment en supprimant les obstacles ; À la lettre e), les termes nouveaux venus sont remplacés par les termes nouveaux entrants ; À la lettre f), les termes , en particulier sur le plan de l’efficacité énergétique, sont insérés entre les termes les performances des réseaux et les termes et favoriser l’intégration du marché ; La lettre g) est complétée par les termes en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées.
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À la lettre b), les termes prévues à l’article 2, paragraphe (10) de la présente loi sont supprimés ; La lettre d) est remplacée comme suit :
assurer le respect, par les gestionnaires de réseau et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d’électricité et les autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des mesures qui en découlent ainsi que du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie et du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l’Agence ; » ;
La lettre e) est supprimée ; La lettre g) est complétée par les termes suivants : ou d’autres activités relevant du secteur de l’électricité ou d’autres secteurs ; À la lettre k), les termes l’impact des contrats d’électricité à tarification dynamique et de l’utilisation de systèmes intelligents de mesure, sont insérés entre les termes les systèmes de paiement anticipé, et les termes les taux de changement de fournisseur ; À la lettre k), les termes la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de gros, l’évolution des taxes et redevances prélevés pour le réseau sont insérés entre les termes l’exécution de ces services, et les termes et les plaintes des clients résidentiels ; À la lettre l), les termes de grands clients non résidentiels sont remplacés par les termes des clients ; La lettre m) est supprimée ; À la lettre o), les termes non discriminatoire sont insérés entre les termes garantir l’accès et les termes aux données de consommation des clients ; À la lettre t), les termes selon la procédure de notification visée à l’article 58. Le régulateur peut demander la modification de ces règles. sont remplacés par les termes selon la procédure d’acceptation prévue à l’article 57. ; Les lettres u) et v), sont remplacées comme suit :
surveiller l’admissibilité des frais de résiliation de contrat qu’un fournisseur ou un agrégateur impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture d’électricité ou un contrat de service conformément à l’article 19, paragraphe (4) ; surveiller les évolutions du marché et évaluer les risques que les nouveaux produits et services liés aux contrats d’électricité à tarification dynamique pourraient entraîner, et gérer les pratiques abusives en les notifiant le cas échéant à l’autorité de concurrence ;
Après la lettre v) sont insérées les lettres w) à aa) nouvelles, libellées comme suit :
surveiller, pendant une période d’au moins dix ans après que les contrats d’électricité à tarification dynamique sont devenus disponibles, les principales évolutions de ces contrats, y compris les offres du marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publier un rapport annuel à cet égard ; approuver les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence visés à l’article 27, paragraphe (7) ; assurer que les gestionnaires de réseau de transport mettent à disposition des capacités d’interconnexion dans toute la mesure du possible en vertu de l’article 16 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ; contrôler et évaluer la performance des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement d’un réseau intelligent qui promeut l’efficacité énergétique et l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d’un ensemble limité d’indicateurs et publier un rapport national tous les deux ans, comprenant des recommandations ; contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de l’autoconsommation et des communautés énergétiques. ».
Le paragraphe 4, alinéa 1er est modifié comme suit :
le terme fixer est remplacé par le terme arrêter ; La lettre b) est précédée par les termes la communication de marché, y compris ; À la lettre c), les termes à appliquer aux clients ne disposant pas de compteur à enregistrement de puissance (clients profilés) sont supprimés.
Le paragraphe 6 est abrogé.
Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
Les termes des paragraphes (5) et (6) sont remplacés par les termes du paragraphe (5) ; Les termes , lorsqu’elles ont un effet transfrontalier, sont insérés entre les termes non discriminatoires et transparentes et et les termes ne peuvent être mises en œuvre.
Après le paragraphe 8, sont insérés les paragraphes 9 et 10 nouveaux, libellés comme suit :
(9)
Le régulateur met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.
(10)
Le régulateur met gratuitement à disposition des clients résidentiels, et des clients non résidentiels dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100 000 kilowattheures, un ou plusieurs outils de comparaison des offres de fournisseurs, y compris les offres pour des contrats d’électricité à tarification dynamique.
Ces outils répondent au moins aux exigences ci-après :
ils énoncent les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publient ; ils emploient un langage clair et dénué d’ambiguïté ; ils fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l’heure de la dernière mise à jour ; ils sont accessibles aux personnes handicapées en étant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes conformément à la loi du 28 mai 2019 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public ; ils prévoient une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées ; ils effectuent des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.
Le ou les outils couvrent l’ensemble du marché. Lorsque plusieurs outils couvrent le marché, ils comprennent une gamme d’offres de fourniture d’électricité aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et lorsque ces outils ne couvrent pas la totalité du marché, ils présentent une mention claire en ce sens, avant l’affichage des résultats.
Art. 41.
L’article 55 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 2, la première phrase est complétée par le libellé suivant : en participant notamment aux travaux du conseil des régulateurs de l’Agence, en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie
Au paragraphe 3, lettre b), le terme et est supprimé à la fin. Le point à la fin de la lettre c) est remplacé par un point-virgule et le paragraphe est complété par deux nouvelles lettres d) et e) libellées comme suit :
coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional ; coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l’adéquation des ressources à l’échelle nationale, régionale et européenne ;
Après le paragraphe 5, sont insérés les paragraphes 6 à 8 nouveaux, libellés comme suit :
(6)
Le régulateur, en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, assure le respect par le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union des obligations qui leur incombent au titre de la présente loi, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 précité, et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l’Agence, et recense conjointement avec les autres autorités de régulation les cas de non-respect par le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union de leurs obligations respectives.
(7)
Le régulateur collabore étroitement avec les autres autorités de régulation régionales de la région d’exploitation du système dans laquelle est établi un centre de coordination régional pour :
approuver la proposition portant création des centres de coordination régionaux conformément à l’article 35, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ; approuver les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, lesquels sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu’ils soient raisonnables et appropriés ; approuver le processus décisionnel coopératif ; garantir que les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, physiques et financiers nécessaires à l’exécution des obligations qui leur incombent ainsi qu’à l’accomplissement de leurs fonctions de manière indépendante et impartiale ; proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à conférer aux centres de coordination régionaux par les États membres de la région d’exploitation du système ; assurer le respect des obligations prévues par la présente loi et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, et recenser conjointement les cas de non-respect par les centres de coordination régionaux de leurs obligations respectives.
(8)
Afin de s’acquitter des missions visées au paragraphe (7) d’une manière efficace et rapide, le régulateur a le droit de :
demander des informations auprès des centres de coordination régionaux ; pour ce qui concerne les centres de coordination régionaux établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux ; rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux.
Art. 42.
À l’article 63, paragraphe 1er, lettre e), de la même loi, les termes d’ajustement sont remplacés par les termes d’équilibrage.
Art. 43.
À l’article 66, paragraphe 2, de la même loi, les termes , en vue d’une réinjection dans le réseau électrique sont insérés entre les termes sous quelque forme énergétique que ce soit et les termes et celle pour produire de l’électricité.
Art. 44.
Après l’article 74 de la même loi, il est inséré un article 74bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 74 *bis*.
(1)
Après l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, les gestionnaires de réseau de distribution continuent à exécuter la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique conférée sous le régime de l’ancien article 27, paragraphe 13, de la présente loi. Les prescriptions de l’article 27, paragraphe (13), telles qu’introduites par la loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, s’appliquent dès l’entrée en vigueur de cette dernière à la mission précitée des gestionnaires de réseau de distribution.
(2)
Par dérogation à l’article 27, paragraphe (13) tel que modifié par la loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions initie au plus tard avec l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel une procédure d’attribution de concession conformément à l’article 27, paragraphe (13), alinéa 5, de la présente loi, à l’exception des dispositions relatives à la réalisation d’une consultation publique.
Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel
Art. 45.
La loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est modifiée comme suit :
À l’article 1er, un nouveau paragraphe 10bis est inséré avec la teneur suivante :
(10bis)
« communication de marché » : un échange, par le biais d’une communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les autres entreprises de gaz naturel, de toutes les données et informations visées à l’article 27ter, paragraphe (3), alinéa 1er, point c), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;
À l’article 1er, un nouveau paragraphe 33bis est inséré avec la teneur suivante :
(33bis)
« preneur de raccordement » : personne physique ou morale qui est titulaire d’un raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l’injection par un producteur de gaz naturel. Cette définition englobe les exploitants d’installations de stockage ;
À l’article 12ter, paragraphe 6, alinéa 1er, les termes investissements requis sont remplacés par les termes coûts estimés.
Après l’article 14bis, sont insérés les articles 14ter et 14quater nouveaux, libellés comme suit :
Art. 14 *ter*.
(1)
Chaque fournisseur met en place un ou des accords avec des gestionnaires d’installations de stockage souterrain dans les États membres de l’Union européenne disposant d’installations de stockage souterrain de gaz naturel ou avec d’autres acteurs du marché de l’Union européenne. Ces accords prévoient l’utilisation, au plus tard le 1er novembre de chaque année, de volumes de gaz naturel stockés dans des installations de stockage souterrain dans des États membres de l’Union européenne disposant d’installations de stockage souterrain de gaz naturel correspondant à au moins 15 pour cent de la fourniture annuelle moyenne de gaz naturel des cinq années précédentes de ce fournisseur à ses clients finals situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
Chaque fournisseur fournit au plus tard le 1er novembre de chaque année les informations suivantes au ministre :
les volumes annuels des cinq dernières années de gaz naturel fournis à ses clients finals situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; les volumes de gaz naturel, par État membre de l’Union européenne, couverts par des accords avec des gestionnaires d’installations de stockage souterrain ou d’autres acteurs du marché, qui sont prévus d’être stockés au 1er novembre de l’année en cours en vue d’être utilisés à partir de cette même date en exécution des accords visés au paragraphe (1).
(3)
Le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de fournir des pièces justificatives lui permettant d’apprécier la véracité des informations fournies en vertu du paragraphe (2).
Art. 14 *quater*.
(1)
Lorsque le ministre constate qu’un fournisseur n’a pas rempli ou n’a pas entièrement rempli les obligations prévues à l’article 14ter, il peut frapper ce fournisseur d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
un avertissement ; un blâme ; une amende d’ordre de 10 à 35 euros par mégawattheure de gaz naturel non couvert par des accords en application de l’obligation de l’article 14ter, paragraphe (1).
L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.
(2)
Le ministre procède à la recherche des manquements visés au paragraphe (1). Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
(3)
En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe (1), le ministre engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, le ministre peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe (1).
(4)
Les décisions prises par le ministre à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
(5)
Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe (4) sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
(6)
La perception des amendes d’ordre par le ministre est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
À l’article 19, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit :
(1)
En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie et de menace réelle et imminente pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore pour l’intégrité du réseau, des mesures de réduction de consommation, de réduction d’exportation aux points d’interconnexion et de déconnexion technique d’une partie du réseau de gaz peuvent être prises par règlement grand-ducal après avoir demandé les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et de l’autorité de régulation.
(2)
Les mesures visées au paragraphe (1) doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Elles doivent être adéquates et ne doivent pas excéder la portée et la durée strictement indispensables pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
À l’article 33, paragraphe 1er, une nouvelle lettre g) est ajoutée à la fin avec la teneur suivante :
prend les mesures nécessaires pour garantir une communication de marché efficace. Il est tenu de donner son soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché du gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg. La communication de marché est gérée par la plateforme informatique visée à l’article 27ter de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Elle est intégrée dans cette plateforme conformément au calendrier visé à l’article 27ter, paragraphe (10) de cette même loi. Les entreprises de gaz naturel utilisent impérativement l’identifiant unique visé à l’article 27ter, paragraphe (6), alinéa 2, de la loi précitée du 1er août 2007 lorsqu’elles transmettent des données dans le cadre de la communication de marché. Les modalités pratiques et procédurales relatives à la communication de marché sont arrêtées par l’autorité de régulation après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes
Château de Berg, le 9 juin 2023. Henri
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).