Loi du 30 juin 2023 portant 1° modification a) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; b) de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psychosocial et d’accompagnement scolaires ; c) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; d) de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers
Outre le cadre du personnel mentionné au paragraphe 1er, le directeur du SNEI peut se faire assister, dans la gestion quotidienne du SNEI, par un attaché à la direction, à tâche partielle ou complète, issu des membres du personnel. L’attaché à la direction est nommé, sur proposition du directeur, par le ministre pour un mandat renouvelable de trois années.
Art. 55-12.
(1)
Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(2)
Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du groupe de traitement A1 qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, une des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou du sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale », pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
(3)
Le directeur est responsable du bon fonctionnement du SNEI et de l’accomplissement des missions qui sont confiées à ce dernier par l’article 55-9. Il en est le chef hiérarchique.
Art. 55-13.
(1)
Le directeur conseille le ministre dans les domaines de l’éducation inclusive et du développement du dispositif.
(2)
Concernant la politique générale de l’inclusion, il représente le ministre :
au sein des collèges des directeurs de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire et des Centres ; auprès des différents acteurs du dispositif ; auprès des partenaires étatiques ou privés, nationaux ou internationaux, œuvrant dans le domaine des enfants et jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
Art. 55-14.
Le SNEI peut faire appel à des professionnels externes par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l’étendue, les modalités de leurs prestations, la durée des relations contractuelles, ainsi que leurs rémunérations.
Art. 64.
L’intitulé du chapitre 11 de la même loi est complété par les termes et finales.
Art. 65.
Après l’article 59 de la même loi, il est inséré un article 59bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 59 *bis*.
Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État nommés, affectés, détachés ou transférés au service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques auprès du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse, avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2023 portant : 1° modification a) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; b) de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ; c) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; d) de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, sont repris dans le cadre du personnel du SNEI.
Art. 66.
L’article 61 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
Art. 61.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire ».
Chapitre 5 Disposition abrogatoire
Art. 67.
La loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Palais de Luxembourg, le 30 juin 2023. Henri
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