Loi du 21 juillet 2023 portant modification de : 1° la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ; 2° la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés

Type Loi
Publication 2023-07-21
État En vigueur
Département MFI
articles 95
Historique des réformes JSON API

« Le jugement de mise en liquidation prévu par l’article 143, paragraphe 1er, met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs de l’organisme. À défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification à l’organisme concerné de la décision portant retrait de la liste, les commissaires de surveillance font rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans le mois à compter de leur remplacement, les commissaires de surveillance font rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de l’organisme et leur soumettent les comptes et pièces à l’appui. ».

Art. 62.

À l’article 143, paragraphe 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots les règles régissant la liquidation de la faillite sont remplacés par les mots les règles régissant la faillite.

Art. 63.

À la suite de l’article 144, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :

« (3)

Jusqu’à la clôture des opérations relatives à la liquidation de l’OPC, l’établissement qui agissait comme dépositaire au moment de la mise en liquidation de l’OPC, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de l’OPC. ».

Art. 64.

L’article 154, paragraphe 5, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les mots articles 61, 109, 114 et 200 sont remplacés par les mots articles 443-1, 600-7, 811-2 et 710-27 ;

2.

À l’alinéa 2, les mots l’article 151 sont remplacés par les mots l’article 1100-15.

Art. 65.

À l’article 155, paragraphe 1er, de la même loi, les mots rapports annuel et semi-annuel. sont remplacés par les mots rapports annuels et semi-annuels. Les rapports annuels et semi-annuels sont à transmettre endéans les mêmes délais respectifs que ceux repris à l’article 150, paragraphe 2..

Art. 66.

L’article 164 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots par l’article 130 sont remplacés par les mots par les articles 101, paragraphe 1er, 125-1, 125-2 ou 130 ;

2.

Au paragraphe 2, les mots respectivement la société de gestion sont insérés entre les mots où est situé l’OPC et les mots ou du lieu où il est fait usage.

Art. 67.

À l’article 166, paragraphe 2, de la même loi, les mots par l’article 130 sont remplacés par les mots par les articles 101, paragraphe 1er, 125-1, 125-2 ou 130.

Art. 68.

L’article 174 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

La lettre a) prend la teneur suivante :

les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples qui sont autorisés en tant que fonds monétaires conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, ci-après « règlement (UE) 2017/1131 », sans préjudice de l’article 175, lettre b) ; » ;

La lettre b) est supprimée ;

2.

À la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :

« (4)

Pour se voir appliquer les taux réduits visés aux paragraphes 2 et 3, les OPC doivent indiquer séparément la valeur des avoirs nets éligibles dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. ».

Art. 69.

L’article 175 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À la lettre a), le point-virgule à la fin de l’alinéa 1er est remplacé par un point final, et il est ajouté à la suite de l’alinéa 1er un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Pour se voir appliquer l’exonération de la taxe d’abonnement sur la valeur des avoirs représentée par des parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumises à la taxe d’abonnement, les organismes qui détiennent de telles parts doivent en indiquer séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; » ;

2.

À la lettre b), le point (ii) prend la teneur suivante :

qui sont autorisés en tant que fonds monétaires à court terme conformément au règlement (UE) 2017/1131, et » ;

3.

À la lettre b), le point (iii) est supprimé ;

4.

La lettre c) est modifiée comme suit :

Les mots ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples sont insérés entre les mots les OPC et les mots dont les titres ; Le point-virgule est remplacé par les mots et (iii) des épargnants dans le cadre d’un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle établi sous le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). ; À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC ou du compartiment, l’exonération n’est applicable qu’aux classes dont les titres sont réservés aux investisseurs visés à l’alinéa 1er, points (i), (ii) et (iii), de la présente lettre ; » ;

5.

À la lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté à la suite de la lettre e) une lettre f) nouvelle, libellée comme suit :

les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples qui sont agréés comme fonds européens d’investissement à long terme au sens du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme. » ;

6.

À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Pour se voir appliquer ces exonérations, les OPC doivent indiquer séparément la valeur des avoirs nets éligibles dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. ».

Art. 70.

L’article 176 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est abrogé ;

2.

Il est inséré un paragraphe 2bisnouveau, libellé comme suit :

« (2bis)

La CSSF établit une liste des OPC ainsi que des compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples qui remplissent les conditions fixées à l’article 174, paragraphe 2, lettre a), ainsi qu’à l’article 175, lettres b), d), e) et f), pour bénéficier pour le calcul de la taxe d’abonnement annuelle du taux réduit ou d’une exonération. Cette liste est transmise trimestriellement à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. » ;

3.

Au paragraphe 5, les mots l’article 174 (2) et et les mots le cas échéant, moyennant le placement en titres émis par des organismes visés aux paragraphes 2 a) et 2 b) de l’article 174, sont supprimés.

Art. 71.

À la suite de l’article 186-6 de la même loi, sont insérés les articles 186-7 et 186-8 nouveaux, libellés comme suit :

« Art. 186-7.

L’article 174, paragraphe 2, lettres a) et b), dans sa version applicable au 28 juillet 2023, reste applicable aux organismes qui au 28 juillet 2023 ont bénéficié de la réduction prévue à ladite lettre a) ou b).

Art. 186-8.

L’article 175, lettre b), dans sa version applicable au 28 juillet 2023, reste applicable aux organismes qui au 28 juillet 2023 ont bénéficié de l’exonération prévue à ladite lettre b). ».

Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

Art. 72.

L’article 1er de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est modifié comme suit :

1.

Au point 10, les mots l’article 1er de la directive 83/349/CEE

sont remplacés par les mots l’article 22, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/34/UE ;

2.

Le point 15 est supprimé et il est introduit un point 29-1 nouveau, libellé comme suit :

«directive 2013/34/UE» : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; » ;

3.

Au point 32, les mots des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE

sont remplacés par les mots de l’article 22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE ;

4.

Au point 44, les mots aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE

sont remplacés par les mots à l’article 22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE ;

5.

Au point 55, lettre b), les mots l’article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés sont remplacés par les mots l’article 22, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/34/UE

.

Art. 73.

L’article 7bis, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa unique, les mots l’article 140 sont remplacés par les mots l’article 900-3 ;

2.

À la suite de l’alinéa unique, sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit :

« L’institution des commissaires prévue à l’article 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ne s’applique pas aux gestionnaires visés par le présent chapitre. Lorsque la liquidation est terminée, un rapport sur la liquidation est établi par un réviseur d’entreprises agréé. Ce rapport est présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs font leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettent les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononce sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.

Lorsque le gestionnaire envisage de nommer un réviseur d’entreprises agréé qui n’est pas le réviseur d’entreprises agréé du gestionnaire mandaté en application du paragraphe 1er, cette nomination doit être autorisée au préalable par la CSSF. ».

Art. 74.

À l’article 10 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par les paragraphes 2 à 11 nouveaux qui prennent la teneur suivante :

« (2)

La décision de la CSSF portant retrait de la liste mentionnée à l’article 7, paragraphe 1er, entraîne de plein droit, à partir de sa notification au gestionnaire concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu au paragraphe 3, le sursis à tout paiement par ce gestionnaire et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La fonction de commissaire de surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires de surveillance désignés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant sur requête de la CSSF. La requête est introduite selon la procédure applicable en matière de référé devant le tribunal dans l’arrondissement duquel le gestionnaire a son siège. Les commissaires de surveillance disposent de compétences et de l’expérience professionnelle requises pour l’accomplissement de leurs fonctions. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance en attendant la désignation du ou des commissaires de surveillance par le tribunal.

À peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions du gestionnaire.

Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation.

Les commissaires de surveillance peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance du gestionnaire.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance. Il peut leur allouer des avances.

Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation prévu au paragraphe 3, met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs du gestionnaire. À défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification au gestionnaire concerné de la décision portant retrait de la liste, les commissaires de surveillance font rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans le mois à compter de leur remplacement, les commissaires de surveillance font rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs du gestionnaire et leur soumettent les comptes et pièces à l’appui.

Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance de recours visée à l’article 52, paragraphe 2, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.

(3)

Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des gestionnaires, dont l’inscription sur la liste mentionnée à l’article 7, paragraphe 1er, aura été définitivement refusée ou retirée.

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs. Il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(4)

Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour le gestionnaire, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs du gestionnaire et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles du gestionnaire par adjudication publique.

Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.

(5)

À partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.

Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.

(6)

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux créanciers les sommes ou valeurs qui leur reviennent.

(7)

Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un gestionnaire sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(8)

En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.

(9)

Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers le gestionnaire de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.

(10)

Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs du gestionnaire et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents.

Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.

Celle-ci est publiée conformément au paragraphe 7.

Cette publication comprend en outre :

l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ; l’indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n’a pu leur être faite.

(11)

Toutes les actions contre les liquidateurs de gestionnaires, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe 10.

Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. ».

Art. 75.

À la suite de l’article 10 de la même loi, il est ajouté un article 10-1 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 10-1.

Liquidation non judiciaire

(1)

Les gestionnaires sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF.

(2)

Toutes les pièces émanant d’un gestionnaire en état de liquidation mentionnent qu’il est en liquidation.

(3)

En cas de liquidation non judiciaire d’un gestionnaire, le ou les liquidateurs sont agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs présentent toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.

(4)

Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou opposition.

(5)

Aucune décision de procéder à la liquidation non judiciaire d’un gestionnaire ne peut intervenir avant que celui-ci n’ait cessé toute activité de gestion de FIA. Ceci implique que le gestionnaire doit avoir mis fin à tout lien contractuel avec des FIA, et qu’il n’agit plus, le cas échéant, en tant que gérant ou associé commandité de FIA.

Un gestionnaire également autorisé pour l’exercice de l’activité de gestion discrétionnaire et des services auxiliaires visés à l’article 5, paragraphe 4, doit mettre fin à ces activités et services avant toute prise de décision concernant une liquidation non judiciaire de ce gestionnaire. ».

Art. 76.

À la suite de l’article 18 de la même loi, il est inséré un article 18bis nouveau, libellé comme suit :

« Art. 18bis.

Agent lié

(1)

Les gestionnaires établis au Luxembourg sont autorisés à faire appel à des agents liés au sens de l’article 1er, point 1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Lorsqu’un gestionnaire décide de faire appel à des agents liés, ce gestionnaire se conforme, dans la limite des activités permises en vertu de la présente loi, aux mêmes règles que celles applicables aux entreprises d’investissement en vertu de l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».

Art. 77.

À l’article 20, paragraphe 3, alinéa 3, de la même loi, le mot doivent est remplacé par le mot peuvent.

Art. 78.

L’article 46 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, lettre a), alinéa 1er, les mots , par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) et par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés sont ajoutés après les mots concernant les organismes de placement collectif ;

2.

À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :

« (3)

Le présent article ne préjuge pas des dispositions applicables à la commercialisation auprès d’investisseurs dans des FIA régis par le règlement (UE) 2015/760, par le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens ou par le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens. ».

Chapitre 5 Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés

Art. 79.

L’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés est modifié comme suit :

1.

À la phrase liminaire, les mots au sens de l’annexe II de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ci-après « directive 2014/65/UE », sont insérés entre les mots l’investisseur professionnel et les mots ainsi que tout autre investisseur ;

2.

À la lettre b), point (i), les mots 125.000 euros sont remplacés par les mots 100.000 euros ;

3.

À la lettre b), point (ii), les mots et aux entreprises d’investissement sont supprimés et les mots

directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ou sont remplacés par les mots directive 2014/65/UE,.

Art. 80.

À l’article 9, paragraphe 2, de la même loi, les mots articles 40 et 42 sont remplacés par les mots articles 430-4 et 430-6.

Art. 81.

À l’article 20 de la même loi, les mots douze mois sont remplacés par les mots vingt-quatre mois.

Art. 82.

À l’article 24, paragraphe 3, de la même loi, les mots l’article 73, alinéa 2, sont remplacés par les mots l’article 461-6, alinéa 2,.

Art. 83.

À l’article 25 de la même loi, les mots douze mois sont remplacés par les mots vingt-quatre mois.

Art. 84.

À l’article 26, paragraphe 5, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« L’émission et le rachat des titres ou parts d’intérêts sont interdits :

pendant la période où la SICAV n’a pas de dépositaire ; en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire. ».

Art. 85.

À l’article 32, paragraphe 1er, de la même loi, les mots douze mois sont remplacés par les mots vingt-quatre mois.

Art. 86.

L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots , sauf si le fonds d’investissement alternatif réservé est formé par acte notarié sont insérés après les mots 5 jours ouvrables de sa constitution ;

2.

Au paragraphe 2, les mots de leur constitution si le fonds d’investissement alternatif réservé est formé par acte notarié ou sont insérés entre les mots 15 jours ouvrables et les mots de la constatation de leur constitution ;

3.

Au paragraphe 3, les mots de leur constitution si le fonds d’investissement alternatif réservé est formé par acte notarié ou sont ajoutés entre les mots 20 jours ouvrables et les mots de la constatation par acte notarié ;

4.

À la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit :

« (3bis)

En cas de modification des indications communiquées aux fins de l’inscription sur la liste visée au paragraphe 3, le fonds d’investissement alternatif réservé en informe le registre de commerce et des sociétés dans un délai de vingt jours ouvrables après la mise en œuvre de ladite modification. ».

Art. 87.

L’article 38 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 5, les mots l’article 309 sont remplacés par les mots l’article 1711-1 ;

2.

Au paragraphe 6, les mots l’article 26-1 sont remplacés par les mots l’article 420-10.

Art. 88.

L’article 43, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les mots articles 61, 109, 114 et 200 sont remplacés par les mots articles 443-1, 600-7, 811-2 et 710-27 ;

2.

À l’alinéa 2, les mots l’article 151 sont remplacés par les mots l’article 1100-15.

Art. 89.

L’article 46 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

À la lettre a), le point-virgule à la fin de l’alinéa 1er est remplacé par un point final, et il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Pour se voir appliquer l’exonération de la taxe d’abonnement sur la valeur des avoirs représentée par des parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumises à la taxe d’abonnement, les organismes qui détiennent de telles parts doivent en indiquer séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; » ;

À la lettre b), le point (i) est remplacé par un point (i) nouveau qui prend la teneur suivante :

qui sont autorisés en tant que fonds monétaires à court terme conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ; et » ;

À la lettre b), le point (ii) est supprimé ; À la lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté à la suite de la lettre d) une lettre e) nouvelle, libellée comme suit :

les fonds d’investissement alternatifs réservés ainsi que les compartiments individuels des fonds d’investissement alternatifs réservés à compartiments multiples qui sont autorisés en tant que fonds européens d’investissement à long terme conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme. » ;

L’alinéa 2 est modifié comme suit : Le mot en est supprimé ; Les mots des avoirs nets éligibles sont insérés entre les mots la valeur et les mots dans les déclarations ; Les mots l’Administration de l’enregistrement et des domaines sont remplacés par les mots l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

2.

Le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 90.

À la suite de l’article 49 de la même loi, il est ajouté un chapitre 11bisnouveau, libellé comme suit :

« Chapitre 11bis

De la commercialisation sur le territoire du Luxembourg.

Art. 49 *bis*.

Par dérogation à l’article 46, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les titres ou parts d’intérêts des fonds d’investissement alternatifs réservés peuvent être commercialisés par le gestionnaire sur le territoire du Luxembourg conformément à la présente loi. ».

Art. 91.

À la suite de l’article 63 de la même loi, il est ajouté un article 64 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 64.

L’article 46, paragraphe 2, lettre b), dans sa version applicable au 28 juillet 2023, reste applicable aux fonds d’investissement alternatifs réservés qui au 28 juillet 2023 ont bénéficié de l’exonération prévue à ladite lettre b). ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Cabasson, le 21 juillet 2023. Henri

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