Loi du 26 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

Type Loi
Publication 2023-07-26
État En vigueur
Département MCLAMO
articles 39
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, entre le terme exercer et les termes , à titre principal sont insérés les termes de manière habituelle.

Art. 2.

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :

1.

il est inséré un nouveau point 1°bis libellé comme suit :

« 1°bis « apporteur d’affaires immobilier » : l’activité commerciale consistant à mettre en relation un agent immobilier ou un promoteur immobilier et toute autre personne souhaitant vendre ou louer un bien immobilier. » ;

2.

au point 5°, sont supprimés les termes et ingénieur paysagiste ;

3.

le point 15° est remplacé comme suit :

« entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce une activité économique. » ;

4.

le point 17° est remplacé comme suit :

« expert-comptable » : l’activité libérale telle que définie par la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. » ;

5.

au point 18°, sont supprimés les termes alcoolisées et non alcoolisées derrière les termes exploitant d’un débit de boissons ;

6.

il est inséré un nouveau point 18°bis qui prend la teneur suivante :

« 18°bis « exploitant d’une discothèque » : l’activité commerciale qui consiste à exploiter un débit de boissons ayant comme activité principale l’exploitation d’une piste de danse animée au son d’une musique enregistrée et qui peut s’exercer au-delà des heures normales d’ouverture des débits de boissons. » ;

7.

le point 19° est remplacé comme suit :

« exploitant d’un établissement d’hébergement » : l’activité commerciale qui consiste à louer des unités d’hébergement et qui s’étend à quatre-vingt-dix nuitées ou plus, cumulées au cours d’une année. Il est établi pour chaque unité d’hébergement un décompte des nuitées qui s’additionne avec les nuitées dans les autres unités d’hébergement offertes par le même exploitant. Ce décompte sert de base pour le calcul du seuil de quatre-vingt-dix nuitées. » ;

8.

le point 26° est supprimé ;

9.

au point 28°, les termes une des et visés à la présente loi sont supprimés et le terme consiste est remplacé par le terme consistent ;

10.

à la suite du point 33°, est inséré un nouveau point 34° qui prend la teneur suivante :

« unité d’hébergement » : espace de logement meublé à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Art. 3.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

1.

au point 2., entre les termes en permanence et la gestion sont insérés les termes , par une présence physique dans l’établissement, ;

2.

au point 3., les termes associé, actionnaire ou salarié sont remplacés par les termes si l’activité est en nom personnel, ou en étant inscrit au Registre de commerce et des sociétés comme mandataire de l’entreprise si l’entreprise prend la forme d’une société ;

3.

au point 4., après le terme fiscales sont ajoutés les termes suivants , y inclus aux retenues à la source.

Art. 4.

L’article 4bis de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 4bis.

(1)

Une personne physique ne peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises artisanales au sens de la présente loi, si ces entreprises ne font pas partie du même groupe d’entreprises, pour les métiers des listes A et B tels que définis à l’article 12 et aux annexes 1 et 2.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, une personne physique peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises si elle détient, directement ou indirectement, dans chacune de ces entreprises au moins 25 pour cent des parts sociales. ».

Art. 5.

À l’article 5, point 5, de la même loi, le terme conserver est remplacé par les termes rendre accessible à tout moment.

Art. 6.

Le chapitre 3 de la même loi est remplacé comme suit :

« Chapitre 3 L’honorabilité professionnelle

Section 1

Conditions d’honorabilité

Art. 6.

(1)

La condition d’honorabilité professionnelle vise à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients.

(2)

Le respect de la condition d’honorabilité est exigé dans le chef du dirigeant, du détenteur de la majorité des parts sociales et des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise.

L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur la base des antécédents des personnes visées à l’alinéa 1er et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.

(3)

Constitue un manquement privant les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, de l’honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement contraire à une loi, un règlement ou une mesure administrative qui affecte si gravement leur intégrité professionnelle qu’on ne peut tolérer qu’elles exercent ou continuent à exercer l’activité autorisée ou à autoriser.

(4)

Constituent encore des manquements qui affectent l’honorabilité professionnelle des personnes visées au paragraphe 2 :

le recours à une personne interposée ou l’intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction d’une entreprise soumise à la présente loi ; l’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers ; le non-respect, à au moins deux reprises au cours des trois derniers exercices, des obligations de dépôt et de publication découlant de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; le défaut persistant sur une période d’au moins six mois de procéder à l’inscription requise par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d’une faillite ou liquidation judiciaire prononcées. L’importance des dettes est appréciée par rapport à l’effectif équivalent temps plein de l’entreprise et par rapport à son chiffre d’affaires des trois années ayant précédé la faillite ou la liquidation judiciaire, ou, si l’entreprise a existé moins de trois ans au moment de la faillite ou de la liquidation judiciaire, au chiffre d’affaires total réalisé ; toute condamnation définitive à une peine criminelle ou correctionnelle pour une infraction en relation avec l’activité exercée ou à exercer ; tout manquement à l’obligation de l’article 8ter; le défaut de procéder aux déclarations d’impôt direct, en ce compris les déclarations de retenue à la source, ou d’impôt indirect, relatives à deux exercices subséquents au cours d’une période de trois ans ; la dissimulation d’une partie du passif ou l’exagération de l’actif de l’entreprise à l’encontre d’un nouveau dirigeant devant endosser l’autorisation d’établissement ou des détenteurs de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise.

Section 2

Nouvelle chance

Art. 7.

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, lettre e), le ministre accorde une nouvelle autorisation d’établissement à une entreprise qui fait appel à un ancien dirigeant, ou à une personne ayant été en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration d’une entreprise ou qui a été détenteur de la majorité des parts sociales d’une entreprise déclarée en faillite si cette personne est en mesure d’établir que la faillite a directement été causée par :

une calamité naturelle qui a été reconnue comme telle par le Gouvernement en conseil ;

une destruction involontaire du lieu de production ou de l’outil de production ; la perte d’un client prééminent ; un chantier de travail public d’envergure ; l’incapacité partielle ou totale de travail du dirigeant médicalement attestée ; une pandémie reconnue comme telle par le Gouvernement en conseil ; une perte de rentabilité à la suite d’une perturbation majeure du marché.

Le point 7° ne s’applique que pour autant que la faillite ait été rendue sur aveu.

Art. 7bis.

(1)

Il n’est pas requis du dirigeant, des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise et du détenteur de la majorité des parts sociales, d’obtenir un accord de paiement par les administrations concernées, pour les montants ne dépassant pas les seuils définis ci-dessous :

concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants nets effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;

concernant les impôts directs, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l’Administration des contributions directes. Le seuil ne s’applique pas aux retenues à la source ; concernant les cotisations sociales, le seuil est fixé à un montant équivalent de quatre mois de cotisations, calculé par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de la moyenne mensuelle des vingt-quatre derniers mois.

(2)

Un accord de paiement est exigé pour les montants dépassant les seuils définis au paragraphe 1er.

Art. 7ter.

(1)

Le ministre rend sa décision de nouvelle chance après avis consultatif rendu par une commission de la nouvelle chance convoquée à l’initiative du ministre afin d’évaluer la viabilité de l’activité projetée.

(2)

Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission de la nouvelle chance. ».

Art. 7.

À l’article 8 de la même loi, est ajouté un paragraphe 3 nouveau, qui prend la teneur suivante :

« (3)

Ne nécessitent pas d’autorisation d’établissement :

les activités de journalisme ou d’auteur de livre qui n’est pas en autoédition ; tout projet scolaire d’activité entrepreneuriale à but pédagogique tant qu’il ne génère pas un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur à 35 000 euros. ».

Art. 8.

Après l’article 8 de la même loi sont insérés les articles 8bis à 8septies nouveaux, libellés comme suit :

« Art. 8bis.

L’entreprise qui exerce l’activité d’organisateur de voyage au sens de l’article L. 225-2, point 8°, du Code de la consommation ou de prestataire de voyage lié au sens de l’article L. 225-2, point 5°, du Code de la consommation doit disposer de la garantie visée aux articles L. 225-15 et L. 225-17 du Code de la consommation.

Art. 8 *ter*.

Le dirigeant de l’entreprise visée à l’article 8bis s’assure que celle-ci dispose à tout moment de la garantie visée aux articles L. 225-15 et L. 225-17 du Code de la consommation.

Art. 8 *quater*.

L’entreprise qui exerce l’activité de vente de véhicules automoteurs doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de vente de véhicules.

Art. 8 *quinquies*.

L’entreprise qui exerce l’activité de location de bureaux ou d’espace de travail partagé doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de location d’espace de travail partagé ou bureaux avec services auxiliaires.

Art. 8 *sexies*.

L’entreprise qui exerce l’activité de commerce alimentaire doit solliciter et obtenir une demande d’autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de commerce alimentaire.

Art. 8 *septies* .

Doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de biens meubles de grande valeur, l’entreprise qui exerce l’activité :

de négociation d’achat ou de vente ou de dépositaire d’œuvres d’art, de métaux précieux ou de pierres précieuses que ce soit directement ou comme intermédiaire y compris dans les zones franches et entrepôts douaniers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée ; de vente de détail ou de gros d’un ou plusieurs bijoux en une seule transaction, de l’horlogerie, ou tout autre bien meuble lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. ».

Art. 9.

L’article 9 de la même loi est modifié comme suit :

1.

l’alinéa unique initial, devenant l’alinéa 1er nouveau, est modifié comme suit :

les termes alcoolisées et non alcoolisées sont supprimés ; après les termes établissement de restauration, les termes et de l’exploitant d’un établissement d’hébergement sont remplacés par les termes , de l’exploitant d’un établissement d’hébergement et de l’exploitant d’une discothèque ;

2.

il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

L’exploitant d’un établissement d’hébergement doit avoir accompli avec succès la formation accélérée dans un délai de six mois suivant la réalisation du seuil fixé à l’article 2, point 19°.

Art. 10.

À l’article 10, paragraphe 1er, de la même loi, après les termes agents immobiliers suivis d’une virgule sont insérés les termes apporteurs d’affaires immobiliers suivis d’une virgule.

Art. 11.

L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :

1.

le paragraphe 1er est modifié comme suit :

les termes par règlement grand-ducal sont remplacés par les termes aux annexes 1 à 3 ; les termes liste A) sont remplacés par les termes liste A ; les termes une liste B sont remplacés par les termes des listes B et C ;

2.

le paragraphe 2 est modifié comme suit :

à l’alinéa 1er, les termes liste A) sont remplacés par les termes liste A ; à l’alinéa 2, les termes liste B) sont remplacés par les termes liste B ; à la suite de l’alinéa 2, est ajouté un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :

« L’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert aucune qualification professionnelle. ».

Art. 12.

À l’article 18 de la même loi, les termes et ingénieur-paysagiste sont supprimés.

Art. 13.

L’article 20 de la même loi est abrogé.

Art. 14.

L’article 28 de la même loi est modifié comme suit :

1.

le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

« (1)

Le ministre délivre, sur demande et après instruction administrative, une autorisation d’établissement lorsque les conditions prévues aux articles 4 à 27 sont remplies.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, en cas de nouvelle demande d’une entreprise après changement de dirigeant, le ministre ne délivre une autorisation d’établissement que si l’entreprise :

n’a pas de dettes de charges sociales et fiscales supérieures aux seuils prévus à l’article 7bis, paragraphe 1er ; est à jour concernant ses déclarations fiscales ; est à jour concernant les obligations de dépôt et de publication découlant de la loi modifiée du 19 décembre 2022 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et d’inscription requises par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.

Les dispositions prévues à l’alinéa 2 ne s’appliquent qu’après la fin de validité d’une autorisation provisoire délivrée en vertu de l’article 29.

Les modalités de l’instruction administrative et les pièces à produire seront déterminées par règlement grand-ducal.

L’autorisation d’établissement est délivrée par transmission en ligne uniquement sur le portail d’échange dédié de l’État. Elle est consultable en ligne pour le public sur ce même portail.

Un code-barres en deux dimensions est attribué à chaque autorisation d’établissement. Le code-barres en deux dimensions doit être affiché sur le site de l’entreprise et dans chaque point de vente.

Est considéré comme point de vente, un site commercial physique accessible au public, qu’il soit meuble ou immeuble. » ;

2.

le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

« (2)

Toute succursale doit être notifiée au ministre, via le portail d’échange de l’État, endéans le mois de sa création. La notification ne donne pas lieu à émission d’une autorisation d’établissement supplémentaire en cas de préexistence d’un lieu d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg. » ;

3.

au paragraphe 3, après les termes le refus sont insérés les termes de délivrance ;

4.

le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

« (5)

Sans préjudice du paragraphe 2, doivent être notifiés dans le délai d’un mois au ministre via le portail d’échange de l’État :

tout nouveau point de vente ; le changement de la résidence habituelle des dirigeants ; s’il y a lieu, les documents exigés en vertu des articles 8bis et 10 ; s’il y a lieu, l’autorisation délivrée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions en matière de travail intérimaire et de prêt de main d’œuvre sur la base de l’article L.131-2 du Code du travail ; le changement du lieu d’exploitation fixe de l’entreprise. » ;

5.

le paragraphe 6 est remplacé comme suit :

« (6)

L’autorisation perd sa validité en cas de :

cessation volontaire de l’activité pendant plus de deux ans ; mise en liquidation judiciaire ; jugement déclaratif de faillite. L’autorisation conserve ou reprend sa validité au cas où et aussi longtemps que la poursuite de l’activité est autorisée par un jugement ; défaut de déclaration du changement de la résidence habituelle du dirigeant dans le délai d’un mois ; défaut de transmission des documents prévus à l’article 28, paragraphe 5, point 3°, dans le délai d’un mois. ».

Art. 15.

L’article 29, deuxième phrase, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

après les termes renouvelée une est supprimé le terme seule ;

2.

après les termes six mois sont insérés les termes excepté pour les entreprises visées aux articles 8, paragraphe 1er, 8quater, 8quinquies, 8sexies, 8septies ainsi que pour les entreprises artisanales de la liste C visées à l’article 12..

Art. 16.

À l’article 31, paragraphe 3, de la même loi, les termes Titre II de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles sont remplacés par les termes Titre III de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles..

Art. 17.

L’article 32, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

l’alinéa 1er est modifié comme suit :

après les termes informatique direct sont insérés les termes et automatisé le cas échéant ; à la suite de la lettre b) est insérée une lettre b)bis nouvelle qui prend la teneur suivante :

« b)bis le fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; » ;

la lettre g) est supprimée ;

2.

à l’alinéa 2, les termes points e), f), g) et i) sont remplacés par les termes lettres e), f) et i).

Art. 18.

Après l’article 32 de la même loi, sont insérés les articles 32bis à 32nonies nouveaux, libellés comme suit :

« Art. 32bis.

(1)

L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA informe le ministre lorsqu’elle constate des manquements de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, relatives à deux exercices subséquents au cours d’une période de trois ans, ou le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise détentrice d’une autorisation d’établissement.

(2)

Afin de permettre à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA de remplir les obligations prévues au paragraphe 1er, le ministre transmet périodiquement la liste des dirigeants et entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement.

Art. 32 *ter*.

(1)

Le Centre commun de la sécurité sociale informe le ministre lorsqu’elle constate un échec de recouvrement suite à des retards de paiement des cotisations sociales de la part d’une entreprise détentrice d’une autorisation d’établissement ou des dirigeants de l’entreprise détenant l’autorisation d’établissement.

(2)

Afin de permettre au Centre commun de la sécurité sociale de remplir les obligations prévues au paragraphe 1er, le ministre transmet périodiquement la liste des dirigeants et entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement.

Art. 32 *quater*.

(1)

L’Administration des contributions directes informe le ministre lorsqu’elle constate des manquements de dépôt des déclarations d’impôt direct, en ce compris des déclarations de retenue à la source, relatives à deux exercices subséquents au cours d’une période de trois ans, ou le défaut de paiement des contributions directes des dirigeants ou entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement.

(2)

Afin de permettre à l’Administration des contributions directes de remplir les obligations prévues au paragraphe 1er, le ministre transmet périodiquement la liste des dirigeants et entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement.

Art. 32 *quinquies*.

Le procureur général d’État ou le procureur d’État peut, s’il estime nécessaire compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, informer le ministre des condamnations définitives prononcées à l’encontre du dirigeant, du détenteur de la majorité des parts sociales et des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise pour :

meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre et coups et blessures volontaires prévus aux articles 393 à 409 du Code pénal ; actes de torture prévus aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ; attentat à la pudeur et viol prévus aux articles 372 à 378 du Code pénal ; infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme, à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants à l’égard d’un mineur, prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2, 382-5 du Code pénal ; infractions de propositions sexuelles commises par un majeur à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévues à l’article 385-2 du Code pénal ; infractions sexuelles en relation avec des mineurs, prévues à l’article 384 du Code pénal ; infractions de fabrication, de transport ou de diffusion de message à caractère violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévues à l’article 383 du Code pénal ; infractions d’escroquerie prévues aux articles 496 à 501 du Code pénal ; infractions de vol prévues aux articles 461 à 487 du Code pénal ; abus de confiance prévu aux articles 491 à 495 du Code pénal ; infractions de blanchiment prévues aux articles 506-1 à 506-8 du Code pénal ; abus de biens sociaux prévu à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; infractions aux articles 3, 3-1, 3-2, 4, et 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

(2)

Le procureur général d’État ou le procureur d’État informe le ministre en cas de condamnation d’un dirigeant à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle visée par la présente loi.

Art. 32 *sexies*.

(1)

Le ministre demande au moins une fois par semaine auprès du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés des informations relatives :

au changement ou l’extension à apporter à l’objet de l’entreprise ; au changement des mandataires ; à la modification de la dénomination de l’entreprise ; à la modification de la forme juridique de l’entreprise ; au changement du siège social de l’entreprise ; au changement de résidence des dirigeants qui résident à l’étranger ; au défaut de dépôt des comptes annuels ; à la mise en liquidation judiciaire ou volontaire ; au jugement déclaratif de faillite.

(2)

Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données entre le ministre et le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés.

Art. 32 *septies*.

(1)

Le ministre demande au moins une fois par semaine auprès du gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs tout changement au niveau des bénéficiaires effectifs.

(2)

Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données entre le ministre et le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs.

Art. 32 *octies*.

Le ministre notifie d’office et de manière automatisée les autorisations d’établissement délivrées au titre des articles 8sexies et 9, au ministre ayant dans ses attributions le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.

Art. 32 *nonies*.

(1)

En cas de révocation de l’autorisation d’établissement de comptable, expert-comptable, le ministre informe sans délai la Commission de surveillance du secteur financier, l’Ordre des experts-comptables et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

(2)

En cas de retrait par la Commission de surveillance du secteur financier de l’agrément délivré à un réviseur d’entreprise, celle-ci informe sans délai le ministre de ce retrait d’agrément. ».

Art. 19.

L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :

1.

à l’alinéa unique initial, devenant le paragraphe 1er nouveau, les termes doit figurer sont remplacés par les termes ou le code-barres en deux dimensions figurent ;

2.

Il est ajouté un paragraphe 2 nouveau qui prend la teneur suivante :

« (2)

Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux factures électroniques émises conformément à la loi modifiée du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession. ».

Art. 20.

L’article 36 de la même loi est modifié comme suit :

1.

au paragraphe 1er, les termes à la partie B) sont remplacés par les termes aux listes B et C ;

2.

au paragraphe 2, lettre b), le chiffre 10 est remplacé par le terme trois.

Art. 21.

L’article 39 de la même loi est modifié comme suit :

1.

au paragraphe 1er, alinéa 6, les termes d’instruction criminelle sont remplacés par les termes de procédure pénale ;

2.

au paragraphe 3, point b), les termes des articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 sont remplacés par les termes de l’article 7 de la loi du 28 octobre 2016 ;

3.

après le paragraphe 3, est inséré un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante :

« (3bis)

Est puni d’une amende de 25 à 250 euros le non-affichage du code-barres en deux dimensions tel que prescrit à l’article 28, paragraphe 1er. ».

Art. 22.

À l’article 42, alinéa 2, de la même loi, le chiffre 20 et la virgule précédant le chiffre 20 sont supprimés.

Art. 23.

Après l’article 42bis de la même loi, est ajouté un nouvel article 42ter qui prend la teneur suivante :

« Art. 42ter.

Toute personne physique ou morale qui est titulaire d’une autorisation d’établissement au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales dispose d’un délai de deux ans à partir du 1er septembre 2023 pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues aux articles 8ter à 10. ».

Art. 24.

Après l’article 47 de la même loi, sont ajoutées les annexes 1, 2 et 3.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Classes moyennes, Lex Delles

Cabasson, le 26 juillet 2023. Henri

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