Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales

Type Loi
Publication 2023-08-02
État En vigueur
Département MAV
articles 121
Historique des réformes JSON API

et qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de 20 pour cent au moins au sens de l’article 119 du même code du chef de cet accident. L’État prend en charge la rente partielle annuelle qui correspond à la multiplication du taux d’incapacité permanente par le montant de 1 034 euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du même code. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du même code.

Titre 2 Développement villageois et Leader

Art. 81.

Les aides visées au présent titre sont applicables sur le territoire des communes suivantes : Beaufort, Bech, Beckerich, Berdorf, Bettendorf, Betzdorf, Bissen, Biwer, Boulaide, Bourscheid, Bous, Clervaux, Colmar-Berg, Consdorf, Contern, Dalheim, Dippach, Echternach, Ell, Erpeldange-sur-Sûre, Esch-sur-Sûre, Feulen, Fischbach, Flaxweiler, Frisange, Garnich, Goesdorf, Grevenmacher, Grosbous, Habscht, Heffingen, Helperknapp, Junglinster, Kehlen, Kiischpelt, Koerich, Lac de la Haute-Sûre, Larochette, Lenningen, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Manternach, Mersch, Mertert, Mertzig, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Nommern, Parc Hosingen, Préizerdaul, Putscheid, Rambrouch, Reckange-sur-Mess, Redange-sur-Attert, Reisdorf, Remich, Roeser, Rosport-Mompach, Saeul, Schengen, Schieren, Schuttrange, Stadtbredimus, Steinfort, Steinsel, Tandel, Troisvierges, Useldange, Vallée de l’Ernz, Vianden, Vichten, Wahl, Waldbillig, Waldbredimus, Weiler-la-Tour, Weiswampach, Wiltz, Wincrange, Winseler et Wormeldange.

Les aides visées au chapitre 2 sont également applicables sur le territoire de la commune de Mamer.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les agriculteurs actifs sont éligibles aux aides quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ils sont installés.

Chapitre 1er Développement villageois

Art. 82.

Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux communes, aux syndicats de communes et aux associations sans but lucratif pour des services de base pour la population locale. Les projets doivent être en rapport avec le développement socioculturel ou socioéconomique et viser la création, le développement ou l’amélioration de services et d’infrastructures d’accueil, d’encadrement, de garde, de mobilité, de rencontre, de formation ou d’activités culturelles ou récréatives.

Art. 83.

(1)

Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne pour des investissements dans des infrastructures et équipements récréatifs, culturels et touristiques, à l’exclusion des infrastructures destinées à l’hébergement des personnes.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, une aide dont le taux est fixé à 20 pour cent peut être accordée aux agriculteurs actifs pour la création et la rénovation d’infrastructures d’hébergement touristique.

Art. 84.

Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne pour des investissements en relation avec la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux.

Sont visés les investissements ayant pour objet :

1.

la renaturation d’espaces publics, la mise en valeur des ressources naturelles, la restauration et l’aménagement des milieux naturels, ainsi que la protection, l’entretien et la mise en valeur des paysages culturaux ;

2.

l’aménagement et la mise en valeur des espaces publics construits et des ensembles villageois.

Art. 85.

Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux agriculteurs actifs et aux microentreprises au sens de l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 2 des métiers d’art et d’artisanat local pour des investissements dans la création et le développement d’activités non agricoles en relation avec la mise en place et le développement de structures pédagogiques et d’accueil.

Art. 86.

Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux prestataires de services de conseil et de formation continue dans le cadre du développement villageois. Les activités comprennent des cours, des séminaires, des ateliers et l’encadrement des acteurs locaux.

Art. 87.

Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne :

1.

pour le développement d’activités socioéconomiques durables ;

2.

pour la création de marchés couverts ayant pour objet de promouvoir la commercialisation de produits régionaux et pouvant accueillir au moins cinq marchands ;

3.

pour la création ou l’amélioration de structures et d’infrastructures locales d’approvisionnement de petite taille figurant comme points de vente en milieu rural et qui ont pour objet la valorisation et la commercialisation de produits régionaux. Au moins 30 pour cent des produits offerts à la vente doivent être des produits régionaux.

Art. 88.

Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux agriculteurs actifs pour l’acquisition d’un véhicule automoteur ou d’une remorque dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes pour la commercialisation de produits agricoles dont au moins 50 pour cent proviennent de l’exploitation du demandeur.

Art. 89.

Une aide dont le taux est fixé à 50 pour cent peut être accordée aux communes pour des projets en rapport avec la participation publique des citoyens à la vie collective.

Art. 90.

(1)

Les projets, activités et investissements doivent être accessibles au public.

(2)

Les projets, activités et investissements réalisés par une commune ou un syndicat de communes doivent être concertés avec les acteurs locaux publics et privés concernés.

(3)

Un règlement grand-ducal précise les conditions applicables aux aides prévues par les articles 82 à 89.

Art. 91.

(1)

La demande tendant à l’allocation d’une aide est à introduire préalablement à la mise en œuvre du projet ou de l’activité, ou à la réalisation de l’investissement. Par réalisation de l’investissement il y a lieu d’entendre l’acquisition du bien ou le début des travaux.

(2)

L’allocation de l’aide est subordonnée à un coût minimum de 5 000 euros.

(3)

Les projets, activités et investissements réalisés par une commune ou un syndicat de communes sont éligibles à concurrence d’un plafond de 1 500 000 euros.

Le coût d’un projet, d’une activité ou d’un investissement déterminé ne peut pas dépasser 1 000 000 euros.

Par dérogation à l’alinéa 1er, un plafond distinct de 40 000 euros s’applique aux projets visés à l’article 89.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le plafond est porté à 2 500 000 euros pour les investissements à envergure régionale.

Les plafonds s’appliquent à la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027.

Art. 92.

La viabilité économique des opérations génératrices de bénéfices doit être démontrée.

Pour les opérations génératrices de bénéfices, le total des aides ne peut excéder 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois années.

Art. 93.

L’aide est payée sur présentation d’une demande de paiement.

Sans préjudice de l’article 113, la demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l’aide.

Art. 94.

Les demandes prévues aux articles 82 à 88 sont soumises pour avis à une commission, portant le nom de commission des zones rurales dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par un règlement grand-ducal.

Chapitre 2 Leader

Art. 95.

(1)

Dans le cadre de l’initiative LEADER - liaison entre actions de développement de l’économie rurale - une aide, dont le taux peut atteindre 80 pour cent des dépenses éligibles, peut être allouée aux groupes d’action locale pour :

1.

la mise en œuvre de projets relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux ;

2.

l’exécution des activités de coopération.

(2)

Les frais en relation avec l’élaboration de la stratégie visée au point 1 et la préparation des activités visées au point 2, ainsi que les frais de fonctionnement et d’animation peuvent être remboursés par l’État.

Art. 96.

(1)

Sur demande du groupe d’action locale, une avance pouvant atteindre 50 pour cent de l’aide attribuée au groupe d’action local peut être payée. Le paiement de l’avance est subordonné à la constitution d’une garantie bancaire correspondant au montant de l’avance. Un engagement d’une autorité publique de payer aux lieu et place du bénéficiaire si le droit au montant avancé n’aura pas été établi, est considéré comme équivalant à une garantie bancaire.

(2)

Sur demande du groupe d’action locale, un ou plusieurs acomptes peuvent ensuite être payés au fur et à mesure de la réalisation du projet.

Titre 3 Contrôles, sanctions et restitutions

Chapitre 1er Système intégré de gestion et de contrôle

Section 1 Demandes

Art. 97.

Les interventions financières fondées sur la surface ou sur l’animal sont subordonnées à la présentation annuelle de la demande géospatialisée au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’État.

Le délai pour le dépôt de la demande est fixé au 31 mars. Il peut être prorogé par règlement grand-ducal, la date limite ne pouvant être postérieure au 15 mai.

Art. 98.

L’attribution de droits au paiement et l’augmentation de la valeur des droits au paiement sont subordonnées à la présentation d’une demande, introduite dans le cadre de la demande géospatialisée.

Art. 99.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de la demande.

Section 2 Contrôles

Art. 100.

(1)

Le système de contrôle comprend le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d’aide et des contrôles sur place.

Les contrôles sont effectués de façon à assurer une vérification efficace :

1.

de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies ;

2.

du respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations pour le régime d’aide concerné, et des conditions dans lesquelles l’aide est accordée.

(2)

Les contrôles sur place concernent annuellement et pour chaque régime d’aide au moins 5 pour cent des demandeurs.

L’échantillon de contrôle est prélevé sur l’ensemble des demandeurs, déterminé en partie de manière aléatoire par tirage au sort, et en partie sur la base d’une analyse de risque.

(3)

Le Service d’économie rurale est chargé de l’exécution des contrôles sur place. Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport écrit.

(4)

Un règlement grand-ducal précise les contrôles.

Section 3 Sanctions

Art. 101.

(1)

Le bénéficiaire qui ne respecte pas les critères d’éligibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’allocation de l’aide respective, fait l’objet d’une sanction administrative.

La sanction administrative peut revêtir une des formes suivantes :

1.

la réduction du montant de l’aide au titre des demandes d’aide concernées par le non-respect ;

2.

le paiement d’un montant calculé sur la base de la quantité ou de la période concernées par le non-respect ;

3.

l’exclusion du droit de participer au régime d’aide concerné ou de bénéficier de celui-ci ;

4.

le refus d’attribution ou le retrait de droits au paiement.

(2)

La sanction administrative s’inscrit dans les limites suivantes :

1.

le montant de la sanction visée au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 2, ne peut pas dépasser, pour une année déterminée, 100 pour cent du montant des demandes d’aide auxquelles la sanction est appliquée ;

2.

l’exclusion visée au paragraphe 1er, alinéa 2, point 3, s’applique au maximum pendant trois années consécutives et s’applique à nouveau en présence d’un nouveau cas de non-respect ;

3.

le refus d’attribution ou le retrait de droits au paiement, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, point 4, ne peut pas dépasser le nombre de droits au paiement demandés.

(3)

Une sanction administrative n’est pas appliquée lorsque :

1.

le non-respect résulte d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2116 précité à condition que le bénéficiaire ait notifié l’événement à l’autorité dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l’événement ;

2.

le non-respect résulte d’une erreur de l’autorité que le bénéficiaire n’a pas pu raisonnablement détecter ;

3.

le bénéficiaire n’a pas commis de faute, l’absence de faute pouvant être démontrée par le bénéficiaire ou résulter des faits et circonstances.

(4)

Un règlement grand-ducal précise les sanctions administratives.

Chapitre 2 Restitutions

Art. 102.

(1)

L’aide prévue aux articles 18, 27 et 28 est à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai qui est de sept ans pour les investissements en biens meubles et de dix ans pour les investissements en biens immeubles, à compter de la décision de paiement de l’aide :

1.

la production standard totale de l’exploitation n’atteint pas 25 000 euros à un moment quelconque du délai ;

2.

le bénéficiaire ou son successeur cesse d’utiliser l’investissement aux fins prévues ;

3.

les conditions pour les investissements en relation avec un bâtiment d’élevage en ce qui concerne la production animale, la densité d’élevage et aux meilleures techniques disponibles en matière de réduction des émissions d’ammoniac ne sont plus respectées.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, et dans les cas où une majoration de taux a été accordée pour un investissement réalisé par un jeune agriculteur et où le jeune agriculteur cesse d’être agriculteur actif ou exerce une autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la décision portant allocation de l’aide et que l’investissement continue d’être utilisé aux fins prévues par un ayant cause du jeune agriculteur, seule la part de l’aide correspondant à la majoration du taux est à rembourser.

(3)

Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier.

Art. 103.

L’aide prévue à l’article 29 est à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai qui est de sept ans pour les investissements en biens meubles et de dix ans pour les investissements en biens immeubles, à compter de la décision portant paiement de l’aide, le bénéficiaire aliène le bien ou cesse de l’utiliser aux fins prévues.

Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier.

Art. 104.

La prime d’installation prévue à l’article 38 est à rembourser dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1.

La première tranche est à rembourser si la production standard totale n’atteint pas 75 000 euros au plus tard cinq ans après la décision portant allocation de la prime d’installation. La production standard totale à prendre en compte est celle qui est déterminée sur base de la demande géospatialisée pour laquelle la date limite pour le dépôt se situe quatre années au plus après la décision portant allocation de l’aide.

2.

La deuxième tranche est à rembourser si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la décision portant allocation de l’aide, le jeune agriculteur cesse d’être agriculteur actif ou exerce une autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine.

Art. 105.

Les aides prévues aux articles 82 à 85, 87 et 88 sont à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai qui est de sept ans pour l’aide prévue à l’article 88 et de dix ans pour les autres aides, à compter de la décision portant paiement de l’aide, le bénéficiaire aliène le bien ou cesse de l’utiliser aux fins prévues.

Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier.

Chapitre 3 Conditionnalité et conditionnalité sociale

Art. 106.

(1)

Les règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale prévues aux articles 83 à 89 du règlement (UE) 2021/2116 précité sont applicables aux aides prévues aux articles 10 à 17 et 62 à 66.

(2)

Le contrôle des règles de la conditionnalité porte sur le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 précité. Lesdites normes sont définies par règlement grand-ducal dans les conditions et limites prévues à l’article 13 du règlement (UE) 2021/2115 précité.

Le contrôle des règles de la conditionnalité sociale porte sur le respect des exigences dans les domaines de l’emploi et de la santé et de la sécurité des travailleurs énumérées à l’annexe IV du règlement (UE) 2021/2115 précité.

Section 1 Conditionnalité

Art. 107.

Les règles de la conditionnalité sont contrôlées à l’aide du système intégré de gestion et de contrôle.

Art. 108.

(1)

Les contrôles des règles de la conditionnalité sont effectués annuellement et au titre de l’année civile au cours de laquelle est introduite la demande géospatialisée.

(2)

Pour les contrôles sur place est prélevé un échantillon de contrôle qui est déterminé en partie de manière aléatoire et en partie sur la base d’une analyse des risques dans les limites prévues à l’article 83, paragraphe 6, lettre d, du règlement (UE) 2021/2116 précité.

Les contrôles sur place portent sur 1 pour cent au moins du nombre total des bénéficiaires des aides soumis aux règles de la conditionnalité.

(3)

Le Service d’économie rurale est chargé des contrôles sur place des règles de la conditionnalité et de la coordination des contrôles sur place.

Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 précité prêtent assistance au Service d’économie rurale en vue de l’exécution des contrôles sur place.

Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport écrit.

(4)

Un règlement grand-ducal précise les contrôles.

Art. 109.

(1)

Le bénéficiaire qui ne respecte pas les règles de la conditionnalité au cours d’une année civile fait l’objet d’une sanction administrative.

La sanction administrative s’applique uniquement lorsque le non-respect résulte d’un acte ou d’une omission directement imputable au bénéficiaire et lorsque l’une au moins des deux conditions suivantes est remplie :

1.

le non-respect est lié à l’activité agricole du bénéficiaire ;

2.

le non-respect concerne l’exploitation ou d’autres surfaces exploitées par le bénéficiaire.

La sanction consiste en une réduction pouvant atteindre 100 pour cent du montant total des paiements soumis aux règles de la conditionnalité auxquels le bénéficiaire aurait pu prétendre au titre de l’année au cours de laquelle le cas de non-respect est survenu, ou à défaut, de l’année au cours de laquelle le cas de non-respect est constaté.

(2)

La sanction est fixée en tenant compte de la gravité, de l’étendue, de la durée, de la répétition et du caractère intentionnel du non-respect constaté.

(3)

Un non-respect aux règles de la conditionnalité commis par une personne agissant sous la direction du bénéficiaire est imputable au bénéficiaire des aides dans la même mesure qu’un non-respect commis par le bénéficiaire lui-même.

(4)

En cas de transfert des terres en cours d’année, la sanction est appliquée à la personne impliquée dans la cession qui a introduit la demande d’aide pour les parcelles en question durant l’année civile concernée. Lorsque la personne impliquée dans la cession, à laquelle le non-respect est imputable, a introduit une demande pour la parcelle en question durant l’année civile concernée, la sanction est appliquée à cette personne.

(5)

Une sanction administrative n’est pas appliquée dans les cas suivants :

1.

le non-respect résulte d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2116 précité ;

2.

le non-respect n’a aucune incidence ou a seulement des incidences négligeables sur la réalisation de l’objectif visé par la norme ou l’exigence concernée ;

3.

le non-respect découle d’un ordre émanant de l’autorité.

(6)

Un règlement grand-ducal précise les sanctions.

Section 2 Conditionnalité sociale

Art. 110.

Les administrations chargées de la mise en œuvre des règles de la conditionnalité sociale notifient à l’organisme payeur les résultats de contrôles constituant des cas de non-respect.

Un règlement grand-ducal précise les contrôles.

Art. 111.

L’article 109, à l’exception du paragraphe 4 et du paragraphe 5, point 2, s’applique aux cas de non-respect des règles de la conditionnalité sociale.

Un règlement grand-ducal précise les sanctions.

Titre 4 Dispositions finales

Art. 112.

(1)

Il est procédé chaque année à une enquête sur la structure des exploitations. Les agriculteurs actifs sont obligés de fournir les données demandées conjointement avec la demande géospatialisée par une démarche séparée.

Des enquêtes ponctuelles peuvent exiger la déclaration d’autres renseignements sur les exploitations ayant leur fondement dans les législations européenne ou nationale.

(2)

Le refus de fournir les renseignements demandés, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets sont punissables d’une amende de 251 euros à 2 500 euros. Le paiement de l’amende ne dispense pas de la fourniture de l’information demandée.

(3)

Un règlement grand-ducal précise les modalités et le contenu des enquêtes.

Art. 113.

(1)

Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour férié de rechange est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

(2)

Sur demande du bénéficiaire, présentée avant l’expiration du délai prévu aux articles 26, paragraphe 1er, 36, paragraphe 1er et 93, le délai pour l’introduction de la demande de paiement est prolongé de douze mois.

Art. 114.

Le paiement des aides est refusé lorsque le bénéficiaire ou une personne agissant en son nom ou pour son compte s’oppose au contrôle sur place.

Art. 115.

La taxe sur la valeur ajoutée est exclue du bénéfice de l’aide, sauf si elle n’est pas récupérable.

Art. 116.

Les paiements effectués en exécution de la présente loi sont à charge du Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture.

Les aides sont allouées dans la limite des fonds budgétaires disponibles, sans préjudice des dispositions de la présente loi prévoyant d’autres limitations.

Art. 117.

Il est renoncé à la récupération de tout montant inférieur à 100 euros. Le montant s’apprécie par aide et par an.

Art. 118.

Les décisions prises en exécution de la présente loi sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, à introduire dans un délai de trois mois à compter de leur notification.

Art. 119.

L’article 1er, paragraphe 2, point 1, lettre b, ne s’applique pas aux personnes qui, au jour de l’entrée en vigueur de la loi, sont bénéficiaires d’au moins une des aides relevant de la politique agricole commune. Pour les autres personnes, il s’applique à partir du 1er janvier 2025.

L’article 1er, paragraphe 2, point 1, lettre d, ne s’applique pas aux personnes qui bénéficient d’une pension de vieillesse au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article 1er, paragraphe 2, point 1, lettres d et e, s’applique à partir du 1er janvier 2025.

Art. 120.

(1)

La loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est abrogée.

(2)

La loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est abrogée. Toutefois :

1.

l’article 76 relatif à la restitution des aides reste applicable aux aides allouées au titre de ladite loi ;

2.

le paiement des aides allouées au titre de ladite loi est opéré conformément aux conditions qu’elle prévoit ;

3.

l’article 2, paragraphes 3 et 4 définissant la notion d’exploitant à titre principal est maintenu pour le besoin des lois autres que la loi modifiée du 27 juin 2016 précitée qui se réfèrent à cette notion.

Art. 121.

La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2023, à l’exception des articles 6 à 9.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen

Cabasson, le 2 août 2023. Henri

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