Loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement

Type Loi
Publication 2023-08-07
État En vigueur
Département ML
articles 59
Historique des réformes JSON API

Les demandes de dispense de remboursement prévues par la présente loi se prescrivent par six mois à partir de la date de notification de la décision de remboursement du ministre au bénéficiaire.

(3)

Sur demande écrite et dûment motivée, une suspension de la prescription peut être décidée par le ministre, sur avis de la commission, pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières.

(4)

Dans le cas d’un recalcul des aides accordées dans un dossier, le remboursement des aides indûment touchées ne concerne qu’une période de dix ans à partir de la date de la dernière liquidation d’une aide au bénéficiaire.

Chapitre 6 Collecte, saisie et contrôle des dossiers relatifs aux aides individuelles au logement

Art. 50.

Le ministre met en œuvre un système de collecte et de saisie des demandes d’aide. L’introduction d’une demande donne lieu à l’établissement d’un dossier.

Le ministre est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une demande d’aide. Le Centre des technologies de l’information de l’État a la qualité de sous-traitant.

Art. 51.

Le ministre peut, afin de contrôler si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont remplies et afin de vérifier l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par le demandeur ou bénéficiaire de l’aide, demander, pour chacun des membres de la communauté domestique :

1.

à l’Administration des contributions directes, la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée :

le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ; l’indication si la personne concernée est propriétaire de logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes ; les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l’article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;

2.

à l’Administration du cadastre et de la topographie, la transmission des données suivantes :

l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier de logements, y compris sa provenance ; le titre de propriété du logement ; les données techniques du logement ;

3.

à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la transmission des données suivantes :

l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier de logements ; le titre de propriété du logement ; les données techniques du logement ;

4.

au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, la transmission des données suivantes :

le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ; la date et la durée de l’affiliation ; la durée de travail hebdomadaire ; le nom, les prénoms et les coordonnées de l’employeur ; les affiliations auprès d’employeurs antérieurs ;

5.

au Fonds national de solidarité, la transmission des données suivantes :

le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ; les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale et les montants perçus ; les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées et les montants perçus ; les bénéficiaires de la majoration du revenu d’inclusion sociale et les montants perçus ; les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées et les montants perçus ; les bénéficiaires d’une avance de pension alimentaire et les montants perçus ; les bénéficiaires du forfait d’éducation et les montants perçus ;

6.

à la Caisse pour l’avenir des enfants, la transmission de l’indication si la personne concernée est attributaire d’une allocation familiale au bénéfice des enfants vivant dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire de l’aide ;

7.

à la Caisse nationale de santé ou à la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, la transmission de l’indication si les enfants faisant partie de la communauté domestique bénéficient de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou bénéficiaire de l’aide au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale ;

8.

à l’établissement de crédit, la transmission des données suivantes en cas d’une demande de subvention d’intérêt prévue aux articles 19, 27 ou 42 :

les titulaires du prêt hypothécaire ; le numéro du compte prêt ; le taux d’intérêt appliqué par l’établissement de crédit audit prêt ; le solde restant dû ; la durée restante du prêt ;

9.

à l’Agence pour le développement de l’emploi, la transmission des bénéficiaires des indemnités de chômage et les montants perçus.

Le ministre a droit à la communication de renseignements à partir du registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier pour un demandeur ou bénéficiaire d’une aide ou tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement les données à caractère personnel suivantes :

1.

les nom et prénoms ;

2.

le numéro d’identification national ;

3.

le sexe ;

4.

les date et lieu de naissance ;

5.

la date de décès ;

6.

l’état civil ;

7.

le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement, ainsi que l’historique concernant la durée de résidence ou les changements de résidence afin de contrôler le respect des conditions relatives à l’habitation principale et permanente ou à l’occupation du logement par le demandeur ou bénéficiaire d’une aide.

Art. 52.

(1)

L’accès aux renseignements et la transmission des informations et données énumérés à l’article 51 et nécessaires pour le traitement d’un dossier de demande d’aide prend la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique ou par le biais d’une correspondance écrite sur initiative d’un gestionnaire du dossier.

Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 51 aux agents de son ministère, nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.

(2)

Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec la demande d’une aide prévue par la présente loi.

(3)

Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante :

1.

l’accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte ;

2.

tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par le ministre ou des renseignements auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis ;

3.

la date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracés dans le système informatique mis en place ;

4.

les données de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.

Art. 53.

(1)

Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment.

Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions pour l’obtention d’une aide n’ont pas été respectées par le bénéficiaire, l’aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, par le bénéficiaire à la trésorerie de l’État. Une décision de remboursement est notifiée au bénéficiaire. En cas de pluralité de bénéficiaires, l’aide à restituer est répartie à parts égales entre ceux-ci.

Le montant indûment perçu ne fait pas l’objet d’une dispense de remboursement.

(2)

En cas d’une subvention d’intérêt prévue aux articles 19, 27 ou 42, le dossier est réexaminé d’office tous les deux ans à compter de la date de la première demande. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, le montant de la subvention d’intérêt est réévalué sur base des nouveaux paramètres et du solde restant à subventionner tel que prévu à l’article 22 ou à l’article 42, paragraphe 3. L’aide réévaluée est accordée à partir du mois du réexamen.

(3)

En cas d’une subvention de loyer, le dossier est réexaminé d’office tous les douze mois à compter de la date d’octroi de l’aide. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, le montant de la subvention de loyer est réévalué sur base des nouveaux paramètres. L’aide réévaluée est accordée à partir du mois du réexamen.

En cas d’une subvention de loyer indûment touchée, le bénéficiaire obtient un délai d’un an pour rembourser le montant demandé, sous peine d’une suspension de l’aide. Tant que le bénéficiaire d’une subvention de loyer n’a pas remboursé l’aide indûment touchée, toute demande de subvention de loyer pour un nouveau logement est rejetée de plein droit.

(4)

En cas de décision de remboursement d’une aide, le ministre peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire de l’aide concernée, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la composition de la communauté domestique du bénéficiaire concerné. Le non-remboursement d’une aide aux termes fixés par le ministre entraîne le rejet de toute nouvelle demande en obtention d’une aide tant que le bénéficiaire de l’aide n’a pas remboursé l’aide indûment touchée.

(5)

Toute décision d’octroi d’une subvention d’intérêt ou d’une subvention de loyer est susceptible d’un réexamen sur demande du bénéficiaire. Si les données du dossier justifient l’allocation de l’aide ou l’augmentation du taux de l’aide déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen.

Art. 54.

En cas de doute quant au respect des conditions d’octroi d’une aide, les agents sous l’autorité du ministre peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement pour lequel une aide est demandée, qu’il s’agisse du domicile du demandeur ou du bénéficiaire de l’aide, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites du logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les demandeurs ou bénéficiaires concernés sont avertis préalablement de la date du contrôle.

En cas de refus d’accès au logement, le traitement du dossier d’aide d’un demandeur ou bénéficiaire ou le paiement de cette aide est suspendu jusqu’à ce que le demandeur ou bénéficiaire ait fourni au ministre tous les renseignements et documents demandés par celui-ci et nécessaires au traitement de son dossier d’aide. Si le demandeur ou bénéficiaire ne fournit pas les renseignements et documents demandés par le ministre endéans un délai de trois mois, l’aide est refusée, et au cas où une aide a déjà été accordée, la restitution de l’aide présumée indûment touchée est exigée avec effet rétroactif.

Art. 55.

Pour garantir la restitution des aides prévues par la présente loi, le ministre est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur le logement pour lequel une ou plusieurs aides sont accordées.

L’hypothèque légale prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l’établissement de crédit dans l’intérêt de la garantie des prêts accordés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration dudit logement.

Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque légale ne donnent lieu à aucune perception au profit de la trésorerie de l’État.

Art. 56.

Les actes concernant les prêts accordés aux personnes qui remplissent les conditions pour l’octroi d’une des primes prévues aux articles 16, 17 et 24 sont exempts de tout droit de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.

Chapitre 7 Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 57.

Sont abrogées :

1.

la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;

2.

la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ;

3.

la loi du 8 juin 2022 relative aux aides à des prêts climatiques ;

4.

la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer.

Art. 58.

(1)

Par dérogation à l’article 57, point 1°, les chapitres 2sexies, 3, 4 et 7bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement restent en vigueur.

Par dérogation à l’article 57, point 3°, l’article 15 de la loi du 8 juin 2022 relative aux aides à des prêts climatiques reste applicable pour les demandes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et portant sur un prêt climatique à taux zéro ayant été accordé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi de la majoration du revenu minimum garanti en vertu des dispositions abrogées de l’article 5, paragraphe 5, de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière ou familiale entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées en vertu des dispositions abrogées de l’article 25, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

Les majorations visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être cumulées avec la subvention de loyer prévue par la présente loi.

(3)

Les bénéficiaires d’une garantie de l’État accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément aux articles 3 à 10 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont soumis aux articles 12 à 15 de la présente loi.

Les bénéficiaires d’une prime d’acquisition, d’une prime de construction ou d’une prime d’épargne accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont soumis aux dispositions du chapitre 3 de la présente loi.

Les bénéficiaires d’une subvention d’intérêt prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont soumis aux articles 19 à 23 de la présente loi.

Par dérogation à l’article 57, point 1°, et à l’alinéa 3, les bénéficiaires d’une subvention d’intérêt accordée conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à toucher cette aide pendant vingt-quatre mois à compter du dernier réexamen de leur dossier, à condition qu’ils remplissent les conditions d’octroi prévues à l’article 14 de la loi précitée du 25 février 1979. Si lors du prochain réexamen, il est constaté que le bénéficiaire avait droit à un montant plus élevé de la subvention d’intérêt, calculée conformément aux articles 19 à 23, la différence du montant de l’aide mensuelle, avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est viré sur le compte bancaire du bénéficiaire.

Les bénéficiaires touchant une subvention d’intérêt prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et une bonification d’intérêt prévue à l’article 14bis de la loi précitée du 25 février 1979 sont soumis aux articles 19 à 23 de la présente loi. Par dérogation à l’article 57, point 1°, ils continuent à toucher ces deux aides accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi pendant vingt-quatre mois à compter du dernier réexamen de leur dossier à condition qu’ils continuent à remplir les conditions d’octroi prévues aux articles 14 et 14bis de la prédite loi de 1979. Lors du prochain réexamen du dossier, le montant total de la subvention d’intérêt et de la bonification d’intérêt touché par le bénéficiaire après l’entrée en vigueur de la présente loi est imputé sur le montant de la subvention d’intérêt, calculée conformément aux articles 19 à 23, avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation à l’article 57, point 1°, les bénéficiaires touchant seulement une bonification d’intérêt prévue à l’article 14bis de la loi précitée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement continuent à toucher le même montant de cette aide accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi pendant vingt-quatre mois à compter du dernier réexamen de leur dossier à condition qu’ils continuent à remplir les conditions d’octroi prévues à l’article 14bis de la loi précitée du 25 février 1979. La bonification d’intérêt n’est plus due à partir de la date où le bénéficiaire de cette aide introduit une demande en obtention d’une subvention d’intérêt conformément à la présente loi.

Les bénéficiaires d’une subvention d’intérêt pour prêt climatique prévue à la loi précitée du 8 juin 2022 relative aux aides à des prêts climatiques et accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux articles 42 à 44.

(4)

Les primes d’acquisition, de construction, d’épargne ou d’amélioration accordées et non-remboursées avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont prises en considération pour le calcul de la somme totale prévue à l’article 37.

Les paiements mensuels sous forme de subvention d’intérêt accordés et non-remboursés avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont pris en considération pour le calcul du nombre total de trois cents paiements mensuels prévus par l’article 19.

Art. 59.

(1)

Est éligible pour acquérir un logement ayant bénéficié d’aides à la construction d’ensembles conformément aux dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement la personne qui remplit les conditions suivantes :

1.

être une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande d’acquisition ;

2.

au plus tard neuf mois après la remise des clés du logement, la personne et les membres de sa communauté domestique ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes, ni bénéficiaires d’un droit d’habitation, de plus d’un tiers indivis, d’un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;

3.

la personne et les membres de sa communauté domestique disposent d’un droit de séjour de plus de trois mois au moment de la demande du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2 conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

4.

le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées à l’annexe IX.

La communauté domestique à prendre en considération est celle indiquée dans le certificat d’éligibilité visée au paragraphe 2, à la date de son émission.

(2)

Lors de l’introduction de sa demande d’acquisition d’un logement auprès du promoteur public, la personne fournit un certificat d’éligibilité attestant qu’elle remplit les conditions énumérées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1°, 3° et 4°.

Le certificat d’éligibilité est établi par le ministre sur demande écrite. Il est valable pour une durée de six mois à partir de la date de son émission.

(3)

Si neuf mois après la remise des clés du logement, il s’avère que la condition prévue à l’alinéa 1er, point 2°, n’est pas respectée, le promoteur public est fondé à agir en résolution de la vente. L’acquisition de droits indiqués à l’alinéa 1er, point 2°, après la remise des clés du logement n’emporte ni nullité, ni résolution de la vente du logement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Logement, Henri Kox

Cabasson, le 7 août 2023. Henri

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