Loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations

Type Loi
Publication 2023-08-07
État En vigueur
Département MJ
articles 80
Historique des réformes JSON API

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

(2)

Les membres du conseil d’administration exercent leur fonction de manière collégiale.

Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.

(3)

Le conseil d’administration représente la fondation à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la fondation sont valablement faits au nom de la fondation seule.

(4)

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la fondation dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 57.

Art. 46.

(1)

Le conseil d’administration se réunit sur avis de convocation envoyé par voie postale ou électronique au moins huit jours avant la tenue de la réunion. L’ordre du jour est joint à cette convocation.

(2)

Les administrateurs peuvent donner par voie postale ou électronique mandat à un autre administrateur pour les représenter à toute réunion du conseil d’administration. Un même administrateur ne pouvant représenter qu’un seul autre administrateur à la fois. Le mandat n’est valable que pour une seule séance.

(3)

Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

(4)

Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres administrateurs qui participent à la réunion du conseil d’administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d’administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la fondation.

(5)

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises, si les statuts l’autorisent, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

(6)

Les procès-verbaux des séances sont inscrits dans un registre et sont signés par celui qui a présidé la séance et, le cas échéant, par le secrétaire.

Art. 47.

(1)

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si le texte des modifications est indiqué dans la convocation et s’il réunit au moins les deux tiers de ses membres présents ou représentés.

(2)

Une modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

(3)

Toutefois, la modification du but en vue duquel la fondation est constituée, ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois quarts des voix des membres présents ou représentés.

(4)

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion du conseil d’administration, il doit être convoqué une seconde réunion au moins huit jours avant la tenue de celle-ci dans les formes statutaires. Cette seconde réunion du conseil d’administration pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues aux paragraphes 2 et 3.

(5)

La seconde réunion du conseil d’administration ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. La convocation à la seconde réunion reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la première réunion.

(6)

Toute modification aux statuts adoptée en violation des paragraphes 1er à 5 est nulle.

Art. 48.

(1)

La gestion journalière des affaires de la fondation ainsi que la représentation de la fondation, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non, agissant seuls ou conjointement.

Lorsqu’une personne morale est nommée délégué à la gestion journalière de la fondation, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

(2)

Leur nomination, leur cessation de fonctions et leur révocation sont réglées par les statuts, sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

(3)

La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l’article 57.

(4)

La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

Art. 49.

La fondation est liée par les actes accomplis par le conseil d’administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l’article 45, paragraphe 4, ou par le délégué à la gestion journalière conformément à l’article 48, paragraphe 1er, même si ces actes excèdent le but en vue duquel la fondation est constituée, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait ce but ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Art. 50.

(1)

La fondation est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit au conseil d’administration.

(2)

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la fondation. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

(3)

Les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la fondation. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Art. 51.

(1)

Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège de la fondation peut, à la requête d’un tiers intéressé ou du procureur d’État, prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence ou d’impéritie, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, ou qui disposent des biens de la fondation contrairement à leur destination ou pour des fins contraires à l’ordre public.

(2)

Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront nommés conformément aux statuts, ou, si le tribunal le décide, par le ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Chapitre III De la comptabilité et des comptes annuels

Art. 52.

(1)

Toute fondation doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités conformément au présent article.

Une fondation doit tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si par suite de pertes, l’actif net est réduit à un montant inférieur à 50 000 euros, le conseil d’administration convoque de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l’être une réunion du conseil d’administration qui délibérera sur la dissolution éventuelle de la fondation sur base de l’article 58.

Si le conseil d’administration décide de la continuation de la fondation, il devra ramener l’actif net à concurrence du montant nécessaire pour atteindre le montant minimum prévu à l’alinéa 3 dans un délai de six mois à dater du constat.

(2)

Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, le conseil d’administration approuve les comptes annuels de l’exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget de l’exercice suivant. Dans le mois de leur approbation, le conseil d’administration dépose et publie les comptes annuels conformément à l’article 57, paragraphe 3.

(3)

Chaque année en fin d’exercice, une fondation est tenue d’établir des documents comptables consistant au minimum en des comptes annuels préparés conformément au régime comptable applicable aux entreprises visées à l’article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises dont l’annexe comporte des informations supplémentaires déterminées par règlement grand-ducal et portant sur :

1.

le volume de financement d’autres entités ;

2.

le pourcentage estimé d’activités exercées au Luxembourg, dans les autres pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ;

3.

le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.

Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation des comptes annuels et préciser leurs modalités de dépôt.

(4)

La fondation est tenue de confier à un réviseur d’entreprises agréé nommé par le conseil d’administration le contrôle de ses comptes annuels.

(5)

Les documents ou informations visés aux paragraphes 1er à 4 et les pièces justificatives sous-jacentes, quelle que soit la forme de leur conservation, doivent être conservés, selon un classement méthodique, par la fondation pendant dix ans à partir de la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.

(6)

Le conseil d’administration est tenu de communiquer au ministre ayant la Justice dans ses attributions un rapport d’activité détaillé de l’exercice social écoulé endéans le mois du dépôt des documents comptables.

Chapitre IV Des libéralités

Art. 53.

(1)

Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une fondation doivent être autorisées suivant les dispositions de l’article 19.

(2)

L’autorisation ne sera accordée que si la fondation s’est conformée aux dispositions des articles 43, paragraphe 2, 56, paragraphe 1er, 57, paragraphes 1er, 2, point 1, lettres a), b), c) et d), et 3.

Chapitre V De certaines indications à faire dans les actes

Art. 54.

(1)

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées de la fondation doivent contenir les mentions suivantes :

1.

la dénomination de la fondation ;

2.

la mention « fondation » reproduite lisiblement et en toutes lettres, placée immédiatement avant ou après la dénomination ;

3.

l’adresse précise du siège de la fondation ;

4.

les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg », ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation.

(2)

Toute personne qui intervient pour une fondation dans un document visé au paragraphe 1er où l’une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation.

Chapitre VI Des nullités

Art. 55.

(1)

La nullité d’une fondation ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

1.

si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l’article 43, paragraphe 2, points 1°, 2° ou 3° ;

2.

si le but en vue duquel elle est constituée ou l’une des activités mises en œuvre contrevient à la loi ou est contraire à l’ordre public.

(2)

La nullité d’une fondation doit être prononcée par décision judiciaire.

Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n’est opposable aux tiers qu’à partir de la publication de la décision prescrite par l’article 57, paragraphe 2, point 2, et aux conditions prévues par l’article 57, paragraphe 4.

(3)

La nullité d’une fondation prononcée par décision judiciaire entraîne la liquidation de la fondation comme dans le cas d’une dissolution.

(4)

La nullité d’une fondation ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la fondation ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de la liquidation.

(5)

Les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs conformément à l’article 59.

(6)

La tierce opposition formée contre une décision judiciaire prononçant la nullité d’une fondation n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire conformément à l’article 57, paragraphe 2, point 2°.

Chapitre VII Du dépôt et de la publicité des actes des fondations

Art. 56.

(1)

La fondation est immatriculée au registre de commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation n’emporte présomption de commercialité.

(2)

Au moment du dépôt de l’acte constitutif et de toute modification des statuts au registre de commerce et des sociétés, la remise d’une copie de l’arrêté grand-ducal d’approbation est requise.

Art. 57.

(1)

L’acte constitutif ainsi que toute modification aux statuts sont déposés et publiés en intégralité conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(2)

Sont déposés et publiés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises :

1.

l’extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions :

des administrateurs de la fondation ; des délégués à la gestion journalière ; des liquidateurs, et au cas où le liquidateur est une personne morale, la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l’exercice des pouvoirs de liquidation ; du réviseur d’entreprises agréé. Cet extrait contiendra l’indication précise des nom et prénoms, date et lieu de naissance et l’adresse privée ou professionnelle des personnes y visées, ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale, leur dénomination sociale, et l’adresse précise de leur siège social et le cas échéant, le pouvoir individuel de signature qui leur a été donné par l’organe compétent.

2.

l’extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision qui prononce la dissolution de la fondation, la nullité de la fondation ou la nullité des modifications aux statuts.Cet extrait contiendra :

la dénomination et le siège de la fondation ; la date de la décision et la juridiction qui l’a prononcée ; le cas échéant, la nomination du ou des liquidateurs, et au cas où le liquidateur est une personne morale, la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l’exercice des pouvoirs de liquidation.

3.

l’extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs si ces pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressément, définis par la loi ou les statuts ;

4.

l’extrait de la décision judiciaire ou du conseil d’administration ou du ou des liquidateurs relative à la clôture de liquidation et à la destination du patrimoine.

(3)

Sont déposés et publiés par mention de leur dépôt conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises:

1.

le texte coordonné des statuts dans une rédaction mise à jour après chaque modification des statuts de la fondation ;

2.

les documents comptables définis à l’article 52 et le rapport établi par le réviseur d’entreprises agréé.

(4)

Les actes, extraits d’actes de la fondation ou indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes 1er à 3 sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l’article 19-3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Chapitre VIII De la dissolution et de la liquidation des fondations

Art. 58.

(1)

Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège de la fondation pourra prononcer à la requête soit d’un membre du conseil d’administration, soit d’un tiers intéressé, soit du procureur d’État, la dissolution de la fondation qui :

1.

est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés ;

2.

affecte son patrimoine ou ses revenus à un but autre que celui en vue duquel elle a été constituée ;

3.

est restée en défaut de ramener l’actif net à concurrence du montant nécessaire pour atteindre le montant minimum prévu à l’article 52, paragraphe 1er, alinéa 3 ;

4.

contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l’ordre public ;

5.

est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les documents comptables de l’exercice social écoulé conformément à l’article 52 pour deux exercices sociaux consécutifs ;

6.

est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer le rapport d’activité détaillé conformément à l’article 52, paragraphe 6, pour deux exercices sociaux consécutifs.

(2)

Le tribunal pourra prononcer l’annulation de l’acte incriminé, même s’il rejette la demande de dissolution.

Art. 59.

(1)

En cas de dissolution judiciaire d’une fondation, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège de la fondation désignera un ou plusieurs liquidateurs qui, après l’acquittement du passif, disposeront du patrimoine suivant sa destination prévue par les statuts.

(2)

À défaut de disposition statutaire, les liquidateurs convoqueront le conseil d’administration pour déterminer la destination du patrimoine lequel sera affecté à une autre fondation d’utilité publique ou à une association reconnue d’utilité publique, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’État, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel la fondation dissoute a été créée.

(3)

À défaut d’une disposition statutaire et d’une décision du conseil d’administration, les liquidateurs affecteront le patrimoine à une autre fondation d’utilité publique ou à une association reconnue d’utilité publique, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’État, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel la fondation dissoute a été créée.

(4)

Les liquidateurs exercent leurs fonctions, soit par application des statuts, soit en vertu d’une décision du conseil d’administration, soit, à défaut de celle-ci, en vertu d’une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le procureur d’État.

(5)

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

Art. 60.

(1)

Le conseil d’administration ne peut prononcer la dissolution de la fondation que s’il réunit au moins les deux tiers des membres présents ou représentés.

(2)

La dissolution ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois quarts des voix des membres présents ou représentés.

(3)

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion du conseil d’administration, il doit être convoqué une seconde réunion au moins huit jours avant la tenue de celle-ci dans les formes statutaires. Cette seconde réunion du conseil d’administration pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter la dissolution à la majorité des trois quarts des voix des membres présents ou représentés.

(4)

La seconde réunion du conseil d’administration ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. La convocation à la seconde réunion reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la première réunion.

(5)

Toute dissolution adoptée en violation des paragraphes 1er à 4 est nulle.

(6)

À défaut de disposition statutaire, la décision du conseil d’administration qui prononce la dissolution déterminera, après l’acquittement du passif, la destination du patrimoine de la fondation lequel sera affecté à une autre fondation d’utilité publique ou à une association reconnue d’utilité publique, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’État, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel la fondation dissoute a été créée.

(7)

À défaut d’une disposition statutaire et d’une décision du conseil d’administration, les liquidateurs affecteront le patrimoine à une autre fondation d’utilité publique ou à une association reconnue d’utilité publique, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’État, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel la fondation dissoute a été constituée.

(8)

Les liquidateurs exercent leurs fonctions, soit par application des statuts, soit en vertu d’une résolution du conseil d’administration, soit, à défaut de celle-ci, en vertu d’une décision de justice qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le procureur d’État.

Art. 61.

Les créanciers et le procureur d’État peuvent se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège de la fondation contre toute décision des liquidateurs.

Art. 62.

(1)

En cas de dissolution et de liquidation d’une fondation, les règles relatives au dépôt et à la publicité des actes des fondations telles que prévues à l’article 57 sont applicables.

(2)

Tous les documents émanant d’une fondation ayant fait l’objet d’une décision de dissolution mentionnent la dénomination de la fondation précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation en liquidation ».

Toute personne qui intervient pour une telle fondation dans un document où l’une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation.

Art. 63.

(1)

Il ne pourra être procédé à l’affectation de l’actif qu’après l’acquittement du passif.

(2)

L’affectation de l’actif ne peut préjudicier aux droits des tiers.

(3)

L’action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision relative à l’affectation de l’actif.

Chapitre IX Des actions en justice

Art. 64.

(1)

Toute action intentée par une fondation n’ayant pas respecté les formalités prévues aux articles 43, paragraphe 2, 56, paragraphe 1er, 57 et 62 est suspendue.

(2)

Le juge fixe un délai endéans lequel la fondation doit satisfaire à ces obligations. Si la fondation ne satisfait pas à ces obligations dans ce délai, l’action est irrecevable.

Chapitre X Des restructurations

Section 1 De la transformation

Art. 65.

(1)

Par acte authentique et moyennant l’approbation par arrêté grand-ducal une fondation peut se transformer en une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique.

Cette transformation ne donne lieu ni à dissolution ni à création d’une personnalité juridique nouvelle.

Tout projet d’acte de transformation est à adresser au ministre ayant la Justice dans ses attributions en vue de son approbation par arrêté grand-ducal.

(2)

Le projet de transformation fait l’objet d’un rapport justificatif établi par le conseil d’administration.

À ce rapport sont joints les documents suivants :

1.

un projet de statuts de l’association en laquelle la fondation sera transformée ;

2.

un état résumant la situation active et passive de la fondation arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de la réunion du conseil d’administration appelé à statuer sur le projet de transformation ;

3.

un rapport sur cet état établi par un réviseur d’entreprises agréé désigné par le conseil d’administration.

Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de l’association sont arrêtés aux mêmes conditions.

À défaut, la décision de transformation reste sans effet.

(3)

La transformation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

(4)

L’acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés en entier conformément aux dispositions du titre Ier, du chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Au moment du dépôt, la remise d’une copie de l’arrêté grand-ducal d’approbation est requise.

(5)

L’acte de transformation et les statuts sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l’article 19-3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(6)

Les droits des tiers sont réservés.

Art. 66.

(1)

Une fondation peut, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle, adopter la forme juridique d’une société visée par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal à condition que son capital social soit composé à cent pour cent de parts d’impact.

(2)

Le projet de transformation fait l’objet d’un rapport justificatif établi par le conseil d’administration.

À ce rapport sont joints les documents suivants :

1.

un projet de statuts de la société commerciale en laquelle la fondation sera transformée ;

2.

un état résumant la situation active et passive de la fondation arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de la réunion du conseil d’administration appelé à statuer sur le projet de transformation ;

3.

un rapport sur cet état établi par un réviseur d’entreprises agréé désigné par le conseil d’administration.

(3)

Le projet de transformation est soumis aux conditions prévues pour la modification des statuts.

(4)

En cas d’approbation du projet de transformation, la fondation adresse une demande d’agrément en tant que société d’impact sociétal au ministre ayant l’Économie sociale et solidaire dans ses attributions conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal. En cas d’accord du ministre ayant l’Économie sociale et solidaire dans ses attributions, les statuts de la société sous sa forme nouvelle sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour l’adoption de la nouvelle forme juridique.

(5)

L’acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés en entier conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(6)

L’acte de transformation et les statuts sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l’article 19-3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(7)

Les droits des tiers sont réservés.

Section 2 De la fusion

Art. 67.

(1)

La fusion s’opère par absorption d’une ou de plusieurs fondations par une autre ou par constitution d’une nouvelle fondation.

Le projet commun de fusion et le cas échéant le projet d’acte constitutif de la nouvelle fondation est à adresser au ministre ayant la Justice dans ses attributions aux fins d’approbation par arrêté grand-ducal pris sur avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions.

(2)

Le conseil d’administration de chacune des fondations qui fusionnent établit par écrit un projet commun de fusion décrivant les motifs de cette opération ainsi que l’ensemble de ses modalités.

À ce projet commun de fusion sont joints un état résumant la situation active et passive de la fondation appelée à disparaître arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de la réunion du conseil d’administration appelé à statuer sur le projet de fusion ainsi que le projet de l’acte constitutif de la nouvelle fondation en cas de fusion par constitution d’une nouvelle fondation.

(3)

Un réviseur d’entreprise agréé désigné par le conseil d’administration établit un rapport écrit sur le projet commun de fusion et l’état résumant la situation active et passive qui y est joint.

(4)

Le projet commun de fusion, l’état résumant la situation active et passive ainsi que le rapport du réviseur d’entreprise agréé sont transmis aux membres du conseil d’administration des fondations concernées en même temps que la convocation à la réunion du conseil d’administration appelé à statuer sur le projet de fusion.

(5)

La fusion requiert l’approbation des conseils d’administration de chacune des fondations qui fusionnent ou de chacune des fondations qui disparaissent, selon le cas, dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

(6)

Les procès-verbaux des conseils d’administrations qui décident la fusion sont établis par acte notarié.

(7)

La fusion est réalisée à la date de la prise d’effet de l’arrêté grand-ducal d’approbation.

(8)

Les procès-verbaux des conseils d’administration qui décident la fusion pour chacune des fondations concernées sont déposés et publiés en entier conformément aux dispositions du titre Ier, du chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Au moment du dépôt, la remise d’une copie de l’arrêté grand-ducal d’approbation est requise.

(9)

La fusion n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément au paragraphe 8.

(10)

Les créanciers des fondations qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion prévue au paragraphe 8 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la fondation débitrice a son siège, siégeant en matière civile et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la fondation ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la fondation après la fusion. La fondation débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

(11)

La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine actif et passif à la fondation absorbante ou à la nouvelle fondation, selon le cas.

Les fondations dissoutes cessent d’exister de plein droit.

(12)

La nullité de la fusion ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

1.

la nullité doit être prononcée par décision judiciaire ;

2.

les décisions des conseils d’administration qui l’ont approuvée n’ont pas été constatées en la forme requise ou si ces décisions ont été prises en l’absence du projet commun de fusion ou du rapport du réviseurs d’entreprises agréé ;

3.

l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée ;

4.

lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux fondations intéressées un délai pour régulariser la situation ;

5.

la décision prononçant la nullité de la fusion fait l’objet d’une publicité selon les modes prévus au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;

6.

la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon le titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 ;

7.

la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la fondation absorbante ou de la nouvelle fondation, selon le cas, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée au paragraphe 7 ;

8.

les fondations ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la fondation absorbante ou de la nouvelle fondation, selon le cas, visées au point 7°.

TITRE IV Dispositions communes aux associations et fondations

Art. 68.

Les associations sans but lucratif et fondations valablement constituées selon le droit étranger sont reconnues de plein droit avec la capacité que leur reconnaît la loi de l’État de leur constitution, sous réserve que leurs activités ne contreviennent pas à l’ordre public et à la sécurité publique et ne compromettent pas les relations avec un autre État ou le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Sous cette réserve, elles peuvent transférer leur siège au Grand-Duché de Luxembourg, en observant les conditions de la loi de leur constitution. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu’il y ait acquisition d’une personnalité juridique nouvelle.

Les associations sans but lucratif et fondations constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent transférer leur siège à l’étranger, sans qu’il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à condition que l’État de leur nouveau siège reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique.

Les articles 19 et 53 sont applicables aux associations ou fondations reconnues dans la mesure où elles exercent des activités au Luxembourg.

Titre V La procédure de dissolution administrative sans liquidation

Art. 69.

(1)

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut adresser par courrier une demande de mise à jour de leur dossier aux associations et fondations immatriculées.

À défaut de réponse à la demande de mise à jour dans un délai de six mois à compter de la date d’envoi de la demande du gestionnaire et en l’absence de tout dépôt au dossier depuis au moins cinq ans, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, à son initiative, ouvrir une procédure de dissolution administrative sans liquidation à l’encontre de l’association ou de la fondation, selon le cas.

(2)

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ouvre et notifie la procédure de dissolution administrative sans liquidation par lettre recommandée adressée à l’association ou à la fondation, selon le cas, et procède à sa publication sur le site internet du registre de commerce et des sociétés pour valoir information des tiers.

Si l’association ou la fondation n’a pas pu être touchée par voie de notification à son siège en application de l’alinéa précédent, la notification est considérée comme ayant été faite à partir de la publication de la décision au site internet du registre de commerce et des sociétés.

(3)

L’association ou la fondation destinataire de la décision d’ouverture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, ainsi que tout tiers intéressé peut former un recours contre cette décision devant le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel l’association ou la fondation a son siège, siégeant en matière de référé, dans un délai d’un mois suivant la notification ou la publication sur le site internet du registre de commerce et des sociétés de la décision si l’association ou la fondation n’a pas pu être touchée par voie de notification à son siège. Pour le tiers intéressé, le délai d’un mois court à partir de la date de publication de la décision sur le site internet du registre de commerce et des sociétés.

(4)

La procédure de dissolution administrative sans liquidation est clôturée au plus tard six mois après la publication de la décision d’ouverture. La décision de clôture émanant du registre de commerce et des sociétés est notifiée par lettre recommandée à l’association ou à la fondation, selon le cas, et est publiée sur le site internet du registre de commerce et des sociétés. La décision de clôture entraîne la perte de la personnalité juridique de l’association ou de la fondation.

À l’issue de cette publication, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés procède à la radiation de l’association ou de la fondation.

(5)

Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du dernier siège de l’association ou de la fondation peut, à la requête du procureur d’État, rapporter la décision de clôture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation de l’association ou de la fondation et en ordonner la liquidation.

La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.

En ordonnant la liquidation, le tribunal désigne un ou plusieurs liquidateurs qui disposeront du patrimoine suivant sa destination prévue par les statuts, et à défaut de disposition statutaire, pour les associations conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 3, ou, pour les fondations conformément aux dispositions de l’article 59, paragraphe 3.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

TITRE VI Dispositions pénales

Art. 70.

(1)

Les fondateurs ou administrateurs des entités qui enfreindront l’article 42 seront punis d’une amende de 251 à 12 500 euros.

(2)

En cas de récidive après une condamnation du chef de l’infraction prévue au paragraphe 1er, la peine y prévue pourra être portée au double du maximum.

Art. 71.

Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants de l’association ou de la fondation, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi,

1.

auront fait des biens ou du crédit de l’association ou de la fondation un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une entité dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

2.

auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de l’association ou de la fondation à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entité dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

TITRE VII Dispositions fiscales

Art. 72.

Les pouvoirs sous signature privée à l’effet de représenter un membre de l’association à l’assemblée générale sont dispensés du droit du timbre.

TITRE VIII De la commission consultative

Art. 73.

(1)

Il est institué une commission consultative qui a pour mission d’assister le ministre ayant la Justice dans ses attributions dans l’exercice de ses compétences définies dans la présente loi.

(2)

La commission consultative est composée de huit membres. Elle comprend deux représentants du ministère ayant la Justice dans ses attributions, deux représentants du ministère ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, deux représentants de l’administration des contributions directes et deux représentants de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

Les membres de la commission consultative sont nommés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions sur proposition des ministères ou administrations représentés.

TITRE IX Dispositions modificatives

Art. 74.

L’article 910, alinéa 1er, du Code civil est modifié comme suit :

Art. 910.

Les dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l’État et des autres personnes morales de droit public, à l’exception des communes, syndicats de communes et établissements publics ou fondations placés sous la surveillance des communes, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un arrêté grand-ducal. Cette autorisation ne sera pas requise pour l’acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n’excède pas 30 000 euros.

Art. 75.

La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit :

1. L’article 9 est modifié comme suit :

Art. 9.

Toute association sans but lucratif, toute fondation, toute association agricole, toute association d’épargne-pension, toute mutuelle et tout établissement public est tenu de requérir son immatriculation.

Celle-ci indique :

la dénomination ; l’objet ; la durée pour laquelle l’association, la fondation, la mutuelle ou l’établissement public est constitué, lorsqu’elle n’est pas illimitée ; l’adresse précise du siège de l’association, de la fondation, de la mutuelle ou de l’établissement public ; l’identité, l’adresse privée ou professionnelle précise des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l’association ou la fondation ou la mutuelle ou des personnes membres de l’organe de gestion pour les établissements publics avec indication de la nature et de l’étendue de leurs pouvoirs ainsi que la date de nomination et la date d’expiration du mandat ;s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l’État dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation ; Pour les associations sans but lucratif et les fondations, doivent également être indiqués les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle ou privée précise des représentants permanents, personnes physiques, désignées par celles-ci ; pour les associations sans but lucratif et les fondations, l’identité, l’adresse privée ou professionnelle précise du réviseur d’entreprises agréé, selon le cas, la date de nomination et la date d’expiration du mandat; s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué, si la législation de l’État dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ous’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation ; le cas échéant, la date de début et de clôture de l’exercice social ; pour les fondations et les associations sans but lucratif reconnues d’utilité publique, la date de l’arrêté grand-ducal ; pour les associations d’épargne-pension, la date et le numéro de l’autorisation, ainsi que le nom de l’autorité l’ayant délivrée ; pour les mutuelles, la date de l’arrêté ministériel. pour les mutuelles résultant d’une fusion ou ayant participé à une fusion, le seul numéro d’immatriculation de toutes les mutuelles y ayant participé ainsi que la date de l’arrêté ministériel ; pour les associations sans but lucratif ou les fondations résultant d’une fusion ou y ayant participé, le seul numéro d’immatriculation de toutes les fondations ou associations y ayant participé ainsi que, le cas échéant, la date de l’arrêté grand-ducal.

2.

L’article 13 est modifié comme suit :

Le point 8) prend la teneur suivante :

les décisions judiciaires prononçant la dissolution, ordonnant la liquidation d’une société, d’un groupement d’intérêt économique, d’un groupement européen d’intérêt économique, d’une association sans but lucratif, d’une fondation et des autres personnes morales ou entités immatriculées et portant nomination d’un liquidateur

Le point 17) prend la teneur suivante :

la décision d’ouverture ou de clôture d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation prise par le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés en application de la loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation ou du titre V de la loi du XXX sur les associations sans but lucratif et les fondations.

TITRE X Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 76.

La loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif est abrogée.

Art. 77.

(1)

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les statuts des associations et des fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être rendus conformes avec les dispositions de celle-ci, à l’exception de l’article 40, paragraphe 3.

Dans l’intervalle, ces associations et fondations demeurent régies par les dispositions législatives antérieures.

L’article 52, paragraphe 1er, alinéas 3 et 4 n’est pas applicable aux fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Les décisions de mise en conformité des statuts sont prises dans les formes et sont sujettes aux publications requises pour la modification des statuts.

(3)

Toutefois lorsqu’une modification des statuts d’une association s’impose en raison du seul fait que ceux-ci font référence à une disposition abrogée ou dont la numérotation a été changée par l’effet de la présente loi, le conseil d’administration est habilité à procéder aux modifications nécessaires.

(4)

À défaut de mise en conformité des statuts, les clauses statutaires contraires aux dispositions de la présente loi seront réputées non écrites et les dispositions impératives de celle-ci seront applicables.

Si de ce fait, le fonctionnement de l’association ou de la fondation est rendu impossible, tout intéressé peut demander au tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège de l’association ou de la fondation d’en prononcer la dissolution.

Art. 78.

À l’exception des fondations valablement constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et des fondations et des associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée du 21 avril 1928, les entités qui utilisent l’appellation « fondation » ou toute autre appellation similaire dans une langue étrangère dans leur dénomination donnant l’apparence qu’il s’agit d’une fondation au sens de la présente loi, doivent modifier celle-ci dans un délai de douze mois à compter de son entrée en vigueur, sous peine d’encourir une amende de 251 à 12 500 euros.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Cabasson, le 7 août 2023. Henri

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