Loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Structures d’hébergement pour personnes âgées
Art. 1er. Définitions
Aux termes du présent chapitre on entend par :
« ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;
« structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout établissement pour personnes âgées géré par un organisme gestionnaire accueillant au moins trois résidents de jour et de nuit ;
« organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation de la structure d’hébergement pour personnes âgées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« résident » : la personne âgée ayant un besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ;
« hébergement » : accueil de jour et de nuit pour une durée limitée ou non limitée dans le temps dans un logement ;
« logement » : les locaux mis à la disposition personnelle du résident et dont l’usage lui est réservé ;
« unité de vie » : unité de logements individuels ou logements de types appartement pouvant accueillir au maximum trente résidents comprenant un ou plusieurs séjours et salles à manger ainsi que des locaux pour l’animation et la vie sociale ;
« oasis » : un espace unique pouvant accueillir entre cinq et neuf résidents présentant un état de démence avancé et nécessitant une prise en charge adaptée à leur besoin de proximité, d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique et sociale ;
« unité adaptée » : unité comprenant des logements individuels ou des logements de type appartement destinée à un groupe de résidents nécessitant une prise en charge spécifique adaptée à leur besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique et social ;
« personnel d’encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des résidents au sens de l’article 3, paragraphe 1er, points 2° à 5°, soit à assurer des missions d’organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.
Art. 2. Infrastructures et équipements
(1)
L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements, la structure d’hébergement pour personnes âgées réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées.
(2)
Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées offre des logements individuels comportant au moins une chambre et une salle d’eau. Elle peut offrir des logements de type « appartement » comportant au moins une chambre, un salon et une salle d’eau et des logements de type « oasis ». Les logements individuels et de type « appartement » peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente résidents.
(3)
Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées dispose d’au moins des lieux de vie commune suivants :
une salle de restaurant ;
une cafétéria ;
une salle polyvalente ;
des séjours ;
des salles à manger ;
des locaux pour l’animation et la vie sociale ;
des locaux d’ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ;
une infirmerie ;
une salle de recueil ;
un bureau médical et de consultation.
Les lieux de vie commune visés aux points 1°, 2° et 3° peuvent être regroupés en un seul espace divisible.
Si le nombre de résidents par unité de vie dépasse le nombre de vingt personnes, un séjour supplémentaire est à prévoir.
(4)
Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’un système d’alerte d’urgence individuel adapté aux besoins des résidents.
(5)
Afin de les rendre conformes aux besoins spécifiques des personnes âgées y résidant, un règlement grand-ducal précise :
la conception et l’aménagement des bâtiments, concernant la zone d’entrée, la liaison entre bâtiments, les surfaces de stockage, les lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les ascenseurs et l’unité adaptée ;
les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et des lieux de vie commune ;
les installations sanitaires privées et communes nécessaires ;
le système d’alerte d’urgence individuel ;
les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ;
l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
(6)
À la demande motivée de l’organisme gestionnaire, le ministre accorde des dérogations à ces exigences concernant le bâtiment de la structure d’hébergement pour personnes âgées, si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité de la structure d’hébergement pour personnes âgées à ces exigences ;
le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant la conception et l’aménagement des bâtiments d’une part et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou le fonctionnement des prestations et services offerts d’autre part.
Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
le coût estimé des travaux ;
l’utilité estimée pour les résidents ;
la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir le service.
Art. 3. Prestations et services
(1)
Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées est tenue de garantir :
des prestations d’hôtellerie, de restauration et d’entretien. Les prestations d’hôtellerie comprennent au moins la mise à disposition, par le biais d’un contrat d’hébergement, d’un logement de type individuel. Les prestations de restauration comprennent le service de trois repas dont un repas servi chaud au moins. Les prestations d’entretien comprennent le nettoyage quotidien et l’entretien du logement du résident ;
l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de vie individuel avec la participation et l’implication du résident. Le plan de vie individuel englobe la planification et le développement de services d’animation et de vie sociale ainsi que d’aides et de soins. Le résident peut être mis en mesure d’être impliqué de manière active et véritable dans la vie et le développement de la structure d’hébergement pour personnes âgées ;
des services d’animation et de vie sociale qui garantissent l’ouverture de la structure d’hébergement pour personnes âgées vers la vie sociale de la commune et de la société, l’organisation d’activités socioculturelles et de gymnastique, la liberté de culte, l’accès à des repas structurant la journée et sources de rencontres et d’échanges. L’offre d’animation est adaptée aux besoins du résident ;
des services d’aides et de soins englobant les soins de premier secours, l’accompagnement des résidents lors d’une visite médicale au sein et en dehors de la structure d’hébergement pour personnes âgées et de disposer du matériel et de l’équipement de soins et de diagnostic approprié ;
l’offre de prestations des actes tels que définis au livre V du Code de la sécurité sociale et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé.
(2)
À l’exception de l’accompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure d’hébergement pour personnes âgées, les services et prestations déterminés au paragraphe 1er, points 1° à 4°, font partie intégrante d’un contrat d’hébergement et sont compris dans le prix d’hébergement à payer mensuellement par le résident. L’accompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure d’hébergement peut être contenu dans le catalogue des suppléments au prix d’hébergement.
Art. 4. Chargé de direction
(1)
Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées est dirigée par un chargé de direction qui assure la gestion journalière de la structure. Il est engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Il est tenu d’assurer une permanence pour les résidents et leurs familles au moins quatre heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et heures affichés publiquement. Il assure une présence effective de vingt heures par semaine au moins au sein de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(2)
La tâche du chargé de direction peut être de 75 pour cent d’une tâche complète pour une capacité d’accueil en dessous de soixante lits.
(3)
Pour une structure d’hébergement pour personnes âgées d’une capacité d’accueil de soixante lits et plus, la tâche du chargé de direction est de 100 pour cent. Cette tâche peut être répartie sur deux chargés de direction sous condition que leurs tâches respectives soient de 50 pour cent d’une tâche complète.
(4)
Un chargé de direction peut assumer la direction de deux structures d’hébergement pour personnes âgées, sous condition que la distance entre les deux structures ne dépasse pas 5 kilomètres et que le chargé de direction est à la disposition des résidents et de leurs familles au moins quatre heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous pour chacun des deux établissements et ce aux jours et heures affichés publiquement. Il assure une présence effective de quinze heures par semaine au moins sur chaque site.
(5)
Le chargé de direction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi qui sont regroupés à une même adresse, à condition qu’il occupe une tâche de 100 pour cent.
(6)
En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel d’encadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de l’article 5 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de la structure d’hébergement pour personnes âgées. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel d’encadrement et aux résidents.
(7)
Le chargé de direction :
dispose de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ;
est au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;
se prévaut d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ;
comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ;
remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des résidents dans les structures d’hébergement pour personnes âgées.
(8)
L’honorabilité du chargé de direction s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des résidents concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.
Art. 5. Personnel d’encadrement
(1)
Au moins 80 pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement sont engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Ils se prévalent d’une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socio-éducative. L’agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif dispose d’une autorisation d’exercer. Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise.
(2)
Au plus 20 pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement peuvent intervenir soit sous contrat de travail sans disposer de la qualification professionnelle requise, soit sur vacation ou à titre bénévole. Ces personnes ne peuvent pas intervenir dans l’organisation des prestations et services.
(3)
Le personnel d’encadrement comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux an après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
(4)
Le personnel d’encadrement remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de leur fonction ainsi que la protection des résidents dans les structures d’hébergement pour personnes âgées.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant l’agent de l’honorabilité tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des résidents concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.
(5)
L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue.
(6)
En dehors des personnes dûment qualifiées, nul ne peut accomplir les tâches, les actes ou les soins liés à des attributions spécifiques dont l’exercice est réservé par les lois et règlements à des professions déterminées.
Art. 6. Nombre minimal et formation du personnel d’encadrement
(1)
Pour assurer un encadrement en aides et soins, l’organisme gestionnaire doit disposer d’un nombre minimal en personnel d’encadrement fixé comme suit en fonction des niveaux de besoin hebdomadaire en aides et soins définis à l’article 350, paragraphe 3, du livre V du Code de la sécurité sociale :
au moins un poste à plein temps par vingt résidents ne présentant pas de besoin hebdomadaire en aides et soins ;
au moins un poste à plein temps par dix résidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 1 ou 2 ;
au moins un poste à plein temps par cinq résidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 3 à 5 ;
au moins un poste à plein temps par 2,5 résidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau supérieur ou égal à 6.
Une permanence d’encadrement en aides et soins doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par une présence infirmière et par un agent faisant partie du personnel d’encadrement. La présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement pour chaque tranche supplémentaire de trente lits est requise vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Cet alinéa s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale.
(2)
40 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement se prévalent d’une qualification d’une durée d’au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.
(3)
Au moins un agent du personnel d’encadrement exerçant une profession de santé fait valoir une qualification d’une durée d’au moins cent soixante heures en soins palliatifs en exécution de l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.
(4)
40 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement se prévalent d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L’État assure la formation adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103.
(5)
Au moins un agent infirmier assume la fonction de responsable des soins de santé. Il surveille l’organisation et la coordination des soins de santé administrés aux résidents.
(6)
Au moins un agent du personnel d’encadrement assume la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il a comme mission :
de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre l) ;
de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du personnel d’encadrement ;
de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ;
d’identifier les situations à risque infectieux et de les signaler au responsable des soins de santé.
Un deuxième référent est nécessaire pour les structures d’hébergement pour personnes âgées d’une capacité d’accueil de soixante lits et plus.
L’État assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104.
Art. 7. Comité d’éthique
(1)
Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité d’éthique, seul ou en association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires d’un service visé aux chapitres 1er à 3.
Dans le cas d’un comité d’éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes gestionnaires.
(2)
L’organisme gestionnaire compose le comité d’éthique de manière à assurer une diversité des compétences tant dans le domaine médical, des aides et de soins qu’à l’égard des questions éthiques, sociales et juridiques. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à l’organisme gestionnaire que des membres attachés à celui-ci. Le comité est composé d’au moins trois personnes, dont un médecin et une personne pouvant se prévaloir d’une formation prévue à l’article 6, paragraphe 3.
(3)
Le comité d’éthique a pour mission :
de fournir, sur demande d’un résident, de son représentant légal ou d’une personne de contact au sens de l’article 12, une aide à la décision concernant une question d’ordre éthique ou de répondre à des questions relatives au respect des droits fondamentaux des résidents ;
d’accompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel d’encadrement concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux des résidents ;
de donner des orientations internes concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux.
Dans le cadre de sa mission, le comité d’éthique peut demander l’avis de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102.
(4)
Dans l’exercice de sa mission, le comité d’éthique émet ses avis en toute indépendance. Ses avis émis dans le contexte du paragraphe 3, points 1° et 2°, sont non contraignants et confidentiels. Le comité d’éthique est en droit d’obtenir communication des éléments médicaux, d’aides et de soins tout comme du dossier individuel du résident concerné dont il a besoin pour se prononcer en connaissance de cause.
(5)
Sur demande, le comité d’éthique est entendu par l’organisme gestionnaire ou la direction de la structure d’hébergement pour personnes âgées dans un délai ne pouvant pas dépasser deux semaines.
(6)
Le comité d’éthique dresse un rapport annuel de ses activités qu’il communique au ministre ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.
Art. 8. Informations
(1)
Il est établi sous l’autorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des structures d’hébergement pour personnes âgées », qui a pour finalité l’information des résidents par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.
(2)
L’organisme gestionnaire communique au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais.
Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire communique également les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
(3)
Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :
le nom, la forme juridique, les coordonnées, le matricule ou l’identifiant unique, un relevé d’identité bancaire ainsi que le numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique de l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées ;
le nom du chargé de direction, du responsable des soins et des référents en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène sanitaires ;
l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 3, paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4° ;
le nombre, les types et les catégories de logements ;
pour chaque logement, le prix mensuel d’hébergement en vertu de son occupation, la catégorie de logement, le type de logement, la superficie du logement ainsi que le montant de la caution ;
la liste et les prix des suppléments ;
le projet d’établissement ;
le modèle type du contrat d’hébergement ;
le règlement d’ordre intérieur.
Art. 9. Règlement général
(1)
L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général contenant :
le projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux résidents. Il définit au moins :
la population cible de la structure d’hébergement pour personnes âgées ; les modalités d’admission des résidents ; l’offre de services dans les domaines de la participation, de l’animation et de la vie sociale ainsi que des aides et soins ; les concepts de prise en charge au bénéfice des résidents atteints d’une maladie démentielle, des résidents en fin de vie et, le cas échéant, des résidents accueillis dans un logement de type « oasis » ; le concept de bientraitance ; les modalités de recours à un comité d’éthique visé à l’article 7 ; les moyens assurant la communication interne et externe ; la gestion des réclamations pouvant être présentées par les résidents, les personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentants légaux ; les moyens pour favoriser l’autonomie des résidents ; la gestion de l’accès aux bâtiments des visites médicales et des visites externes ; la continuité des soins ; un plan de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant : le nettoyage des logements et des lieux de vie commune ; l’utilisation des produits et des matériels de nettoyage ; l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ; l’utilisation de l’équipement de protection individuel ; l’utilisation de la tenue professionnelle ; la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d’origine humaine ; l’utilisation des produits antiseptiques ; la gestion de l’environnement, dont au moins la gestion : des lieux de vie commune ; de la qualité de l’eau ; des déchets ; des excréta ; du linge ; du matériel ;
les procédures à respecter à l’encontre d’un résident ou d’un membre du personnel atteint d’une maladie infectieuse ; la procédure de déclaration d’infections ;
les règlements de sécurité et les plans d’intervention ;
le règlement d’ordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personnel ;
l’organigramme de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
Toute modification du projet d’établissement est élaborée en concertation avec les résidents et le personnel.
(2)
Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel d’encadrement et des résidents ou de leurs représentants légaux ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié.
Art. 10. **La forme du contrat d’hébergement**
(1)
L’organisme gestionnaire conclut avec le résident ou son représentant légal un contrat d’hébergement conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)
Le contrat d’hébergement est rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l’obligation d’expliquer le contenu du contrat d’hébergement à la personne accueillie ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication est faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l’exemplaire signé par le résident ou son représentant légal fait foi. Lorsque le résident n’est pas en mesure de signer le contrat d’hébergement pour des raisons médicales et en l’absence d’un représentant légal, une des personnes de contact indiquées dans le dossier individuel du résident signe provisoirement le contrat d’hébergement. Dès recouvrement des capacités à signer par le résident, le contrat d’hébergement est soumis pour signature à celui-ci. À défaut de recouvrement des capacités à signer, le contrat d’hébergement est soumis pour signature au représentant légal du résident.
(3)
Le contrat d’hébergement est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction de la structure d’hébergement pour personnes âgées ou par une personne désignée par l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées, ainsi que par le résident ou son représentant légal avant l’admission. Pour la signature du contrat, le résident ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. Le contrat d’hébergement est remis à chaque résident et, le cas échéant, à son représentant légal.
Art. 11. **Le contenu du contrat d’hébergement**
(1)
Sans préjudice d’autres dispositions contractuelles, le contrat d’hébergement :
détermine les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et du résident ;
détermine le logement, la catégorie ou le type de logement du résident tout en précisant le numéro du logement ;
définit les conditions de transfert du résident d’un logement à un autre ;
précise l’équipement du logement et le mobilier mis à disposition du résident ;
décrit en détail les prestations et services prévus à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 4°, auxquelles la personne accueillie a droit ;
indique le prix du logement et des prestations et services visés à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 4°, y compris les montants éventuels à rembourser en cas d’absence ou d’hospitalisation ainsi que les modalités de remboursement ;
définit les conditions et modalités du dépôt de garantie ;
contient une liste des suppléments et des prix qui ne sont pas inclus dans le prix établi au point 6° ;
fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ;
contient le projet d’établissement et le règlement d’ordre intérieur ;
règle les conditions de libération du logement ainsi que les modalités de paiement après le départ ou le décès du résident ;
contient un état des lieux signé par les contractants ;
prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient.
(2)
Les changements des termes initiaux du contrat d’hébergement font l’objet d’avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 10.
Tout changement de tarification est notifié au résident ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas.
(3)
Le contrat d’hébergement de la personne résidant dans un logement court séjour comprend au moins les pièces et informations visées au paragraphe 1er à l’exception des points 3°, 7° et 12°.
Art. 12. **Dossier individuel**
(1)
En vue d’améliorer l’efficacité de la prise en charge du résident et en vue de faciliter la création et le suivi du plan de vie individuel du résident, l’organisme gestionnaire établit un dossier individuel du résident lors de son admission. Il est mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées.
(2)
Le dossier individuel comprend :
les données d’identification comprenant nom, prénoms, date de naissance, sexe du résident et de ses éventuels représentants légaux comprenant noms et prénoms ainsi que le numéro d’identification national du résident ;
une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie ;
les données d’identification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par le résident ;
les données d’identification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des médecins traitant du résident ;
une copie du contrat d’hébergement et, le cas échéant, de ses avenants ;
un exemplaire du règlement d’ordre intérieur signé par le chargé de direction et le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ;
un relevé des suppléments commandés par le résident et les services fournis ;
toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge du résident au sens de l’article 3, paragraphe 1er, points 2° à 5°, à l’implication du résident dans la participation ainsi que dans l’animation et la vie sociale ;
l’indication de l’existence d’une mesure de protection juridique prise à l’égard du résident ;
les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l’état de santé du résident en y incluant de façon détaillée les soins administrés conformément à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son exécution.
(3)
L’organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est destinataire des données comprises dans le dossier individuel en vue de l’accomplissement des missions prévues au livre V du Code de la sécurité sociale.
(5)
Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel :
le résident, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de contact ayant provisoirement signé le contrat d’hébergement ;
le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 5, paragraphe 1er, ainsi que le médecin traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge du résident et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident.
(6)
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, l’organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque résident pendant une période de dix ans après la fin du contrat d’hébergement. À l’issue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
Art. 13. **Qualité des prestations et services**
(1)
Au moins tous les trois ans, le ministre fait évaluer la qualité des prestations et des services de chaque structure d’hébergement pour personnes âgées et en dresse un rapport qui est publié sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 8.
(2)
L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes :
l’admission et l’accueil du résident ainsi que l’établissement et le respect du plan de vie individuel du résident ;
la fourniture des prestations et services définis à l’article 3 avec les sous-catégories participation, animation et vie sociale, circulation, repas ainsi que logement ;
la mise en œuvre du règlement général défini à l’article 9 ainsi que l’établissement et la gestion du dossier individuel défini à l’article 12 ;
le degré de satisfaction des résidents par rapport aux prestations et services définis à l’article 3 et au règlement général défini à l’article 9.
(3)
L’évaluation de la qualité est réalisée, d’une part, sur base de procédures, dossiers et documents concernant les prestations et services définis à l’article 3, le règlement général prévu à l’article 9, le dossier individuel prévu à l’article 12 et la gestion du personnel et, d’autre part, sur base d’interviews des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du personnel.
Pour chaque catégorie et sous-catégorie, les agents chargés de l’évaluation par le ministre font librement le choix de l’échantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par l’organisme gestionnaire dans l’organisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer.
(4)
Dans l’exercice de leurs missions, les agents chargés de l’évaluation par le ministre sont autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à l’article 12, aux données recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et instructions écrits à l’adresse des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à l’article 3 et le règlement général prévu à l’article 9, ceci dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel.
(5)
Les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 sont déterminés à l’annexe 3. Si le critère relève de l’existence d’un document ou concept, la note attribuée est égale à 1 si ce document ou concept existe et à 0 si le document ou concept n’existe pas. Si le critère relève d’une évaluation qualitative ou d’un degré de satisfaction, la note attribuée relève d’une échelle allant de 1 à 5 points. La méthode d’attribution des points est fixée à l’annexe 3.
Pour chaque sous-catégorie et catégorie est calculé le pourcentage du maximum des points à attribuer qui constitue le rapport entre le total des points attribués et le maximum des points pouvant être atteint.
L’appréciation de la qualité est :
« excellente », si ce pourcentage est au moins égal à 90 pour cent ;
« bien », s’il atteint au moins 80 pour cent ;
« satisfaisante », s’il atteint au moins 70 pour cent ;
« insuffisante », si moins de 70 pour cent du maximum des points à attribuer sont atteints.
Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, les agents chargés de l’évaluation par le ministre et l’organisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport de l’évaluation.
(6)
Si l’appréciation d’une catégorie est insuffisante, l’organisme gestionnaire soumet pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de l’évaluation, un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaborés en concertation avec les résidents, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. Après avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 8.
(7)
Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui seront publiées sur le registre des structures d’hébergement pour personnes âgées prévu à l’article 8 et qui, pour l’année précédente, portent sur :
la situation financière de la structure d’hébergement ;
les admissions, les demandes d’admission, les décès ;
les caractéristiques des résidents, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement ;
les caractéristiques du personnel d’encadrement et de l’autre personnel, à savoir leur genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et absences et autres spécificités impactant l’encadrement des résidents.
Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de l’alinéa 1er.
Art. 14. **Agrément**
(1)
Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément aux articles 2 et 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)
Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’une structure d’hébergement pour personnes âgées conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(3)
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 15. **Dossier d’agrément**
(1)
La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :
une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d’une personne morale ;
l’identité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction de la structure d’hébergement pour personnes âgées, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;
concernant le personnel d’encadrement, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui l’occupent ainsi que la permanence d’encadrement en aides et soins, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées que le personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises, qu’ils remplissent la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires et qu’ils répondent aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psycho-gériatrie ;
l’engagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées que la structure d’hébergement pour personnes âgées est accessible à tout résident indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;
le règlement général et le modèle type du contrat d’hébergement ;
un plan des bâtiments de la structure d’hébergement pour personnes âgées et de ses différentes unités, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévues ainsi qu’une attestation émanant de l’Inspection du travail et des mines pour les services régis par la classe 3A des établissements classés et le cas échéant du Service national de la sécurité dans la fonction publique pour les institutions relevant du champ d’application de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles établissant que l’infrastructure dans laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ;
une copie de l’avis émanant du ministre ayant la Santé dans ses attributions attestant que l’infrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la réglementation relative à la sécurité alimentaire ;
une copie de la lettre adressée au service d’incendie et de sauvetage renseignant sur l’existence et l’emplacement de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(3)
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
(4)
Une copie de l’arrêté ministériel accordant l’agrément est affichée à l’entrée de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
Art. 16. **Gestion des dossiers d’agrément**
(1)
En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient les données à caractère personnel.
(2)
Le registre prévu au paragraphe 1er porte sur les données énumérées à l’article 15, paragraphe 2.
(3)
Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)
Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.
Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5)
Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(6)
Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.
(7)
L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.
La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessible sous une forme anonymisée.
Chapitre 2 Services d’aides et de soins à domicile
Art. 17. Définitions
Aux termes du présent chapitre on entend par :
1. « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;
« service d’aides et de soins à domicile » : tout prestataire offrant des activités consistant à accomplir, pour au moins trois personnes, au domicile des usagers, des prestations d’aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale, de la prise en charge de situations de fin de vie et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé ;
« organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation des activités d’aides et de soins conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« personnel d’encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers, soit à assurer des missions d’organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.
Art. 18. **Prestations et services**
(1)
Chaque service d’aides et de soins à domicile est tenu de garantir :
les prestations telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale et la prestation de soins relevant des attributions des professions de santé et ce pendant tous les jours de l’an pendant au moins quatorze heures par jour ;
la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
(2)
Un plan individuel de prise en charge est établi pour chaque usager bénéficiant des prestations d’aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale ou de la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre qui englobe la planification, le développement et la prestation de services et un processus de communication selon lequel l’usager est en mesure d’être impliqué de manière active et véritable dans sa propre prise en charge.
Art. 19. **Chargé de direction**
(1)
Chaque service d’aides et de soins à domicile est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service. Il est engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Le chargé de direction est à la disposition des usagers et de leurs familles sur rendez-vous. Le nom de ces délégués est porté à la connaissance des usagers et du personnel d’encadrement.
(2)
La tâche d’un chargé de direction peut être de 75 pour cent d’une tâche complète si le service d’aides et de soins à domicile ne dépasse pas un effectif de cinquante postes équivalent temps plein de personnel d’encadrement.
(3)
La tâche d’un chargé de direction est de 100 pour cent si le service d’aides et de soins à domicile dépasse un effectif de cinquante postes équivalent temps plein de personnel d’encadrement.
(4)
Un poste de chargé de direction à temps plein peut être occupé par deux personnes ayant chacune au moins une tâche de 50 pour cent.
(5)
Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi à condition qu’il occupe une tâche de 100 pour cent.
(6)
En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel d’encadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de l’article 20 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel d’encadrement et aux usagers.
(7)
Le chargé de direction :
dispose de compétences de gestion et dans le domaine de la gérontologie ou des soins ou du travail social ;
est au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;
se prévaut d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ;
comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ;
remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers des services d’aides et de soins à domicile.
(8)
L’honorabilité du chargé de direction s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des usagers concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.
Art. 20. **Personnel d’encadrement**
(1)
Au moins 80 pour cent du personnel d’encadrement sont engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire.
(2)
80 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement se prévalent d’une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socio-éducative. L’agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif dispose d’une autorisation d’exercer. Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise.
(3)
Le personnel d’encadrement comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
(4)
Le personnel d’encadrement remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers des services d’aides et de soins à domicile.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant l’agent de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des usagers concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.
(5)
L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue.
Art. 21. **Nombre minimal et formation du personnel d’encadrement**
(1)
Le nombre minimal du personnel d’encadrement est d’au moins trois postes équivalent temps plein ayant la qualification professionnelle telle que définie à l’article 1er, alinéa 1er, premier, quatrième, septième et quatorzième tirets, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Ce paragraphe s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale.
(2)
40 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement se prévalent d’une qualification d’une durée d’au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.
(3)
Au moins un agent du personnel d’encadrement exerçant une profession de santé fait valoir une qualification d’une durée d’au moins cent soixante heures en soins palliatifs en exécution de l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.
(4)
20 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L’État assure la formation adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103.
(5)
Au moins un agent infirmier assume la fonction de responsable des soins de santé. Il surveille l’organisation et la coordination des soins de santé administrés aux usagers.
(6)
Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il a comme mission :
de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 9° ;
de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du personnel d’encadrement ;
de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ;
d’identifier les situations à risque infectieux et de les signaler au responsable des soins de santé.
Un deuxième référent est nécessaire pour les services d’aide et de soins à domicile dont le nombre d’agents du personnel d’encadrement sous contrat de travail dépasse cent postes équivalent temps plein.
L’État assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104.
Art. 22. **Comité d’éthique**
(1)
Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité d’éthique, seul ou en association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires d’un service visé aux chapitres 1er à 3. Dans le cas d’un comité d’éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes gestionnaires.
(2)
L’organisme gestionnaire compose le comité d’éthique de manière à assurer une diversité des compétences tant dans le domaine médical, des aides et de soins qu’à l’égard des questions éthiques, sociales et juridiques. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à l’organisme gestionnaire que des membres attachés à celui-ci. Le comité est composé d’au moins trois personnes, dont un médecin et une personne pouvant se prévaloir d’une formation prévue à l’article 21, paragraphe 3.
(3)
Le comité d’éthique a pour mission :
de fournir, sur demande d’un usager, de son représentant légal ou d’une personne de contact au sens de l’article 27, paragraphe 2, une aide à la décision concernant une question d’ordre éthique ou de répondre à des questions relatives au respect des droits fondamentaux des usagers ;
d’accompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel d’encadrement concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux des usagers ;
de donner des orientations internes concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux.
Dans le cadre de sa mission, le comité d’éthique peut demander l’avis de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102.
(4)
Dans l’exercice de sa mission, le comité d’éthique émet ses avis en toute indépendance. Ses avis émis dans le contexte du paragraphe 3, points 1° et 2°, sont non contraignants et confidentiels. Le comité d’éthique est en droit d’obtenir communication des éléments médicaux, d’aides et de soins tout comme du dossier individuel de l’usager concerné dont il a besoin pour se prononcer en connaissance de cause.
(5)
Sur demande, le comité d’éthique est entendu par l’organisme gestionnaire ou la direction du service d’aides et de soins à domicile dans un délai ne pouvant pas dépasser deux semaines.
(6)
Le comité d’éthique dresse un rapport annuel de ses activités qu’il communique au ministre ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.
Art. 23. ****Informations****
(1)
Il est établi sous l’autorité du ministre, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services d’aides et de soins à domicile », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.
(2)
L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais.
Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
(3)
Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :
1. le nom, les coordonnées du service d’aides et de soins à domicile ainsi que les coordonnées de ses antennes et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
la forme juridique, les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ;
le nom du chargé de direction ainsi que le nom du responsable des soins et des référents en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène sanitaires ;
l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 18, paragraphe 1er ;
le projet d’établissement ;
le modèle type du contrat de prise en charge.
Art. 24. **Projet d’établissement**
(1)
L’organisme gestionnaire adopte un projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du plan individuel de prise en charge qui est proposé aux usagers définissant au moins :
la population cible ;
les modalités de prise en charge des usagers ;
les concepts de prise en charge au bénéfice des usagers atteints d’une maladie démentielle, des usagers en fin de vie ;
le concept de bientraitance ;
les moyens assurant la communication interne et externe ;
la gestion des réclamations pouvant être présentées par les usagers, les personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentants légaux ;
les moyens pour favoriser l’autonomie des usagers ;
la continuité des soins ;
un plan de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant :
l’utilisation des produits et des matériels de nettoyage ; l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ; l’utilisation de l’équipement de protection individuel ; l’utilisation de la tenue professionnelle ; la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d’origine humaine ; l’utilisation des produits antiseptiques ; la gestion de l’environnement, dont au moins la gestion : des déchets ; des excréta ; du matériel ;
les procédures à respecter à l’encontre d’un usager ou un membre du personnel atteint d’une maladie infectieuse ; la procédure de déclaration d’infections.
Toute modification du projet d’établissement est élaborée en concertation avec le personnel d’encadrement.
(2)
Le projet d’établissement et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel d’encadrement et des usagers ou de leurs représentants légaux ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié.
Art. 25. **La forme du contrat**
(1)
L’organisme gestionnaire conclut avec l’usager ou son représentant légal un contrat.
(2)
Le contrat est signé avant le début des prestations et remis à chaque usager et, le cas échéant, à son représentant légal.
Pour la signature du contrat, l’usager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix.
(3)
Le contrat est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par l’organisme gestionnaire du service d’aides et de soins, ainsi que par l’usager ou son représentant légal.
(4)
Le contrat est rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l’obligation d’expliquer le contenu du contrat à l’usager ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication est faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l’exemplaire signé par l’usager ou son représentant légal fait foi. Lorsque l’usager n’est pas en mesure de signer le contrat pour des raisons médicales et en l’absence d’un représentant légal, une des personnes de contact indiquées dans le dossier individuel de l’usager signe provisoirement le contrat. Dès recouvrement des capacités à signer par l’usager, le contrat d’hébergement est soumis pour signature à celui-ci. À défaut de recouvrement des capacités à signer, le contrat est soumis pour signature au représentant légal de l’usager.
Art. 26. **Le contenu du contrat**
(1)
Sans préjudice d’autres dispositions contractuelles le contrat :
détermine les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et de l’usager ;
contient un devis reprenant les prix des prestations à payer à l’organisme gestionnaire, à l’exception des prestations prises en charge en vertu du livre V du Code de la sécurité sociale et des actes prestés par les professionnels de santé pris en charge par la Caisse nationale de santé ;
fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ;
contient le projet d’établissement ;
prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient.
(2)
Les changements des termes initiaux du contrat de prise en charge font l’objet d’avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 25.
Tout changement de tarification est notifié à l’usager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas.
Art. 27. **Dossier individuel**
(1)
En vue d’améliorer l’efficacité de la prise ne charge de l’usager et en vue de faciliter la création et le suivi du plan individuel de prise en charge de l’usager, l’organisme gestionnaire établit un dossier individuel de l’usager lors de son admission. Il est mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées.
(2)
Le dossier individuel comprend :
les données d’identification comprenant nom, prénoms, date de naissance, sexe de l’usager et de ses éventuels représentants légaux comprenant nom et prénoms ainsi que le numéro d’identification national de l’usager ;
une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie ;
les données d’identification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par l’usager et, le cas échéant, de son aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale ;
une copie du contrat de prise en charge, du devis et, le cas échéant, des avenants ;
toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge de l’usager pour les prestations définies à l’article 18 ;
l’indication de l’existence d’une mesure de protection juridique prise à l’égard de l’usager ;
un dossier individuel de soins de santé structuré contenant l’ensemble des données, les évaluations et les informations de toute nature concernant l’état de santé de l’usager et son évolution. Un règlement grand-ducal en précise le contenu.
(3)
L’organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est destinataire des données comprises dans le dossier individuel en vue de l’accomplissement des missions prévues au livre V du Code de la sécurité sociale.
(5)
Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel :
l’usager, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de contact ayant provisoirement signé le contrat ;
le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 20 ainsi que le médecin traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de l’usager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager.
(6)
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, l’organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque usager pendant une période de dix ans après la fin du contrat de prise en charge. À l’issue de cette période, les données sont irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
(7)
Le dossier individuel de l’usager bénéficiant uniquement des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé comprend au moins les pièces et informations visées au paragraphe 2, points 1°, 3°, 4° et 6°.
Art. 28. **Qualité des prestations et services**
(1)
Au moins tous les trois ans, le ministre fait évaluer la qualité des prestations et des services de chaque service d’aides et de soins à domicile et en dresse un rapport qui est publié sur le registre des services d’aides et de soins à domicile prévu à l’article 23.
(2)
L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes :
l’admission de l’usager ainsi que l’établissement et le respect du plan individuel de prise en charge de l’usager ;
la fourniture des prestations et services définis à l’article 18 ;
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