Loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° du Code de la consommation ; 3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; 4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; 5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale doit être appliqué à tous les gens de mer travaillant sur le même navire, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance ; le contrat d’engagement maritime spécifiant le montant ou le taux des salaires doit être disponible à bord ; il faut tenir à la disposition du marin des informations sur le montant des salaires ou leurs taux en lui remettant au moins une copie signée de l’information correspondante dans une langue qu’il comprenne, ou en plaçant une copie du contrat à un endroit accessible à l’équipage, ou par tout autre moyen approprié ; les salaires doivent être payés dans une monnaie ayant cours légal, le cas échéant par virement bancaire, chèque bancaire ou postal ou ordre de paiement ; à la fin de l’engagement, toute rémunération restant due est payée dans les cinq jours ; les salaires devraient être versés directement sur le compte bancaire désigné par le marin, sauf s’il a demandé par écrit qu’il en soit autrement ; sous réserve des dispositions du point 7°, l’armateur ne pourra restreindre d’aucune manière la liberté du marin de disposer de son salaire ; les retenues sur salaires ne sont autorisées que sur la base d’une disposition légale. Sont ainsi applicables les dispositions du livre II, titre II, chapitre IV, du Code du travail ; le commissaire ou son délégué est habilité à inspecter les magasins et services disponibles à bord afin de s’assurer qu’ils pratiquent des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des gens de mer concernés.
Art. 3.2.3-13.
Le commissaire pourra prononcer une amende administrative allant jusqu’à 5 000 euros à l’encontre de tout armateur qui retarderait indûment ou n’effectuerait pas le paiement de toute rémunération due que ce soit à l’égard d’un marin dont le contrat d’engagement est soumis au droit luxembourgeois ou soumis à un droit étranger.
Section 4 Salaires minima
Art. 3.2.3-14.
Sans préjudice de dispositions plus favorables établies par conventions collectives ou par leur contrat de travail, le salaire des gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois et ne résidant pas à Luxembourg ne peut être inférieur au montant fixé, par règlement grand-ducal, par référence aux rémunérations établies par le Bureau international du Travail en application de la Convention du travail maritime.
Art. 3.2.3-15.
Le commissaire ou son délégué est habilité à vérifier que les salaires versés et tels que définis à l’article 3.2.3-14 ne sont pas inférieurs aux taux établis. Il pourra procéder à des vérifications à bord ou pourra exiger la communication des pièces y relatives à l’armateur.
Art. 3.2.3-16.
L’armateur qui a versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions de la présente section est passible d’une amende de 251 à 25 000 euros.
Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa 1er peuvent être portées au double du maximum.
Art. 3.2.3-17.
Rien dans la présente section ne devrait être interprété comme affectant les accords entre les armateurs, ou leurs organisations, et les organisations de gens de mer en ce qui concerne la réglementation des conditions minimales d’emploi, sous réserve que ces conditions soient conformes à la loi.
Chapitre 4
Logement, loisirs, alimentation et service de table
Section 1re
Logement et loisirs
Art. 3.2.4-1.
(1)
Les prescriptions du présent chapitre ayant trait à la construction et à l’équipement des navires ne s’appliquent qu’aux navires construits à partir du 20 août 2013 compris.
Pour les navires construits avant cette date, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la Convention n° 92 sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la Convention n° 133 sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date.
(2)
Un navire est réputé avoir été construit à la date à laquelle sa quille a été posée ou lorsque sa construction se trouve à un stade équivalent.
Art. 3.2.4-2.
Les armateurs veillent à ce que les navires battant pavillon luxembourgeois fournissent et entretiennent, sans frais pour les gens de mer, un logement et des lieux de loisirs décents pour les gens de mer travaillant et vivant à bord afin de promouvoir leur santé et leur bien-être.
Art. 3.2.4-3.
(1)
Afin de garantir aux gens de mer que les logements et les lieux de loisirs à bord mis à leur disposition soient sûrs, décents et conformes aux dispositions du présent chapitre et tiennent compte des exigences relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de la prévention des accidents, des normes minimales devront être respectées. À ce titre, un règlement grand-ducal précise les exigences relatives :
à la taille des cabines et autres espaces de logement ; au chauffage et la ventilation ; au bruit et les vibrations ainsi qu’aux autres facteurs ambiants ; aux installations sanitaires ; à l’éclairage ; à l’infirmerie.
(2)
Après consultation des organisations d’armateurs et des gens de mer, et compte tenu de la taille du navire et du nombre de personnes à bord, le commissaire peut accorder des exemptions aux navires d’une jauge brute inférieure à 200, lorsque celles-ci sont raisonnables. Les exemptions concernent uniquement :
la climatisation des logements à bord, du local radio et de tout poste central de commande des machines ; la présence obligatoire de lavabos alimentés d’eau douce chaude et froide dans chaque cabine ou dans un cabinet de toilette y attenant sur les navires autres que les navires à passagers ; des installations de blanchisserie ; la superficie minimale des cabines.
Art. 3.2.4-4.
(1)
Afin d’assurer le respect initial et permanent des dispositions de la présente section et du règlement grand-ducal pris en son exécution, tous les navires feront l’objet d’inspections telles que visées à l’article 3.4.0-2 et par les règlements grand-ducaux pris en son exécution qui doivent au moins avoir lieu :
lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation ; en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.
(2)
Sans préjudice du paragraphe 1er, l’armateur s’assure que le capitaine ou une personne agissant sous son autorité procède à des inspections fréquentes n’excédant pas sept jours à bord des navires, de façon à ce que les logements des gens de mer soient maintenus en bon état d’entretien et de propreté et offre des conditions d’habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit et doivent être disponibles pour consultation.
Art. 3.2.4-5.
Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu’il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, le commissaire peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions du présent chapitre, à condition qu’il n’en résulte pas une situation qui, dans l’ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l’application dudit chapitre.
Art. 3.2.4-6.
Les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques sont équipés en conséquence.
Art. 3.2.4-7.
Toute infraction aux dispositions de la présente section et des règlements pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section 2 Alimentation et service de table
Art. 3.2.4-8.
L’armateur veille à ce qu’il soit fourni, à bord des navires, de la nourriture et de l’eau potable d’une qualité appropriée et d’une variété satisfaisante, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, en tenant compte de leurs appartenances culturelles et religieuses différentes ainsi que de la durée et de la nature du voyage.
Un règlement grand-ducal pourra fixer les critères sanitaires, environnementaux et nutritionnels que doivent revêtir l’alimentation et l’eau potable.
Art. 3.2.4-9.
Les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement.
Art. 3.2.4-10.
En complément des prescriptions de l’article 3.2.4-8, l’armateur est tenu de s’assurer :
d’un aménagement et d’un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes ; d’un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l’instruction nécessaire.
Art. 3.2.4-11.
(1)
L’armateur veille à ce que les gens de mer engagés comme cuisiniers chargés de la préparation des repas soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions du paragraphe 3.
(2)
Peuvent être engagés comme cuisiniers à bord des navires, les gens de mer qui répondent aux exigences suivantes :
détenir un certificat de cuisinier obtenu à la suite d’une formation spécifique en la matière ou considérée comme équivalente par le commissaire et délivré par une institution agréée luxembourgeoise ou étrangère. Un règlement grand-ducal pourra préciser le type et le contenu de la formation. Un certificat de capacité de cuisinier de navire délivré par des États membres ayant ratifié la Convention de travail maritime, 2006, ou la Convention nº 69 sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, ou par toute autre institution agréée est également accepté. Le certificat de capacité de cuisinier devra dans tous les cas faire l’objet d’une reconnaissance par le commissaire ; avoir acquis au moins un mois de service à bord d’un ou plusieurs navires en tant que cuisinier de navire ou d’assistant cuisinier.
(3)
Les prescriptions visées au paragraphe 2 incluent la nécessité de suivre avec succès un cours de formation reconnu par le commissaire, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks, et la protection de l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table.
Art. 3.2.4-12.
Sans préjudice de l’alinéa 2, le commissaire pourra accepter, sur demande dûment motivée de l’armateur, de ne pas avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié, pour des navires opérant avec un effectif minimal de moins de dix personnes, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation.
Dans une telle hypothèse, le marin qui prépare la nourriture dans la cuisine doit toutefois avoir reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.
Art. 3.2.4-13.
Dans des circonstances d’extrême nécessité le commissaire pourra délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois, à condition que la personne à laquelle la dispense est accordée ait reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.
Art. 3.2.4-14.
Le commissaire peut émettre des recommandations relatives à l’alimentation et au service de table.
Art. 3.2.4-15.
L’armateur s’assure que le capitaine ou une personne agissant sous son autorité effectuent des inspections documentées et fréquentes, n’excédant pas sept jours, afin de vérifier :
l’approvisionnement en vivres et en eau potable ; de la conformité des locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l’eau potable ; la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas.
Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit et doivent être disponibles pour consultation.
Art. 3.2.4-16.
(1)
Tout armateur qui ne respecte pas les exigences minimales visées à l’article 3.2.4-8 et au règlement pris en son exécution, aux articles 3.2.4-9 et 3.2.4-10, tout armateur ou capitaine qui autorise des gens de mer à cuisiner sans les formations prescrites aux articles 3.2.4-11 à 3.2.4-13 et tout armateur qui ne diligente pas des inspections visées à l’article 3.2.4-15 est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(2)
Le commissaire peut ordonner la cessation immédiate du travail du cuisinier qui ne remplit pas les exigences de formation ou de qualification exigées par l’article 3.2.4-11.
Chapitre 5
Égalité de traitement entre les hommes et les femmes
Art. 3.2.5-1.
Le titre IV du livre II du Code du travail est applicable aux gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois.
Chapitre 6
Traitement des données à caractère personnel à des fins de surveillance des gens de mer sur le lieu de travail
Art. 3.2.6-1.
Le titre VI du livre II du Code du travail est applicable aux gens de mer.
TITRE 3
Protection, soins médicaux et bien-être à bord
Chapitre 1er
Soins médicaux à bord des navires et à terre
Art. 3.3.1-1.
Les dispositions du présent titre relatives à la protection de la santé et à l’accès à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service, sont applicables à tous les gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon luxembourgeois.
Art. 3.3.1-2.
Les services de soins médicaux et de protection de la santé sont assurés gratuitement aux gens de mer à bord ou débarqués. Les mesures visant à assurer aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux doivent être aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales.
Art. 3.3.1-3.
Tout armateur doit assurer aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable.
Art. 3.3.1-4.
Les obligations de l’armateur relatives aux soins médicaux ne se limitent pas au traitement des gens de mer malades ou blessés mais comprennent également des mesures à caractère préventif, la surveillance médicale, la prévention des accidents et des maladies professionnelles, l’élaboration de programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire.
Art. 3.3.1-5.
Les prescriptions concernant les installations, les équipements, la formation et le rapport médical à l’usage des capitaines et du personnel compétent à bord et à terre sont fixées par la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.
Art. 3.3.1-6.
Les infractions aux obligations relatives à la gratuité des soins et à l’accès à un médecin ou un dentiste qualifié résultant des articles 3.3.1-2 et 3.3.1-3 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre 2
Responsabilité des armateurs
Art. 3.3.2-1.
Sans préjudice d’autres moyens de droit à leur disposition, les gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon luxembourgeois ont droit à une assistance et à un soutien matériel de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences financières de maladies, accidents ou décès survenant pendant la période visée à l’article 3.3.2-2, point 1°, dans le cadre de leur contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre dudit contrat.
Art. 3.3.2-2.
Sans préjudice de l’article 3.3.2-5, l’armateur est responsable de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord et doit prendre en charge :
le coût de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle les gens de mer sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates ; les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé tant qu’il se trouve hors de son domicile, jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité ; une couverture financière, telle que prévue par règlement grand-ducal, convention collective ou par le contrat d’engagement maritime, pour garantir une indemnisation des créances contractuelles, à savoir les préjudices subis par les gens de mer ou leurs ayants droit en cas de décès ou d’incapacité de longue durée de ces derniers résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, tels que prévus au Code de la sécurité sociale, déduction faite de l’indemnisation perçue auprès d’autres régimes d’assurance maladie ou régimes d’assurance accident légale obligatoire ; les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de service.
Art. 3.3.2-3.
Lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur doit payer :
la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié ; le salaire du marin débarqué ou rapatrié jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces.
Art. 3.3.2-4.
(1)
Les obligations de l’armateur visées à l’article 3.3.2-2, points 2° et 4°, cessent dès lors que le régime d’assurance maladie ou le régime d’assurance accident légale obligatoire ou d’indemnisation des travailleurs accidentés dont bénéficie le marin prend en charge les frais pour soins médicaux, logement, nourriture, et inhumation.
(2)
Les obligations de l’armateur visées à l’article 3.3.2-2, point 2°, et à l’article 3.3.2-3, point 2°, sont limitées à seize semaines à compter de l’accident ou du début de la maladie.
Art. 3.3.2-5.
L’armateur est exempté de toute responsabilité dans les cas suivants :
lorsque l’accident n’est pas survenu au service du navire ; lorsque l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé ; en cas de maladie ou d’infirmité dissimulée volontairement au moment de l’engagement.
Art. 3.3.2-6.
L’armateur, ou ses représentants, doivent prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs ayants droit.
Art. 3.3.2-7.
Les infractions aux obligations visées aux articles 3.3.2-2, 3.3.2-3 et 3.3.2-6 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre 3
Protection de la santé, sécurité et prévention des accidents
Section 1re
Obligations des armateurs
Sous-section 1re
Obligations générales des armateurs
Art. 3.3.3-1.
(1)
L’armateur assure la sécurité et la santé des gens de mer dans tous les aspects liés à leur travail à bord des navires battant pavillon luxembourgeois et veille à ce qu’ils bénéficient d’un système de protection de la santé au travail et à ce qu’ils vivent, travaillent et se forment à bord des navires dans un environnement sûr et sain.
(2)
Les obligations des gens de mer dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail à bord n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’armateur.
Art. 3.3.3-2.
(1)
Dans le cadre de ses responsabilités, l’armateur adopte, pour chaque navire, des politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail dans le respect des principes généraux en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer, établis au présent chapitre, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, tels que prévus au présent chapitre et par tout règlement grand-ducal pris pour son exécution. Ces politiques et programmes à bord sont, conformément à l’article 3.3.3-10, élaborés avec la participation des membres du comité de sécurité sinon des représentants des gens de mer et avec les représentants de toutes les personnes intéressées par leur mise en œuvre, en tenant compte des mesures de prévention, y compris le contrôle de la conception et les mesures d’ingénierie.
(2)
L’armateur met en œuvre les programmes et politiques à bord.
(3)
L’armateur adapte les mesures prises pour la mise en œuvre des programmes et politiques à bord afin de tenir compte de l’évolution de la technologie et de la recherche et d’améliorer la protection de la sécurité et de la santé au travail. Il procède si nécessaire au remplacement des processus et procédures applicables aux tâches collectives et individuelles, avec la participation des membres du comité de sécurité conformément à l’article 3.3.3-10, sinon des représentants des gens de mer et avec les représentants de toutes les personnes intéressées.
(4)
Le respect des prescriptions des instruments internationaux applicables qui portent sur les niveaux acceptables d’exposition aux risques à bord et sur l’élaboration et l’application des politiques et programmes des navires en matière de sécurité et de santé au travail, est réputé équivaloir au respect des prescriptions de la présente sous-section.
Sous-section 2 Principes généraux
Art. 3.3.3-3.
(1)
L’armateur met en œuvre les mesures prévues à l’article 3.3.3-2, sur la base des principes généraux de prévention suivants :
éviter les risques ; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; combattre les risques à la source ; adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail ; tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ; prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle ; donner les instructions appropriées aux gens de mer.
(2)
Les mesures de prévention listées aux points 1°, 3°, 4° et 6° du paragraphe 1er doivent primer sur l’utilisation d’équipement de protection individuelle pour les gens de mer.
Art. 3.3.3-4.
Les mesures relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail prises par les armateurs doivent respecter les principes généraux visés au présent chapitre et par le règlement grand-ducal pris en son exécution portant sur les points suivants :
les dispositions générales et dispositions de base ; les caractéristiques structurelles du navire, y compris les moyens d’accès et les risques liés à l’amiante ; les machines ; les effets des températures extrêmement basses ou extrêmement élevées de toute surface avec laquelle les gens de mer peuvent être en contact ; les effets du bruit auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord ; les effets des vibrations auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord ; les effets des facteurs ambiants autres que ceux visés aux points 5° et 6° auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord, y compris la fumée du tabac ; les mesures spéciales de sécurité sur le pont et au-dessous ; le matériel de chargement et de déchargement ; la prévention et l’extinction des incendies ; les ancres, chaînes et câbles ; les cargaisons dangereuses et lest ; les équipements de protection individuelle des gens de mer ; le travail dans des espaces confinés ; les effets physiques et mentaux de la fatigue ; les effets de la dépendance envers les drogues et l’alcool ; la protection et prévention relatives au VIH/SIDA ; la réponse aux urgences et aux accidents.
Art. 3.3.3-5.
Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé à bord ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les gens de mer.
Sous-section 3 Évaluation des risques
Art. 3.3.3-6.
L’armateur tient une liste de tout accident du travail et établit un rapport concernant lesdits accidents du travail qu’il communique dans les meilleurs délais au commissaire.
Art. 3.3.3-7.
(1)
L’armateur doit, compte tenu de la nature des activités du navire, évaluer les risques pour la sécurité et la santé des gens de mer, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. Cette évaluation doit prendre en considération les groupes des gens de mer à risques particuliers y compris pour les femmes susceptibles d’être enceintes si elles se trouvent employées à bord.
(2)
L’évaluation des risques et la réduction de l’exposition en ce qui concerne les points énumérés à l’article 3.3.3-4 tiennent compte des effets physiques, y compris ceux résultant de la manutention de charges, du bruit et des vibrations, des effets chimiques et biologiques et des effets mentaux sur la santé au travail, des effets de la fatigue sur la santé physique et mentale, et des accidents du travail.
(3)
L’armateur, lorsqu’il évalue les risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, doit se référer aux informations statistiques appropriées émanant de ses navires et aux statistiques générales fournies par le commissaire.
(4)
À la suite de cette évaluation, et si besoin est, l’armateur adapte les mesures prises sur base de l’article 3.3.3-2 concernant ses activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre afin de garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer et de réduire l’exposition aux risques.
Art. 3.3.3-8.
Un règlement grand-ducal pourra définir, compte tenu des spécificités du navire ou des groupes de gens de mer concernés, les obligations auxquelles doivent satisfaire les armateurs concernant l’établissement des évaluations.
Sous-section 4 Personnes chargées à bord de la protection et de la prévention et consultation des gens de mer
Art. 3.3.3-9.
(1)
Sans préjudice des obligations et de la responsabilité de l’armateur visées aux articles 3.3.3-1 et 3.3.3-2, le capitaine, ou une personne désignée par lui, ou les deux, ci-après dénommés les « gens de mer désignés », sont chargés de s’occuper de la mise en œuvre et s’assurer du respect des mesures prises conformément à l’article 3.3.3-2 à bord du navire.
(2)
Les gens de mer désignés effectuent, sous la responsabilité de l’armateur, des inspections régulières de sécurité dans toutes les parties du navire à intervalles raisonnables. L’inspection porte également sur les instruments, équipements, machines et matériel de protection dont peut dépendre la sécurité des gens de mer.
Art. 3.3.3-10.
(1)
Pour tout navire à bord duquel se trouvent cinq marins ou plus, un comité de sécurité doit être instauré, auquel participent les gens de mer désignés et les représentants des gens de mer élus par eux en tant que délégués à la sécurité.
(2)
Le comité de sécurité a pour missions principales :
de prendre part à l’élaboration et à la révision des politiques et programmes en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer à bord du navire concerné ; de s’assurer que les exigences émanant soit des directives, normes et principes généraux, politiques et programmes au niveau national en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer, soit des politiques et programmes adoptés pour le navire concerné soient satisfaites ; d’adresser des réclamations et des recommandations à l’armateur au nom des gens de mer en matière de protection de la sécurité et de la santé à bord ; d’examiner les questions intéressant les gens de mer en matière de sécurité et de santé et de prendre sur cette base les mesures qui s’imposent ; d’évaluer l’équipement de sécurité et de protection y compris les appareils de sauvetage ; d’étudier les rapports d’accidents.
(3)
Le comité de sécurité a le droit de demander à l’armateur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les gens de mer ou à éliminer les sources de danger.
(4)
Le comité de sécurité a le droit de saisir le commissaire s’il estime que les mesures prises et les moyens engagés par l’armateur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail à bord.
Art. 3.3.3-11.
Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l’armateur doit, compte tenu de la nature des activités du navire, consulter le comité de sécurité ou à défaut les représentants des gens de mer en matière de protection de la sécurité et de la santé à bord ou directement les gens de mer sur les sujets suivants :
toute action, y compris la planification et l’introduction de nouvelles technologies, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail ou à l’impact des facteurs ambiants au travail, qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé des gens de mer ; les informations portant sur les articles 3.3.3-6, 3.3.3-7, 3.3.3-13, paragraphe 1er, 3.3.3-14 et 3.3.3-19 à 3.3.3-21 ; la conception et l’organisation de la formation prévue aux articles 3.3.3-15 et 3.3.3-16.
Art. 3.3.3-12.
(1)
Les gens de mer désignés et les membres du comité de sécurité doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis pour permettre à ceux-ci d’exercer les droits et les fonctions découlant du présent chapitre.
(2)
Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent disposer d’un temps approprié afin de remplir leurs fonctions. L’armateur est tenu d’accorder aux gens de mer désignés une dispense de travail suffisante sans perte de salaire.
(3)
Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent être en nombre suffisant pour prendre en charge les activités de protection et de prévention en tenant compte des caractéristiques du navire et des risques auxquels ils sont exposés.
(4)
Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications organisées par le commissaire. Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, ne doivent subir aucun préjudice en raison de leurs activités respectives.
(5)
Un règlement grand-ducal pourra définir les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant de gens de mer visés aux paragraphes 1er à 4. Il pourra également encadrer la création du comité de sécurité, l’élection de ses délégués, sa composition, la tenue de ses réunions, ses obligations et responsabilités.
Sous-section 5 Information des gens de mer
Art. 3.3.3-13.
(1)
Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l’armateur, en coopération avec le comité de sécurité, doit informer le marin engagé des risques qu’il encourt, compte tenu de la nature des activités du navire. Cette information doit notamment renseigner sur :
les risques pour la sécurité et la santé à bord en précisant les risques majorés spécifiques éventuels relatifs à chaque type de poste de travail ou fonction ; les programmes de protection et de prévention, pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail ; les niveaux d’exposition maxima aux facteurs ambiants potentiellement nocifs et aux autres risques, y compris sur les dangers qu’une exposition prolongée à des niveaux de bruit élevés ou à des vibrations comporte pour l’ouïe et la santé ; la qualification ou les aptitudes professionnelles particulières nécessaires.
(2)
L’information visée au paragraphe 1er devra être continue et pourra prendre les formes suivantes ou toute autre forme fixée par règlement grand-ducal :
matériel éducatif audiovisuel, tel que des films, à utiliser dans les centres de formation professionnelle des gens de mer et, si possible, présenté à bord des navires ; affiches apposées à bord des navires ; insertion, dans les périodiques lus par les gens de mer, d’articles sur les risques professionnels maritimes et sur les mesures de protection en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents ; campagnes spéciales utilisant divers moyens d’information pour instruire les gens de mer, y compris des campagnes sur les méthodes de travail sûres.
(3)
L’information visée au paragraphe 1er tient compte des nationalités, des langues et des différentes cultures des gens de mer se trouvant à bord du navire.
(4)
L’article L. 334-1 du Code du travail est applicable aux gens de mer.
Art. 3.3.3-14.
L’armateur prend les mesures appropriées pour que les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité à bord, le cas échéant, aient accès pour l’accomplissement de leur fonction :
à l’évaluation des risques prévue à l’article 3.3.3-7 ; à la liste et aux rapports prévus à l’article 3.3.3-6, paragraphe 1er ; à l’information provenant tant des activités et mesures de protection et de prévention que des services d’inspection ou d’organismes compétents pour la sécurité et la santé.
Sous-section 6 Formation des gens de mer
Art. 3.3.3-15.
(1)
Chaque marin reçoit, sous la responsabilité de l’armateur, une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé spécifiquement axée sur son poste de travail et sa fonction notamment sous forme d’informations et d’instructions à l’occasion :
de son engagement ; d’un changement de poste ou fonction ; de l’introduction ou d’un changement d’un équipement ; de l’introduction d’une nouvelle technologie.
(2)
Cette formation, élaborée en collaboration avec le comité de sécurité, doit être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire.
(3)
Les programmes relatifs à la formation doivent être périodiquement revus et mis à jour, en coopération avec le comité de sécurité, pour tenir compte de l’évolution et des changements intervenus dans le matériel utilisé, dans l’organisation des équipages, dans les nationalités, dans les langues et dans les méthodes de travail à bord.
(4)
Les gens de mer occupant des postes à risques doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé. Seuls les gens de mer qui ont reçu des instructions adéquates doivent pouvoir accéder aux zones à risque grave et spécifique.
Art. 3.3.3-16.
Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, ont droit à une formation appropriée et à une remise à niveau périodique de leurs connaissances.
Art. 3.3.3-17.
(1)
Les formations prévues à la présente sous-section ne peuvent être mises à la charge des gens de mer ou de leurs représentants.
(2)
Elles sont prises en compte dans la période de service conformément à l’article 3.2.2-13.
Art. 3.3.3-18.
Le contenu, le programme et les modalités des formations prévues à la présente sous-section peuvent être fixés par règlement grand-ducal.
Sous-section 7 Autres mesures de précaution
Art. 3.3.3-19.
L’armateur prend toutes les mesures de précautions raisonnables afin de prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles à bord des navires.
Art. 3.3.3-20.
(1)
L’armateur doit prendre les mesures raisonnables afin de réduire et prévenir les risques d’exposition des gens de mer à des niveaux nocifs de facteurs ambiants et de produits chimiques.
(2)
L’armateur doit prendre les mesures raisonnables afin de réduire et prévenir les risques de lésion ou de maladie pouvant résulter de l’utilisation de l’équipement et des machines à bord des navires.
Art. 3.3.3-21.
(1)
L’armateur doit fournir du matériel de protection individuel ou d’autres dispositifs de prévention des accidents à bord des navires battant pavillon luxembourgeois.
(2)
Le matériel de protection et les autres dispositifs de prévention des accidents à bord doivent être assortis de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d’utiliser ces dispositifs et d’observer les mesures de prévention des accidents et de protection de la santé qui les concernent.
Art. 3.3.3-22.
Un règlement grand-ducal peut, compte tenu des spécificités du navire, préciser les mesures de précaution visées aux articles 3.3.3-19 à 3.3.3-21 conformément aux instruments internationaux énumérés en annexe I.
Section 2 Obligations des gens de mer et de toute autre personne à bord, à l’exception des passagers
Art. 3.3.3-23.
(1)
Il incombe à chaque marin de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
(2)
Le marin qui, en cas de danger grave et immédiat qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste ou d’une zone dangereuse ne peut pas être sanctionné. La résiliation du contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
Art. 3.3.3-24.
Les gens de mer et toute autre personne à bord, à l’exception des passagers, doivent :
se conformer aux normes applicables ainsi qu’aux politiques et programmes applicables au navire en matière de sécurité et santé au travail ; utiliser correctement les machines, appareils, équipements, outils, substances dangereuses et autres moyens ; utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et après utilisation le ranger à sa place ; ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, équipements, outils, installations et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement ; signaler immédiatement aux gens de mer désignés, aux membres du comité de sécurité sinon à l’armateur toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé des personnes se trouvant à bord ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
Art. 3.3.3-25.
Un règlement grand-ducal pourra préciser les obligations des gens de mer et autres personnes intéressées sur base de la présente section.
Section 3 Obligations de l’État du pavillon
Art. 3.3.3-26.
Le commissaire coopère avec les organisations d’armateurs et de gens de mer afin de prendre des mesures pour informer tous les gens de mer des risques particuliers rencontrés à bord des navires sur lesquels ils travaillent.
Section 4 Dispositions particulières
Art. 3.3.3-27.
(1)
Les mesures d’exécution d’ordre technique découlant du présent chapitre peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et en tenant compte des instruments internationaux, codes, directives et normes applicables ou recommandées par les organisations internationales ou les organismes du secteur maritime.
(2)
Le règlement grand-ducal ainsi pris est régulièrement examiné en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer en tenant compte de l’évolution de la technologie et de la recherche, afin de faciliter une amélioration constante des politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail et d’assurer un milieu de travail sans danger aux gens de mer employés à bord des navires battant pavillon luxembourgeois.
Art. 3.3.3-28.
(1)
Toute infraction aux dispositions des articles 3.3.3-2, paragraphes 1er à 3, 3.3.3-5, 3.3.3-6, 3.3.3-7, paragraphes 1er et 4, 3.3.3-9, paragraphe 2, 3.3.3-10, paragraphe 1er, 3.3.3-13, paragraphe 1er, 3.3.3-15, paragraphe 1er, 3.3.3-16, 3.3.3-17, paragraphe 1er, 3.3.3-19, 3.3.3-20, 3.3.3-21 est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(2)
Toute infraction aux dispositions des articles 3.3.3-23, paragraphe 2, et 3.3.3-24 ainsi que des règlements pris en leur exécution est punie d’une amende de 251 à 3 000 euros.
Chapitre 4
Dispositions spéciales applicables à l’emploi de femmes à bord
Section 1re
Définitions
Art. 3.3.4-1.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
« femme enceinte » : toute femme occupée comme marin en état de grossesse qui a informé l’armateur de son état conformément à l’article 3.3.4-2.
Section 2 Obligation de déclaration
Art. 3.3.4-2.
(1)
Le marin doit informer l’armateur de son état de grossesse dès qu’elle en a connaissance.
(2)
La déclaration de grossesse est effectuée soit par l’envoi à l’armateur d’un certificat médical par courrier recommandé soit par la remise du certificat médical au capitaine dont la signature apposée sur le double vaut accusé de réception.
Section 3 Interdiction de licenciement
Art. 3.3.4-3.
(1)
Il est interdit de notifier au marin son licenciement pendant toute sa grossesse et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement, sauf en cas de faute grave.
(2)
L’interdiction de licenciement ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat d’engagement conclu pour une durée déterminée.
(3)
En cas de notification de licenciement avant la constatation médicale de la grossesse, le marin peut justifier de son état par la production d’un certificat par les moyens visés à l’article 3.3.4-2, paragraphe 2, dans les huit jours qui suivent la première escale dans un port où une consultation est réalisable.
(4)
Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée au présent article est nul et sans effet.
Art. 3.3.4-4.
(1)
En cas de licenciement en violation de l’article 3.3.4-3, dans les quinze jours qui suivent le rapatriement du marin tel que prévu à l’article 3.1.2-23, le marin peut demander au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner sa réintégration par simple requête.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(2)
En cas de faute grave, l’armateur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate du marin en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résiliation du contrat de travail. Il organise alors son rapatriement.
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
(3)
Dans les quinze jours qui suivent le rapatriement du marin, celui-ci peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution définitive du litige. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail. Elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant enregistrement.
En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les conditions prévues au paragraphe 2, le président ordonne la réintégration du marin.
Art. 3.3.4-5.
Lorsque la femme enceinte est engagée sur base d’un contrat à durée indéterminée avec clause d’essai, la période d’essai est suspendue à partir du jour de la remise à l’armateur du certificat médical attestant la grossesse. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement.
Art. 3.3.4-6.
Le marin conserve son droit de résilier le contrat d’engagement maritime sous réserve d’observer les délais de préavis applicables.
Section 4 Adaptation des conditions de travail de la femme enceinte
Art. 3.3.4-7.
La femme enceinte ne peut être maintenue à son poste si ce dernier présente un risque pour sa sécurité et sa santé et si des répercussions sont possibles sur sa grossesse.
Art. 3.3.4-8.
(1)
Lorsqu’une femme enceinte désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article 3.3.4-7, elle doit envoyer à l’armateur une demande en ce sens, soit par lettre recommandée soit en la remettant au capitaine dont la signature apposée sur le double de la demande vaut accusé de réception.
(2)
L’armateur est tenu de s’assurer que la femme enceinte n’accomplisse pas des activités qui comportent un risque d’expositions aux agents et procédés énumérés à l’annexe 1 et à la section A de l’annexe 2 du Code du travail, même en l’absence de demande en ce sens formulée conformément au paragraphe 1er.
(3)
Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre si un médecin se trouve à bord, sinon au premier port où une consultation médicale est possible, l’armateur doit saisir le médecin qui remplit les conditions posées à l’article 3.1.1-6 afin que celui-ci émette son avis sur la continuation du travail, l’aménagement provisoire du travail ou le reclassement temporaire de la femme enceinte ou la dispense de travail.
Art. 3.3.4-9.
(1)
Si le médecin saisi préconise un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail de la femme enceinte pour éviter un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse, l’armateur doit faire en sorte que l’emploi du temps de la femme enceinte soit modifié pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
(2)
Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’armateur sur avis conforme du médecin est tenu de donner une autre affectation à terre à la femme enceinte, pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé, avec maintien du salaire antérieur.
(3)
Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur est obligé de dispenser la femme enceinte de travailler pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
(4)
Les mesures prises pour aménager les conditions de travail des gens de mer en vertu du paragraphe 1er doivent au moins permettre d’éviter l’exposition de la femme enceinte à des agents, procédés, et conditions de travail tels que listés aux annexes 1 et 2, section A, du Code du travail. Un règlement grand-ducal pourra venir préciser les mesures d’aménagement des conditions de travail ou du temps de travail que peut préconiser le médecin saisi.
La femme enceinte devra également pouvoir se rendre aux examens prénataux tels que prévus à l’article 277 du Code de la sécurité sociale. Une dispense de travail devra être accordée si nécessaire, sans perte de salaire.
Art. 3.3.4-10.
(1)
Si une mesure de reclassement de la femme enceinte est préconisée, l’armateur est tenu de l’affecter à un autre poste de travail à terre conforme à l’avis du médecin saisi, sans diminution de salaire, pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
(2)
Si un transfert à un poste de travail à terre n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’armateur est obligé de dispenser la femme enceinte de travailler pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
(3)
Le titre III du livre III du Code du travail est applicable à la femme enceinte réaffectée temporairement à un poste à terre.
Art. 3.3.4-11.
Si une dispense de travail est préconisée, l’armateur dispense la femme enceinte de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin saisi.
Art. 3.3.4-12.
En cas de contestation de l’avis du médecin par l’armateur ou la femme enceinte dans les quinze jours à compter de la notification de l’avis, cette dernière se fait examiner à nouveau par un autre médecin répondant aux exigences visées à l’article 3.1.1-6 ou encore, lorsque cela est possible par un arbitre médical indépendant. La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.
Section 5 Congé de maternité
Art. 3.3.4-13.
(1)
Les articles L. 332-1 à L. 332-4 du Code du travail sont applicables à la femme enceinte.
(2)
Les obligations mises à la charge de l’employeur dans le cadre des articles L. 332-1 à L. 332-4 du Code du travail sont étendues à l’armateur.
Section 6 Mariage
Art. 3.3.4-14.
Les dispositions des articles L. 337-5 et L. 337-6 du Code du travail sont applicables aux gens de mer.
Section 7 Dispositions diverses
Art. 3.3.4-15.
Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions du présent chapitre.
Art. 3.3.4-16.
L’article L. 338-2 du Code du travail est applicable aux gens de mer.
Art. 3.3.4-17.
Les infractions aux dispositions des articles 3.3.4-3, paragraphe 1er, 3.3.4-7, 3.3.4-8, paragraphes 2 et 3, 3.3.4-9 à 3.3.4-11 et 3.3.4-13 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
TITRE 4
Conformité et mise en application des dispositions
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. 3.4.1-1.
Afin de s’assurer du respect des obligations applicables en matière de conditions de vie et de travail des gens de mer, les armateurs se soumettent au système d’inspection et de certification de leurs navires.
L’efficacité du système d’inspection et de certification est périodiquement évaluée en application d’un système de gestion de la qualité défini par règlement grand-ducal.
Art. 3.4.1-2.
Aux fins du présent titre, on entend par :
« Certificat de travail maritime » : le certificat mentionné aux articles 3.4.3-1 et suivants qui atteste que les prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi sont respectées à bord du navire ; « Certification sociale » : procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de contrôler les engagements pris par l’armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le cas échéant le certificat de travail maritime, en application du chapitre 3 ; « Déclaration de conformité du travail maritime » : document émis par le commissaire mentionnant les prescriptions nationales obligatoires concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer et complété par un second document relatant les mesures adoptées par l’armateur pour assurer le respect desdites prescriptions ; « Inspecteurs » : au titre du contrôle de l’État du pavillon, le commissaire ou un organisme autorisé et, par extension, tout employé de cet organisme affecté à des missions d’inspection en matière sociale ; « Inspections » : au titre du contrôle de l’État du pavillon, les inspections des navires luxembourgeois menées conformément aux articles 3.4.4-1 et suivants relatifs au respect des prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi et afférentes ou non à la délivrance, au visa ou au renouvellement du certificat de travail maritime et le cas échéant, à la suspension, restitution ou au retrait du certificat de travail maritime ; « Organisme » : toute personne physique ou morale, y compris d’un autre État membre de l’Union européenne, qui sollicite une reconnaissance en matière sociale ; « Organisme autorisé » : tout organisme autorisé sur base du chapitre 2 à procéder aux inspections en matière sociale ou à la certification sociale.
Chapitre 2
Procédure d’autorisation d’organismes en matière sociale
Art. 3.4.2-1.
(1)
En vue de s’assurer d’un système efficace d’inspections et de certification sociale, le commissaire autorise, en fonction des besoins de l’État en inspecteurs, un ou plusieurs organismes à procéder aux inspections en matière sociale ou à la certification sociale, à condition que ces organismes satisfassent aux conditions d’indépendance et de compétence pour la réalisation des inspections ou la délivrance des certificats ou les deux.
(2)
Les organismes habilités sur base de l’article 2.0.0-6 sont réputés remplir les exigences posées au présent article à condition qu’ils soient dotés d’un système de qualification et de mise à jour de leurs compétences en matière sociale.
(3)
Seuls les organismes habilités visés au paragraphe 2 peuvent procéder aux missions d’inspection et de certifications des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500.
(4)
Pour les inspections et certifications des navires d’une jauge brute de moins de 500, l’organisme, autre que celui visé au paragraphe 2, fait la démonstration, afin d’obtenir son autorisation, que, dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités visées par l’autorisation :
sa taille, sa structure, ses moyens et ressources correspondent au type et à la portée de l’autorisation ; il a la capacité d’entretenir et de réactualiser les compétences de ses inspecteurs ; il satisfait aux exigences d’indépendance.
Ses inspecteurs doivent posséder les connaissances théoriques et l’expérience pratique nécessaires concernant les navires et leur exploitation. Ils doivent avoir connaissance des prescriptions pertinentes en matière de droit du travail maritime et des procédures d’inspection applicables spécifiées par règlement grand-ducal. Leurs connaissances et compétences concernant le respect des obligations en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer doivent avoir été obtenues dans le cadre de programmes de formation reconnus par le commissaire. Les inspecteurs doivent au minimum :
d’une part : posséder les titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique et avoir une expérience utile de service en mer en tant qu’officier de bord titulaire d’un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, sans limitation concernant la zone d’exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage ; ou être titulaires d’un diplôme approprié de niveau universitaire ou équivalent et avoir un titre d’inspecteur et une formation portant sur : les conditions minimales exigées des gens de mer pour travailler à bord d’un navire ; les conditions d’emploi, de logement et de loisirs ; l’alimentation et le service de table ; la prévention des accidents ; la protection de la santé, les soins médicaux, le bien-être et la protection en matière de sécurité sociale ; l’exploitation des navires ; la conformité et la mise en place des dispositions y compris les procédures de plaintes ; l’inspection des navires y compris les navires d’une jauge brute de moins de 500 et la certification en matière sociale ; les inspections par l’État du port.
et, d’autre part : avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d’inspecteur en s’étant occupé soit des inspections en matière sociale et de la certification sociale conformément aux prescriptions pertinentes applicables en matière de droit du travail maritime, soit de la surveillance des activités des organismes autorisés auxquels des tâches réglementaires ont été confiées, ou avoir acquis un niveau de compétence équivalent après avoir suivi pendant un an au moins une formation sur le terrain consistant à participer à des inspections en matière sociale sous la direction d’agents expérimentés.
Sont considérés comme ayant une expérience utile les inspecteurs qui ont acquis une expérience maritime d’au moins cinq ans, comprenant des périodes où ils ont exercé en mer les fonctions d’officier du service pont ou du service machines, selon le cas, ou les fonctions d’assistant d’inspecteur.
Les inspecteurs doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit en anglais.
Est considéré comme satisfaisant aux exigences d’indépendance, l’organisme qui apporte la preuve qu’il n’est pas susceptible de se trouver en situation de dépendance par rapport au changement de gouvernement de l’État sur le territoire duquel il est situé ou de subir l’influence indue de tiers. L’organisme autorisé démontre également laisser aux inspecteurs une marge de manœuvre dans l’exécution de leurs missions, nonobstant tout lien de subordination.
(5)
Tout organisme doit introduire une demande d’autorisation. Un règlement grand-ducal précise les modalités à suivre et les documents à fournir par l’organisme afin de faire la démonstration qu’il répond aux exigences posées au paragraphe 4.
(6)
Tout changement substantiel de la structure de propriété, administrative ou managériale de l’organisme autorisé doit faire l’objet d’une déclaration au commissaire, le plus tôt possible et au plus tard dans le mois qui suit cette modification.
Art. 3.4.2-2.
(1)
Le commissaire vérifie que l’organisme autorisé en matière sociale maintient les conditions ayant prévalu à son autorisation. Sur demande, l’organisme autorisé en matière sociale lui communique tout document démontrant que lesdites conditions demeurent respectées.
(2)
Si l’organisme autorisé ne remplit plus les conditions ayant prévalu à son autorisation ou n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le commissaire résilie l’accord visé à l’article 3.4.2-3.
Art. 3.4.2-3.
Le commissaire conclut un accord avec l’organisme autorisé, qui comporte une description détaillée des missions qui lui sont confiées. La forme de l’accord est précisée par règlement grand-ducal.
Art. 3.4.2-4.
L’autorisation accordée permet à l’organisme autorisé à prescrire la correction des lacunes ou des violations constatées aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer.
Chapitre 3
Certification sociale et déclaration de conformité du travail maritime
Art. 3.4.3-1.
(1)
Chaque navire détient à son bord un certificat de travail maritime en cours de validité et une déclaration de conformité du travail maritime tous les deux préalablement visés par le commissaire. Un règlement grand-ducal précise la forme que doivent revêtir le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime.
(2)
Les navires dont la jauge brute est inférieure à 200 ne sont pas tenus à la certification sociale. Ils doivent cependant établir et détenir une déclaration de conformité du travail maritime.
(3)
Nonobstant les paragraphes 1er et 2, tout navire peut également être certifié sur une base volontaire.
(4)
Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, traduits en anglais si les originaux ne sont pas en cette langue, en cours de validité, sont conservés à bord et tenus à jour. Une copie est affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer.
Art. 3.4.3-2.
(1)
La déclaration de conformité du travail maritime comprend deux parties :
la partie I, établie par le commissaire résume les prescriptions qui doivent être respectées au regard des conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer ; la partie II, établie par l’armateur mentionne les mesures adoptées par celui-ci pour assurer le respect continu des différentes prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue en ces domaines. Une fois établie, elle est certifiée par le commissaire ou un organisme autorisé.
(2)
La déclaration de conformité du travail maritime est libellée en termes clairs, choisis en vue d’aider tous les intéressés, notamment les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi sont effectivement mises en œuvre.
(3)
Le résultat de toutes les inspections ou autres vérifications effectuées sur le navire et de tous défauts importants relevés par les inspecteurs, de même que la date du constat qu’il a été remédié aux défauts doivent y être consignés.
Art. 3.4.3-3.
Tout navire en possession d’un certificat de travail maritime et d’une déclaration de conformité du travail maritime valables est présumé, sauf preuve contraire, avoir été dûment inspecté par un inspecteur et être en conformité avec les prescriptions applicables concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer dans la limite des éléments qui font l’objet de la certification.
Art. 3.4.3-4.
Le certificat de travail maritime est valable pendant cinq ans à compter de sa date de délivrance. Le certificat de travail maritime est délivré à l’issue d’une inspection initiale visée à l’article 3.4.4-2.
Art. 3.4.3-5.
(1)
Sans préjudice d’autres inspections auxquelles le navire peut être soumis, tout navire certifié est obligatoirement soumis à une inspection intermédiaire, afin de vérifier la continuité de la conformité du navire. Cette inspection doit être tout aussi étendue et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat telles que prévues à l’article 3.4.3-6.
(2)
L’inspection intermédiaire est effectuée entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d’établissement du certificat. La date anniversaire s’entend du jour et du mois de chaque année correspondant à la date d’expiration du certificat de travail maritime.
(3)
À l’issue de l’inspection intermédiaire favorable, le certificat est visé par le commissaire ou un organisme autorisé.
Art. 3.4.3-6.
(1)
Le certificat de travail maritime peut être renouvelé par le commissaire ou un organisme autorisé dès lors qu’une nouvelle inspection a permis de vérifier que les conditions de vie, d’emploi et de travail des gens de mer à bord continuent d’être satisfaites.
(2)
Par dérogation aux dispositions de l’article 3.4.3-4, la durée du certificat de travail maritime renouvelé peut excéder cinq ans si l’inspection de renouvellement a lieu dans les trois mois précédant l’échéance du certificat en cours. Dans ce cas, le nouveau certificat de travail maritime est valable à partir de la date à laquelle l’inspection en question a été effectuée, pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir de la date d’échéance du certificat en cours.
(3)
Nonobstant l’article 3.4.3-4, lorsqu’il ressort d’une inspection de renouvellement d’un certificat de travail maritime avant son échéance que le navire continue d’être conforme mais qu’un nouveau certificat ne peut pas être délivré et mis à disposition à bord immédiatement, le commissaire ou un organisme autorisé peut proroger et viser le certificat de travail maritime pour une durée n’excédant pas cinq mois à partir de la date d’échéance du certificat en cours. Le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir des dates prévues au paragraphe 2.
Lorsque l’inspection effectuée aux fins d’un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d’échéance du certificat en cours, la durée du nouveau certificat de travail maritime n’excède pas cinq ans à partir de la date à laquelle l’inspection en question a eu lieu.
Art. 3.4.3-7.
(1)
Tous les certificats de travail maritime, y compris le certificat provisoire visé à l’article 3.4.3-10 perdent leur validité et sont retirés si :
les inspections prescrites aux articles 3.4.3-5, 3.4.3-6 et 3.4.3-14 ne sont pas effectuées dans les délais fixés ; le certificat et la déclaration de conformité du travail maritime, lorsqu’ils doivent l’être, n’ont pas été correctement visés par le commissaire ; il y a changement de pavillon ; un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’un navire ; des modifications importantes ont été apportées à la structure du navire ou aux équipements visés au titre 3 de la Convention du travail maritime, 2006.
(2)
Dans le cas mentionné aux points 3°, 4° ou 5° du paragraphe 1er, le nouveau certificat n’est délivré que si le navire satisfait aux conditions de délivrance initiale.
Art. 3.4.3-8.
(1)
Le commissaire prononce, par une décision motivée, le retrait du certificat de travail maritime si des manquements ont été constatés et qu’ils constituent une infraction grave et répétée aux prescriptions applicables en matière de certification sociale ou s’ils représentent un grave danger pour la sécurité ou la santé des gens de mer.
(2)
La décision est notifiée par le commissaire à l’armateur et au capitaine.
Art. 3.4.3-9.
(1)
Tout retrait du certificat du travail maritime, selon les articles qui précèdent, entraîne automatiquement l’interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois.
(2)
En cas de retrait définitif, l’armateur est tenu de retourner l’original du certificat au Commissariat aux affaires maritimes.
Art. 3.4.3-10.
Le commissaire, sinon un organisme autorisé, peut délivrer un certificat de travail maritime à titre provisoire :
aux nouveaux navires, à la livraison ; lorsqu’un navire change de pavillon ; lorsqu’un armateur prend à son compte l’exploitation d’un navire qui est nouveau pour cet armateur.
Un règlement grand-ducal précise la forme que doit revêtir le certificat de travail maritime.
Art. 3.4.3-11.
Le certificat de travail maritime provisoire n’est délivré qu’une fois qu’il a été établi que :
le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des prescriptions énumérées à l’annexe A5-1 de la Convention du travail maritime, 2006, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux points 3° et 4° ; l’armateur a démontré au commissaire ou à l’organisme autorisé que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d’assurer le respect des dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi à bord du navire ; le capitaine connait les dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi à bord du navire et ses responsabilités en la matière ; les informations pertinentes requises ont été présentées au commissaire ou à l’organisme autorisé en vue de l’établissement d’une déclaration de conformité du travail maritime.
Art. 3.4.3-12.
La durée du certificat de travail maritime provisoire ne peut excéder six mois.
Art. 3.4.3-13.
La délivrance d’une déclaration de conformité du travail maritime n’est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.
Art. 3.4.3-14.
(1)
La délivrance d’un certificat de travail à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la date d’échéance du certificat provisoire, d’une inspection complète telle qu’exigée pour la délivrance initiale du certificat de travail maritime telle que prévue à l’article 3.4.3-4.
(2)
Le certificat provisoire ne peut pas être renouvelé et aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois mentionnée à l’article 3.4.3-12.
Chapitre 4
Inspections et mise en œuvre
Art. 3.4.4-1.
Tous les navires battant pavillon luxembourgeois, tenus ou non à l’obligation de certification, sont soumis à des inspections périodiques pour garantir que les conditions de travail et de vie des marins à bord satisfont et continuent à satisfaire aux prescriptions exigées en matière sociale.
Art. 3.4.4-2.
(1)
Pour les navires qui doivent être certifiés, des inspections doivent impérativement avoir lieu préalablement à la délivrance du certificat de travail maritime et à des intervalles conformes aux prescriptions du chapitre 3.
(2)
Lors de l’inspection initiale, l’inspecteur effectue une inspection approfondie des conditions de vie, de travail et d’emploi. Cette inspection porte, au minimum, sur les domaines listés à l’annexe A5-I de la Convention du travail maritime, 2006.
Art. 3.4.4-3.
Sans préjudice des dispositions de l’article 3.4.4-2, une inspection spéciale des logements des gens de mer à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est organisée impérativement :
lors de la première immatriculation du navire ; lors d’une nouvelle immatriculation ; en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.
Art. 3.4.4-4.
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