Loi du 17 février 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières
La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d’émettre le certificat préalable à la transformation au motif que la transformation transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société a son siège social, siégeant en matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.
L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général d’État.
(13)
Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde.
Art. 1062-12.
(1)
Le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés au registre de l’État membre de destination, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.
(2)
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne au registre de l’État de destination, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.
Art. 1062-13.
(1)
Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière européenne pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la transformation transfrontalière européenne et pour approuver la transformation transfrontalière européenne. Le notaire veille en particulier à ce que la société transformée respecte les dispositions du droit national sur la constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.
(2)
Aux fins du paragraphe 1er du présent article, la société remet au notaire le projet de transformation transfrontalière européenne approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.
(3)
Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par la société, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4)
Le notaire approuve la transformation transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre de destination ont été correctement accomplies.
(5)
Le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne est accepté par le notaire en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la transformation applicable dans l’État membre de départ, sans lesquelles la transformation transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra refuser le certificat préalable et imposer à la société concernée de faire rectifier l’erreur ou de fournir une explication satisfaisante.
Art. 1062-14.
(1)
La date de prise d’effet d’une transformation transfrontalière européenne est déterminée par la législation de l’État membre de destination.
(2)
Entre parties, la transformation transfrontalière européenne est réalisée dès que le notaire constate l’opération à la suite du contrôle visé à l’article 1062-13.
(3)
La prise d’effet de la transformation transfrontalière européenne n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises du constat de la réalisation de la transformation transfrontalière européenne dressé conformément à l’article 1062-13, paragraphe 3.
Art. 1062-15.
(1)
Les droits des États membres de départ et de destination s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la transformation transfrontalière européenne dans leurs registres respectifs.
(2)
Lorsque la société issue de la transformation transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre de l’État membre de départ, que la transformation transfrontalière européenne a pris effet.
(3)
Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre de départ, la radiation de la société intervient dès réception de la notification de la prise d’effet de la transformation transfrontalière européenne par le registre de l’État membre de destination.
Art. 1062-16.
La transformation transfrontalière européenne entraîne, à partir de la date visée à l’article 1062-14, les effets suivants :
l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société préalablement à la transformation transfrontalière européenne, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, demeure celui de la société transformée ; les associés de la société continuent d’être associés de la société transformée, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1062-9, paragraphe 1er ; les droits et obligations de la société résultant de contrats de travail ou de relations de travail existant à la date à laquelle la transformation transfrontalière européenne prend effet sont ceux de la société transformée.
Art. 1062-17.
Les associés de la société transformée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 1062-7 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la transformation transfrontalière européenne ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction ou les experts de la société transformée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.
Art. 1062-18.
La nullité d’une transformation transfrontalière européenne ayant pris effet conformément au titre X, chapitre VI, section 2 ne peut être prononcée.
Art. 35.
L’article 1400-6, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
au point 6°, le signe . est remplacé par le signe ; ;
à la suite du point 6° est inséré un nouveau point 7° qui a la teneur suivante :
toutes actions contre les notaires pour faits liés aux contrôles visés aux articles 1025-12, 1034-12 ou encore 1062-11, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. ».
Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Art. 36.
L’article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit :
Le point 11° est modifié comme suit :
Il est ajouté un point-virgule au dernier alinéa ; Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
en outre, pour les opérations de fusions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1025-1 et 1025-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le fait que l’immatriculation de la société issue de la fusion fait suite à une fusion transfrontalière ;
pour les opérations de scissions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1034-1 et 1034-2 de la loi précitée du 10 août 1915, le fait que l’immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une scission transfrontalière ;
Au point 13, le point est remplacé par un point-virgule ;
Il est ajouté un nouveau point 14° libellé comme suit :
pour les sociétés visées par la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés issues d’une transformation transfrontalière :
le fait que l’immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une transformation transfrontalière ; le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société dans l’État membre de départ.
Chapitre 3 Disposition transitoire
Art. 37.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute opération de fusion, de scission et de transformation pour laquelle le projet de fusion, le projet de scission ou le projet de transformation, le cas échéant, est publié le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue
Fait le 17 février 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).