Loi du 6 juin 2025 ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2025 et celle du Conseil d’État du 3 juin 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Régime d’aides en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation
Section 1ère Dispositions générales
Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les aides en faveur de projets de recherche, de développement et d’innovation prévues par la présente loi qui ont des retombées positives pour l’économie nationale à des entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
Aucune aide inférieure à 1 000 euros s’agissant de petites et moyennes entreprises et à 100 000 euros s’agissant de grandes entreprises ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi. Cette exigence ne s’applique pas aux aides aux études de faisabilité prévues à l’article 6.
De même, aucune aide supérieure aux seuils prévus à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État et à l’article 4 du règlement (UE) n° 651/2014 ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi, le seuil le plus bas étant applicable.
(3)
La présente loi ne s’applique pas aux aides suivantes :
les aides aux entreprises qui n’exploitent pas elles-mêmes l’actif faisant l’objet de l’aide, à l’exception de celles en faveur d’infrastructures de recherche, d’infrastructures d’essai et d’expérimentation et de pôles d’innovation prévues aux articles 13, 14 et 15 ;
les aides aux entreprises en difficulté, à l’exception de celles en faveur des jeunes entreprises innovantes, pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter ces entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ;
les aides aux entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, à l’exception des aides à la recherche et au développement et des aides à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises ;
les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire, à l’exception des aides à la recherche et au développement et des aides à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises ;
les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :
lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;
les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ;
les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.
(4)
Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« actifs corporels » : les actifs consistant en des bâtiments, machines, instruments et équipements ;
« actifs incorporels » : les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ni d’autres types de propriété intellectuelle ;
« avance récupérable » : un prêt en faveur d’un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet ;
« collaboration effective » : une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l’une de l’autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l’intégralité des coûts du projet et donc soustraire d’autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration ;
« commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire aux consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ;
« début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ;
« détachement » : l’engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire, assorti d’un droit de retour de ce personnel auprès de l’employeur précédent ;
« développement expérimental » : l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs, y compris mais pas exclusivement les industries et technologies numériques comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe. Il peut aussi s’agir, par exemple, d’activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y rapportent.Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l’élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l’objectif premier est d’apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation.
Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d’autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations ;
« économie circulaire » : un modèle économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible pour améliorer leur utilisation efficace dans la production et la consommation, réduisant ainsi l’impact environnemental de leur utilisation, et réduisant à un minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets ;
« entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ;
« entreprise en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après la « directive 2013/34/UE », et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ; s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains de ses associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/UE ; lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ; lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ; dans le cas d’une entreprise autre qu’une petite et moyenne entreprise, lorsque depuis les deux exercices précédents : le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0 ;
« entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » :
une entreprise qui a le statut de personne morale disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; une entreprise de droit luxembourgeois disposant d’un agrément d’exercer délivré par la Commission de surveillance du secteur financier, le Commissariat aux assurances, la Banque centrale européenne ou l’Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu’une succursale luxembourgeoise d’une entreprise de droit étranger disposant d’un agrément équivalent dans son État d’origine ;
« entreprise innovante » : une entreprise disposant d’un certificat émis par l’Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation visée à l’article 34 attestant :
qu’elle développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel ; que ses dépenses de R&D représentent au moins 15 pour cent du total de ses dépenses de fonctionnement au cours d’au moins une des trois années précédentes ;
« équivalent-subvention brut » : le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements ;
« étude de faisabilité » : l’évaluation et l’analyse du potentiel d’un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu’il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès ;
« frais de personnel » : le salaire brut, hors prime, supplément, bonification et autre avantage, des chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui qui sont employés sur le projet, dans la limite de 10 000 euros mensuels. S’ajoutent au salaire brut les cotisations sociales de l’employeur à hauteur de 20 pour cent du salaire brut. Aux fins du calcul des frais de personnel, sont seules prises en compte les heures dont il est démontré, à l’aide de relevés de temps, qu’elles correspondent effectivement à des heures prestées sur le projet au coût horaire moyen calculé sur une base de cent soixante-treize heures prestées par mois pour un temps plein ;
« grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ;
« infrastructure d’essai et d’expérimentation » : les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d’essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d’essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d’appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui cherchent du soutien pour les essais et l’expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental. L’accès aux infrastructures d’essai et d’expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché ;
« infrastructure de recherche » : les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l’information et de la communication telles que le réseau en grille (GRID), les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches.Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être « distribuées » (un réseau organisé de ressources) conformément à l’article 2, lettre a), du règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) ;
« innovation » : toute nouveauté sous forme de produit, de service, de procédé, de méthode ou d’organisation, qui résulte de la mise en application d’idées nouvelles ou d’efforts de recherche-développement ;
« innovation d’organisation » : la mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l’entreprise dans le secteur industriel donné dans l’Espace économique européen, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l’entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ;
« innovation de procédé » : la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, cette notion impliquant des changements significatifs d’ordre technique, matériel ou logiciel, au niveau de l’entreprise dans le secteur industriel donné dans l’Espace économique européen, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements ou les améliorations mineurs, des accroissements des moyens de production ou de service par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ;
« intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d’un projet de recherche-développement-innovation, dénommés ci-après « RDI », avant impôts ou autres prélèvements ;
« matériel » : un bien non amortissable en vertu des principes comptables généralement admis ;
« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ;
« organisme de recherche et de diffusion des connaissances » : une entité, telle qu’une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche, quel que soit son statut légal de droit public ou de droit privé ou son mode de financement, dont le but premier est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances.Lorsqu’une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d’actionnaire ou d’associé, ne peuvent pas bénéficier d’un accès privilégié aux résultats qu’elle produit ;
« personnel hautement qualifié » : le personnel titulaire d’un titre universitaire et disposant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine concerné, qui peut également consister en une formation doctorale ;
« petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 ;
« pôle d’innovation » : une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes comme des jeunes entreprises innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, infrastructures de recherche, infrastructures d’essai et d’expérimentation, pôles d’innovation numérique, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés destinés à stimuler l’activité d’innovation et de nouvelles voies de collaboration, comme des moyens numériques, en partageant ou en promouvant le partage des équipements et l’échange de connaissances et du savoir-faire, ainsi qu’en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l’information et à la collaboration entre les entreprises et les organismes qui constituent le pôle. Les pôles d’innovation numérique, y compris les pôles européens d’innovation numérique financés au titre du programme pour une Europe numérique géré au niveau central et institué par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240, sont des entités dont l’objectif est de stimuler l’adoption à grande échelle des technologies numériques, telles que l’intelligence artificielle, le cloud, le traitement des données à la périphérie et le calcul à haute performance et la cybersécurité, par l’industrie, en particulier les petites et moyennes entreprises, et les organisations du secteur public. Les pôles d’innovation numérique sont considérés en tant que tels comme des pôles d’innovation aux fins de la présente loi ;
« production agricole primaire » : la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après « traité », sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits ;
« produit agricole » : les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 précité ;
« projet de R&D » ou « projet de RDI » : un investissement ou une opération de recherche-développement ou de recherche-développement-innovation se caractérisant par un objectif, une durée et des moyens établis au moment de sa définition en vue de sa mise en œuvre ;
« rapport technique et financier final » : un rapport renseignant sur la réalisation des objectifs du projet, des résultats obtenus et sur l’ensemble des coûts encourus pour la mise en œuvre du projet et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart par rapport au projet soumis ;
« rapport technique et financier intermédiaire » : un rapport renseignant sur l’état d’avancement du projet du point de vue technique, financier et temporel par rapport au projet soumis et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart ;
« recherche-développement » ou « R&D » : les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme de connaissances ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications, qu’il s’agisse de produits, de services, de procédés, de méthodes ou d’organisations ;
« recherche-développement-innovation » ou « RDI » : l’ensemble du processus menant à l’introduction d’un produit ou service nouveau ou fortement amélioré sur le marché ou à l’application pratique d’un procédé, d’une méthode ou organisation nouvelle ou fortement améliorée ;
« recherche fondamentale » : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes ;
« recherche industrielle » : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs, dont les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c’est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques ;
« règlement (UE) 2023/2831 » : le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
« règlement (UE) n° 651/2014 » : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« services d’appui à l’innovation » : les bureaux, les banques de données, les services de nuages et de stockage de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l’étiquetage de la qualité, les essais, l’expérimentation et la certification ou d’autres services connexes, y compris les services fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces ou avancés sur le plan technologique, notamment la mise en œuvre de technologies et de solutions innovantes, y compris des technologies et solutions numériques ;
« services de conseil en matière d’innovation » : le conseil, l’assistance ou la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l’acquisition, de la protection ou de l’exploitation d’actifs incorporels et de l’utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent, ainsi que le conseil, l’assistance ou la formation sur l’introduction ou l’utilisation de technologies et de solutions innovantes, y compris des technologies et des solutions numériques ;
« technologie » : ensemble de connaissances, méthodes et savoir-faire en rapport avec un sujet d’application technique, formant un tout cohérent ;
« transfert de technologies » : tout acte de transmission de compétences ou de connaissances techniques, reconnues ou non par des titres de propriété, en vue de leur valorisation socio-économique ;
« transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente ;
« utilisation à des fins autres que la défense » : utilisation en rapport avec des produits autres que les produits liés à la défense énumérés à l’annexe de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ;
« zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application de l’article 107, paragraphe 3, lettres a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Art. 3. Effet incitatif de l’aide
(1)
Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi doivent avoir un effet incitatif. C’est le cas lorsque l’aide entraîne une modification du comportement de l’entreprise de manière à ce qu’elle réalise un projet qu’elle ne réaliserait pas ou qu’elle réaliserait de manière restreinte ou différente sans aide. L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise réaliserait en tout état de cause.
(2)
L’effet incitatif de l’aide s’apprécie sur la base de la demande d’aide ou de la réponse à l’appel à projets de l’entreprise.
L’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a présenté sa demande d’aide ou soumis sa réponse à l’appel à projets selon les modalités prescrites dans la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question.
Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu’il ressort de la demande d’aide ou de la réponse à l’appel à projets, et en particulier du plan d’affaires relatif au projet soumis, que l’aide n’entraîne pas la modification escomptée du comportement de l’entreprise.
Art. 4. Aides de minimis
Les aides inférieures à 100 000 euros sont régies par le règlement (UE) 2023/2831 chaque fois que leur octroi satisfait aux conditions et ne conduit pas au dépassement du seuil qui y est prévu. Ces aides sont désignées ci-après les « aides de minimis ».
Section 2 Aides aux projets de recherche-développement et études de faisabilité préalables
Art. 5. Aide aux projets de recherche et de développement
(1)
Une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un projet de R&D selon les conditions prévues au présent article.
(2)
Le volet du projet de R&D bénéficiant de l’aide relève intégralement d’une ou de plusieurs des catégories suivantes :
recherche fondamentale ;
recherche industrielle ;
développement expérimental.
(3)
Les coûts admissibles à l’aide sont les suivants :
les frais de personnel ;
les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ;
les coûts de la recherche contractuelle ou de services de recherche, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, sur la base d’un montant forfaitaire s’élevant à 20 pour cent des coûts admissibles visés aux points 1° et 2°.
Toutefois, les coûts visés à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, faisant l’objet d’une facture inférieure ou égale à 500 euros ne sont pas admissibles à l’aide.
Tous les coûts admissibles doivent être affectés à une ou plusieurs des catégories de R&D visées au paragraphe 2.
(4)
L’intensité de l’aide n’excède pas les seuils suivants :
90 pour cent des coûts admissibles pour la recherche fondamentale ;
40 pour cent des coûts admissibles pour la recherche industrielle. Lorsque l’aide est octroyée à l’issue d’un appel à projets prévu aux articles 21 et 22, ce seuil est de 50 pour cent ;
20 pour cent des coûts admissibles pour le développement expérimental. Lorsque l’aide est octroyée à l’issue d’un appel à projets prévu aux articles 21 et 22, ce seuil est de 25 pour cent.
(5)
Pour autant qu’elle n’excède pas 80 pour cent des coûts admissibles, l’intensité de l’aide pour la recherche industrielle et le développement expérimental peut être majorée de :
10 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire de l’aide est une moyenne entreprise ;
20 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire de l’aide est une petite entreprise ;
15 points de pourcentage lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
le projet repose sur une collaboration effective : entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins une petite et moyenne entreprise, ou est mené dans au moins deux États membres, ou dans un État membre et une partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen, et aucune entreprise ne supporte seule plus de 70 pour cent des coûts admissibles ; ou entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances, et ce ou ces derniers supportent au moins 10 pour cent des coûts admissibles et ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches ;
les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres ; le bénéficiaire s’engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche des projets ayant bénéficié d’une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l’Espace économique européen ;
5 points de pourcentage si le projet est réalisé dans une zone assistée ;
25 points de pourcentage si le projet de R&D :
a été sélectionné à la suite d’un appel à projets pour faire partie d’un projet conçu conjointement par au moins trois États membres ou parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen ; implique une collaboration effective entre des entreprises d’au moins deux États membres ou parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise, ou d’au moins trois États membres ou parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise ; et si au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie : les résultats du projet sont largement diffusés dans au moins trois États membres ou parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres ; ou le bénéficiaire s’engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche des projets ayant bénéficié d’une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire, en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l’Espace économique européen.
Les majorations prévues à l’alinéa 1er, points 3° à 5°, ne sont pas cumulables entre elles.
(6)
L’intensité de l’aide est arrêtée pour chaque bénéficiaire, notamment lorsque le projet repose sur une collaboration entre plusieurs entreprises.
Art. 6. Aide aux études de faisabilité
(1)
Une aide peut être octroyée à une entreprise qui effectue une étude de faisabilité préalable à un projet de R&D selon les conditions prévues au présent article.
(2)
Les coûts admissibles à l’aide correspondent aux coûts liés à l’étude de faisabilité préalable suivants :
les frais de personnel ;
les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ;
les coûts de la recherche contractuelle ou de services de recherche, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, sur la base d’un montant forfaitaire s’élevant à 20 pour cent des coûts admissibles visés aux points 1° et 2°.
Toutefois, les coûts visés à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, faisant l’objet d’une facture inférieure ou égale à 500 euros ne sont pas admissibles à l’aide.
(3)
L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles. Elle peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises.
Art. 7. Aide aux projets de recherche et de développement cofinancés
(1)
Une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un projet de R&D ou une étude de faisabilité bénéficiant d’un cofinancement, y compris les projets de R&D mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l’article 185 ou 187 du traité ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe tel qu’établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013, à condition qu’ils soient mis en œuvre par au moins trois États membres, ou deux États membres et au moins un pays associé, et sélectionnés sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux conformes aux règles du programme Horizon Europe.
(2)
Les activités admissibles sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon Europe, à l’exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.
(3)
Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles du programme Horizon Europe.
(4)
Le financement prévu par le programme Horizon Europe couvre au moins 30 pour cent des coûts admissibles totaux d’une action de recherche et d’innovation ou d’une action d’innovation au sens du programme Horizon Europe.
(5)
Sans préjudice du paragraphe 6, l’intensité de l’aide est égale au taux de financement du projet appliqué dans le cadre du programme Horizon Europe et est limitée aux coûts admissibles qui ne sont pas couverts par le financement dudit programme.
(6)
En tout état de cause, le financement public total fourni n’excède pas le taux de financement établi pour le projet de R&D ou l’étude de faisabilité suite à la sélection, du classement et de l’évaluation selon les règles du programme Horizon Europe.
Art. 8. Aide aux projets soutenus par le Fonds européen de défense ou le Programme européen de développement industriel de la défense cofinancés
(1)
Une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un projet de R&D financé par le Fonds européen de défense ou le Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et qui est sélectionné sur la base d’une évaluation et d’un classement conformément aux règles du Fonds européen de défense ou du Programme européen de développement industriel de la défense.
(2)
Les coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles du programme du Fonds européen de défense ou du Programme européen de développement industriel de la défense.
(3)
L’intensité de l’aide est égale au taux de financement du Fonds européen de défense ou le Programme européen de développement industriel de la défense appliqué au projet et est limitée aux coûts admissibles qui ne sont pas couverts par le financement dudit fonds ou programme.
(4)
Si l’intensité de l’aide reçue par le bénéficiaire dépasse l’intensité maximale qu’il aurait pu recevoir en vertu de l’article 5, le bénéficiaire doit payer un prix de marché au ministre pour utiliser, à des fins autres que la défense, les droits de propriété intellectuelle ou les prototypes résultant du projet. En tout état de cause, le montant maximal à verser au ministre pour cette utilisation n’excède pas la différence entre l’aide reçue par le bénéficiaire et le montant maximal de l’aide que le bénéficiaire aurait pu recevoir en appliquant l’intensité d’aide maximale autorisée pour ce bénéficiaire en vertu de l’article 5.
Section 3 Aides à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises et aux jeunes entreprises innovantes
Art. 9. Aide à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises
(1)
Une aide à l’innovation peut être octroyée aux petites et moyennes entreprises selon les conditions prévues au présent article.
(2)
Les coûts admissibles à l’aide sont les suivants :
les coûts liés à l’obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels ;
les coûts liés au détachement de personnel hautement qualifié provenant d’un organisme de recherche et de diffusion des connaissances ou d’une grande entreprise, qui effectue des tâches de RDI dans le cadre d’une fonction nouvellement créée dans l’entreprise bénéficiaire, sans remplacer d’autres membres du personnel ;
les coûts liés aux services de conseil et d’appui en matière d’innovation, y compris ceux fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation.
(3)
L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.
(4)
Dans le cas particulier des aides octroyées pour le recours à des services de conseil et d’appui en matière d’innovation, l’intensité de l’aide peut être portée à 100 pour cent des coûts admissibles, pour autant que le montant total de l’aide octroyée pour les services de conseil et d’appui en matière d’innovation en application des articles 9 et 10 ne dépasse pas 220 000 euros par entreprise sur une période de trois ans.
Art. 10. Aide à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises sous forme de réduction des frais d’accès ou d’accès gratuit à des services de conseil et d’appui en matière d’innovation fournis par certaines infrastructures
(1)
Une aide sous forme de réduction des frais d’accès ou d’accès gratuit aux services de conseil et d’appui en matière d’innovation peut être octroyée aux petites et moyennes entreprises selon les conditions prévues au présent article.
(2)
Les coûts admissibles à l’aide sont les coûts des services de conseil et d’appui en matière d’innovation prestés par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation qui ont conclu une convention de partenariat avec le ministre prévoyant les obligations suivantes :
l’avantage consistant en une réduction des frais ou en un accès gratuit est quantifiable et démontrable ;
les ristournes de prix totales ou partielles pour les services ainsi que les règles en vertu desquelles les petites et moyennes entreprises peuvent faire une demande et être sélectionnées pour se voir octroyer des ristournes sont rendues publiques par le biais de sites internet ou d’autres moyens appropriés avant que le prestataire de services commence à proposer ces ristournes ;
les montants d’aide octroyés à chaque petite et moyenne entreprise sous forme de ristourne sont consignés dans un registre par le prestataire de services. Ce registre est conservé pendant dix ans à compter de la date à laquelle la dernière aide a été octroyée.
(3)
L’intensité de l’aide n’excède pas 100 pour cent des coûts admissibles, pour autant que le montant total de l’aide octroyée pour les services de conseil et d’appui en matière d’innovation en application des articles 9 et 10 ne dépasse pas 220 000 euros par entreprise sur une période de trois ans.
(4)
La procédure régissant la soumission de la demande d’aide au ministre est déterminée dans la convention de partenariat prévue au paragraphe 2.
Art. 11. Aide aux jeunes entreprises innovantes
(1)
Une aide peut être octroyée aux entreprises visées au paragraphe 2 selon les conditions prévues au présent article.
(2)
Sont admissibles au bénéfice de l’aide les entreprises innovantes, pourvu qu’il s’agisse de petites entreprises non cotées, enregistrées depuis un maximum de cinq ans, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
elles n’ont pas repris l’activité d’une autre entreprise, sauf si le chiffre d’affaires de l’activité reprise représente moins de 10 pour cent du chiffre d’affaires de l’entreprise admissible au cours de l’exercice fiscal précédant la reprise ;
elles n’ont pas encore distribué de bénéfices ;
elles n’ont pas acquis une autre entreprise ou n’ont pas été constituées au moyen d’une concentration, sauf si le chiffre d’affaires de l’entreprise acquise représente moins de 10 pour cent du chiffre d’affaires de l’entreprise admissible au cours de l’exercice fiscal précédant l’acquisition ou si le chiffre d’affaires de l’entreprise constituée au moyen d’une concentration est moins de 10 pour cent plus élevé que le chiffre d’affaires combiné des entreprises parties à la concentration au cours de l’exercice fiscal précédant la concentration ;
elles ont un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 40 000 euros au cours du dernier exercice fiscal ou des douze derniers mois ;
elles présentent leur besoin de financement sur une durée maximale de trois ans ;
elles démontrent que l’aide demandée sera complétée par un financement privé.
Pour les entreprises admissibles dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, la période d’admissibilité de cinq ans débute soit au moment où l’entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle est assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce, selon la date qui intervient plus tôt.
Par dérogation à l’alinéa 1er, point 3°, les entreprises issues d’une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la plus ancienne des entreprises participant à la concentration.
(3)
L’aide peut être versée sous forme de :
subventions en capital ou apports en fonds propres ou en quasi-fonds propres n’excédant pas 1 000 000 euros par entreprise. Ce montant peut être porté à 1 500 000 euros par entreprise lorsque celle-ci est établie dans une zone assistée ;
prêts dont les taux d’intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché d’une durée de dix ans et dont le montant nominal n’excède pas 2 200 000 euros par entreprise. Ce montant nominal peut être porté à 3 300 000 euros par entreprise lorsque celle-ci est établie dans une zone assistée. Pour les prêts d’une durée comprise entre cinq et dix ans, les montants maximaux peuvent être ajustés en multipliant les montants ci-avant par le ratio dix ans/durée réelle du prêt. Pour les prêts d’une durée inférieure à cinq ans, le montant maximal sera le même que pour les prêts d’une durée de cinq ans.
(4)
L’entreprise peut être soutenue au moyen d’une combinaison des instruments d’aide visés au paragraphe 3, pour autant que la part du montant octroyé au moyen d’un seul de ces instruments, calculée sur la base du montant d’aide maximal autorisé pour cet instrument, soit prise en compte pour déterminer la part résiduelle du montant d’aide maximal autorisé pour les autres instruments entrant dans la combinaison d’instruments.
(5)
En tout état de cause, le montant de l’aide ne peut excéder 70 pour cent du besoin de financement identifié conformément au paragraphe 2, point 5°.
Section 4 Aide à l’innovation de procédé et d’organisation
Art. 12. Aide à l’innovation de procédé et d’organisation
(1)
Une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise une innovation de procédé ou d’organisation selon les conditions prévues au présent article.
(2)
Les grandes entreprises ne peuvent bénéficier de cette aide que si elles collaborent effectivement avec une ou plusieurs petites ou moyennes entreprises dans l’activité bénéficiant de l’aide, ces dernières devant supporter au moins 30 pour cent du total des coûts admissibles.
(3)
Les coûts admissibles à l’aide sont les suivants :
les frais de personnel ;
les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ;
les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence ;
les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.
Toutefois, les coûts visés à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, faisant l’objet d’une facture inférieure ou égale à 500 euros ne sont pas admissibles à l’aide.
(4)
L’intensité de l’aide n’excède pas :
15 pour cent des coûts admissibles pour les grandes entreprises ;
25 pour cent des coûts admissibles pour les petites et moyennes entreprises en cas d’innovation allant au-delà de l’état de la technique de l’entreprise dans le secteur donné dans l’Espace économique européen.
L’intensité de l’aide prévue à l’alinéa 1er, point 2°, peut être majorée de 25 points de pourcentage en cas d’innovation visant l’un des objectifs suivants :
1. la mise en œuvre d’un modèle économique basé sur l’économie circulaire ;
la réduction de l’utilisation des matières premières primaires autres que l’énergie d’au moins 15 pour cent ;
le remplacement des matières premières primaires par au moins 20 pour cent par des matières premières secondaires.
Section 5 Aides en faveur des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation et des pôles d’innovation
Art. 13. Aide à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche
(1)
En accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, une aide à la construction ou à la modernisation d’infrastructures de recherche exerçant des activités économiques peut être octroyée selon les conditions prévues au présent article.
(2)
Lorsqu’une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d’activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables.
(3)
Le prix à payer pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix du marché.
(4)
L’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.
Les entreprises qui ont financé au moins 10 pour cent des coûts d’investissement d’une infrastructure peuvent bénéficier d’un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
(5)
Les coûts admissibles à l’aide sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.
(6)
L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles. Lorsqu’au moins deux États membres fournissent le financement public, ou lorsque l’infrastructure de recherche est évaluée et sélectionnée au niveau de l’Union européenne, l’intensité de l’aide peut être portée à un maximum de 60 pour cent des coûts admissibles.
(7)
Lorsqu’une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le bénéficiaire met en place un mécanisme de contrôle afin de garantir que l’intensité d’aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d’une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l’attribution de l’aide.
Art. 14. Aide à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et d’expérimentation
(1)
En accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, une aide à la construction ou à la modernisation d’infrastructures d’essai et d’expérimentation peut être octroyée à une entreprise selon les conditions prévues au présent article.
(2)
Le prix à payer pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix du marché ou reflète leurs coûts majorés d’une marge raisonnable en l’absence de prix du marché.
(3)
L’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.
Les entreprises qui ont financé au moins 10 pour cent des coûts d’investissement d’une infrastructure peuvent bénéficier d’un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
(4)
Les coûts admissibles à l’aide sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.
(5)
L’intensité de l’aide n’excède pas 25 pour cent des coûts admissibles.
(6)
L’intensité de l’aide peut être majorée jusqu’à un maximum de 40 pour cent, 50 pour cent et 60 pour cent des coûts admissibles respectivement pour les grandes, moyennes et petites entreprises comme suit :
1. de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises ;
de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation transfrontières qui bénéficient d’un financement public d’au moins deux États membres ou pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation évaluées et sélectionnées au niveau de l’Union ;
de 5 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation dont au moins 80 pour cent de la capacité annuelle est allouée aux petites et moyennes entreprises.
Art. 15. Aide à l’investissement dans des pôles d’innovation
(1)
En accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, une aide à la construction ou à la modernisation d’un pôle d’innovation peut être octroyée à une entreprise selon les conditions prévues au présent article.
(2)
Le bénéficiaire de l’aide est le propriétaire du pôle d’innovation.
(3)
Les coûts admissibles à l’aide sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.
(4)
L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.
Elle peut être majorée de 5 points de pourcentage pour les pôles d’innovation situés dans des zones assistées.
(5)
L’accès aux locaux, aux installations et aux activités du pôle est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire.
Les entreprises qui ont financé au moins 10 pour cent des coûts d’investissement d’un pôle d’innovation peuvent bénéficier d’un accès privilégié à ce dernier à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise ou de l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
(6)
Les redevances payées pour l’utilisation des installations du pôle et pour la participation aux activités qui s’y déroulent correspondent aux prix du marché ou reflètent les coûts de cette utilisation et de cette participation, y compris une marge raisonnable.
Art. 16. Aide à la gestion de pôles d’innovation
(1)
En accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, une aide à la gestion d’un pôle d’innovation peut être octroyée à une entreprise selon les conditions prévues au présent article.
(2)
Le bénéficiaire de l’aide est l’exploitant du pôle d’innovation. L’exploitant, lorsqu’il est différent du propriétaire, peut soit être doté d’une personnalité juridique, soit être un consortium d’entreprises sans personnalité juridique distincte. Dans tous les cas, une comptabilité séparée pour les coûts et des recettes de chaque activité, soit détention, exploitation et utilisation du pôle, doit être tenue conformément aux normes comptables applicables par chaque entreprise.
(3)
L’aide à la gestion est limitée à une période maximale de dix ans. L’intensité de l’aide n‘excède pas 50 pour cent des coûts admissibles sur la période au cours de laquelle l’aide est octroyée.
(4)
Les coûts admissibles à l’aide sont les frais de personnel et les frais administratifs liés aux activités suivantes :
1. opérations de promotion pour attirer de nouveaux membres dans le pôle d’innovation et pour accroître la visibilité du pôle ;
gestion des installations du pôle d’innovation ;
organisation de programmes de formation, d’ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en réseau entre les membres du pôle d’innovation ainsi que la coopération transnationale ;
animation du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage d’informations et la prestation ou la mise à disposition de services de soutien aux entreprises spécialisés et adaptés aux besoins de ces dernières.
Section 6 Coopération en recherche-développement-innovation
Art. 17. Participation à des programmes ou initiatives de recherche-développement-innovation
(1)
Le ministre peut s’engager dans des programmes ou initiatives de coopération nationale ou internationale en matière de RDI entre entreprises ou organismes de recherche et de diffusion des connaissances.
(2)
Les modalités et les moyens de mise en œuvre de cette coopération sont arrêtés par voie conventionnelle avec les autres partenaires des programmes et initiatives susvisés.
Section 7 Modalités de demande, d’octroi et de versement des aides
Art. 18. Modalités de demande d’aide
(1)
L’entreprise soumet une demande écrite au ministre en vue de l’octroi de l’aide. Sous peine d’irrecevabilité, la demande est soumise via une plateforme gouvernementale numérique sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur. Cette exigence ne s’applique pas à la demande concernant l’aide prévue à l’article 10.
Sous peine d’irrecevabilité, la demande contient les informations suivantes :
le nom et la description de l’entreprise ;
la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ;
l’organigramme de l’entreprise ;
les comptes annuels clôturés des deux derniers exercices fiscaux de l’entreprise requérante et, le cas échéant, de l’entité économique unique dont elle fait partie ;
la description du projet, y compris ses dates de début et de fin ;
la description du potentiel économique du projet, à l’exception des demandes fondées sur l’article 10 ;
s’il y a lieu, la description :
des modalités d’exploitation de l’actif faisant l’objet de l’aide ; du caractère innovant du projet ; des défis technologiques du projet ; de la valorisation économique des résultats du projet ;
la localisation du projet ;
la liste des coûts admissibles du projet ;
la forme de l’aide et le montant de l’aide nécessaires pour le projet ;
le plan d’affaires du projet contenant les coûts et recettes escomptées et étayant les hypothèses avancées, excepté pour les aides prévues aux articles 6, 9 et 10 ;
le plan de financement dont il ressort que l’entreprise requérante a les fonds propres nécessaires au regard de l’envergure financière du projet à l’exception des demandes fondées sur l’article 10 ;
pour les demandes portant sur l’octroi d’une aide prévue à l’article 11, le certificat émis par l’Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation visé à l’article 2, point 13°, attestant du caractère innovant de l’entreprise ;
pour les demandes émanant d’entreprises en existence depuis moins de trois ans, le prévisionnel de trésorerie de l’entreprise sur une durée de trois ans, excepté pour les aides prévues aux articles 6, 9 et 10 ;
pour les demandes supérieures à 500 000 euros émanant de grandes entreprises, la description du scénario contrefactuel probable en l’absence d’aide. Le scénario contrefactuel peut consister en un projet alternatif ou l’absence d’un projet alternatif.
La demande peut être complétée par tout élément pertinent permettant d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou l’effet incitatif de l’aide.
(2)
Lorsqu’elle porte sur l’octroi d’une aide inférieure à 100 000 euros, sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide contient également une déclaration sur l’honneur portant sur d’autres aides de minimis reçues conformément au règlement (UE) 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(3)
Sous peine d’irrecevabilité, la demande portant sur l’octroi d’une aide prévue à l’article 11 est soumise quatre mois avant la fin de la période d’admissibilité de cinq ans prévue à l’article 11, paragraphe 2.
Art. 19. Détermination du montant de l’aide
(1)
Sous réserve du respect des montants ou intensités maximaux des aides prévus par la présente loi, le montant ou l’intensité de l’aide dont bénéficie le projet est fixé en fonction :
de l’aide nécessaire pour réaliser le projet ;
de la cohérence du plan d’affaires du projet et de la crédibilité des hypothèses qui y sont avancées ;
de l’envergure financière du projet par rapport aux fonds propres de l’entreprise.
(2)
L’octroi de l’aide peut être conditionnée à une augmentation de capital lorsque les fonds propres de l’entreprise requérante ne sont pas suffisants au regard de l’envergure financière du projet.
Art. 20. Procédure d’octroi de l’aide
(1)
Les décisions relatives aux aides supérieures à 500 000 euros ne sont prises qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative.
(2)
La commission consultative peut s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet ou le bénéficiaire, entendre les demandeurs en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’études ou d’expertises indépendantes et se faire assister par des experts.
Art. 21. Appels à projets en vue de l’octroi de l’aide prévue à l’article 5
(1)
Le ministre peut organiser un ou plusieurs appels à projets ouverts, transparents et non discriminatoires aux fins d’octroyer l’aide prévue à l’article 5. Ces appels à projets peuvent être limités à certaines thématiques, secteurs économiques, chaînes de valeur ou technologies. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder les appels à projets.
Le budget alloué à chaque appel à projets ne peut dépasser 40 000 000 euros.
(2)
Sous peine d’irrecevabilité, la réponse à l’appel à projets contient, outre les informations supplémentaires exigées dans l’appel à projets, l’ensemble des informations visées à l’article 18.
(3)
Le ministre, après avoir demandé l’avis de la commission consultative visée à l’article 20 indépendamment du montant de l’aide demandée, classe les projets en fonction des critères suivants :
la contribution ou la plus-value du projet par rapport aux objectifs poursuivis par l’appel à projets ;
la qualité et le caractère innovant du projet ;
la qualité du plan d’affaires et du plan de financement soumis ;
les retombées positives du projet pour l’économie du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)
Les projets dont le plan d’affaires n’est pas cohérent ou les hypothèses qui y sont avancées ne sont pas crédibles, dont l’envergure financière est trop importante par rapport aux fonds propres de l’entreprise ou dont l’innovation fait défaut ne font pas l’objet d’un classement.
(5)
Lorsque le budget attribué à l’appel à projets ne permet pas de financer l’ensemble des projets, ceux-ci sont retenus en fonction de leur classement. Lorsque le budget attribué à l’appel à projets permet de financer l’ensemble des projets, eu égard à leur classement, un maximum de 90 pour cent des projets sont retenus et, si leur nombre est inférieur à dix, un minimum d’un projet n’est pas retenu.
Art. 22. Appels à projets en partenariat avec le Fonds national de la recherche en vue de l’octroi de l’aide prévue à l’article 5
(1)
Le ministre peut, sur la base d’une convention de partenariat conclue avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, ainsi que le Fonds national de la recherche, ci-après « FNR », organiser un ou plusieurs appels à projets ouverts, transparents et non discriminatoires aux fins d’octroyer l’aide prévue à l’article 5 à des projets reposant sur une collaboration effective avec un organisme de recherche et de diffusion des connaissances public éligible à l’intervention du FNR selon la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public. Ces appels à projets peuvent être limités à certaines thématiques, secteurs économiques, chaînes de valeur ou technologies. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder les appels à projets.
Le budget alloué à chaque appel à projet ne peut dépasser 40 000 000 euros.
(2)
Sous peine d’irrecevabilité, la réponse à l’appel à projet contient, outre les informations supplémentaires exigées dans l’appel à projets, l’ensemble des informations visées à l’article 18.
(3)
Le ministre, après avoir demandé l’avis d’un panel d’experts dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par la convention de partenariat prévue au paragraphe 1er, classe les projets en fonction des critères suivants :
la contribution ou plus-value du projet par rapport aux objectifs poursuivis par l’appel à projets ;
la qualité du projet d’un point de vue scientifique et technologique ;
le caractère innovant du projet ;
la qualité du plan d’affaires et du plan de financement soumis ;
la qualité de la collaboration effective envisagée ;
les retombées positives du projet pour l’économie et la recherche du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)
Les projets dont le plan d’affaires n’est pas cohérent ou les hypothèses qui y sont avancées ne sont pas crédibles, dont l’envergure financière est trop importante par rapport aux fonds propres de l’entreprise ou dont l’innovation fait défaut ne font pas l’objet d’un classement.
(5)
Lorsque le budget attribué à l’appel à projets ne permet pas de financer l’ensemble des projets soumis, ceux-ci sont retenus en fonction de leur classement. Lorsque le budget attribué à l’appel à projets permet de financer l’ensemble des projets soumis, eu égard à leur classement, un maximum de 90 pour cent des projets sont retenus et, si leur nombre est inférieur à dix, un minimum d’un projet n’est pas retenu.
Art. 23. Demande d’information lors de l’instruction de la demande d’aide ou de la réponse à l’appel à projets
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).