Loi du 19 décembre 2025 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2026 et modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 4° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 5° la loi du 19 décembre 2003 portant réactivation du fonds d’équipement militaire ; 6° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 7° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 8° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 9° la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques ; 10° la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » ; 11° la loi modifiée relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire ; 12° la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable

Type Loi
Publication 2025-12-19
État En vigueur
Département MFI
articles 35
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l’État pour l’exercice 2026 est arrêté aux montants suivants et conformément aux tableaux figurant à l’annexe I° :

  • Recettes courantes

26 875 821 633

euros

  • Recettes en capital

148 150 200

euros

  • Recettes pour compte de tiers

11 421 750 645

euros

  • Recettes des opérations financières

3 200 250 600

euros

  • Dépenses courantes

25 799 872 471

euros

- Dépenses en capital

4 283 377 173

euros

  • Dépenses pour compte de tiers

11 421 751 645

euros

  • Dépenses des opérations financières

1 852 606 296

euros

Chapitre 2 Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2025 sont recouvrés pendant l’exercice 2026 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception sous réserve des dispositions de l’article 3.

Art. 3. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :

1° À l’article 102, alinéa 6, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau ci-après :

«

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

1918 et

206,57

1951

8,38

1985

2,24

2019

1,16

antérieures

1952

8,24

1986

2,23

2020

1,15

1919

93,90

1953

8,25

1987

2,23

2021

1,12

1920

50,26

1954

8,17

1988

2,20

2022

1,06

1921

51,43

1955

8,18

1989

2,13

2023

1,02

1922

55,20

1956

8,14

1990

2,05

2024

1,00

1923

46,66

1957

7,78

1991

1,99

et postérieures

1924

41,55

1958

7,73

1992

1,93

1925

39,71

1959

7,70

1993

1,86

1926

33,51

1960

7,68

1994

1,82

1927

26,55

1961

7,63

1995

1,79

1928

25,47

1962

7,56

1996

1,76

1929

23,71

1963

7,35

1997

1,74

1930

23,29

1964

7,13

1998

1,72

1931

25,97

1965

6,90

1999

1,70

1932

29,91

1966

6,72

2000

1,65

1933

30,07

1967

6,56

2001

1,61

1934

31,25

1968

6,36

2002

1,58

1935

31,83

1969

6,22

2003

1,55

1936

31,66

1970

5,95

2004

1,51

1937

29,99

1971

5,68

2005

1,48

1938

29,15

1972

5,40

2006

1,44

1939

29,24

1973

5,09

2007

1,41

1940

26,89

1974

4,65

2008

1,36

1941

17,34

1975

4,20

2009

1,36

1942

17,34

1976

3,82

2010

1,33

1943

17,34

1977

3,58

2011

1,28

1944

17,34

1978

3,47

2012

1,25

1945

13,82

1979

3,32

2013

1,23

1946

10,97

1980

3,13

2014

1,22

1947

10,55

1981

2,89

2015

1,22

1948

9,88

1982

2,65

2016

1,22

1949

9,38

1983

2,43

2017

1,19

1950

9,05

1984

2,30

2018

1,18

»

2° À l’article 152ter, alinéa 2, deuxième phrase, les mots 192 euros sont remplacés par les mots 216 euros et les mots [192 – (bénéfice net – 40.000) x 0,0048] sont remplacés par les mots [216 – (bénéfice net – 40.000) x 0,0054] .

3° À l’article 154quater, alinéa 2, deuxième phrase, les mots 192 euros sont remplacés par les mots 216 euros et les mots [192 – (salaire brut – 40.000) x 0,0048] sont remplacés par les mots [216 – (salaire brut – 40.000) x 0,0054] .

4° À l’article 154quinquies, alinéa 2, deuxième phrase, les mots 192 euros sont remplacés par les mots 216 euros et les mots [192 – (pension ou rente brute – 40.000) x 0,0048] sont remplacés par les mots [216 – (pension ou rente brute – 40.000) x 0,0054] .

Art. 4. **Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau**

La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est modifiée comme suit :

1° L’article 15, paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

« (3)

La taxe est fixée à 0,158 euro par mètre cube, sauf pour les prélèvements ne dépassant pas le volume de 200 mètres cubes par an, pour lesquels elle est fixée au montant forfaitaire de 31,6 euros par an. ».

2° L’article 16, paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé comme suit :

À partir du 1er janvier 2026, la taxe par unité de charge polluante, ci-après « taxe unitaire », des eaux rejetées est fixée à 1,58 euro.

Art. 5. **Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques**

L’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques est modifié comme suit :

1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :

1.

L’alinéa 1er est modifié comme suit :

Les mots , de carburants renouvelables d’origine non biologique ou d’électricité renouvelable, sont insérés entre les mots biocarburants et au sens de la directive (UE) 2018/2001 ; Les mots et de ses actes délégués, sont insérés entre les mots de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et qui respectent les critères de durabilité y prévus ; Les chiffres 8,80% sont remplacés par les chiffres 9% ; Les mots dès que cette dernière est complètement accessible sont supprimés ;

2.

L’alinéa 2 est modifié comme suit :

Les mots les biocarburants sont remplacés par les mots l’essence et le gasoil routier ; Les mots 1,1% de matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A sont remplacés par les mots 1,5% de biocarburants avancés au sens ;

3.

À l’alinéa 5, les chiffres 8,80% sont remplacés par les chiffres 9% ;

2° Au paragraphe 1bis sont apportées les modifications suivantes :

1.

À l’alinéa 1er, les mots 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sont remplacés par les mots 2018/2001 précitée et de ses actes délégués ;

2.

L’alinéa 2 est modifié comme suit :

Le mot consommation est remplacé par le mot fourniture ; Il est ajouté une quatrième phrase nouvelle ayant la teneur suivante :

« Pour le mécanisme de crédits, les crédits exprimés en kilowattheures sont convertis en gigajoules. » ;

3° Au paragraphe 3, les mots de carburants renouvelables d’origine non biologique ou d’électricité renouvelable sont insérés entre les mots biocarburants et qui aurait dû être utilisée .

Chapitre 3 Dispositions relatives au logement

Art. 6. Modification de la [loi modifiée du 24 avril 2017](???) portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement »

À l’article 24 de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement », les mots deux cent cinquante sont remplacés par les mots cinq cents .

Art. 7. **Modification de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable**

L’article 14 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable est modifié comme suit :

1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 2, les nombres 900 sont remplacés par les nombres 1886 ;

2.

À l’alinéa 3, les nombres 450 sont remplacés par les nombres 943 ;

2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

1.

Le point 1° est modifié comme suit :

Les nombres 1300 sont remplacés par les nombres 2300 ; Les nombres 650 sont remplacés par les nombres 1150 ;

2.

Au point 2°, les nombres 1300 sont remplacés par les nombres 2300 .

Chapitre 4 Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 8. **Crédits pour rémunérations et pensions**

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 9 de la présente loi et par dérogation aux articles 17, paragraphe 5, et 66, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Art. 9. **Nouveaux engagements de personnel**

(1)

Au cours de l’année 2026, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2025. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2026 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2026 :

1° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État ainsi que dans les différents ordres d’enseignement dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 1 599,75 unités.

2° aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ;

3° au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite ;

4° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 20 unités ;

5° dans la limite de 55 unités :

1.

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État disposant de la qualité de salarié handicapé telle que définie par l’article L. 561-1 du Code du travail ;

2.

à des réintégrations à tâche complète ou dans le cadre d’un service à temps partiel d’agents qui ne sont plus sujets à des infirmités qui les mettraient hors d’état de continuer leur service à un degré de tâche déterminé par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;

3.

à des réaffectations d’agents de l’État reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes, ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;

4.

à des reclassements internes et externes d’employés et salariés à la suite d’une décision de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 du Code du travail ;

5.

à des déplacements d’agents de l’État prononcés par le Conseil de discipline, conformément à l’article 47, point 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;

6.

à des réintégrations de fonctionnaires et employés de l’État à la suite de l’arrivée à terme d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée, conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;

7.

à des réaffectations d’agents de l’État préconisées à titre de mesure préventive pour faire cesser un comportement de harcèlement.

(4)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État, y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, sur la base du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre groupes de traitements, d’indemnités et de salaires ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Gouvernement en conseil. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le Gouvernement en conseil peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa 1er, autoriser le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant la Recherche et l’Enseignement supérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, les Solidarités, le Vivre ensemble et l’Accueil dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas trois mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles.

Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et psycho-social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa 1er.

(5)

La participation de l’État aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale visée au paragraphe 4, alinéa 1er.

Art. 10. **Recrutement d’employés ressortissants de pays tiers auprès des administrations de l’État**

(1)

Peuvent être autorisés pour 2026, en cas de nécessité de service dûment motivée, par le Gouvernement en conseil et sur le vu de l’avis préalable de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne :

Administration

Effectif

I.

Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse :

Enseignement fondamental ainsi que l’enseignement secondaire classique et général

Service de l’intégration et de l’accueil scolaires

Autres services

65

50

20

II.

Ministère des affaires étrangères et européennes, de la défense, de la coopération et du commerce extérieur :

Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise

Représentations économiques

60

16

III.

Autres services :

20

Les recrutements prévus au présent paragraphe sont inclus dans les renforcements de personnel prévus à l’article 9, paragraphe 3, point 1°, de la présente loi.

(2)

Le recrutement du personnel visé au paragraphe 1er ne peut se faire qu’après publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée.

Le personnel visé au paragraphe 1er est engagé sous le régime de l’employé de l’État, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettres a) et e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

Par dérogation à l’alinéa 2 du présent paragraphe, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, consulaires et économiques et des bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise à l’étranger est fixé par le droit du travail local du pays d’accréditation.

Art. 11. **Dispositions concernant le Ministère de la famille, des solidarités, du vivre ensemble et de l’accueil**

Par dérogation aux lois et règlements en vigueur, et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 9, paragraphe 5, le Fonds national de solidarité ne peut engager ou régler des frais de fonctionnement imputables à l’exercice 2026 et excédant les crédits budgétaires prévus au titre de la participation de l’État à ces dépenses, qu’avec l’autorisation préalable des membres du Gouvernement compétents, après avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que pour des dépenses urgentes, dont le report risquerait de compromettre la continuité des services en question.

Chapitre 5 Dispositions sur la comptabilité de l’État

Art. 12. **Modification de la loi modifiée  relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire**

La loi modifiée relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire est modifiée comme suit :

1° L’article 12 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 12.

Les dépenses engendrées par les participations prévues à l’article 11 sont imputées sur les crédits du budget des dépenses en capital du Ministère de la mobilité et des travaux publics. » ;

2° L’article 13 est abrogé.

Art. 13. **Modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État**

La loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État est modifiée comme suit :

1° L’article 3 est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots pour ordre sont remplacés par les mots pour compte de tiers ;

2.

Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

(2)

Les dépenses courantes et les dépenses en capital, les recettes courantes et les recettes en capital, ainsi que les recettes pour compte de tiers et les dépenses pour compte de tiers sont regroupées sous des titres distincts.

2° Le chapitre 16 est abrogé.

Art. 14. **Constitution de services de l’État à gestion séparée**

Les administrations suivantes sont constituées services de l’État à gestion séparée :

1.

Administrations dépendant du Ministère de la culture :

Archives nationales du Luxembourg ; Bibliothèque nationale du Luxembourg ; Centre national de l’audiovisuel ; Centre national de littérature ; Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art ; Musée national d’histoire naturelle.

2.

Administrations dépendant du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse :

Atert Lycée Réiden ; Athénée de Luxembourg ; Bouneweger Lycée ; Centre pour le développement des apprentissages ; Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives ; Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ; Centre de gestion informatique de l’éducation ; École de commerce et de gestion - School of business and management ; École d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg ; École internationale de Differdange et d’Esch-sur-Alzette ; École internationale Gaston Thorn ; École internationale Mersch Anne Beffort ; École internationale de Mondorf-les-Bains ; École nationale pour adultes ; École nationale de santé du Luxembourg ; Eis Schoul - École primaire de recherche basée sur la pédagogie inclusive ; Institut de formation de l’éducation nationale ; Institut national des langues Luxembourg ; Lënster Lycée International School ; Lycée Aline Mayrisch ; Lycée des arts et métiers ; Lycée Bel-Val ; Lycée classique de Diekirch ; Lycée classique d’Echternach ; Lycée Edward Steichen Clervaux ; Lycée Ermesinde ; Lycée de garçons Esch-sur-Alzette ; Lycée de garçons de Luxembourg ; Lycée Guillaume Kroll ; Lycée Hubert Clément ; Lycée Josy Barthel Mamer ; Lycée Mathias Adam ; Lycée / International School Michel Lucius ; Lycée Michel Rodange ; Lycée Nic-Biever ; Lycée du Nord ; Lycée Robert Schuman ; Lycée technique agricole ; Lycée technique du Centre ; Lycée technique d’Ettelbruck ; Lycée technique de Lallange ; Lycée technique pour professions éducatives et sociales ; Maacher Lycée ; Nordstad-Lycée ; Restopolis ; Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques ; Service de la formation des adultes ; Service de la formation professionnelle ; Service national de la jeunesse ; Sportlycée.

3.

Administration dépendant du Ministère de l’économie :

Commissariat aux affaires maritimes.

4.

Administrations dépendant du Ministère des sports :

Institut national de l’activité physique et des sports ; Institut national des sports.

5.

Administration dépendant du Ministère de la digitalisation :

Centre des technologies de l’information de l’État.

6.

Administration dépendant du Ministère du travail :

Agence pour le développement de l’emploi.

7.

Administration dépendant du Ministère de la justice :

Bureau de gestion des avoirs.

Art. 15. **Indemnités pour pertes de caisse**

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’État des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 16. **Avances – Marchés à caractère militaire**

La limite de 40 pour cent, prévue à l’article 46, alinéa 3, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Chapitre 6 Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales

Art. 17. **Apprentis placés auprès de l’État et des établissements publics**

Les indemnités d’apprentissage et les primes associées aux apprentis placés auprès de l’État et des établissements publics sont à la charge du Fonds pour l’emploi.

Art. 18. **Mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée**

Le nombre maximal de nouveaux emplois d’insertion, prévu à l’article L. 541-5 du Code du travail, est fixé à 400 nouveaux emplois pour l’année 2026.

Chapitre 7 Dispositions concernant les fonds d’investissements

Art. 19. **Modification de la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999**

À l’article 50 de la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999, le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

(4)

Dispositions concernant les frais d’études et lignes de crédit :

Pour l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’État aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier du projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant :

le projet de construction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées à Steinfort ; le projet de construction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées à Bertrange ; le projet de construction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées à Bofferdange ; le projet de construction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées à Vianden ; le projet de construction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées à Echternach.

Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant du plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Art. 20. **Dispositions concernant les fonds d’investissements publics – Projets de construction**

(1)

Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets figurant à l’annexe II. Le Gouvernement est également autorisé à réaliser l’ensemble desdits projets et à procéder, de cas en cas, par voie d’arrêté grand-ducal à leur déclaration d’utilité publique.

(2)

Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent excéder les montants fixés pour chaque projet dans le tableau figurant à l’annexe II, sans préjudice des incidences des hausses légales susceptibles d’intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Art. 21. **Dispositions concernant les fonds d’investissements publics – Frais d’études**

(1)

Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi, concernant les projets de construction énumérés à l’annexe III.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant du plafond fixé conformément à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Art. 22. **Dispositions concernant le Fonds du rail – Frais d’études**

(1)

Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés à l’annexe IV, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés à l’annexe IV que l’ensemble du réseau ferré existant.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant du plafond fixé conformément à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Art. 23. **Dispositions concernant le Fonds des routes – Projets de construction**

Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des routes les dépenses d’investissement relatives aux projets figurant à l’annexe V. Le Gouvernement est également autorisé à réaliser l’ensemble desdits projets et à procéder, de cas en cas, par voie d’arrêté grand-ducal à leur déclaration d’utilité publique.

Art. 24. **Dispositions concernant le Fonds des routes – Frais d’études**

(1)

Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés à l’annexe VI, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets à l’annexe VI que l’ensemble du réseau existant de la grande voirie.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant du plafond fixé conformément à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Art. 25. **Dispositions concernant le Fonds pour la gestion de l’eau – Frais d’études**

(1)

Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la gestion de l’eau la participation de l’État aux frais d’études, de la relation coût-efficacité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’étude préalable avec la comparaison de variantes, du projet détaillé, des dossiers d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi des projets d’infrastructures, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés au paragraphe 2, ainsi que la participation de l’État relative aux frais d’études des évaluations des incidences sur l’environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques, des études de bruit, de protection de la nature et de l’étude relative à la gestion de projets concernant les projets énumérés au paragraphe 2.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant du plafond fixé conformément à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le taux de la participation de l’État aux frais d’études est le même que celui qui est applicable aux projets énumérés ci-dessous :

  • Travaux d’agrandissement et de modernisation y inclus d’une quatrième étape épuratoire (élimination de micropolluants) de la station d’épuration de Pétange du Syndicat intercommunal SIACH ;
  • Mise en œuvre d’une solution de rechange d’envergure pour la production d’eau potable ;
  • Mise en œuvre d’une solution nationale pour les boues d’épuration.

Art. 26. **Dispositions concernant le Fonds pour la protection de l’environnement – Frais d’études pour la mise en œuvre de l’action « SuperDrecksKëscht » au-delà de l’année 2028**

(1)

Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la protection de l’environnement, les frais d’études, de la relation coût-efficacité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’étude préalable avec la comparaison de variantes, du projet détaillé, des dossiers d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi relatif à la mise en œuvre de l’action « SuperDrecksKëscht », ainsi que les frais d’études des incidences sur l’environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques, des études de bruit, de protection de la nature et de l’étude relative à la gestion de projet concernant l’action « SuperDrecksKëscht » au-delà de l’année 2028.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser le montant du plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Chapitre 8 Dispositions concernant la Sécurité sociale et la Santé

Art. 27. **Modification du Code de la sécurité sociale**

Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Après l’article 39, il est inséré un intitulé libellé comme suit :

Participation forfaitaire de l’État au financement de l’assurance maladie-maternité

2° L’article 40 est rétabli dans la teneur suivante :

Art. 40.

L’État participe annuellement au financement de l’assurance maladie-maternité à hauteur de 59 000 000 euros pour les années 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Chapitre 9 Dispositions diverses

Art. 28. **Modification de la loi du 19 décembre 2003 portant réactivation du fonds d’équipement militaire**

À la suite de l’article 2, alinéa 1er, lettre b), de la loi du 19 décembre 2003 portant réactivation du fonds d’équipement militaire, il est inséré une lettre c) nouvelle, libellée comme suit :

c)

des recettes, remboursements, contributions ou participations financières versés par des États partenaires, l’Union européenne, des organisations internationales ou tout autre tiers. Les sommes en question sont portées directement en recettes au fonds.

Art. 29. **Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse**

La loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse est modifiée comme suit :

1° À l’article 26, point 1°, deuxième tiret, le mot six est remplacé par le mot sept ;

2° À l’article 38bis, paragraphe 2, deuxième phrase, le mot six est remplacé par le mot sept .

Art. 30. **Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques**

La loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques est modifiée comme suit :

1° L’article 3, paragraphe 5 est modifié comme suit :

1.

Au troisième tiret, après les mots finances des administrations publiques , sont insérés les mots et la croissance durable et inclusive ;

2.

Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant :

« – une évaluation de l’effet que, à la lumière de leur impact direct à moyen et à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d’avoir sur la soutenabilité à moyen et à long terme des finances publiques ainsi que sur la croissance durable et inclusive, en tenant compte des risques macrobudgétaires dus au changement climatique, de leur impact sur l’environnement et de leurs effets distributifs ; » ;

3.

Après le quatrième tiret, il est inséré trois tirets nouveaux libellés comme suit :

des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l’activité d’entreprises publiques, y compris leur étendue ; des informations sur les engagements conditionnels et, le cas échéant, des coûts de chocs liés aux catastrophes et au climat ; des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.

2° L’article 7 est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

« (1)

Il est instauré un organisme indépendant sous la dénomination « Conseil national des finances publiques », ci-après « Conseil ». » ;

2.

Au paragraphe 2, alinéa 3, première phrase, après les mots en toute neutralité et indépendance , sont insérés les mots et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucun organisme public ou privé .

3.

Au paragraphe 5, il est ajouté une première phrase nouvelle libellée comme suit :

Le Conseil est habilité à demander des informations économiques, financières et budgétaires auprès des organes, administrations et services de l’État.

4.

Il est ajouté un paragraphe 8 libellé comme suit :

(8)

Le Conseil fait régulièrement l’objet d’évaluations externes réalisées par des évaluateurs indépendants.

3° L’article 8 est modifié comme suit :

1.

Il est inséré une lettre d) libellée comme suit :

« d) évaluation de l’homogénéité, de la cohérence et de l’efficacité du cadre budgétaire national ; » ;

2.

Il est inséré une lettre e) libellée comme suit :

e)

évaluation du plan budgétaire et structurel national à moyen terme, ci-après « PBSN » et des rapports d’avancements concernant le PBSN, y compris une évaluation de la conformité de la trajectoire des dépenses nettes avec les résultats budgétaires.

3.

L’alinéa 2 est complété par les mots et les présente au Gouvernement et à la Chambre des députés .

Art. 31. **Fonds spécial d’aides financières à l’exportation**

Pour l’exercice 2026, par dérogation à l’article 37, paragraphe 1er, point 1°, de la loi modifiée du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg, le Fonds spécial d’aides financières à l’exportation est alimenté par un prélèvement sur un crédit inscrit au budget du Ministère des affaires étrangères et européennes, de la défense, de la coopération et du commerce extérieur et qui est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial.

Art. 32. **Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme**

Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre au cours de l’année 2026 des emprunts pour un montant global de 6 000 000 000 euros.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 33. **Intitulé de citation**

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 19 décembre 2025 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2026 ».

Art. 34. **Entrée en vigueur**

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception de l’article 3, qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2026.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier ministre, Luc Frieden Le Vice-Premier ministre, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Xavier Bettel Le Ministre du Travail, Marc Spautz La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Ministre de la Protection des consommateurs, Ministre des Sports, Martine Hansen Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, Claude Meisch Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles La Ministre de la Défense, Ministre de l’Égalité des genres et de la Diversité, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes Le Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, Max Hahn Le Ministre des Finances, Gilles Roth La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez Le Ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden La Ministre de la Digitalisation, Ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, Stéphanie Obertin Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Ministre de la Fonction publique, Serge Wilmes La Ministre de la Justice, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Médias et de la Connectivité, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, Elisabeth Margue Le Ministre de la Culture, Ministre délégué au Tourisme, Eric Thill

Fait le 19 décembre 2025. Guillaume

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).