Loi du 16 juillet 2026 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 2026 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À la suite de l’article 54 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, sont insérés les articles 54bis et 54ter nouveaux, libellés comme suit :
« Art. 54 bis .
Le ministère public peut informer, par écrit, le directeur général de la Police grand-ducale du fait qu’un membre de la Police fait l’objet d’une procédure pénale en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour des faits susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, si le ministère public estime que l’information du directeur général de la Police grand-ducale, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, est nécessaire pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l’ordre public, à l’intégrité physique ou morale d’une personne ou pour assurer la sécurité des biens.
Pendant la période où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale, la transmission d’informations comporte uniquement le nom, prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne concernée, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés.
Les informations visées à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
Le ministère public informe sans délai le membre de la Police concerné de sa décision de transmettre l’information prévue à l’alinéa 1er au directeur général de la Police grand-ducale. Le ministère public informe le directeur général de la Police grand-ducale de l’issue de la procédure pénale.
Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, le directeur général de la Police grand-ducale supprime l’information du dossier relatif à l’activité du membre de la Police concerné.
La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police grand-ducale se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police.
Art. 54 *ter*.
Sans préjudice des dispositions de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, lorsqu’un membre de la Police est soupçonné d’être impliqué comme auteur ou complice dans des faits susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, ou s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne constitue un danger pour soi-même ou pour autrui, le membre de la Police constatant doit en informer sans délai le directeur général de la Police grand-ducale, qui peut prendre en urgence et jusqu’à décision définitive des mesures conservatoires à l’encontre du membre de la Police.
Lorsqu’en application de l’alinéa 1er, le directeur général de la Police grand-ducale dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité d’un membre de la Police et afin de déterminer si la personne concernée fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés à l’alinéa 1er, le ministère public transmet, sur demande du directeur général de la Police grand-ducale, les informations nécessaires à cette fin conformément aux modalités prévues à l’article 54bis, alinéas 2 et 3. La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police grand-ducale se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police.
Les mesures conservatoires que le directeur général de la Police grand-ducale peut prendre en vertu de l’alinéa 1er sont :
un retrait de l’arme de service ; un retrait des effets professionnels ; un retrait temporaire de l’exercice d’attributions particulières ou de la fonction exercée ; une assignation à des tâches purement administratives ; un suivi par le service psychologique ou par le service chargé de la santé et du bien-être au travail de la Police.
Le choix des mesures conservatoires se fait en fonction de la nature et de la gravité des faits. Les mesures conservatoires peuvent être cumulées.
Le directeur général de la Police grand-ducale peut également prendre des mesures conservatoires telles que visées à l’alinéa 3 sur base des informations recueillies en vertu de l’article 54bis. ».
Art. 2.
L’article 58 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 58.
(1)
Avant chaque admission au stage, le directeur général de la Police grand-ducale procède à une enquête d’honorabilité qui a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution d’une des fonctions du cadre policier. Elle tient compte du comportement et des antécédents judiciaires du candidat.
En ce qui concerne les antécédents judiciaires, la Police prend en considération les informations suivantes :
les inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ; les informations issues d’une décision de justice, même non définitive, qui constate des faits relatifs à une condamnation pour crime, délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; les informations issues d’un procès-verbal ou d’un rapport de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime, délit ou une voie de fait et violence légère visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
À cet effet, la Police consulte les données à caractère personnel du candidat contenues dans le fichier central ainsi que les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée.
Sur base des antécédents judiciaires visés au paragraphe 1er ainsi que sur base des informations obtenues conformément au paragraphe 3, le directeur général de la Police grand-ducale émet un avis circonstancié sur base duquel le ministre décide de l’admission ou du refus au stage du candidat.
(2)
Afin de déterminer si le candidat fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er, alinéa 2, points 2° et 3°, le procureur général d’État transmet à cette fin, sur demande du directeur général de la Police grand-ducale, les renseignements y relatifs.
Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, les prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique de faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 1er.
Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(3)
Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er, le directeur général de la Police grand-ducale peut s’adresser par écrit au directeur du Service de renseignement de l’État pour demander les informations relatives au candidat au cadre policier de la Police grand-ducale qui sont nécessaires à l’appréciation de son honorabilité et qui relèvent des missions légales du Service de renseignement de l’État visées à l’article 3 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État.
Le directeur du Service de renseignement de l’État communique au directeur général de la Police grand-ducale les informations demandées et visées à l’alinéa 1er relatives au candidat au cadre policier.
(4)
Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les décisions de placement prononcés en vertu de l’article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu’il y est fait référence.
(5)
Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits visés au paragraphe 1er, alinéa 2, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.
Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police grand-ducale peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(6)
Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision.
Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police grand-ducale dans le cadre de l’enquête d’honorabilité, à l’exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les informations du Service de renseignement de l’État, et à l’exception de pièces classifiées. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit.
La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives.
(7)
L’avis du directeur général de la Police grand-ducale et les documents transmis au directeur général de la Police grand-ducale par le procureur général d’État ou le Service de renseignement de l’État dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er sont détruits six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. ».
Art. 3.
L’article 82 de la même loi est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
« Le cadre civil peut être complété par des salariés de l’État. ».
Art. 4.
À la suite de l’article 82 de la même loi, il est ajouté un nouvel article 82bis libellé comme suit :
« Art. 82 bis .
(1)
Avant chaque admission au stage, à la période d’initiation, ou à la période d’essai, d’un candidat au cadre civil, le directeur général de la Police grand-ducale procède à une enquête d’honorabilité qui a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution d’une des fonctions du cadre civil. Elle tient compte du comportement et des antécédents judiciaires du candidat.
(2)
En ce qui concerne les antécédents judiciaires, la Police prend en considération les informations suivantes :
les inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ; les informations issues d’une décision de justice, même non définitive, qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de l’admission au stage, à la période d’initiation ou à la période d’essai ; les informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
À cet effet, la Police consulte les données à caractère personnel du candidat contenues dans le fichier central ainsi que les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée.
Sur base des antécédents judiciaires visés au paragraphe 1er, le directeur général de la Police grand-ducale émet un avis circonstancié sur base duquel le ministre décide de l’admission ou du refus au stage, à la période d’initiation, ou à la période d’essai du candidat.
(3)
Afin de déterminer si le candidat fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, points 2° et 3°, le procureur général d’État transmet à cette fin, sur demande du directeur général de la Police grand-ducale, les renseignements y relatifs.
Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, les prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique de faits qui lui sont reprochés.
Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(4)
Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.
Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police grand-ducale peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du candidat, le directeur général de la Police grand-ducale peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne dont le candidat a la nationalité.
(5)
Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision.
Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police grand-ducale dans le cadre de l’enquête d’honorabilité.
La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives.
(6)
L’avis du directeur général de la Police grand-ducal et les documents transmis au directeur général de la Police grand-ducale par le procureur général d’État dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er sont détruits six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Intérieures, Léon Gloden
Fait le 16 juillet 2026. Guillaume
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).