Loi du 16 juillet 2026 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés de l’État et des fonctionnaires et employés communaux et modifiant : 1° la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 2° la loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État ; 3° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 2026 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Champ d’application
Art. 1er.
La présente loi s’applique aux candidats dont l’admission au statut de fonctionnaire de l’État ou au régime d’employé de l’État est fixée conformément à respectivement l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ou l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, à l’exception des candidats à des fonctions enseignantes de l’enseignement fondamental ou de l’enseignement secondaire ainsi que des candidats à des fonctions enseignantes et des candidats à des fonctions d’agent socio-éducatif des centres de compétences en psychopédagogie spécialisée.
La présente loi s’applique également aux candidats dont l’admission au statut de fonctionnaire communal ou au régime d’employé communal est fixée conformément à respectivement l’article 1er, paragraphes 4 et 5 ou l’article 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, à l’exception des employés communaux visés par l’article 57 de la loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal.
Chapitre 2 Aspects organisationnels
Art. 2.
La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d’épreuves informatisées.
Le ministre du ressort duquel relève le poste vacant ou l’entité communale concernée en cas de poste vacant auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, communique au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État (CGPO), avec les certificats ou pièces justificatives visés à l’article 5, l’épreuve de langues à organiser en précisant la catégorie de traitement ou d’indemnité et les coordonnées personnelles du candidat à évaluer.
Le candidat s’inscrit à une épreuve par la voie électronique.
Le CGPO informe le candidat de la date et des modalités pratiques des épreuves de langues.
Art. 3.
Les épreuves de langues ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuves de compréhension de l’oral, de compréhension de l’écrit et d’expression orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de compétences fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues.
En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour les catégories de traitement et d’indemnité A, B et C, les niveaux de compétences à atteindre pour la compréhension de l’oral, pour la compréhension de l’écrit et l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit :
niveau B2 pour la première langue ;
niveau B1 pour la deuxième langue ;
niveau B1 pour la troisième langue.
Le candidat détermine laquelle des trois langues constitue respectivement sa première, sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fait conformément au choix du candidat en tenant compte des niveaux de compétences fixés à l’alinéa 2.
Le candidat qui, conformément à l’article 5, obtient une dispense de l’épreuve dans l’une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisit pour les deux autres langues le niveau de compétences respectivement de la deuxième et de la troisième langue.
Art. 4.
Les épreuves de langues tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l’article 3 et comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite et une épreuve d’expression orale.
Art. 5.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder au groupe de traitement ou d’indemnité brigué, ou à un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur, est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand, sous réserve que les programmes d’études soient majoritairement organisés en langue française ou allemande.
Le candidat qui a accompli au moins sept années d’études en français ou allemand dans le système d’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé de l’épreuve de la langue respective.
Le candidat qui a accompli au moins six années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public fondamental obligatoire luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public fondamental luxembourgeois, est dispensé de l’épreuve de la langue luxembourgeoise.
Le candidat qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il dispose des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l’article 3 bénéficie d’une dispense de l’épreuve de la langue ou des langues correspondantes.
Chapitre 3 Déroulement de l’épreuve
Art. 6.
Avant le début de l’épreuve, il est procédé à un contrôle d’identité du candidat.
Le candidat respecte les consignes relatives aux modalités de connexion et de sécurité communiquées pour accéder aux tests de l’épreuve.
Au cours de l’épreuve, toute communication entre le candidat et une tierce personne, de même que toute utilisation d’outils informatiques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont interdites. Le candidat fautif est exclu. Cette exclusion équivaut à un échec.
Avant le début de l’épreuve, le candidat est prévenu des suites que toute fraude emporte.
Art. 7.
L’évaluation de l’épreuve de compréhension orale et de l’épreuve de compréhension écrite est faite de manière standardisée.
L’évaluation de l’épreuve d’expression orale se fait par deux correcteurs suivant une grille de correction.
Les correcteurs sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans renouvelable.
Le CGPO communique le résultat de l’épreuve d’expression orale au candidat par voie électronique au plus tard dans les dix jours ouvrés à partir de l’évaluation de l’épreuve.
Art. 8.
Le candidat a échoué à l’épreuve lorsqu’il n’a pas atteint le niveau de compétence fixé à l’article 3.
Le candidat ayant échoué à l’épreuve peut se présenter une nouvelle fois à l’épreuve après l’écoulement d’un délai de six mois à partir de la notification de l’échec.
Art. 9.
La réussite à l’intégralité des épreuves vaut pour une durée indéterminée.
En cas d’échec partiel aux épreuves, le résultat des épreuves auxquelles le candidat a réussi reste valable pendant une durée de deux ans.
Art. 10.
Les résultats des épreuves et les enregistrements de l’épreuve d’expression orale sont conservés pendant deux ans.
Chapitre 4 Dispositions modificatives et transitoires
Art. 11.
À l’article 2 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 12.
La loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État est modifiée comme suit :
L’article 2, deuxième phrase, est modifié comme suit :
Les mots d’un directeur adjoint auquel sont remplacés par les mots de deux directeurs adjoints auxquels. Le mot remplace est remplacé par le mot remplacent.
À l’article 3, il est inséré un nouveau point 11° libellé comme suit, le point final au point 10° étant remplacé par un point-virgule :
organiser les contrôles de la connaissance des trois langues administratives conformément à loi du 16 juillet 2026 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés de l’État et des fonctionnaires employés communaux. ».
L’article 4 est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots un directeur adjoint sont remplacés par les mots deux directeurs adjoints. Au paragraphe 2, les mots le directeur adjoint sont remplacés par les mots les directeurs adjoints.
Art. 13.
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, est modifié comme suit :
Au point 10°, les mots , de directeur adjoint au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État sont insérés après les mots de directeur adjoint du laboratoire national de santé. Le point 20°, est modifié comme suit : Le mot et est remplacé par une virgule. Les mots et de directeur au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État sont insérés après les mots de directeur du trésor.
L’annexe A « Classification des fonctions I. Administration générale », « Groupe de traitement A1 », « Sous-groupes à attributions particulières » est modifiée comme suit :
Au grade 17, les mots directeur adjoint au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État sont insérés après les mots directeur du service central d’assistance sociale,. Au grade 18, les mots , directeur au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État sont insérés après les mots président de la Commission nationale pour la protection des données.
Art. 14.
L’article 9, alinéa 1er, s’applique aux épreuves de langues réussies avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 8, alinéa 2, s’applique au candidat qui a échoué à une épreuve de langue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 15.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 16 juillet 2026 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés de l’État et des fonctionnaires et employés communaux ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique, Serge Wilmes
Fait le 16 juillet 2026. Guillaume
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).