Loi du 17 juillet 2026 portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance

Type Loi
Publication 2026-07-17
Dernière mise à jour 2026-08-07
État En vigueur
Département MJ
articles 36
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2026 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance est modifié comme suit :

1.

Entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2 est inséré l’alinéa suivant :

Nul ne peut avoir recours, pour les activités prévues à l’article 2, à des prestations de service d’une entreprise non autorisée en application de la présente loi.

2.

À l’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 3, la date du 28 décembre 1988 est remplacée par celle du

2 septembre 2011.

3.

Il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :

Aux fins de la coordination administrative des demandes introduites et des autorisations émises, le ministre ayant les Autorisations d‘établissement dans ses attributions et le ministre de la Justice s’échangent réciproquement, de façon spontanée ou sur demande, de manière électronique ou non, des informations comme suit :

le ministre ayant les Autorisations d‘établissement dans ses attributions informe le ministre de la Justice :3

de l’introduction d’une demande d’autorisation d’établissement concernant les activités prévues à l’article 2 ; de l’octroi d’une autorisation d’établissement concernant les activités prévues à l’article 2 ; du retrait, du refus ou de la révocation d’une autorisation d’établissement concernant les activités prévues à l’article 2 ; de la perte de validité de l’autorisation d’établissement au sens de l’article 28, paragraphe 6, de la loi précitée du 2 septembre 2011 ;

le ministre de la Justice informe le ministre ayant les Autorisations d‘établissement dans ses attributions : de l’introduction d’une demande d’autorisation de gardiennage ; de l’octroi de l’accord de principe prévu à l’article 5, alinéa 2 ; de l’octroi d’une autorisation de gardiennage ; du retrait ou de la révocation d’une autorisation de gardiennage, lorsque le retrait de l’autorisation de gardiennage est justifié pour une raison qui justifie également le retrait ou la révocation de l’autorisation d’établissement en vertu des critères fixés par la loi précitée du 2 septembre 2011.

Art. 2.

À l’article 2 de la même loi, le point après le numéro 4 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit :

la surveillance lors d’événements accueillant du public.

Art. 3.

À la suite de l’article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-1 nouveau, libellé comme suit :

Art. 2-1.

Les missions de gardiennage visées à l’article 2 ne peuvent pas être sous-traitées, ni acceptées ou exécutées en sous-traitance, sauf si :

tant l’entrepreneur principal que le sous-traitant sont autorisés pour l’exercice des activités et qu’une convention écrite a été conclue entre eux pour chaque mission, et une convention écrite est conclue entre l’entrepreneur principal et le bénéficiaire de la prestation de service en cause préalablement au premier exercice d’une activité qui détermine le nom du sous-traitant, ses coordonnées de contact et la période, les moments et les lieux où il effectue les activités.

L’entrepreneur principal prend toutes les mesures de précaution et effectue les contrôles nécessaires afin que le sous-traitant et les personnes qui travaillent pour son compte respectent les dispositions de la présente loi et de ses règlements grand-ducaux d’exécution et exécutent correctement ce qui est convenu avec le bénéficiaire de la prestation de service en cause.

Art. 4.

À la suite de l’article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 nouveau, libellé comme suit :

Art. 3-1.

Les agents de gardiennage qui, pendant l’exercice de leurs missions de gardiennage, se retrouvent en présence d’une personne ayant commis un crime ou un délit flagrant, puni par la loi d’une peine privative de liberté, sur des personnes ou par rapport à des biens dont la surveillance ou la protection relève de leurs missions, peuvent retenir cette personne et l’empêcher de prendre la fuite, dans l’attente de l’arrivée des services de la Police grand-ducale, à condition de les en avoir avertis immédiatement après la constatation des faits.

Jusqu’à l’arrivée des services de la Police grand-ducale, la personne retenue reste en permanence sous la surveillance directe des agents de gardiennage. Il est interdit d’enfermer la personne retenue ou de l’attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.

Dans la mesure du possible, les agents de gardiennage soustraient la personne retenue au regard du public.

Art. 5.

À l’article 4, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, les mots une copie du contrat de travail sont insérés entre le bout de phrase les services de santé au travail, et les mots et une copie de la carte d’identité.

Art. 6.

À l’article 7 de la même loi, les mots sans retard sont remplacés par les mots dans les trente jours ouvrables.

Art. 7.

L’article 8, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

À la phrase liminaire, le mot autorisation est remplacé par le mot approbation ;

2.

Le point final après le point 3 est remplacé par un point-virgule et il est inséré un point 4 nouveau, libellé comme suit :

l’agent n’est pas engagé par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et l’entreprise, ou est engagé sur base d’un contrat de travail intérimaire, par un des contrats visés aux articles L. 524-2, L. 541-1 ou L. 543-14 du Code du travail, ou par un contrat sous le statut d’indépendant.

Art. 8.

À l’article 8bis, paragraphe 1er, de la même loi, les mots Les autorisations prévues par les articles 5 et 8 sont remplacés par les mots Les autorisations prévues par l’article 5 et les approbations prévues par l’article 8.

Art. 9.

L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa unique, première phrase, le mot législation est remplacé par les mots

loi du 2 février 2022 ;

2.

Après l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

Les agents ne peuvent porter des armes dans l’exercice des missions visées à l’article 2, point 5.

Art. 10.

À la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un article 13-1 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 13-1.

L’usage de chiens dans l’exercice des missions visées à l’article 2 ne peut avoir comme finalité que la dissuasion afin de prévenir des faits susceptibles de compromettre la sécurité des personnes et des biens dont la protection relève du champ d’application de la présente loi.

Seuls les chiens et les maîtres-chiens disposant des diplômes visés à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, et à l’article 16, paragraphe 3, de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, sont admis pour l’exercice des missions visées à l’article 2.

Toutefois, les chiens et les maîtres-chiens titulaires d’un diplôme ou d’un titre de formation équivalent décerné par les entités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne aux chiens et aux maîtres-chiens en matière de sécurité privée sont dispensés de l’obtention du diplôme visé à l’alinéa 2.

Le maître-chien est titulaire de l’approbation prévue à l’article 8.

Il est interdit de faire usage de chiens susceptibles :

d’être dangereux qui figurent sur la liste prévue à l’article 10, point 1), de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; de présenter un danger pour les personnes et qui ont fait l’objet d’une décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires en vertu de l’article 9, paragraphe 4, de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens. ».

Art. 11.

L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa unique est remplacé comme suit :

« Par surveillance de biens mobiliers et immobiliers au sens de la présente loi, on entend les activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des biens mobiliers et des immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, soit par la présence de gardiens statiques, soit par un gardiennage mobile, soit à distance par des moyens techniques de télécommunication ou de vidéosurveillance reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d’intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuse, voire de menace d’endommagement par des tiers des biens surveillés. ».

2.

Après l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Les missions de surveillance visées à l’alinéa 1er ne peuvent pas avoir comme objet la protection ou le maintien de la sécurité et de l’ordre publics. Ces missions ne peuvent porter que :

sur des lieux autres que les lieux accessibles au public, sauf les exceptions prévues aux articles 28-1 à 28-3 ; sur des biens mobiliers et immobiliers par rapport auxquels le cocontractant de l’entreprise de gardiennage est titulaire de droits et d’obligations comportant leur surveillance au sens de l’alinéa 1er. ».

Art. 12.

À la suite de l’article 14 de la même loi, il est inséré un article 14-1 nouveau, libellé comme suit :

Art. 14-1.

Les missions visées à l’article 14 peuvent également comporter les tâches suivantes, mais uniquement à la demande du cocontractant de l’entreprise de gardiennage :

Le contrôle de l’identité et de l’âge d’une personne qui souhaite entrer dans un immeuble ou une enceinte ou sur un terrain ou un site par rapport auquel le cocontractant de l’entreprise de gardiennage est titulaire des droits et obligations comportant leur surveillance au sens de l’article 14, alinéa 1er ; La vérification de la présence d’objets que le cocontractant de l’entreprise de gardiennage a déterminés comme n’étant pas admissibles dans l’immeuble ou l’enceinte ou sur le terrain ou le site en question.

Les tâches visées à l’alinéa 1er ne peuvent être exécutées qu’avec le consentement de la personne concernée. Elles ne peuvent pas être exécutées par rapport à des personnes qui circulent sur la voie publique sans vouloir accéder aux lieux surveillés.

Pour le contrôle de l’identité et de l’âge visé à alinéa 1er, point 1., l’agent se fait présenter la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire ou un titre de séjour de la personne concernée. Ce document ne peut être copié par l’agent. Le document présenté peut uniquement être retenu temporairement par l’agent pendant la durée où la personne concernée se trouve dans les lieux qui font l’objet de la surveillance, si elle se voit remettre par l’agent un titre d’accès que la personne remet à l’agent au moment de la sortie des lieux surveillés. Lorsque la présence de la personne concernée dans les lieux surveillés, son identité, son âge ou une autre information contenue par le document présenté par cette personne fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, ces informations sont supprimées au plus tard un mois après que la personne concernée a quitté les lieux surveillés.

Pour la vérification de la présence d’objets visés à l’alinéa 1er, point 2., l’agent peut procéder à une palpation superficielle des vêtements de la personne qui souhaite entrer dans les lieux qui font l’objet de la surveillance. Cette palpation peut être combinée avec l’usage d’un portique de sécurité, d’un détecteur portable, ou d’un chien détecteur. La palpation est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée. Les bagages à main des personnes ainsi que, le cas échéant, leurs véhicules peuvent uniquement faire l’objet d’une inspection visuelle. Lorsqu’une personne porte ou transporte un objet interdit par la loi, l’agent prévient la Police grand-ducale.

Les agents peuvent refuser l’accès aux lieux surveillés à toute personne qui ne se soumet pas volontairement aux vérifications visées aux alinéas 3 et 4.

Lorsqu’une personne, à qui l’accès est refusé, essaie néanmoins d’avoir accès aux lieux surveillés, les agents l’informent que l’accès lui est empêché. Lorsque la personne concernée persiste à ignorer le refus d’accès, les agents peuvent l’en empêcher.

Les personnes qui ont eu accès aux lieux surveillés sans y être autorisées, et celles qui, après avoir eu un accès autorisé, font preuve d’un comportement susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou des biens sont tenues, sur ordre des agents, de quitter les lieux surveillés. Lorsque ces personnes n’obtempèrent pas, les agents peuvent les faire quitter les lieux surveillés.

Art. 13.

À l’article 15 de la même loi, dernière phrase, les mots doit être sous surveillance permanente sont remplacés par les mots est occupé en permanence par deux agents opérateurs au moins.

Art. 14.

À l’article 17 de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

Lors de l’exercice de leurs missions, les agents de patrouille peuvent circuler librement sur la voie publique pour surveiller les biens à protéger de l’extérieur, pour se rendre vers ou pour partir d’un bien à protéger, ou pour se déplacer entre différents biens à protéger. Pendant ces déplacements sur la voie publique, ils ne peuvent procéder à aucune intervention à l’égard de personnes ou de biens, qui se trouvent sur la voie publique, dont la surveillance ne relève pas du contrat conclu entre l’entreprise de gardiennage et son client, sauf lorsqu’une disposition légale les y oblige ou le leur permet.

Art. 15.

À la suite de l’article 17 de la même loi, il est inséré un article 17-1 nouveau, libellé comme suit :

Art. 17-1.

Les entreprises qui remplissent les conditions prévues pour l’activité de surveillance de biens mobiliers et immobiliers peuvent également être autorisées, sur demande, pour effectuer les activités de protection de personnes et de surveillance lors d’événements accueillant du public.

Art. 16.

À l’article 20, première phrase, de la même loi, les mots de garde sont remplacés par le mot opérateurs.

Art. 17.

À l’article 27-3, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi, le bout de phrase loi modifiée du 15 mars 1983 est remplacé par le bout de phrase loi du 2 février 2022 .

Art. 18.

L’article 27-5 de la même loi est abrogé.

Art. 19.

L’article 28 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa unique prend la teneur suivante :

« Par protection des personnes au sens de la présente loi, on entend les activités qui consistent à assurer à titre professionnel, en permanence ou à des périodes déterminées, la sécurité des personnes physiques déterminées, tant à leur domicile que durant leurs déplacements et à les protéger en cas d’agression. La protection d’un groupe de personnes non déterminées relève de l’activité de surveillance lors d’événements accueillant du public. » ;

2.

Après l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Pendant l’exercice d’une activité de protection de personnes, les agents doivent être joignables de façon permanente par téléphone, dont le numéro est communiqué à la Police grand-ducale sur la demande de celle-ci. » ;

3.

Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :

Lorsque les agents d’une entreprise de gardiennage sont titulaires d’une autorisation ou d’un permis de port d’armes délivré en application de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, l’entreprise doit disposer d’un coffre-fort adapté au stockage d’armes et de munitions.

Art. 20.

À la suite de l’article 28 de la même loi, il est inséré une section V-1 nouvelle, dont l’intitulé et les articles 28-1 à 28-3 nouveaux sont libellés comme suit :

Section V-1.

Surveillance lors d’événements accueillant du public

Art. 28-1.

Par surveillance lors d’événements accueillant du public au sens de la présente loi, on entend l’activité qui consiste à assurer à titre professionnel la surveillance des personnes et des biens lors d’un tel événement en veillant au respect des conditions de sécurité fixées par l’organisateur de l’événement et relatives à son bon déroulement.

Aux fins de la surveillance de l’extérieur de l’établissement ou de l’enceinte accueillant l’événement, les agents de gardiennage peuvent patrouiller sur la voie publique aux abords directs de l’établissement ou de l’enceinte. Dans ce cas, ils ne peuvent procéder à aucune intervention à l’égard de personnes ou de biens qui se trouvent sur la voie publique dont la surveillance ne relève pas du contrat conclu entre l’entreprise de gardiennage et son client, sauf lorsqu’une disposition légale les y oblige ou le leur permet.

Les conditions de sécurité prévues à l’alinéa 1er peuvent exclusivement porter sur un, plusieurs, ou tous les aspects suivants, et uniquement à la demande du cocontractant de l’entreprise de gardiennage :

L’âge de la personne concernée ; Le titre d’entrée, payant ou non, pour l’événement et le droit d’accès à des zones particulières de l’événement pendant les jours et les plages horaires déterminés par l’organisateur de l’événement ; La constatation, en cas de titre d’entrée nominatif, si la personne se présentant est celle dont le nom figure sur le titre d’entrée ; La présence et l’usage d’objets interdits par la loi ou non admis à l’événement ; Le comportement des personnes à l’entrée et au cours du déroulement de l’événement.

Les conditions de sécurité visées au présent article ne peuvent être vérifiées qu’avec le consentement de la personne concernée. Elles ne peuvent être vérifiées par rapport à des personnes qui circulent sur la voie publique sans vouloir participer à l’événement en cause.

Art. 28-2.

Pour le contrôle de l’âge et de l’identité de la personne concernée, les agents se font présenter la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire ou un titre de séjour de la personne concernée. Ce document ne peut être copié, retenu ou conservé, même temporairement, par l’agent. Lorsque la présence de la personne concernée à l’événement, son identité, son âge ou une autre information contenue dans le document présenté par cette personne fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, ces informations sont supprimées au plus tard un mois après la fin de l’événement.

Pour le contrôle d’objets interdits par la loi ou non admis à l’événement, les agents peuvent procéder à une palpation superficielle des vêtements de la personne concernée qui peut être combinée avec l’usage d’un portique de sécurité, d’un détecteur portable, ou d’un chien détecteur. La palpation est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée. Les bagages à main des personnes ainsi que, le cas échéant, leurs véhicules peuvent uniquement faire l’objet d’une inspection visuelle qui est effectuée à l’entrée des lieux surveillés. Lorsqu’une personne porte ou transporte un objet interdit par la loi, l’agent prévient la Police grand-ducale.

Les agents peuvent refuser l’accès à l’événement à toute personne qui :

ne se soumet pas volontairement aux contrôles visés à l’article 28-1, alinéa 3 ; tente de pénétrer dans l’enceinte de l’événement ou une zone de l’événement sans y être autorisée ; fait preuve d’un comportement susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou des biens ou de perturber le bon déroulement de l’événement.

Lorsqu’une personne, à qui l’accès est refusé, essaie néanmoins de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte de l’événement ou d’une zone de l’événement, les agents l’informent que l’accès lui est empêché. Lorsque la personne concernée persiste à ignorer le refus d’accès, les agents peuvent empêcher l’accès.

Les personnes qui ont eu accès à l’événement ou à une zone particulière de l’événement sans y être autorisées, et celles qui, après avoir eu un accès autorisé, font preuve d’un comportement susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou des biens ou de perturber le bon déroulement de l’événement, sont tenues, sur ordre des agents, de quitter les lieux. Lorsque ces personnes n’obtempèrent pas, les agents peuvent les faire quitter l’événement ou une zone particulière de l’événement.

Art. 28-3.

Pour obtenir l’autorisation d’exercer l’activité visée par la présente section, le requérant doit disposer d’un central d’appel qui est occupé et joignable par la Police grand-ducale et les agents de gardiennage qui exécutent la mission sur place, et cela au moins pendant les plages horaires où les agents de gardiennage, appelés à exécuter une mission, se trouvent sur place. Les coordonnées de contact du central d’appel sont communiquées à la Police grand-ducale sur demande.

Le port de l’uniforme de service est obligatoire pour les agents exécutant la mission. La carte de légitimation doit être portée de façon visible sur l’uniforme pendant la durée de la mission.

Art. 21.

À l’intitulé de la section VII de la même loi, les mots Dispositions pénales sont remplacés par le mot Sanctions.

Art. 22.

À la suite de l’intitulé de la section VII de la même loi, il est inséré l’intitulé de la sous-section Ière nouvelle, avec le libellé suivant : Sous-section Ière – Sanctions pénales .

Art. 23.

L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le libellé de l’alinéa 1er est remplacé comme suit :

Est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 250.000 euros ou d’une de ces peines seulement toute personne qui :

exerce une activité de gardiennage sans autorisation écrite en contrevenant à l’article 1er, alinéa 1er ; contrevient aux dispositions de l’article 2-1, alinéa 1er, concernant la sous-traitance en matière de gardiennage ; contrevient à l’interdiction prévue à l’article 3, alinéa 1er, concernant l’exercice d’une autre activité commerciale ; retient une personne sans en avoir averti immédiatement les services de la Police grand-ducale au sens de l’article 3-1, alinéa 1er, ou qui contrevient à l’article 3-1, alinéa 2, en enfermant la personne retenue ou en l’attachant à un endroit par quelque moyen que ce soit ; fait exécuter des activités de gardiennage prévues à l’article 2 par un agent qui ne dispose pas de l’approbation prévue à l’article 8, alinéa 1er ; qui n’exhibe pas sa carte de légitimation d’agent de gardiennage comme prévu à l’article 9, alinéa 2 ; exécute ou fait exécuter des missions de surveillance lors d’événements accueillant du public en portant une arme en contrevenant à l’article 11, alinéa 2 ; n’informe pas le ministre de la Justice ainsi que tous ses clients en cas de cessation volontaire des activités de gardiennage tel que prévu par l’article 12 ; fait travailler un chien et un maître-chien en matière de gardiennage en l’absence des diplômes prévus à l’article 13-1 ; fait, en tant qu’employeur ou en tant que cocontractant de l’entreprise de gardiennage, exécuter des missions de gardiennage en violation de l’article 14, alinéa 2 ; exécute personnellement ou fait exécuter, en tant qu’employeur ou en tant que cocontractant de l’entreprise de gardiennage, des missions de surveillance de biens mobiliers et immobiliers en contrevenant aux dispositions de l’article 14-1, alinéas 2 à 4 ; exécute personnellement ou fait exécuter, en tant qu’employeur ou en tant que cocontractant de l’entreprise de gardiennage, des missions de gardiennage en contrevenant à l’article 17, alinéa 2, deuxième phrase ; exécute personnellement ou fait exécuter, en tant qu’employeur ou en tant que cocontractant de l’entreprise de gardiennage, des missions de surveillance lors d’événements accueillant du public en contrevenant aux dispositions des articles 28-1, alinéas 3 et 4, et 28-2, alinéas 2 et 3 ; contrevient aux obligations de port de l’uniforme et de la carte de légitimation prévues à l’article 28-3, alinéa 2.

2.

Entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2 est inséré l’alinéa suivant :

Est punie des peines prévues à l’alinéa 1er toute personne physique ou morale qui a recours à une autre personne physique ou morale pour prester des services relevant du champ d’application de la présente loi, alors que cette personne ne dispose pas de l’autorisation prévue par la présente loi.

Art. 24.

À la suite de l’article 30-1 de la même loi, il est inséré une sous-section II nouvelle, dont l’intitulé et l’article 30-2 nouveaux sont libellés comme suit :

Sous-section II.

Amendes administratives

Art. 30-2.

Est puni d’une amende administrative d’un montant de 500 à 50.000 euros à charge de l’entreprise le fait :

d’exercer une activité de gardiennage sous une dénomination pouvant prêter à confusion au sens de l’article 3, alinéa 1er, première phrase ; de ne pas informer le ministre de la Justice conformément à l’article 7 ; de faire exécuter des activités de gardiennage prévues à l’article 2 sans que l’agent de gardiennage ne porte sa carte de légitimation en contrevenant à l’article 9, alinéa 1er, première phrase ; de ne pas faire occuper le central en permanence par deux agents opérateurs au moins en contrevenant à l’article 15 ; de faire exécuter des missions de surveillance de biens mobiliers et immobiliers sans équiper les agents de gardiennage y affectés avec un uniforme et un système de liaison radio avec le central ou du moins un téléphone mobile en contrevenant aux dispositions de l’article 17, alinéa 1er ; de ne pas faire occuper le central en permanence par deux agents opérateurs au moins en contrevenant à l’article 20, première phrase ; de ne pas faire occuper le central en permanence par deux agents de garde au moins en contrevenant à l’article 24, deuxième phrase ; de faire exécuter des missions de transports de fonds sans que les agents y affectés ne portent l’uniforme de service et ne soient équipés d’un système de liaison de radio et d’un téléphone mobile tel que prévu par l’article 27 ; d’effectuer le contrôle d’une personne en contrevenant aux dispositions de l’article 28-2, alinéa 1er ; de ne pas faire occuper le central pendant les plages horaires où les agents exécutant des missions de surveillance lors d’événements accueillant du public se trouvent sur place, en contrevenant à l’article 28-3, alinéa 1er, première phrase ; de ne pas respecter une des conditions d’octroi de la licence de transport de fonds transfrontaliers au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 1214/2011.

En cas de commission d’une nouvelle infraction à charge de la même entreprise dans le délai d’un an après une amende administrative précédente ayant acquis force de chose décidée ou, le cas échéant, jugée, le montant maximal est porté au double.

Les infractions sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale. La constatation fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l’heure du constat, les faits constatés, les nom et prénoms de la personne ou des personnes ayant commis l’infraction, ainsi que toutes déclarations que ces personnes ou d’autres personnes désirent faire acter. Le rapport est transmis au ministre de la Justice qui le notifie par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise contrevenante qui dispose du délai indiqué dans la notification, qui est de deux semaines au moins, afin de présenter ses observations en fait et en droit. La décision infligeant l’amende administrative est notifiée par le ministre de la Justice à l’entreprise contrevenante par lettre recommandée avec accusé de réception.

Contre les amendes administratives décidées en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.

Les amendes administratives prononcées par le ministre de la Justice sont publiées, lorsqu’elles ont acquis force de chose décidée ou, le cas échéant, jugée, sur le site internet du Ministère de la justice. Cette publication comprend des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Toute publication au titre du présent alinéa est maintenue pendant une période de cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet que pendant une période de douze mois.

L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le ministre de la Justice. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

Art. 25.

À la suite de l’article 30-2 nouveau de la même loi, il est inséré une section VII-1 nouvelle, dont l’intitulé et l’article 30-3 nouveaux sont libellés comme suit :

Section VII-1.

Taxes

Art. 30-3.

Les demandes en obtention des autorisations, approbations et licences prévues par la présente loi sont soumises au paiement d’une taxe. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de paiement de ces taxes ainsi que leurs montants comme suit :

pour la demande en obtention et de renouvellement des autorisations prévues à l’article 4, le montant ne peut être inférieur à 500 euros, ni être supérieur à 1.000 euros ; pour la demande en obtention de l’approbation prévue à l’article 8, le montant ne peut être inférieur à 25 euros, ni être supérieur à 150 euros ; en cas de changement d’employeur par un agent de gardiennage, la modification de son approbation en cours de validité n’est soumise à aucune taxe ; pour la demande en obtention et de renouvellement de la licence prévue à l’article 27-1, le montant ne peut être inférieur à 350 euros, ni être supérieur à 750 euros.

Les taxes prévues par le présent article sont perçues lors et en raison de la présentation de la demande. Elles ne sont pas restituables, même si l’autorisation, l’approbation ou la licence sollicitée est refusée, retirée ou révoquée, ou si la demande est retirée ou devient sans objet.

Chapitre 2 Dispositions transitoires et finales

Art. 26.

Concernant la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, les dispositions de la présente loi sont applicables aux demandes qui sont en cours d’instruction lors de son entrée en vigueur.

Art. 27.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des articles 19, point 3°, et 20, qui entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue

Fait le 17 juillet 2026. Guillaume

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