Loi du 27 août 2026 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ; 2° de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie

Type Loi
Publication 2026-08-27
Dernière mise à jour 2026-08-31
État En vigueur
Département MTP
articles 2
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 2026 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 5 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est complété par un alinéa 5 nouveau libellé comme suit :

Les éléments facilement réversibles d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire peuvent également être autorisés dans ladite zone pour l’implantation de modules photovoltaïques, leurs infrastructures d’approvisionnement et leurs structures portantes, qui doivent être fixées dans le sol par enfoncement et ne peuvent avoir de fondements. Ne sont pas visés par cette exception les postes de transformation et les aires de travail ou de stockage.

Art. 2.

L’article 8 de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er devient le paragraphe 1er ;

2.

L’alinéa 2 devient le paragraphe 2 et prend la teneur suivante :

« (2)

Une permission de voirie est également requise pour les interventions ci-avant dans les zones non aedificandi prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ainsi que pour les aménagements suivants à réaliser dans ces zones :

les chambres de tirage, les chambres à vannes et les regards de visite en rapport avec les infrastructures souterraines dont question au paragraphe 1er ; les poteaux ou pylônes de lignes aériennes, si la configuration des lieux le permet ; les infrastructures de transport autres que celles ayant trait à la gestion de la voirie de l’État ; les aménagements réversibles extérieurs sur les propriétés privées ; les modules photovoltaïques, leurs infrastructures d’approvisionnement et leurs structures portantes, qui doivent être fixées dans le sol par enfoncement et ne peuvent avoir de fondements. » ;

3.

L’alinéa 3 devient le paragraphe 3 et prend la teneur suivante :

(3)

Les travaux et constructions exécutés pour le compte de l’État sont dispensés de demande de permission de voirie telle que prévue par le présent article.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Fait le 27 août 2026. Guillaume

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