Règlement grand-ducal du 11 avril 1964 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963 ;
Vu Notre arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du 24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963 et 23 juillet 1963 ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre des Transports et de l’Intérieur, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre des Travaux Publics, de Notre ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er.
L’art. 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par un paragraphe 28 libellé comme suit :
Autoroute : voie publique répondant aux conditions suivantes :
elle comporte pour les deux sens de la circulation des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ; aucun croisement à niveau avec d’autres voies publiques n’y existe.
Des exceptions aux prescriptions sub 1° sont admises en des points singuliers ou à titre temporaire. »
Art. 2.
L’art. 8 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Le chargement d’un véhicule doit être disposé et, au besoin, être fixé de manière qu’il ne puisse :
constituer un danger pour les personnes ou causer des dommages aux propriétés publiques et privées ; traîner sur la voie publique, tomber sur celle-ci ni compromettre la conduite du véhicule et sa stabilité ; nuire à la visibilité du conducteur ; provoquer un bruit pouvant être évité.
Tous les accessoires servant à arrimer ou à protéger le chargement doivent serrer étroitement celui-ci et être fixés solidement. En aucun cas, ils ne peuvent osciller en dehors des limites du gabarit du véhicule ou du chargement et ne peuvent traîner sur le sol.
Toutefois, le matériel de déneigement ou de déblaiement peut toucher la voie publique. »
Art. 3.
L’art. 9 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« 1. Tout chargement dépassant l’arrière du véhicule de plus d’un mètre ou toute partie du véhicule faisant saillie en arrière de plus d’un mètre doit être signalé comme suit :
a) de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un dispositif rigide de couleur rouge ou comportant deux couleurs, l’une rouge, l’autre claire, soit par un fanion d’un rouge vif. Le dispositif rigide et le fanion doivent être bien apparents. Le dispositif rigide peut être revêtu de produits réfléchissants.
b)dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, par un feu rouge accompagné soit d’un catadioptre rouge, soit d’un autre dispositif pourvu de produits réfléchissants de couleur rouge ou de deux couleurs, l’une rouge, l’autre claire.
Les moyens utilisés pour signaler l’arrière du chargement ou de la partie du véhicule faisant saillie en arrière et prévus sub a) et b) ci-dessus doivent être fixés à l’extrémité arrière du chargement ou de la partie du véhicule faisant saillie. Les catadioptres et dispositifs réfléchissants doivent être placés suffisamment bas pour pouvoir être frappés par les feux-croisement des véhicules.
Le feu rouge, le catadioptre rouge et les moyens réfléchissants mentionnés ci-dessus doivent être visibles à une distance suffisante. Le feu rouge ne doit pas éblouir les autres usagers.
Tout chargement ou tout appareil monté sur un véhicule, dépassant de plus de 2 m l’avant du véhicule doit être signalé comme suit :
a) de jour, lorsque la visibilité est normale, par un dispositif plein triangulaire face à l’avant et un ou plusieurs dispositifs pleins triangulaires face aux côtés.
b) dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, par des feux non éblouissants de couleur blanche au jaune éclairant les dispositifs mentionnés sub a).
Ces dispositifs à bord rouge doivent avoir au moins 60 cm de côté et être peints en rouge et blanc de raies diagonales très marquées. Ils doivent être fixés suffisamment bas sans entraver le champ de visibilité du conducteur.
Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent :
a) tout chargement dont la largeur hors-tout dépasse de plus de 400 mm le point de la plage éclairante des feux allumés le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, doit être signalé de chaque côté de la face avant par un feu d’encombrement blanc ou jaune et par un catadioptre blanc ou jaune et de chaque côté de la face arrière par un feu d’encombrement rouge et par un catadioptre rouge.
Ces feux d’encombrement et catadioptres doivent être placés à moins de 400 mm de la largeur hors-tout du chargement.
b) tout chargement d’une largeur supérieure à 2,50 m dépassant la gabarit du véhicule, doit être éclairé et signalé par les feux d’encombrement et catadioptres mentionnés sub a) et placés aux extrémités de la largeur hors-tout du chargement.
Les feux d’encombrement et catadioptres mentionnés sub a) et b) ci-dessus doivent être visibles à une distance suffisante. Les feux d’encombrement non éblouissants doivent être placés à la même hauteur. Les catadioptres doivent être placés suffisamment bas pour pouvoir être frappés par les feux-croisement des véhicules.
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux chargements prévus à l’art. 11 ci-dessous. »
Art. 4.
Le premier alinéa sub 1c) de l’art. 42 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«c) de deux feux-position blancs ou jaunes placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm de la largeur hors-tout du véhicule, visibles de nuit par atmosphère normale à une distance minimum de 150 m de l’avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers. »
Art. 5.
Le dernier alinéa sub 1c) de l’art. 42 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
« Les véhicules automoteurs visés au présent article peuvent être munis en outre de feux-brouillard non éblouissants et d’un phare mobile. Les feux-brouillard doivent être au nombre de deux et être aménagés symétriquement par rapport à un plan vertical passant par l’axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord supérieur des feux-croisement et leur bord extérieur doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. Le phare mobile et les feux-brouillard doivent être branchés en parallèle avec les feux-arrière.»
Art. 6.
L’art. 44 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
« Les véhicules utilisés pour le service urgent de la Gendarmerie, de la Police, de l’Année, de la Protection Cicile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances peuvent être munis à l’avant d’un feu bleu clignotant. Les véhicules affectés au service de la voirie, ceux qui sont équipés en dépanneuse ainsi que ceux qui dépassent avec ou sans chargement les poids et dimensions maxima fixés aux articles 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus peuvent être munis à l’avant d’un feu orange clignotant, qui indique prudence. Ces feux peuvent être répétés à l’arrière du véhicule.
Les véhicules automoteurs, dont la largeur dépasse 2 m, peuvent être munis sur chaque côté de la face avant d’un feu d’encombrement blanc ou jaune et d’un catadioptre blanc ou jaune de forme circulaire et sur chaque côté de la face arrière d’un feu d’encombrement rouge.
Les feux d’encombrement et catadioptres prémentionnés sont obligatoires pour les véhicules automoteurs et remorques dont la largeur dépasse 2,50 m, à l’exception des machines et des véhicules spéciaux de l’Armée.
Les feux d’encombrement et les catadioptres prémentionnés doivent être placés à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. Si le véhicule a une largeur supérieure à 2,50 m, les feux d’encombrement et les catadioptres doivent être placés aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule.
Les feux d’encombrement non éblouissants doivent être placés à la même hauteur et être visibles à une distance suffisante. Les catadioptres doivent être placés à la même hauteur et suffisamment bas pour pouvoir être frappés par les feux-croisement des véhicules.
Peuvent être munis, en outre, de chaque côté sur la face latérale, d’un feu de stationnement émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant et une lumière rouge ou jaune non éblouissante vers l’arrière :
a) les véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et comprenant moins de 10 places assises entières, y compris celle du conducteur ;
b) les autres véhicules automoteurs dont la longueur et la largeur n’excèdent pas respectivement 6 et 2 mètres.
Toute publicité lumineuse ou par surface réfléchissante est interdite sur tous les véhicules. »
Art. 7.
Le deuxième alinéa de l’art. 122 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
« Les conducteurs de véhicules qui ont l’intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche doivent se rapprocher le plus près possible de l’axe de la chaussée sans cependant dépasser cet axe, à moins qu’il n’y ait trois voies de circulation ou du bord gauche de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée à sens unique et virer à gauche sans gêner la circulation venant en sens inverse. En s’engageant sur une chaussée adjacente, ils doivent exécuter la manoeuvre aussi largement que possible de manière à aborder celle-ci par la droite. Toutefois, en s’engageant dans une chaussée où la circulation se fait en files parallèles conformément aux prescriptions de l’article 118 ci-dessus, ils peuvent effectuer la manoeuvre sans serrer l’extrême droite de cette chaussée.»
Art. 8.
Les trois derniers alinéas de l’art. 137 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant :
« L’usager averti de l’existence d’un passage à niveau par les signaux prévus à l’article 107 sub 8, lorsqu’il s’agit d’un passage à niveau avec barrières ou demi-barrières, ou sub 9 et 11, lorsqu’il s’agit d’un passage à niveau sans barrières, doit, à l’approche d’un tel passage, faire preuve d’une prudence spéciale et modérer son allure afin d’éviter tout accident et franchir ensuite le passge à niveau sans s’y attarder.
Il est interdit de franchir ou de tenter de franchir un passage à niveau, si les barrières ou demi-barrières sont fermées ou mises en mouvement ou si un ou plusieurs feux rouges fixes ou clignotants sont allumés, De même, l’injonction donnée par un agent de la Société Nationale des C. F. L., soit par un feu rouge, soit par un moyen de fortune, comporte l’interdiction pour tout usager de s’engager sur un passage à niveau.
Si un passage à niveau n’est pas muni de barrières, de demi-barrières ou de feux rouges, l’usager ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qn’aucun véhicule sur rails n’approche. »
Art. 9.
Le dernier alinéa de l’art. 141 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
« Sauf pendant le temps nécessaire pour effectuer un dépassement, les autobus, les autocars, les véhicules automoteurs affectés au transport de choses d’un poids total maximum autorisé supérieur à 5.000 kg, les véhicules articulés et les ensembles de véhicules couplés dépassant ce poids, ainsi que les machines d’un poids propre supérieur à 3.500 kg doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir entre eux un intervalle d’au moins 100 m pour faciliter leur dépassement par d’autres véhicules plus rapides.
Toutefois, il suffit que les convois de l’Armée, de la Protection Civile et des Sapeurs Pompiers soient fractionnés en des tronçons de longueur modérée, séparés par des intervalles suffisamment grands, pour faciliter la circulation. »
Art. 10.
L’art. 144 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«A. — Pendant la nuit, les véhicules automoteurs en mouvement, autres que les machines, les tracteurs agricoles, les motocycles et les motocycles légers, doivent être éclairés à l’avant par les feux suivants:
1° Dans les agglomérations pourvues d’un éclairage suffisant, soit par les feux-position prévus à l’article 42, 1 sub c), soit par les feux-croisement prévus à l’article 42, 1 sub b).
Toutefois, lorsque par suite de circonstances notamment d’ordre atmosphérique les feux-position sont insuffisants pour signaler la présence du véhicule à une distance suffisante aux autres usagers, les feux-croisement sont obligatoires.
2° En dehors des agglomérations, si l’éclairage de la chaussée est continu et permet au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante, par les feux-croisement prévus à l’article 42,1 sub b).
3° Aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, soit par les feux-route prévus à l’article 42,1 sub a), soit par les feux-croisement prévus à l’article 42, 1 sub b).
Le conducteur doit cependant faire usage des feux-route lorsque, eu égard à sa vitesse, son champ de visibilité est insuffisant pour circuler en toute sécurité.
Toutefois, aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, l’utilisation des feux-croisement est obligatoire :
avant le croisement d’un autre véhicule ou d’un piéton au moins à une distance telle que la circulation puisse se dérouler aisément et sans danger ;
b) avant la rencontre d’un véhicule sur rails ou d’un bateau approchant en sens contraire sur la voie qui lui est propre et qui longe la voie publique, si le conducteur du véhicule sur rails ou du bateau peut être incommodé par les feux-route ;
dans tous les cas où cela est nécessaire, notamment pour chaque véhicule qui en suit un autre à faible distance, sauf si le conducteur du véhicule effectue une manoeuvre de dépassement.
4° En cas de brouillard dense ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m, les feux-croisement doivent être utilisés au lieu des feux-route ou des feux-position.
Les feux-croisement prescrits sub 4° ci-dessus peuvent être remplacés par les feux-brouillard prévus à l’article 42, 1 sub c). Ces derniers ne doivent être utilisés qu’en cas de brouillard ou de chute de neige.
Les feux-route et les feux-croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux-route est autorisé.
Dans tous les cas où l’usage des feux-route ou des feux-croisement est autorisé, les feux-position peuvent être allumés simultanément. Les feux-position prévus à l’article 42, 1 sub c) doivent être allumés en même temps que les feux-croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de la largeur hors-tout du véhicule.
L’emploi de plus de deux feux-route ou de plus de deux feux-croisement est interdit. Deux feux dont l’écartement entre les plages éclairantes n’excède pas la moitié de la somme des diamètres de ces feux, sont considérés comme ne constituant qn’un seul feu.
Si le véhicule est équipé d’un phare mobile, celui-ci ne doit être utilisé que simultanément avec les feux-croisement. Toutefois, l’emploi du phare mobile est interdit pour l’éclairage de la chaussée et à l’approche d’un autre véhicule.
B. — A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs en mouvement visés au premier alinéa sub A ci-dessus doivent être éclairés à l’avant, soit par les feux-position, soit par les feux-croisement, soit par ces deux feux ensemble.
Toutefois, en cas de brouillard dense ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m, les feux-croisement ou les feux-brouillard doivent toujours être utilisés.
C. —Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs en mouvement visés au premier alinéa sub A ci-dessus doivent être signalés à l’arrière par les feux prévus à l’article 42, 2 sub a) et b).
D. — Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs visés au premier alinéa sub A ci-dessus et dont la largeur dépasse 2,00 m sans dépasser 2,50 m peuvent être éclairés, en outre, par les feux d’encombrement prévus à l’article 44 ci-dessus. Cet éclairage est obligatoire pour les véhicules automoteurs dont la largeur dépasse 2,50 m, à l’exception des machines et des véhicules spéciaux de l’Armée.»
Art. 11.
L’art. 145 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
« Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs visés au premier alinéa sub A de l’article 144 ci-dessus, se trouvant à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique doivent être signalés :
à l’avant, par les feux-position prévus à l’article 42, 1 sub c) ; à l’arrière, par les feux prévus à l’article 42, 2 sub a) et b).
Néanmoins, par temps de brouillard épais ou de chute de neige intense réduisant la visibilité à moins de 100 m, les véhicules automoteurs précités se trouvant à l’arrêt ou en stationnement en dehors d’une agglomération doivent être signalés à l’avant par les feux-croisement ou les feux-brouillard.
Dans les agglomérations, par visibilité normale, les véhicules munis d’un feu de stationnement en conformité des dispositions de l’article 44 ci-dessus, peuvent faire usage de ce feu en remplacement des feux visés sub 1° et 2° ci-dessus, à condition qu’aucune remorque ne soit accouplée à ces véhicules. Dans ce cas les véhicules doivent être signalés par le feu de stationnement placé sur la face latérale opposée au bord de la chaussée le long duquel ils sont rangés.
L’emploi des feux prévus au présent article n’est toutefois pas requis lorsque l’éclairage de la voie publique permet de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.»
Art. 12.
L’art. 146 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
« Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les tracteurs agricoles en mouvement et dont la vitesse en palier peut dépasser 10 km/h. doivent être éclairés et leurs conducteurs doivent faire usage des feux conformément aux prescriptions de l’article 144 ci-dessus. Si ces véhicules se trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique, ils doivent être éclairés conformément aux prescriptions de l’article 145 ci-dessus.
Les tracteurs agricoles doivent être munis, en outre, à l’arrière des catadioptres prévus à l’article 42, 2 sub c).
Néanmoins, l’intensité lumineuse des feux-croisement déterminée par l’article 42, 1 sub b) ne s’applique pas aux tracteurs agricoles. »
Art. 13.
L’art. 147 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg et dont la vitesse en palier peut dépasser 10 km/h, sont suffisamment éclairées, si elles font usage à l’avant de deux feux blancs ou jaunes non éblouissants et à l’arrière d’un feu blanc éclairant la plaque d’identité et d’un feu rouge non éblouissant placé à gauche.
Les prescriptions qui précèdent sont également applicables lorsque les véhicules précités se trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique et que l’éclairage de la voie publique ne permet pas de les voir distinctement à une distance suffisante. »
Art. 14.
L’art. 148 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«A. — Pendant la nuit, les motocycles en mouvement autres que les motocycles légers doivent être éclairés à l’avant :
1° dans les agglomérations pourvues d’un éclairage suffisant, soit par le ou les feux-position, soit par le ou les feux-croisement prescrits à l’article 43, al. 1er.
Toutefois, lorsque par suite de circonstances notamment d’ordre atmosphérique les feux-position sont insuffisants pour signaler la présence du véhicule à une distance suffisante aux autres usagers, le ou les feux-croisement sont obligatoires.
2° en dehors des agglomérations, si l’éclairage de la chaussée est continu et permet au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante, par le ou les feux croisement prévus à l’article 43, al. 1er.
3° aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, soit par le ou les feux-route, soit par le ou les feux-croisement, prévus à l’article 43, al. 1er.
Le conducteur doit cependant faire usage du ou des feux-route lorsque, eu égard à sa vitesse, son champ de visibilité est’insuffisant pour circuler en toute sécurité.
Toutefois, l’utilisation du ou des feux-croisement doit être faite conformément aux dispositions de l’article 144 ci-dessus sub 3° et 4°.
Les motocycles autres que les motocycles légers doivent être éclairés à l’arrière par les feux prescrits à l’article 43, al. 3.
Les side-cars doivent être éclairés par les feux prescrits à l’article 43, al. 4.
B. — A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les motocycles en mouvement autres que les motocycles légers, doivent être éclairés à l’avant, soit par le ou les feux-position, soit par le ou les feux-croisement et à l’arrière par les feux prévus à l’article 43, al. 3.
Toutefois, en cas de brouillard dense ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m, le ou les feux-croisement doivent toujours être utilisés.
C. — Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent :
a) tout motocycle avec side-car se trouvant à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique, doit être éclairé par les feux prescrits à l’article 43, al. 3 et 4.
b) tout motocycle sans side-car, muni d’un ou de deux feux-position conformes aux dispositions de l’article 42, 1 sub c), se trouvant à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique, doit être éclairé à l’avant par ce ou ces feux et à l’arrière par les feux prévus à l’article 43, al. 3.
c) tout motocycle sans side-car, non muni de feux-position doit être mis à l’arrêt ou en stationnement en dehors de la chaussée.
Toutefois, les prescriptions sub a), b) et c) ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque l’éclairage de la voie publique permet de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante. »
Art. 15.
L’art. 149 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
« Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les motocycles légers et les cycles en mouvement doivent être éclairés à l’avant d’un seul feu blanc ou jaune, à l’arrière d’un feu rouge visible de l’arrière et d’un catadioptre rouge de forme non triangulaire, indépendant ou incorporé au feu rouge arrière et satisfaisant à la condition de visibilité fixée à l’article 42, 2 sub c).
Si le feu avant donne lieu à éblouissement, il doit être muni d’un dispositif permettant la suppression de l’éblouissement. Il doit être fait usage de ce dispositif conformément aux règles fixées à l’article 144 ci-dessus.»
Art. 16.
L’art. 150de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent :
1) la face arrière de la dernière remorque, du dernier véhicule forain ou de la dernière roulotte accouplés en mouvement doit être éclairée par les feux prévus au deuxième alinéa de l’article 45 ci-dessus.
2) les remorques, les véhicules forains et les roulottes accouplés en mouvement, dont la largeur dépasse celle du véhicule tracteur, doivent être éclairés en outre sur chaque côté de la face avant par les feux d’encombrement prévus au premier alinéa de l’article 45 ci-dessus.
3) les remorques, les véhicules forains et les remorques accouplés en mouvement dont la largeur dépasse 2 m sans dépasser 2,50 m peuvent être éclairés en outre par les feux d’encombrement prévus à l’article 44 ci-dessus. Cet éclairage est obligatoire si la largeur de ces véhicules dépasse 2,50 m.
4) la remorque tirée par un motocycle est suffisamment signalée si la face arrière de la remorque est éclairée par un feu rouge non éblouissant et par un feu blanc éclairant la plaque d’identité.
5) la face arrière gauche du dernier des autres véhicules traînés par un véhicule automoteur, doit être signalée par un feu non éblouissant éclairant rouge vers l’arrière.
Les prescriptions qui précèdent sont également applicables, lorsque les véhicules précités sub 1) à 5), accouplés à un véhicule automoteur, se trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique et que l’éclairage de la voie publique ne permet pas de les voir distinctement à une distance suffisante.
6) le véhicule traîné par un cycle ou par un motocycle léger doit être signalé à la face arrière gauche par au moins un catadioptre rouge ayant la forme d’un triangle dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux exigences de l’article 42, 2 sub b).
7) Les remorques, les véhicules forains et les roulottes non accouplés doivent être éclairés par au moins un feu blanc non éblouissant à l’avant et par au moins un feu rouge non éblouissant à l’arrière, placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé. Si la longueur du véhicule ne dépasse pas 6 m, les deux feux peuvent être émis par un appareil unique fixé sur le côté précité du véhicule. L’emploi de ces feux n’est toutefois pas requis lorsque l’éclairage de la voie publique permet de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante. »
Art. 17.
L’art. 151 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
« Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, tout véhicule attelé en mouvement doit être signalé au moins par un feu unique non éblouissant éclairant blanc ou jaune vers l’avant et rouge ou jaune vers l’arrière. Ce feu doit être fixé à gauche du véhicule de manière à être visible de l’avant et de l’arrière. Si le feu en question ne peut être fixé au véhicule, il doit être porté par une personne marchant immédiatement à la gauche du véhicule. Dans ce cas, l’appareil unique doit émettre tant vers l’avant que vers l’arrière un feu jaune non éblouissant.
Cependant tout véhicule attelé en mouvement dont la longueur dépasse 6 m ou qui en tire un autre doit être éclairé au moins du côté gauche :
à l’avant du premier véhicule par un feu blanc ou jaune non éblouissant ;
à l’arrière du dernier véhicule par un feu rouge non éblouissant.
Si ces feux ne peuvent être fixés aux véhicules, ils doivent être portés par des personnes marchant immédia tement à la gauche du ou des véhicules.
Les prescriptions qui précèdent sont également applicables lorsque les véhicules attelés se trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique et que l’éclairage de la voie publique ne permet pas de les voir distinctement à une distance suffisante. »
Art. 18.
L’art. 152 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
« Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent :
1) les tracteurs agricoles et les machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg qui ne peuvent être éclairés conformément aux prescriptions des articles 146 et 147 ci-dessus et dont la vitesse ne peut dépasser en palier 10 km/h. doivent être éclairés au moins par les feux suivants placés sur le côté gauche du véhicule :
à l’avant par un feu blanc ou jaune non éblouissant,
à l’arrière par un feu rouge non éblouissant.
2) les voitures d’infirmes circulant sur la chaussée et mues par la personne transportée ou tirées par un chien, doivent être éclairées à l’avant par au moins un feu blanc et à l’arrière par un feu rouge. Ces feux peuvent être remplacés par un appareil unique émettant tant vers l’avant que vers l’arrière un feu jaune non éblouissant.
3) les véhicules en mouvement dont l’éclairage n’est pas spécifié à la présente section, doivent être signalés par au moins un feu unique non éblouissant fixé au côté gauche du véhicule et éclairant blanc ou jaune vers l’avant et rouge ou jaune vers l’arrière. Si le feu unique en question ne peut être fixé au véhicule, il doit être porté par une personne marchant immédiatement à la gauche du véhicule. Dans ce cas l’appareil unique doit émettre tant vers l’avant que vers l’arrière un feu jaune non éblouissant.
4) les bêtes de trait non attelées, de charge ou de selle et les animaux isolés ou en troupeaux circulant sur une voie publique autre qu’un chemin de terre doivent être éclairés à l’avant par un feu blanc ou jaune non éblouissant et à l’arrière par un feu rouge non éblouissant. Toutefois, l’éclairage peut être assuré par un appareil unique qui doit être porté du côté gauche et émettre tant vers l’avant que vers l’arrière un feu jaune non éblouissant.
Les prescriptions du présent article sont également applicables lorsque les véhicules, les bêtes et les animaux précités se trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique et que l’éclairage de la voie publique ne permet pas de les voir distinctement à une distance suffisante.
Toutefois, les prescriptions de la présente section ne s’appliquent pas aux véhicules d’une largeur ne dépassant pas un mètre et qui sont conduits à la main par des piétons.»
Art. 19.
L’art. 153 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
« Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les éléments de l’Armée en colonne de marche, les cortèges, les processions et les groupes de piétons marchant en rang sous la conduite d’un moniteur doivent être éclairés :
à l’avant par un ou plusieurs feux blancs ou jaunes non éblouissants, à l’arrière par un ou plusieurs feux rouges non éblouissants.
Ces feux peuvent être émis par un véhicule automoteur précédant la formation et par un véhicule la suivant, ce dernier véhicule devant, en tout cas, utiliser des feux-croisement.
Si la formation est très longue, le flanc gauche doit être signalé par des feux jaunes non éblouissants éclairant vers l’avant et vers l’arrière. La distance entre deux feux consécutifs ne doit pas être supérieure à 25 m.
Si le nombre de personnes d’une formation est inférieur à 20, un feu unique éclairant jaune vers l’avant et vers l’arrière suffit. Il doit être porté immédiatement à la gauche de la formation.
Les prescriptions qui précèdent ne sont pas applicables à l’intérieur d’une agglomération si l’éclairage de la voie publique permet de voir distinctement la formation à une distance suffisante.
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux éléments de l’Armée en manœuvre. »
Art. 20.
L’art. 154 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Il est interdit d’éclairer les véhicules, les piétons, les bêtes de trait non attelées, de charge ou de selle ainsi que les animaux isolés ou en troupeaux par des dispositifs d’éclairage autres que ceux prévus aux articles 144 à 153 ci-dessus, sans préjudice des dispositions des articles 42, 44, 54 et 55.
L’usage du feu bleu visé à l’article 44 ci-dessus n’est autorisé que dans les cas justifiés par l’urgence ou le danger particulier de la mission à remplir.
L’usage du feu orange prévu au même article est autorisé dans les cas justifiés par le danger ou l’encombrement exceptionnel de la voie publique causé par le véhicule ou son chargement. »
Art. 21.
L’art. 155 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
« Les prescriptions de la présente section ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux autres véhicules de l’Armée en manœuvre.»
Xe section. — Des prescriptions spéciales.
Art. 22.
L’art. 156 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955précité est remplacé par le texte suivant:
«1. Sauf dérogation particulière, la circulation sur les autoroutes est réservée aux véhicules automoteurs autres que les motocycles légers et à leurs remorques et semi-remorques accouplées à condition que ces véhicules automoteurs puissent réaliser en palier une vitesse minimum de 40 km/h au moins.
Les véhicules admis à la circulation sur les autoroutes ne peuvent y avoir accès ou en sortir que par les chaussées spécialement aménagées à cet effet.
Le conducteur qui veut s’engager sur une autoroute doit céder le passage à ceux qui y circulent. A cette fin, il doit, si nécessaire, s’arrêter avant de s’y engager. Si la chaussée d’accès se prolonge par une voie d’accélération, le conducteur doit emprunter celle-ci et y continuer sa marche jusqu’au moment où il peut s’engager sur l’autoroute en respectant les prescriptions qui précèdent.
Le conducteur qui veut quitter l’autoroute doit emprunter à temps la voie de circulation de droite et s’engager au plus tôt sur la voie de décélération si une telle voie existe.
Il est interdit de pénétrer sur les bandes de terrain et les raccordements reliant les chaussées d’une autoroute, sauf signalisation contraire.
Il est interdit de faire demi-tour ou marche arrière sur une autoroute.
L’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les accotements et les chaussées d’accès d’une autoroute, sauf sur les aires de parcage et les aires de service indiquées par les signaux prévus à l’article 107.
En cas d’immobilisation d’un véhicule par cas fortuit, le conducteur doit, si possible, ranger celui-ci en dehors de la chaussée et à droite par rapport au sens de sa marche. Si cela n’est pas possible, toute mesure doit être prise pour que les autres conducteurs soient avertis à temps de l’encombrement de la chaussée qu’ils vont rencontrer.
Si l’immobilisation par cas fortuit d’un véhicule sur la chaussée ou sur l’accotement a lieu pendant la nuit ou de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les mesures de sécurité requises doivent comprendre des moyens lumineux ou réfléchissants.
Pour le surplus, les règles prévues au présent chapitre VI sont applicables à la circulation sur l’autoroute. »
Art. 23.
L’art. 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«A. — Tout conducteur d’un véhicule automoteur, qui se trouve impliqué dans un accident, doit :
s’arrêter immédiatement et constater les conséquences de l’accident ; prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation ; à la demande d’autres personnes impliquées dans le même accident, leur communiquer son identité.
B. — Si l’accident n’a provoqué que des dommages matériels, toutes les personnes impliquées doivent en outre, rester sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires et, le cas échéant, faire appel aux agents de la Gendarmerie ou de la Police.
Si la partie lésée n’est pas présente, les personnes impliquées doivent, autant que possible, fournir sur place leurs nom et adresse. Elles doivent communiquer leur identité en tout cas et au plus tôt à la partie lésée par la voie la plus directe ou par l’intermédiaire de la Gendarmerie ou de la Police.
C. — Si l’accident a causé la mort ou des dommages corporels, toute personne impliquée et non blessée doit en outre :
porter secours aux blessés ;
rester sur place jusqu’à ce que les agents de la Gendarmerie ou de la Police aient procédé aux constatations nécessaires sur le lieu de l’accident.
Ne se soustrait cependant pas à son devoir de rester sur place celui qui s’éloigne temporairement du lieu de l’accident soit pour porter secours aux blessés, soit pour accomplir un devoir de secours inéluctable, soit pour faire appel aux agents de la Gendarmerie ou de la Police, après avoir fourni à des personnes présentes ses nom et adresse.
Dans tous les cas, il doit se présenter le plus tôt possible aux agents chargés des constatations.
D. — Les dispositions du présent article sont applicables à tout autre usager dans la mesure où elles sont susceptibles de lui être appliquées.
E. — Toute personne non impliquée dans l’accident doit porter secours aux blessés dans la mesure qu’on peut exiger d’elle.»
Art. 24.
Les trois derniers alinéas de l’art. 164 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.
Art. 25.
L’art. 167 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. 26.
Le deuxième alinéa de l’art. 169 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
« Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte sans nécessité ou de descendre du véhicule, sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour les autres usagers.»
Art. 27.
L’art. 171 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Lorsqu’un véhicule est immobilisé par cas fortuit, le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la circulation.
Dans le cas où une réparation doit être faite sur la voie publique, le véhicule doit être poussé, si possible, à l’extrême droite ou à l’extrême gauche de la chaussée ou sur l’accotement.
Il est interdit à celui qui procède à des réparations de se coucher sous le véhicule ou auprès de celui-ci de telle manière qu’une partie de son corps dépasse le gabarit du côté de la circulation.
Il lui est interdit de déposer du même côté des outils et des accessoires.»
Art. 28.
Toutes les dispositions réglementaires contraires aux dispositions qui précèdent sont abrogées.
Art. 29.
Notre ministre des Transports et de l’Intérieur, Notre ministre des Finances, Notre ministre des Travaux Publics, Notre ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur un mois après sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Transports et de l’Intérieur, Pierre Gregoire
Le Ministre des Finances, Pierre Werner
Le Ministre des Travaux, Publics, Robert Schaffner
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée, Eugène Schaus
Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger
Palais de Luxembourg, le 11 avril 1964. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier
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