Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de circulation de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du 24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux du 24 avril 1962, du 7 mai 1963, du 23 juillet 1963, du 11 avril 1964, du 26 mars 1965, du 25 juin 1965 et du 7 septembre 1965;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé sub 9° et 25° par le texte suivant:
Véhicule automoteur: véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée. Si un tel véhicule tombe en panne, le fait d’être mû par une force étrangère ne lui enlève pas la qualité de véhicule automoteur;
Porte-à-faux réel arrière: longueur de la carrosserie comptée depuis l’axe de l’essieu situé le plus en arrière jusqu’à l’extrémité arrière de la carrosserie, y compris les crochets d’attelage et le pare-chocs, mais non compris éventuellement les objets indépendants et amovibles de la carrosserie; Porte-à-faux réel avant: longueur de la carrosserie comptée depuis le centre du volant, lorsqu’il s’agit de véhicules automoteurs et du milieu de l’essieu avant, lorsqu’il s’agit de remorques ou de semi-remorques, jusqu’à l’extrémité avant de la carrosserie, y compris les crochets d’attelage et le pare-chocs.»
Art. 2.
Le 3e alinéa de l’article 4 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié et complété comme suit:
« La longueur d’un ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque autre qu’une semi-remorque, ne doit dépasser 20 m. La longueur d’un ensemble de véhicule couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’un ou de plusieurs véhicules traînés, ne doit dépasser 22 m. »
Art. 3.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 4bis libellé comme suit:
« Art. 4bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 4, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966:
Les longueurs maxima d’un véhicule, vide ou chargé, y compris le dispositif d’attache, sont les suivantes:
longueur:
porte-à-faux réel avant:
porte-à-faux
réel arrière:
remorque à un essieu:
8 m
—
3,50 m
véhicule à essieux en tandem reliés entre eux et dont la distance entre axes ne dépasse pas 1,60 m:
8 m
—
3,50 m
véhicule à deux ou plusieurs essieux:
11 m
3,50 m
2/3 de l’empattement sans dépasser 3,50 m
remorque à deux ou plusieurs essieux:
11 m
2/3 de l’empattement sans dépasser 3,50 m
2/3 de l’empattement sans dépasser 3,50 m
autobus ou autocar:
12 m
—
3,50 m
étant entendu que pour les véhicules mentionnés ci-dessus:
le rayon de débordement extérieur ne peut dépasser 12 m;
le rayon de débordement intérieur ne peut être inférieur à 6,50 m lorsque le rayon de débordement extérieur est de 12 m; le débattement ne peut dépasser 0,50 m lorsque le rayon de débordement extérieur est de 12 m.
Les dispositions sub a) à d) ne s’appliquent pas aux semi-remorques.
La longueur d’un ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque autre qu’une semi-remorque, ne doit dépasser 18 m. La longueur d’un ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’un ou de plusieurs véhicules traînés, ne doit dépasser 22 m.
Pour un véhicule articulé les dimensions suivantes ne peuvent être dépassées:
longueur hors tout:
15
m;
distance mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, d’une part, entre le point le plus avancé du véhicule tracteur et, d’autre part, l’essieu ou le milieu de la distance entre les essieux de la semi-remorque:
12
m;
distance mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, d’une part, entre l’axe du pivot du véhicule tracteur et, d’autre part, l’essieu ou le milieu de la distance entre les essieux de la semi-remorque:Le porte-à-faux réel arrière d’une semi-remorque ne peut dépasser les 2/3 de l’empattement sans pouvoir dépasser 3,50 m;
8
m.
distance mesurée horizontalement entre l’axe du pivot et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque en avant de cet axe:
1,75 m.
Des exceptions relatives aux longueurs maximales fixées en b) et c) pourront être accordées par le Ministre des Transports pour des semi-remorques équipées d’essieux à effet directionnel, lorsque l’inscription en courbe de ces semi-remorques ne sera pas plus défavorable que celle des véhicules dont question ci-dessus. Une telle exception fera l’objet d’un agrément spécial portant sur le ou les véhicules tracteurs et la ou les semi-remorques correspondantes.
Aucune partie d’un véhicule virant dans un cercle, les roues directrices étant braquées au maximum, ne doit déborder d’une circonférence ayant un rayon maximum de 12 m. »
Art. 4.
L’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié et complété sub 6° par le texte suivant:
« 6° véhicule articulé: 36 t; »
Art. 5.
L’article 24 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
« L’embrayage des véhicules automoteurs, à l’exception de celui des motocycles légers, des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines, doit être progressif et pouvoir être réglé facilement. »
Art. 6.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 24bis libellé comme suit:
« Art. 24bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 24, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966:
Tout véhicule doit être en bon état de marche de façon à ne pas constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers, ni causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
L’extérieur du véhicule et particulièrement la carrosserie ne doivent pas présenter des parties saillantes, pointues ou coupantes, qui peuvent constituer un danger pour les usagers, à moins que ces parties ne soient indispensables du point de vue technique ou prévues par une mesure réglementaire. Cette prescription est seulement applicable aux véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.
L’embrayage des véhicules automoteurs, à l’exception de celui des motocycles légers, des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines, doit être progressif et pouvoir être réglé facilement.
La hauteur sous toute la largeur arrière du châssis ou des parties essentielles de la carrosserie d’un autobus, d’un autocar, d’une remorque ou d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses ne peut excéder 70 cm, lorsqu’il existe une distance de plus d’un mètre entre l’axe du dernier essieu et l’arrière du véhicule. Si cette prescription n’est pas remplie, le véhicule doit être muni d’un parechocs relié solidement aux longerons ou à ce qui en tient lieu, de façon à ramener la hauteur sous l’arrière à un maximum de 70 cm. Les extrémités du pare-chocs doivent être recourbées vers l’avant.
La largeur de ce pare-chocs ne peut être supérieure à la largeur du véhicule à l’endroit où il est placé, ni inférieure à 10 cm de chaque côté à cette même largeur. Il doit être placé le plus près possible de l’arrière du véhicule sans qu’il puisse se trouver à plus de 60 cm du point extrême arrière de la carrosserie du véhicule. Il doit avoir une résistance à la flexion au moins équivalente à celle d’une poutre en acier, en forme de U, à âme verticale, dont les dimensions sont les suivantes: hauteur totale 150 mm, largeur totale 50 mm et épaisseur 5 mm.
Tout véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à 2.500 kg doit être muni à l’avant d’un dispositif permettant de transmettre directement aux longerons du châssis ou à ce qui en tient lieu l’effort dû à sa prise en remorque.
Le châssis d’un autobus, d’un autocar ou d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses doit être d’un type agréé. Le numéro du châssis doit être frappé dans un longeron ou, pour les carrosseries autoportantes, dans une pièce d’ossature faisant corps avec celles-ci. Aucune partie portante du châssis ne peut être en bois. Aucun trou ne peut être aménagé dans les longerons par une personne autre que le constructeur du véhicule. Cette interdiction ne s’applique pas aux trous à aménager dans l’âme des longerons et dont les bords sont situés à une distance d’au moins 3 cm des ailes ou d’autres trous. Cette distance est mesurée du bord extérieur des ailes et du bord des trous.
Le réservoir à carburant des autobus, des autocars ou des véhicules automoteurs destinés au transport de choses doit être placé de façon à permettre l’évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l’essieu avant que s’il est situé à une distance d’au moins 120 cm de la face avant du châssis. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être inférieure à 30 cm, à moins que des parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations. Pour les véhicules équipés d’un moteur à carburation, toutes dispositions doivent être prises pour que, en cas de fuite du réservoir à carburant ou des canalisations, le carburant ne puisse atteindre la tuyauterie d’échappement.
Le dispositif de changement de vitesse des autobus, des autocars ou des véhicules automoteurs destinés au transport de choses, doit être facile à manier et se trouver à portée immédiate du conducteur. Le verrouillage automatique de chaque vitesse doit être assuré pour toute boîte de vitesse à commande manuelle directe.
Pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, une aération suffisante de la cabine de conduite doit pouvoir être assurée. Si le moteur se trouve entièrement ou partiellement à l’intérieur de la cabine, il doit être isolé hermétiquement du compartiment intérieur par des parois incombustibles, isolantes et de bonne construction. Lorsque la cabine est séparée par une cloison du restant de la carrosserie, le conducteur doit disposer d’une issue accessible de 40x40 cm au moins,tant gauche qu’à sa droite. »
Art. 7.
L’article 25 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Les véhicules automoteurs ne doivent ni émettre de fumées pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les autres usagers, ni provoquer des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers ou aux riverains.
Ils doivent être munis d’un dispositif d’échappement. Les gaz d’échappement ne peuvent être évacués qu’au moyen de ce dispositif. Celui-ci doit être suffisamment silencieux, efficace et étanche, et ne doit être interrompu par le conducteur en cours de route.
Ce dispositif, dont le tuyau d’échappement ne peut être dirigé vers la droite, doit être maintenu en parfait état d’entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à celle du dispositif neuf.
En aucun cas, les gaz d’échappement ne peuvent pénétrer à l’intérieur du véhicule et causer une gêne ou un danger pour les occupants ou les animaux transportés.
L’échappement libre et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux sont interdits.
Il est interdit de circuler avec un véhicule dont le moteur produit un bruit excessif.
Le bruit produit par un moteur tournant à son régime d’utilisation maximum ne doit excéder:
a)
76 dB(A)
pour un motocycle léger;
b)
82 dB(A)
pour un motocycle d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 sans dépasser 125 cm3;
c)
85 dB(A)
pour un motocycle d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 et pour un véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg;
d)
90 dB(A)
pour un véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé dépassant 3.500 kg.
Ces valeurs sont diminuées de 2 dB(A) pour les véhicules qui seront immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 1966.
Les prescriptions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée ni aux machines. »
Art. 8.
L’article 26 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Les organes de direction doivent être de construction robuste et en bon état de fonctionnement.
Les joints à rotules des barres de connexion doivent être tels que ni l’usure peu prononcée des rotules ou des cuvettes, ni le bris des ressorts assurant leur serrage n’aient pour conséquence que les rotules sortent des cuvettes.
Une bonne maniabilité de la direction doit être assurée. Les effets indésirables des réactions provenant des roues directrices ne doivent pas être transmis au volant.
Seul le constructeur peut effectuer des soudures aux organes de direction. La forme des organes de direction ne peut être modifiée ni à froid, ni à chaud. »
Art. 9.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 27bis libellé comme suit:
« Art. 27bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 27, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966:
Tout système de freinage doit être à action rapide et pouvoir arrêter et immobiliser, même dans les plus fortes déclivités, le véhicule pour lequel il est prescrit.
Les réservoirs à air des freins à commande pneumatique dont sont équipés les autobus, les autocars et les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, doivent avoir des dimensions telles qu’après le nombre de freinages indiqué ci-après la pression dans les réservoirs ne doit pas être inférieure à la moitié de la pression initiale:
a)
pour les freins à air comprimé à simple circuit:
12;
b)
pour les freins à air comprimé à double circuit:
8;
c)
pour les freins à dépression à simple circuit:
7;
d)
pour les freins à dépression à double circuit:
5.
Ces essais doivent être effectués le moteur arrêté. »
Art. 10.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 28bis libellé comme suit:
«Art. 28bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 28, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966:
Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs agricoles, des machines et des véhicules spéciaux de l’Armée, doivent être munis:
a) d’un frein de service à action modérable, conçu et réalisé de manière telle que le conducteur puisse, de son siège, sans lever les mains du volant de direction et par la manoeuvre d’un organe de commande unique, contrôler le mouvement du véhicule et l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de vitesse et de chargement;
b) d’un frein de secours à action modérable, permettant, notamment en cas de défaillance du frein de service, d’arrêter le véhicule sur une distance raisonnable. Ce frein doit être conçu et réalisé de manière telle que le conducteur puisse l’actionner de son siège, en conservant le contrôle de l’organe de direction avec au moins une main;
c) d’un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule à l’arrêt sur une déclivité de 16%, même en l’absence du conducteur. Ce frein doit être conçu et réalisé de manière telle que le conducteur puisse l’actionner de son siège. Il doit pouvoir rester bloqué, même en l’absence du conducteur, au moyen d’un dispositif à action purement mécanique.
Les tambours, les segments de frein, les arbres et leviers de cames et les tiges de piston peuvent être communs à plusieurs freins.
La commande assurant la mise en action du frein de stationnement doit être indépendante de celle assurant la mise en action du frein de service.
L’efficacité des freins prémentionnés doit être telle qu’en palier et par temps sec la décélération moyenne de freinage en régime obtenu, les freins étant à froid et le moteur débrayé, ne soit pas inférieure aux maxima ci-après, qu’elles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule:
1)
pour le frein de service:
des autobus et autocars:
5 m/sec 2;
des véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et comportant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur:
5,8 m/sec 2;
des véhicules automoteurs destinés au transport de choses:
4,4 m/sec 2;
2)
pour le frein de secours des véhicules visés sub 1):
50% du minimum fixé pour le frein de service;
3)
pour le frein de stationnement des véhicules visés sub 1):
1,3 m/sec 2, la vitesse initiale étant de 15 km/h.
Le frein de service doit agir sur tous les essieux du véhicule. Son action doit être judicieusement répartie entre les essieux freinés. De plus, son action doit être répartie entre les roues d’un même essieu de façon symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.
Sur avis motivé de la commission spéciale prévue à l’article 89, le Ministre des Transports peut modifier les prescriptions ci-dessus relatives aux dispositifs de freinage, lorsqu’il s’agit de véhicules conduits par des personnes infirmes.
Le frein de secours peut consister:
soit dans le frein de stationnement pour autant qu’il permette d’obtenir l’efficacité prescrite pour le frein de secours et que sa transmission soit indépendante de celle du frein de service; soit dans le frein de service, lorsque ce frein est réalisé de manière telle qu’en cas de défaillance d’une pièce quelconque de la transmission, un au moins des essieux puisse encore être freiné par action sur la commande du frein de service et que l’efficacité résiduelle de celui-ci ne soit pas inférieure à 30% de celle prescrite pour le frein de service; soit dans un dispositif dont la commande et la transmission sont indépendantes de celles des autres freins.
Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec les roues sans possibilité de désaccouplement; elles doivent être fixées aux roues de façon rigide, ou par l’intermédiaire de pièces non susceptibles de défaillance. Pour le frein de service, la transmission ne peut comporter d’accouplement par engrenages. Les freins sur arbre de transmission sont interdits lorsque le véhicule est équipé d’un pont-moteur à plusieurs rapports de vitesse.
Dans les dispositifs de freinage à transmission hydraulique, les orifices de remplissage des réservoirs de liquide doivent être aisément accessibles. Les récipients contenant la réserve de liquide doivent être construits et disposés sur le véhicule de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve sans qu’il soit nécessaire de les ouvrir; si cette condition n’est pas remplie, un signal avertisseur doit permettre au conducteur de se rendre compte de toute baisse de la réserve de liquide, susceptible d’entraîner une défaillance du dispositif de freinage. Ce signal doit en outre présenter une sécurité intrinsèque.
Dans les dispositifs de freinage à air comprimé, les réservoirs doivent être pourvus d’un purgeur.
Tout véhicule équipé d’un frein actionné à partir d’un résevoir d’énergie accumulée doit être muni, dans le cas où un freinage efficace est impossible sans l’intervention de l’énergie accumulée, d’un dispositif d’alarme, avertissant le conducteur, par voie optique ou acoustique, que l’énergie dans une partie quelconque de l’installation en amont du distributeur ou du robinet de commande est tombée à une valeur égale ou inférieure à 70% de sa valeur normale de fonctionnement. Ce dispositif doit être branché directement et de façon permanente au circuit. Un manomètre ne constitue pas un dispositif d’alarme.
Lorsque l’intervention d’une source auxiliaire d’énergie est indispensable au fonctionnement d’un dispositif de freinage, la réserve d’énergie doit être telle qu’en cas d’arrêt du moteur l’efficacité du freinage reste suffisante pour permettre l’arrêt du véhicule dans les conditions prescrites.
Si l’action musculaire du conducteur sur le frein de stationnement est renforcée par une source auxiliaire d’énergie, le frein doit être conçu et réalisé de manière telle qu’il reste bloqué, même en cas de défaillance de l’énergie auxiliaire.
Lorsqu’il peut être mis fin à l’action d’un frein par l’intervention d’un dispositif spécial, l’action de ce dispositif doit cesser automatiquement dès que le fonctionnement normal du frein est rétabli.
Pour les véhicules automoteurs auxquels il est autorisé d’atteler une remorque équipée d’un frein commandé par le conducteur du véhicule tracteur, le frein de service du véhicule tracteur doit être muni d’un dispositif construit de manière qu’il ne soit pas mis hors de service en cas de défaillance du dispositif de freinage de la remorque, ou en cas de rupture du conduit de la liaison, pneumatique ou autre, entre le véhicule automoteur et sa remorque, résultant d’une rupture ou d’un décrochage de l’attelage.
Les appareils qui ne font pas partie d’un dispositif de freinage, ne peuvent puiser leur énergie que dans des conditions telles que leur fonctionnement ne puisse contribuer, en cas d’avarie de la source d’énergie, à diminuer dangereusement les reserves d’énergie alimentant les dispositifs de freinage.
La force exercée sur toute commande à pied ne peut excéder 50 kg pour les véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et comportant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur, et 70 kg pour les autobus, autocar et véhicules automoteurs affectés au transport de choses.
La force exercée sur toute commande à main ne peut dépasser 40 kg pour les véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et comportant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur, et 60 kg pour les autobus, autocars et véhicules automoteurs affectés au transport de choses.»
Art. 11.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 41bis libellé comme suit:
« Art. 41bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 41, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg, après le 31 décembre 1966:
A l’exception des motocycles ,des tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée, des machines et des véhicules spéciaux de l’Armée, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants:
clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant et rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule; clignoteur fixé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière; clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule et complété par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d’autre à l’arrière du véhicule éclairant rouge ou orange vers l’arrière; clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule et complété par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière.
Les indicateurs de direction du type mentionné sub 1° ne sont admis que sur les véhicules dont la largeur est égale ou inférieure à 1,60 m et dont la longueur ne dépasse pas 4 m.
Les indicateurs de direction du type mentionné sub 2° ne sont admis que s’ils peuvent être fixés de façon à ce que la distance entre les plages éclairantes des indicateurs de direction avant et arrière ne dépasse pas 6 m.
Dans le cas où des véhicules sont équipés d’indicateurs de direction des types mentionnés sub 3° et 4°, les indicateurs de direction fixés sur les parois latérales doivent se trouver à une distance égale ou inférieure à 1,80 m du point le plus avancé du véhicule.
Les remorques et semi-remorques doivent être munies au moins de deux indicateurs de direction de couleur rouge ou orange, placés symétriquement sur la face arrière.
Lorsque le poids total maximum autorisé d’un ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque ou semi-remorque, dépasse 3.500 kg, le véhicule le plus large au moins doit être muni d’indicateur de direction placés latéralement.
Seul des feux clignotants dont la fréquence est de 60 à 120 clignotements par minute sont admis.
Un indicateur de direction constitué de deux feux clignotants du même côté est considéré comme un seul feu lorsque l’alternance des feux est d’égale fréquence.
La distance entre les indicateurs de direction fixés de part et d’autre tant à l’avant qu’à l’arrière du véhicule, doit être de 600 mm au moins. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de tout indicateur de direction doit être de 400 mm au moins. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de tout indicateur de direction ne doit dépasser 1900 mm.
Dans tous les cas, les indicateurs de direction doivent être vus de l’avant ou de l’arrière par un observateur placé dans le plan médian vertical longitudinal du véhicule à une distance de 10 m du véhicule.
Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l’exception des machines et des motocycles d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 , doivent être munis à l’arrière de deux feux-stop, de couleur rouge ou orange, destinés à indiquer un ralentissement ou un arrêt brusque. Toutefois, pour les motocycles d’une cylindrée dépassant 125 cm3 , il suffit d’un seul feu-stop répondant aux conditions du présent alinéa.
Les feux-stop doivent être aménagés symétriquement de chaque côté du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être supérieure à 400 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit dépasser 1600 mm. Ces feux doivent s’allumer lors de l’entrée en action du frein de service. Si le ou les feux-stop sont de couleur rouge, leur intensité lumineuse doit être supérieure à celle du ou des feux rouges arrière lorsqu’ils sont groupés avec ceux-ci ou leur sont incorporés. »
Art. 12.
Le dernier alinéa sub 1 c) de l’article 42 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Les véhicules automoteurs visés au présent article peuvent être munis en outre de feux brouillard blancs ou jaunes non éblouissants et d’un phare mobile. Les feux-brouillard doivent être au nombre de deux et être aménagés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord supérieur des feux-croisement. Leur bord extérieur doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit du véhicule, lorsque ces feux ne sont pas branchés en parallèle avec les feux-position. Les feux-brouillard et le phare mobile doivent être branchés en parallèle avec les feux arrière. »
Art. 13.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 42bis libellé comme suit:
« Art. 42bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 42, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966:
Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des machines, des tracteurs agricoles et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique:
— A l’avant:
a) De deux feux-route blancs ou jaunes capables d’éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère limpide sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule. A cette distance, l’intensité lumineuse de chaque feu pris séparément dans un plan vertical par rapport à la chaussée, à la hauteur de l’axe des feux, doit être de 1 lux au moins.
b) De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d’éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère limpide sur une distance minimum de 25 m en avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers. Ces feux sont considérés comme éblouissants si des rayons directs intenses sont émis au-dessus d’un plan horizontal passant par l’axe des feux ou si l’intensité lumineuse à une distance de 25 m de chaque feu pris séparément dans un plan vertical par rapport à la chaussée, à la hauteur de l’axe des feux et au-dessus de cette hauteur, est supérieure à 1 lux.
Toutefois, pour les feux-croisement à faisceau asymétrique, le maximum de 1 lux fixé à l’alinéa précédent peut être dépassé dans un angle de 15° sur la droite par rapport à l’axe des feux.
L’intensité lumineuse à une distance de 25 m de chaque feu doit être de 1 lux au moins à une hauteur de 150 mm au-dessus de la chaussée.
Le bord extérieur des feux-croisement doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Toutefois, le bord extérieur de ces feux peut se trouver à plus de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule, lorsque les feux-position sont branchés en parallèle avec les feux-croisement. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante des feux-croisement doit être supérieure à 500 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit dépasser 1200 mm.
Les feux-croisement peuvent être remplacés par un système adapté aux feux-route, qui permet de remplir les conditions fixées ci-dessus.
Il suffit cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l’étranger soient conformes aux dispositions réglementant la matière dans leur pays d’immatriculation.
c) De deux feux-position blancs placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule, visible de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de l’avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être supérieure à 400 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit dépasser 1600 mm.
Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun, placé symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Le bord supérieur de la plage éclairante ne peut se trouver à plus de 1200 mm du sol. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante doit être supérieure à 400 mm. Cette prescription ne s’applique pas aux véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial.
Les véhicules automoteurs visés au présent article peuvent être munis en outre de feux-brouillard blancs ou jaunes non éblouissants et d’un phare mobile. Les feux-brouillard doivent être au nombre de deux et être aménagés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord supérieur des feux-croisement et leur bord extérieur doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. Les feux-brouillard et le phare mobile doivent être branchés en parallèle avec les feux arrière.
— A l’arrière:
a) De deux feux rouges placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule, visible la nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de l’arrière du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être supérieure à 400 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit dépasser 1600 mm. Pour les véhicules de l’Armée il suffit d’un seul feu rouge placé à gauche.
b) D’un ou de deux feux blancs éclairant la plaque d’identité de manière que le numéro d’immatriculation soit lisible la nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l’arrière du véhicule. Un feu supplémentaire peut éclairer le signe distinctif national. Ces feux doivent être placés à une hauteur inférieure à 1200 mm du sol.
c) De deux catadioptres fixes, de couleur rouge, de forme non triangulaire, placés symétriquement par rapport à un plan vertical passant par l’axe longitudinal du véhicule. Ils doivent être d’un modèle agréé par le Ministre des Transports. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces catadioptres doit être supérieure à 400 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces catadioptres ne doit dépasser 1200 mm. Les catadioptres peuvent être indépendants ou incorporés aus feux rouges arrière si ces derniers satisfont aux conditions ci-dessus. Ils doivent être visibles la nuit par atmosphère limpide lorsqu’ils sont éclairés par des feux-route distants de 100 m.
Les feux sub a) et b) ci-dessus doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée.
Si un véhicule est muni d’un ou de deux feux de marche en arrière, ceux-ci doivent être de couleur blanche ou jaune et ne peuvent être actionnés que par le levier de marche arrière. Ces feux ne doivent éclairer la chaussée à plus de 10 m en arrière du véhicule.
Les véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial, les véhicules automoteurs équipés en dépanneuse et les véhicules automoteurs servant au transport de cruches à lait peuvent être munis d’un feu blanc ou jaune non éblouissant et en faire usage à l’arrêt pour éclairer la surface arrière du véhicule ou le véhicule traîné.»
Art. 14.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 44bis libellé comme suit:
« Art. 44bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 44, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966:
Les véhicules utilisés pour le service urgent de la Gendarmerie, de la Police, de l’Armée, de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances peuvent être munis à l’avant d’un feu bleu clignotant. Les véhicules affectés au service de la voirie, ceux qui sont équipés en dépanneuse ainsi que ceux qui dépassent avec ou sans chargement les poids et dimensions maxima fixés aux articles 3, 4, 4bis, 5, 6 et 12 peuvent être munis à l’avant d’un feux orange clignotant qui indique prudence. Ces feux peuvent être répétés à l’arrière du véhicule.
Les véhicules automoteurs, dont la largeur dépasse 2 m, peuvent être munis sur chaque côté de la face avant d’un feu d’encombrement blanc et d’un catadioptre blanc de forme circulaire et sur chaque côté de la face arrière d’un feu d’encombrement rouge.
Ces feux d’encombrement et ces catadioptres sont obligatoires pour les véhicules automoteurs et remorques dont la largeur dépasse 2,50 m, à l’exception des machines et des véhicules spéciaux de l’Armée.
Ces feux ne doivent pas être éblouissants. Ils doivent être placés à l’extrémité du gabarit et si possible dans la partie supérieure du véhicule et être visibles à une distance suffisante. Dans tous les cas, la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être supérieure à 400 mm.
Les catadioptres prémentionnés doivent être fixes et placés symétriquement à moins de 400 mm du gabarit dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur des catadioptres doit être supérieure à 400 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur des catadioptres ne doit dépasser 1200 mm.
Peuvent être munis en outre du côté gauche ou de chaque côte sur la face latérale, d’un feu de stationnement émettant une lumière blanche ou jaune non-éblouissante vers l’avant et une lumière rouge ou jaune non éblouissante vers l’arrière:
a) les véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et comprenant moins de 10 places assises entières, y compris celle du conducteur;
b) les autres véhicules automoteurs dont la longueur et la largeur n’excèdent pas respectivement 6 et 2 mètres.
Le feu de stationnement latéral peut être remplacé par un feu blanc ou jaune à l’avant et un feu rouge ou jaune à l’arrière. Dans tous les cas, ces feux doivent être placés symétriquement à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante d’un feu de stationnement doit être supérieure à 400 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ce feu ne doit dépasser 1600 mm.
Tous les véhicules automoteurs peuvent être munis en outre de chaque côté sur la face latérale de catadioptres fixes, de couleur jaune, placés symétriquement et parallèlement au plan longitudinal vertical du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de ces catadioptres doit être supérieure à 400 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de ces catadioptres ne doit dépasser 1200 mm.
Toute publicité lumineuse ou par surface réfléchissante est interdite sur tous les véhicules. »
Art. 15.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 45bis libellé comme suit:
« Art. 45bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 45, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966:
La face avant des remorques, des véhicules forains et des roulottes, dont la largeur dépasse celle du véhicule tracteur, doit être pourvue de deux feux d’encombrement répondant aux conditions fixées à l’article 44, alinéas 2, 3 et 4 et placés de façon à faire reconnaître la largeur du véhicule.
La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux prévus à l’article 42, sub 2 a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42, sub 2 c). Ces catadioptres doivent être d’un modèle agréé par le Ministre des Transports et avoir au moins 150 mm et au plus 250 mm de côté.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une remorqué traînée par un motocycle, il suffit que la face arrière de la remorque soit munie d’un feu rouge visible de l’arrière et d’un feu blanc éclairant la plaque d’identité ainsi que d’un catadioptre rouge triangulaire dont un sommet est dirigé vers le haut. »
Art. 16.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 45ter libellé comme suit:
« Art. 45ter.
Il est interdit d’équiper les véhicules visés dans la présente section de plus de deux feux-route, deux feux-croisement, deux feux-position, deux feux-brouillard et deux feux rouges arrière.
Tous les feux de même nom doivent être d’égale intensité lumineuse, de même couleur, fixés à la même hauteur au-dessus du sol et placés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule.
Sont considérés comme ne constituant qu’un seul feu, deux feux de même nom dont l’écartement minimum entre les plages éclairantes est inférieur à la plus petite dimension de ces plages dans le sens où cet écartement est mesuré. Si le feu ainsi défini est un feu-route, un feu-croisement ou un feu-brouillard, son intensité et sa distribution lumineuses doivent être conformes aux prescriptions qui s’y rapportent.
Tous les feux d’encombrement de même couleur doivent être d’égale intensité lumineuse et placés à la même hauteur.
Tous les catadioptres de même couleur doivent être d’égale intensité réfléchissante et être placés à la même hauteur.
Il est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptres autres que ceux qui y sont prévus.
Tout véhicule doit être aménagé de façon à ce que les feux rouges et les catadioptres ne puissent en aucun cas être masqués par une partie du véhicule ou du chargement.»
Art. 17.
L’article 47 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Les véhicules automoteurs à pare-brise, autres que les motocycles, doivent être munis de deux essuie-glace efficaces agissant chacun sur une moitié du pare-brise et permettant au conducteur d’avoir une visibilité suffisante. Les essuie-glace doivent pouvoir fonctionner sans intervention constante du conducteur.
Un seul essuie-glace suffit, s’il est construit de façon à ce qu’il agisse efficacement sur une surface du pare-brise permettant au conducteur d’avoir une visibilité suffisante.
Pour les machines et les tracteurs agricoles à pare-brise, il suffit d’un seul essuie-glace automatique ou non. »
Art. 18.
Le premier alinéa de l’article 49 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« A) Tous les véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation au Grand-Duché, à l’exception des tracteurs agricoles, des machines et des véhicules spéciaux de l’Armée, doivent être équipés d’un indicateur de vitesse et d’un compteur kilométrique, fixés à portée de vue du conducteur. Ils doivent se trouver en parfait état de fonctionnement et leurs indications doivent également être lisibles de nuit sans gêner le conducteur. »
Art. 19.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 51bis libellé comme suit:
« Art. 51 bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 51 sub 3°, deuxième alinéa, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966:
Les sièges et places assises doivent avoir une largeur de 40 cm au moins pour chaque personne transportée et de 60 cm au moins pour le conducteur. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses, la place ou le siège réservé au conducteur doit avoir une largeur d’au moins 55 cm, dont au moins 27,50 cm de part et d’autre du centre du volant de direction. S’il s’agit d’un tracteur agricole, d’un tracteur industriel ou d’une machine, il suffit que le siège du conducteur ait une longueur de 40 cm au moins ou soit en forme de selle. Les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux motocycles. »
Art. 20.
L’article 54 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit sub 1, 3, 7, 17 et 21 et complété par les paragraphes 29, 30 et 31 suivants:
« 1. Châssis:
Le châssis doit être muni d’un pare-chocs avant et d’un pare-chocs arrière.
Le véhicule doit être muni de butées élastiques protégeant le châssis et la carrosserie contre les détériorations pouvant résulter de la flexion des ressorts.
Réservoir:
Pour le véhicule qui est équipé d’un moteur à carburation, aucune partie de la tuyauterie d’échappement ne doit se trouver à moins de 10 cm du réservoir à carburant.
Les canalisations de carburant ne doivent, sans raison technique valable, se trouver à moins de 10 cm de la tuyauterie d’échappement.
Les canalisations et le réservoir à carburant doivent être placés à l’extérieur du véhicule sous la carrosserie.
L’orifice de remplissage ne doit se trouver à moins de 50 cm de toute portière à l’usage des voyageurs, ni dans la partie du véhicule réservée aux voyageurs et au conducteur.
Freins:
La commande hydraulique ou pneumatique des freins de service doit comprendre deux circuits distincts, si le ou les autres dispositifs de freinage du véhicule ne réalisent pas une efficacité de freinage de 5 m/sec 2 au moins.
Chauffage:
Les autobus et autocars doivent être pourvus d’un système de chauffage en bon état de fonctionnement, qui doit offrir toutes les garanties de sécurité et de salubrité.
Pour le véhicule qui est équipé d’un moteur à essence ou alimenté en gaz liquéfié, une installation de chauffage par gaz d’échappement n’est pas admise.
Pour le véhicule qui est équipé d’un moteur diesel, toutes dispositions doivent être prises pour qu’en aucun cas les gaz d’échappement ne puissent pénétrer dans le compartiment réservé aux voyageurs et au conducteur.
En aucun cas, le chauffage ne peut être réalisé par une flamme dont l’air de combustion est pris à l’intérieur du véhicule.
Batterie d’accumulateurs:
La batterie d’accumulateurs doit être fixée en un endroit qui, séparé du compartiment destiné aux voyageurs par une paroi parfaitement étanche, présente des ouvertures d’aération vers l’extérieur. Elle doit être aisément accessible.
Suspension:
Des dispositifs doivent être prévus pour qu’en cas de bris de la lame maîtresse d’un ressort avant, ni la direction, ni le freinage n’en soient affectés.
Réservoirs à air:
Les appareils auxiliaires fonctionnant au moyen d’air comprimé doivent être équipés d’un dispositif de fermeture, se trouvant le plus près possible de l’entrée du circuit de dérivation vers les appareils auxiliaires.
Boîte de vitesses:
La poignée du levier de changement de vitesse ne doit, dans la position la plus défavorable, se trouver ni à plus de 65 cm latéralement du centre du volant de direction, ni à plus de 80 cm en arrière de ce centre, étant entendu qu’en aucun cas la poignée du levier ne doit se trouver derrière le siège du conducteur. »
Art. 21.
Le paragraphe 4° de l’article 144 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par un nouveau paragraphe 4°. Le même article 144 est complété par les paragraphes 5° et 6° suivants:
En cas de brouillard dense ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m, les feux-croisement doivent être utilisés au lieu des feux-route ou des feux-position. Les feux-croisement peuvent être remplacés par les feux-brouillard prévus à l’article 42, 1 sub c).Les feux-brouillard ne doivent être utilisés qu’en cas de brouillard ou de chute ne neige simultanément avec les feux-arrière et sans que les feux-route ou les feux-croisement soient allumés en même temps.
Les feux-route et les feux-croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux-route est autorisé.Dans tous les cas où l’usage des feux-route, des feux-croisement ou des feux-brouillard est autorisé, les feux-position peuvent être allumés simultanément. Les feux-position prévus à l’article 42, 1 sub c) doivent être allumés en même temps que les feux-croisement, si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. L’emploi de plus de deux feux-route, de plus de deux feux-croisement ou de plus de deux feux-brouillard est interdit, sous réserve des dispositions de l’article 45ter.
Si le véhicule est épuipé d’un phare mobile prévu à l’article 42, 1 sub c), celui-ci ne doit être utilisé que simultanément avec les feux-croisement et les feux-arrière. Toutefois ,il peut être utilisé simultanément avec les feux-brouillard ou les feux-position, si l’usage de ces feux est autorisé. L’emploi du phare mobile est interdit pour l’éclairage de la chaussée et à l’approche d’un autre véhicule. »
Art. 22.
Le dernier alinéa du paragraphe B de l’article 144 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, en cas de brouillard ou de chute de neige les prescriptions du paragraphe 4° ci-dessus sont applicables. L’usage du phare mobile doit répondre aux prescriptions du paragraphe 6°. »
Art. 23.
L’article 145 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un avant-dernier alinéa libellé comme suit:
« L’usage du phare mobile doit répondre aux prescriptions de l’article 144 sub 6°. »
Art. 24.
Nos Ministres des Transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Justice, du Trésor, de l’Intérieur et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports et des Travaux Publics, Albert Bousser.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Justice et du Trésor, Pierre Werner.
Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte.
Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965. Jean
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