Règlement grand-ducal du 14 mars 1970 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960, 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968 et 28 août 1968;
Après consultation des chambres professionnelles;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Nos Ministres des Transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Justice, des Finances, de l'Intérieur et de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La définition sub 12° de l'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacée par le texte suivant:
Voiture de location: véhicule automoteur ou à traction animale comprenant moins de dix places assises entières, y compris celle du conducteur et affecté au transport rémunéré de personnes. Ces mêmes véhicules ne sont cependant pas à considérer comme voitures de location, lorsqu'ils servent au transport rémunéré de personnes soit en tant qu'ambulances ou véhicules de secours, soit en tant que véhicules affectés au ramassage d'écoliers et d'élèves.
Art. 2.
La première phrase de l'article 56 sub 2e de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complétée comme suit:
Les conducteurs de voitures de location et d'ambulances sont obligés:
Art. 3.
L'article 74 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
II est défendu à des enfants âgés de moins de huit ans de conduire un troupeau sur la voie publique et aux propriétaires de troupeaux de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de huit ans.
Il est défendu aux enfants âgés de moins de 10 ans de conduire un cycle ou un attelage sur la voie publique et aux propriétaires de cycles ou d'attelages de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de 10 ans.
Peuvent cependant conduire un cycle les enfants âgés de plus de 6 ans, s'ils sont accompagnés d'une personne âgée de 15 ans au moins ou s'ils se rendent à l'école ou à l'église, pour autant que la distance simple est de plus d'un kilomètre et qu'il n'existe pas de moyen de transport public.
L'âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d'un véhicule automoteur d'infirme, d'un cycle à moteur auxiliaire, d'un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 15 km de la ferme et d'une machine automotrice d'un poids propre égal ou inférieur à 400 kg.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, nul ne peut conduire sur la voie publique:
s'il n'est âgé de 18 ans au moins: un motocycle; un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur; un tracteur industriel; un tracteur agricole; une machine automotrice d'un poids propre supérieur à 400 kg; un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans remorque est égal ou inférieur à 7.500 kg; un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans remorque est supérieur à 7.500 kg, à condition que l'intéressé soit titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de choses par route, reconnu par un des Etats membres de la C.E.E.;
s'il n'est âgé de 20 ans au moins:
un taxi ou une voiture de location;
s'il n'est âgé de 21 ans au moins: un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans remorque est supérieur à 7.500 kg, sans préjudice des dispositions sub A) 7) ci-dessus; un autobus ou un autocar.
Dans les cas visés sub C) ci-dessus, l'apprentissage théorique et pratique sous l'assistance d'un instructeur agréé peut commencer trois mois au maximum avant que le candidat n'ait atteint l'âge minimum prescrit. Toutefois, aucun examen de conduire n'est reçu avant l'âge minimum fixé ci-dessus.
Art. 4.
Le 4e alinéa de l'article 75 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
En outre, le permis de conduire est muni de la photographie du titulaire et peut porter des mentions spéciales.
Art. 5.
L'article 76 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Sans préjudice des prescriptions des articles 83, 85, 86 et 176, les permis de conduire comprennent les catégories suivantes:
Catégorie A:
1) Motocycles avec ou sans side-car;
2) Véhicules automoteurs d'infirmes;
3) Cycles à moteur auxiliaire.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie, ainsi que pour traîner un véhicule dont le poids total est inférieur à 150 kg.
De plus, le permis de conduire de la catégorie A, sub 1) est également valable pour la catégorie A, sub 3).
Catégorie B:
Véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et comprenant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur;
Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et ayant un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg, y compris le poids de la remorque.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A, E sub 1) et F, ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg.
Catégorie C:
Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids de la remorque, est supérieur à 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg, quel que soit le nombre de personnes transportées à l'aide de ces véhicules;
Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.500 kg, y compris le poids de la remorque, quel que soit le nombre de personnes transportées à l'aide de ces véhicules.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A, B, E sub 1) et F, ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg.
De plus, le permis de conduire de la catégorie C sub 1) est également valable pour la catégorie C sub 2), à condition que le titulaire ait atteint l'âge de 21 ans au moins.
Catégorie D: Autobus et autocars.
Ce permis de conduire est également valable pour les catégories A, B, C, E sub 1) et F, ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg.
De plus, ce permis de conduire est valable pour la conduite de taxis ou voitures de location.
Catégorie E:
Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est compris entre 750 et 1.500 kg;
Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 1.500 kg.
Ce permis de conduire n'est délivré que pour autant que le conducteur soit titulaire du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule tracteur.
Catérogie F:
1) Tracteurs agricoles;
2) Tracteurs industriels;
3) Machines automotrices.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A et E sub 1), ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg.
Toutefois, ce permis de conduire est seulement valable pour la conduite d'un tracteur agricole dans un rayon de 15 km de la ferme ainsi que pour la catégorie A sub 2) et 3), si le titulaire n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans.
Art. 6.
Le 1er alinéa de l'article 79 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Le remplacement d'un permis de conduire luxembourgeois périmé se fait sur la production des pièces spécifiées à l'article 80, sub 1°, 4° et 5°.
Art. 7.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 79 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.
Art. 8.
L'article 80 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Pour obtenir un permis de conduire, l'intéressé doit présenter au Ministre des Transports une demande contenant ses nom, prénoms, profession, lieu et date de naissance ainsi que le lieu de son domicile. La demande qui est présentée par une femme mariée ou une veuve doit contenir, en outre, le nom de l'époux.
La demande doit être appuyée par les pièces suivantes:
un certificat médical récent répondant aux conditions à fixer par arrêté ministériel et attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises. Ce certificat ne peut être délivré que par un médecin agréé à ces fins par le Ministre des Transports; un extrait récent du casier judiciaire, sous réserve des prescriptions des trois derniers alinéas du présent article; une attestation d'une police d'assurance couvrant les sinistres causés par l'intéressé pendant la période d'apprentissage et de l'examen pratique ou un certificat de l'instructeur stipulant que l'apprentissage se fera sur son véhicule dûment assuré; une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente; une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur.
Pour la conduite d'un véhicule muni d'un moteur à vapeur, la demande doit être appuyée en outre, par une pièce attestant que l'intéressé possède des connaissances spéciales au sujet de l'emploi des appareils de sécurité équipant les générateurs à vapeur.
S'il s'agit d'un mineur non émancipé, la demande en obtention d'un permis de conduire doit être faite par la personne qui exerce le droit de garde de ce mineur.
Un extrait du casier judiciaire n'est pas requis pour une personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans.
Pour les personnes qui ont eu leur résidence normale à l'étranger, et qui sont dans l'impossibilité de produire un extrait du casier judiciaire, celui-ci peut être remplacé par un document officiel qui est suffisamment concluant pour faire admettre que ces personnes offrent les garanties morales nécessaires pour obtenir un premis de conduire.
Si la production de l'extrait du casier judiciaire demande plus d'un mois ou si une enquête judiciaire s'impose, un permis de conduire d'une durée de validité limitée à 3 mois peut être délivré.
Art. 9.
L'article 81 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
En présentant la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 80, le candidat au permis de conduire des catégories B sub 1) et 2), C sub 1) et 2), D et de la catégorie E sub 2) demandée en même temps que le permis de conduire d'une des catégories prémentionnées, reçoit un certificat d'apprentissage sous le couvert duquel il est autorisé à conduire, sous l'assistance d'un instructeur agréé, un véhicule de la catégorie correspondant à celle du permis de conduire sollicité.
Le candidat doit exhiber ce certificat pendant la période d'apprentissage à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. Le certificat d'apprentissage a une durée de validité de six mois; il est également valable le jour de l'examen et autorise le candidat et l'instructeur à se rendre au lieu de l'examen indiqué sur la convocation et à rentrer.
Le candidat au permis de conduire de la catégorie A, sub 1) et 2), de la catégorie E sub 2), s'il s'agit d'une extension à cette catégorie, et de la catégorie F, reçoit une attestation de sa demande. Sous le couvert de cette attestation, il est autorisé à conduire, sans l'assistance d'un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité pour se préparer à l'examen prévu par l'article 82, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale. Le candidat doit exhiber ses attestation et assurance spéciale à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. L'attestation a une durée de validité maximum de deux mois. Elle est également valable le jour de l'examen et autorise le candidat à se rendre au lieu de l'examen indiqué sur la convocation et à rentrer. L'attestation pourra être prorogée de deux mois au maximum, si le candidat n'a pu obtenir le permis de conduire sollicité dans le délai de validité de l'attestation. La prorogation est subordonnée à la production d'une assurance spéciale valable.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également valables pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A sub 1) et 2) et de la catégorie F, qui n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire. Le candidat intéressé ne reçoit cependant son attestation que s'il présente avec sa demande un certificat d'un instructeur agréé, duquel il résulte que l'apprentissage théorique s'étendant sur au moins six leçons d'une heure chacune est terminé.
Au cours de la période d'apprentissage, il est interdit à tout candidat au permis de conduire de la catégorie A sub 1) de transporter une deuxième personne à l'aide des véhicules servant à l'apprentissage.
Art. 10.
L'article 82 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Sauf ce qui est prescrit sub 12, 14, 15, 16 et 17 ci-dessous, aucun permis de conduire n'est délivré sans examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques et ayant donné un résultat suffisant dans les deux épreuves.
Les épreuves théoriques précèdent les épreuves pratiques. En cas d'échec aux épreuves théoriques, les épreuves pratiques peuvent être reçues, mais le permis de conduire sollicité n'est délivré qu'après la réussite aux deux épreuves. Les candidats sont examinés par un examinateur agréé par le Ministre des Transports. Toutefois, pour le permis de conduire « instructeur » et « candidat-instructeur », les épreuves théoriques ont lieu devant une commission de trois membres au moins désignés par le Ministre des Transports. Pour être admis à l'examen, le titulaire d'un certificat d'apprentissage doit justifier, par la remise à l'examinateur de ce certificat, avoir fait un apprentissage d'un mois au moins sous l'assistance d'un instructeur agréé, titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondant au genre de véhicule à conduire. L'apprentissage théorique s'étend sur au moins six leçons d'une heure et l'apprentissage pratique sur au moins dix leçons d'une heure. Toutefois, l'apprentissage théorique prémentionné n'est pas obligatoire pour le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs ou de choses par route.L'instructeur et le candidat doivent attester par l'apposition de leurs signatures sur le certificat d'apprentissage les jour et heure de l'apprentissage.
Pour être admis à l'examen pratique le candidat doit exhiber une attestation valable de sa demande à l'examinateur et justifier avoir fait un apprentissage théorique s'étendant sur au moins 6 leçons d'une heure. Le Ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels ou lorsqu'il s'agit d'une extension d'un permis de conduire à une autre catégorie, des autorisations individuelles diminuant la durée de la période d'apprentissage et le nombre des leçons. Avant les épreuves l'examinateur vérifie l'identité du candidat. Si l'examinateur ou la commission spéciale prévue à l'article 89 a des doutes sur les facultés du candidat de conduire la nuit, il peut être procédé à une épreuve pratique de nuit. L'examen pratique pour l'obtention des permis de conduire des différentes catégories doit être reçu sur un véhicule qui correspond à la catégorie du permis de conduire sollicité.Toutefois, l'examen pratique pour l'obtention du permis de conduire « instructeur » ou « candidat-instructeur » de la catégorie B ou du permis de conduire de la catégorie B valable pour taxis ou voitures de location doit être reçu sur un véhicule automoteur dont le moteur a une cylindrée de 1.500 cm3 au moins et qui n'est pas muni d'un changement de vitesse automatique. L'examen pratique pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie C doit être reçu soit sur un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 5.000 kg, soit sur une véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant 20 places assises entières au moins, strapontins exclus, ou dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 5.000 kg. Le siège avant du véhicule automoteur destiné au transport de choses doit offrir des places assises pour trois personnes au moins, conducteur compris. L'examen pratique pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie D doit être reçu sur un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant 32 places assises entières au moins, strapontins exclus, ou dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.000 kg. L'examen pratique pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E sub 2) doit être reçu à l'aide d'une remorque ou semi-remorque d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 2.500 kg et ayant au moins la largeur du véhicule tracteur.
Au cours des épreuves théoriques et pratiques, l'examinateur remplit un bulletin d'examen conforme à un modèle agréé par le Ministre des Transports. A la fin des épreuves, l'examinateur dresse procès-verbal sur le résultat de l'examen et délivre un permis de conduire provisoire s'il juge suffisantes les connaissances du candidat. Ce permis de conduire provisoire a une durée de validité de six mois. Le permis de conduire définitif est délivré par le Ministre des Transports ou son délégué sur le vu du procès verbal attestant que les connaissances du candidat sont suffisantes. Le détenteur d'un permis de conduire étranger valable ou le titulaire d'un permis de conduire militaire valable qui sollicite un permis de conduire de la catégorie A, B, E sub 1) ou F est dispensé de la production des pièces spécifiées à l'article 80 sub 3°. Le permis de conduire sollicité peut lui être délivré sans examen, pourvu que les conditions d'âge fixées à l'article 74 soient remplies. Si le titulaire du permis de conduire étranger a subi au Grand-Duché de Luxembourg un échec à l'examen prescrit pour l'obtention d'un permis de conduire de la catégorie sollicitée, l'intéressé doit se soumettre à un examen de contrôle.Si les personnes mentionnées à l'alinéa qui précède subissent un échec à l'examen de contrôle, elles doivent faire un apprentissage de quinze jours au moins sous l'assistance d'un instructeur agréé.
Aucun permis de conduire « instructeur » ou « candidat-instructeur » ou permis de conduire de la catégorie B valable pour taxis et voitures de location ne peut être délivré par application des dispositions sub 12 ci-dessus. Le permis de conduire de la catégorie A sub 2) ou 3) est délivré après un examen ne comprenant que des épreuves théoriques sur la réglementation de la circulation routière. Pour être admis à l'examen théorique, le candidat au permis de conduire de la catégorie A sub 3) doit présenter avec sa demande un certificat d'un instructeur agréé attestant la fréquentation d'un cours théorique de six leçons au moins sur la réglementation de la circulation routière. Toutefois, cet examen n'est pas prescrit pour les personnes ayant déjà subi avec succès un examen pour l'obtention d'un permis de conduire pour un autre véhicule automoteur. Le titulaire du permis de conduire de la catégorie C et le titulaire du permis de conduire « instructeur » de la catégorie C qui demandent une extension à la catégorie D doivent satisfaire aux dispositions de l'article 80 et subir avec succès un examen pratique. Aucun examen théorique n'est exigé des titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs ou de choses par route. Un permis de conduire, valable le jour de l'examen de contrôle, peut être délivré au titulaire d'un permis de conduire militaire ou étranger, à condition que la catégorie de permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l'intéressé.
Art. 11.
L'article 86 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Le conducteur d'un taxi ou d'une voiture de location doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B qui porte l'inscription « taxi ou voiture de location valable jusqu'au . . . ». Pour être admis à l'examen théorique et pratique en vue de l'octroi de ce permis de conduire, l'intéressé doit satisfaire aux dispositions de l'article 80, être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis un an au moins et avoir accompli un cours théorique complémentaire de 6 leçons au moins auprès d'un instructeur agréé.
Art. 12.
L'article 87 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Pour être admis à l'examen théorique et pratique en vue de l'octroi d'un permis de conduire de la catégorie C, l'intéressé doit satisfaire aux dispositions de l'article 80, être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis un an au moins et avoir fait un apprentissage théorique et pratique de quinze jours au moins auprès d'un instructeur agréé.
Toutefois, si l'intéressé produit un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de choses par route, reconnu par un des Etats membres de la C.E.E., il est admis à l'examen pratique, à condition de satisfaire aux dispositions de l'article 80 et d'avoir accompli un apprentissage pratique d'un mois au moins auprès d'un instructeur agréé. L'apprentissage pratique devra s'étendre sur au moins dix leçons d'une heure.
Pour être admis à l'examen pratique en vue de l'octroi d'un permis de conduire de la catégorie D, l'intéressé doit satisfaire aux dispositions de l'article 80, avoir fait un apprentissage pratique de quinze jours au moins auprès d'un instructeur agréé, et répondre à l'une des conditions suivantes:
avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté au transport de choses par route avec un véhicule automoteur dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 3.500 kg; être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs par route et reconnu par un des Etats membres de la C.E.E. et d'un permis de conduire de la catégorie B depuis deux ans au moins.
Art. 13.
L'article 89 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Le permis de conduire de la catégorie A, B ou F est valable jusqu'à l'âge de 50 ans du titulaire. Le même permis de conduire ne peut être délivré, renouvelé ou prorogé que pour une durée maximum de 10 ans, lorsque l'intéressé aura dépassé l'âge de 40 ans. Pour obtenir la prorogation ou le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au Ministre des Tranports avec sa demande un certificat médical récent et s'acquitter de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.
Le permis de conduire de la catégorie C ou D a une durée de validité de 10 ans jusqu'à l'âge de 50 ans du titulaire et de 5 ans à partir de cet âge. Il en est de même pour le permis de conduire « instructeur » et le permis de conduire de la catégorie B qui est valable pour la conduite de taxis ou de voitures de location. Pour obtenir la prorogation ou le renouvellement de son permis de conduire, l'intéressé doit présenter au Ministre des Transports avec sa demande un certificat médical récent et s'acquitter de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.
Toutefois, les durées de validité fixées ci-dessus sont étendues juqu'au prochain anniversaire de naissance de l'intéressé, lorsqu'il s'agit d'une première délivrance, d'un renouvellement ou d'une transcription d'un permis de conduire.
La durée de validité du permis de conduire de la catégorie E est identique à celle du permis de conduire prescrit pour la conduite du véhicule tracteur.
La durée de validité légale d'un permis de conduire peut être réduite par le Ministre des Transports dans les cas visés à l'article 90, sub 1), 2), 3), 4) et 5).
Le Ministre des Transports institue une commission spéciale chargée d'examiner les personnes souffrant d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur.
La commission se prononce sur les inaptitudes ou incapacités permanentes ou temporaires d'ordre physique ou psycho-mental des personnes visées à l'alinéa qui précède en se basant sur le résultat de son examen médical, ainsi que sur les rapports d'expertise fournis par des médecins-experts spécialement chargés ou sur des certificats médicaux versés par les personnes examinées.
Les frais d'expertise sont à charge des personnes intéressées.
La commission donne un avis motivé au Ministre des Transports. Elle indique également les cas où le port d'un appareil spécial ou l'aménagement spécial du véhicule s'impose et se prononce sur le mode d'aménagement du véhicule.
Le Ministre des Transports prend sa décision sur le vu de l'avis motivé de la commission. Il peut refuser ou retirer le permis de conduire ou accorder des autorisations individuelles avec d'autres restrictions éventuelles.
Art. 14.
L'article 90 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Le permis de conduire peut être retiré au titulaire par décision du Ministre des Transports:
si le conducteur présente des signes sérieux d'alcoolisme ou d'intoxication; S'il est reconnu ne plus posséder les aptitudes nécessaires à la conduite d'un véhicule automoteur en raison d'infirmités constatées depuis la délivrance du certificat médical; s'il est constaté à sa charge des faits d'inhabilité ou de maladresse suffisamment concluants pour faire admettre que le détenteur du permis n'offre pas les garanties nécessaires à la sécurité publique; s'il est dépourvu des qualités morales nécessaires; s'il est constaté qu'il a fait une fausse déclaration lors de l'examen médical prévu à l'article 80 sub 1); si l'intéressé refuse d'exécuter la décision du Ministre des Transports l'invitant à produire un extrait récent de son casier judiciaire ou un certificat médical récent.
Dans les cas visés sub 1), 3), 4) et 5) ci-dessus, ou s'il a subi une interdiction de conduire judiciaire, le titulaire d'un permis de conduire est obligé de produire un extrait récent de son casier judiciaire, lorsque le Ministre des Transports le juge nécessaire.
Pour les raisons énumérées ci-dessus, le Ministre des Transports peut refuser l'admission aux épreuves dont il est question aux articles 82 et suivants, ainsi que la remise d'un permis de conduire ou le renouvellement prévu par l'article 89 du présent arrêté.
Un certificat médical est réclamé au détenteur d'un permis de conduire dans tous les cas où le Ministre des Transports le juge nécessaire. Suivant le résultat de l'examen médical, le Ministre des Transports peut restreindre l'emploi du permis de conduire ou limiter la durée de sa validité, le suspendre ou l'annuler selon le cas.
Les décisions du Ministre des Transports portant retrait du permis de conduire sont exécutées par le Procureur d'Etat compétent.
Les permis de conduire militaires sont retirés administrativement par les autorités militaires.
Art. 15.
Le 4e alinéa de l'article 91 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
A la fin de l'interdiction de conduire, le Procureur d'Etat restitue les permis de conduire.
Art. 16.
L'article 176 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
La durée de validité des permis de conduire des catégories A, B, C, D, E et F ainsi que les permis de conduire « instructeur », « candidat-instructeur », « chauffeur professionnel » et « candidat-chauffeur professionnel », délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, expire à la date limite y inscrite.
Toutefois, la durée de validité des permis de conduire de la catégorie A, B ou F, émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, pourra être prorogée sur demande et sans frais jusqu'au 50e anniversaire de naissance des titulaires. La nouvelle date-limite ainsi déterminée sera inscrite sur ces permis de conduire.
En attendant que les titulaires des permis de conduire mentionnés à l'alinéa qui précède demandent le remplacement de leurs permis de conduire, ceux-ci sont valables pour la conduite de véhicules d'après les catégories y inscrites et réglées conformément aux prescriptions en vigueur au moment de leur émission.
Pour obtenir le remplacement d'un permis de conduire de la catégorie A, B ou F, délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le titulaire doit présenter au Ministre des Transports une demande et une photographie récente et s'acquitter de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente. Si l'intéressé est âgé de plus de 40 ans, il doit produire, en outre, un certificat médical récent.
La durée de validité des permis de conduire des catégories A, B et F, délivrés ou renouvelés entre le 31 mars 1958 et le 1er janvier 1959 pour une durée de 10 ans, est prorogée d'une année et, au-delà de cette année, jusqu'au prochain anniversaire de naissance du titulaire. La durée de validité de ces permis de conduire pourra être prorogée dans les conditions prévues à l'alinéa 2.
Pour obtenir le remplacement d'un permis de conduire de la catégorie C ou D ou d'un permis de conduire « instructeur », « candidat-instructeur », « chauffeur professionnel » ou « candidat-chauffeur professionnel », délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le titulaire doit présenter au Ministre des Transports une demande, une photographie et un certificat médical récents et s'acquitter de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.
Lors des remplacements visés ci-dessus, il est délivré aux intéressés qui remplissent les conditions d'âge fixées à l'article 2 du présent règlement, un permis de conduire valable pour les catégories inscrites sur l'ancien permis de conduire et réglées conformément aux prescriptions du présent règlement. Toutefois, le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie E en relation avec la catégorie B, obtient la catégorie E sub 1) et le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie E en relation avec la catégorie C ou D, obtient la catégorie E sub 1) et 2).
Par ailleurs le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, qui était autorisé avant l'entrée en vigueur du présent règlement d'exploiter une entreprise de taxis ou de voitures de location, obtient, lors du remplacement susvisé, un permis de conduire de la catégorie B valable pour la conduite de taxis et de voitures de location, à condition de produire avec sa demande une photographie et un certificat médical récents et de s'acquitter de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.
Les permis de conduire de la catégorie A sub 4), émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont également valables pour la conduite de motocycles d'une cylindrée maximum de 50 cm3 à condition toutefois que les titulaires aient atteint l'âge de 18 ans.
Les dispositions valables pour les motocycles légers avant le 1er novembre 1966 leur restent applicables jusqu'au 31 décembre 1969, à condition qu'ils aient été en circulation avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 précité.
Par dérogation aux prescriptions des articles 70, alinéa 1er, 3°, et 98 alinéa 1er et jusqu'à disposition contraire, il suffit d'un seul et même contrat d'assurance couvrant les risques d'un véhicule articulé ou d'un ensemble de véhicules couplés. Au cas où il y a un seul contrat, il suffit d'une seule attestation. A partir du 1er juillet 1957 il faudra, même en cas d'un seul et même contrat, que le montant assuré soit au moins égal au total des montants minima prévus à l'article 98, alinéa 2, 4° pour le véhicule tracteur et pour le ou les véhicules traînés.
Art. 17.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, de l'Intérieur et de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Marcel Mart
Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice, de l'Intérieur et de la Force Publique, Eugène Schaus
Le Ministre des Finances, Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 14 mars 1970 Jean
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