Règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d'admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l'éducation différenciée

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1973-10-18
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
articles 9
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

Vu la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Le Directeur de l’Education Différenciée est le chef du personnel et l’administrateur responsable des instituts et services créés en vertu de la loi portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, texte qui, dans la suite du présent règlement, sera désigné par le terme de « loi ».

2.

Le Directeur de l’Education Différenciée doit:

Après la clôture de l’année scolaire, le directeur adresse un rapport sur le fonctionnement des instituts et services au Ministre de l’Education Nationale qui en donnera communication aux Ministres de la Famille et de la Santé Publique.

3.

Le Ministre de l’Education Nationale peut déléguer en tout ou en partie les attributions du Directeur de l’Education Différenciée à des chefs d’institut ou à des chargés de direction.

Art. 2.

1.

L’effectif du personnel s’établit en fonction du nombre des enfants, du degré de difficulté que leur éducation présente, et du caractère spécifique de leur handicap, ainsi que des différenciations que les tâches du personnel peuvent comporter.

2.

Les attributions des membres du personnel seront déterminées par règlement ministériel.

Art. 3.

1.

Sans préjudice de l’application des dispositions générales de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, les candidats aux fonctions désignés ci-après doivent remplir les conditions d’études prévues par la loi. En outre, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus.

Sur proposition du Directeur de l’Education Différenciée et après consultation du Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de l’Education Nationale pourra faire une exception à cette dernière disposition en cas qu’une fonction spécialisée ne puisse être remplie que par un candidat ayant plus de trente ans d’âge.

2.

Les candidats doivent produire les pièces suivantes:

Art. 4.

I. Conditions générales d’admission et de nomination du personnel

1. Sauf concordance avec l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article 3 en ce qui concerne la limite d’âge pour l’admission au stage, nul ne peut obtenir une nomination définitive

1.

s’il est âgé de plus de trente-cinq ans,

2.

s’il n’a pas accompli une période de stage de trois ans,

3.

s’il n’a pas une conduite irréprochable,

4.

s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive pour sa fonction.

2.

Ces dispositions sub a), b) et d) ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonctions

II. Carrière du directeur

1.

Conditions d’admission au stage

Le candidat doit, pour être admis au stage, remplir les conditions fixées à l’article 19 de la loi sub II, 1. Il peut être fait exception à la condition d’âge fixée plus haut.

Le candidat qui est psychologue diplômé universitaire ou détenteur d’un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées dans le domaine de l’enfance handicapée, est tenu d’accomplir un stage dont la durée est de trois ans et qui peut être accompli partiellement dans un service public à un autre titre que celui de directeur de l’éducation différenciée.

Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique, la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d’Etat,

1.

jusqu’à la durée d’un an

pour les candidats qui en plus des certificats et diplômes déterminés à l’article 19 de la loi sub II, 1, ont acquis un diplôme universitaire plus particulièrement en rapport avec les problèmes de l’enfance mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapée; pour les candidats qui ont déjà acquis une formation pratique dans le domaine de l’enfance handicapée, correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant trois ans;

2.

jusqu’à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique dans le domaine de l’enfance handicapée par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au service public.

2.

Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction de directeur de l’éducation différenciée, et sous le bénéfice de l’alinéa 2 de l’article 4 ci-dessus, le candidat doit passer avec succès l’examen prévu à l’article 5.

III. Carrière du psychologue

1.

Conditions d’admission au stage

Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 19 de la loi sub II, 2. Il peut être fait exception à la condition d’âge fixée plus haut.

Les psychologues sont tenus d’accomplir un stage dont la durée est de trois ans et qui peut être accompli partiellement dans un service public à un autre titre que celui de psychologue.

Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique, la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d’Etat,

1.

jusqu’à la durée d’un an

pour les candidats qui en plus des certificats et diplômes déterminés à l’article 19 de la loi sub II, 2, ont acquis un diplôme universitaire plus particulièrement en rapport avec les problèmes de l’enfance mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapés; pour les candidats qui ont déjà acquis une formation pratique dans le domaine de l’enfance handicapée, correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant trois ans;

2.

jusqu’à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique dans le domaine de l’enfance handicapée par une activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au service public.

2.

Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction de psychologue, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article 5.

IV. Carrière du chef d’institut

1.

Conditions d’admission au stage

Le candidat doit, pour être admis au stage, remplir les conditions fixées à l’article 19 de la loi sub II, 3. Il peut être fait exception à la condition d’âge fixée plus haut.

Les chefs d’instituts sont tenus d’accomplir un stage dont la durée est fixée à deux ans et qui peut être accompli partiellement dans un service public à un titre autre que celui de chef d’institut.

Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale, après avis du Ministre de la Fonction Publique, la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre d’Etat jusqu’à la durée d’un an pour les candidats qui sont psychologues diplômés universitaires remplissant les conditions de l’article 19 de la loi sub II, 2, ou qui sont détenteurs d’un diplôme universitaire en sciences pédagogiques spécialisées, remplissant les conditions de l’article 19 de la loi sub II, 1, ou encore qui sont détenteurs du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire.

2.

Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction de chef d’institut, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article 5.

V. Carrière de l’éducateur

1. Conditions d’admission au stage

Pour être admis au stage d’éducateur, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 19 de la loi sub II, 6.

Il doit avoir subi un examen d’admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit public, administratif et scolaire ainsi que sur un texte présenté soit en français soit en allemand et ayant trait à l’expérience professionnelle du candidat. Il peut être fait exception à la condition d’âge fixée plus haut. La durée du stage est fixée à trois ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, pourra obtenir une réduction de stage par le Ministre de l’Education Nationale sur proposition du Directeur de l’Education Différenciée et sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que, toutefois, la durée du stage puisse être inférieure à un an.

2.

Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction d’éducateur, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article 5.

VI. Carrières de l’instituteur d’enseignement spécial, de l’instituteur primaire, de l’instituteur de l’éducation préscolaire et de la maîtresse de jardin d’enfants

Les candidats doivent remplir les conditions fixées respectivement à l’article 19 de la loi sub II 4 ou 5, ou 8, ou à l’article 2 de la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire.

Le brevet de spécialisation prévu pour la maîtresse de jardin d’enfants à l’article 20 sub I, 3 de la loi ainsi qu’à l’article 9 de la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire est obtenu à la suite

1.

d’une expérience professionnelle de trois ans au moins acquise dans un des centres ou services prévus à l’article 2 de la loi;

2.

d’un examen postérieur à cette expérience professionnelle et portant sur les matières suivantes:

psychologie de l’enfant mentalement, sensoriellement ou caractériellement handicapé, pédagogie curative, techniques d’expression, pratique professionnelle.

VII. Carrière de l’éducateur-instructeur

1.

Conditions d’admission au stage

Pour être admis au stage d’éducateur-instructeur, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 20 de la loi sub I, 1 et II, 1.

Il doit avoir subi un examen d’admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit public, administratif et scolaire ainsi que sur un texte présenté soit en français soit en allemand et ayant trait à l’expérience professionnelle du candidat. Il peut être fait exception à la condition d’âge fixée plus haut. La durée du stage est fixée à trois ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé, pourra obtenir une réduction de stage par le Ministère de l’Education Nationale sur proposition du directeur de l’Education Différenciée et sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que, toutefois, la durée du stage puisse être inférieure à un an.

2.

Conditions de nomination

our pouvoir être nommé à la fonction d’éducateur-instructeur, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article 5.

VIII. Carrière de l’assistant d’hygiène sociale ou de l’assistant social

1.

Conditions d’admission au stage

Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 19 de la loi sub II, 7. Il doit avoir subi un examen d’admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit public, administratif et scolaire, ainsi que sur la législation sociale et sanitaire en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, comme aussi sur un texte présenté soit en français soit en allemand ayant trait à l’expérience professionnelle du candidat.

Il peut être fait exception à la condition d’âge fixée plus haut. La durée du stage est fixée à trois ans.

2.

Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction d’assistant d’hygiène sociale ou d’assistant social, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article 5.

IX. Carrière de l’infirmier

1.

Conditions d’admission au stage

Pour être admis au stage d’infirmier, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’article 19 de la loi sub II, 10.

Il doit avoir subi un examen d’admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit public, administratif et scolaire ainsi que sur un texte présenté soit en français soit en allemand et ayant trait à l’expérience professionnelle du candidat.

La durée du stage est fixée à trois ans.

2.

Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction d’infirmier, le candidat doit avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article 5.

3.

Examen de promotion

Il est prévu un examen de promotion auquel sont admissibles les candidats ayant trois ans de grade, et qui portera sur les matières suivantes:

X. Carrière du moniteur d’éducation différenciée

1.

Conditions d’admission au stage

Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l’article 19 de la loi sub II, 9.

La durée du stage est fixée à trois ans.

2.

Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé à la fonction de moniteur d’éducation différenciée le candidat doit avoir passé avec succès l’examen prévu à l’article 5.

3.

Examen de promotion

Il est prévu un examen de promotion qui portera sur les matières suivantes:

XI. Carrière du secrétaire

Conditions d’admission et de nomination

Le secrétaire doit être porteur du certificat de fin d’études secondaires et il doit pouvoir justifier d’un stage pratique professionnel d’au moins trois ans soit dans une entreprise commerciale ou industrielle, soit dans un établissement public.

Art. 5.

1.

Le programme de l’examen d’admission définitive, examen qui a lieu une fois par an en cas qu’un ou plusieurs candidats se présentent, porte, pour tous les candidats, sur les matières suivantes:

1.

notions générale de la législation scolaire et des textes réglementaires qui y sont relatifs,

2.

notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,

3.

techniques professionnelles.

2.

Par ailleurs, chaque candidat est examiné sur un sujet de son choix, qui doit être en rapport étroit avec la fonction qu’il est appelé à exercer en cas d’admission, et d’être agréé au préalable par le Ministre de l’Education Nationale.

Art. 6.

Toutes les branches des examens prévus aux articles 4 et 5 sont cotées de 0 à 60 points.

Art. 7.

1.

Les examens prévus aux article 4 et 5 du présent règlement auront lieu devant une commission de cinq membres nommés par le Ministre de l’Education Nationale. L’arrêté de nomination désigne le président de la commission.

Pour l’examen prévu à l’article 5, le chef d’institut, le chargé de direction ou tel autre représentant de l’institut ou du centre impliqué fera partie de la commission.

Nul ne peut être membre de la commission pour une examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l’admissibilité des candidats.

2.

Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l’organisation des examens.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve qu’il est appelé à apprécier.

Le secret relatif aux questions ou sujets présentés doit être observé.

3.

Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats.

Les réponses des candidats aux épreuves écrites doivent être rédigées sur des feuilles estampillées, paraphées par le président ou un membre de la commission.

4.

Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés.

Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d’apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont l’usage a été préalablement autorisé.

En cas de contravention, le président décide du renvoi du candidat. Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

5.

Le président de la commission remet les copies à apprécier aux examinateurs.

L’appréciation des copies et des travaux pratiques se traduit par des notes conformément aux échelles fixées par l’article 6 ci-dessus.

Les notes sont communiquées au président de la commission. La commission d’examen classe les candidats dans l’ordre de leurs résultats aux épreuves. Elle décide de l’ajournement ou de l’élimination des candidats suivant les dispositions de l’article 8 ci-dessous.

Les décisions de la commission sont sans recours.

6.

Le procès-verbal que la commission transmet au ministre renseigne, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d’eux a obtenu aux différentes épreuves. Le ministre informe chaque candidat de ses classement et résultats obtenus à l’examen.

Art. 8.

1.

Les examens d’admission au stage auront le caractère d’un examen-concours et la commission d’examen classe les candidats dans l’ordre de leurs résultats aux épreuves. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au préalable par le Ministre de l’Education Nationale. L’examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.

2.

Les examens d’admission définitive et les examens de promotion sont éliminatoires pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.

3.

a) En cas d’insuccès aux examens d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

b) En cas d’insuccès à l’examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraînera l’élimination définitive du candidat, de cet examen.

Art. 9.

Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale, Jean Dupong

Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1973 Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).