Règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d’études, d’admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l’administration de l’aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service
Vu l’article 7 de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’aéroport;
Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Indépendamment des conditions déterminées par la loi du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’aéroport, et par la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, et sans préjudice des conditions générales prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics par le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l’administration et du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat, les conditions de nomination aux fonctions prévues aux articles 3 et 5 de la loi précitée du 26 juillet 1975 sont fixées par les dispositions qui suivent.
Art. 2.
La durée du stage est fixée uniformément à trois ans. Cette période comprend, en ce qui concerne le directeur adjoint, le stage de douze mois prescrit par l’article 3, troisième alinéa, de la loi précitée du 26 juillet 1975.
Art. 3.
1.
Les candidats à la carrière de l’artisan sont soumis aux conditions prescrites par le règlement grand-ducal précité du 9 mars 1971 tel qu’il a été modifié.
2.
Les candidats aux carrières de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur sont soumis aux conditions prescrites par le règlement précité du 4 août 1974 tel qu’il a été modifié.
3.
Pour être admis à l’examen-concours, soit pour la carrière de l’expéditionnaire technique, soit pour celle du technicien diplômé les candidats doivent:
être âgés de 17 ans au moins, s’il s’agit de la carrière de l’expéditionnaire technique; de 18 ans au moins, s’il s’agit de la carrière du technicien diplômé;
être âgés de 30 ans au plus;
produire les pièces ci-après:un extrait récent du casier judiciaire;
un extrait de l’acte de naissance; un certificat de nationalité; un certificat de moralité du bourgmestre de leur résidence; un certificat médical établi conformément à l’arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l’aéroport de Luxembourg;
satisfaire aux conditions d’études fixées à l’article 6 ci-dessous.
4.
Pour être admis au stage de directeur adjoint, le candidat doit
être âgé de 35 ans au plus;
produire les pièces énumérées sub 3. c) ci-dessus.
Art. 4.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive
s’il est âgé de plus de 35 ans; toutefois, pour le candidat à la fonction de directeur adjoint, cette limite est portée à 40 ans;
s’il n’a pas une conduite irréprochable;
s’il n’a pas subi avec succès l’examen d’admission définitive à sa carrière.
Le candidat à la fonction de directeur adjoint doit, en outre, être détenteur de la licence de pilote privé.
Art. 5.
1.
Sans préjudice de l’application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s’il n’a pas subi avec succès l’examen de promotion prévu à cet effet.
2.
Pour être admis à l’examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’admission définitive depuis au moins trois années.
3.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1. ci-dessus, le directeur adjoint est dispensé de l’examen de promotion.
Art. 6.
1.
Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique
au service météorologique
doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d’études moyennes ou avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire, ou présenter un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
2.
Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique
au service radiotechnique, et
au service électrotechnique
doivent être détenteurs du certificat de fin d’études de l’école des arts et métiers, ou présenter un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
3.
Les candidats à la carrière du technicien diplômé
au service du contrôle de la circulation aérienne,
au service des opérations aéronautiques, et
au service météorologique
doivent être détenteurs:
soit du diplôme d’ingénieur technicien de l’école technique de Luxembourg,
soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires,
soit d’un certificat d’études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
4.
Les candidats à la carrière du technicien diplômé
au service radiotechnique,
au service électrotechnique, et
au service incendie et sauvetage
doivent être détenteurs soit du diplôme d’ingénieur technicien de l’école technique de Luxembourg dans la spécialité électronique respectivement électricité, respectivement mécanique,
soit d’un certificat d’études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
Art. 7.
Les programmes des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixés comme suit:
EXAMENS D’ADMISSION AU STAGE:
I. — Carrière de l’expéditionnaire technique
au service météorologique:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rédaction sur un sujet imposé;
b)
langue allemande:
rédaction sur un sujet imposé;
c)
langue anglaise:
dictée;
Epreuve orale:
Conversation en langue française et en langue anglaise;
au service radiotechnique et au service électrotechnique:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rédaction sur un sujet imposé;
b)
langue allemande:
rédaction sur un sujet imposé;
c)
électronique, respectivement électricité générale;
Epreuve orale et pratique:
a)
électronique, respectivement électricité générale;
b)
travaux pratiques en matière électronique, respectivement électricité générale;
II. — Carrière du technicien diplômé:
1.
au service du contrôle de la circulation aérienne,
au service des opérations aéronautiques,
au service météorologique:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rédaction sur un sujet imposé;
b)
langue anglaise:
rédaction sur un sujet imposé;
c)
langue allemande:
rédaction sur un sujet imposé;
Epreuve orale:
Conversation en langue française et en langue anglaise;
2.
au service radiotechnique,
au service électrotechnique et,
au service incendie et sauvetage:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rédaction sur un sujet imposé;
b)
langue allemande:
rédaction sur un sujet imposé;
c)
langue anglaise:
dictée d’un texte anglais — traduction de ce texte en langue française;
d)
électronique, respectivement électricité générale et électronique industrielle respectivement mécanique générale;
Epreuve orale et pratique:
a)
électronique, respectivement électricité générale et électronique industrielle, respectivement mécanique générale;
b)
travaux pratiques en matière électronique, respectivement électricité générale et électronique industrielle, respectivement mécanique générale;
EXAMENS D’ADMISSION DEFINITIVE:
I. — Carrière de l’expéditionnaire administratif:
Epreuve écrite:
a)
langue française et allemande:
1) reproduction, après lecture, d’un passage tiré d’une pièce administrative,
2) exercice de dactylographie sous dictée pendant 15 minutes,
b)
langue anglaise: rédaction sur un sujet imposé;
c)
notions les plus indispensables sur l’organisation politique, administrative et judiciaire du pays: notamment les organes de l’Etat, les différentes administrations, la comptabilité de l’Etat (budget, ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses) et le service des bureaux du Gouvernement;
d)
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
II. — Carrière de l’expéditionnaire technique:
au service météorologique:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rédaction sur un sujet d’ordre général se rapportant à la météorologie aéronautique;
b)
langue anglaise:
traduction d’un texte français concernant la météorologie, en langue anglaise;
c)
météorologie:
éléments de météorologie générale;
instruments et observations météorologiques en surface;
messages d’observation météorologiques en surface;
météorologie aéronautique;
notions de climatologie;
d)
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
Epreuve orale et pratique:
a)
matière sub c) ci-dessus;
b)
tous les aspects d’exploitation en matière de météorologie et de météorologie aéronautique;
au service radiotechnique:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport technique;
b)
langue allemande:
rapport technique;
c)
équipements de radiocommunications aéronautiques;
d)
équipements de radionavigation: notions élémentaires des systèmes utilisés;
e)
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
Epreuve orale et pratique:
a)
matières sub c) et d) ci-dessus;
b)
travaux pratiques en matière d’équipements électroniques utilisés;
au service électrotechnique:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport technique;
b)
langue allemande:
rapport technique;
c)
installations électriques aéronautiques à courant fort et à courant faible;
d)
installations de balisage lumineux: principes généraux;
e)
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
Epreuve orale et pratique:
a)
matières sub c) et d) ci-dessus;
b)
travaux pratiques en matière d’équipements électriques utilisés;
III. — Carrière du rédacteur:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rédaction;
b)
langue anglaise:
rédaction;
c)
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
d)
comptabilité de l’Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour, contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat;
e)
droit public et administratif;
f)
réglementation aéronautique en rapport avec l’administration de l’aéroport;
IV. — Carrière du technicien diplômé:
au service du contrôle de la circulation aérienne:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport de service;
b)
langue anglaise:
rapport de service;
c)
contrôle de la circulation aérienne:
services de la circulation aérienne;
éléments de navigation aérienne, de météorologie et d’aérotechnique;
infrastructure aéronautique;
procédures, réglementation, législation et pratiques en matière de contrôle de la circulation aérienne;
d)
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
Epreuve orale et pratique:
a)
matière sub c) ci-dessus;
b)
travaux pratiques dans le cadre du contrôle de la circulation aérienne;
au service des opérations aéronautiques:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport de service;
b)
langue anglaise:
rapport de service;
c)
opérations aéronautiques:
services de la circulation aérienne;
éléments de navigation aérienne, de météorologie et d’aérotechnique;
infrastructure aéronautique;
procédures, réglementation, législation et pratiques en matière d’opérations aéronautiques;
d)
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
Epreuve orale et pratique:
a)
matière sub c) ci-dessus;
b)
travaux pratiques dans le cadre des opérations aéronautiques;
au service météorologique:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport de service;
b)
langue anglaise:
rapport de service;
c)
météorologie:
théorie;
application à l’aéronautique;
climatologie aéronautique;
procédures et réglementation;
organisation mondiale;
d)
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
Epreuve orale et pratique:
a)
matière sub c) ci-dessus;
b)
travaux pratiques dans le cadre de l’assistance météorologique à la navigation aérienne;
au service radiotechnique:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport de service;
b)
langue anglaise:
traduction d’un texte anglais en langue française;
c)
équipements électroniques aéronautiques;
d)
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
Epreuve orale et pratique:
a)
installations de radionavigation:
mesures, réglages et vérifications au sol;
b)
travaux d’entretien de l’infrastructure électronique aéronautique;
c)
tous les aspects d’exploitation technique en matière d’installations électroniques aéronautiques;
au service électrotechnique:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport de service;
b)
langue anglaise:
traduction d’un texte anglais en langue française;
c)
installations électriques aéronautiques à haute tension, à courant fort et à courant faible;
d)
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
Epreuve orale et pratique:
a)
installations électriques aéronautiques:
mesures, réglages et vérifications;
b)
travaux d’entretien de l’infrastructure électrique aéronautique;
c)
tous les aspects d’exploitation technique en matière d’installations électriques aéronautiques;
au service incendie et sauvetage:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport de service:
b)
langue anglaise:
traduction d’un texte anglais en langue française;
c)
technologie en matière mécanique et en matière d’incendie et de sauvetage;
d)
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
Epreuve orale et pratique:
matière sub c) ci-dessus;
V. — Pour l’accès à la fonction de directeur adjoint:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
exposé sur un sujet d’ordre général se rapportant à la navigation aérienne et à l’exploitation de l’aéroport;
b)
langue anglaise:
exposé sur un sujet d’ordre général se rapportant à la navigation aérienne et à l’exploitation de l’aéroport;
Epreuve écrite et orale:
a)
législation aéronautique nationale et réglementation internationale;
b)
principes d’exploitation des services intéressant la navigation aérienne;
c)
tous les aspects d’exploitation générale de l’aéroport de Luxembourg;
d)
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
e)
notions générales sur le droit public et administratif luxembourgeois.
EXAMENS DE PROMOTION
I. — Carrière de l’expéditionnaire administratif:
Epreuve écrite:
a) langues française et allemande: confection de projets de lettres et autres documents concernant des affaires courantes de l’aéroport;
b)
langue anglaise: rédaction sur un sujet imposé;
c)
exemples d’application courante de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de l’Etat, les traitements, les pensions et les frais de route et de séjour;
d)
législation aéronautique nationale;
e)
réglementation aéronautique en rapport avec l’administration de l’aéroport;
II. — Carrière de l’expéditionnaire technique:
au service météorologique:
au service radiotechnique:
au service électrotechnique:
Questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen d’admission définitive;
III. — Carrière du rédacteur:
Epreuve écrite:
a)
questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen d’admission définitive;
b)
langue française:
rédaction de correspondance de service sur les affaires relevant de l’administration de l’aéroport;
c)
langue anglaise:
rédaction de correspondance de service sur les affaires relevant de l’administration de l’aéroport;
d)
élaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire accompagné d’un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant de l’administration de l’aéroport;
IV. — Carrière du technicien diplômé:
au service du contrôle de la circulation aérienne:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport de service;
b)
langue anglaise:
rapport de service;
c)
conception, organisation et exploitation en relation avec le contrôle de la circulation aérienne;
Epreuve orale et pratique:
a)
matière sub c) ci-dessus;
b)
tous les aspects d’organisation et d’exploitation de l’aéroport de Luxembourg, en relation avec le contrôle de la circulation aérienne;
au service des opérations aéronautiques:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport de service;
b)
langue anglaise:
rapport de service;
c)
conception, organisation et exploitation en matière des opérations aéronautiques;
Epreuve orale et pratique:
a)
matière sub c) ci-dessus;
b)
tous les aspects d’organisation et d’exploitation de l’aéroport de Luxembourg en matière des opérations aéronautiques;
au service météorologique:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport de service;
b)
langue anglaise:
rapport de service;
c)
conception, organisation et exploitation en matière météorologique;
d)
circulation aérienne: objet des services de la navigation aérienne;
Epreuve orale et pratique:
a)
matière sub c) et d) ci-dessus;
b)
tous les aspects d’exploitation en matière de météorologie aéronautique à l’aéroport de Luxembourg;
au service radiotechnique:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport de service;
b)
langue anglaise: rédaction sur un sujet technique imposé;
c)
normes et pratiques recommandées en matière de télécommunications aéronautiques;
d)
connaissances techniques approfondies des installations électroniques aéronautiques;
e)
problèmes intéressant l’infrastructure électronique aéronautique;
f)
tous les aspects d’organisation et d’exploitation intéressant le service radiotechnique;
Epreuve orale et pratique:
a)
connaissances techniques approfondies des installations électroniques aéronautiques utilisées; conception, contrôle, vérifications au sol et en vol, entretien, utilisation des instruments de mesure;
b)
tous les aspects d’organisation et d’exploitation intéressant le service radiotechnique;
au service électrotechnique:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport de service;
b)
langue anglaise:
rédaction sur un sujet technique imposé;
c)
normes et pratiques recommandées des installations électriques, de balisage lumineux et de télécommunications par fil;
d)
connaissances techniques approfondies des installations électriques aéronautiques;
e)
problèmes intéressant l’infrastructure électrique aéronautique;
f)
tous les aspects d’organisation et d’exploitation intéressant le service électrotechnique;
Epreuve orale et pratique:
a)
connaissances techniques approfondies des installations électriques aéronautiques utilisées: conception, contre-vérifications, entretien, utilisation des instruments de mesure;
b)
tous les aspects d’organisation et d’exploitation intéressant le service électrotechnique;
au service incendie et sauvetage:
Epreuve écrite:
a)
langue française:
rapport de service;
b)
langue anglaise:
rédaction sur un sujet technique imposé;
c)
tous les aspects d’organisation et d’exploitation intéressant le service incendie;
Epreuve orale et pratique:
matière sub c) ci-dessus.
Art. 8.
Les demandes d’admission au stage de directeur adjoint sont adressées au Ministre des Transports. Le candidat est choisi par concours sur titres.
Art. 9.
Les examens ci-dessus auront lieu devant une commissions d’au moins trois membres nommés par le Ministre des Transports. Il sera nommé également deux membres suppléants. L’arrêté de nomination désigne le président de la commission. Le secrétaire sera choisi par la commission parmi ses membres.
Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4e degré inclusivement.
La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.
Art. 10.
L’examen d’admission au stage, prévu à l’article 7 ci-dessus, a le caractère d’un concours. Les candidats classés, dont le nombre est fixé d’avance par le Ministre des Transports, peuvent être admis au stage à l’aéroport dans l’ordre de leur classement et dans la limite des places vacantes.
Art. 11.
Sont éliminés aux examens prévus à l’article 7 ci-dessus les candidats qui ont obtenu moins de 3/5 du maximum total des points ou moins de 5/10 des points dans deux des branches prévues.
Les candidats qui n’ont pas obtenu les 5/10 des points dans l’une ou l’autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur admission.
Sont éliminés à l’examen oral les candidats qui ont obtenu moins de 5/10 du maximum des points.
En cas d’échec aux examens d’admission définitive, la durée du stage est prolongée d’une année, à l’expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l’examen. Un nouvel échec antraînera l’élimination définitive des candidats à ces examens.
Les candidats éliminés aux examens de promotion pourront se présenter à un nouvel examen. Un second échec aux examens de promotion entraînera l’éliminination définitive des candidats à ces examens.
Art. 12.
A la suite de l’examen la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Ministre des Transports.
Art. 13.
Pour déterminer l’avancement aux fonctions supérieures il sera pris égard non seulement à l’ancienneté et au classement à l’examen de promotion, mais ensore à l’aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs.
Art. 14.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal et de technicien principal.
Le ministre ayant dans ses attributions l’aéroport nomme aux autres emplois.
Art. 15.
Le Ministre des Transports pourra astreindre, aux frais de l’Etat, le personnel de l’aéroport à des stages périodiques.
Art. 16.
Sont astreints à résider dans les logements de service à l’aéroport dans la mesure des disponibilités:
le directeur respectivement le commandant en chef,
le directeur adjoint respectivement le commandant,
deux fonctionnaires du service du contrôle de la circulation aérienne,
deux fonctionnaires du service des opérations aéronautiques,
deux fonctionnaires du service météorologique,
trois fonctionnaires du service radiotechnique,
trois fonctionnaires du service électrotechnique,
quatre membres du service incendie et sauvetage.
Les agents ci-dessus sont désignés par le Ministre des Transports.
Art. 17.
Le personnel de l’aéroport est soumis à des examsn médicaux périodiques conformément à l’arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l’aéroport de Luxembourg.
Art. 18.
Le règlement grand-ducal du 26 juin 1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions de l’aéroport, fixant le nombre des agents de chaque catégorie obligés de résider dans les logements de service et désignant .es agents astreints au port d’une tenue de service est abrogé.
Art. 19.
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Marcel Mart
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1975. Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).