Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1978-10-31
État En vigueur
Département MSI
Source Legilux
articles 28
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970, 1er août 1971, 7 avril 1976, 7 juillet 1977 et 31 mars 1978;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975, 6 novembre 1975, 15 mai 1976, 17 mai 1977 et 25 novembre 1977;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacés par le texte suivant:

« La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 3,67 par 1.000 kg de poids total maximum autorisé du véhicule ou de l’ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme DIN, et à 4,04, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme SAE « Gross ». Dans aucun cas, le poids total maximum autorisé de la remorque, à l’exception de la semi-remorque, ne peut être supérieur au poids total maximum autorisé du véhicule tracteur. Toutefois, s’il s’agit d’un tracteur industriel, le poids total maximum autorisé de la remorque peut dépasser le poids propre du tracteur industriel de 250% au maximum, à condition que l’ensemble des véhicules couplés soit équipé d’un système de freinage continu et qu’à l’état chargé des véhicules une vitesse de 25 km/h ne soit pas dépassée.

Le poids total maximum autorisé de la remorque peut dépasser le poids total maximum autorisé du véhicule tracteur de 40% au maximum, à condition:

1° que la puissance du moteur exprimée en kW ne soit pas inférieure à 5,88 par 1.000 kg de poids total maximum autorisé du véhicule ou de l’ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme DIN, et à 6,47, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme SAE « Gross »;

2° qu’aucun essieu simple de l’ensemble des véhicules couplés n’ait un poids total maximum autorisé supérieur à 10.000 kg;

3° que l’ensemble des véhicules couplés soit équipé d’un système de freinage continu. »

Art. 2.

Le chiffre 7bis de l’article 24 quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« 7bis. Les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 septembre 1971 ou dont l’année de construction est postérieure à 1971, doivent être équipés de ceintures de sécurité homologuées dans un des Etats membres des Communautés Européennes pour les sièges et places assises entières avant. Deux ceintures de sécurité suffisent cependant si le nombre des sièges ou places est supérieur à deux. »

Art. 3.

Le chiffre 8 de l’article 24 quater de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un troisième alinéa libellé comme suit:

« Les dispositions précitées ne sont pas applicables aux parties des véhicules situées à plus de 2 m au-dessus du niveau du sol. »

Art. 4.

La lettre e) du huitième alinéa de l’article 25 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:

« e) 92 dB(A) pour un véhicule automoteur équipé d’un moteur diesel dont la puissance est supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE. »

Art. 5.

La lettre g) du neuvième alinéa de l’article 25ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:

« g) 91 dB(A) pour un autobus ou autocar équipé d’un moteur dont la puissance est égale ou supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses qui est équipé d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE et dont le poids total maximum autorisé dépasse 12.000 kg. »

Art. 6.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 41 quater libellé comme suit:

« Art. 41 quater.

Par dérogation aux dispositions des articles 41 et 41bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1979:

A l’exception des motocycles, des tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée, des machines et des véhicules spéciaux de l’Armée, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants:

clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant et rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule;

clignoteur fixé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière; clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule et complété par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d’autre à l’arrière du véhicule, éclairant rouge ou orange vers l’arrière; clignoteur blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule et complété par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, éclairant blanc ou oragne vers l’avant, rouge ou oragne vers l’arrière.

Les indicateurs de direction du type mentionné sous 1° ne sont admis que sur les véhicules dont la largeur est égale ou inférieure à 1,60 m et dont la longueur ne dépasse pas 4 m.

Les indicateurs de direction du type mentionné sous 2° ne sont admis que s’ils peuvent être fixés de façon à ce que la distance entre les plages éclairantes des indicateurs de direction avant et arrière ne dépasse pas 6 m.

Dans le cas où les véhicules sont équipés d’indicateurs de direction des types mentionnés sous 3° et 4°, les indicateurs de direction fixés sur les parois latérales doivent se trouver à une distance égale ou inférieure à 1,80 m du point le plus avancé du véhicule.

Les remorques et semi-remorques doivent être munies au moins de deux indicateurs de direction de couleur rouge ou orange, placés symétriquement sur la face arrière.

Lorsque le poids total maximum autorisé d’un ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque ou semi-remorque, dépasse 3.500 kg, le véhicule le plus large au moins doit être muni d’indicateurs de direction placés latéralement.

Seuls des feux clignotants dont la fréquence est de 60 à 120 clignotements par minute, sont admis.

Un indicateur de direction constitué de deux feux clignotants du même côté est considéré comme un seul feu, lorsque l’alternance des feux est d’égale fréquence.

La distance entre les indicateurs de direction fixés de part et d’autre tant à l’avant qu’à l’arrière du véhicule doit être de 600 mm au moins. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de tout indicateur de direction doit être de 350 mm au moins. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de tout indicateur de direction ne doit pas dépasser 1500 mm. Si la structure du véhicule ne permet pas de respecter cette limite maximale, le point le plus haut de la plage éclairante pourra se trouver à 2.300 mm.

Le bord de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l’extrémité hors tout du véhicule.

Dans tous les cas, les indicateurs de direction doivent pouvoir être vus de l’avant ou de l’arrière par un observateur placé dans le plan médian vertical longitudinal du véhicule à une distance de 10 m du véhicule.

Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l’exception des machines et des motocycles d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3, doivent être munis à l’arrière de deux feux-stop, de couleur rouge ou orange, destinés à indiquer un ralentissement ou un arrêt brusque. Toutefois, pour les motocycles d’une cylindrée dépassant 125 cm3, il suffit d’un seul feu-stop répondant aux conditions du présent alinéa.

Les véhicules automoteurs et leurs remorques peuvent être munis d’un dispositif permettant le fonctionnement simultané de tous les clignoteurs. Cependant, les autobus et autocars visés sous D de l’article 49 doivent être munis d’un tel dispositif.

Dans ces cas, les véhicules doivent être équipés d’un commutateur spécial ainsi que d’un feu de contrôle spécial installé au tableau de bord et indiquant au conducteur que les clignoteurs fonctionnent simultanément. L’usage simultané de tous les clignoteurs est autorisé, lorsque le véhicule est immobilisé sur la chaussée dans les conditions et circonstances prévues par l’article 171 ci-dessous; toutefois, cet usage est obligatoire pour les autobus et autocars visés sous D de l’article 49 pendant leurs arrêts destinés à la prise en charge ou au déchargement d’élèves.

L’emploi simultané de tous les clignoteurs commande prudence aux autres usagers.

Les feux-stop doivent être aménagés symétriquement de chaque côté du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être de 350 mm au moins. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces deux ne doit pas dépasser 1500 mm ou 2100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter les 1500 mm. Ces feux doivent s’allumer lors de l’entrée en action du frein de service. Si le ou les feux-stop sont de couleur rouge, leur intensité lumineuse doit être supérieure à celle du ou des feux rouges arrière lorsqu’ils sont groupés avec ceux-ci ou leur sont incorporés.

Les feux visés dans le présent article et les ampoules doivent être d’un type homologué par un des Etats membres des Communautés Européennes, et être placés correctement. »

Art. 7.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 42ter libellé comme suit:

« Art. 42ter.

Par dérogation aux dispositions des articles 42 et 42bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1979:

Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des machines, des tracteurs agricoles et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique:

1. — A l´avant:

De deux ou quatre feux-route blancs ou jaunes capables d’éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère limpide sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule. De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d’éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère limpide sur une distance minimum de 25 m en avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers.Le bord extérieur des feux-croisement doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Toutefois, le bord extérieur de ces feux peut se trouver à plus de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule, lorsque les feux-position sont branchés en parallèle avec les feux-croisement. Les bords intérieurs des plages éclairantes doivent être écartés d’au moins 600 mm. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante des feux-croisement doit être égale ou supérieure à 500 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit dépasser 1200 mm. Il suffit cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l’étranger soient conformes aux dispositions réglementant la matière dans leur pays d’immatriculation.

De deux feux-position blancs placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule, visible de nuit par atmoshère limpide à une distance minimum de 150 m de l’avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers. Si le feu-position est incorporé dans un projecteur de couleur jaune, les feux-position peuvent être jaunes.

La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être égale ou supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit pas dépasser 1500 mm ou 2100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1500 mm.

Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun, placé symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Le bord supérieur de la plage éclairante ne peut se trouver à plus de 1200 mm du sol. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante doit être égale ou supérieure à 350 mm. Cette prescription ne s’applique pas aux véhicules automoteurs affectés à un usage spécial.

Les véhicules automoteurs visés au présent article peuvent être munis en outre de feux-brouillard blancs ou jaunes non éblouissants et d’un phare mobile.

Les feux-brouillard doivent être au nombre de deux et être aménagés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord supérieur des feux-croisement et la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante doit être égale ou supérieure à 250 mm. Leur bord extérieur doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Les feux-brouillard et le phare mobile doivent être branchés en parallèle avec les feux-arrière.

2. — A l´arrière:

De deux feux rouges placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule, visibles de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de l’arrière du véhicule. L’écartement minimal entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être de 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur du véhicule est inférieure à 1300 mm. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être égale ou supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit pas dépasser 1500 mm ou 2100 mm si la forme de la carosserie ne permet pas de respecter 1500 mm. Pour les véhicules de l’Armée, il suffit d’un seul feu rouge placé à gauche. D’un ou de deux feux blancs éclairant la plaque d’identité de manière que le numéro d’immatriculation soit lisible de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l’arrière du véhicule. Un feu supplémentaire peut éclairer le signe distinctif national. De deux catadioptres fixes, de couleur rouge, de forme non triangulaire placés symétriquement par rapport à un plan vertical passant par l’axe longitudinal du véhicule. Ils doivent porter une marque d’homologation CEE. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces catadioptres doit être égale ou supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces catadioptres ne doit pas dépasser 900 mm. Les catadioptres peuvent être indépendants ou incorporés aux feux rouges arrière si ces derniers satisfont aux conditions ci-dessus. Ils doivent être visibles de nuit par atmosphère limpide lorsqu’ils sont éclairés par des feux-route distants de 100 m.

Les feux sous a) et b) ci-dessus doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée.

Si un véhicule est muni d’un ou de deux feux de marche arrière, ceux-ci doivent être de couleur blanche et ne peuvent être actionnés que par le levier de marche arrière. Ces feux ne doivent éclairer la chaussée à plus de 10 m en arrière du véhicule.

Les véhicules automoteurs ainsi que les remorques peuvent être munis en outre d’un ou de deux feux-brouillard rouges dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 1000 mm du sol. Si le véhicule est équipé d’un seul feu-brouillard rouge, celui-ci doit être placé à la face arrière gauche et à une distance minimum de 100 mm du feu-stop. Si le véhicule est équipé de deux feux-brouillard rouges, ceux-ci doivent être placés symétriquement de chaque côté de la face arrière à une distance minimum de 100 mm des feux-stop. Les feux-brouillard rouges doivent être branchés en parallèle avec les feux-arrière. L’usage du ou des feux-brouillard rouges doit être indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé au tableau de bord.

Les véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial, les véhicules automoteurs équipés en dépanneuse et les véhicules automoteurs servant au transport de cruches à lait peuvent être munis d’un feu blanc ou jaune non éblouissant et en faire usage à l’arrêt pour éclairer la surface arrière du véhicule ou le véhicule traîné.

Les feux visés dans le présent article et les ampoules doivent être d’un type homologué par un des Etats membres des Communautés Européennes, et être placés correctement. »

Art. 8.

Le premier alinéa de l’article 44 modifié et le deuxième alinéa de l’article 44bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

« Les véhicules utilisés pour le service urgent de la Gendarmerie, de la Police, de l’Armée, de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances et les véhicules destinés au transport de sang peuvent être munis d’un ou de deux feux bleus clignotants, visibles de tout côté.

Les véhicules équipés en dépanneuse et les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés doivent être équipés d’un ou de deux feux jaunes clignotants, visibles de tout côté. Les véhicules affectés aux services de voirie et d’hygiène, les véhicules qui dépassent avec ou sans chargement les poids et dimensions fixés aux articles 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ainsi que les véhicules qui escortent ces derniers véhicules peuvent être équipés d’un ou de deux feux jaunes clignotants, visibles de tout côté. »

Art. 9.

Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l’article 44bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

« Ces feux ne doivent pas être éblouissants. Ils doivent être placés à l’extrémité du gabarit et si possible dans la partie supérieure du véhicule et être visibles à une distance suffisante. Dans tous les cas, la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être égale ou supérieure à 350 mm.

Les catadioptres prémentionnés doivent être fixés et placés symétriquement à moins de 400 mm du gabarit dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur des catadioptes doit être supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur des catadioptres ne doit pas dépasser 1200 mm.

Peuvent être munis en outre du côté gauche ou de chaque côté sur la face latérale d’un feu de stationnement émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant et une lumière rouge ou jaune non éblouissante vers l’arrière:

les véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et comprenant moins de 10 places assises entières, y compris celle du conducteur; les autres véhicules automoteurs dont la longuer et la largeur n’excèdent pas respectivement 6 et 2 mètres.

Le feu de stationnement latéral peut être remplacé par un feu blanc ou jaune à l’avant et un feu rouge ou jaune à l’arrière. Dans tous les cas, ces feux doivent être placés à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante d’un feu de stationnement doit être supérieur à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ce feu ne doit pas dépasser 1600 mm.

Tous les véhicules automoteurs peuvent être munis en outre de chaque côté sur la face latérale de catadioptres fixes, de couleur jaune, placés symétriquement et parallèlement au plan longitudinal vertical du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de ces catadioptres doit être supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de ces catadioptres ne doit pas dépasser 1200 mm. »

Art. 10.

L’article 45ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« Art. 45ter.

Il est interdit d’équiper les véhicules visés dans la présente section de plus de quatre feux-route, deux feux-croisement, deux feux-position, deux feux-brouillard et deux feux rouges arrière.

Tous les feux de même nom doivent être d’égal éclairement, de même couleur, fixés à la même hauteur au-dessus du sol et placés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule.

Tous les feux d’encombrement de même couleur doivent être d’égal éclairement et placés à la même hauteur.

Tous les catadioptres de même couleur doivent être d’égale intensité réfléchissante et être placés à la même hauteur.

Il est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptres autres que ceux qui y sont prévus. Toutefois, les véhicules de la Gendarmerie et de la Police peuvent être équipés d’un panneau lumineux non éblouissant portant l’inscription « Gendarmerie » ou «Police». Les véhicules des services d’incendie et de secours ainsi que les véhicules affectés au secours sur route peuvent être munis d’un panneau lumineux non éblouissant portant un symbole ou une inscription caractérisant la mission spéciale de ces véhicules. De plus, tout véhicule automoteur, à l’exception des autocars, appartenant à une auto-école et servant à l’instruction d’un candidat-conducteur ou à la réception de l’examen pratique doit être muni d’un panneau lumineux non éblouissant portant sur fond blanc à sa face avant et sa face arrière l’inscription « AUTO-ECOLE » en couleur rouge. Ce panneau qui doit être conforme à un modèle agréé par le Ministre des Transports, doit être installé sur le toit du véhicule. Ses dimensions ne doivent pas dépasser une largeur de 400 mm et une hauteur de 150 mm. Le bord inférieur du panneau doit se trouver à moins de 150 mm du toit du véhicule. Les autocars des auto-écoles peuvent être signalés de la même façon.

Tout véhicule doit être aménagé de façon à ce que les feux rouges et les catadioptres ne puissent en aucun cas être masqués par une partie du véhicule ou du chargement.

Les véhicules affectés à des travaux sur la voie publique peuvent être signalés à leurs faces par des bandes réfléchissantes à raies diagonales peintes en rouge et blanc. »

Art. 11.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 45quinquies libellé comme suit:

« Art. 45quinquies.

Par dérogation aux dispositions des articles 45 et 45bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1979.

La face avant des remorques, des véhicules forains et des roulottes dont la largeur dépasse celle du véhicule tracteur, doit être pourvue de deux feux d’encombrement répondant aux conditions fixées à l’article 44bis, alinéas 3, 4 et 5 et placés de façon à faire reconnaître la largeur du véhicule.

La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux prévus à l’article 42ter, 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42ter, 2 sous a). Ces catadioptres doivent être d’un type homologué par un des Etats membres des Communautés Européennes et avoir au moins 150 mm et au plus 250 mm de côté.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une remorque traînée par un motocycle, il suffit que la face arrière de la remorque soit munie d’un feu rouge visible de l’arrière et d’un feu blanc éclairant la plaque d’identité ainsi que d’un catadioptre rouge triangulaire, fixé à gauche et dont un sommet est dirigé vers le haut. »

Art. 12.

L’avant-dernier alinéa de l’article 51 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

Art. 13.

Le chiffre 2° de l’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:

« Toutefois, pour les véhicules donnés en location sans chauffeur la carte d’immatriculation peut être remplacée par une copie certifiée conforme par le Ministre des Transports ou son délégué et portant la mention « Véhicule destiné à être loué — copie établie pour être utilisée par le locataire du véhicule ». »

Art. 14.

Le chiffre 3° de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« 3° Une attestation délivrée par une compagnie d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, certifiant la conclusion d’un contrat d’assurance conforme à la législation en vigueur.

A l’état détaché chaque remorque et semi-remorque assimilée à un véhicule automoteur, doit être couverte par une attestation à part. Les attestations doivent être conformes aux modèles approuvés par le Gouvernement. »

Art. 15.

Le chiffre 3 de l’article 72 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« 3. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus et sauf dispense à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels, il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf heures au cours de toute période de vingt-quatre heures ou de conduire endéans les quatre heures qui précèdent ou les huit heures qui suivent son tour de service dans sa profession principale:

un taxi ou une voiture de location, un véhicule automoteur servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique, un véhicule automoteur affecté aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.

Aucun conducteur ne doit conduire un de ces véhicules pendant une période continue de plus de quatre heures et demie. La période de conduite est considérée comme continue, à moins qu’il n’y ait une interruption continue d’au moins 30 minutes.

Pour l’application des prescriptions du présent article, les temps de conduite des véhicules cités sous a), b) et c) sont additionnés. »

Art. 16.

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 81 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant:

« Le certificat d’apprentissage a une durée de validité d’un an et ne peut être prorogé; il est également valable le jour de l’examen. »

Art. 17.

Le chiffre 18 de l’article 82 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« 18. Les conducteurs de motocycles, de voitures automobiles à personnes ou de véhicules utilitaires, qui sont titulaires de permis de conduire luxembourgeois de la catégorie A1 ou B, doivent accomplir une période de stage qui prend fin au moment où la délivrance du permis de conduire d’une de ces catégories au moins remonte à plus de deux ans.

Pendant la première année de stage les conducteurs stagiaires doivent observer les dispositions des articles 70, alinéas 6 et 7, et 139, alinéa 3 sous d). A l’exception des conducteurs de motocycles, ils doivent fixer verticalement et visiblement à la face arrière gauche du véhicule conduit un signe particulier amovible de 20 x 13 cm portant en couleur blanche sur fond bleu la lettre latine « L ». Cette lettre doit avoir les dimensions suivantes:

largeur de la lettre:

8 cm

hauteur de la lettre:

12 cm

largeur uniforme du trait:

2,5 cm

Le signe particulier « L » doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne dont la première délivrance du permis de conduire des catégories A1 ou B ou d’une de ces catégories remonte à plus d’un an, à moins que le conducteur ne se trouve en période de prolongation ou de renouvellement de la période de stage. Pendant la deuxième année de stage les dispositions de l’article 70, alinéas 6 et 7, sont seules applicables aux conducteurs stagiaires.

La période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le Ministre des Transports pour une durée maximale de deux ans, s’il est constaté à charge des conducteurs des faits qui font admettre qu’ils n’offrent pas les garanties nécessaires à la sécurité routière, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 90. Seuls, les faits commis pendant la période du stage peuvent donner lieu à la prolongation ou au renouvellement de la période du stage.

En cas de prolongation ou de renouvellement de la période de stage, les dispositions prévues pour la première année de stage redeviennent applicables pour l’intégralité de la période de stage prolongée ou renouvelée.

En outre, une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire prolonge la période de stage pour la durée de l’interdiction judiciaire ou du retrait administratif.

La prolongation et le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis de conduire. Cette inscription, qui est faite par le Procureur d’Etat en cas d’une interdiction de conduire judiciaire et par le Ministre des Transports ou son délégué dans les autres cas, comporte l’obligation pour les intéressés d’observer les prescriptions des articles 70 et 139.

En cas de transcription d’un permis de conduire militaire ou d’un permis de conduire étranger, la durée de détention de ce permis de conduire est imputée sur la période de stage de deux ans, si le pays qui a délivré le permis de conduire assure la formation des candidats-conducteurs et procède à la réception de leurs examens théoriques et pratiques dans des conditions pour le moins aussi sévères que celles en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. »

Art. 18.

Le premier alinéa de l’article 89 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« Le permis de conduire de la catégorie A, B ou F est valable jusqu’à l’âge de 50 ans du titulaire. Le même permis de conduire ne peut être délivré, renouvelé ou prorogé que pour une durée maximum de 10 ans, lorsque l’intéressé aura dépassé l’âge de 40 ans. Pour obtenir la prorogation ou le renouvellement de son permis de conduire, la demande à présenter au Ministre des Transports doit être appuyée par les pièces spécifiées à l’article 80 sous 1), 4) et 5). »

Art. 19.

Au chiffre 14 du premier alinéa de l’article 93 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, les mots Puissance en CV (SAE-GROSS) sont remplacés par les mots Puissance en kW (DIN).

Art. 20.

Au chiffre 15 du premier alinéa de l’article 94bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, les mots Puissance en CV (SAE-GROSS) sont remplacés par les mots Puissance en kW (DIN).

Art. 21.

La lettre b) du paragraphe 3 sous B) de l’article 95 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifiée comme suit:

« b) deux factures ou documents en tenant lieu. »

Art. 22.

Les articles 98, 99 et 100 modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont abrogés.

Art. 23.

Les lettres C et D de l’article 136 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant:

« C. Sur les chaussées à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, l’usager qui oblique vers la gauche a la priorité par rapport aux usagers qui le suivent.

Sur les chaussées à plus d’une voie de circulation dans un sens, l’usager circulant sur la voie droite ne doit, en obliquant vers la gauche, couper la marche aux usagers qui circulent à sa gauche. L’usager circulant sur la voie la plus rapprochée du milieu de la chaussée ne doit, en obliquant vers la droite, couper la marche aux usagers qui circulent à sa droite.

D. Dans les hypothèses prévues aux paragraphes A, B et C ci-dessus, hormis celle prévue au paragraphe A sous 1°, la priorité appartient néanmoins aux ambulances, aux véhicules en service urgent de l’Armée, de la Gendarmerie, de la Police, de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi qu’aux véhicules utilisés pour le transport de sang par rapport à tous les autres usagers, à condition que l’approche de ces véhicules soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ci-dessus et du feu bleu clignotant prévu à l’article 44 ou à l’article 44bis ci-dessus. »

Art. 24.

L’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider.

Sauf dans les cas où des limitations de vitesse différentes sont indiquées par le signal C, 14, la vitesse est limitée comme suit même sans signalisation spéciale:

à l’intérieur des agglomérations: à 60 km/heure pour tous les véhicules;

en dehors des agglomérations: à 75 km/heure pour les camions, les autobus et les autocars; à 90 km/heure pour les autres véhicules;

sur les voies publiques signalées comme autoroutes: à 90 km/heure pour les camions, les autobus et les autocars; à 120 km/heure pour les autres véhicules.

Les vitesses maxima prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas dans les cas suivants, dans la mesure où pour ces cas des vitesses maxima inférieures sont prescrites:

Il est interdit de conduire un cycle à moteur auxiliaire à une vitesse supérieure à 50 km/heure. II est interdit de conduire une machine automotrice d’un poids propre supérieur à 3.500 kg à une vitesse supérieure à 40 km/heure. Sans égard au poids total maximum autorisé, il est interdit de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules destiné au transport de choses et effectuant le transport de matières dangereuses à une vitesse supérieure à 40 km/heure à l’intérieur des agglomérations et à une vitesse supérieure à 60 km/heure en dehors des agglomérations. Il est interdit aux conducteurs qui sont titulaires du permis de conduire des catégories A1 ou B depuis moins d’un an de conduire un véhicule automoteur à une vitesse supérieure à 90 km/heure sur les voies publiques signalées comme autoroutes et à une vitesse supérieure à 75 km/heure sur les autres voies publiques. Cette même interdiction existe pour tout conducteur de motocycle qui est autorisé à conduire son véhicule sous le couvert de l’attestation de la demande visée à l’article 81 pour se préparer à l’examen pratique.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables:

aux véhicules en service urgent de l’Armée, de la Gendarmerie, de la Police, des Sapeurs-Pompiers et de la Protection-Civile; aux ambulances; aux véhicules utilisés pour le transport de sang,à condition que l’approche des véhicules sous a), b) et c) soit signalée par les dispositifs sonore et lumineux spéciaux prévus aux articles 39, 44 et 44bis;

aux véhicules servant en dehors des agglomérations à des essais scientifiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif portant l’inscription « Essai scientifique ».L’usage de ce signe distinctif est subordonné à une autorisation individuelle à délivrer par le Ministre des Transports. »

Art. 25.

L’article 160 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« Art. 160.

Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observer les prescriptions suivantes:

Il est interdit aux motocyclistes et aux cyclistes de lâcher le guidon simultanément des deux mains ou de retirer les pieds des repose-pieds ou des pédales. Il est interdit aux conducteurs de tout véhicule de traîner ou de pousser des motocyclistes, des cyclistes ou des vélos non montés, et aux motocyclistes et aux cyclistes de se faire traîner ou pousser.Il est de même interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de traîner des personnes montées sur skis ou sur traîneaux et à ces personnes de se faire traîner.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de circuler dans les descentes en roue libre ou avec le moteur arrêté. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs et de cycles à moteur auxiliaire de circuler à deux de front à moins qu’il n’y ait plus d’une voie de circulation dans le même sens.Les cyclistes ne peuvent jamais rouler à plus de deux de front. Il leur est interdit de se toucher mutuellement. Les cyclistes doivent se mettre en file:

à l’intérieur des agglomérations; entre la tombée de la nuit et le lever du jour; dans tous les cas visés à l’article 120 du présent arrêté; dès qu’ils doivent s’attendre au dépassement ou au croisement par un véhicule automoteur.

Toutefois, les concurrents participant à une course cycliste peuvent circuler à plusieurs de front à condition d’emprunter la moitié droite de la chaussée; ces concurrents peuvent occuper toute la largeur de la chaussée, si celle-ci leur est réservée.

L’usage de l’échappement libre, la mise en marche bruyante ou l’essai bruyant du moteur sont interdits sur la voie publique. Il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d’un véhicule arrêté pendant un temps prolongé, en stationnement ou parqué sur la voie publique, même pour le faire chauffer ou pour chauffer l’habitacle du véhicule. Il est interdit de faire crisser les pneus sans nécessité lors du démarrage ou du freinage et en virage. Sur la voie publique il est interdit de claquer bruyamment sans nécessité les portes, le capot ou le couvercle de malle d’un véhicule. Il est interdit de charger ou de décharger bruyamment un véhicule sur la voie publique. Il est interdit de repasser sans nécessité au même endroit dans une agglomération. Il est interdit de laisser le moteur en marche ou de fumer pendant le ravitaillement en essence. Il est interdit aux conducteurs et propriétaires de véhicules de layer ou de faire layer ces véhicules sur la voie publique. Il leur est défendu d’effectuer ou de faire effectuer des réparations sur la voie publique, sauf en cas d’urgence. En cas d’encombrement de la chaussée ou d’impossibilité de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, les cyclistes doivent mettre pied à terre et conduire leur vélo à la main. Les conducteurs de cycles à moteur auxiliaire et de motocycles, avec ou sans side-cars, ainsi que les passagers de ces véhicules doivent être porteurs de casques de protection qui sont homologués par un Etat membre des Communautés Européennes. Dès que ces véhicules se trouvent en mouvement, les conducteurs et passagers doivent avoir fermé solidement les jugulaires des casques dont ils sont porteurs. Le conducteur d’une charette à bras est tenu de tirer le véhicule au lieu de le pousser lorsque le chargement de la charette ne lui laisse pas une visibilité suffisante vers l’avant. »

Art. 26.

L’article 160bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« Art. 160bis.

Les conducteurs des voitures automobiles à personnes et des véhicules utilitaires qui ont été immatriculés pour la première fois après le 30 septembre 1971, ou dont l’année de construction est postérieure à 1971, doivent porter tant à l’intérieur qu’en dehors des agglomérations les ceintures de sécurité prévues à l’article 24quater sous 7bis. La même obligation existe pour la personne qui prend place sur le siège avant à côté de la porte d’un des véhicules précités. Le port adéquat de la ceinture de sécurité serrant le corps est obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement.

Les mêmes prescriptions s’appliquent aux conducteurs et passagers susvisés des voitures automobiles à personnes et des véhicules utilitaires, qui sont immatriculés à l’étranger, dans la mesure où ces véhicules sont équipés de ceintures de sécurité pour les sièges avant et à moins que ces conducteurs et passagers ne soient munis d’attestations les exemptant du port de la ceinture de sécurité pour des raisons médicales.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables:

aux conducteurs et passagers des véhicules visés ci-dessus lorsqu’ils assurent, à l’intérieur d’une agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule; aux personnes justifiant d’une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité et munies à ces fins d’une autorisation délivrée par le Ministre des Transports ou son délégué. Cette autorisation est établie sur production d’un certificat médical récent, indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale, ainsi que sur avis motivé de la commission spéciale prévue par l’article 89. L’autorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation; aux femmes enceintes munies d’un certificat médical qui doit être exhibé sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation; aux conducteurs qui exécutent une marche en arrière; aux conducteurs de taxis et de voitures de location, lorsqu’il assurent le transport d’un client; aux personnes dont la taille n’atteint pas 150 cm; aux agents de la Gendarmerie et de la Police lors de l’exécution d’un service pour l’accomplissement duquel le port de la ceinture de sécurité constitue une gêne. »

Art. 27.

Le chiffre 3° de l’article 173 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« 3° une attestation qui certifie la conclusion d’un contrat d’assurance valable, sauf si en vertu de la législation en vigueur la preuve d’un contrat d’assurance n’est pas exigée. »

Art. 28.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Josy Barthel

Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps

Le Ministre de la Justice, Robert Krieps

Château de Berg, le 31 octobre 1978 Jean

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