Règlement grand-ducal du 22 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l'enseignement secondaire technique
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1946 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 31 du règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, et de l´enseignement secondaire technique est remplacé par le texte suivant: Pour les élèves des classes à régime trimestriel, la note finale de chaque branche se compose de la moyenne arithmétique des notes obtenues chaque trimestre. Pour les élèves des classes à régime semestriel, la note finale de chaque branche se compose de la moyenne arithmétique des notes obtenues chaque semestre.
Art. 2.
L´article 32 du règlement grand-ducal du 22 février 1984, visé ci-dessus, est remplacé par le texte suivant: Au cas où l´épreuve de contrôle visée à l´article 22 du présent règlement a été organisée, la note finale en formation pratique se compose pour 1/4 de la note du premier semestre, pour 1/4 de la note du deuxième semestre et pour 2/4 de la note obtenue à ladite épreuve de contrôle.
Art. 3.
Le présent règlement est en vigueur à partir de l´année scolaire 1988/89.
Art. 4.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,Fernand Boden
Séoul, le 22 septembre 1988.Jean
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