Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 fixant pour 1988 le revenu de référence visé à l'article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, et notamment l´article 5;
Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le revenu de référence, visé à l´article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, est fixé, pour 1988, à sept cent quatre-vingt-seize mille francs (796.000,-).
Art. 2.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture, et à la Viticulture,René Steichen
Château de Berg, le 13 décembre 1988.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).