Règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel
Les aides sont versées, pendant la période de l'engagement, après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l'engagement, sur base d’un formulaire à introduire par le bénéficiaire pour le 15 juillet de chaque année culturale au plus tard. Sauf en cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile sans toutefois dépasser 25% du montant de l’aide.
(5)
Ne sont pas éligibles aux régimes d'aides du présent règlement, les demandes d'aide engageant un montant inférieur ou égal à 50 EUR par an. Cette disposition ne s’applique pas au régime d’aide prévu au chapitre 10.
(6)
Si une aide est sollicitée pour des plantations nouvelles dans le cadre des chapitres 8 et 9 ou pour le retrait à long terme de terres dans le cadre du chapitre 6 et, s'il s'agit de parcelles affermées, la demande d'aide doit être accompagnée d'une déclaration du propriétaire autorisant le demandeur à soumettre ces parcelles au régime d'aide en question.
Art. 52.
La compatibilité des aides du présent règlement entre elles ainsi qu'avec tout autre régime d'aide communautaire ou national est indiquée à l'annexe 6.
La compatibilité des engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité avec de nouveaux engagements dans le cadre du présent règlement est prévue à l’annexe 7.
Les aides prévues aux chapitres 4, 5 et 8 ne peuvent être cumulées avec celles instaurées par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel.
Les aides prévues au chapitre 3 ne peuvent être cumulées avec celles prévues à l’article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999.
Art. 53.
(1)
Les demandes d'aides sont soumises obligatoirement à l'avis de la commission écologique. Cette commission peut demander les renseignements et documents qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Avec l'accord du Ministre, elle peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions déterminées.
(2)
Un règlement grand-ducal détermine l'organisation et le fonctionnement de la commission dont les membres sont nommés et révoqués par le Ministre.
Art. 54.
(1)
Le demandeur doit s'engager:
1. à permettre aux agents de l'autorité compétente de vérifier le respect des obligations et engagements du contrat et de leur permettre, à cette fin, l'accès à son exploitation;
à accompagner ou à faire accompagner par son représentant les agents chargés du contrôle et à désigner, sous sa responsabilité, respectivement les parcelles et le cheptel dont la description figure dans la demande d'aide;
d'établir un carnet de parcelles contenant toutes les données sur les travaux culturaux et d’entretien effectués sur les parcelles soumises à un engagement en vertu des articles 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42 et 46. Ce carnet doit être tenu à jour et être présenté sur demande des agents de contrôle.
(2)
Le contrôle des informations à fournir par les demandeurs d'aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font notamment sur base:
- des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements modifiés (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92;
- des données figurant au recensement spécial servant au calcul de l'indemnité compensatoire annuelle visée à l'article 18 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
- des données disponibles dans la base de données informatisée prévue par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
- de contrôles sur place.
Art. 55.
(1)
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements souscrits, il doit rembourser soit totalement, soit partiellement l’aide en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits. Le Ministre fixe les sanctions à appliquer sur avis de la commission écologique.
(2)
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas un des principes de bonne pratique agricole prévus dans la réglementation relative aux modalités d'application de l'indemnité compensatoire à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées, le montant de la prime est réduit du pourcentage prévu dans cette réglementation.
(3)
En cas de non-respect répété des engagements souscrits ou des principes de bonne pratique agricole, le bénéficiaire peut être exclu soit temporairement, soit définitivement du régime des aides. En cas d’une exclusion définitive, l’exploitant ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans.
(4)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) et (2), il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l'inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et notamment dans les cas visés à l’article 30 du règlement modifié n° 1750/1999.
Art. 56.
(1)
Si le bénéficiaire résilie volontairement son engagement avant l'échéance de la période visée à l'article 51, il est tenu de rembourser soit
- l’intégralité des primes perçues au cas où la résiliation intervient pendant les trois premières années de son engagement respectivement pendant les cinq premières années pour les régimes d’aide prévus à l’article 20 paragraphe (5), soit
- 50% des primes perçues si la résiliation intervient pendant la quatrième ou la cinquième année de son engagement respectivement pendant la sixième, septième, huitième ou la neuvième année pour les régimes d’aide prévus à l’article 20 paragraphe (5).
(2)
Si le bénéficiaire résilie son engagement au cours d'une année culturale, aucune aide ne sera allouée pour cette année.
(3)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) et (2), il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l'exploitant se trouve dans une des situations suivantes:
- il transfère tout ou partie de son exploitation à un autre exploitant qui reprend l’engagement pour la période restant à courir;
- il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable;
- il perçoit une pension de vieillesse au titre d’un régime de retraite ou de préretraite.
Art. 57.
La transformation d’un engagement dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par le Ministre sur avis de la commission écologique au cours de la période d’engagement à condition que:
- un tel transfert implique des avantages environnementaux certains et,
- l’engagement existant soit renforcé de manière significative.
Art. 58.
En cas d’augmentation de la superficie soumise à un engagement, au cours de la période d’engagement, le Ministre peut décider, sur avis de la commission écologique, que:
l’engagement sera augmenté de la superficie supplémentaire pour la période d’engagement restante, à condition que cette extension:
présente des avantages environnementaux certains, soit justifiée compte tenu de la nature de l’engagement, de la durée de la période d’engagement restante et de la superficie supplémentaire, qui doit être substantiellement inférieure à la superficie initiale et, ne réduise pas l’efficacité de la vérification de la conformité avec les conditions d’octroi des aides ou,
l’engagement initial du bénéficiaire sera remplacé par un nouvel engagement pour la totalité de la superficie visée.
Art. 59.
(1)
A partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel est abrogé.
(2)
Toutefois, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité restent valables jusqu’à la fin de leur durée. Pour ces engagements, tout remplacement de l’engagement par un nouvel engagement tel que prévu à l’article 11 paragraphe (3) du règlement (CE) n° 746/96 est exclu.
(3)
Les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité peuvent aussi, sur demande des exploitants, être transformés en de nouveaux engagements sur base du présent règlement et selon les principes définis à l’annexe 7.
Art. 60.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Art. 61.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 9 novembre 2001. Henri
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