Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 portant exécution de l'article 4 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d'une liaison routière avec la Sarre

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-12-07
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
articles 5
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 4 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre;

Vu l’article 2 1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet

Le présent règlement a pour objet d’arrêter les conditions et mesures d’exécution d’ordre technique et environnemental de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre.

Art. 2. Prescriptions relevant des établissements classés

A. Tronçon Hellange Schengen

Sont autorisés sur le territoire des communes de Frisange, de Roeser, de Mondorf-les-Bains, de Dalheim, de Burmerange et de Remerschen les éléments suivants:

et pouvant comprendre:

I) Concernant la phase d’exploitation:

- les exigences en matière de protection des eaux:

1) D’une façon générale, l’évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal de la circulation ainsi que lors d’un sinistre (p.ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures).

2) Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter d’une part la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’incident.

3) Les bassins versants routiers doivent déverser dans une installation de séparation d’hydrocarbures d’une capacité appropriée.

4) L’effluent du bassin de séparation d’hydrocarbures doit être muni d’une vanne permettant la fermeture en cas de déversement accidentel de substances polluantes.

5) Les eaux pluviales des surfaces consolidées doivent être évacuées moyennant des canalisations ou fossés étanches en dehors du bassin tributaire des sources et puits d’eaux potables.

6) Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations au réseau d’égout public est interdit.

- l’impact sonore causé par la circulation routière:

1) A la limite de la propriété la plus proche bâtie du voisinage, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la route ne doivent pas dépasser:

entre 7 h et 22 h,la valeur de 59 dB(A)Leq et

entre 22 h et 7 h, la valeur de 49 dB(A)Leq.

Les niveaux d’évaluation doivent être déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen- Ausgabe 90- RLS90».

2) Afin de pouvoir respecter les valeurs limites précitées, les mesures anti-bruit suivantes doivent être réalisées:

Tronçon

Localisation

Hauteur minimale

Type

PKO – PK900

côté Schengen

3 m

digues, écrans,

côté Remerschen

modelés

PK3000-PK4650

côté Burmerange

3 m

digue

PK4750-PK6500

côté Elvange

3 m

digue

Tronçon

Localisation

Hauteur minimale

Type

PK1975-PK3500

côté Hellange

3 m

digue

PK5300-PK6300

côté Frisange

5 m

digue

PK8375-PK9275

côté Aspelt

3 m

digue/écran

PK10875-PK11000

côté Altwies

3 m

écran

II) Concernant la phase chantier:

- Concernant la protection des eaux:

Conditions générales:

1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit:

2) Avant toutes installations de chantier, un plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau des aires de chantier et à l’évacuation des eaux résiduaires de ces aires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation à l’Administration de l’Environnement.

Le plan doit renseigner sur la gestion des:

Le plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau des aires de chantier et à l’évacuation des eaux usées doit être établi de manière à respecter les conditions stipulées ci-après.

Conditions concernant l’évacuation des eaux usées en général:

3) Les aires de chantier doivent dans toute la mesure du possible être raccordées au réseau d’égout public et les eaux usées (eaux sanitaires, eaux résiduaires résultant de l’exploitation du chantier, etc.) y doivent être évacuées conformément aux dispositions du règlement communal sur la canalisation. Si le réseau d’égout est du type séparatif, seules les eaux de surface et de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie.

Pour le cas où le raccordement au réseau d’égout public est techniquement impossible ou entraîneraient des coûts excessifs, les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse doit être vidangée régulièrement par une entreprise autorisée à cet effet.

Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu’en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter d’une part la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’incident.

4) Ne peuvent être déversés, d’une façon générale, des liquides et matières pouvant

5) Il est interdit notamment d’introduire dans l’égout

Conditions concernant les rejets des eaux traitées:

6) D’une façon générale, le rejet des eaux traitées doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation.

7) Le point de rejet dans le cours d’eau récepteur doit être aisément accessible aux agents de contrôle.

Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d’hydrocarbures:

8) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en provenance des aires d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures avant d’être raccordées à l’égout public pour eaux usées ou à un cours d’eau récepteur.

L’installation de séparation doit être réalisée selon la norme DIN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l en tenant compte d’une intensité pluviale de 200 V(s*ha). Elle doit être munie d’un regard placé avant la sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon générale, de vérifier le bon fonctionnement de l’installation.

L’installation doit toujours être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu’il est nécessaire de boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l’élimination des huiles usagées. A cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise spécialisée. Le liquide et les boues retenus par les séparateurs d’hydrocarbures sont à considérer comme déchets dangereux dans la mesure où ils sont susceptibles d’être contaminées par des hydrocarbures et doivent être éliminés conformément aux dispositions du chapitre - Prévention et gestion des déchets.

Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d’exploitation.

9) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d’hydrocarbures susmentionné.

Condition concernant les installations de traitement des eaux usées:

10) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.

- Concernant la protection de l’air:

11) D’une manière générale, l’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommoder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

12) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.

Conditions concernant l’installation de concassage:

13) L’installation doit être construite et exploitée de façon telle qu’elle ne produise ni d’incommodation pour le voisinage ni d’effets négatifs pour l’environnement naturel, à cette fin:

14) En cas de besoin, le Ministre de l’Environnement pourra demander un contrôle des rejets de poussières dans l’atmosphère. Le coût de ce contrôle est à charge de l’exploitant.

Exigences en matière d’émissions du (ou des) moteur(s) Diesel actionnant l’installation de concassage respectivement le (les) groupe(s) électrogène(s):

15) Les groupes électrogènes utilisés pour la production d’énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 200 kW doivent satisfaire aux critères de l’état actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants soient limités à un strict minimum.

16) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance supérieure à 200 kW, doi(ven)t respecter les limitations suivantes:

Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de 02.

17) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation afférente.

Exigences concernant le stockage des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis:

18) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d’arrosage appropriée ou autre procédé équivalent.

Exigences en matière des voies de circulation:

19) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à prévenir les émissions et à limiter l’accumulation des boues et poussières. A cette fin ces voies doivent être nettoyées convenablement moyennant des engins appropriés efficaces.

Le cas échéant les dispositions suivantes doivent être appliquées:

- Concernant la protection du sol et du sous-sol:

Exigences en matière de dépôt de gas-oil servant à l’alimentation des engins:

20) A l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, l’aménagement d’une aire de chantier ou d’un dépôt de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement est strictement interdit.

21) Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement doit être réduit au strict nécessaire sur les autres aires de chantier. Le stockage d’hydrocarbures pour le ravitaillement des engins de chantier n’est pas couvert par le présent règlement.

22) Le stockage et la manipulation des liquides précités doit être effectués sur une aire comportant un sol étanche munie d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.

23) D’une façon générale, les réservoirs servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l’eau.

Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure

Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement, ceux-ci doivent être placés à l’intérieur ou au-dessus d’une cuve. Cette cuve doit être imperméable aux produits stockés et à l’eau et doit avoir une capacité d’au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux qu’elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefährdende Stoffe). En-dessous des bouches de soutirage, des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueillir ou d’absorber d’éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées en tant que déchets dangereux.

24) Les exploitants des aires de chantier doivent tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

concernant l’entretien des engins de chantier:

25) A l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable l’entretien des engins de chantier ainsi que le transvasement d’hydrocarbures est interdit.

- Concernant la lutte contre le bruit:

Conditions concernant les aires de chantier fixes ainsi que les dépôts pour matières inertes:

26) A la limite de la propriété la plus proche bâtie dans laquelle séjournent des personnes, les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier fixes ainsi que des dépôts pour matières inertes ne doivent pas dépasser entre 7h et 22 h, la valeur de 55 dB(A)Leq et

entre 22h h et 7h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A)Leq.

Les niveaux de bruit causés par les installations fixes ne doivent pas dépasser:

entre 7h et 22h, la valeur de 45 dB(A)Leq et

entre 22h et7h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 35 dB(A)Leq.

Conditions concernant les chantiers mobiles:

27) A la limite de la propriété la plus proche bâtie dans laquelle séjournent des personnes, les niveaux de bruit équivalents en provenance des chantiers mobiles ne doivent pas dépasser

entre 7h et 22h, la valeur de 55 dB(A)Leq et

entre 22h et 7h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A)Leq.

28) Pour les chantiers mobiles, les niveaux précités peuvent être dépassés de:

29) Les transports des matières premières et des déchets inertes doivent se dérouler principalement sur le tracé de la nouvelle route. Les différents ouvrages d’art (viaduc) et les travaux de terrassement doivent être planifiés de manière à respecter la présente condition.

30) Les transports des matières premières et des déchets inertes passant par des localités sont interdits entre 20h et 7h.

31)a) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est à majorer de 5 dB(A).

b)

Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A).

- Concernant la prévention et gestion des déchets:

Concept relatif à la prévention et la gestion des déchets:

32) Avant le début des travaux sont à soumettre à l’Administration de l’Environnement: un plan relatif à la prévention et la gestion des déchets de chantier autres qu’inertes de manière à tenir compte des stipulations submentionnées.

Conditions générales:

33) Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.

34) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits.

35) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d’éviter les déperditions d’huiles, d’essences et autres hydrocarbures.

36) L’exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à tous les niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour assurer cette tâche.

37) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif aux transferts nationaux des déchets, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Prévention des déchets (choix des matériaux de construction):

38) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes suivants:

39) Dans toute la mesure du possible. l’entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage unique doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment.

Déchets généraux résultant du terrassement et de la construction:

40) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à:

41) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 1er tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise chargée des travaux de chantier procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, elle doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement.

42) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Déchets inertes non-contaminés résultant des travaux de terrassement:

43) Les matériaux seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.

44) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou de terrassement ne peuvent être mis en décharge que dans la mesure où l’exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contaminations susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.

45) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique.

Déchets inertes contaminés résultant des travaux de terrassement:

46) Les déchets inertes provenant notamment des travaux de terrassement sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux qui contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérées tout seuls, seraient classés comme déchets dangereux.

47) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des travaux de démolition ou de terrassement,

48) Les travaux spécifiques d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.

49) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.

50) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollution. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.

51) Sur demande motivée de l’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.

52) Le cas échéant un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de chantier doit être établi par l’organisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.

III) Concernant la réception et le contrôle:

Les exigences en général:

1) La réception ainsi que les contrôles requis par le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme agréé par le Ministre de l’Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement.

2) L’Administration de l’Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception des contrôles. Une copie du rapport de la réception des contrôles doit être envoyée directement par l’organisme agréé à l’Administration de l’Environnement.

3) En outre, l’organisme agréé est tenu lors de la réception des contrôles de signaler sans délai à l’Administration de l’Environnement tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l’environnement, ceci pour l’ensemble du chantier.

4) Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement pourra demander des contrôles et analyses supplémentaires.

Concernant la réception des équipements et de la construction:

5) Avant l’ouverture du tracé à la libre circulation, un rapport de réception des mesures anti-bruit doit être établi par un organisme agréé et présenté sans faute à l’ Administration de l’Environnement. Ce rapport doit contenir entre autres:

Concernant les contrôles en matière de la lutte contre le bruit:

6) En cas de besoin, l’Administration de l’Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique.

Contrôle en relation avec la cessation des activités sur les aires de chantier respectives:

7) Après la réalisation du projet, les aires de chantier doivent être remises dans leur état initial. Toutes les installations de chantier doivent être démontées.

8) Au plus tard un mois après la réception des travaux, le maître d’ouvrage doit présenter à l’Administration de l’Environnement une évaluation de l’état des aires de chantier confirmant que les activités du chantier n’ont pas engendré des incidences négatives sur l’environnement humain et naturel.

Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement peut faire établir un programme analytique détaillé par le maître d’ouvrage en vue de l’assainissement des aires de chantier.

9) Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets en résultant seront déterminées par le Ministre de l’Environnement.

IV) Concernant les mesures d’information en cas d’incident grave ou d’accident:

En cas d’incident ou d’accident mettant en jeu l’intégrité de l’environnement, l’entreprise impliquée ou le maître d’ouvrage doivent avertir sans délai la Protection Civile. En outre, ils doivent avertir dans les plus brefs délais, par des moyens appropriés (télex, téléfax) l’Administration de l’Environnement. lls fourniront à cette dernière, dans les plus brefs délais, un rapport circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

V) Concernant la désignation d’un responsable

Le maître d’ouvrage doit désigner un responsable et un remplaçant de ce dernier qui devront à tout moment pouvoir fournir les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms du responsable et du remplaçant sont à communiquer par écrit à l’Administration de l’Environnement au plus tard pour le jour du début des activités. Tout changement intervenant en la personne du responsable ou de son remplaçant est à signaler à l’Administration de l’Environnement sans délai. La tâche de ce responsable comporte également le contrôle du respect des conditions stipulées dans le présent règlement, ceci notamment en ce qui concerne la phase de construction et d’assainissement.

VI) Concernant les prescriptions spécifiques

Le chantier doit être mis en oeuvre conformément aux prescriptions des publications suivantes:

ITM-CL 29.4

«Chantiers de construction et de démolition»

ITM-CL 31.2

«Grues de chantier»

ITM-CL 48.3

«Grues automotrices»

B.Tunnel Frisange

Sont autorisés sur le territoire de la commune de Frisange, section B de Frisange, les éléments suivants:

I) Concernant la phase d’exploitation:

Exigences en matière de protection des eaux:

I) D’une façon générale, l’évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal de la circulation ainsi que lors d’un sinistre (p.ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures).

2) Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter d’une part la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’incident.

3) Les bassins versants routiers doivent déverser dans une installation de séparation d’hydrocarbures d’une capacité appropriée.

4) L’effluent du bassin de séparation d’hydrocarbures doit être muni d’une vanne permettant la fermeture en cas de déversement accidentel de substances polluantes.

5) Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations au réseau d’égout public est interdit.

L’impact sonore causé par la circulation routière:

6) A la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d’être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de la réglementation communale existante et servant à l’habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la route ne doivent pas dépasser:

entre 7 h et 22 h, la valeur de 59 dB(A)Leq et

entre 22 h et 7 h, la valeur de 49 dB(A)Leq.

Les niveaux d’évaluation doivent être déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen - Ausgabe 90 - RLS 90».

7) Afin de pouvoir respecter les valeurs limites précitées, les mesures anti-bruit suivantes doivent être réalisées:

8) Avant la mise en exploitation de l’échangeur, l’Administration des Ponts et Chaussées doit fournir la preuve que les valeurs limites susmentionnées sont respectées. Pour le cas, où l’impact acoustique de l’échangeur est diminué soit en réalisant des écrans supplémentaires, soit en modifiant le carrefour, un contrôle de la situation acoustique doit être effectué par un organisme agréé.

II) Concernant la phase chantier:

Concernant la protection des eaux:

Conditions générales:

1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit:

2) Avant l’aménagement de l’aire de chantier, un plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau et à l’évacuation des eaux résiduaires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation à l’Administration de l’Environnement.

Le plan doit renseigner sur la gestion des:

Le plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau de l’aire de chantier et à l’évacuation des eaux usées doit tenir compte des points suivants:

en ce qui concerne la construction de la tranchée couverte:

en ce qui concerne l’aire de chantier:

Conditions concernant l’évacuation des eaux usées en général:

3) L’aire de chantier doit dans toute la mesure du possible être raccordée au réseau d’égout public et les eaux usées (eaux sanitaires, eaux résiduaires résultant de l’exploitation du chantier, etc.) doivent y être évacuées conformément aux dispositions du règlement communal sur la canalisation. Si le réseau d’égout est du type séparatif, seules les eaux de surface et de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie.

Pour le cas où le raccordement au réseau d’égout public est techniquement impossible ou entraîneraient des coûts excessifs, les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse doit être vidangée régulièrement par une entreprise autorisée à cet effet.

Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu’en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter d’une part la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’incident.

4) Ne peuvent être déversés, d’une façon générale, des liquides et matières pouvant

5) Il est interdit notamment d’introduire dans l’égout:

6) Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d’infiltration en provenance des activités d’excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables afin d’éviter toute pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d’eau récepteur les eaux prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnées ci-après.

Conditions concernant les rejets des eaux traitées:

7) L’effluent des installations de traitement versant dans un cours d’eau récepteur doit correspondre aux normes de rejet suivantes:

8) Le rejet de l’eau ne doit pas induire une chute de la teneur en oxygène dissous en dessous de 6 mg/l dans le cours d’eau récepteur.

9) D’une façon générale, le rejet des eaux traitées doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation.

10) Le point de rejet dans le cours d’eau récepteur doit être aisément accessible aux agents de contrôle.

Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d’hydrocarbures:

11) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p.ex. les eaux de surface en provenance des aires d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures avant d’être raccordées à l’égout public pour eaux usées ou à un cours d’eau récepteur.

L’installation de séparation doit être réalisée selon la norme DIN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l en tenant compte d’une intensité pluviale de 200 l(s*ha). Elle doit être munie d’un regard placé avant la sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon générale, de vérifier le bon fonctionnement de l’installation.

L’installation doit toujours être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu’il est nécessaire de boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l’élimination des huiles usagées. A cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise spécialisée. Le liquide et les boues retenus par les séparateurs d’hydrocarbures sont à considérer comme déchets dangereux dans la mesure où ils sont susceptibles d’être contaminées par des hydrocarbures et doivent être éliminés conformément aux dispositions du chapitre - Prévention et gestion des déchets.

Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d’exploitation.

12) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d’hydrocarbures susmentionné.

Condition concernant les installations de traitement des eaux usées:

13) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.

Concernant la protection de l’air:

14) D’une manière générale, l’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommoder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

15) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.

Exigences en matière d’émissions du (ou des) moteur(s) Diesel actionnant le (les) groupe( s) électrogène( s):

16) Les groupes électrogènes utilisés pour la production d’énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 200 kW doivent satisfaire aux critères de l’état actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants soient limités à un strict minimum.

17) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance supérieure à 200 kW~ doi(ven)t respecter les limitations suivantes: ,

Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de 02.

18) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation afférente.

Exigences concernant le stockage des 17matières premières ainsi que des produits internédiaires et finis:

19) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d’arrosage appropriée ou autre procédé équivalent.

Exigences en matière des voies de circulation:

20) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à prévenir les émissions et à limiter l’accumulation des boues et poussières. A cette fin ces voies doivent être nettoyées convenablement moyennant des engins appropriés efficaces.

Le cas échéant les dispositions suivantes doivent être appliquées:

Concernant la protection du sol et du sous-sol:

Exigences en matière de dépôt de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement:

21) Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement doit être réduit au strict nécessaire sur l’aire de chantier. Le stockage d’hydrocarbures pour le ravitaillement des engins de chantier n’est pas couvert par le présent règlement.

22) Le stockage et la manipulation des liquides précités, ainsi que le transvasement des hydrocarbures, doivent être effectués sur une aire comportant un sol étanche munie d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.

23) D’une façon générale, les réservoirs servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l’eau.

Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure

Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, ceux-ci doivent être placés à l’intérieur ou au-dessus d’une cuve. Cette cuve doit être imperméable aux produits stockés et à l’eau et doit avoir une capacité d’au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux qu’elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefahrdende Stoffe). En-dessous des bouches de soutirage des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueillir ou d’absorber d’éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées en tant que déchets dangereux.

24) Les exploitants de l’aire de chantier doivent tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

Concernant l’entretien des engins de chantier:

25) Les travaux d’entretien doivent être effectués sur une aire étanche et se limiter aux travaux de moindre envergure.

Concernant la lutte contre le bruit:

26) Les travaux de chantier ne peuvent pas se faire avant 7.00 h et après 19.00 heures.

27) Les palplanches ne doivent pas être enfonçées par battage ou vibro-fonçage.

28) Dans la section allant de PK 6385 et 6525, le terrassement doit être réalisé en «taupe» à l’intérieur du tunnel. L’excavation entre les palplanches ne peut débuter qu’après réalisation de la dalle supérieure.

29) L’excavation des couches dures (bancs calcaires) proche des maisons d’habitation doit être effectuée par fraisage.

30) A la limite de la propriété la plus proche bâtie servant à l’habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance du chantier ne doivent pas dépasser:

Les mesures du bruit sont à exécuter conformément à l’annexe du règlement grand- ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

31)a) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est à majorer de 5 dB(A).

b)

Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A).

Concernant la prévention et gestion des déchets:

Concept relatif à la prévention et la gestion des déchets:

32) Avant le début des travaux sont à soumettre à l’Administration de l’Environnement:

Conditions générales:

33) Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.

34) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits.

35) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d’éviter les déperditions d’huiles, d’essences et autres hydrocarbures.

36) L’exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à tous les niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour assurer cette tâche.

37) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif aux transferts nationaux des déchets, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Prévention des déchets (choix des matériaux de construction):

38) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes suivants:

39) Dans toute la mesure du possible, l’entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage unique doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment.

Déchets généraux résultant du terrassement et de la construction:

40) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à:

41) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 1er tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise chargée des travaux de chantier procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, elle doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement.

42) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Déchets inertes non-contaminés résultant des travaux de terrassement:

43) Les matériaux seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.

44) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou de terrassement ne peuvent être mis en décharge que dans la mesure où l’exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contaminations susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.

45) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique.

Déchets inertes contaminés résultant des travaux de terrassement:

46) Les déchets inertes provenant notamment des travaux de terrassement sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés.

Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux qui contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérées tout seuls, seraient classés comme déchets dangereux.

47) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des travaux de démolition ou de terrassement,

48) Les travaux spécifiques d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.

49) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.

50) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollution. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.

51) Sur demande motivée de l’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.

52) Le cas échéant un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de chantier doit être établi par l’organisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.

III) Concernant la réception et le contrôle:

Exigences en général

1) La réception ainsi que les contrôles requis par le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme agréé par le Ministre de l’Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement.

2) L’Administration de l’Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception / des contrôles. Une copie du rapport de la réception / des contrôles doit être envoyée directement par l’organisme agréé à l’ Administration de l’Environnement.

3) En outre, l’organisme agréé est tenu lors de la réception / des contrôles de signaler sans délai à l’Administration de l’Environnement tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l’environnement, ceci pour l’ensemble du chantier.

4) Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement pourra demander des contrôles et analyses supplémentaires.

concernant la réception des équipements et de la construction:

concernant les contrôles en matière de la lutte contre le bruit:

6) En cas de besoin, l’Administration de l’Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique.

contrôle en relation avec la cessation des activités sur l’aire de chantier:

7) Après la réalisation du projet, l’aire de chantier doit être remise dans l’état initial. Toutes les installations de chantier doivent être démontées.

8) Au plus tard un mois après après la réception des travaux, le maître d’ouvrage doit présenter à l’Administration de l’Environnement une évaluation de l’état de l’aire de chantier confirmant que les activités du chantier n’ont pas engendré des incidences négatives sur l’environnement humain et naturel.

Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement peut faire établir un programme analytique détaillé par le maître d’ouvrage en vue de l’assainissement des aires de chantier.

9) Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets en résultant seront déterminées par le Ministre de l’Environnement.

IV) Concernant les mesures d’information en cas d’incident grave ou d’accident:

En cas d’incident ou d’accident mettant en jeu l’intégrité de l’environnement, l’entreprise impliquée ou le maître d’ouvrage doivent avertir sans délai la Protection Civile. En outre, ils doivent avertir dans les plus brefs délais, par des moyens appropriés (télex, téléfax) l’Administration de l’Environnement. Ils fourniront à cette dernière, dans les plus brefs délais, un rapport circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

V) Concernant la désignation d’un responsable:

Le maître d’ouvrage doit désigner un responsable et un remplaçant de ce dernier qui devront à tout moment pouvoir fournir les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms du responsable et du remplaçant sont à communiquer par écrit à l’Administration de l’Environnement au plus tard pour le jour du début des activités. Tout changement intervenant en la personne du responsable ou de son remplaçant est à signaler à l’Administration de l’Environnement sans délai.

La tâche de ce responsable comporte égaIement le contrôle du respect des conditions stipulées dans le présent règlement, ceci notamment en ce qui concerne la phase de construction et d’assainissement.

VI) Concernant les prescriptions spécifiques

Le chantier doit être mis en oeuvre conformément aux prescriptions des publications suivantes:

ITM-CL 29.4

«Chantiers de construction et de démolition»

ITM-CL 31.2

«Grues de chantier»

ITM-CL 48.3

«Grues automotrices»

Les installations doivent être conçues, mises en oeuvre, construites, aménagées et exploitées conformément aux prescriptions de la (les) publication(s) suivante(s):

ITM-CL 7.1

«Postes de transformation»

ITM-CL 78

«Batteries d’accumulateurs électriques»

C.Tunnel Markusbierg

Sont autorisés sur le territoire de la commune de Remerschen, section C de Flur et sur le territoire de la commune de Burmerange, section B de Burmerange, les éléments suivants:

de détecteurs de véhicules (laser-scanners ou radar); d’un bassin de rétention des eaux d’incendie et de nettoyage (230 m3) situé près du portail de la vallée de la Moselle; d’un système de drainage des eaux souterraines récoltées dans le tunnel;

I) Concernant la phase d’exploitation du Tunnel:

Exigences en matière de protection de l’air:

Concernant les exigences en général:

1) D’une manière générale, l’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommoder les voisins par de mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

2) Tout brûlage à l’air libre est interdit sur le site.

3) La dilution des rejets pour respecter les limitations en question est interdite.

Concernant la grandeur de référence pour la concentration des émissions:

4) Les seuils exprimés en concentration et les teneurs en oxygène utilisées en tant que grandeurs de référence se rapportent au volume des effluents gazeux dans des conditions standard (O°C, 1013 mbar) et après déduction de l’humidité (état sec).

5) Les seuils d’émission exprimés en concentration se rapportent à une quantité d’effluents gazeux pas plus dilués que ne le nécessitent la technique et l’exploitation. Pour le cas où la grandeur de référence pour une installation figurant dans des conditions spécifiques ci-après est indiquée comme teneur volumique en oxygène, les concentrations mesurés doivent être ramenées à cette grandeur.

Concernant l’interprétation des valeurs limites imposées:

6) Les valeurs calculées des rejets de polluants sont déterminées en moyennes semi-horaires.

7) Lors des mesures qui accompagnent le contrôle de réception et lors des mesures ultérieures, la limitation des émissions est considérée comme respectée si aucune des moyennes déterminées au sens du point précité, ne dépasse la valeur limite.

Concernant les conditions de rejets en général:

8) Les effluents ne doivent pas être à l’origine d’impacts négatifs sur le milieu naturel ambiant.

9) D’une manière générale les rejets de polluants doivent être collectés et évacués d’une manière contrôlable dans l’atmosphère, ceci moyennant des ouvrages appropriés. Le cas échéant, les effluents doivent être traités préalablement dans une installation de filtration appropriée afin de respecter les seuils d’émissions imposés par le présent règlement.

Exigences quant aux ouvrages d’évacuation:

10) Les ouvrages d’évacuation de rejets doivent être conçus de manière à favoriser une bonne diffusion des effluents dans l’atmosphère.

11) A cette fin la forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des rejets dans l’atmosphère. L’emplacement de ces conduits doit être tel qu’il ne puisse en aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants.

Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation- de la section des conduits au voisinage du débouché doit être continue et lente.

12) Les ouvrages d’évacuation doivent être conçus et aménagés spécialement à cet effet. Ils doivent être étanches et résistants aux rejets y évacués. Ils doivent être entretenus régulièrement afin de garantir en permanence les exigences stipulées ci-avant.

Concernant la production, la transformation et le transport d’énergie:

Conditions en générales:

13) D’une manière générale l’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter dans le cadre de l’exploitant de l’établissement la consommation d’énergie à un strict minimum. A cet effet les divers systèmes destinés à la production et à la transformation d’énergie doivent être dimensionnés, réglés et exploités de manière à satisfaire aux critères d’une utilisation rationnelle de l’énergie.

14) Le bon fonctionnement du (ou des) système(s) d’alimentation et de transformation d’énergie doit être garanti en permanence. A cette fin le (ou les) système doi(ven)t être raccordé(s) à une station de contrôle centrale appropriée permettant la surveillance, le réglage ainsi que la visualisation et l’enregistrement des paramètres nécessaires pour la détermination des critères d’une utilisation rationnelle de l’énergie.

Production d’énergie électrique de secours et de pointe moyennant un groupe Diesel opérant au gas-oil:

15) Le (ou les) groupe(s) électrogène(s) utilisé(s) pour la production d’énergie

électrique doi(ven)t respecter les limitations suivantes:

poussières

< 100 mg/Nm3

monoxyde de carbone (CO)

< 650 mg/Nm3

oxydes d’azotes exprimés en tant que dioxyde d’azote

< 1000 mg/Nm3

Les valeurs limites mentionnées ci-avant se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5%vol.

16) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05%.

Concernant les substances organiques halogénées:

17) Toute utilisation et tout stockage de produits organiques halogénés sont interdits.

Exigences en matière de protection des eaux:

1) Les eaux de ruissellement des chaussées du tunnel et les eaux souterraines doivent être collectées et évacuées séparément.

2) Le raccordement des eaux de ruissellement des chaussées du tunnel et des souterraines à des collecteurs ou canalisations pour eaux résiduaires est interdit.

3) D’une façon générale, l’évacuation des eaux souterraines doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal de la circulation ainsi que lors d’un sinistre (p.ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures).

4) Les eaux souterraines doivent être évacuées de manière à éviter une perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur.

5) Les eaux de ruissellement des chaussées du tunnel doivent être collectées moyennant des canalisations ou fossés étanches et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’un sinistre.

6) Les bassins de rétention doivent être munis d’un système de vannes garantissant la fermeture de ceux-ci en cas d’un sinistre.

7) Les bassins de rétention doivent être suivis d’un séparateur d’hydrocarbures dimensionné de façon à garantir une teneur en hydrocarbures inférieure à 5 mg/l dans l’effluent.

8) L’effluent des bassins de rétention, ensemble avec les eaux souterraines, doivent être éconduites directement dans le cours d’eau récepteur en l’occurrence la Moselle par la mise en place d’une canalisation construite suivant les règles de l’art et réservée aux eaux de surface. Une évacuation via le réseau d’égout unitaire de la localité de Remerschen n’est pas permise.

Concernant l’évacuation des eaux sanitaires:

9) Les eaux sanitaires doivent être collectées dans une citerne étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse doit être vidangée régulièrement par une entreprise spécialisée en la matière.

Concernant le traitement des eaux usées:

10) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.

Concernant l’utilisation de détergents:

11) Les détergents utilisés en rapport avec l’exploitation de l’établissement doivent avoir un taux de biodégradabilité d’au moins 80% et, en général, correspondre aux dispositions de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents et des règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi.

Concernant le raccordement des sols des ateliers de travail, des locaux techniques et de stockage au réseau d’égout:

12) Toutes dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse y avoir, en cas d’accident tel que rupture de récipient, un déversement de produits chimiques liquides et/ou d’hydrocarbures vers l’égout ou, en général, vers l’extérieur. A cette fin, il sera notamment interdit de raccorder les sols des ateliers de travail, des locaux techniques et de stockage au réseau d’égout.

Concernant les exigences relatives aux eaux d’extinction:

13) Toutes les dispositions doivent être prises afin d’éviter que les agents d’extinction ne puissent se déverser vers l’extérieur. A cette fin, le raccord de l’établissement vers un cour d’eau ou le réseau d’assainissement de l’autoroute doit être bloqué par des vannes s’activant automatiquement par le biais de système de détection de feu/fumée. En outre, l’établissement doit être construit et aménagé de telle façon que, lors d’un incendie tous les agents d’extinction puissent être déviés naturellement vers un bassin de rétention d’une capacité suffisante.

14) Le bassin de rétention doit être:

En ce qui concerne les agents d’extinction, respectivement les résidus:

15) En ce qui concerne les agents d’extinction retenus dans le bassin de rétention, ceux-ci sont considérés comme déchets dangereux et sont à éliminer en tant que tels, conformément aux conditions fixées au chapitre «Prévention et gestion des déchets en provenance de l’exploitation normale de l’établissement».

Exigences en matière de protection du sol et du sous-sol:

Concernant le stockage de gasoil:

Conditions générales:

1) D’une façon générale, les combustibles liquides (gas-oil) doivent être contenus dans un (des) réservoir(s) construit(s) suivant les règles de l’art.

2) D’une façon générale ce(s) réservoir(s) doi(ven)t présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d’étanchéité.

3) Tout remplacement d’un réservoir doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

4) Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries et accessoires contre la corrosion interne ou externe.

5) Tout réservoir doit être équipé d’un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.

Le ( ou les) réservoir( s ) aérien( s ):

6) D’une façon générale, tous les récipients aériens à simple paroi, servant à stocker des combustibles liquides (gas-oil), doivent être placés dans une cuve étanche aux produits contenus dans le récipient et à l’eau. A cette fin, l’intérieur de la cuve doit être revêtu d’une couche protectrice garantissant la condition ci-avant. Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure à la capacité du plus grand récipient augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve. Dans le cas d’un seul récipient, la cuve doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

7) L’installation d’un réservoir aérien à l’extérieur et sans auvent est interdite.

8) Chaque réservoir aérien d’une capacité supérieure à 500 litres, nouvellement installé, doit être conforme aux normes allemandes y relatives. Un certificat d’épreuves, dressé par un organisme spécialisé et reprenant les paramètres des normes précitées doit être fourni par le constructeur.

9) Aucun écoulement automatique vers l’extérieur d’une cuve n’est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être évacués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l’aide d’une pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d’un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l’opération.

Tout passage de tuyauteries au travers d’un mur formant une cuve de rétention est interdit.

Opérations de remplissage du(des) réservoir(s) immobile(s):

10) D’une façon générale, le remplissage du (des) réservoir(s) doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte des combustibles liquides. Par ailleurs, toutes les opérations de transvasement des combustibles liquides doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.

11) L’exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les combustibles accidentellement répandus.

12) L’exploitant ou bien la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, si celui-ci est capable d’admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer.

13) Toute opération de remplissage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint. En outre, les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement par une personne.

Installations et équipements du( des) réservoir(s ):

14) D’une façon générale, les tuyauteries par lesquelles des combustibles liquides sont transvasés doivent être conformes aux normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg. A défaut de telles normes, les normes allemandes des «Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten» (Règles techniques pour liquides inflammables).

15) Toutes tuyauteries par lesquelles des combustibles liquides sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d’étanchéité.

16) Les tuyauteries fixes doivent être à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.

17) La tuyauterie souterraine servant au remplissage des réservoirs doit être à double paroi.

18) La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l’écoulement du produit par la bouche de remplissage.

19) D’une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise.

D’une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible.

Concernant la rétention du liquide de refroidissement retenu dans le(ou les) transformateur(s):

20) Une cuve doit être aménagée sous chaque transformateur. Elle doit avoir une capacité égale au volume du liquide contenu dans le transformateur. Les dimensions de la cuve doivent être choisies de sorte à contenir tout écoulement quelconque éventuel. Afin de garantir une étanchéité parfaite de la cuve, celle-ci doit être du préfabriqué, construite en acier inoxydable et certifiée étanche par le constructeur.

Concernant les installations électriques:

21) Les liquides renfermés dans les installations électriques telles que transformateurs, condensateurs et autres ne doivent pas contenir des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT).

Concernant les acides contenus dans les batteries et accumulateurs:

22) Les batteries (accumulateurs) en service, en réserve, ainsi que celles destinées à l’abandon doivent être placées dans un local couvert, aménagé spécialement à ces fins et ventilé de manière appropriée. L’écoulement des acides vers une canalisation ou dans le sol doit être évité par l’installation d’une cuve de rétention étanche ayant une capacité suffisante pour retenir les acides en cause.

La cuve doit être du type préfabriqué, construite soit en acier inoxydable soit revêtue d’une matière synthétique résistante aux acides. L’étanchéité de la cuve doit être garantie par son fabricant.

Tout écoulement quelconque d’acides doit être immédiatement absorbé moyennant un produit approprié, disponible à tout moment en quantité suffisante dans le local où sont placées les batteries. Le produit absorbant est à considérer comme déchet dangereux.

Concernant la décontamination du sol et du sous-sol:

23) En cas de pollution du sol et du sous-sol par des produits/substances (solides, liquides et gazeux) dangereux pour l’environnement (p. ex. à la suite d’une fuite dans un transformateur, d’un réservoir), l’exploitant doit sans délai

En outre l’exploitant doit avertir dans les plus brefs délais l’Administration de l’Environnement suivant les modalités décrites dans le chapitre «Mesures d’information en cas d’incident ou d’accident»,

24) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mouvement/accompagnement prévu spécialement à cet effet,

25) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries.

26) Sur demande motivée de l’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle. Ce programme doit entre autre comprendre

(*) Au moins un forage de reconnaissance doit être réalisé. Dans tous les cas, ce forage doit être plus profond que le niveau inférieur des fondations des ouvrages. Il doit aller en principe jusqu’au niveau de la nappe d’eaux souterraines sans pour autant dépasser la profondeur d’un mètre dans le substratum rocheux.

27) Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets en résultant seront déterminées en détail dans un arrêté ministériel séparé, ceci en vertu de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

28) L’exploitant doit charger un organisme agréé d’établir un rapport final concernant l’état de pollution du site après décontamination. Des rapports intermédiaires, à dresser par l’organisme agréé, renseignant sur l’état d’avancement des travaux d’assainissement, peuvent être demandés par l’Administration de l’Environnement à l’exploitant.

Exigences en matière de lutte contre le bruit:

1) A la limite de la propriété la plus proche bâtie du voisinage, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la voie rapide, ainsi que du tunnel, ne doivent pas dépasser:

entre 7.00 h et 22.00 h, la valeur de 59 dB(A)Leq et

entre 22.00 h et 7.00 h, la valeur de 49 dB(A)Leq.

Les niveaux d’évaluation doivent être déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen - Ausgabe 90 - RLS 90».

Concernant le(s) groupe(s) électrogène(s):

2) Chaque tuyau d’échappement d’un moteur Diesel, ainsi que les ouvertures d’aération du local, doivent être munis de sourdines appropriées.

Exigences en matière de prévention et gestion des déchets en provenance de l’exploitation normale de l’établissement

Conditions générales concernant la gestion des déchets:

1) L’exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à tous niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour s’assurer de cette tâche.

conditions concernant la prévention et la réduction des déchets:

2) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes suivants:

Conditions concernant la collecte et le stockage des déchets:

3) La collecte des déchets à l’intérieur de l’établissement doit se faire de façon à:

4) A l’intérieur de l’établissement, une ou plusieurs zones de collecte des déchets doi(ven)t être spécialement désignée(s) et aménagée(s) à cet effet. Cette (ou ces) zone(s) doi(ven)t abriter les différents conteneurs ou récipients de collecte pour les différentes fractions de déchets. La (ou les) zone(s) doi(ven)t être aménagée(s) de façon à y permettre une manipulation des déchets en respectant les règles générales de sécurité, de salubrité et de propreté et notamment les conditions fixées dans le présent règlement.

5) La (ou les) zone(s) de collecte doi(ven)t être convenablement signalisée(s) et de façon indélébile mentionnant au moins les points suivants:

6) La zone de collecte ainsi que les récipients de collecte doivent être maintenus dans un état de propreté et d’entretien impeccable.

7) La zone de collecte doit être suffisamment éclairée afin de permettre aux personnes qui y travaillent d’effectuer leurs tâches en toute sécurité, même durant les périodes d’obscurité.

8) La collecte des déchets ne peut se faire que dans des récipients appropriés et spécialement conçus à cet effet. Les récipients de collecte doivent être dans un matériel garanti résistant aux produits qu’ils contiennent. A tout moment, les récipients de collecte doivent être dans un état d’entretien impeccable. Les récipients destinés à recevoir des déchets liquides ou semi-liquides doivent être parfaitement étanches.

L’utilisation pour la collecte des déchets de récipients de récupération (notamment de fûts) est interdite. Exception est faite dans le cas où les récipients ont été reconditionnés par une société spécialisée en la matière et disposent d’un certificat de garantie.

9) Les récipients destinés à recevoir des déchets liquides doivent être placés au- dessus d’une cuve de rétention susceptible de recueillir tout déversement éventuel. Le cas échéant, différentes cuves séparées doivent être disponibles afin d’éviter le mélange des écoulements provenant de différents types de déchets.

Chaque cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure à la capacité du plus grand récipient augmentée de 20% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve. Dans le cas d’un seul récipient, la cuve doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage. En plus chaque cuve doit être construite dans un matériel garanti résistant aux produits qu’elle peut contenir.

10) Les récipients destinés à recevoir des déchets volatils ou ayant des composantes volatiles (p. ex. solvants, peintures, matériel souillé par des solvants ou des peintures) ou qui présentent une gêne olfactive doivent être maintenus fermés hermétiquement à tout moment sauf pour leur remplissage et, le cas échéant, pour leur vidange. Le cas échéant, les réservoirs ainsi concernés sont à mettre sous dépression avec collecte et traitement des gaz refoulés et/ou connectés électriquement à une terre.

11) Chaque récipient de collecte doit être convenablement étiqueté. Ces étiquettes doivent mentionner au moins la dénomination exacte du déchet contenu. Les étiquettes doivent être de taille suffisante les rendant lisibles, même de loin et confectionnées de façon à ce que les inscriptions soient indélébiles. Le cas échéant, les normes nationales ou internationales en matière d’étiquetage de substances dangereuses sont à respecter. Toute autre étiquette ou inscription provenant d’une utilisation antérieure doit être enlevée ou être rendue illisible de façon permanente.

12) L’exploitant doit prendre toutes les mesures d’entretien nécessaires pour assurer une évacuation régulière des déchets collectés et entreposés.

13) Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que les déchets collectés ne soient dilués, mélangés ou entraînés de quelque façon que ce soit ni par les intempéries, ni par les précipitations ou les eaux de ruissellement.

14) Notamment les déchets solides susceptibles de se solubiliser à l’eau doivent particulièrement être entreposés à l’abri des précipitations et des eaux de ruissellement et être protégés contre les envols de matière fine ou pulvérulente,

15) Les zones de collecte et de stockage doivent être indiqués de façon claire et précise dans un plan de situation de l’établissement. Ce plan doit être à la disponibilité du personnel. Sur toute demande il doit être communiqué aux agents de l’Administration de l’Environnement. Ce plan doit constamment être mis à jour.

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