Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-07-07
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 347
Historique des réformes JSON API
Art. 314.

Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des spécifications européennes ou encore par référence à des spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles dans le sens du règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction.

Art. 315.

Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs doivent effectuer, lorsqu'ils établissent les spécifications d'un service faisant l'objet d'un marché, concernant le degré d'indépendance de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié.

Art. 316.

Les dispositions du présent chapitre ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs adjudicateurs d'imposer des exigences, lorsqu'ils établissent les cahiers des charges ou décident sur l'admissibilité de variantes relatives notamment à l'indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces exigences soient compatibles avec le Traité des CE et avec le droit communautaire.

SECTION II. OFFRES ANORMALEMENT BASSES
Art. 317.

Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, l'entité adjudicatrice, avant de pouvoir les rejeter demande par écrit, des explications sur la composition de l'offre concernée qu'elle juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Elle peut fixer un délai de réponse raisonnable.

Art. 318.

L'entité adjudicatrice peut prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs tenant à l'économie du procédé de construction ou de fabrication, aux solutions techniques choisies, aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l'originalité du produit ou de l'ouvrage proposé par le soumissionnaire.

Art. 319.

Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres qui sont anormalement basses du fait de l'obtention d'une aide d'Etat que si elles ont consulté le soumissionnaire et si celui-ci n'a pas été en mesure de démontrer que l'obtention d'une aide d'Etat en question a été notifiée à la Commission européenne en vertu de l'article 93, paragraphe (3) du Traité instituant la Communauté européenne ou a été autorisée par celle-ci. Les entités adjudicatrices qui rejettent une offre dans ces conditions en informent la Commission européenne.

CHAPITRE IV. - CERTIFICATS DE QUALITÉ

Art. 320.

(1)

Dans le cas où pour les marchés publics de services, les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, elles se reportent aux systèmes d'assurance qualité basés sur les séries de normes européennes EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45 000.

(2)

Les entités adjudicatrices reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.

(3)

Les entités adjudicatrices acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.

CHAPITRE V. - OFFRES ÉMANANT DE PAYS AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE N'A PAS CONCLU D'ACCORD

Art. 321.

Le présent chapitre s'applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels la Communauté européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de la Communauté ou de ses Etats membres à l'égard des pays tiers.

Art. 322.

Toute offre présentée pour l'attribution d'un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement CEE No 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises, tel qu'il a été modifié par la suite, excède 50% de la valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent chapitre, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

Art. 323.

Sous réserve de l'article 324, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis aux articles 311 à 319, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'article 322. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent chapitre, si leur écart de prix n'excède pas 3%.

Art. 324.

Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu de l'article 323 lorsque son acceptation obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

Art. 325.

Aux fins du présent chapitre, pour la détermination de la part des produits originaires des pays tiers prévue à l'article 322, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la directive 93/38/CEE a été étendu par une décision du Conseil conformément à l'article 321.

Art. 326.

La Commission européenne est à informer de toute difficulté d'ordre général rencontrée par les entreprises en fait et en droit, lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés de services dans les pays tiers.

TITRE VI. CONCOURS EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SERVICES

CHAPITRE I. - CHAMP D'APPLICATION

Art. 327.

Le présent titre s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse:

1.

le seuil prévu à l'article 61 a) i) de la loi sur les marchés publics, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications;

2.

le seuil prévu à l'article 61 b) i) ou ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics;

3.

le seuil prévu à l'article 61 c) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics.

Art. 328.

Le présent titre s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse:

1.

le seuil prévu à l'article 61 a) i), de la loi sur les marchés publics, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications;

2.

le seuil prévu à l'article 61 b) i) ou ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics;

3.

le seuil prévu à l'article 61 c) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics.

CHAPITRE II. - RÈGLES RELATIVES À L'ORGANISATION D'UN CONCOURS

Art. 329.

Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux exigences du présent titre et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

CHAPITRE III. - RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION

Art. 330.

L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:

1.

au territoire ou à une partie du territoire d'un Etat membre,

2.

par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'Etat membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Art. 331.

Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires.

Art. 332.

Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.

CHAPITRE IV. - JURY

Art. 333.

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.

Art. 334.

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

Art. 335.

Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis.

Art. 336.

Les décisions ou avis du jury sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de mise en concurrence à publier à la fois au Journal officiel des Communautés européennes suivant le modèle figurant à l'annexe IV et dans la presse luxembourgeoise.

TITRE VII. DONNÉES STATISTIQUES

Art. 337.

Les pouvoirs adjudicateurs communiquent au ministre des Travaux publics, sur sa demande, un état statistique annuel concernant la valeur totale, ventilée selon les catégories d'activités reprises à l'annexe V de la loi sur les marchés publics, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 61 de la loi précitée, mais qui, s'ils ne l'étaient pas, seraient couverts par les dispositions du livre III de la prédite loi et du livre III du présent règlement.

Art. 338.

Les pouvoirs adjudicateurs exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics sont tenus de fournir des données statistiques annuelles sur les marchés passés qui sont supérieurs aux seuils définis à l'article 61 de la loi précitée, suivant le schéma à arrêter par la Commission européenne et à leur communiquer par le ministre des Travaux publics. Ces données contiennent les informations nécessaires à la vérification de la bonne application de l'Accord sur les marchés publics.

Art. 339.

Les informations demandées au présent paragraphe ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de la catégorie 8 de l'annexe IVA de la loi sur les marchés publics, les services de télécommunications de la catégorie 5 dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l'annexe IVB de la loi précitée.

TITRE VIII. COMMUNICATION ET CONSERVATION DES INFORMATIONS

Art. 340.

Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant:

1.

la qualification et la sélection des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et l'attribution des marchés,

2.

l'utilisation des dérogations à l'usage des spécifications européennes conformément à l'article 260,

3.

l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 92 de la loi sur les marchés publics,

4.

la non-application des dispositions des articles 88 à 92 de la loi sur les marchés publics et du livre III du présent règlement en vertu des dérogations prévues au chapitre II du titre I du livre III de la prédite loi.

Art. 341.

Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché afin que l'entité adjudicatrice puisse fournir, pendant cette période, les renseignements nécessaires à la Commission européenne sur sa demande.

Art. 342.

Les entités exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics, informeront dans les meilleurs délais les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services participants des décisions prises concernant l'adjudication du marché, par écrit si la demande leur en est faite.

Art. 343.

Les entités adjudicatrices exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics communiquent, dans les meilleurs délais à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, et à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.

Art. 344.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider que certains renseignements concernant l'attribution du marché, mentionnés à l'article 343, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, y compris ceux de l'entreprise à laquelle le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services.

LIVRE IV. DISPOSITIONS FINALES

TITRE I. ANNEXES

Art. 345.

Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante du présent règlement.

TITRE II. CLAUSE ABROGATOIRE

Art. 346.

Sont abrogés:

1.

le règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l'article 38 sous b) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, tel qu'il a été modifié;

institution d'un cahier général des charges applicable aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l'Etat, fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions, tel qu'il a été modifié;

3.

le règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, tel qu'il a été modifié;

4.

le règlement grand-ducal du 30 septembre 1993 portant exécution de l'article 36 sous 2 a) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures;

5.

le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, tel qu'il a été modifié;

6.

le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive No 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

TITRE III. EXÉCUTION ET MISE EN VIGUEUR

Art. 347.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er septembre 2003.

La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges

La Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. Henri

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