Règlement grand-ducal du 6 juillet 2004 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2) le règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers; 3) le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application - de la directive modifiée n° 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; - de la directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route; 4) le règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation; 5) le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-07-06
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
articles 27
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 2000/30/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 6 juin 2000, relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, telle qu’elle a été modifiée par la directive 2003/26/CE;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers;

Vu le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application de la directive modifiée n° 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et de la directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route;

Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, tel qu’il a été modifié dans la suite;

Vu les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers;

La Chambre de Commerce demandée en son avis;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: modifications de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Article 1er

1.

A la suite de la rubrique 7° de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, il est inséré une nouvelle rubrique 7° bis libellée comme suit:

Véhicule routier: véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses; ce terme englobe également les machines et les véhicules à usage spécial.

2.

A la suite de la rubrique 8° du même article 2, il est inséré une nouvelle rubrique 8°bis, libellée comme suit:

Machine automotrice: véhicule automoteur répondant par ailleurs aux critères de la définition de la machine.

3.

La rubrique 10° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Autocar: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises, comportant plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur; selon sa masse maximale, l'autocar est classé comme véhicule M2 ou M3.

4.

La rubrique 11° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Autobus: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises ou de personnes assises et debout, comportant plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, et destiné aux services réguliers de transport en commun de personnes; selon sa masse maximale, l'autobus est classé comme véhicule M2 ou M3.

5.

La rubrique 14° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Tracteur: véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses; selon sa conception, sa masse à vide en ordre de marche et sa vitesse maximale par construction, le tracteur est classé comme véhicule T1, T2, T3, T4, T4.1 ou T4.2.

6.

A la suite de la rubrique 14° du même article 2, il est inséré une nouvelle rubrique 14°bis, libellée comme suit:

Tracteur à grande vitesse: tracteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.

7.

Le deuxième alinéa de la rubrique 16° du même article 2 est remplacé par le texte suivant:

Les ensembles qui sont formés soit par un véhicule automoteur et au moins un véhicule traîné, soit par deux ou plusieurs véhicules traînés attelés à des bêtes de trait, sont assimilés aux ensembles de véhicules couplés.

8.

La rubrique 17° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Motocycle: véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu: soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée dépassant 50 cm3, soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, soit d'un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h; selon qu'il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle est classé comme véhicule L3 ou L4.

Motocycle léger: motocycle pourvu d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et d'une puissance ne dépassant pas 11 kW;selon qu'il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule L3 ou L4.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 76 modifié, le motocycle léger est considéré comme motocycle.

Cyclomoteur: véhicule automoteur à deux ou trois roues qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu: soit d'un moteur électrique, soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3;

selon qu'il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule L1 ou L2.

Tricycle: véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu:

soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée dépassant 50 cm3, soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h;

le tricycle est classé comme véhicule L5.

Quadricycle: véhicule automoteur à quatre roues d'une masse à vide ne dépassant pas 400 kg, y non compris, dans le cas d'un moteur électrique, la masse des batteries, dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW; la masse à vide maximale est portée à 550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises;le quadricycle est classé comme véhicule L7.

Quadricycle léger: véhicule automoteur à quatre roues, d'une masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non compris, dans le cas d'un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu: soit d'un moteur à combustion interne et à allumage commandé d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3, soit d'un moteur autre qu'à combustion interne et à allumage commandé, d'une puissance maximale nette inférieure à 4 kW;

le quadricycle léger est classé comme véhicule L6.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté grand-ducal,

les véhicules sous f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41 quinquies, 43 bis et 76;

les véhicules sous d) et e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32 bis, 41 quinquies, 43, 46 bis, 47 ter, 48, 53 bis, 64, 65 et 76.

9.

La rubrique 19° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Remorque: véhicule qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné à être attelé à un véhicule automoteur et à être tracté par celui-ci, à l'exception des véhicules traînés; selon sa masse maximale, la remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4. Dans le cas d'une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification est la masse correspondant à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la remorque lorsque celle-ci est attelée au véhicule tractant et chargée jusqu'à sa masse maximale.Au sens du présent arrêté grand-ducal, la notion véhicule tracté est utilisée avec la même signification que la notion remorque.

Remorque à timon d'attelage: remorque ayant au moins deux essieux dont un au moins est un essieu directeur, équipée d'un dispositif d'attelage qui, par rapport à la remorque, a une mobilité verticale et qui ne transmet pas de charge verticale significative au véhicule tractant.

Remorque à essieu central: remorque à timon d'attelage rigide dont l'essieu ou les essieux sont situés près du centre de gravité du véhicule, lorsque celui-ci est chargé de façon uniformément répartie, de sorte que seule une charge statique verticale ne dépassant ni 10% de la charge correspondant à la masse maximale de la remorque, ni 100 kg, est transmise au véhicule tractant.

Semi-remorque: remorque qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destinée à être attelée à un tracteur de semi-remorque ou à un avant-train en imposant une charge statique verticale 1919 substantielle au tracteur de semi-remorque ou à l'avant-train; selon sa masse maximale, la semi remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4, la masse maximale à prendre en considération pour la classification étant la masse correspondant à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque lorsque celle-ci est attelée au tracteur de semi remorque et chargée jusqu'à sa masse maximale. La semi-remorque attelée à un avant-train est considérée comme une remorque à timon d'attelage.

Véhicule traîné: véhicule autre qu'un cycle traîné, attelé ou destiné à être attelé à un véhicule automoteur qui se déplace à une vitesse ne dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h, à condition pour le véhicule traîné d'être muni à sa face arrière d'un disque de fond blanc d'un diamètre d'au moins 21 cm, dont le bord est constitué d'une bande rouge d'une largeur de 2 cm, comportant en couleur noire les nombres «25» et «40», chacun d'une hauteur d'au moins 6 cm et d'une épaisseur de trait d'au moins 1 cm, les deux nombres étant superposés et séparés par un trait, le nombre «25» se trouvant au-dessus et le nombre «40» au-dessous de ce trait.Sont notamment considérés comme véhicules traînés - à condition d'être tractés avec une vitesse ne dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h - les véhicules agricoles, les véhicules forains, les roulottes, les caravanes et les machines ainsi que les essieux simples de dépannage servant à traîner un véhicule tombé en panne dont une partie est supportée par ces essieux.

10.

La rubrique 23° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Masse maximale d'un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse maximale techniquement admissible du véhicule.

Masse maximale sur un essieu ou masse maximale sur un groupe d'essieux: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transmise au sol par l'essieu ou le groupe d'essieux du véhicule.

Masse maximale sur le point d'attelage d'un véhicule tractant: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible sur le point d'attelage du véhicule.

Masse maximale sur le point d'attelage d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central: la masse déclarée par le constructeur de la remorque comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transférée par la remorque au véhicule tractant sur le point d'attelage.

Masse en charge maximale d'un ensemble de véhicules: la masse déclarée par le constructeur du véhicule tractant comme la valeur maximale techniquement admissible de la somme des masses du véhicule tractant et des véhicules tractés.

Masse maximale autorisée d'un véhicule: la masse maximale du véhicule à l'état chargé déclarée admissible par l'État dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation.

Masse à vide en ordre de marche ou masse à vide ou masse en ordre de marche d'un véhicule: la masse du véhicule carrossé à vide en ordre de marche avec, le cas échéant, le dispositif d'attelage, ainsi que le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 90% du carburant, 100% des autres liquides, à l'exception des eaux usées, les outils, la roue de secours et le conducteur, dont la masse est fixée à 75 kg, et, pour les autobus et les autocars, le convoyeur, dont la masse est fixée à 75 kg, si une place de convoyeur est prévue dans le véhicule.

Masse propre d'un véhicule: la masse du véhicule sans équipage ni passagers ni chargement, mais avec le plein de carburant et l'outillage normal de bord.

Masse en charge d'un véhicule: la masse effective du véhicule à l'état chargé, l'équipage et les passagers étant à bord.

Charge utile d'un véhicule: la différence entre la masse maximale autorisée d'un véhicule et sa masse à vide.

Masse tractable d'un véhicule: soit la masse d'une remorque à timon d'attelage ou d'une semi-remorque munie d'un avant-train attelée au véhicule, soit la masse correspondant à la charge appliquée sur les essieux d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central attelé au véhicule.

Masse tractable maximale d'un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule.

Masse tractable maximale autorisée d'un véhicule: la valeur la plus faible des valeurs suivantes:

la masse tractable maximale du véhicule; la masse maximale autorisée du véhicule ou, pour un véhicule répondant à la définition du véhicule "hors route" suivant la directive modifiée 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 150% de la masse maximale autorisée du véhicule; la masse correspondant aux performances maximales du dispositif d'attelage du véhicule. Toute masse du type masse maximale est fixée par le constructeur du véhicule ou de l'équipement respectif en fonction de la construction et des performances du véhicule ou de l'équipement en question.Au sens du présent arrêté grand-ducal, les notions «poids total maximum autorisé», «poids propre» et «poids en charge» sont utilisées avec la même signification que les notions «masse maximale autorisée», «masse propre» et «masse en charge». En outre, la notion «masse de remorquage» est utilisée avec la même signification que la notion «masse tractable».

11.

La rubrique 29° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Dépanneuse: véhicule automoteur destiné au dépannage et au remorquage d'un autre véhicule et équipé à demeure d'une grue conçue et réalisée à ces fins; selon sa masse maximale, la dépanneuse est classée comme véhicule N1, N2 ou N3.

12.

La rubrique 30° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Voiture automobile à personnes: véhicule automoteur, autre qu'un tricycle ou quadricycle, dont l'habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur; la voiture à personnes est classée comme véhicule M1.

13.

La rubrique 31° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Autocar articulé ou autobus articulé: autocar ou autobus constitué d'au moins deux sections rigides articulées l'une par rapport à l'autre, les compartiments de chaque section communiquant entre eux de façon à permettre aux personnes transportées de circuler librement de l'un à l'autre et les sections rigides étant reliées en permanence et ne pouvant être séparées que par une opération nécessitant un équipement spécial qu'on ne trouve normalement que dans un atelier; selon sa masse maximale, l'autocar articulé ou l'autobus articulé est classé comme véhicule M2 ou M3.Au sens du présent arrêté grand-ducal, les notions «autocar à articulation» et «autobus à articulation» sont utilisées avec la même signification que les notions «autocar articulé» et «autobus articulé».

Autocar à étage ou autobus à étage: autocar ou autobus dont les compartiments destinés aux passagers sont agencés, en partie au moins, sur deux niveaux superposés et dont l'étage supérieur n'est pas prévu pour des passagers debout; selon sa masse maximale, l'autocar à étage ou l'autobus à étage est classé comme véhicule M2 ou M3.

14.

Les rubriques 32°, 33° et 34° du même article 2 sont abrogées.

15.

La rubrique 36° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Camionnette: véhicule automoteur destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg; la camionnette est classée comme véhicule N1.

16.

La rubrique 37° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Camion: véhicule automoteur dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement au transport de choses et qui peut en outre tracter une remorque; selon sa masse maximale, le camion est classé comme véhicule N2 ou N3.

17.

La rubrique 38° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Tracteur de semi-remorque: véhicule automoteur qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement à tracter des semi-remorques; selon sa masse maximale, le tracteur de semi-remorque est classé comme véhicule N1, N2 ou N3, la masse à prendre en considération pour la classification étant la masse du tracteur de semi-remorque en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au tracteur de semi-remorque par la semi-remorque et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale de chargement du tracteur de semi-remorque lui-même.

Tracteur de remorque: véhicule automoteur qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement à tracter des remorques autres que les semi-remorques et qui peut en outre être équipé d'une plate-forme de chargement; selon sa masse maximale, le tracteur de remorque est classé comme véhicule N1, N2 ou N3.Au sens du présent arrêté grand-ducal, la notion «tracteur routier» est utilisée avec la même signification que la notion «tracteur de remorque».

18.

La rubrique 41° du même article 2 est abrogée.

19.

La rubrique 42° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

essieu simple:

essieu unique ou essieu isolé; groupe de deux ou de plusieurs essieux dont tous les éléments de fixation au châssis se trouvent sur un même axe horizontal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule ou groupe d'essieux pouvant être considéré comme équivalent.

essieu tandem: groupe de deux essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre les centres des axes étant inférieure à 1,8 m.

essieu tridem: groupe de trois essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre les centres des axes de deux essieux consécutifs étant inférieure à 1,8 m.

essieu à suspension pneumatique: essieu muni d'un système de suspension dont l'élasticité est assurée pour au moins 75% par un ressort pneumatique ou un autre dispositif pneumatique ou essieu muni d'une suspension reconnue comme équivalente aux termes du droit communautaire.

élévateur d'essieu: dispositif monté en permanence sur un véhicule afin de réduire ou d'accroître la charge sur l'essieu ou les essieux du véhicule, selon les conditions de charge de celui-ci, afin notamment de réduire l'usure des pneus lorsque le véhicule n'est pas en pleine charge ou de faciliter son démarrage sur sol glissant en augmentant la charge sur son essieu moteur.

essieu relevable: essieu qui peut être soulevé et abaissé par un élévateur d'essieu.

essieu délestable: essieu dont la charge peut être modifiée par un élévateur d'essieu sans que le véhicule ne soit soulevé.

20.

La rubrique 44° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Véhicule à usage spécial: véhicule qui ne rentre pas dans une des catégories indiquées aux rubriques 8°, 8°bis, 10°, 11°, 13°, 14°, 14°bis, 15°, 17°, 18°, 18°bis, 18°ter, 19°, 29°, 30°, 31°, 36°, 37°, 38°, 54°, 55°, 56°, 57°, 58°, 59° et 60°.Au sens du présent arrêté grand-ducal, la notion «véhicule spécial» est utilisée avec la même signification que la notion «véhicule à usage spécial».

21.

La rubrique 49° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:

Véhicule historique: tout véhicule automoteur soumis à l'immatriculation, dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de 25 ans; pour les taxis, les motor-homes, les autocars, les autobus, les ambulances, les dépanneuses, les camions, les tracteurs de semi-remorques, les tracteurs de remorques, les tracteurs et les machines automotrices, ce délai est porté à 35 ans.

22.

Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 55°, libellée comme suit:

Véhicule tout terrain: véhicule de la catégorie M ou N, ayant des caractéristiques techniques déterminées pour également pouvoir être utilisé hors route; selon sa masse maximale ou son nombre de places assises, le véhicule tout terrain est désigné par M1G, M2G, M3G, N1G, N2G ou N3G.

23.

Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 56°, libellée comme suit:

Motor-home: véhicule automoteur conçu pour servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants: des sièges et une table; des couchettes obtenues en convertissant les sièges; un coin cuisine; des espaces de rangement, ces équipements devant être inamovibles, la table pouvant toutefois être conçue de façon à être facilement escamotable;le motor-home est classé comme véhicule M1. Au sens du présent arrêté grand-ducal, la notion «autocaravane» est utilisée avec la même signification que la notion «motor-home».

24.

Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 57°, libellée comme suit:

Caravane: remorque conçue et équipée pour servir de logement mobile; selon sa masse maximale, la caravane est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4.

25.

Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 58°, libellée comme suit:

Véhicule blindé: véhicule automoteur destiné à la protection des personnes ou des choses transportées, conçu et spécialement aménagé à cette fin et satisfaisant aux exigences applicables en matière de blindage pare-balles; selon sa conception et sa masse maximale autorisée, le véhicule blindé est classé comme véhicule N1, N2, N3, M1, M2 ou M3.

26.

Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 59°, libellée comme suit:

Ambulance: véhicule automoteur destiné au transport de personnes malades ou blessées, conçu et spécialement aménagé à cette fin; selon sa masse maximale, l'ambulance est classée comme véhicule M1, M2 ou M3.

27.

Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 60°, libellée comme suit:

Corbillard: véhicule automoteur destiné au transport de personnes décédées, conçu et spécialement aménagé à cette fin; selon sa masse maximale, le corbillard est classé comme véhicule M1, M2 ou M3.

28.

Le même article 2 est complété par une nouvelle rubrique 61°, libellée comme suit:

Grue mobile: véhicule automoteur rangeant dans la catégorie des véhicules à usage spécial, qui n'est ni conçu ni équipé pour le transport de choses et qui est muni d'une grue dont le couple de levage dépasse 400 kNm; selon sa masse maximale autorisée, la grue mobile est classée comme véhicule N1, N2 ou N3.

29.

A la fin du même article 2, les dispositions transitoires 3 et 4 sont remplacées par les dispositions transitoires suivantes:

Le tracteur agricole est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole, viticole ou forestière; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses.Le tracteur industriel est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation industrielle; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses.

Le véhicule utilitaire est un véhicule automoteur d'un poids propre supérieur à 400 kg et d'un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg, dont l'habitacle est aménagé de façon qu'il puisse être utilisé tant pour le transport de choses que pour le transport de personnes, pour autant qu'en transport de personnes, le véhicule ne comprenne pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur. Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de personnes et dénommé voiture commerciale, si sa surface de chargement est égale ou inférieure à 2,50 m2; il est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de choses si sa surface de chargement dépasse 2,50 m2.

Article 2

L’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 2bis libellé comme suit:

Art. 2bis.

Pour l'application du présent arrêté grand-ducal, les termes énumérés ci-dessous ont les significations suivantes:

Véhicule M

véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues.

1° a)

Véhicule M1

véhicule M comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

1° b)

Véhicule M2

véhicule M comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et dont la masse maximale ne dépasse pas 5.000 kg.

1° c)

Véhicule M3

véhicule M comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et dont la masse maximale dépasse 5.000 kg.

Véhicule N

véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de choses et ayant au moins quatre roues.

2° a)

Véhicule N1

véhicule N dont la masse maximale ne dépasse pas 3.500 kg.

2° b)

Véhicule N2

véhicule N dont la masse maximale dépasse 3.500 kg sans dépasser 12.000 kg.

2° c)

Véhicule N3

véhicule N dont la masse maximale dépasse 12.000 kg.

Dans le cas d'un véhicule N conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification est la masse à vide en ordre de marche du véhicule tractant, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tractant par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale de chargement du véhicule tractant lui-même.

Véhicule O

véhicule qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné soit à être attelé à un véhicule tractant et à être tracté par celui-ci, un tel véhicule étant désigné par «remorque» ou «véhicule tracté», soit à être attelé à un tracteur de semi-remorque ou à un avant-train en imposant une charge statique verticale substantielle au tracteur de semi-remorque ou à l'avant-train, un tel véhicule étant désigné par «semi-remorque».

3° a)

Véhicule O1

véhicule O dont la masse maximale ne dépasse pas 750 kg.

3° b)

Véhicule O2

véhicule O dont la masse maximale dépasse 750 kg sans dépasser 3.500 kg.

3° c)

Véhicule O3

véhicule O dont la masse maximale dépasse 3.500 kg sans dépasser 10.000 kg.

3° d)

Véhicule O4

véhicule O dont la masse maximale dépasse 10.000 kg.

Dans le cas d'un véhicule O à essieu central, du type remorque ou du type semi-remorque, la masse maximale à prendre en considération pour la classification est la masse correspondant à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux du véhicule O à essieu central lorsque celui-ci est attelé au véhicule tractant et chargé jusqu'à sa masse maximale.

Véhicule L

véhicule à moteur à deux ou à trois roues, jumelées ou non, à l'exception des véhicules suivants:

les véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 6 km/h; les véhicules destinés à être conduits par un piéton; les véhicules destinés à être utilisés par des personnes avec un handicap physique; les véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain; les tracteurs et les machines; les cycles à pédalage assisté.

4° a)

Véhicule L1

véhicule L à deux roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et dont le moteur a

  • une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne,
  • une puissance nominale continue maximale ne dépassant pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique,

le véhicule L1 étant désigné par «cyclomoteur».

4° b)

Véhicule L2

véhicule L à trois roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et dont le moteur a

  • une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé,
  • une puissance maximale nette ne dépassant pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne;
  • une puissance nominale continue maximale ne dépassant pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique,

le véhicule L2 étant désigné par «cyclomoteur».

4° c)

Véhicule L3

véhicule L à deux roues sans side-car, dont la vitesse maximale par construction dépasse 45 km/h ou dont le moteur a une cylindrée dépassant 50 cm3 s'il est à combustion interne, le véhicule L3 étant désigné par «motocycle».

4° d)

Véhicule L4

véhicule L à deux roues avec side-car, dont la vitesse maximale par construction dépasse 45 km/h ou dont le moteur a une cylindrée dépassant 50 cm3 s'il est à combustion interne, le véhicule L4 étant désigné par «motocycle».

4° e)

Véhicule L5

véhicule L à trois roues symétriques dont la vitesse maximale par construction dépasse 45 km/h ou dont le moteur a une cylindrée dépassant 50 cm3 s'il est à combustion interne, le véhicule L5 étant désigné par «tricycle».

4° f)

Véhicule L6

véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h, dont la masse à vide, non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, ne dépasse pas 350 kg et dont le moteur a

  • une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il s'agit d'un moteur à allumage commandé,
  • une puissance maximale nette ne dépassant pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne,ou
  • une puissance nominale continue maximale ne dépassant pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique,

le véhicule L6 étant désigné par «quadricycle léger» et devant, sauf dispositions contraires explicites, répondre aux exigences applicables pour les véhicules L2.

4° g)

Véhicule L7

véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction dépasse 45 km/h, dont la masse à vide, non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, ne dépasse pas 400 kg, resp. 550 kg pour les véhicules destinés au transport de choses, et dont le moteur a une puissance maximale nette ne dépassant pas 15 kW, le véhicule L7 étant désigné par «quadricycle» et devant, sauf dispositions contraires explicites, répondre aux exigences applicables pour les véhicules L5.

Véhicule T

véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses, le véhicule T étant désigné par «tracteur».

5° a)

Véhicule T1

véhicule T à roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la voie minimale de l'un au moins des essieux est égale ou supérieure à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 1.000 mm.

5° b)

Véhicule T2

véhicule T à roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 600 mm; toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789 - partie 6, divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule doit être limitée à 30 km/h.

5° c)

Véhicule T3

véhicule T à roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h et dont la masse à vide en ordre de marche ne dépasse pas 600 kg.

5° d)

Véhicule T4

véhicule T à roues autre que les véhicules T1, T2 et T3, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h.

5° e)

Véhicule T4.1

véhicule T4 conçu pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne; ce véhicule est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevée, de telle sorte qu'il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d'autre d'une ou de plusieurs lignes; il est conçu pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur une plate-forme; lorsque le véhicule est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de culture dépasse 1.000 mm; lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789 - partie 6, en utilisant des pneus de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule doit être limitée à 30 km/h, le véhicule T4.1 étant désigné par «tracteur enjambeur».

5° f)

Véhicule T4.2

véhicule T4 se caractérisant par ses dimensions importantes, plus spécialement destiné à travailler dans de grandes surfaces agricoles, le véhicule T4.2 étant désigné par «tracteur de grande largeur».

Article 3

1.

Aux deux premiers alinéas de l'article 14 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le terme traîner est remplacé par le terme tracter.

2.

Le même article 14 est complété par deux nouveaux alinéas libellés comme suit:

Aucun véhicule ne peut être traîné ou tracté à une vitesse supérieure à sa vitesse maximale par construction.

A moins d'être couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité, un véhicule automoteur ne peut pas tracter un ou plusieurs véhicule(s) traîné(s) à une vitesse supérieure à 25 km/h.

Article 4

1.

Le troisième alinéa de l’article 73 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé. Le quatrième alinéa devient le troisième alinéa.

2.

Le chiffre 4) de la lettre A) du nouveau troisième alinéa du même article 73 est remplacé par le texte suivant:

un tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, sous condition de respecter un rayon de 15 km autour de la ferme;

3.

Le chiffre 5) de la lettre A) du nouveau troisième alinéa du même article 73 est remplacé par le texte suivant:

une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg.

4.

Les chiffres 3) et 4) de la lettre B) du nouveau troisième alinéa du même article 73 sont remplacés par un nouveau chiffre 3) libellé un tracteur , les chiffres 5) à 7) étant renumérotés 4) à 6).

5.

Le nouveau chiffre 4) de la lettre B) du nouveau troisième alinéa du même article 73 est remplacé par le texte suivant:

une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h ou dont la masse à vide dépasse 600 kg.

Article 5

Aux articles 20, 24 quater, 25 ter, 27 ter, 28, 28 bis, 28 ter, 28 quater, 28 quinquies, 28 sexies, 33, 34, 41, 41 bis, 41 quater, 42, 42 ter, 42 quater, 44, 47, 48, 49, 49 bis, 51, 70, 76, 93, 107, 109, 144, 146, 152, 156, 156 ter et 160 bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les termes tracteur(s) agricole(s) et/ou tracteur(s) industriel(s) sont remplacés par le terme tracteur(s).

Article 6

L’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par deux paragraphes nouveaux numérotés 11 et 12 et libellés comme suit:

Un véhicule qui a été immatriculé comme tracteur agricole ou comme tracteur industriel avant le 1er août 2004 est considéré au sens du présent arrêté grand-ducal comme tracteur, mais il peut continuer à être classé comme tracteur agricole ou comme tracteur industriel aussi longtemps qu'il reste immatriculé au nom de la personne qui en était le propriétaire en date du 31 juillet 2004.

Un véhicule qui a été immatriculé comme véhicule utilitaire avant le 1er août 2004 est considéré au sens du présent arrêté grand-ducal comme voiture ou comme camionnette, mais il peut continuer à être classé comme véhicule utilitaire aussi longtemps qu'il reste immatriculé au nom de la personne qui en était le propriétaire en date du 31 juillet 2004.

Chapitre II: Modifications du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers

Article 7

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le texte suivant:

Art. 1er.

Le contrôle technique des véhicules routiers, prescrit par les articles 1er et 4 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après dénommé «contrôle technique», a pour objet:

de vérifier la conformité de ces véhicules avec les prescriptions: de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; de la directive 70/156/CEE modifiée du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; de la directive 74/150/CEE modifiée du Conseil du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil; des autres directives énumérées dans le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues;

de procéder à l’inspection de ces véhicules aux intervalles légaux et dans les conditions légales en vue d’empêcher la mise ou le maintien en circulation de véhicules présentant des défectuosités ou des non conformités réglementaires.

Article 8

1.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 2.

Au sens du présent arrêté grand-ducal, les notions «réception» et «réceptionné» sont utilisées avec la même signification que les notions «agréation» et «agréé».

2.

Le titre Chapitre I. L’organisme de contrôle technique est inséré entre les articles 2 et 3.

Article 9

L'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 3.

L'organisme chargé du contrôle technique, ci-après dénommé organisme de contrôle, doit être titulaire d'un agrément du Ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après appelé le Ministre.

Article 10

L'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 12.

Hormis le contrôle technique routier défini au chapitre VII, le contrôle technique a lieu dans des centres, ci-après désignés par «centres de contrôle», qui répondent aux exigences du présent règlement et qui sont agréés par le Ministre.

Article 11

L’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:

Les véhicules doivent être présentés au contrôle technique dans un état de propreté satisfaisant et avec une charge effective ne dépassant pas soit 50 % de leur charge utile maximale, soit 12.000 kg, la plus grande de ces deux valeurs étant déterminante.

Article 12

Le premier alinéa de l’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant:

Le Ministre détermine les heures d’ouverture des centres de contrôle, sur proposition de l’organisme de contrôle.

Article 13

L'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 23.

1.

Dans le cas de sa transcription au nom d’un nouveau propriétaire, un véhicule n’est pas soumis au contrôle technique, sous réserve de répondre aux trois conditions suivantes:

le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité; dans le cadre de sa transcription, le véhicule ne change ni de catégorie ni de sous-catégorie; le nouveau propriétaire renonce explicitement au contrôle technique au moyen d'une déclaration écrite, soit en remplissant à cette fin la formule spéciale tenue à la disposition des intéressés par l'organisme de contrôle, soit en formulant sa renonciation sur papier libre, à condition que dans ce dernier cas la déclaration soit formulée sans ambiguïté quant à sa finalité, et que le véhicule concerné soit identifié de façon non équivoque.

Le contrôle technique d'un véhicule n'est pas non plus obligatoire dans le cas d'une transformation de nature à modifier une des caractéristiques techniques figurant dans son procès-verbal de réception ou dans son certificat de conformité, sous réserve de répondre aux trois conditions suivantes: le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité; la transformation ne donne pas lieu à la modification d'une donnée de la carte d'immatriculation; la transformation a été réalisée conformément aux modalités de l'article 43.

Article 14

1.

L’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est subdivisé en paragraphes, l’alinéa premier étant numéroté § 1, et le deuxième alinéa § 2.

2.

Le même article 24 est complété in fine par un nouveau paragraphe 3. libellé comme suit:

Le contrôle technique d'un véhicule nouvellement mis en circulation et couvert par un certificat de conformité valable délivré sur base des dispositions communautaires applicables, se limite aux éléments suivants: l'identification du véhicule, et notamment le numéro de châssis et les plaques d'immatriculation ainsi que la plaque du constructeur; la conformité du véhicule au prototype réceptionné, notamment en ce qui concerne: son champ de visibilité; le fonctionnement des feux et des dispositifs de signalisation; les dimensions des roues et des pneus; le nombre de places.

Pour un véhicule nouvellement mis en circulation et couvert par un certificat de conformité valable délivré sur base des dispositions communautaires applicables, dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, le contrôle technique porte en outre sur:

la conformité et la validité de la plaquette d'installation et des scellements des systèmes du tachygraphe et du limiteur de vitesse; la présence d'un raccord conforme pour manomètre sur chaque circuit du système de freinage de service à air comprimé; la présence de protections latérales et de pare-chocs conformes,dans la mesure où la présence de ces éléments est obligatoire.

Au sens du présent règlement grand-ducal, est considéré comme véhicule nouvellement mis en circulation le véhicule qui n'a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à l'étranger, et qui a parcouru moins de 1.500 km.

Le contrôle technique prévu au présent paragraphe est dénommé contrôle de conformité.

Article 15

L’article 26 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 26.

1.

Tout type de véhicule qui ne tombe pas sous l'application des directives modifiées 70/156/CEE et 74/150/CEE et de la directive 2002/24/CE précitées doit être agréé avant l'immatriculation au Luxembourg du premier véhicule du type en question. A cette fin, un procès-verbal de réception est établi par l'organisme de contrôle sur base des dispositions de l'article 27.

Tout véhicule qui tombe sous l'application des directives modifiées 70/156/CEE et 74/150/CEE et de la directive 2002/24/CE précitées et qui n'est pas accompagné d'un certificat de conformité valable délivré sur base d'une de ces directives ou qui a été transformé ou modifié par rapport au prototype de base réceptionné sur base d'une de ces directives doit être agréé avant sa première immatriculation au Luxembourg. A cette fin, un procès-verbal de réception est établi par l'organisme de contrôle sur base des dispositions de l’article 27.

Un procès-verbal de réception est également établi si un véhicule qui répond aux dispositions du présent paragraphe change de propriétaire ou s’il a subi une transformation ou une réparation de nature à modifier une des caractéristiques techniques figurant dans son certificat de conformité ou dans son procès-verbal de réception ou de nature à affecter sa conformité aux dispositions de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.

Le procès-verbal de réception d'un véhicule contient les principales données techniques de celui-ci, dont notamment les indications devant figurer sur la carte d'immatriculation ou la carte d'identité à établir.

Article 16

L’article 27 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 27.

1.

L'organisme de contrôle peut exiger du propriétaire ou détenteur d'un véhicule tout certificat, procès-verbal ou attestation, délivré soit par l'autorité de réception compétente dans le pays de provenance du véhicule, soit par le constructeur du véhicule ou son mandataire officiel, mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, les composants et les entités techniques du véhicule ont été calculés et dimensionnés.

S'il s'agit d'un véhicule ou d'un type de véhicule pour lequel l'autorité de réception compétente d'un État membre de l'Union européenne a déjà établi un procès-verbal de réception ou une ou plusieurs réceptions ou homologations relatives à des systèmes, composants ou entités techniques et que ces documents sont présentés à l'organisme de contrôle soit en version originale, soit sous forme de copie certifiée conforme à l'original, ces documents servent de base pour l'agréation du véhicule et pour l'établissement de son procès-verbal de réception. Il en est de même des certificats délivrés par les services techniques reconnus par le Ministre en matière d'homologation de véhicules et de pièces de véhicules. S'il s'agit d'un véhicule ou d'un type de véhicule pour lequel aucune autorité de réception compétente d'un État membre de l'Union européenne n'a encore établi de procès-verbal de réception, une note technique descriptive du véhicule, établie et signée par le constructeur ou son mandataire officiel et contenant toutes les données figurant normalement dans le procès-verbal de réception, doit être présentée à l'organisme de contrôle aux fins de l'agréation du véhicule et de l'établissement de son procès-verbal de réception. S'il s'agit d'un véhicule qui a subi une réparation ou une transformation de nature soit à modifier une des caractéristiques techniques figurant dans son certificat de conformité ou dans son procès-verbal de réception, soit à entraver sa sécurité ou le niveau de ses incidences environnementales, l'agréation du véhicule et l'établissement du procès-verbal de réception se font sur base d'une note, établie et signée soit par l'assembleur ou le réparateur, soit par un des ateliers de transformation agréés par le Ministre, soit par un des services techniques reconnus par le Ministre en matière d'homologation de véhicules et de pièces de véhicules. Cette note décrit la transformation ou la réparation effectuée et comporte l’attestation que cette transformation ou réparation a été effectuée selon les règles de l'art et conformément aux exigences techniques pertinentes et n'affecte en rien la sécurité du véhicule. L'agréation d'un véhicule répondant aux dispositions du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 26 se fait selon une des procédures A., B., C. ou D. décrites ci-après.

A. Réception de véhicules produits en petite série

Une réception de petite série peut être accordée à un type de véhicule, à condition que le nombre de véhicules d'une même famille de types à immatriculer au Luxembourg ne dépasse ni 500 unités par an, en ce qui concerne les voitures à personnes, ni 200 unités par an, en ce qui concerne les cyclomoteurs, les quadricycles légers, les tricycles et les quadricycles.

B. Réception de véhicules conçus selon des nouvelles technologies

Une réception pour véhicules conçus selon des nouvelles technologies peut être accordée à un véhicule conçu selon de nouvelles technologies, la reconnaissance et l'acceptation obligatoire d'une réception du type "nouvelles technologies" en dehors du Luxembourg étant sujettes à l'accord de la Commission Européenne.

C. Réception nationale d'un véhicule à titre isolé

En particulier, si un véhicule est importé par une personne dans le cadre d'un déménagement pour raison de transfert de résidence permanent ou temporaire ou s’il est importé par une personne résidente aux fins d’une utilisation pour ses besoins personnels ou encore s’il a subi une modification de nature à entraîner la nullité de sa réception, une réception nationale à titre isolé peut être accordée à ce véhicule s'il n'est pas couvert par une réception valable et ne tombe par ailleurs pas non plus dans les conditions d’application des procédures évoquées aux paragraphes A. et B. ci-avant.

Une réception nationale à titre isolé ne peut toutefois avoir lieu qu'à condition pour le véhicule concerné:

de ne présenter aucun danger ni pour la sécurité des usagers de la voie publique ni pour l'environnement; de pouvoir être considéré, d'un point de vue technique, comme étant au moins équivalent à un véhicule d'un type similaire réceptionné sur base de règlements nationaux ou de directives communautaires; de satisfaire à toutes les exigences techniques et réglementaires de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.

D. Réception nationale d'un véhicule à titre personnel

Une réception nationale à titre personnel peut être accordée à un véhicule, lorsque celui-ci satisfait aux conditions a), b) et c) spécifiées au deuxième alinéa sous C. ci-avant et qu’il répond par ailleurs aux exigences suivantes:

le véhicule a été immatriculé depuis plus de six mois et a parcouru plus de six mille kilomètres; le véhicule a été immatriculé dans son pays de provenance (c.-à-d. dans le pays de sa dernière immatriculation) au nom de la personne physique qui en demande l'immatriculation à son nom au Luxembourg; la personne physique demandant l'immatriculation du véhicule au Luxembourg satisfait aux dispositions de la lettre C) du paragraphe 3 de l'article 95 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité et justifie notamment d'une résidence normale au Luxembourg.

Dans des cas autres que ceux repris sous a), b) ou c) de l’alinéa qui précède, dûment justifiés notamment par la spécificité des caractéristiques techniques du véhicule, le Ministre peut également autoriser une réception nationale dudit véhicule à titre personnel.

La Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) est chargée des travaux de réception dans les cas sous A. et B. A cette fin, la SNCH applique les procédures définies dans le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution des directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Les frais que la SNCH est autorisée à mettre en compte en relation avec les prédits travaux de réception sont approuvés par le Ministre.

Pour un véhicule dont l'agréation a lieu sur base des dispositions des paragraphes C. ou D., une des mentions a), b) ou c) ci-après doit figurer à la rubrique «Remarques» de la demande en obtention d'une carte d'immatriculation et doit porter la signature de la personne au nom de laquelle le véhicule en question est immatriculé, complétée par la formule manuscrite «lu et approuvé»:

«Immatriculation nationale à titre isolé - sans préjudice d'un refus éventuel pour l'immatriculation dans un autre pays» «Immatriculation nationale à titre personnel - la transcription au nom d'un autre propriétaire au Luxembourg n'est possible que sur base d'une réception nationale à titre isolé» «Immatriculation nationale à titre personnel - la transcription au nom d'un autre propriétaire au Luxembourg n'est pas possible»

Cette mention est également inscrite à la rubrique «Remarques» de la carte d'immatriculation du véhicule en question.

Article 17

A la suite de l'article 36 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité sont insérés deux nouveaux chapitres VII et VIII, intitulés respectivement «Le contrôle technique routier» et «La transformation de véhicules et les ateliers de transformation» dont le texte est libellé comme suit:

Chapitre VII

Le contrôle technique routier

Art. 37.

Pour autant qu’ils circulent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les véhicules automoteurs qui sont destinés au transport de choses d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg et qui rangent dans les catégories communautaires N2 et N3, les véhicules automoteurs qui sont destinés au transport de personnes comprenant plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur et qui rangent dans les catégories communautaires M2 et M3 ainsi que les remorques d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg qui rangent dans les catégories communautaires O3 et O4 et qui sont attelées aux véhicules des catégories communautaires M2, M3, N2 et N3 peuvent être soumis à un contrôle technique routier.

Art. 38.

Le contrôle technique routier d'un véhicule porte sur un ou plusieurs des éléments suivants:

une inspection visuelle de l'état d'entretien du véhicule; une vérification de l'existence et du contenu tant du rapport du contrôle technique routier antérieur dont le véhicule a, le cas échéant, fait l'objet, que d'autres documents concernant la conformité du véhicule à la réglementation technique applicable dont en particulier le document attestant la présentation du véhicule au contrôle technique obligatoire dans l'État membre de l'Espace Économique Européen ou dans le pays tiers de son immatriculation; une inspection destinée à déceler les défauts d'entretien du véhicule et portant notamment sur une partie ou l'ensemble des points de contrôle énumérés au chiffre 10 de l'annexe I de la directive modifiée 2000/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté.

Lorsque des documents dont question au deuxième tiret de l'alinéa précédent fournissent la preuve qu'au cours des trois mois précédant le contrôle technique routier le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique effectué en application de la directive modifiée 96/96/CE précitée sur l'un des points repris au chiffre 10 de l'annexe I de la directive modifiée 2000/30/CE précitée, un contrôle de ce point dans les conditions du présent article n'a pas lieu, à moins d'être justifié notamment en raison d'une non-conformité ou d'une défectuosité manifeste.

Le contrôle des dispositifs de freinage et des émissions d'échappement a lieu conformément aux exigences de l'annexe II de la directive modifiée 2000/30/CE précitée.

Art. 39.

L'organisme de contrôle pourvoit à l'équipement nécessaire pour permettre l'exécution des opérations du contrôle technique routier en conformité avec les dispositions de l'article 38. Cet équipement, qui doit répondre aux exigences du paragraphe 4 de l'article 18, comprend notamment:

un freinomètre à rouleaux; un décéléromètre; un manomètre; un luminoscope; un opacimètre, fonctionnant suivant le principe de la mesure du flux partiel et permettant la mesure du coëfficient d'absorption "k".

Art. 40.

Les contrôles techniques routiers sont effectués par des inspecteurs techniques assermentés répondant aux exigences des articles 28 et 29 et auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 31.

Art. 41.

Le contrôle technique routier d'un véhicule donne lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle reproduit à l'annexe I de la directive modifiée 2000/30/CE précitée. Les défectuosités et les non-conformités aux prescriptions réglementaires constatées lors de ce contrôle sont consignées dans le rapport par une perforation simple ou double, en fonction du degré d'importance de la défectuosité constatée, dans la case prévue à cet effet au regard de l'organe ou de l'élément contrôlé.

Le rapport est établi en double exemplaire dont l'original est remis au conducteur du véhicule contrôlé et dont la copie est archivée par l'organisme de contrôle. Ce dernier doit faire tenir un relevé des contrôles techniques routiers effectués et des résultats afférents à la commission prévue par le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application de la directive modifiée 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l'application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement modifié (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et de la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route.

Sans préjudice de l'application possible des dispositions de l'article 35 dans le cas du contrôle technique routier d'un véhicule, toute perforation double d'une case du prédit rapport comporte l'obligation pour le conducteur du véhicule contrôlé de soumettre le véhicule à un contrôle technique conforme aux dispositions des articles 24 et 25 dans un centre de contrôle agréé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 42.

En vue de l'organisation des opérations du contrôle technique routier, les conducteurs doivent obtempérer aux injonctions qui leur sont données dans ce sens par les fonctionnaires de l'administration des douanes et accises, conformément aux modalités de l'article 115 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.

Dans les mêmes conditions, ces fonctionnaires sont autorisés à se faire exhiber les documents de bord et autres certificats et rapports relatifs au contrôle technique du véhicule que le conducteur détient, le cas échéant, et à soumettre ces pièces à l'appréciation des inspecteurs techniques visés à l'article 40.

Chapitre VIII

La transformation de véhicules et les ateliers de transformation

Art. 43.

Aux fins de répondre aux exigences du deuxième paragraphe de l'article 23 ainsi que du deuxième alinéa du tableau F de l'article 45, la transformation d'un véhicule doit:

avoir été réalisée selon les règles de l'art et conformément aux exigences techniques pertinentes par un expert-technicien dans un atelier de transformation agréé par le Ministre; être documentée par une attestation de transformation par laquelle un représentant dûment mandaté de l'atelier agréé ayant procédé à la transformation certifie la conformité de celle-ci à toutes les exigences techniques pertinentes.

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