Règlement grand-ducal du 11 mai 2006 établissant des mesures de lutte contre l'influenza aviaire
le nettoyage et la désinfection des bâtiments, des équipements et des véhicules sont effectués conformément à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48 et sous la surveillance officielle du vétérinaire officiel;
une enquête épidémiologique est réalisée;
les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, sont appliquées dans l'exploitation d'origine des volailles ou des cadavres infectés, ainsi que dans les exploitations contacts;
sauf indication contraire dans l'enquête épidémiologique prévue à l'article 35 et dans les recherches supplémentaires, les mesures prévues à l'article 11 sont appliquées dans l'exploitation d'origine;
l'isolat viral de l'influenza aviaire est soumis à la procédure de laboratoire afin d'identifier le sous-type du virus, conformément au manuel de diagnostic.
CHAPITRE V
FOYERS D'INFLUENZA AVIAIRE FAIBLEMENT PATHOGÈNE
(IAFP)
SECTION 1
Mesures concernant les exploitations où des foyers sont confirmés
Art. 39. Mesures à mettre en oeuvre
1.
En cas d'apparition d'un foyer d'IAFP, l'autorité compétente veille à ce que les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, points a), b), c), e), g) et h), à l'article 7, paragraphe 3, et aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient mises en oeuvre en se fondant sur une évaluation des risques et en tenant compte au moins des critères fixés à l'annexe V.
2.
L'autorité compétente veille à ce que toutes les volailles présentes dans l'exploitation, ainsi que tous les autres oiseaux captifs des espèces chez lesquelles l'IAFP a été confirmée soient l'objet d'un dépeuplement sous supervision officielle afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire.
Le dépeuplement peut être étendu aux autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation en fonction de l'évaluation du risque qu'ils représentent eu égard à la propagation de l'influenza aviaire, ainsi qu'à d'autres exploitations qui peuvent être considérées comme des exploitations contacts, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique.
Avant le dépeuplement, aucune volaille ni aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir, sauf si l'autorité compétente en a donné l'autorisation.
3.
Aux fins du paragraphe 2, le dépeuplement est effectué conformément au règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la protection des animaux au moment de leur abattage et l'autorité compétente décide si les volailles et autres oiseaux captifs doivent être:
mis à mort dans les meilleurs délais; ou
abattus dans un abattoir désigné conformément au paragraphe 4.
Lorsque le dépeuplement est effectué par abattage dans un abattoir désigné, les volailles demeurent sous surveillance et sont soumises à d'autres tests. Les volailles ne quittent pas l'exploitation pour l'abattoir désigné tant que l'autorité compétente, tenant compte en particulier des enquêtes et des tests de laboratoire visant à déterminer le degré d'excrétion du virus par les volailles, effectués conformément au manuel de diagnostic, ainsi que d'une évaluation du risque, n'a pas l'assurance que le risque de propagation de l'IAFP est minime.
4.
L'abattage dans un abattoir désigné conformément au paragraphe 3 ne peut avoir lieu que si:
les volailles sont expédiées directement de l'exploitation à l'abattoir désigné;
chaque envoi est scellé avant le départ par le vétérinaire officiel dont dépend l'exploitation suspecte ou sous la surveillance de celui-ci;
chaque envoi reste scellé pendant toute la durée du transport jusqu'à l'abattoir désigné;
d'autres mesures de biosécurité arrêtées par l'autorité compétente ont été respectées;
l'autorité compétente dont dépend l'abattoir désigné est informée et donne son accord pour recevoir les volailles;
les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles vivantes et de toute matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés, sans délai, après la contamination, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48; et si
les sous-produits de ces volailles se trouvant à l'abattoir sont éliminés.
5.
L'autorité compétente veille à ce que l'élimination se fasse sous surveillance officielle en ce qui concerne:
les cadavres, et
les oeufs à couver présents dans l'exploitation.
6.
L'autorité compétente veille à ce que les mesures ci-après soient arrêtées:
les oeufs à couver récoltés dans l'exploitation au cours de la période écoulée entre l'introduction probable dans l'exploitation de l'IAFP et la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement sont, dans la mesure du possible, recherchés et couvés sous surveillance officielle;
les volailles déjà issues d'oeufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période entre la date probable d'introduction de l'IAFP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement sont, dans la mesure du possible, placées sous surveillance officielle et des recherches sont menées conformément au manuel de diagnostic;
les oeufs de table présents dans l'exploitation et produits ultérieurement dans l'exploitation avant le dépeuplement prévu au paragraphe 2 sont transportés, à condition que le risque de propagation de l'IAFP soit réduit au maximum:
vers un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente, ci-après dénommé «centre d'emballage désigné», pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées; vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ils sont traités et manipulés conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004; ou aux fins d'élimination.
toute matière ou substance susceptible d'être contaminée est soit traitée conformément aux instructions du vétérinaire officiel, soit éliminée;
le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont soumis à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48;
après le dépeuplement, les bâtiments utilisés pour héberger les volailles ou autres oiseaux captifs, l'équipement susceptible d'être contaminé, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport de cadavres, d'aliments, de fumier, de lisier, de litière ou de tout autre matériel ou substance susceptibles d'être contaminés sont soumis, sans délai, à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48;
les mammifères d'espèces domestiques n'entrent pas dans l'exploitation ni n'en sortent sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils:
n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus.
en cas d'apparition d'un foyer primaire d'IAFP, l'isolat du virus est soumis aux tests de laboratoire visant à identifier le sous-type du virus, conformément au manuel de diagnostic.
Cet isolat est présenté dès que possible au laboratoire communautaire de référence, comme prévu à l'article 51, paragraphe 1.
7.
L'autorité compétente qui applique les mesures prévues aux paragraphes 2, 4 et 5 en informe la Commission.
Art. 40. Dérogations concernant certaines exploitations
1.
L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 39, paragraphe 2, et à l'article 39, paragraphe 4, point b), en cas d'apparition d'un foyer d'IAFP dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les volailles ou autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées de volailles ou d'autres oiseaux captifs, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie.
2.
Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente veille à ce que les volailles ou autres oiseaux captifs concernés par la dérogation:
soient placés dans un bâtiment de l'exploitation et y soient maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages;
demeurent sous surveillance et soient soumis à d'autres tests conformément au manuel de diagnostic et ne soient pas déplacés jusqu'à ce que les tests de laboratoire montrent qu'ils ne présentent plus de risque important de propagation de l'IAFP; et
ne quittent pas l'exploitation d'origine, sauf pour être envoyés à l'abattoir ou dans une autre exploitation située:
au Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux instructions de l'autorité compétente; ou dans un autre Etat membre, sous réserve que l'Etat membre de destination ait donné son accord.
3.
En cas d'apparition d'un foyer d'IAFP dans un couvoir, l'autorité compétente, se fondant sur une analyse des risques, peut accorder des dérogations concernant certaines ou l'ensemble des mesures prévues à l'article 39.
4.
L'autorité compétente fixe les modalités d'application des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3.
5.
L'autorité compétente informe immédiatement la Commission de toute dérogation accordée conformément aux paragraphes 1 et 3.
6.
La Commission examine la situation avec le Grand-Duché de Luxembourg et au sein du comité, dès que possible.
7.
Compte tenu de toute dérogation accordée conformément au paragraphe 1, des mesures propres à éviter la propagation de l'influenza aviaire peuvent être arrêtées conformément à la procédure de la comitologie.
SECTION 2
Unités de production distinctes et dans les exploitations contacts
Art. 41. Mesures à mettre en oeuvre en cas d'apparition de foyers d'IAFP dans des unités de production distinctes
1.
En cas d'apparition d'un foyer d'IAFP dans une exploitation comprenant plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 39, paragraphe 2, pour les unités de production détenant des volailles saines, pour autant que ces dérogations n'entravent pas la lutte contre la maladie.
2.
L'autorité compétente fixe les modalités d'application des dérogations prévues au paragraphe 1 en tenant compte des garanties sanitaires qui peuvent être obtenues et prévoient des mesures de rechange appropriées.
3.
L'autorité compétente informe immédiatement la Commission de toute dérogation accordée conformément au paragraphe 1.
4.
La Commission examine, dès que possible, la situation avec le Grand-Duché de Luxembourg et au sein du comité.
5.
Compte tenu de toute dérogation accordée conformément au paragraphe 1, des mesures propres à éviter la propagation de l'influenza aviaire peuvent être arrêtées conformément à la procédure de la comitologie.
Art. 42. Mesures à mettre en oeuvre dans les exploitations contacts
1.
En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'autorité compétente décide si une exploitation est à considérer comme une exploitation contact.
L'autorité compétente veille à ce que les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, soient appliquées dans les exploitations contacts jusqu'à ce que la présence de l'IAFP soit exclue conformément au manuel de diagnostic.
2.
En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'autorité compétente peut appliquer aux exploitations contacts les mesures prévues à l'article 39, notamment si elles sont situées dans une zone présentant une forte densité de volailles.
Les principaux critères à prendre en considération pour l'application des mesures prévues à l'article 39 dans les exploitations contacts sont établis à l'annexe IV.
3.
L'autorité compétente veille à ce que des prélèvements soient effectués sur les volailles au moment de leur mise à mort afin de confirmer ou d'exclure la présence du virus de l'IAFP dans ces exploitations contacts, conformément au manuel de diagnostic.
4.
L'autorité compétente veille à ce que, dans toutes les exploitations où des volailles et autres oiseaux captifs sont abattus, mis à mort ou éliminés, et où la présence de l'IAFP est confirmée par la suite, les bâtiments et pâturages utilisés pour l'hébergement des animaux, les cours de fermes, l'équipement susceptibles d'être contaminés, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des volailles, des autres oiseaux captifs, des cadavres, des viandes, des aliments pour volaille, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés, soient soumis à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48.
SECTION 3
Établissement de zones réglementées
Art. 43. Etablissement de zones réglementées en cas d'apparition de foyers d'IAFP
Dès l'apparition d'un foyer d'IAFP, l'autorité compétente établit une zone réglementée dans un rayon minimal d'un kilomètre autour de l'exploitation.
Art. 44. Mesures à mettre en oeuvre dans la zone réglementée
1.
L'autorité compétente veille à ce que les mesures ci-après soient appliquées dans la zone réglementée:
un recensement de toutes les exploitations commerciales est effectué dans les meilleurs délais;
les exploitations commerciales de volailles situées dans un rayon d'au moins un kilomètre autour de l'exploitation en cause font l'objet de tests de laboratoire, conformément au manuel de diagnostic;
tous les mouvements de volailles, d'autres oiseaux captifs, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'oeufs dans ou à destination de la zone réglementée sont subordonnés à une autorisation délivrée par l'autorité compétente et aux mesures de contrôle qu'elle juge appropriées. Cette interdiction ne s'applique pas au transit par la route ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone réglementée;
les mouvements de volailles, d'autres oiseaux captifs, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'oeufs au départ de la zone réglementée sont interdits, sauf si l'autorité compétente autorise le transport direct:
de volailles destinées à l'abattage vers un abattoir situé au Grand-Duché de Luxembourg; de volailles vivantes vers une exploitation ou un local situé au Grand-Duché de Luxembourg et ne détenant pas d'autres volailles. Les volailles vivantes restent 21 jours dans l'exploitation, qui est placée sous surveillance officielle après leur arrivée; de poussins d'un jour: vers une exploitation située au Grand-Duché de Luxembourg ou vers un local de cette exploitation. Les poussins d'un jour restent pendant 21 jours dans l'exploitation, qui est placée sous surveillance officielle après leur arrivée; ou s'ils sont issus d'oeufs provenant d'exploitations de volailles situées en dehors de la zone réglementée, à destination de toute autre exploitation, pour autant que le couvoir puisse garantir que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact avec des oeufs à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans la zone réglementée, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent.
d'oeufs à couver vers un couvoir désigné; les oeufs à couver et leur emballage doivent être désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces oeufs doit être assurée; d'oeufs de table vers un centre d'emballage, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées; d'oeufs vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) no 852/2004, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone réglementée; d'oeufs aux fins d'élimination;
les cadavres sont éliminés;
toute personne pénétrant dans une exploitation située dans la zone réglementée ou en sortant observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire;
les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles ou d'autres oiseaux captifs, d'aliments pour animaux, de fumier, de lisier et de litière, ainsi que de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés, sans délai, après la contamination, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48;
aucune volaille, aucun oiseau captif et aucun mammifère domestique ne doit entrer dans une exploitation ni en sortir sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils:
n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus;
l'évacuation et l'épandage de litière usagée, de fumier ou de lisier sont interdits, sauf si l'autorité compétente en a donné l'autorisation. Le mouvement de fumier ou de lisier peut être autorisé entre une exploitation soumise à des mesures de biosécurité située dans la zone réglementée et une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur afin de détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent, conformément au règlement (CE) no 1774/2002 ou aux règles spécifiques qui peuvent être adoptées selon la procédure de la comitologie;
les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs sont interdits, sauf si l'autorité compétente en a donné l'autorisation;
les volailles et autres oiseaux captifs destinés au repeuplement des populations de gibier ne doivent pas être lâchés.
2.
L'autorité compétente, en se fondant sur une analyse des risques, peut introduire d'autres mesures s'ajoutant à celles prévues par la présente section. Elle en informe la Commission.
3.
D'autres mesures peuvent être adoptées pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, conformément à la procédure de la comitologie.
Art. 45. Durée des mesures
Les mesures prévues par la présente section sont maintenues:
pour une durée minimale de 21 jours après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée effectuées selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48, et jusqu'à ce que l'autorité compétente, en se fondant sur les recherches et sur les tests de laboratoire effectués dans la zone réglementée, conformément au manuel de diagnostic, et sur une analyse des risques, estiment que le risque de propagation de l'IAFP est négligeable;
pour une durée minimale de 42 jours après la date de confirmation du foyer et jusqu'à ce que l'autorité compétente, en se fondant sur les recherches et sur les tests de laboratoire effectués dans la zone réglementée, conformément au manuel de diagnostic, et sur une analyse des risques, estiment que le risque de propagation de l'IAFP est négligeable; ou
pour toute autre durée et dans les conditions qui seront arrêtées conformément à la procédure de la comitologie.
Art. 46. Dérogations
1.
En cas de confirmation de l'IAFP dans un couvoir, l'autorité compétente, en se fondant sur une analyse des risques, peut déroger à certaines ou à l'ensemble des mesures prévues aux articles 43 et 44.
2.
L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues par la présente section, en cas d'apparition d'un foyer d'IAFP dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les volailles ou autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées de volailles ou d'autres oiseaux captifs, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie.
3.
L'autorité compétente qui accorde la dérogation prévue aux paragraphes 1 et 2 en informe immédiatement la Commission.
4.
La Commission examine la situation avec l'Etat membre concerné et au sein du comité, dès que possible.
5.
Compte tenu de toute dérogation accordée conformément aux paragraphes 1 et 2, des mesures propres à éviter la propagation de l'influenza aviaire peuvent être arrêtées conformément à la procédure de la comitologie.
CHAPITRE VI
MESURES VISANT À ÉVITER LA PROPAGATION DES VIRUS INFLUENZA D'ORIGINE AVIAIRE À D'AUTRES ESPÈCES
Art. 47. Tests de laboratoire et autres mesures applicables aux porcs et à d'autres animaux
1.
L'autorité compétente veille à ce qu'après la confirmation de la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans une exploitation, les tests appropriés soient pratiqués, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs présents dans l'exploitation, de manière à confirmer ou à réfuter que ces porcs sont ou ont été infectés par le virus de l'influenza aviaire.
Dans l'attente des résultats de ces tests, aucun porc ne quitte l'exploitation.
2.
Si les tests de laboratoire visés au paragraphe 1 produisent des résultats positifs confirmant la présence de virus de l'influenza aviaire chez des porcs, l'autorité compétente peut autoriser le transfert de ces porcs vers d'autres élevages de porcs ou vers des abattoirs désignés, à condition que des tests appropriés réalisés postérieurement aient établi que le risque de propagation de l'influenza aviaire est négligeable.
3.
Si les tests de laboratoire visés au paragraphe 1 confirment l'existence d'un grave risque sanitaire, l'autorité compétente veille à ce que les porcs soient mis à mort dans les plus brefs délais, sous supervision officielle, dans des conditions permettant de prévenir toute propagation du virus de l'influenza aviaire, notamment en cours de transport, et conformément au règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 précité.
4.
En cas de confirmation de la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans une exploitation, l'autorité compétente, en se fondant sur une analyse des risques, peut appliquer à tout autre mammifère présent dans l'exploitation les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3. Elle peut également étendre ces mesures à des exploitations contacts.
5.
L'autorité compétente communique à la Commission, dans le cadre du comité, les résultats des tests effectués et des mesures appliquées en vertu des paragraphes 1 à 4.
6.
En cas de confirmation de l'infection de porcs ou de tout autre mammifère par le virus de l'influenza aviaire dans une exploitation, l'autorité compétente, en se fondant sur une analyse des risques, peut exercer une surveillance conformément au manuel de diagnostic afin de détecter toute nouvelle propagation du virus de l'influenza aviaire.
7.
Des mesures supplémentaires visant à empêcher la propagation des virus influenza d'origine aviaire à d'autres espèces peuvent être adoptées conformément à la procédure de la comitologie.
CHAPITRE VII
NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET REPEUPLEMENT
Art. 48. Nettoyage, désinfection et procédures d'élimination du virus de l'influenza aviaire
L'autorité compétente veille à ce que:
le nettoyage, la désinfection et le traitement des exploitations et de tous autres matériaux ou substances qui s'y trouvent et qui sont contaminés ou susceptibles d'avoir été contaminés par des virus de l'influenza aviaire soient menés sous supervision officielle et conformément:
aux instructions du vétérinaire officiel; aux principes et procédures de nettoyage, de désinfection et de traitement énoncés à l'annexe VI;
l'ensemble des terres et pâturages utilisés par des volailles et autres oiseaux captifs dans une exploitation où la présence d'un foyer d'influenza aviaire a été confirmée ne soient pas utilisés par d'autres volailles ou autres oiseaux captifs jusqu'à ce que l'autorité compétente soit convaincue que tout virus de l'influenza aviaire a été éliminé ou inactivé;
le nettoyage, la désinfection et le traitement des abattoirs, des véhicules, des remorques ou de tout autre moyen de transport, des postes d'inspection frontaliers et de tous autres matériaux ou substances contaminés ou susceptibles d'avoir été contaminés par des virus de l'influenza aviaire soient menés sous surveillance officielle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;
tous équipements, matériaux ou substances qui s'y trouvent et qui sont contaminés ou susceptibles d'avoir été contaminés par des virus de l'influenza aviaire et ne peuvent être efficacement nettoyés et désinfectés ou traités soient détruits;
les désinfectants à utiliser, ainsi que leurs concentrations, soient autorisés par l'autorité compétente.
Art. 49. Repeuplement des exploitations
1.
L'autorité compétente veille au respect des paragraphes 2 à 6 du présent article, après application des mesures prévues aux articles 11 et 39.
2.
Le repeuplement des exploitations commerciales de volailles ne peut intervenir qu'au terme d'une période de 21 jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 48.
3.
Les mesures ci-après sont appliquées au cours d'une période de 21 jours suivant la date de repeuplement d'une exploitation commerciale de volailles:
les volailles font l'objet d'au moins un examen clinique pratiqué par le vétérinaire officiel. Cet examen clinique ou, si plusieurs examens sont pratiqués, l'examen clinique final est effectué aussi rapidement que possible après la période de 21 jours susvisée;
des tests de laboratoire sont effectués comme indiqué dans le manuel de diagnostic;
toute volaille morte pendant la phase de repeuplement fait l'objet de tests réalisés conformément au manuel de diagnostic;
toute personne qui pénètre dans l'exploitation commerciale concernée ou en sort observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire;
durant la phase de repeuplement, aucune volaille ne peut quitter l'exploitation commerciale de volailles sans l'autorisation de l'autorité compétente;
l'exploitant tient un registre des données relatives à la production, y compris celles concernant la morbidité et la mortalité, qui doit être régulièrement mis à jour;
tout changement significatif dans les données relatives à la production visées au point f) et toute autre anomalie doivent être communiqués, sans délai, à l'autorité compétente.
4.
En se fondant sur une évaluation des risques, l'autorité compétente peut ordonner l'application des procédures visées au paragraphe 3 à des exploitations autres que les exploitations commerciales de volailles ou à d'autres espèces présentes sur une exploitation commerciale de volailles.
5.
Le repeuplement en volailles des exploitations contacts se fait conformément aux instructions de l'autorité compétente, fondées sur une évaluation des risques.
CHAPITRE VIII
PROCÉDURES DE DIAGNOSTIC, MANUEL DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE
Art. 50. Procédures de diagnostic et manuel de diagnostic
1.
Afin d'assurer l'uniformité des procédures utilisées pour le diagnostic de l'influenza aviaire, l'autorité compétente veille à ce que les procédures de diagnostic, les échantillonnages et les tests de laboratoire visant à dépister la présence de l'influenza aviaire chez des volailles et autres oiseaux captifs ou du virus de l'influenza aviaire chez des mammifères soient effectués conformément au manuel de diagnostic.
Ledit manuel est adopté conformément à la procédure de la comitologie. Toute modification ultérieure du manuel est adoptée selon la même procédure.
2.
Le manuel de diagnostic visé au paragraphe 1 établit au moins:
les obligations de biosécurité minimales à observer par les laboratoires agréés pratiquant des tests de diagnostic de l'influenza aviaire;
les critères et procédures à appliquer lors de la réalisation d'examens cliniques ou post mortem en vue de confirmer ou d'exclure la présence de l'influenza aviaire;
les critères et procédures à appliquer lors du prélèvement d'échantillons sur des volailles ou d'autres oiseaux captifs en vue d'effectuer des tests de laboratoire destinés à confirmer ou à exclure la présence de l'influenza aviaire, y compris les méthodes d'échantillonnage à employer pour les dépistages sérologiques ou virologiques pratiqués conformément au présent règlement;
les tests de laboratoire à utiliser pour le diagnostic de l'influenza aviaire, y compris:
les tests de diagnostic différentiel; les tests de différenciation des virus de l'IAHP et de l'IAFP; des tests permettant de différencier les oiseaux vaccinés de ceux qui sont infectés par la souche sauvage de l'influenza aviaire; les critères d'évaluation des résultats des tests de laboratoire;
les techniques de laboratoire à employer pour le typage des isolats de virus de l'influenza aviaire.
3.
L'autorité compétente veille à ce que les virus de l'influenza aviaire, leurs génomes et leurs antigènes, ainsi que les vaccins destinés à la recherche, au diagnostic ou à la fabrication de vaccins soient manipulés et utilisés exclusivement dans des lieux, des établissements ou des laboratoires agréés par l'autorité compétente et dans lesquels le respect des exigences de biosécurité appropriées est garanti.
La liste des lieux, établissements ou laboratoires agréés est transmise à la Commission pour le 30 septembre 2007 et tenue à jour.
Art. 51. Laboratoires de référence
1.
Le laboratoire désigné à l'annexe VII, point 1, est le laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire, ci-après dénommé «laboratoire communautaire de référence».
Sans préjudice de la décision 90/424/CEE, les fonctions et missions du laboratoire communautaire de référence sont énumérées à l'annexe VII, point 2.
2.
L'autorité compétente désigne les laboratoires nationaux de référence et communique à la Commission et aux autres États membres les renseignements les concernant ainsi que toute modification ultérieure. La Commission publie et tient à jour la liste de ces laboratoires nationaux de référence.
3.
L'autorité compétente veille à ce que les laboratoires nationaux de référence:
s'acquittent des fonctions et missions énoncées à l'annexe VIII;
se chargent de coordonner les normes et méthodes de diagnostic utilisées sur leur territoire, conformément à l'annexe VIII et en liaison avec le laboratoire communautaire de référence.
4.
Le laboratoire communautaire de référence entretient une coopération et des contacts étroits avec le laboratoire de référence pour l'influenza aviaire de l'OIE et de la FAO et, le cas échéant, avec d'autres laboratoires reconnus internationalement établis dans la Communauté afin de pourvoir à la formation, à l'excellence et au soutien des laboratoires nationaux de référence établis dans les États membres et dans des pays tiers.
CHAPITRE IX
VACCINATION
SECTION 1
Interdiction générale de la vaccination
Art. 52. Fabrication, vente et emploi des vaccins contre l'influenza aviaire
1.
Le ministre veille à ce que:
la vaccination contre l'influenza aviaire soit interdite sur leur territoire, sauf dans les conditions prévues aux sections 2 et 3;
la manipulation, la production, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre l'influenza aviaire sur leur territoire s'effectuent sous supervision officielle;
seuls soient utilisés des vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ou au règlement (CE) no 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
2.
Des règles relatives aux conditions de fourniture et d'entreposage des stocks de vaccins contre l'influenza aviaire dans la Communauté peuvent être adoptées conformément à la procédure de la comitologie.
SECTION 2
Vaccination d'urgence
Art. 53. Vaccination d'urgence des volailles ou autres oiseaux captifs
1.
Le ministre peut, conformément à la présente section, recourir à la vaccination d'urgence des volailles ou autres oiseaux captifs en tant que mesure à court terme pour circonscrire un foyer si, d'après une évaluation des risques, il existe un risque important de propagation de l'influenza aviaire dans ou jusque dans le Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu'il est confronté à au moins une des situations suivantes:
un foyer s'est déclaré au sein du Grand-Duché de Luxembourg;
un foyer s'est déclaré dans un État membre proche; ou
l'influenza aviaire a été confirmée chez les volailles ou chez d'autres oiseaux captifs dans un pays tiers proche.
2.
Lorsque le ministre veut recourir à la vaccination d'urgence, telle que prévue au paragraphe 1, il soumet à l'approbation de la Commission un plan de vaccination d'urgence.
Ce plan est établi en conformité avec une stratégie «DIVA» et comporte au moins les informations suivantes:
une description de la situation zoosanitaire qui a donné lieu à la demande de vaccination d'urgence;
l'indication de la zone géographique dans laquelle il est prévu de pratiquer la vaccination d'urgence et du nombre d'exploitations qui y sont implantées, ainsi que du nombre d'exploitations où la vaccination doit être pratiquée si celui-ci est différent;
l'indication des espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou, le cas échéant, du compartiment d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs concernés par l'opération de vaccination;
l'indication du nombre approximatif de volailles ou d'autres oiseaux captifs à vacciner;
une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin;
l'indication de la durée envisagée de la campagne de vaccination d'urgence;
l'indication des dispositions particulières relatives aux mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés qui s'appliquent sans préjudice des mesures prévues au chapitre IV, sections 4, 5 et 6 et au chapitre V, section 3;
l'indication des critères à employer pour décider s'il y a lieu d'étendre la vaccination d'urgence aux exploitations contacts;
des dispositions concernant les relevés à conserver et l'enregistrement des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés;
l'indication des examens cliniques et des tests de laboratoire à effectuer, dans les exploitations où il est prévu de pratiquer la vaccination d'urgence ainsi que dans les autres exploitations situées dans la zone de vaccination d'urgence, de manière à assurer le suivi de la situation épidémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination d'urgence et à contrôler les mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés.
3.
Des modalités d'application de la vaccination d'urgence peuvent être arrêtées conformément à la procédure de la comitologie.
Art. 54. Approbation des plans de vaccination d'urgence
1.
La Commission examine immédiatement avec l'autorité compétente le plan de vaccination d'urgence visé à l'article 53, paragraphe 2, et le comité procède dès que possible à une évaluation de la situation.
2.
Le plan de vaccination d'urgence est approuvé conformément à la procédure de la comitologie.
L'approbation du plan de vaccination d'urgence peut s'accompagner de mesures restreignant les mouvements des volailles ou autres oiseaux captifs et des produits qui en sont issus. Ces mesures peuvent inclure des restrictions applicables spécifiquement à certains compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs et la mise en place de zones réglementées.
Art. 55. Dérogations
1.
Par dérogation à l'article 54, le ministre peut recourir à la vaccination d'urgence avant l'approbation du plan de vaccination d'urgence, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le plan de vaccination d'urgence et la décision de recourir à la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le lancement de ladite vaccination d'urgence; b) l'autorité compétente interdit les mouvements de volailles ou d'autres oiseaux captifs et des produits qui en sont issus, sauf dans les conditions prévues à l'annexe IX; c) la décision de recourir à la vaccination d'urgence ne nuit pas à la lutte contre la maladie.
2.
Lorsque le ministre fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, la situation zoosanitaire et le plan de vaccination d'urgence sont examinés dès que possible par le comité.
3.
Les mesures appliquées peuvent être adoptées ou modifiées conformément à la procédure de la comitologie.
SECTION 3
Vaccination préventive
Art. 56. Vaccination préventive des volailles ou autres oiseaux captifs
1.
Le ministre peut, conformément à la présente section, recourir à la vaccination préventive des volailles ou autres oiseaux captifs en tant que mesure à long terme, lorsque, en se fondant sur une évaluation des risques, elle estime que certaines parties de son territoire, certains types d'élevage de volailles, certaines catégories de volailles ou autres oiseaux captifs ou certains compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs sont exposés à un risque d'apparition de l'influenza aviaire.
2.
Lorsque le ministre veut recourir à la vaccination préventive, telle que prévue au paragraphe 1, elle soumet à l'approbation de la Commission un plan de vaccination préventive.
Ce plan est établi en conformité avec une stratégie «DIVA» et comporte au minimum:
1. une description claire des motifs justifiant le recours à la vaccination préventive, assorti d'un historique de la maladie;
l'indication de la zone, du type d'élevage de volailles, des catégories de volailles ou autres oiseaux captifs ou des compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs pour lesquels il est prévu de pratiquer la vaccination préventive et du nombre d'exploitations implantées dans cette zone, ainsi que du nombre et du type d'exploitations où la vaccination doit être pratiquée si ceux-ci sont différents;
l'indication des espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou, le cas échéant, du compartiment d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs concernés par l'opération de vaccination;
l'indication du nombre approximatif de volailles ou d'autres oiseaux captifs à vacciner;
une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin;
l'indication de la durée envisagée de la campagne de vaccination préventive;
l'indication des dispositions particulières relatives aux mouvements des volailles ou autres oiseaux captifs vaccinés, qui s'appliquent sans préjudice des mesures prévues au chapitre IV, sections 3, 4 et 5, et au chapitre V, section 3;
des dispositions concernant les relevés à conserver et l'enregistrement des volailles ou autres oiseaux captifs vaccinés;
l'indication des tests de laboratoire à effectuer, conformément au manuel de diagnostic, dans les exploitations où il est prévu de pratiquer la vaccination préventive en même temps que la surveillance et les tests mis en oeuvre dans un nombre approprié d'autres exploitations situées dans la zone de vaccination ou dans certains compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de manière à assurer le suivi de la situation épidémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination préventive et à contrôler les mouvements des volailles ou autres oiseaux captifs vaccinés.
3.
Des modalités d'application de la vaccination préventive peuvent être arrêtées conformément à la procédure de la comitologie.
Art. 57. Approbation des plans de vaccination préventive
1.
La Commission examine immédiatement avec l'autorité compétente le plan de vaccination préventive visé à l'article 56, paragraphe 2, et procède, dès que possible, à une évaluation de la situation, au sein du comité.
2.
Le plan de vaccination préventive est approuvé conformément à la procédure de la comitologie. L'approbation du plan de vaccination préventive peut s'accompagner de mesures restreignant les mouvements des volailles ou autres oiseaux captifs et des produits qui en sont issus. Ces mesures peuvent inclure des restrictions applicables spécifiquement à certains compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs et la mise en place de zones de restriction.
SECTION 4
Banques de vaccins
Art. 58. Banque communautaire de vaccins
1.
Une banque communautaire de vaccins pour l'entreposage de réserves communautaires de vaccins contre l'influenza aviaire autorisés conformément à la directive 2001/82/CE ou au règlement (CE) no 726/2004 peut être constituée conformément à la procédure de la comitologie.
2.
L'autorité compétente a accès à la banque communautaire de vaccins sur demande adressée à la Commission.
3.
Lorsque cela est conforme à l'intérêt de la Communauté, la Commission peut fournir des vaccins à des pays tiers.
Sans préjudice des accords conclus entre la Communauté et les pays tiers, l'accès de ces derniers à la banque communautaire de vaccins est autorisé conformément à la procédure de la comitologie, sous réserve des dispositions spécifiques en matière de coopération financière et technique à adopter par la Commission et le pays tiers concerné conformément à cette procédure.
Art. 59. Banques nationales de vaccins
1.
L'autorité compétente peut, dans le cadre du plan d'intervention prévu à l'article 62, constituer ou détenir une banque nationale de vaccins aux fins de l'entreposage des réserves de vaccins contre l'influenza aviaire autorisés conformément aux articles 5 à 15 de la directive 2001/82/CE et destinés à être utilisés en cas de vaccination d'urgence ou de vaccination préventive.
2.
L'autorité compétente détenant une banque nationale de vaccins informe la Commission des types et quantités de vaccins qui y sont entreposés.
CHAPITRE X
CONTRÔLES, SANCTIONS, PLANS D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRES ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 60. Contrôles communautaires
Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place en coopération avec l'autorité compétente, dans la mesure où il est nécessaire d'assurer une application homogène du présent règlement, conformément à la décision 98/139/CE de la Commission du 4 février 1998, fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les États membres et à l'article 45 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
Art. 61. Sanctions
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être portées au double.
Art. 62. Plans d'intervention
1.
L'autorité compétente élabore, conformément à l'annexe X, un plan d'intervention indiquant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer et le soumet à la Commission pour approbation.
2.
Le plan d'intervention permet de disposer des installations, des équipements, du personnel et de tout matériel approprié nécessaire pour l'éradication rapide et efficace du foyer. Il indique le nombre et la localisation de toutes les exploitations commerciales de volailles. Le plan d'intervention donne une indication du nombre maximal de volailles, par espèce, qui pourraient être présentes dans ces exploitations commerciales.
L'autorité compétente évalue également la quantité de vaccin qui serait nécessaire en cas de vaccination d'urgence.
3.
Des dispositions sont mises en oeuvre en vue d'organiser une étroite coopération entre les autorités compétentes responsables des différents secteurs, en particulier celles chargées de la santé animale, de la santé publique, des questions environnementales et de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment pour assurer une information adéquate des éleveurs, des personnes travaillant dans l'industrie avicole et du public concernant les risques.
4.
La Commission examine les plans d'intervention afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif visé et propose à l'autorité compétente toute modification nécessaire, notamment afin de garantir la compatibilité de son plan avec ceux des autres Etats membres.
Les plans d'intervention sont approuvés conformément à la procédure de la comitologie. Toute modification ultérieure est adoptée selon la même procédure.
5.
L'autorité compétente actualise son plan d'intervention au moins une fois tous les cinq ans et le soumet à l'approbation de la Commission conformément à la procédure de la comitologie.
6.
Outre les mesures prévues aux paragraphes 1 à 4, des règles supplémentaires visant à assurer l'éradication rapide et efficace de l'influenza aviaire, parmi lesquelles l'établissement de centres de lutte contre la maladie, la constitution de groupes d'experts ou la réalisation d'exercices d'alerte en temps réel, peuvent être adoptées conformément à la procédure de la comitologie.
Art. 63. Dispositions finales
1.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
2.
Le règlement grand-ducal du 12 février 1993 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire est abrogé.
Art. 64.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Octavie Modert
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 11 mai 2006. Henri
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