Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 procédant à la consolidation du Code du travail suite à: 1. La loi du 19 mai 2006 1. transposant la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail; 2. modifiant la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés; 3. modifiant la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie; 4. modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail; 5. modifiant la loi du 20 décembre 2002 portant 1. transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services; 2. réglementation du contrôle de l’application du droit du travail. 2. La loi du 31 juillet 2006 modifiant 1. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; 2. la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs; 3. la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi. 3. La loi du 11 août 2006 1. relative à la lutte antitabac; 2. modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 3. modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 4. modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; 5. abrogeant la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral. 4. La loi du 25 août 2006 1. complétant le statut de la société européenne (SE) pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et 2. modifiant la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2006-12-22
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
articles 25
Historique des réformes JSON API

Les membres représentant les travailleurs occupés au Luxembourg dans l’organe d’administration ou de surveillance d’une SE dont le siège statutaire est au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont, nonobstant toute disposition contraire du droit régissant la SE, désignés par la ou les délégations d’entreprise par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle parmi les travailleurs occupés dans l’entreprise; leur désignation s’effectuera au plus tard dans le mois qui précède l’expiration de la période visée à l’article L. 444-4.

(2)

La répartition de ces membres entre ouvriers et employés se fera au prorata de l’importance numérique respective des ouvriers et des employés occupés dans l’entreprise par rapport à l’effectif global du personnel de l’entreprise. Pour l’application du présent alinéa les fractions de siège supérieures à la demie seront arrondies à l’unité immédiatement supérieure; en cas d’égalité du nombre des ouvriers et de celui des employés, le sort décidera à défaut d’accord entre les délégations respectives.

Les délégations ouvrières et les délégations d’employés procéderont, s’il y a lieu, par voie de scrutins séparés à la désignation des représentants du personnel.

(3)

Les règles du scrutin et le contentieux électoral sont régies par le règlement grand-ducal visé à l’article L. 426-4.

(4)

Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre 4.

Dispositions diverses

Section 1.

Fonctionnement de l’organe de représentation et de la procédure d’information et de consultation des travailleurs

Art. L. 444-1.

(1)

L’organe d’administration ou de direction de la SE et l’organe de représentation travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.

Il en est de même pour la coopération entre l’organe de surveillance ou d’administration de la SE et les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.

(2)

Les actes, agissements et omissions empêchant le fonctionnement de l’organe de représentation conformément aux principes qui le régissent sont susceptibles de constituer des délits d’entrave au fonctionnement visé à l’article L. 444-6, paragraphes (2) et (3). Tel est notamment le cas du défaut de transmission des informations requises aux termes du présent Titre, leur transmission tardive, incomplète ou incorrecte, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous.

(3)

La SE et les sociétés participantes ne peuvent être obligées à donner des informations que dans la mesure où, ce faisant, elles ne risquent pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de la SE ou de ses filiales et établissements ou leur porteraient préjudice.

Section 2.

Obligation de confidentialité et de secret

Art. L. 444-2.

(1)

Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation, les représentants des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE ainsi que les experts qui les assistent sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données qui leur ont été communiquées à titre confidentiel par la SE.

Cette interdiction s’applique quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver et continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.

Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du groupe spécial de négociation, de l’organe de représentation, les représentants des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance de la SE ni les experts auxquels il a été fait appel.

(2)

L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 1er s’applique aussi aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation instituée en vertu du présent Titre, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs auxquels des informations ont été transmises en application du présent Titre et des accords en découlant.

(3)

Sans préjudice des dispositions de l’article 309 du Code pénal, les personnes énumérées aux paragraphes 1er et 2 qui révèlent des renseignements dont la divulgation est interdite par le présent article sont punies des peines prévues à l’article 458 du même code.

Section 3.

Statut social des membres du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation et des représentants des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE

Art. L. 444-3.

(1)

Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l’organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation et les représentants des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE qui sont des travailleurs de la SE, de ses filiales ou établissements ou d’une société participante et qui sont occupés au Luxembourg jouissent des protections et garanties prévues aux articles L. 415-11 et L. 415-12.

(2)

Ils ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’établissement ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur rémunération, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions leur conférées en vertu du présent Titre.

(3)

Dans la limite de l’accomplissement de ces missions, le chef d’établissement doit leur accorder le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.

Ils ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant les missions leur incombant.

(4)

Les modalités d’application des paragraphes 2 et 3 peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale et/ou les chefs des établissements ou entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des travailleurs occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, l’organe de représentation ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation, d’autre part.

(5)

A défaut, et au cas où le représentant des travailleurs occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec un des établissements ou une des entreprises concernés, le crédit d’heures fixé par le paragraphe 2 de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:

au cas où les entreprises et établissements dont les travailleurs sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent régulièrement 500 travailleurs au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois; cette majoration est de trois heures rémunérées par mois si le nombre de travailleurs définis à l’alinéa qui précède est de 501 au moins, et de quatre heures rémunérées par mois si ce nombre est de 1501 au moins.

Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation.

Au cas où le(s) représentant(s) des travailleurs occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégués du personnel libérés en application du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.

Toutefois la mission incombant au(x) représentant(s) des travailleurs occupés au Luxembourg en application du présent Titre doit être exercée par ceux-ci personnellement.

(6)

Les membres effectifs de l’organe de représentation qui sont des travailleurs de la SE, de ses filiales ou établissements ou d’une société participante et qui sont occupés au Luxembourg ont droit au temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de rémunération à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des travailleurs.

Ils ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par année, les dépenses de rémunération afférentes étant prises en charge par l’Etat luxembourgeois.

La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.

Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, aux représentants qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

(7)

La mission de représentant des travailleurs occupés au Luxembourg dans un des établissements ou une des entreprises visées par le présent Titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe (5) qui précède, avec celle de délégué des jeunes travailleurs, de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité en vertu des articles L. 411-5, L. 414-2 et L. 414-3, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des travailleurs en application du Titre Premier du Livre III du présent Code, relatif à la sécurité au travail.

Section 4.

Statut particulier des représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg

Art. L. 444-4.

(1)

Les représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.

(2)

Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et de cessation de la relation de travail.

Il prend fin en outre lorsqu’ils sont révoqués par l’organe ou l’instance qui les nomme ainsi que dans l’hypothèse où l’entité à laquelle ils se trouvent liés cesse d’appartenir à la SE.

(3)

Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement.

Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.

(4)

Les dispositions des articles 51, alinéas 3 à 6, 52 et 60bis-15 en tant qu’il fait renvoi aux premières dispositions citées de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux représentants visés par les dispositions du présent article.

(5)

Les représentants des travailleurs sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des administrateurs et des membres du conseil de surveillance.

(6)

Ils sont solidairement responsables avec les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, alinéa 2, et de l’article 60bis-18, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Section 5.

Détournement de procédure

Art. L. 444-5.

Si, dans l’année suivant l’immatriculation de la SE, l’organe de représentation de la SE démontre que celle-ci a été constituée abusivement aux fins de priver les travailleurs de leurs droits d’implication, une nouvelle négociation aura lieu. Cette négociation sera régie par les règles suivantes:

Elle aura lieu à la demande de l’organe de représentation ou des représentants des travailleurs de nouvelles filiales ou établissements de la SE. Les articles L. 442-1 à L. 443-1 s’appliquent mutatis mutandis, les références aux sociétés participantes étant remplacées par des références à la SE et ses filiales et établissements, les références au moment avant l’immatriculation de la SE étant remplacées par des références au moment où les négociations échouent et le terme groupe spécial de négociation étant remplacé par l’organe de représentation.

Section 6.

Mesures destinées à assurer le respect du présent Titre

Art. L. 444-6.

(1)

L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent Titre.

(2)

Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.

Est passible des mêmes peines, celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SE.

Il en est de même de celui qui favorise ou désavantage, en raison de la mission lui conférée à ce titre, un membre titulaire ou suppléant d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation ou d’un représentant des travailleurs dans le cadre d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.

(3)

En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les peines prévues au paragraphe 2 seront portées au double du maximum; en outre, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois.

(4)

Le Livre Ier du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle sont applicables aux délits prévus par le présent Titre.

Section 7.

Relation entre le présent Titre et d’autres dispositions

Art. L. 444-7.

(1)

Lorsqu’une SE est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise de contrôle d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de la directive 94/45/CE ou de la directive 97/74/CE étendant au Royaume-Uni ladite directive, le Livre IV, Titre III ne leur est pas applicable, ni à leurs filiales. Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément à l’article L. 442-3, paragraphe 5, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, les dispositions du Livre IV, Titre III sont applicables.

(2)

Le Chapitre VI du Titre II, du Livre IV n’est pas applicable aux SE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg.

Section 8.

Relation entre le présent Titre et le cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne

Art. L. 444-8.

Une SE peut valablement être constituée et immatriculée au Luxembourg sans qu’il y ait lieu de créer un groupe spécial de négociation ni de négocier un accord sur l’implication des travailleurs lorsque les dispositions nationales prises en application de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ne s’appliquent à aucune des sociétés participantes, à leurs filiales ou établissements concernés.

Section 9.

Juridiction compétente

Art. L. 444-9.

Sans préjudice des articles L. 444-2 et L. 444-6, les contestations à naître du présent Titre sont de la compétence des juridictions de travail qui connaîtront des litiges relatifs à:

la désignation ou l’élection des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg; la procédure et la conduite des négociations; les accords sur l’implication des travailleurs; les conditions d’application et le contenu des dispositions de référence; le fonctionnement des organes de représentation et les procédures d’information et de consultation des travailleurs; le statut et la protection des représentants des travailleurs; la relation entre le présent Titre et d’autres dispositions visées à l’article L. 444-7.»

Art. 19.

Par suite de la modification de l’article 1er de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi par l’article 3 point 1 de la loi du 31 juillet 2006 portant modification de diverses lois en matière de chômage, l’article L. 541-1 du Code du travail est modifié comme suit:

«Art. L . 541-1.

Le fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteur privé les cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour les chômeurs embauchés, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition qu’ils soient âgés de quarante-cinq ans accomplis et qu’ils soient inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’Administration de l’emploi depuis au moins un mois.

Les demandeurs d’emploi âgés de quarante à quarante-quatre ans accomplis doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’Administration de l’emploi depuis trois mois au moins et ceux âgés de trente à trente-neuf ans accomplis depuis douze mois au moins.

La condition d’inscription auprès d’un bureau de placement de l’Administration de l’emploi ne s’applique pas aux demandeurs d’emploi âgés de quarante ans accomplis et affectés par un plan social au sens du Livre I, Titre VI, Chapitre VI du présent Code, relatif aux licenciements collectifs.»

Art. 20.

Par suite de la modification de l’article 2 de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi par l’article 3 point 2 de la loi du 31 juillet 2006 portant modification de diverses lois en matière de chômage, l’article L. 541-2 est modifié comme suit:

«Art. L. 541-2.

Pour les chômeurs âgés de quarante-cinq ans accomplis, le remboursement des cotisations prévu à l’article L. 541-1 qui précède est maintenu jusqu’au jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse.

Pour les chômeurs âgés de quarante à quarante-quatre ans accomplis, le remboursement ne peut pas dépasser trois ans.

Pour les chômeurs âgés de trente à trente-neuf ans accomplis, le remboursement ne peut pas dépasser deux ans.»

Art. 21.

Par suite de la modification de l’article 3 de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi par l’article 3 points 3 et 4 de la loi du 31 juillet 2006 portant modification de diverses lois en matière de chômage, qui modifie le paragraphe (1) et abroge le paragraphe (3) de l’article 3, l’article L. 541-3 est modifié comme suit:

«Art. L. 541-3.

(1)

Le remboursement des cotisations sociales prévu aux articles ci-avant est soumis à la condition que l’embauche du chômeur fasse l’objet d’un contrat de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée de dix-huit mois au moins et qu’elle comporte une occupation de seize heures de travail au moins par semaine.

(2)

Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour une période inférieure à vingt-quatre mois en cas de remplacement d’un salarié temporairement absent en raison de l’exercice de son droit au congé parental, consécutif ou non à un congé de maternité ou un congé d’accueil.

Dans ce cas, par dérogation aux articles L. 541-1 et L. 541-2 ainsi qu’à l’alinéa qui précède, le remboursement des cotisations n’est maintenu que pendant la durée du contrat.»

Art. 22.

Par suite de la modification du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi par l’article 3 point 5 de la loi du 31 juillet 2006 portant modification de diverses lois en matière de chômage, l’alinéa 2 de l’article L.541-4 du Code du travail est modifié comme suit:

«Tout employeur désireux d’obtenir le bénéfice du remboursement prévu à l’article L-541-1 doit, sous peine de forclusion, en faire la demande au directeur de l’Administration de l’emploi dans les six mois suivant l’embauchage.»

Art. 23.

Par suite de la modification du point 6 de l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet par l’article 1er point 1 de la loi du 31 juillet 2006 portant modification de diverses lois en matière de chômage, le point 4 de l’article L. 631-2, paragraphe (1) du Code du travail est modifié comme suit:

«4.

des frais résultant du détachement de main-d’œuvre par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l’Administration de l’emploi, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises respectivement des organisations patronales mettant à la disposition temporaire de l’Administration de l’emploi des spécialistes en matière de recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection des demandeurs d’emploi en vue du renforcement temporaire des actions des services de l’Administration de l’emploi;»

Art. 24.

L’ajout de nouveaux articles à différents Chapitres ou Titres entraîne automatiquement l’adaptation de la numérotation des articles qui suivent.

Art. 25.

L’article 2 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail est complété par les points suivants:

la loi du 19 mai 2006

transposant la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail; modifiant la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés; modifiant la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie; modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail; modifiant la loi du 20 décembre 2002 portant 1. transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services; 2. réglementation du contrôle de l’application du droit du travail, à l’exception du point 7° de l’article 3;

les articles 1 et 3 de la loi du 31 juillet 2006 modifiant la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds pour l’emploi; réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;

la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs; la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi;

l’article 16 de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac; la loi du 25 août 2006

complétant le statut de la société européenne (SE) pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et modifiant la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.»

Art. 26.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution de ce règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen

Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri

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