Règlement grand-ducal du 19 mars 2008 modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation
Le chiffre 6° de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette fiscale en cours de validité et, lorsqu’il s’agit d’un véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité, outre la vignette fiscale, un volet valable de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule en question;
Art. 25.
L’article 97 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 97.Tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers doit être couvert par une vignette fiscale en cours de validité. Tout véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité doit en outre être couvert par un volet valable de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule.
Art. 26.
Le premier alinéa de l’article 102 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 102. 1.La signalisation d’un chantier incombe à celui qui crée le chantier. Toutefois, les signaux qui ont un effet d’interdiction, de restriction ou d’obligation doivent être mis en place par l’autorité compétente ou sous sa surveillance. Si celui qui crée un chantier reste en défaut de mettre la signalisation en place conformément aux prescriptions, il y est suppléé aux frais du défaillant.
Art. 27.
Le premier alinéa de l’article 102bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 102bis.Les chantiers fixes dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des dispositions ayant un effet d’interdiction, de restriction ou d’obligation autre que celui de la disposition de l’article 102 sous 2. concernant l’interdiction de stationnement, font l’objet de mesures réglementaires prises en conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée et de l’article 100 du présent arrêté.
Art. 28.
Le paragraphe 5. de l’article 102ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: Lorsque la bonne marche du chantier requiert que la circulation soit soumise à une interdiction de dépassement ou à une limitation de la vitesse maximale autorisée, les dispositions des articles 126 et 139 en ce qui concerne les chantiers fixes sont d’application.
Art. 29.
Le premier alinéa de l’article 103 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 103.L’accès à la grande voirie, aux gares routières, aux pistes cyclables obligatoires, aux voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que l’utilisation des passages pour piétons sont réservés à des catégories d’usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater.
Art. 30.
L’article 104 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 104. 1.Lorsque l’accès à certaines parties de la voie publique est réservé à des catégories d’usagers déterminées, ces usagers doivent les emprunter quand elles longent une autre partie de la voie publique et quand elles vont dans le même sens. Toutefois, les usagers autorisés à emprunter une voie cyclable obligatoire ou une voie de circulation munie du signal D,10 peuvent emprunter les autres voies de circulation de la chaussée, notamment lorsque la voie de circulation qui leur est réservée est encombrée ou impraticable, à condition de respecter les règles relatives à la circulation du présent arrêté;les conducteurs de cycles qui empruntent une piste cyclable obligatoire ou un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons qui longent une chaussée, peuvent emprunter cette chaussée, lorsque la piste cyclable obligatoire ou le chemin obligatoire sont encombrés ou impraticables. 2.L’accès aux parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de certaines catégories d’usagers, est interdit aux autres catégories d’usagers. Toutefois, les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation de catégories déterminées d’usagers, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation; les conducteurs des véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de catégories déterminées d’usagers, pour autant que leur service l’exige et à condition qu’ils signalent leur intervention au moyen d’un ou de deux feux jaunes clignotants, conformément à l’article 131bis; les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants, les conducteurs de voitures d’enfants, de malades ou d’infirmes propulsées par la seule force musculaire ainsi que les conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h peuvent emprunter les pistes cyclables obligatoires, lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, à condition de céder le passage aux cyclistes;les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable obligatoire, soit une voie cyclable obligatoire, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation pourvues des signaux D,10 ou D,11, soit un trottoir, peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements de stationnement non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article 136, paragraphe 5.; il en est de même des piétons qui traversent une partie réservée de la voie publique pour rejoindre une autre partie de la voie publique, à condition de respecter les règles relatives à la circulation du présent arrêté, et notamment celles de l’article 162; les usagers autres que ceux autorisés à circuler dans une zone piétonne peuvent traverser celle-ci aux endroits où le signal E,27a est complété par un panneau additionnel portant l’inscription «traversée autorisée», à condition de marquer l’arrêt avant de traverser la zone piétonne et de céder le passage aux piétons et aux autres usagers qui y circulent;les usagers autres que ceux autorisés à emprunter un passage pour piétons pour traverser la chaussée, peuvent traverser le passage pour piétons dans le sens de leur marche, sous réserve des dispositions de l’article 142.
Art. 31.
L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le chapitre I. ’Signaux d’avertissement de danger’ est modifié comme suit:
La rubrique 5. est remplacée par les texte et illustration suivants:5. Pont mobileLe signal A,5 indique l’approche d’un pont mobile. Il peut être complété par les signaux A,29a à A,29c. Le symbole peut être inversé.
La rubrique 8. est remplacée par les texte et illustration suivants:8. Chaussée glissanteLe signal A,8 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où la chaussée risque d’être particulièrement glissante. Un panneau additionnel du modèle 8 peut compléter le signal.
La rubrique 12. est remplacée par les texte et illustration suivants:«12. EnfantsLe signal A,12 indique l’approche d’un tronçon de voie publique souvent fréquenté par des enfants. Le symbole est inversé lorsque le signal est répété du côté gauche de la chaussée.
La rubrique 20d. est remplacée par les texte et illustration suivants:21. Autres dangersLe signal A,21 indique l’approche d’un tronçon de voie publique comportant un danger autre que ceux indiqués par les signaux A,1 à A,20c et A,21a à A,30.
La rubrique 21. ’Intersection à priorité de droite’ est renumérotée 21a.
La rubrique 23. est remplacée par les texte et illustration suivants:23. Signal avancé du signal B,1Le signal A,23 indique l’approche d’un signal B,1. Il comporte un panneau additionnel du modèle 3a qui indique la distance qui le sépare du signal B,1.
La rubrique 24. est remplacée par les texte et illustration suivants:24. Signal avancé du signal B,2aLe signal A,24 indique l’approche d’un signal B,2a. Il comporte un panneau additionnel du modèle 3a qui porte l’inscription ’Stop’ et qui indique la distance qui le sépare du signal B,2a.
La rubrique 29. ’Signaux additionnels aux passages à niveau et ponts mobiles’ est remplacée par les texte et illustrations suivants:29. Signaux de distance aux passages à niveau et aux ponts mobilesLes signaux A,29a, A29b et A,29c indiquent, à l’approche d’un passage à niveau ou d’un pont mobile, les distances respectives qui séparent le signal du passage à niveau ou du pont mobile. Les signaux A29b et A,29c sont placés respectivement aux deux tiers et au tiers de la distance entre le signal A,29a et le passage à niveau ou le pont mobile. Ces signaux peuvent compléter, selon le cas, les signaux A,5, A,26 ou A,27a. Les barres sont inversées lorsque les signaux sont répétés du côté gauche de la chaussée.
Le troisième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le chapitre II. ’Signaux de priorité’ est modifié comme suit:
L’intitulé ainsi que les lettres a) et b) du chapitre des dispositions générales concernant les signaux A,22a, A,22b, A,22c, B,1, B2a et B,3 sont remplacés par le texte suivant: Dispositions générales concernant les signaux A,22a à A,22c, B,1, B,2a et B,3Les signaux B,3, A,22a, A,22b ou A,22c ne peuvent être mis en place sur une chaussée que si les signaux B,1 ou B2a sont mis en place sur la ou les chaussées non prioritaires avec lesquelles la chaussée prioritaire forme une intersection.La mise en place des signaux B,1 ou B,2a sur une chaussée non prioritaire entraîne implicitement la mise en place des signaux B,3, A,22a, A,22b ou A,22c sur la chaussée prioritaire; cette disposition ne vise pas les intersections à sens giratoire.
Le deuxième alinéa du chapitre des dispositions générales concernant les signaux de priorité est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le chapitre III. ’Signaux d’interdiction et de restriction’ est modifié comme suit:
La rubrique 2. est remplacée par les texte et illustration suivants:2. Circulation interdite dans les deux sensLe signal C,2 indique que l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
La rubrique 2a. est remplacée par les texte et illustration suivants:2a. Route barréeLe signal C,2a indique que l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux. En présence d’un chantier sur le tronçon de voie publique concerné, les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder. Dans le cas d’un chantier, l’inscription du panneau additionnel peut se présenter en caractères blancs sur fond rouge.
A la rubrique 3., les texte et illustration du signal C,3k sont remplacés comme suit:Le signal C,3k indique que l’accès est interdit aux conducteurs de tracteurs et de machines automotrices.
A la rubrique 3., les texte et illustration du signal C,3l sont remplacés comme suit: Le signal C,3l indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits explosifs ou facilement inflammables. Un panneau additionnel peut indiquer la quantité de produit(s) à partir de laquelle l’interdiction s’applique.
A la rubrique 3., les texte et illustration du signal C,3m sont remplacés comme suit:Le signal C,3m indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Un panneau additionnel peut indiquer la quantité de produit(s) à partir de laquelle l’interdiction s’applique.
A la rubrique 3., les texte et illustration du signal C,3n sont remplacés comme suit: Le signal C,3n indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses pour lesquelles une signalisation de danger spéciale est prévue par la réglementation sur le transport par route de marchandises dangereuses.
La rubrique 4. est remplacée par les texte et illustrations suivants:4. Accès interdit à plusieurs catégories de véhiculesLes signaux C,4a et C,4b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent que l’accès est respectivement interdit à deux catégories et à trois catégories d’usagers. Le signal C,4b ne peut être mis en place qu’à l’intérieur des agglomérations.
Le texte de la rubrique 13. est remplacé par le texte suivant:Le signal C,13aa indique aux conducteurs de véhicules automoteurs qu’il leur est interdit de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le signal C,13ba indique aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes qu’il leur est interdit de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Lorsque le seuil d’application de l’interdiction ne correspond pas à 3,5 tonnes, le signal est complété par un panneau additionnel portant l’inscription du tonnage visé.
A la rubrique 17., l’illustration du signal C,17b est remplacée par l’illustration suivante:
Le troisième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le chapitre IV. ’Signaux d’obligation’ est modifié comme suit:
Les rubriques 4. et 4a. sont remplacées par les textes et illustrations suivants:4. Piste cyclable obligatoire ou voie cyclable obligatoireLe signal D,4 indique aux conducteurs de cycles que la piste cyclable ou la voie cyclable à l’entrée de laquelle il est placé leur est réservée, et aux conducteurs d’autres véhicules qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter cette voie publique ou cette partie de voie publique. Les conducteurs de cycles doivent emprunter la voie cyclable; ils doivent emprunter la piste cyclable quand celle-ci longe une chaussée, un chemin pour piétons ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Le signal D,4a indique la fin d’une piste cyclable ou d’une voie cyclable obligatoires.
Les rubriques 10. et 10a. sont remplacées par les texte et illustrations suivants:10. Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en communLe signal D,10 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux autobus, aux taxis, aux ambulances, aux véhicules des médecins en service, aux autocars et aux voitures de location servant au ramassage scolaire, aux autocars servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi qu’aux fourgons blindés et aux véhicules de service qui les escortent, et qu’il leur est interdit de circuler sur cette voie. Un panneau additionnel du modèle 6a peut autoriser les cycles à circuler sur la voie réservée.Le signal D,10a indique la fin d’une voie de circulation réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
Une rubrique 11 est insérée avec les texte et illustrations suivants:11. Voie réservée aux tramwaysLe signal D,11 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux tramways et aux autobus, et qu’il leur est interdit de circuler sur cette voie. Le signal D,11a indique la fin d’une voie de circulation réservée aux tramways.
Le deuxième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le chapitre V. ’Signaux d’indication’ est modifié comme suit:
La rubrique 1.a. est remplacée par les texte et illustrations suivants:1.a. Présignaux directionnels sur la voirie normaleLe présignal E,1a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection les directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées. Les numéros inscrits dans un cartouche reprennent les signaux E,21d à E,21dc et indiquent les numéros d’identification des voies publiques à emprunter pour atteindre les destinations. Les voies publiques représentées par une flèche ont leur numéro d’identification inscrit sur cette flèche. Les voies publiques non représentées ont, le cas échéant, leur numéro inscrit à côté du nom d’une destination. L’inscription d’un lieu-dit, d’un quartier d’agglomération ou d’une destination locale apparaît en italique dans un cartouche blanc. La distance qui sépare le présignal de l’intersection qu’il annonce peut être inscrite dans un cartouche en bas du présignal.Le présignal E,1b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection la direction à suivre pour atteindre l’agglomération indiquée. Le numéro d’identification est inscrit du côté opposé à celui de la flèche lorsqu’il désigne la voie publique sur laquelle est placé le présignal; il est inscrit du côté de la flèche lorsqu’il désigne une voie publique située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée. Le présignal E,1c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection la direction à suivre pour atteindre l’agglomération indiquée en empruntant une route de la grande voirie. Le numéro d’identification est inscrit du côté opposé à celui de la flèche lorsqu’il désigne la voie publique sur laquelle est placé le présignal; il est inscrit du côté de la flèche lorsqu’il désigne une voie publique située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.Le présignal E,1d, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection la direction à suivre pour atteindre respectivement le lieu-dit, le quartier d’agglomération et la destination locale indiqués. Les inscriptions apparaissent en italique. Le symbole est inscrit du côté opposé à celui de la flèche.
A la rubrique 1.b., le titre est remplacé par le libellé suivant:«1.b. Présignaux directionnels sur la grande voirie».Les signaux E,1d et E,1e deviennent respectivement les signaux E,1e et E,1f.
La rubrique 4.c. est remplacée par les texte et illustrations suivants:4.c. Direction d’un quartier ou du centre d’une agglomérationLe signal E,5b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre un quartier ou le centre d’une agglomération.
La rubrique 4.e. est remplacée par les texte et illustrations suivants:4.e. Signaux directionnels sur les itinéraires cyclablesLe signal E,7a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un itinéraire cyclable. Il peut porter la dénomination de l’itinéraire cyclable. Les signaux E,7b et E,7c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent la direction à suivre pour atteindre une agglomération, un lieu-dit, un quartier d’une agglomération ou une destination locale. Les inscriptions des lieux-dits, des quartiers d’agglomération et des destinations locales apparaissent en italique. Les numéros d’identification des itinéraires cyclables apparaissent sur fond de cercle.Le signal E,7d, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre une destination à intérêt culturel ou touristique. Les inscriptions apparaissent en italique; les inscriptions et les symboles apparaissent en sépia ou en noir.
La rubrique 5. est remplacée par les texte et illustrations suivants:5. Signaux directionnels sur la grande voirieLes signaux E,8a et E,8b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent les directions à suivre pour atteindre les destinations indiquées. Les inscriptions des lieux-dits et des quartiers d’agglomération apparaissent en italique. Les inscriptions des destinations locales apparaissent en italique dans un cartouche blanc ou sur un panneau blanc. La voie publique à emprunter pour atteindre une destination est indiquée par son numéro d’identification.
La rubrique 6. est remplacée par les texte et illustrations suivants:6. Localisation Le signal E,9a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique le début d’une agglomération ou d’un lieudit assimilé à une agglomération.Le signal E,9b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la fin d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération. Il peut porter l’inscription de la prochaine agglomération ou lieu-dit. Le signal E,9aa, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique sur un itinéraire cyclable qui ne longe pas une chaussée, le début d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération.Le signal E,9ba, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique sur un itinéraire cyclable qui ne longe pas une chaussée, la fin d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération. Il porte l’inscription de la prochaine agglomération ou lieu-dit.
La rubrique 8. est remplacée par les texte et illustration suivants:8. Passage pour piétonsLe signal E,11a indique l’aplomb d’un passage pour piétons. Le symbole est inversé lorsque le signal est répété du côté gauche de la chaussée. L’aplomb des passages pour piétons doit être indiqué par le signal E,11a, sauf si la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. Lorsqu’une chaussée comporte un passage pour piétons des deux côtés d’une intersection, il suffit d’indiquer l’aplomb du premier passage pour chaque sens de la circulation. Si la configuration des lieux l’exige, l’approche d’un passage pour piétons est annoncée par le signal A,11a.
La rubrique 10. est remplacée par les texte et illustrations suivants:10. Voie à sens uniqueLes signaux E,13a et E,13b indiquent un tronçon de voie publique où la circulation se fait en sens unique.
Le deuxième alinéa de la rubrique 22. est remplacé par le texte suivant:Le signal E,22aa peut également porter le nom d’une destination locale ou d’une rue. Lorsque la distance qui sépare le signal E,22aa de la destination est indiquée, elle est inscrite en kilomètres du côté de la pointe du signal.
La rubrique 26. est remplacée par les texte et illustrations suivants:26. TunnelLe signal E,28a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation particulières aux tunnels.Le signal peut porter dans sa partie inférieure le nom du tunnel en caractères blancs. Les tunnels d’une longueur supérieure à 1000 mètres sont indiqués par le signal E,28a complété par un panneau additionnel du modèle 3b qui en indique la longueur; l’illustration en est un exemple.Les tunnels de la grande voirie sont annoncés à une distance appropriée en amont des tunnels par le signal E,28a complété par un panneau additionnel du modèle 3a.Le signal E,28b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières aux tunnels cessent d’être applicables.
Une nouvelle rubrique 27. est introduite avec les texte et illustration suivants:27. Place d’arrêt d’urgenceLe signal E,29 indique une place d’arrêt d’urgence.
Une nouvelle rubrique 28. est introduite avec les texte et illustrations suivants:28. Poste de secoursLe signal E,30a indique un poste de secours équipé d’un extincteur.Le signal E,30b indique un poste de secours équipé d’un téléphone d’appel d’urgence.
Une nouvelle rubrique 29. est introduite avec les texte et illustrations suivants:29. Issue de secoursLe signal E,31a indique une issue de secours. Le symbole est inversé lorsque le signal est placé du côté gauche de l’issue de secours. Le signal E,31b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction et la distance à parcourir pour atteindre l’issue de secours la plus proche.Le signal E,31c, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique dans les deux directions les distances à parcourir pour atteindre les issues de secours les plus proches. Le signal E,31c doit être mis en place dans les tunnels tous les 50 mètres au moins.
Les rubriques 27. et 29. sont supprimées.
Les rubriques 28. et 30. à 43. sont respectivement renumérotées 30. et 31. à 44.
La rubrique 40., renumérotée 41, est remplacée par les texte et illustrations suivants:41. Lieu-ditLe signal F,14a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique le début d’un lieu-dit ou d’un site.Le signal F,14b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la fin d’un lieu-dit ou d’un site. Il peut porter l’inscription de la prochaine agglomération ou lieu-dit.
La rubrique 41., renumérotée 42, est remplacée par les texte et illustrations suivants:42. Stationnement autorisé sur le trottoirLe signal F,15 indique que le stationnement sur le trottoir est autorisé aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, conformément aux indications du signal et, le cas échéant, du marquage au sol.
Les rubriques 44. et 44a. sont renumérotées 45 et remplacées par les texte et illustrations suivants:45. Vitesse conseilléeLe signal F,18a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler lorsque les circonstances le permettent, sans préjudice des dispositions des articles 139 et 140. L’inscription indique la vitesse conseillée en km/h.Le signal F,18b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique l’endroit à partir duquel la vitesse conseillée cesse d’être applicable.
La rubrique 45. est renumérotée 46.
Les paragraphes 1), 2) et 3) du chapitre des dispositions générales concernant les signaux d’indication sont remplacés par le texte suivant:1)Les signaux d’indication ont un fond bleu, jaune ou blanc, conformément aux illustrations des signaux au présent chapitre. Toutefois, les signaux E,9aa et E,9ba ont un fond vert et blanc, les signaux E,22a à E,22ba un fond rouge et les signaux E,31a à E,31c un fond vert. Les signaux E,24a à E,24d présentent des bandes alternées noires et jaunes ou blanches et rouges. Les signaux d’identification des voies publiques E,21d à E,21dc ont respectivement un fond bleu, vert, rouge et jaune.Les cartouches qui reprennent un symbole ou indiquent un lieu-dit, un quartier d’agglomération ou une destination locale ont un fond blanc.(2)Sur les signaux à fond bleu, vert ou rouge, les inscriptions apparaissent en caractères blancs. Sur les signaux à fond jaune ou blanc et les cartouches à fond blanc, elles apparaissent en caractères noirs. Toutefois, les inscriptions sur les signaux des itinéraires cyclables apparaissent en caractères verts sur fond blanc, alors que les inscriptions de destinations à intérêt culturel ou touristique peuvent apparaître en caractères sépia sur fond blanc.Il en est de même des symboles et des flèches repris sur lesdits signaux et cartouches. (3)Les inscriptions des agglomérations sur les signaux de la voirie normale, hormis ceux des itinéraires cyclables, apparaissent en lettres majuscules. Les inscriptions des agglomérations sur les signaux de la grande voirie et des itinéraires cyclables ainsi que les inscriptions des lieux-dits, des quartiers d’agglomération et des destinations locales apparaissent en lettres minuscules, avec lettre initiale majuscule.Les inscriptions des lieux-dits, des quartiers d’agglomération et des destinations locales ainsi que les inscriptions en langue luxembourgeoise des agglomérations apparaissent en italique.
Le chiffre 8) du même chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant: 8)Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le chapitre VI. ’Signaux d’arrêt, de stationnement et de parcage’ est modifié comme suit:
La rubrique 1. est remplacée par les texte et illustration suivants: 1. Stationnement interditLe signal C,18 indique que le stationnement est interdit. Le signal C,18 complété par un panneau additionnel indique que le stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel.Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant le stationnement ne s’appliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection située du côté du signal. Un panneau additionnel du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire du signal. Le signal complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de l’interdiction ou de la limitation de stationnement.
La rubrique 2. est remplacée par les texte et illustration suivants:2. Arrêt et stationnement interditsLe signal C,19 indique que l’arrêt et le stationnement sont interdits. Le signal C,19 complété par un panneau additionnel indique que l’arrêt et le stationnement sont interdits ou limités selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel.Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant l’arrêt et le stationnement ne s’appliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection située du côté du signal. Un panneau additionnel du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire du signal. Le signal complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de l’interdiction ou de la limitation d’arrêt et de stationnement.
La rubrique 3. est remplacée par les texte et illustrations suivants:3. Stationnement alternéLes signaux C,20a et C,20b indiquent que le stationnement est interdit en alternance tantôt d’un côté, tantôt de l’autre côté de la chaussée aux jours du mois indiqués sur les signaux. Les signaux sont respectivement applicables à partir de huit heures le matin du premier et du seizième jour du mois, à moins qu’un panneau additionnel n’indique une autre heure.Les signaux C,20a et C,20b s’appliquent du côté de la chaussée où ils sont placés. Ils sont applicables à partir de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection. Un panneau additionnel du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire des signaux. Les signaux complétés par le panneau additionnel 3e indiquent le rappel du stationnement alterné.
La rubrique 4. est remplacée par les texte et illustrations suivants:4. ParkingLes signaux E,23 et E,23a indiquent respectivement un parking et un parking couvert. Les signaux E,23 et E,23a complétés par un panneau additionnel indiquent soit que le parcage est limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel, soit la direction à suivre pour rejoindre le parking. Ces signaux peuvent porter dans le coin inférieur droit une inscription additionnelle de couleur blanche qui renseigne les usagers sur un système de guidage en matière de parcage.
La rubrique 5. est remplacée par les texte et illustrations suivants:5. Parking-relaisLes signaux E,23b, E,23c et E,23d indiquent un parking au départ duquel les usagers peuvent emprunter un moyen des transports en commun. Les signaux E,23b à E,23d complétés par un panneau additionnel indiquent soit que le parcage est limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel, soit la direction à suivre pour rejoindre le parking-relais.
Le deuxième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le chapitre VII. ’Panneaux additionnels’ est renuméroté IX. et remplacé par les texte et illustrations suivants:IX. SYMBOLES ET INSCRIPTIONS ADDITIONNELSLes signaux du présent article peuvent être complétés par les symboles et inscriptions additionnels repris ciaprès. En dehors de ces symboles et inscriptions, les symboles qui figurent sur les signaux du présent article peuvent également compléter un signal, sans modification de leur signification. Les inscriptions peuvent désigner une catégorie d’usagers ou de véhicules.Les symboles et inscriptions additionnels sont placés en dessous du signal auquel ils se rapportent, sur un panneau additionnel pour les signaux des chapitres I. à VI. et dans un cartouche pour les signaux des chapitres VII. et VIII. Ils apparaissent en noir sur fond blanc, sauf exception conforme au présent chapitre. Les inscriptions apparaissent en caractères minuscules ou majuscules. Sur les panneaux de signalisation à message variable, les symboles et les inscriptions additionnels peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé, à condition que les nécessités techniques, notamment en vue d’une lisibilité satisfaisante, le justifient, et à condition qu’ils soient conformes aux dispositions du présent chapitre et qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible. Le modèle 1 indique que le signal qu’il complète n’est applicable qu’à la ou les catégories d’usagers ou de véhicules dont il porte le symbole ou l’inscription. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 1 Le signal n’est applicable qu’auxLe modèle 2 indique, lorsqu’il complète le signal C,18, que les emplacements marqués conformément à l’article 110 sont réservés, le cas échéant certains jours et heures, aux véhicules à l’arrêt, notamment en vue d’effectuer l’approvisionnement des commerces; lorsqu’il complète le signal E,27a, que l’accès à la zone piétonne n’est autorisé aux fournisseurs que certains jours et heures.Le cas échéant, le symbole est suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels ces dispositions sont applicables. Les sous-catégories du modèle 3, indiquent que le signal qu’elles complètent est applicable sur un tronçon déterminé de la voie publique. Le modèle 3a indique la distance qui sépare le signal qu’il complète de l’endroit à partir duquel il est applicable ou de l’endroit du danger qu’il annonce. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 3a: Le modèle 3b indique que le signal qu’il complète est applicable en aval du signal sur un tronçon de la longueur indiquée. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 3b: Les modèles 3c et 3d indiquent que le signal C,18 ou C,19 qu’ils complètent, est applicable, soit du ou des côtés indiqués par la ou les flèches, soit sur un tronçon de la longueur indiquée situé du ou des côtés indiqués par la ou les flèches. Le signal ainsi complété est placé parallèlement à l’axe de la chaussée. Lorsque le panneau additionnel 3c complète un des signaux E,23 à E,23d, il indique la direction à suivre pour rejoindre un parking.Les illustrations ci-après sont des exemples des modèles 3c et 3d:Les modèles 3e et 3f indiquent que les dispositions du signal qu’ils complètent, sont applicables en amont et en aval du signal:Les modèles 3g et 3h indiquent que les dispositions en matière d’arrêt et de stationnement qui prévalent en amont du signal C,18 ou C,19 qu’ils complètent, cessent d’être applicables en aval du signal:Le modèle 3i, qui peut compléter un signal placé du côté droit de la chaussée, indique que le signal n’est applicable qu’à la voie de circulation la plus à droite de la chaussée:Le modèle 3j indique que le signal C,18 ou C,19 qu’il complète, est également applicable sur l’accotement: Le modèle 4 indique que le signal qu’il complète n’est applicable qu’aux jours et heures inscrits. Lorsque le panneau additionnel complète le signal C,18, l’indication des jours et heures peut être suivie de la référence à l’article 102 dans le cadre d’un chantier ou à l’article 166 dans le cadre d’une manifestation. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 4:Les sous-catégories du modèle 5 indiquent que le signal d’interdiction qu’elles complètent n’est pas applicable à la ou les catégories d’usagers ou de véhicules dont le symbole ou l’inscription accompagne la mention «excepté» ou «excepté / frei». Le modèle 5a, dont les illustrations ci-après sont des exemples, indique que le signal d’interdiction n’est pas applicable auxLe modèle 5b, qui peut compléter le signal C,18, indique que l’interdiction de stationnement ne vise pas les véhicules servant au transport de personnes handicapées, à condition qu’ils soient munis d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité:Les sous-catégories du modèle 6:Le modèle 6a, qui peut compléter les signaux D,10 et E,27a, indique que les cycles sont autorisés à circuler respectivement sur la voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et dans la zone piétonne:Le modèle 6b, qui peut compléter les signaux C,2, D,4, D,5, D5a, D,5b, E,25a ou E,27a, indique que les piétons âgés de 10 ans ou plus sont autorisés à utiliser sur les parties de la voie publique munies d’un de ces signaux des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inline-skates; cette autorisation vise également les enfants de moins de 10 ans dès lors qu’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins: Le modèle 6c, qui peut compléter les signaux C,1a et E,13a, ainsi que le modèle 6d, qui peut compléter le signal E,13b, indiquent que la catégorie de véhicules dont ils portent le symbole ou l’inscription est autorisée à circuler dans le sens opposé au sens unique: Les illustrations ci-après sont des exemples des modèles 6c et 6d:Le modèle 6e, qui peut compléter le signal A,13, indique que les cycles sont autorisés à circuler dans les deux sens sur la voie publique dans laquelle débouche la voie publique munie dudit signal:Les sous-catégories du modèle 7, indiquent que le stationnement ou le parcage sont à durée limitée:Le modèle 7a, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du disque de stationnement ou de parcage, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 167bis, notamment l’obligation d’exposer le disque de stationnement ou de parcage et de respecter la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Le symbole est suivi de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Il peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique et de l’inscription du nombre d’emplacements visés. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et dûment approuvées par l’autorité supérieure.Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7a:Le modèle 7b, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23 à E,23d, et qui porte le symbole du parcmètre à distribution de tickets, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage, d’exposer le ticket du côté intérieur du pare-brise du véhicule, de sorte que son côté recto soit lisible de l’extérieur et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu’indiquée par l’heure limite inscrite sur le ticket. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par l’usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, qu’une vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposé du côté intérieur du pare-brise du véhicule de sorte à être lisible de l’extérieur. Le symbole peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique, de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée et de l’inscription du nombre d’emplacements visés.Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et dûment approuvées par l’autorité supérieure.Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7b:Le modèle 7c, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du parcmètre à minuterie, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu’indiquée par l’index du parcmètre à minuterie. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par l’usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, qu’une vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposé du côté intérieur du pare-brise du véhicule de sorte à être lisible de l’extérieur. Le symbole peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique, de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée et de l’inscription du nombre d’emplacements visés.Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et dûment approuvées par l’autorité supérieure.Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7c:Le modèle 7d, qui peut compléter le signal C,18 et qui porte l’inscription d’une durée précédée de la mention «excepté» ainsi que, le cas échéant, l’inscription de jours et d’heures, indique que le stationnement est limité à la durée indiquée, le cas échéant aux jours et heures indiqués. L’illustration ci-après est un exemple du modèle 7d: Le modèle 8, qui peut compléter le signal A,8, indique qu’il y a risque de formation inattendue de verglas:
Le chapitre VIII. ’Signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens’ est modifié comme suit:
Le chapitre est renuméroté VII.
L’illustration du signal G,4a est remplacée par l’illustration suivante:
Le dernier alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. Les signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à une échelle de 100 % des dimensions définies aux chapitres «Dispositions générales»des signaux respectifs; ils peuvent être réduits jusqu’à une échelle de 70 % de ces dimensions sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou des cyclistes et des piétons et, dans des cas exceptionnels, sur les autres voies publiques, en raison notamment d’une configuration particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.
Le chapitre IX. ’Signaux à validité zonale’ est modifié comme suit:
Le chapitre est renuméroté VIII.
Le quatrième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Art. 32.
Le paragraphe 1. de l’article 108 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:1.Les signaux routiers sont placés en dehors de la chaussée, du côté droit de celle-ci dans le sens de la circulation. Ils peuvent être répétés du côté gauche de la chaussée ou au-dessus de celle-ci pour renforcer leur visibilité. Toutefois, les signaux D,4a, D,5c, D,5aa, D,5ba, D,6a, D,8 et D,9a, E,9b, E,9ba, E,25b et E,27b, F,14b et F,18b, H,2, H,4a, H,4b et H,4c peuvent être placés au revers respectivement des signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b, D,6, D,7 et D,9, E,9a, E,9aa, E,25a et E,27a, F,14a et F,18a, H,1, H,3a, H,3b et H,3c;les signaux C,17a, C,17b, C,17c et C,17d peuvent être placés au revers des signaux d’interdiction ou de restriction qui s’adressent à la circulation en sens inverse;les signaux C,18 à C,20b, E,23 à E,23d, E,24b et E,24c sont placés du ou des côtés adéquats de la chaussée; le signal E,24a est placé dans l’axe de la chaussée ou de la voie de circulation; les signaux B,7a, B,7b, D,2, D,3, E,19 et E,20 sont placés conformément aux dispositions de l’article 107. Dans le cadre d’un chantier, les signaux colorés lumineux, les signaux A,15, A,21, C,2 et C,2a complétés par les signaux E,24aa ou E,24ba ou par une barrière de protection ainsi que les signaux E,22a, E,22aa, E,24aa, E,24ba, E,24ca et E,24d peuvent être placés sur la chaussée même, dans le sens de la circulation, conformément aux dispositions des articles 102 et 102ter.Hormis les signaux C,18 à C,20b et E,23 à E,23d, les signaux dont la mise en place répond aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux usagers auxquels ils s’adressent sur toute la largeur de la voie publique ouverte à la circulation. Toutefois, un signal peut ne s’appliquer qu’à une ou plusieurs voies de la chaussée, conformément aux dispositions de l’article 107, chapitres VII. et IX.
Art. 33.
L’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 109.1.Les signaux colorés lumineux dont il est fait usage pour régler la circulation, se présentent sous forme de figures géométriques, de flèches, de symboles ou d’inscriptions. Les signaux colorés lumineux du système tricolore se composent des feux rouge, orange et vert, ceux du système bicolore se composent des feux rouge et vert: le feu rouge indique l’arrêt obligatoire; le feu vert indique le passage libre; le feu orange indique un changement imminent du sens de la circulation et comporte l’interdiction de franchir le signal. Cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. Le feu orange oblige en outre les usagers engagés dans une intersection à la dégager. Dans le système bicolore, le feu orange est remplacé par l’emploi simultané des feux rouge et vert.Lorsque les signaux colorés lumineux se présentent sous forme de flèches, la flèche rouge indique l’interdiction de franchir le signal et la flèche verte l’autorisation de le franchir, selon l’orientation de la flèche ou des flèches affichées. Une flèche rouge horizontale orientée vers la droite, placée à droite du feu rouge, ou une flèche rouge horizontale orientée vers la gauche, placée à gauche du feu rouge, comportent, si elles sont affichées simultanément avec le feu vert, l’interdiction de franchir le signal vert pour tourner à droite ou à gauche selon l’orientation de la flèche. Une flèche verte horizontale orientée vers la droite, placée à droite du feu vert, ou une flèche verte horizontale orientée vers la gauche, placée à gauche du feu vert, comportent, si elles sont affichées simultanément avec le signal rouge, l’autorisation de franchir le signal rouge pour tourner à droite ou à gauche selon l’orientation de la flèche.Les signaux colorés lumineux sont placés soit verticalement, avec le feu rouge en haut, soit horizontalement, avec le feu rouge à gauche. Dans le système tricolore, le feu orange est placé entre les feux rouge et vert. Les signaux colorés lumineux sont placés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation; ils peuvent être répétés du côté gauche. Dans ces cas, le bord inférieur le plus bas du signal doit se trouver à 2 mètres au moins et à 3,50 mètres au plus de la voie publique. Les signaux colorés lumineux peuvent également être répétés au-dessus de la chaussée, ou, à titre exceptionnel, être placés au-dessus de la chaussée. Dans ces cas, le bord inférieur le plus bas du signal doit se trouver à 4,50 mètres au moins de la chaussée. Lorsque la chaussée comporte dans le même sens plusieurs voies de circulation, les signaux colorés lumineux peuvent être placés au-dessus de ces voies. Ils s’appliquent aux seules voies au-dessus desquelles ils sont placés. Le feu rouge indique l’arrêt obligatoire ou l’interdiction d’emprunter la voie qui en est pourvue. Le feu vert indique le passage libre ou l’autorisation d’emprunter la voie qui en est pourvue. Ces signaux colorés lumineux peuvent également se présenter soit sous forme de flèches avec la signification que leur confère le deuxième alinéa, soit sous les formes et avec les significations suivantes:le rouge, sous la forme de deux barres inclinées croisées, indique l’interdiction d’emprunter la voie qui en est pourvue et l’obligation de la quitter en amont du signal; le vert, sous la forme d’une flèche verticale dirigée vers le bas, comporte l’autorisation d’emprunter la voie qui en est pourvue;l’orange clignotant, sous la forme d’une flèche oblique dirigée vers le bas, soit vers la gauche, soit vers la droite, soit vers les deux côtés, indique l’approche d’un endroit à partir duquel s’applique l’interdiction d’emprunter la voie qui en est pourvue, et comporte l’obligation de quitter cette voie dans le ou les sens indiqués par la flèche; son emploi est facultatif. 2.Le feu orange clignotant, qui peut se présenter également sous la forme d’une flèche, indique la prudence. Aux passages pour piétons, les feux sont éteints pour les piétons, lorsque le feu orange clignotant est affiché à l’intention des conducteurs de véhicules et d’animaux.3.Un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement à proximité immédiate d’un passage à niveau indiquent l’approche d’un véhicule sur rails ainsi que, dans le cas des passages à niveau avec barrières ou demi-barrières, l’imminence de la fermeture des barrières ou demi-barrières; ces feux peuvent être complétés par un signal sonore. Le ou les feux rouges clignotants indiquent l’interdiction pour les usagers de s’engager sur le passage à niveau.Les feux rouges sont placés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation; ils peuvent être répétés du côté gauche; à titre exceptionnel, ils peuvent être placés au milieu de la chaussée. Selon la disposition des voies d’accès aux passages à niveau, les signaux peuvent se présenter sous forme de flèches.4.Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux et où la circulation des autobus et des tramways est réglée par dérogation aux règles de priorité ou aux règles d’utilisation des voies de circulation signifiées par les signaux colorés lumineux et applicables aux autres catégories d’usagers, ces règles particulières sont indiquées par des signaux lumineux de couleur blanche ou jaune clair sur fond noir avec les formes et significations suivantes: la barre horizontale indique l’arrêt obligatoire;la barre verticale ou la barre oblique, qui monte vers la gauche ou vers la droite selon la direction ouverte, indique le passage libre; l’obligation pour le conducteur d’autobus de céder, dans cette hypothèse, la priorité aux autres usagers, sans obligation d’arrêt, est indiquée sous forme de triangle dont la pointe est dirigée vers le bas; le disque indique le changement imminent de la priorité; il comporte l’interdiction de franchir le signal, à moins que le conducteur ne s’en trouve si près qu’il ne peut plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes, ainsi que l’obligation de dégager l’intersection.Ces signaux peuvent être placés verticalement ou horizontalement; la barre horizontale est en haut lorsqu’ils sont placés verticalement, et à gauche lorsqu’ils sont placés horizontalement; le disque est placé entre la barre horizontale et la barre verticale ou oblique, le triangle étant placé à droite de la barre verticale ou oblique.5.Les signaux colorés lumineux et les signaux lumineux blancs ou jaune clair priment les signaux de priorité, le cas échéant en place. En cas de non fonctionnement desdits signaux lumineux ou en cas de feux éteints, les règles générales en matière de priorité, ou, le cas échéant, les signaux de priorité en place s’appliquent. Lorsque les supports qui portent les signaux colorés lumineux sont peints, la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches.
Art. 34.
L’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 110.Le marquage sur la voie publique comporte des marques de couleur blanche et de couleur jaune. 1.Les marques de couleur blanche comprennent: Les lignes de sécurité: lignes longitudinales continues, qui interdisent le dépassement, sans préjudice des dispositions de l’article 126, ou le passage d’une voie de circulation à une autre, ou qui délimitent les deux sens de circulation sur les chaussées ayant deux ou plus de deux voies dans chaque sens. Il est interdit de franchir ou de chevaucher une ligne de sécurité, sauf en cas de contournement conformément aux dispositions de l’article 127. Les lignes guides: lignes longitudinales discontinues, qui guident et facilitent la circulation sur les voies d’une chaussée ou qui annoncent l’approche d’une ligne de sécurité; les lignes constituées par des clous ou des dispositifs réfléchissants sont assimilées aux lignes guides. Ces lignes peuvent être franchies, à condition qu’il soit tenu compte des exigences de la sécurité de la circulation.Lorsqu’une ligne de sécurité et une ligne guide sont juxtaposées, les conducteurs ne doivent tenir compte que de la ligne qui se trouve de leur côté.Les lignes continues ou discontinues, qui délimitent les bords de la chaussée pour les rendre mieux visibles, appelées encore lignes de rive; elles peuvent être franchies. Les lignes continues, qui délimitent les bandes ou emplacements de stationnement que doivent occuper les véhicules en stationnement; elles peuvent être franchies. La ligne continue peut être remplacée par les amorces de cette ligne, lorsque la bande de stationnement est divisée en emplacements de stationnement. Les lignes continues, qui délimitent les voies cyclables obligatoires. Les lignes discontinues, qui délimitent les voies cyclables suggestives. Les lignes discontinues, qui délimitent les voies réservées aux services réguliers de transport en commun. Les lignes ou marques transversales ou à angle aigu à l’axe de la chaussée, qui sont employées comme indication d’arrêt.Les passages pour piétons; ils comportent un marquage transversal à l’axe de la chaussée qui est constitué par des marques orientées parallèlement à cet axe. L’aplomb des passages pour piétons doit être indiqué par le signal E,11a, conformément à l’article 107. Les passages pour cyclistes; ils comportent une surface peinte ou non peinte, qui est délimitée par des lignes discontinues constituées de marques carrées de couleur blanche orientées parallèlement à l’axe de la chaussée. Les emplacements réservés aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces; ils comportent des marques transversales à l’axe de la chaussée complétées par des lignes diagonales entrecroisées et sont délimités du côté de la voie de circulation par l’inscription longitudinale «Livraisons». Les lignes en zigzag sur le côté de la chaussée; elles indiquent qu’il est interdit de stationner sur la longueur de ces lignes du côté concerné de la chaussée. A la hauteur des arrêts d’autobus, la ligne en zigzag peut être remplacée par les amorces de cette ligne, à condition que le marquage soit complété par l’inscription longitudinale «Bus».Les surfaces de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue; elles indiquent qu’il est interdit d’entrer dans cette partie de la chaussée. Les flèches marquées sur les voies de circulation d’une chaussée; elles indiquent que les conducteurs doivent suivre la ou les directions indiquées sur la voie dans laquelle ils circulent. Les flèches marquées sur les voies de circulation des parkings indiquent la ou les directions à suivre obligatoirement. Les autres lignes ou marques, qui indiquent des sens giratoires et des obstacles sur la chaussée ou à proximité de celle-ci, qui répètent les indications données par des signaux routiers ou qui donnent aux usagers des indications qui ne peuvent pas être données de façon appropriée par des signaux routiers ou des signaux colorés lumineux.Les dispositions concernant les marques sous a), h), m) et n) ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.2.Les marques de couleur jaune comprennent: Les lignes continues sur les bordures d’un trottoir ou d’une chaussée, qui interdisent le stationnement du côté concerné de la chaussée sur la longueur de ces lignes. Les marques qui indiquent une modification des marques blanches sur la chaussée, notamment en présence d’un chantier; ces marques priment celles de couleur blanche. Dans la mesure où elles visent les marques sous a), e), j) et k) du premier paragraphe, les marques sous b) du présent paragraphe ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Art. 35.
L’article 111 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant: 3.Les signaux qui indiquent des prescriptions édictées par un règlement grand-ducal en vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou par un règlement ministériel en vertu de l’article 100 du présent arrêté sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées. Les signaux qui indiquent des prescriptions édictées par les autorités communales compétentes en vertu de l’article 5 précité sont posés et conservés par les administrations communales compétentes.
Le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant:6.Aux passages à niveau, les feux lumineux et les signaux sont posés et conservés par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, sous réserve d’approbation par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions; ne sont pas visés par cette disposition les signaux A,26, A,27a, A,27b, A,29a à A,29c, B,2a, C,13aa et C,13ba qui sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées sur la voirie de l’Etat et par les autorités communales sur la voirie communale.
Art. 36.
A l’article 112 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le terme signaux colorés, lumineux ou non est remplacé par le terme signaux colorés lumineux.
Art. 37.
L’article 117 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 117.Tout usager qui s’engage sur la voie publique ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident.
Art. 38.
Le paragraphe 3. de l’article 118 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:3.Les conducteurs des véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique peuvent emprunter le milieu de la chaussée, pour autant que leur service l’exige et à condition de signaler leur véhicule au moyen de feux jaunes clignotants conformément à l’article 131bis et de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Sur la grande voirie, les conducteurs des véhicules suivants peuvent emprunter le milieu de la chaussée, pour autant que leur service l’exige et à condition de signaler leur véhicule au moyen de feux jaunes clignotants conformément à l’article 131bis et de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation:les véhicules assurant la signalisation d’un accident ou d’un obstacle sur la voie publique, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle; les véhicules assurant le dégagement de la voie publique en cas d’accident ou en présence d’un obstacle sur la voie publique, notamment les dépanneuses, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle.
Art. 39.
L’article 123 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 123.En effectuant un changement de direction, les conducteurs de véhicules doivent se conformer aux dispositions de l’article 121.Aux intersections où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne doivent pas gêner la circulation venant en sens inverse. De plus, ils ne doivent ni gêner, ni entraver la marche des piétons qui, pendant le temps où la circulation est ouverte dans le sens de leur marche, marquent leur intention de traverser la chaussée ou la traversent, ou qui achèvent la traversée commencée pendant ce temps.Aux intersections où la circulation n’est pas réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne doivent pas gêner la circulation venant en sens inverse, ni celle des autres usagers qui continuent en ligne droite sur la chaussée que ces conducteurs s’apprêtent à quitter. De plus, sur la chaussée dans laquelle ils vont s’engager, ils ne doivent ni gêner la marche des piétons qui traversent cette chaussée ou qui marquent leur intention de la traverser, ni gêner la circulation des cyclistes qui sont engagés sur la chaussée pour la traverser dans l’un ou l’autre sens.Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux conducteurs qui veulent mettre leur véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur le côté gauche de la chaussée ou qui quittent la chaussée pour parquer leur véhicule sur un emplacement de parcage ou pour entrer sur une propriété riveraine de la voie publique. Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, est autorisé à dégager l’intersection sans avoir à attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s’engager, à condition de ne pas gêner les conducteurs et les piétons qui circulent dans le sens où la circulation est ouverte.
Art. 40.
Le cinquième alinéa de l’article 125 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. 41.
L’article 126 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 126.1.Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser:si cette manœuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres usagers et notamment la circulation qui vient en sens inverse; si la visibilité est insuffisante;si l’usager à dépasser effectue un croisement, sauf s’il y a plus d’une voie de circulation dans le sens emprunté de la circulation;si l’usager à dépasser effectue un dépassement ou un contournement, sauf s’il y a plus de deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation; aux intersections, saufen cas de dépassement par la droite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 125;s’il y a au moins deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation; le dépassement à gauche est dans ce cas autorisé;à l’approche des sommets des côtes;dans les virages, sauf si la visibilité sur le trafic à contresens est suffisante;sur les passages à niveau et à leur approche;sur les ponts, si la chaussée a moins de 6 mètres de largeur;aux endroits pourvus d’une ligne de sécurité; dans les tunnels de la voirie normale, lorsque la chaussée comporte une seule voie de circulation dans le sens emprunté de la circulation; lorsque la chaussée comporte plus d’une voie de circulation dans le sens emprunté de la circulation, l’interdiction ne vise que les conducteurs de camions;dans les tunnels de la grande voirie; cette interdiction ne vise que les conducteurs de camions;si l’usager à dépasser ralentit à l’approche d’un passage pour piétons ou d’un passage pour cyclistes;aux endroits pourvus du signal C,13aa ou C,13ba; cette interdiction ne vise que les conducteurs auxquels s’adressent les signaux respectifs. Toutefois, dans les cas sous f) à k), le dépassement est autorisé, lorsqu’il peut s’effectuer sans franchir la ligne de sécurité ou, à défaut de ligne de sécurité, sans emprunter la moitié gauche de la chaussée; cette autorisation ne vise pas les conducteurs de camions dans le cas sous k). 2.En présence d’un chantier fixe sur la voie publique, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser ou de tenter de dépasser un véhicule automoteur autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car et un cyclomoteur à deux roues: sur une autoroute, si la partie de la chaussée ouverte à la circulation est réduite à une seule voie de circulation ou lorsqu’une partie ou l’ensemble du trafic est dévié sur la chaussée ouverte à contresens;sur une autoroute, si la largeur de la voie de dépassement est réduite à moins de 3 mètres; cette interdiction ne vise que les conducteurs de camions et les conducteurs d’autobus ou d’autocars;sur une chaussée à trois voies de circulation, si, dans le sens comportant deux voies de circulation, la largeur totale des deux voies est réduite à moins de 5,50 mètres ou si, dans le sens comportant une voie de circulation, le trafic est dévié sur l’une des voies à contresens;sur toute autre chaussée, si la largeur de celle-ci est réduite à moins de 5,50 mètres.Les dispositions du présent paragraphe sont indiquées par le signal C,13aa et, dans le cas sous b), par le signal C,13aa, complété par un panneau additionnel du modèle 1.
Art. 42.
L’article 127 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 127.1.Dans les cas prévus à l’article 126, il est interdit de contourner ou de tenter de contourner des véhicules ou des animaux arrêtés, en stationnement ou en parcage ainsi que des obstacles quelconques, sauf en ralentissant et en usant de prudence, ainsi qu’en observant une distance suffisante pour que la manœuvre de contournement puisse s’effectuer sans danger pour la sécurité de la circulation. Lorsque la manœuvre de contournement oblige le conducteur à emprunter la voie ou une des voies de circulation en sens inverse ou à empiéter sur cette voie, le conducteur ne peut effectuer le contournement qu’après avoir cédé le passage aux usagers qui viennent en sens inverse. 2.Il est interdit de contourner ou de tenter de contourner si l’usager à contourner est immobilisé devant un passage pour piétons ou devant un passage pour cyclistes.Toutefois, les conducteurs de cycles, de cycles à pédalage assisté et de cycles électriques ne traînant pas un véhicule traîné ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent contourner du côté droit les véhicules ou animaux qui sont immobilisés devant une intersection, un passage pour piétons, un passage pour cyclistes ou un passage à niveau, à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. 3.Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1. et du premier alinéa du paragraphe 2. ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils signalent leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 et qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Art. 43.
L’article 128 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé.
Art. 44.
Le paragraphe 2. de l’article 131bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:2.L’usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 est obligatoire pour les tracteurs, lorsqu’ils circulent sur la voie publique ou lorsque, en dehors d’une agglomération, ils sont immobilisés sur la chaussée; les véhicules équipés en dépanneuses ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés ainsi que les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, lorsqu’ils effectuent le dépannage, le transport ou la réparation d’un véhicule; les véhicules assurant la signalisation d’un accident ou d’un obstacle sur la voie publique, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle; les véhicules assurant le dégagement de la voie publique en cas d’accident ou en présence d’un obstacle sur la voie publique, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle;les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets, dans l’exercice de leur service;les véhicules, avec ou sans chargement, qui encombrent la voie publique ou qui peuvent constituer un danger pour les autres usagers.L’usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 est autorisé pourles camions équipés d’une grue, lors du chargement ou du déchargement; les camions de type porte-conteneur ou porte-benne, lors du chargement ou du déchargement.Les conducteurs qui circulent ou manoeuvrent sous le couvert de feux jaunes clignotants doivent tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Art. 45.
L’article 136 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 136.1.Tout conducteur qui aborde une intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident. 2.Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la direction que les conducteurs venant de la droite vont emprunter. Cette disposition comporte les exceptions suivantes: aux endroits où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation, les usagers doivent se conformer aux injonctions de l’agent, conformément à l’article 115; aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux ou des signaux lumineux de couleur blanche ou jaune clair, l’usager qui circule dans la direction fermée, doit céder la priorité aux usagers qui circulent dans la direction ouverte; sans préjudice de la lettre b), la priorité n’appartient pas aux conducteurs qui sortentd’une chaussée pourvue du signal B,1 ou B,2a;d’une chaussée pourvue du signal C,2 ou C,2a;dans le sens de l’accès interdit d’une chaussée pourvue du signal C,1a;d’un parking, d’une zone piétonne ou d’un chemin de terre;d’une propriété riveraine ou d’un chemin privé non ouvert à la circulation publique. 3.Entre conducteurs qui circulent en sens opposé, la priorité appartient à ceux qui continuent en ligne droite ou obliquent vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche.Cette disposition comporte les exceptions suivantes:la priorité est indiquée par un panneau de configuration conforme à l’article 107, chapitre II; le cas repris à l’article 137, paragraphe 1. sous a).4.Sur les chaussées à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, l’usager qui oblique vers la gauche a la priorité par rapport aux usagers qui le suivent.Sur les chaussées à plus d’une voie de circulation dans un sens, l’usager qui circule sur la voie de droite ne doit pas, en obliquant vers la gauche, couper la marche aux usagers qui circulent à sa gauche. L’usager qui circule sur la voie la plus rapprochée du milieu de la chaussée ne doit pas, en obliquant vers la droite, couper la marche aux usagers qui circulent à sa droite. 5.Les usagers autorisés à traverser une partie réservée de la voie publique, conformément à l’article 104, paragraphe 2., sous d), doivent céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent. Les conducteurs qui s’engagent dans une zone piétonne ou la traversent doivent céder la priorité aux piétons qui y circulent.6.Tout usager tenu de céder le passage ne doit poursuivre sa marche ou remettre son véhicule en mouvement que s’il peut le faire sans mettre en danger les autres usagers. 7.A l’exception du cas repris au paragraphe 2. sous a), les dispositions des paragraphes 2. à 5. ne s’appliquent pas aux véhicules en service urgent énumérés à l’article 39, pour autant que le service urgent l’exige et à condition que l’approche de ces véhicules soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Art. 46.
La lettre a) du premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:sortent d’un parking, d’une zone piétonne ou d’une propriété riveraine,».
Art. 47.
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 139.1.Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l’y aider.Les conducteurs ne doivent s’approcher qu’à vitesse modérée des passages pour piétons. Les conducteurs qui s’approchent d’un véhicule qui fait usage du signal de détresse, conformément à l’article 171, doivent adapter leur vitesse de façon à pouvoir tenir compte en toutes circonstances des exigences de la sécurité de la circulation et des autres usagers. 2.Sans préjudice des autres dispositions du présent article et sans préjudice de limitations de vitesse dérogatoires indiquées par le signal C,14, la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit, même en l’absence d’une signalisation spécifique: à l’intérieur des zones piétonnes et des zones résidentiellesà 20 km/h pour tous les véhicules;à l’intérieur des agglomérations, hors les zones énoncées sous a) à 50 km/h pour tous les véhicules;en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutesà 75 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg;à 90 km/h pour les autres véhicules;sur les autoroutes à 90 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg; à 130 km/h pour les autres véhicules et à 110 km/h pour ceux-ci en cas de pluie ou d’autres précipitations;à 90 km/h pour tous les véhicules dans les tunnels signalés comme tels. 3.Sans préjudice des autres dispositions du présent article, la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur des chantiers fixes pour les périodes d’activité sur ces chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté: à l’intérieur des agglomérationsà 50 km/h;en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutesà 50 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsqu’une voie de circulation est fermée;à 70 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsqu’une ou les deux voies de circulation sont rétrécies; à 70 km/h sur une chaussée à trois voies de circulation, lorsqu’une voie de circulation est fermée ou rétrécie;sur les autoroutesà 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, lorsqu’une seule voie de circulation est ouverte; à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, sur la voie jouxtant le chantier, lorsque plus d’une voie de circulation est ouverte;à 90 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, sur la ou les voies autres que celle jouxtant le chantier, lorsque plus d’une voie de circulation est ouverte;à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, lorsque la chaussée est fermée dans sa partie médiane;à 70 km/h dans les deux sens, lorsqu’une partie ou l’ensemble du trafic est dévié sur la chaussée ouverte à contresens.En amont des tronçons soumis aux limitations du présent paragraphe, et à distance adéquate, la vitesse maximale autorisée est réduite de façon progressive. 4.Sans préjudice des autres dispositions du présent article, il est interditde conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à 45 km/h;de conduire une machine automotrice d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h; cette vitesse maximale est toutefois portée à 75 km/h, si le conducteur de la machine détient un permis de conduire valable de la catégorie C; de conduire un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 75 km/h, si la masse maximale autorisée sur un ou plusieurs essieux dépasse 11,5 tonnes dans le cas d’un véhicule muni d’une suspension mécanique ou 12 tonnes dans le cas d’un véhicule muni d’une suspension pneumatique;de conduire un véhicule automoteur équipé de pneus à crampons à une vitesse supérieure à 90 km/h sur les autoroutes et à une vitesse supérieure à 70 km/h sur les autres voies publiques.5.Hormis le premier alinéa du paragraphe 1., les prescriptions du présent article ne sont pas applicables:aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation; aux véhicules conduits en dehors des agglomérations à des fins d’essais scientifiques, à condition que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation et que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif portant l’inscription «Essai scientifique»; l’usage dudit signe est subordonné à une autorisation individuelle de la part du Ministre ayant les Transports dans ses attributions.
Art. 48.
L’article 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 141.1.Le conducteur d’un véhicule en marche doit observer une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas de ralentissement ou d’arrêt subits du véhicule qui précède, une collision puisse être évitée. Sauf pendant le temps nécessaire pour effectuer un dépassement, les autobus, les autocars, les camions d’une masse maximale autorisée supérieure à 5.000 kg, les véhicules articulés et les ensembles de véhicules dépassant cette masse, ainsi que les machines d’une masse à vide supérieure à 3.500 kg doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir entre eux une distance d’au moins 100 mètres, pour que leur dépassement par d’autres véhicules soit facilité. A moins d’effectuer un dépassement, tout conducteur a l’obligation d’observer une distance d’au moins 50 mètres en agglomération et d’au moins 100 mètres hors agglomération par rapport aux véhicules et ensembles de véhicules munis de panneaux orange prévus par le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses. Par dérogation, les convois de l’armée et de l’administration des services de secours peuvent être fractionnés en des groupes de longueur modérée, séparés par des distances suffisamment grandes pour ne pas gêner la circulation. 2.Sans préjudice du premier alinéa du paragraphe premier, les conducteurs doivent, en cas de dégradation de la fluidité de la circulation dans un tunnel, maintenir une distance minimale de 5 mètres par rapport au véhicule qui précède, sauf si cela n’est pas possible en raison d’un arrêt d’urgence.
Art. 49.
Le premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. 50.
Le paragraphe D. de l’article 144 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:D.Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour, ainsi que de jour lorsque les circonstances, notamment d’ordre atmosphérique, l’exigent, les véhicules routiers automoteurs visés au premier alinéa sous A et dont la largeur dépasse 2,00 mètres, sans dépasser 2,55 mètres, peuvent être éclairés en outre par les feux d’encombrement. Cet éclairage est obligatoire pour les véhicules routiers automoteurs dont la largeur dépasse 2,55 mètres, hormis pour les véhicules spéciaux de l’armée.
Art. 51.
L’article 156 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant:2.Les véhicules admis à circuler sur les autoroutes ne peuvent y avoir accès que par les bretelles d’accès ou les chaussées munies du signal E,15 et ne peuvent en sortir que par les bretelles de sortie ou les chaussées munies du signal E,16.
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:3.Le conducteur qui circule sur une bretelle ou une chaussée d’accès à une autoroute, doit emprunter la voie d’accélération avant de s’engager sur les voies de circulation de l’autoroute et céder le passage aux conducteurs qui y circulent; si nécessaire, il doit s’arrêter avant de s’y engager.
Le paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant:7.Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les bretelles ou chaussées d’accès et de sortie, les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi que les accotements d’une autoroute.Cette interdiction ne s’applique pasaux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;pour ce qui est de l’interdiction d’immobilisation sur les places d’arrêt d’urgence, aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que les agents tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation; aux conducteurs de véhicules assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Le paragraphe 8. est supprimé.
Le paragraphe 9., devenant le nouveau paragraphe 8., est remplacé par le texte suivant:8.Lorsque la dégradation de la fluidité de la circulation entrave le libre passage des véhicules en service urgent et énumérés à l’article 39 ou des véhicules énumérés au paragraphe 3. de l’article 118, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant deux voies de circulation, doivent ménager un couloir médian et, conformément aux dispositions de l’article 137, se ranger et au besoin s’arrêter à l’approche d’un de ces véhicules. Les conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci et les conducteurs qui empruntent la voie de droite doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci.Dans les mêmes conditions, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant trois voies de circulation doivent ménager, dans le sens de la circulation, un couloir situé à cheval sur la voie de gauche et la voie médiane. Les conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci et les conducteurs qui empruntent la voie médiane doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci. Dans ces cas, la circulation et l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence et les places d’arrêt d’urgence sont autorisés.
Les paragraphes 10. et 11. sont respectivement renumérotés 9. et 10.
Art. 52.
L’article 156bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le troisième alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant:Dans les conditions qui précèdent, le dépassement est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg. L’interdiction est indiquée par le signal C,13ba, la fin de l’interdiction étant indiquée suivant le cas par les signaux C,17a ou C,17d. Sans préjudice des dispositions de l’article 139, la vitesse est limitée à 90 km/h, 70 km/h ou 50 km/h suivant le niveau de dégradation de la situation du trafic ou de l’état des infrastructures ou de leur équipement et en fonction de critères techniques préétablis tenant compte des facteurs dont question au troisième alinéa. La vitesse maximale autorisée est indiquée par le signal C,14 portant respectivement les inscriptions 90, 70 et 50. La fin de la limitation dérogatoire de la vitesse est indiquée suivant le cas par les signaux C,17a ou C,17b.
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