Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2009-08-03
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
articles 329
Historique des réformes JSON API

Sans préjudice des dispositions de l’article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, les commissaires de district contrôlent les dossiers des avant-projets, des projets et des marchés.

(2)

Avant d’adresser les dossiers des avant-projets et des projets définitifs détaillés aux commissaires de district, qui les transmettent avec leur avis de synthèse au Ministère de l’Intérieur, les administrations communales les complètent, le cas échéant, par tous les avis, approbations et autorisations prévus par des dispositions légales et réglementaires.

(3)

Les dossiers des marchés à présenter au ministre de l’Intérieur comprendront dans tous les cas:

1. des indications précises sur les décisions mentionnées à l’article 154 sous respectivement a) et c) et sous b) et c) s’il s’agit d’un marché de travaux;
2.

le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions afférentes du présent règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l’article 154 sous b);

3.

les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi; d) présentées.

4.

les offres

Art. 160.

Les attributions confiées par le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins sont exercées pour les syndicats de communes et pour les établissements publics placés sous la surveillance des communes par les organes habilités à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Les délibérations prises par les commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumises à l’avis du conseil communal.

TITRE IV - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS NE DÉPASSANT PAS

UNE CERTAINE ENVERGURE RELATIVES AU RECOURS À LA PROCÉDURE RESTREINTE SANS PUBLICATION D’AVIS ET À LA PROCEDURE NÉGOCIÉE

Art. 161.

Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés soit par procédure restreinte sans publication d’avis, soit par procédure négociée, lorsque le montant total du marché n’excède pas 55.000 euros.

LIVRE II - CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE AUX MARCHÉS PUBLICS

D’UNE CERTAINE ENVERGURE

TITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 162.

Sans préjudice des dispositions du livre III, les dispositions du présent livre s’appliquent aux marchés dont la valeur estimée égale ou dépasse les montants prévus aux articles 21 et 22 de la Loi sur les marchés publics.

Art. 163.

(1)

. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l’Etat membre de la Communauté européenne où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question ne peuvent être rejetés sur base d’un critère exigeant d’être, soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d’installation, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l’exécution de la prestation en question.

(2)

Les groupements d’opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation d’une offre ou d’une demande de participation, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Art. 164.

Sans préjudice des dispositions du présent livre, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent à l’article 172 et aux articles 196 à 198 et, conformément au droit auquel est soumis le pouvoir adjudicateur, ce dernier ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

TITRE II - RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES

ET LES DOCUMENTS DE MARCHÉ

CHAPITRE I SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Art. 165.

(1)

Les spécifications techniques telles que définies au point 1er de l’annexe I figurent dans les documents du marché, tels que les avis de marché, le cahier spécial des charges ou les documents complémentaires. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques doivent être établies de manière à prendre en considération les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs.

(2)

Les spécifications techniques doivent permettre l’accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

(3)

Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques sont formulées:

1.

soit par référence à des spécifications techniques définies à l’annexe I et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n’existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;

2.

soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché;

3.

soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a);

4.

soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d’autres caractéristiques.

(4)

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), ils ne peuvent pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles ils ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu.

(5)

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, d’établir des prescriptions en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ils ne peuvent rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu’ils ont requises.

Dans son offre, le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu.

(6)

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 3, point b), ils peuvent utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, plurinationaux, nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant:

  • qu’elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché,
  • que les exigences du label soient développées sur la base d’une information scientifique,
  • que les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer,
  • et qu’ils soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les produits ou services munis de l’éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier spécial des charges; ils doivent accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu’un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu.

(7)

Par «organismes reconnus» au sens du présent article, on entend les laboratoires d’essai, de calibrage, les organismes d’inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d’organismes reconnus dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne.

(8)

A moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou d’un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent».

CHAPITRE II VARIANTES

Art. 166.

(1)

Lorsque le critère d’attribution est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes.

(2)

Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché s’ils autorisent ou non les variantes; à défaut d’indication, les variantes ne sont pas autorisées.

(3)

Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent les variantes mentionnent dans le cahier spécial des charges les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission.

(4)

Ils ne prennent en considération que les variantes répondant aux exigences minimales qu’ils ont requises.

Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé des variantes ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d’un marché public de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché public de services.

CHAPITRE III SOUS-TRAITANCE

Art. 167.

Dans le cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.

Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l’opérateur économique principal.

CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ

Art. 168.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions particulières concernant l’exécution du marché pour autant qu’elles soient compatibles avec les lois et règlements et qu’elles soient indiquées dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges. Les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales.

CHAPITRE V - OBLIGATIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ, À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT,

AUX CONDITIONS DE PROTECTION ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

Art. 169.

(1)

Le pouvoir adjudicateur peut indiquer dans le cahier spécial des charges l’organisme ou les organismes auprès desquelles les candidats ou soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l’environnement, aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur sur le lieu où les prestations sont à réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou aux services fournis durant l’exécution du marché.

(2)

Le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations visées au paragraphe 1er demande aux soumissionnaires ou aux candidats à une procédure de passation de marchés d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de l’établissement de leur offre, des obligations relatives aux dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des articles 243 à 245 relatives à la vérification des offres anormalement basses.

TITRE III RÈGLES DE PUBLICITÉ ET DE TRANSPARENCE

CHAPITRE I PUBLICATION DES AVIS
SECTION I AVIS

Art. 170.

Les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d’un avis de préinformation, publié par la Commission européenne ou par eux-mêmes sur leur «profil d’acheteur» tel que visé à l’annexe III, point 2, sous b):

1.

en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des articles 21 et 23 de la Loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros. Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions du vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, code CPV);

2.

en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services énumérées à l’annexe II A de la Loi sur les marchés publics, qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque ce montant total estimé, compte tenu des articles 21 et 23 de la Loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros;

3.

en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu’ils entendent passer et dont les montants estimés égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article 21 de la Loi sur les marchés publics, compte tenu de l’article 23 de la Loi sur les marchés publics.

Les avis visés aux points a) et b) sont envoyés à la Commission européenne ou publiés sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après le début de l’exercice budgétaire.

L’avis visé au point c) est envoyé à la Commission européenne ou publié sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.

Les pouvoirs adjudicateurs qui publient l’avis de préinformation sur leur profil d’acheteur envoient à la Commission européenne, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l’annexe III, point 3, un avis annonçant la publication d’un avis de préinformation sur un profil d’acheteur.

La publication des avis visés aux points a), b) et c) n’est obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l’article 185.

Le présent article ne s’applique pas aux procédures négociées sans publication préalable d’un avis de marché.

Art. 171.

Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public ou un accord-cadre en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l’article 39 de la Loi sur les marchés publics, à une procédure négociée avec publication d’un avis de marché ou encore, dans les conditions fixées à l’article 41 de la Loi sur les marchés publics et aux articles 219 à 221, à un dialogue compétitif, font connaître leur intention au moyen d’un avis de marché.

Art. 172.

Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou conclu un accord-cadre, envoient un avis concernant les résultats de la procédure de passation au plus tard 48 jours après la passation du marché ou de la conclusion de l’accord-cadre.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 46 de la Loi sur les marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs sont exonérés de l’envoi d’un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre.

Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l’annexe II B de la Loi sur les marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l’avis, s’ils en acceptent la publication. Pour ces marchés de services, la Commission européenne établit, selon la procédure visée à l’article 263, paragraphe 2, les règles relatives à l’élaboration de rapports statistiques sur la base de ces avis et à la publication de ces rapports.

Certaines informations sur la passation du marché ou de la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
SECTION II RÉDACTION ET MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS

Art. 173.

Les avis comportent les informations mentionnées à l’annexe II A, et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 263, paragraphe 2.

Art. 174.

Les avis envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à la Commission européenne sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, soit par d’autres moyens. En cas de recours à la procédure accélérée prévue à l’article 189, les avis doivent être envoyés soit par télécopie, soit par des moyens électroniques, conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3.

Les avis sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées à l’annexe III, point 1, sous a) et b).

Art. 175.

Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi.

Les avis qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, sont publiés au plus tard douze jours après leur envoi ou, en cas de procédure accélérée visée à l’article 189, au plus tard cinq jours après leur envoi.

Art. 176.

Les avis de marché sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté européenne, choisie par le pouvoir adjudicateur, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles.

Art. 177.

Les avis et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national avant la date de leur envoi à la Commission européenne.

Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à la Commission européenne ou publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 170, premier alinéa, et doivent faire mention de la date d’envoi de l’avis à la Commission européenne ou de la publication sur le profil d’acheteur.

Les avis de préinformation ne peuvent être publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à la Commission européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme et doivent faire mention de la date de cet envoi.

Art. 178.

Le contenu des avis qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, est limité à 650 mots environ.

Art. 179.

Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des avis.

Art. 180.

La Commission européenne délivre au pouvoir adjudicateur une confirmation de la publication de l’information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.
SECTION III PUBLICATION NON OBLIGATOIRE

Art. 181.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier conformément aux articles 173 à 180 des avis concernant des marchés publics qui ne sont pas soumis à une publication obligatoire prévue par le présent livre.

CHAPITRE II DÉLAIS
SECTION I - DÉLAIS DE RÉCEPTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION

ET DE RÉCEPTION DES OFFRES

Art. 182.

En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent chapitre.

Art. 183.

Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

Art. 184.

Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de marché visées à l’article 39 de la Loi sur les marchés publics et en cas de recours au dialogue compétitif:

1. le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché;
2.

dans les procédures restreintes, le délai minimal de réception des offres est de 40 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation.

Art. 185.

Dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation, le délai minimal pour la réception des offres visé à l’article 183 et à l’article 184, point b), peut être réduit, en règle générale, à 36 jours mais, en aucun cas, à moins de 22 jours.

Ce délai court à compter de la date d’envoi de l’avis de marché dans les procédures ouvertes et à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner dans les procédures restreintes.

Le délai réduit visé au premier alinéa est admis à condition que l’avis de préinformation ait comporté toutes les informations requises pour l’avis de marché visé à l’annexe II A, pour autant que ces informations soient disponibles au moment de la publication de l’avis, et que cet avis de préinformation ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de 52 jours et un maximum de 12 mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.

Art. 186.

Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe III, point 3, les délais de réception des offres visés aux articles 183 et 185, dans les procédures ouvertes, et le délai de réception des demandes de participation visé à l’article 184, point a), dans les procédures restreintes et négociées, et en cas de recours au dialogue compétitif, peuvent être raccourcis de 7 jours.

Art. 187.

Une réduction de cinq jours des délais de réception des offres visés à l’article 183 et à l’article 184, point b), est possible lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l’avis conformément à l’annexe III, l’accès libre, direct et complet au cahier spécial des charges et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

Cette réduction est cumulable avec celle prévue à l’article 186.

Art. 188.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le cahier spécial des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n’ont pas été fournis dans les délais fixés aux articles 190 et 191 à 196 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier spécial des charges, les délais de réception des offres sont prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres.

Art. 189.

Dans les procédures restreintes et négociées avec publication d’un avis de marché visées à l’article 39 de la Loi sur les marchés publics, lorsque l’urgence rend impraticables les délais minimaux fixés au présent article, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer: a) un délai pour la réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou à 10 jours si l’avis est envoyé par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l’annexe III, point 3; b) et, dans le cas des procédures restreintes, un délai pour la réception des offres qui ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
SECTION II - PROCÉDURES OUVERTES: CAHIERS SPÉCIAUX DES CHARGES, DOCUMENTS ET

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Art. 190.

(1)

Dans les procédures ouvertes, lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’offrent pas, par moyen électronique conformément à l’article 187, l’accès libre, direct et complet au cahier spécial des charges et à tout document complémentaire, les cahiers spéciaux des charges et les documents complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques dans les 6 jours suivant la réception de la demande, pour autant que celle-ci ait été faite en temps utile avant la date de présentation des offres.

(2)

Les renseignements complémentaires sur les cahiers spéciaux de charges et sur les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile.

CHAPITRE III CONTENU ET MOYENS DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS
SECTION I INVITATIONS À PRÉSENTER DES OFFRES, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À NEGOCIER

Art. 191.

Dans les procédures restreintes, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d’un avis de marché au sens de l’article 39 de la Loi sur les marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.

Art. 192.

L’invitation aux candidats comprend:

- soit un exemplaire du cahier spécial des charges ou du document descriptif et de tout document complémentaire,
  • soit la mention de l’accès au cahier spécial des charges et aux autres documents indiqués au premier tiret, lorsqu’ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l’article 187.

Art. 193.

Lorsqu’une entité autre que le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure d’adjudication dispose du cahier spécial des charges, du document descriptif ou des documents complémentaires, l’invitation précise l’adresse du service auprès duquel ce cahier spécial des charges, ce document descriptif et ces documents peuvent être demandés et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient cette documentation aux opérateurs économiques sans délai après la réception de leur demande.

Art. 194.

Les renseignements complémentaires sur les cahiers spéciaux de charges, le document descriptif, ou les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile. En cas de procédure restreinte ou négociée accélérée, ce délai est de quatre jours.

Art. 195.

En outre, l’invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier, comportent au moins:

1.

une référence à l’avis de marché publié;

2.

la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées;

3.

dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l’adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;

4.

l’indication des documents à joindre éventuellement, soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément aux articles 206 à 209, soit en complément des renseignements prévus audit article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 227 à 237;

5.

la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance de ces critères, s’ils ne figurent pas dans l’avis de marché, dans le cahier spécial des charges ou dans le document descriptif.

Toutefois, dans le cas de marchés passés suivant les règles prévues à l’article 41 de la Loi sur les marchés publics et aux articles 210 à 216, les renseignements visés au point b) du présent article ne figurent pas dans l’invitation à participer au dialogue, mais ils sont indiqués dans l’invitation à présenter une offre.
SECTION II INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES

Art. 196.

Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’adjudication d’un marché, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à conclure un accord-cadre, à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence et de recommencer la procédure; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux pouvoirs adjudicateurs.

Art. 197.

Sur demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur communique dans les meilleurs délais:

  • à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature,
  • à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 165, paragraphes 4 et 5, les motifs de sa décision de non-équivalence ou de sa décision selon laquelle les travaux, fournitures ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles,
  • à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’adjudicataire ou des parties à l’accord-cadre.
Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite.

Art. 198.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’adjudication des marchés, la conclusion d’accords-cadres visés à l’article 196, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

CHAPITRE IV RÈGLES APPLICABLES AUX COMMUNICATIONS

Art. 199.

Toutes les communications ainsi que tous les échanges d’informations visés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux articles 202 et 203, par téléphone dans les cas et aux conditions visés à l’article 204, ou par une combinaison de ces moyens.

Art. 200.

Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l’accès des opérateurs économiques à la procédure d’attribution.

Art. 201.

Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits de manière à assurer que l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

Art. 202.

Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées.

Art. 203.

Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu’aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation:

1. les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l’annexe V;
2.

les soumissionnaires ou les candidats s’engagent à ce que les documents, certificats et déclarations visés aux articles 222 à 239, s’ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l’expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation.

Art. 204.

Les règles suivantes s’appliquent à la transmission des demandes de participation:

1. les demandes de participation aux procédures de passation des marchés publics peuvent être faites par écrit ou par téléphone;

2.

lorsqu’une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l’expiration du délai fixé pour leur réception;

3.

les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique. Dans ce cas, ils indiquent dans l’avis de marché cette exigence et le délai dans lequel elle doit être accomplie.

CHAPITRE V CONTENU DES PROCÈS-VERBAUX

Art. 205.

Pour tout marché et pour tout accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

1.

le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre;

2.

le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix;

3.

le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;

4.

les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses;

5.

le nom de l’adjudicataire et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que l’adjudicataire a l’intention de sous-traiter à des tiers;

6.

en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées aux articles 39 et 40 de la Loi sur les marchés publics qui justifient le recours à ces procédures;

7.

en ce qui concerne le dialogue compétitif, les circonstances visées à l’article 41 de la Loi sur les marchés publics et aux articles 210 à 216 qui justifient le recours à cette procédure;

8.

le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché ou un accord-cadre.

Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées pour documenter le déroulement des procédures d’attribution conduites par moyens électroniques.

Le procès-verbal ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande

TITRE IV DÉROULEMENT DES PROCÉDURES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - VÉRIFICATION DE L’APTITUDE ET

CHOIX DES PARTICIPANTS ET L’ATTRIBUTION DES MARCHÉS

Art. 206.

L’attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 241 à 245, compte tenu de l’article 166, après vérification de l’aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 222 à 226, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 227 à 240 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l’article 208.

Art. 207.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des niveaux minimaux de capacités, conformément aux articles 227 à 237, auxquels les candidats et les soumissionnaires doivent satisfaire.

L’étendue des informations visées aux articles 227 à 237 ainsi que les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché.

Ces niveaux minimaux sont indiqués dans l’avis de marché.

Art. 208.

Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de marché et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre le nombre de candidats appropriés qu’ils inviteront à soumissionner, négocier ou à dialoguer, à condition qu’un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’utiliser, le nombre minimal de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximal.

Dans la procédure restreinte, le nombre minimum est de cinq. Dans la procédure négociée avec publication d’un avis de marché et le dialogue compétitif, le nombre minimum est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimum prédéfini. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant le ou les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur ne peut pas inclure d’autres opérateurs économiques n’ayant pas demandé de participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises.

Art. 209.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre de solutions à discuter ou d’offres à négocier, prévue à l’article 212, et à l’article 39 paragraphe 4 de la Loi sur les marchés publics, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d’attribution qu’ils ont indiqués dans l’avis de marché, dans le cahier spécial des charges ou dans le document descriptif. Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant de solutions ou de candidats appropriés.

CHAPITRE II DISPOSITIONS QUANT AU DIALOGUE COMPÉTITIF

Art. 210.

Les pouvoirs adjudicateurs qui recourent au dialogue compétitif conformément à l’article 41 de la Loi sur les marchés publics publient un avis de marché dans lequel ils font connaître leurs besoins et exigences, qu’ils définissent dans ce même avis ou dans un document descriptif.

Art. 211.

Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les candidats sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 206 à 240, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés.

Art. 212.

Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres.

Art. 213.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent révéler aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant au dialogue sans l’accord de celui-ci.

Art. 214.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif. Le recours à cette faculté est indiqué dans l’avis de marché ou dans le document descriptif.

Art. 215.

Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

Art. 216.

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