Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 déclarant zone protégée d'intérêt national la réserve naturelle et le paysage protégé, la vallée «Mamerdall» sise sur le territoire des communes de Bertrange, Kehlen, Kopstal, Lintgen, Lorentzweiler, Mamer, Mersch, Steinsel et de Strassen

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2012-11-30
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
articles 7
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée «Plan d'action national pour la protection de la nature»;

Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l'avis de la Chambre d'agriculture;

Vu l'avis émis par le conseil communal de Bertrange, Kehlen, Kopstal, Lintgen, Lorentzweiler, Mamer, Mersch, Steinsel et de Strassen après enquête publique;

Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage à protéger, la vallée dite «Mamerdall», sise sur le territoire des communes de Bertrange, Kehlen, Kopstal, Lintgen, Lorentzweiler, Mamer, Mersch, Steinsel et de Strassen.

Art. 2.

La zone protégée d'intérêt national «Mamerdall» d'une étendue totale de 2.378,63 ha se compose de deux parties:

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, tels que chemins et cours d'eau se trouvant à l'intérieur du périmètre de la zone protégée d'intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d'intérêt national est indiquée sur les plans annexés qui font partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

Dans la réserve naturelle sont interdits:

Art. 4.

Dans le paysage protégé sont interdits:

Art. 5.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la conservation de la zone protégée d'intérêt national et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du Ministre.

Art. 6.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l'article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 7.

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures,Marco SchankLe Ministre des Finances,Luc FriedenLe Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Romain Schneider

Château de Berg, le 30 novembre 2012.Henri

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