Règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2019-08-01
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
articles 67
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection ;

Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;

Vu les avis du Collège médical, du Conseil supérieur des professions de santé, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce Luxembourg, de la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois, du Conseil supérieur de la protection nationale, de la Chambre des salariés Luxembourg et de la Commission nationale pour la Protection des Données ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre Ier Mise en œuvre du système de radioprotection

Art. 1er. Contraintes de dose

(1)

Les établissements des classes I et II fixent des contraintes de dose pour les travailleurs professionnellement exposés dans le cadre de leur procédure générale de radioprotection.

La contrainte de dose est fixée à un niveau de dose au-dessus duquel il est peu probable que la protection soit optimisée pour une source donnée d’exposition.

(2)

Une contrainte de dose, en tant que dose individuelle reçue par les personnes du public et par les travailleurs professionnellement exposés, peut être fixée dans les conditions d’autorisation.

(3)

En cas de dépassement d’une contrainte de dose, l’établissement demande à l’expert en radioprotection d’établir un rapport en vue de déterminer :

1.

si la protection a été optimisée ;

2.

si la contrainte de dose appropriée a été sélectionnée ;

3.

si des étapes supplémentaires pour réduire les doses à des niveaux acceptables seraient appropriées.

L’expert en radioprotection transmet son rapport comportant une description des démarches réalisées conformément aux points 1 à 3 du présent paragraphe à l’établissement.

Art. 2. Estimation de la dose efficace et de la dose équivalente

Pour l’estimation de la dose efficace et de la dose équivalente, il est fait usage des valeurs standard et paramètres définis à l’annexe I.

Chapitre II Règles d’exercice

Art. 3. Demande d’autorisation d’exercer une profession réglementée

(1)

La demande d’autorisation mentionnée à l’article 16 de la loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection, ci-après « la loi », est accompagnée des pièces suivantes :

1.

une description du ou des domaines d’intervention ;

2.

les certificats et documents attestant de la formation ;

3.

un extrait du casier judiciaire en original datant de moins de trois mois ;

4.

une attestation de bonne santé physique et mentale établie par un médecin luxembourgeois ou étranger agréé en original et datée de moins de trois mois ;

5.

une copie du passeport ou de la carte d’identité ;

6.

un curriculum vitae indiquant l’expérience professionnelle pertinente.

Les documents visés à l’alinéa 1er sont rédigés dans une des langues administratives suivant l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en langue anglaise. Les documents rédigés dans une autre langue sont accompagnés d’une traduction effectuée dans une des langues administratives par un traducteur assermenté.

(2)

Le ministre transmet le dossier de demande à la Direction de la santé pour effectuer le suivi administratif et pour donner son avis sur les conditions liées à la demande d’autorisation.

La Direction de la santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande ou à l’émission de son avis. Lorsque des pièces indispensables à l’instruction de la demande sont manquantes, l’accusé de réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.

Le ministre rend sa décision après réception de l’avis motivé de la Direction de la santé.

(3)

La liste des personnes autorisées à exercer une des professions réglementées visées au présent article est tenue à la disposition du public sous forme d’un annuaire consultable, à condition que les professionnels visés aient donné leur consentement préalable à la publication.

Art. 4. Formation initiale du médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés

La formation en radioprotection du médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés est de quarante heures et inclut les sujets suivants :

1.

la physique nucléaire et la radiophysique ;

2.

la détection et la mesure des rayonnements ionisants ;

3.

la dosimétrie ;

4.

la radiobiologie et la radio-écologie ;

5.

les principes de base de la radioprotection et leur application en pratique ;

6.

les règles et les normes internationales en matière de radioprotection ;

7.

la technologie et l’infrastructure de sûreté des types d’installations ayant recours aux rayonnements ionisants au sein desquels les travailleurs exposés exercent leur métier ;

8.

les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle des travailleurs exposés.

Art. 5. Assurance qualité d’un service de dosimétrie

Le programme d’assurance qualité d’un service de dosimétrie satisfait aux critères et paramètres prévus par les dernières éditions des recommandations européennes suivantes :

1.

Pour la dosimétrie externe : « N° 160 – Technical recommendations for monitoring individuals occupationally exposed to external radiation » ;

2.

Pour la dosimétrie externe : « N° 188 – Technical recommendations for monitoring individuals for occupational intakes of radionuclides ».

Art. 6. Procédure d’autorisation pour un service de dosimétrie

(1)

La demande d’autorisation pour exploiter un service de dosimétrie est adressée par écrit au ministre.

Elle est accompagnée des pièces justificatives et informations suivantes :

1.

les données d’identification du service de dosimétrie et, le cas échéant, de l’organisme auquel appartient le service ;

2.

le nom du responsable du service de dosimétrie et ses qualifications ;

3.

l’indication des domaines d’application pour lesquels l’autorisation est sollicitée ;

4.

un certificat d’accréditation accompagné des annexes techniques prouvant que le service satisfait aux normes techniques dans les domaines d’application pour lesquels l’autorisation est sollicitée ;

5.

des fiches techniques renseignant sur les spécifications des divers types de dosimètres ou d’analyses utilisés ;

6.

des documents officiels certifiant que ces types de dosimètres sont approuvés dans un ou plusieurs pays de l’Union Européenne, si tel est le cas, sinon des documents faisant preuve de la caractérisation du système de dosimètres et/ou de l’instrument d’analyse ;

7.

les résultats du dernier test de comparaison entre services de dosimétrie afin d’évaluer leur performance d’analyse ;

8.

une description du système d’enregistrement des doses comprenant la structure et les champs de la base de données, une représentation schématique des courants de données et une mention du porteur ;

9.

une description de la structure d’organisation du service de dosimétrie ;

10.

une description du système de qualité ;

11.

des pièces justificatives en relation avec les recommandations de la Commission européenne concernant la dosimétrie.

(2)

Toute demande d’extension ou modification des domaines d’application comporte les éléments du paragraphe 1er qui s’appliquent à l’extension ou à la modification demandée.

(3)

Toute demande de prolongation de l’autorisation est adressée au ministre au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation en vigueur. La demande comporte les pièces énumérées au paragraphe 1er pour autant que modifiées au cours de la période d’autorisation.

Art. 7. Missions de la personne chargée de la radioprotection

Dans l’exécution de ses missions, la personne chargée de la radioprotection contribue, selon le type de pratique, à :

1.

faire en sorte que les travaux faisant appel à des rayonnements se déroulent conformément aux exigences légales et réglementaires et procédures établies ;

2.

superviser la mise en œuvre du programme de contrôle radiologique du lieu de travail ;

3.

tenir des registres appropriés relatifs à toutes les sources de rayonnement ;

4.

procéder à des évaluations périodiques de l’état des systèmes de sûreté et d’alerte pertinents ;

5.

superviser la mise en œuvre du programme de surveillance radiologique individuelle ;

6.

superviser la mise en œuvre du programme de surveillance de la santé ;

7.

présenter de manière appropriée les règles et procédures aux nouveaux travailleurs ;

8.

prodiguer des conseils et formuler des observations sur les programmes de travail ;

9.

établir les programmes de travail ;

10.

fournir des rapports à la direction de l’établissement ;

11.

participer à l’élaboration de dispositions concernant la prévention de situations d’exposition d’urgence, à la préparation à ces situations et à l’intervention au cas où elles surviendraient ;

12.

participer à la gestion des déchets radioactifs ;

13.

informer et former les travailleurs exposés et assurer la traçabilité de l’information et de la formation des travailleurs exposés, concernant la date, la durée, les noms et signatures des travailleurs, les noms et signatures des formateurs et les sujets de formation ;

14.

assurer la liaison avec l’expert en radioprotection, avec la Direction de la santé et avec le médecin du travail.

Art. 8. Formation initiale de la personne chargée de la radioprotection

(1)

La formation d’une personne chargée de la radioprotection est de :

1.

soixante heures pour les établissements de la classe I ;

2.

quatre heures pour les établissements de la classe II et, vingt heures pour un établissement utilisant des sources radioactives non scellées en quantités telles qu’il appartient à la classe II ;

3.

quatre heures pour les établissements de la classe III.

La formation visée à l’alinéa 1er inclut les sujets suivants :

1.

les aspects opérationnels de la radioprotection ;

2.

les principes de base de la radioprotection ;

3.

les connaissances de la législation en matière de radioprotection ;

4.

les aspects théoriques et pratiques liés au travail avec des sources non scellées, y compris la prévention de contamination ;

5.

la gestion des sources radioactives et des rejets.

(2)

Le contenu et la durée de la formation initiale de la personne chargée de la radioprotection habilitée à conseiller les établissements sur toute question liée au respect des obligations légales et réglementaires en matière d’exposition professionnelle et d’exposition du public ainsi qu’à réaliser des tests de réception est précisée à l’annexe II en fonction des pratiques mises en œuvre par l’établissement.

Art. 9. Critères liés à la formation continue

La formation continue visée aux articles 22 et 27 de la loi est comptabilisée et mise en compte comme suit :

1.

En cas d’une participation à une formation, une conférence ou à un groupe de travail européens ou internationaux, les heures indiquées sur le certificat de participation sont mises en compte. Si un certificat indique les jours de participation, 8 heures sont mises en compte pour un jour entier et 4 heures pour une demi-journée ;

2.

En cas d’une formation continue sanctionnée par un contrôle de connaissances, la durée de la formation est multipliée par 2 ;

3.

15 heures de formation continue sont mises en compte dans les cas suivants :élaboration et prestation d’une formation d’au moins 4 heures pour une audience d’au moins 10 personnes ;présentation d’un poster ou présentation orale dans le cadre d’une conférence ;publication d’un article dans un journal scientifique.

Art. 10. Formation initiale des médecins-spécialistes et médecins-dentistes pour exécuter des actes de radiodiagnostic aux rayons X

(1)

La formation en radioprotection des médecin-spécialiste et médecin-dentiste visés à l’article 23, paragraphe 2 de la loi pour l’exécution des actes visés à l’annexe I de la loi est en lien avec la spécialité médicale et inclut les sujets suivants :

1.

les bases physiques de l’imagerie médicale aux rayonnements ionisants ;

2.

les bases de la radiobiologie concernant les effets déterministes et stochastiques ;

3.

les principes de justification et d’optimisation concernant la radioprotection du patient ;

4.

les stratégies d’optimisation de la dose au patient ;

5.

l’application pratique de radioprotection et de la qualité d’image ;

6.

la gestion et le signalement des incidents de radioprotection ;

7.

la radioprotection des travailleurs exposés ;

8.

la connaissance de la législation en matière de radioprotection ;

9.

la mise en œuvre de la justification des actes en radiodiagnostic.

La durée de la formation en radioprotection visée à l’alinéa 1er est d’au moins seize heures pour le médecin-spécialiste et d’au moins huit heures pour le médecin dentiste.

(2)

Pour le médecin spécialiste visé au paragraphe 1er, la formation en radiodiagnostic est d’au moins soixante heures.

Lorsque l’intéressé établit avoir réalisé trois cents examens par type d’examen sous la responsabilité d’un médecin-spécialiste habilité par une université ou une autorité compétente en radioprotection en tant que maître de stage, cette pratique est assimilée à une formation en radiodiagnostic initiale de soixante heures.

(3)

La formation spécifique en radiodiagnostic du médecin-dentiste en vue de pratiquer le radiodiagnostic sur des techniques d’imagerie tridimensionnelle dédiées à la médecine dentaire, la chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale et à la chirurgie maxillo-faciale inclut les sujets suivants :

1.

la justification de l’examen tridimensionnel ;

2.

l’utilisation de l’équipement radiologique, y compris des exercices d’optimisation de dose et de qualité d’image liée à l’objectif clinique ;

3.

la visualisation tridimensionnelle, les techniques de traitement d’images, la gestion et sauvegarde des données ;

4.

l’anatomie dans l’imagerie tridimensionnelle ;

5.

le radiodiagnostic sur les images tridimensionnelles, études de cas cliniques ;

6.

l’application de l’examen tridimensionnel dans au moins une des spécialisations suivantes : implantologie et chirurgie guidée, endodontie, orthodontie.

La durée de la formation spécifique en radiodiagnostic visée à l’alinéa 1 est de trente heures et comprend un stage professionnel d’au moins quatorze heures auprès d’un radiologue spécialisé en radiologie dento-maxillofaciale ou un médecin-dentiste habilité par une université ou une autorité compétente en radioprotection en tant que maître de stage ou référent en imagerie tridimensionnelle.

Sont comptabilisés dans cette formation spécifique sur base de certificats attestant de compétences dans le radiodiagnostic déjà acquises au cours des cinq années précédant la demande d’autorisation :

1.

jusqu’à seize heures de formationsi la validation médicale de l’imagerie tridimensionnelle a déjà été obtenue à l’université et a fait l’objet d’un contrôle des connaissances, ousi un stage d’au moins trois jours dans un service de radiologie dentaire a été accompli dans le domaine de la justification, de la réalisation, de l’optimisation et de l’interprétation de l’image radiologique avec au moins vingt-cinq examens d’imagerie tridimensionnelle, incluant le rapport clinique validé par un radiologue spécialisé en radiologie dento-maxillofaciale ou un médecin-dentiste dûment habilité par une université ou une autorité compétente en radioprotection en tant que maître de stage pour la pratique de l’imagerie tridimensionnelle ;

2.

jusqu’à une heure par éléments relatifs à l’imagerie tridimensionnelle suivants: usage pratique, traitement d’image, assurance qualité, optimisation, radioprotection et certifié par le constructeur de l’équipement ou l’autorité compétente en radioprotection.

Art. 11. Formation initiale liée à la radiologie interventionnelle

(1)

La formation en radioprotection du médecin-spécialiste utilisant des rayonnements ionisants à des fins de radiologie interventionnelle inclut les sujets suivants :

1.

les bases physiques de l’imagerie médicale aux rayonnements ionisants ;

2.

les bases de la radiobiologie concernant les effets déterministes et stochastiques ;

3.

les principes de justification et d’optimisation concernant la radioprotection du patient ;

4.

les stratégies d’optimisation de la dose au patient ;

5.

l’application pratique de radioprotection et de la qualité d’image ;

6.

la gestion et le signalement des incidents de radioprotection ;

7.

la radioprotection des travailleurs exposés ;

8.

la connaissance de la législation en matière de radioprotection.

(2)

La durée de la formation en radioprotection visée au paragraphe 1er est de douze heures, dont une heure et demie de démonstrations pratiques.

Art. 12. Formation initiale liée à la médecine nucléaire

(1)

La formation du médecin-spécialiste en rhumatologie qui exécute des actes de médecine nucléaire à visée thérapeutique comprend :

1.

une formation en médecine nucléaire à visée thérapeutique de huit heures, et

2.

une formation en radioprotection de quatre heures.

(2)

La formation en radioprotection visée au paragraphe 1er, point 2, inclut les sujets suivants :

1.

les bases physiques de la radiothérapie ;

2.

les bases de la radiobiologie concernant les effets déterministes et stochastiques ;

3.

les principes de justification et d’optimisation concernant la radioprotection du patient ;

4.

les stratégies d’optimisation de la dose au patient ;

5.

les applications pratiques de la radioprotection ;

6.

la gestion et le signalement des incidents de radioprotection ;

7.

la radioprotection des travailleurs exposés ;

8.

la législation en matière de radioprotection.

Art. 13. Formations initiales liées à l’exercice des pratiques nécessitant des connaissances spécifiques

(1)

La formation d’une personne effectuant l’activation ou l’addition intentionnelle de substances radioactives dans la production et la fabrication de médicaments et de produits à usage domestique, ainsi que l’importation, l’exportation, la vente et la détention de tels médicaments et produits est de quarante heures et inclut les sujets suivants :

1.

les bases physiques : rayonnements ionisants, production de rayons X, les interactions des rayons X avec la matière ;

2.

la détection et mesure des rayonnements ionisants et de contaminations ;

3.

le dimensionnement des dispositifs de protection ;

4.

l’élaboration de procédures de travail ;

5.

des travaux pratiques en lien avec la pratique visée ;

6.

les bases de la radiobiologie et de la dosimétrie ;

7.

la gestion et le signalement des incidents de radioprotection ;

8.

les aspects de radioprotection des travailleurs exposés ;

9.

la législation en matière de radioprotection.

(2)

La formation d’un médecin-vétérinaire en vue de pratiquer le radiodiagnostic vétérinaire aux rayons X est de six heures et inclut les sujets suivants :

1.

les bases physiques : rayonnements ionisants, production de rayons X, les interactions des rayons X avec la matière, formation de l’image, radiologie numérique ;

2.

les bases de la radiobiologie et de la dosimétrie ;

3.

les principes de justification et d’optimisation ;

4.

l’application pratique de la radioprotection et de la qualité d’image, y compris l’interprétation des images radiologiques et la manipulation des dispositifs mis en œuvre dans la chaîne d’imagerie ;

5.

la gestion et le signalement des incidents de radioprotection ;

6.

les aspects de radioprotection des travailleurs exposés ;

7.

la législation en matière de radioprotection.

(3)

La formation d’une personne effectuant l’administration intentionnelle de rayonnements ionisants, de substances radioactives ou de médicaments radioactifs à des animaux à des fins de recherche médicale ou vétérinaire est de dix heures et inclut les sujets suivants :

1.

les bases de la radioprotection ;

2.

la détection et la mesure des rayonnements ;

3.

le dimensionnement des dispositifs de protection ;

4.

des travaux pratiques en lien avec la pratique visée ;

5.

la législation en matière de radioprotection.

(4)

La formation d’une personne qui utilise des appareils à rayons X ou des sources radioactives à des fins de radiographie industrielle ou de traitement de produits ou de recherche, ou qui emploie des accélérateurs est de trente heures et inclut les sujets suivants :

1.

les bases physiques : rayonnements ionisants, production de rayons X, les interactions des rayons X avec la matière, formation de l’image, radiologie numérique ;

2.

la détection et la mesure des rayonnements ionisants ;

3.

le dimensionnement des dispositifs de protection ;

4.

l’élaboration de procédures de travail ;

5.

des travaux pratiques en lien avec la pratique visée ;

6.

les bases de la radiobiologie et de la dosimétrie ;

7.

la gestion et le signalement des incidents de radioprotection ;

8.

les aspects de radioprotection des travailleurs exposés ;

9.

la législation en matière de radioprotection.

Chapitre III Régime d’information imposé aux établissements

Art. 14. Durée minimale et périodicité de l’information à fournir aux travailleurs exposés

(1)

L’information du travailleur exposé doit se faire avant son entrée en service.

(2)

Les travailleurs exposés de catégorie A participent annuellement à une séance d’information adaptée au risque radiologique que présente la pratique mise en œuvre d’au moins une heure.

(3)

Les travailleurs exposés de catégorie B participent annuellement à une séance d’information d’au moins quinze minutes.

Art. 15. Contenu et périodicité de l’information pour des travailleurs potentiellement exposés à des sources orphelines

L’information de tout travailleur potentiellement exposé à des sources orphelines doit se faire avant son entrée en service. Cette information sera par la suite réitérée régulièrement suivant une périodicité minimale annuelle.

Art. 16. Contenu, durée minimale et périodicité de l’information des intervenants en situation d’urgence radiologique

(1)

La durée minimale du cours d’information pour devenir intervenant en situation d’urgence radiologique dans le cadre du plan d’intervention d’urgence ou dans un système de gestion des urgences est fixée à quatre heures, comprend des cours théoriques et pratiques et inclut les sujets suivants :

1.

les bases théoriques de la radioactivité, les unités de mesure et les différents types de rayonnement ;

2.

les techniques de mesure de la radioactivité ;

3.

les différentes voies d’exposition au rayonnement ionisant ;

4.

les risques engendrés par l’exposition au rayonnement ionisant pour le corps humain ;

5.

les différents moyens et les techniques de protection contre la radioactivité ;

6.

les incidents et accidents potentiels liés aux différentes sources radioactives ;

7.

les rôles et les devoirs dans le cadre du plan d’intervention.

(2)

L’information des intervenants est réitérée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans.

(3)

Dès qu’une situation d’urgence survient, les instructions adaptées aux circonstances comprennent :

1.

les mesures de protection individuelles à appliquer ;

2.

les comportements à adopter en ce qui concerne la conscience du risque, les règles de protection et la communication ;

3.

les missions précises à réaliser ;

4.

l’indication des risques principaux attendus.

(4)

Toute personne qui apporte son aide lors d’une intervention d’urgence, mais qui n’est pas désignée comme intervenant en situation d’urgence radiologique, reçoit une instruction sur les risques potentiels encourus et les mesures de protection individuelles à appliquer.

Chapitre IV Justification et contrôle réglementaire des pratiques

Art. 17. Demande de justification d’une nouvelle pratique

(1)

La demande écrite visée à l’article 37, paragraphe 1er de la loi est accompagnée des pièces justificatives et informations suivantes :

1.

la description et les objectifs de la pratique ;

2.

les caractéristiques techniques du produit faisant l’objet de la pratique ;

3.

la description des types et quantités de déchets radioactifs susceptibles d’être générés en précisant les radionucléides et leurs états physique et chimique ;

4.

la description des mesures de radioprotection et de protection physique ;

5.

les moyens de fixation des produits contenant des substances radioactives ;

6.

les débits de dose à des distances pertinentes pour l’utilisation du produit, et les débits de dose à une distance de 0,1 m de toute surface accessible ;

7.

les expositions prévisibles résultant de la pratique ;

8.

l’estimation des risques individuels et collectifs avec une attention particulière concernant les groupes à risques, dont les travailleurs exposés, les patients, et le cas échéant les personnes de leur entourage ;

9.

l’avantage que procure la pratique sur le plan individuel ou pour la société ;

10.

l’avis d’un expert en radioprotection.

(2)

S’il s’agit d’une nouvelle pratique impliquant une exposition à des fins médicales, les pièces justificatives et informations visées au paragraphe 1er sont complétées par les renseignements suivants :

1.

la définition des critères de justification individuelle liés à la nouvelle pratique ;

2.

la quantification du nombre d’actes attendus pour la population résidente ;

3.

la proposition d’une méthodologie d’évaluation de l’avantage pour les patients un an après l’introduction de la pratique ;

4.

la proposition d’un programme d’assurance de la qualité comportant les modalités de contrôle de qualité et d’étalonnage des équipements radiologiques médicaux liés à la nouvelle pratique ;

5.

l’avis d’un expert en physique médicale.

(3)

Sur demande du ministre, la Direction de la santé procède à l’instruction de la demande. À cette fin, elle peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires.

Elle examine si la nouvelle pratique est conforme aux prescriptions légales et réglementaires et établit si les avantages que la pratique génère sur le plan individuel ou pour la société l’emportent sur le détriment sanitaire qu’elle pourrait causer.

Au cas où les effets bénéfiques ou les détriments sanitaires d’une nouvelle pratique ne sont pas encore connus, une limite de temps et des conditions spécifiques de mise en œuvre peuvent être fixées.

Lors de l’évaluation d’une demande de justification, la Direction de la santé tient compte des résultats de l’optimisation de la radioprotection et des résultats d’une évaluation générique fondée sur des recommandations scientifiques reconnues au plan international.

Le ministre rend sa décision après réception de l’avis motivé de la Direction de la santé.

Art. 18. Demande de justification d’une nouvelle pratique faisant intervenir des produits de consommation

La demande écrite visée à l’article 34, paragraphe 1er de la loi est accompagnée des pièces justificatives et informations suivantes :

1.

l’utilisation à laquelle le produit est destiné ;

2.

les caractéristiques techniques du produit ;

3.

la description des types et des quantités de déchets radioactifs susceptibles d’être générés, en précisant les radionucléides et leurs états physique et chimique ;

4.

les moyens de fixation des produits contenant des substances radioactives ;

5.

les débits de dose à des distances pertinentes pour l’utilisation du produit et des débits de dose à une distance de 0,1 m de toute surface accessible ;

6.

les doses prévisibles pour les utilisateurs réguliers du produit ;

7.

l’avantage que procure l’utilisation du produit sur le plan individuel ou pour la société.

Art. 19. Demande d’autorisation d’un établissement de la classe I à III

(1)

En fonction de la classe de l’établissement, la demande d’autorisation est accompagnée des pièces justificatives et informations suivantes :

1.

pour un établissement de la classe I : les informations et documents visés au paragraphe 2, points 1° à 14° ;

2.

pour un établissement de la classe II : les informations et documents visés au paragraphe 2, points 1° à 13° ainsi que pour les sources de haute activité, le point 14° ;

3.

pour un établissement de la classe III : les informations et documents visés au paragraphe 2, points 1° à 10°.

(2)

Les pièces justificatives et informations à joindre à la demande d’autorisation en fonction de la classe de l’établissement sont :

1.

la dénomination et la raison sociale de l’établissement, ses sièges sociaux, administratif et d’exploitation ;

2.

la nature et l’objet de l’établissement, la nature, les caractéristiques et l’intensité des rayonnements émis, les caractéristiques des appareils, des équipements et des installations mis en œuvre, l’état physique et chimique, la quantité des substances radioactives, la destination des appareils, des équipements, des installations ou des substances, l’endroit où les appareils, les équipements, les installations ou les substances seront fabriqués, détenus ou mis en œuvre ;

3.

l’analyse préalable du risque décrivant l’exposition professionnelle et l’exposition du public prévues en situation de fonctionnement normal ainsi que les contraintes de dose applicables. Les mesures de protection ou de sécurité préconisées tant en ce qui concerne les appareils, les équipements, les installations et les substances, qu’en ce qui concerne les locaux où ils se trouvent ; le devenir des sources radioactives lorsqu’elles sont mises hors de service ou devenues inutilisables ;

4.

la déclaration écrite du fournisseur de la source radioactive ou de tout autre établissement spécialisé qui s’engage à reprendre la source radioactive lorsqu’elle est hors d’usage ;

5.

le nom, le prénom, les coordonnées et la qualification en radioprotection de la personne chargée de la radioprotection et, le cas échéant, de son remplaçant ;

6.

la qualification en radioprotection du personnel chargé de la production, de la distribution, de l’utilisation, de l’entretien ou de la surveillance des substances et des appareils capables de produire des rayonnements ionisants ;

7.

le nombre présumé de personnes susceptibles de faire l’objet d’une exposition professionnelle due à la source de rayonnement ;

8.

le projet de contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant l’utilisation de sources de rayonnements ionisants, ainsi que lorsqu’il s’agit de sources de haute activité, les risques liés à une gestion sûre et au recyclage de ces sources en cas de leur retrait du service, y compris en cas d’insolvabilité ou de cessation d’établissement ;

9.

l’identifiant de la parcelle cadastrale sur laquelle les équipements sont mis en œuvre ainsi qu’un plan des installations et des locaux où ils se trouvent. Ce plan indique également les locaux situés à moins de vingt mètres du local contenant les sources de rayonnements et la destination de ces locaux ;

10.

les mesures proposées pour la gestion et l’évacuation des déchets radioactifs éventuels, y compris ceux produits lors de l’exploitation et du démantèlement de l’installation, avec les données suivantes :l’accord de principe d’un centre de gestion de déchets radioactifs attestant que ce centre est capable de gérer le type et la quantité de déchets en question ;des études détaillées démontrant que pour la pratique à mettre en œuvre, la production de déchets radioactifs est au niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre en termes d’activité et de volume ;des indications portant sur les différentes catégories de déchets et, pour chaque catégorie, l’indication du volume et du poids maximum des déchets ou des produits à évacuer, à mettre en dépôt ou à transporter par mois et par an ;la nature et la concentration des substances radioactives contenues dans les différentes catégories de déchets ou dans les produits à évacuer, à mettre en dépôt ou à transporter, ainsi que leur niveau de radioactivité, leur radiotoxicité, la valeur de la masse critique et une estimation de la quantité de chaleur dégagée pendant la durée de leur dépôt ;des indications portant sur le traitement et le conditionnement sur place des déchets solides.

11.

pour les installations de gestion de déchets radioactifs :une démonstration de la sécurité qui couvre la mise en place, l’exploitation, le démantèlement et, le cas échéant, la fermeture ainsi que la phase postérieure à la fermeture d’une installation de stockage définitif. La portée de la démonstration de la sécurité est en rapport avec la complexité de l’opération et l’ampleur des risques associés aux déchets radioactifs ;des systèmes de gestion intégrés, comprenant une garantie de la qualité, qui accordent la priorité requise à la sécurité pour l’ensemble de la gestion des déchets radioactifs ;la démonstration de ressources financières et humaines adéquates ;

12.

les extraits du plan d’intervention interne pour faire face aux différents types de situations d’urgence radiologique ;

13.

l’avis d’un expert en radioprotection ou de la personne chargée de la radioprotection si cette personne remplit les conditions prévues par l’article 21 de la loi lui permettant de conseiller l’établissement ;

14.

un rapport d’étude de risque décrivant :une identification des mécanismes susceptibles d’entraîner des expositions potentielles ou des expositions accidentelles et non intentionnelles ;une évaluation, dans la mesure du possible, de la probabilité et l’ampleur des expositions potentielles ;une évaluation de la qualité et de la portée des mesures de protection physique et de radioprotection.

(3)

La Direction de la santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande ou à l’émission de son avis sur les conditions liées à la demande d’autorisation. Lorsque des pièces indispensables à l’instruction de la demande sont manquantes, l’accusé de réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.

La décision est rendue après réception de l’avis motivé de la Direction de la santé.

Art. 20. Demande d’autorisation en cas d’expositions à des fins médicales ou à des fins d’imagerie non médicale

(1)

En complément aux pièces justificatives et informations visées à l’article 19, paragraphe 2, la demande d’autorisation d’un établissement mettant en œuvre des expositions à des fins médicales ou des expositions à des fins d’imagerie non médicale est accompagnée des documents suivants :

1.

l’inventaire des équipements radiologiques médicaux utilisés avec les informations prévues à l’article 41 ;

2.

la justification de l’autorisation de mise sur le marché, la déclaration et le certificat de marquage CE pour chaque équipement radiologique médical et pour chaque type de source utilisée à des fins de radiothérapie ;

3.

les informations et documents visés par les paragraphes 2 à 6 en fonction du type d’exposition considéré ;

4.

les noms, prénoms et coordonnées du ou des experts en physique médicale dans le cas d’un établissement de la classe I ou de la classe II.

(2)

La demande d’autorisation des établissements utilisant des sources radioactives non scellées sur l’homme est accompagnée des pièces justificatives et informations suivantes :

1.

le nombre de médecins spécialistes en médecine nucléaire ;

2.

le nombre de médecins spécialistes dans une autre discipline que celle citée au point 1°, autorisés à utiliser des sources radioactives non scellées sur l’homme, en précisant leurs spécialités ;

3.

les noms et prénoms des pharmaciens spécialisés en radiopharmacie aux services desquels l’établissement a recours ;

4.

pour chaque radionucléide en source non scellée, les activités maximales susceptibles d’être utilisées et détenues, en précisant leurs finalités :le radiodiagnostic in vivo ;le radiodiagnostic in vitro ;la radiothérapie ;les autres utilisations ;

5.

pour chaque radionucléide en source non scellée utilisé à des fins thérapeutiques :la technique ;le fournisseur ;le nombre d’actes prévisionnels ;le produit ;le nombre et la spécialité des médecins intervenants ;les locaux prévus pour l’administration des sources ;le cas échéant les locaux prévus pour l’hospitalisation des patients ;

6.

pour chaque radionucléide en source scellée utilisé à des fins médicales, les activités maximales susceptibles d’être utilisées et détenues, en précisant leurs finalités : le repérage anatomique ;le contrôle de qualité ;l’étalonnage ;les autres utilisations ;

7.

en cas d’administration ponctuelle de sources non scellées dans des locaux situés en dehors de l’installation de médecine nucléaire : les types d’actes, les locaux, les radionucléides, les activités, la technique, la spécialité des médecins administrant les radionucléides ;

8.

en cas d’administration des radionucléides en source non scellée nécessitant l’hospitalisation des patients concernés : les types d’actes, les locaux prévus pour l’hospitalisation, les radionucléides, les activités.

(3)

La demande d’autorisation des établissements où sont mis en œuvre des actes de radiodiagnostic aux rayons X ou des actes de radiologie interventionnelle est accompagnée des pièces justificatives et informations suivantes :

1.

le nombre de médecins spécialistes en radiologie et de médecins spécialistes en radiodiagnostic ;

2.

le nombre de médecins spécialistes dans une autre discipline que celles indiquées au point 1°, autorisés à exercer le radiodiagnostic aux rayons X, en précisant leurs spécialités ;

3.

les finalités pour chaque équipement émetteur de rayon X, à savoir :le radiodiagnostic aux rayons X ;la radiologie interventionnelle ;les autres utilisations ;

4.

le nombre et la spécialité des médecins qui mettent en œuvre des actes de radiologie interventionnelle.

(4)

La demande d’autorisation des établissements où sont mis en œuvre des actes de radiothérapie externe ou de curiethérapie est accompagnée des pièces justificatives et informations suivantes :

1.

le nombre de médecins spécialistes en radiothérapie et le nombre d’experts en physique médicale ;

2.

pour chaque radionucléide en source scellée, les activités maximales susceptibles d’être utilisées et détenues et leurs finalités, à savoir :la curiethérapie haut débit de dose ; la curiethérapie bas débit de dose ;la curiethérapie pulsée ;les autres techniques de curiethérapie ; les autres utilisations ;

3.

pour chaque radionucléide en source scellée utilisé à des fins thérapeutiques :la technique ;le fournisseur ;le nombre d’actes prévisionnels ;le produit ;le nombre et la spécialité des médecins intervenants ;les locaux prévus pour l’administration des sources ;le cas échéant les locaux prévus pour l’hospitalisation des patients ;

4.

les techniques de radiothérapie externes envisagées en précisant les équipements utilisés.

(5)

La demande d’autorisation d’expositions à des fins médicales pour la recherche médicale ou biomédicale est accompagnée des pièces justificatives et informations suivantes :

1.

les sources de rayonnements impliquées ;

2.

un document de présentation de la recherche ;

3.

l’avis préalable du Comité national d’éthique et de recherche et d’un expert en physique médicale ;

4.

un document indiquant les modalités suivant lesquelles sont mis en œuvre les principes de justification et d’optimisation, la détermination d’une contrainte de dose et l’information des personnes exposées ;

5.

le document d’information remis à la personne dont le consentement est sollicité.

(6)

La demande d’autorisation d’expositions à des fins d’imagerie non médicale est accompagnée du document d’information remis à la personne dont le consentement est sollicité.

Art. 21. Notification d’une pratique par les établissements de la classe IV

La notification visée à l’article 50 de la loi est accompagnée des pièces justificatives et informations suivantes :

1.

la dénomination et la raison sociale de l’établissement, ses sièges sociaux, administratif et d’exploitation ;

2.

le certificat précisant les caractéristiques de la source de rayonnement ;

3.

la déclaration sur le devenir de la source de rayonnement après l’utilisation ;

4.

le nom, le prénom et les coordonnées de la personne chargée de la gestion de la source de rayonnement.

Art. 22. Demande d’autorisation pour l’élimination, le recyclage ou la réutilisation de substances radioactives

(1)

La demande visée à l’article 51, paragraphe 3, de la loi est accompagnée des pièces justificatives et informations suivantes :

1.

le nom, le prénom, la fonction du demandeur dans l’établissement et, le cas échéant, la raison sociale de l’établissement, ses sièges sociaux, administratifs et d’exploitation ;

2.

la nature et l’objet de l’établissement, les caractéristiques des substances radioactives, leur état physique et chimique ainsi que la quantité des substances radioactives faisant l’objet de la demande ;

3.

la fréquence des rejets prévue ainsi que le devenir du rejet ;

4.

les moyens mis en œuvre pour surveiller la radioactivité et pour assurer que l’activité totale des substances rejetées reste inférieure aux valeurs XE.

5.

une estimation la dose efficace reçue par une personne du public en raison de la pratique compte tenu de situations comparatives.

(2)

La demande d’autoriser l’élimination visée à l’article 51, paragraphe 4, de la loi est accompagnée, en sus des pièces justificatives et informations mentionnées au paragraphe 1, des renseignements suivants :

1.

des calculs détaillés réalisés par un expert en radioprotection établissant que la dose efficace reçue par une personne du public en raison de la pratique est inférieure à 10 μSv par an et que la dose efficace reçue par un travailleur est inférieure à 1 mSv par an. Cette évaluation des doses reçues tient compte non seulement des voies d’exposition par effluents gazeux ou liquides mais aussi de celles qui résultent de l’élimination ou du recyclage des résidus solides.

2.

les mesures proposées pour l’élimination des substances radioactives avec les données suivantes :s’il s’agit de substances liquides :l’indication du volume des eaux usées déversées par mois et du volume maximum déversé par jour ;la nature des substances radioactives susceptibles de s’y trouver, leurs propriétés physico-chimiques et pour chacune d’elles, la quantité maximale par jour, par mois et par an, ainsi que la concentration maximale ;l’indication de l’usage éventuel d’une conduite d’évacuation ;un extrait du plan cadastral indiquant le tracé de la conduite d’évacuation et l’endroit de la décharge ;l’indication de la section de la conduite d’évacuation et du matériau dont elle est ou sera constituée ;dans le cas d’un déversement dans un cours d’eau, l’estimation du débit d’étiage du cours d’eau récepteur ;dans le cas de déversement dans un égout :la situation et l’état du système d’épuration des eaux d’égout ;l’emplacement de la décharge radioactive ;l’équipement permettant la surveillance des rejets liquides, les procédures de prélèvement et d’analyse d’échantillons, les spécifications techniques des équipements de mesure et d’analyse utilisés et les procédures de l’assurance de qualité des mesures et analyses réalisées ;les niveaux d’alarme ainsi que les procédures d’alerte et d’intervention en cas de rejets dépassant les limites autorisées ;l’évaluation des effets radiologiques sur l’homme et l’impact sur l’environnement, les modèles et les paramètres utilisés pour le calcul de la dispersion dans le milieu aquatique, du transfert dans la chaîne alimentaire et les différents milieux biologiques et de la dose reçue par la population dans son ensemble ainsi que la dose reçue par les différents groupes d’âge des différents groupes de référence de la population ;la description détaillée des dispositifs transitoires de stockage des substances radioactives à éliminer.s’il s’agit de substances solides :un extrait du plan cadastral indiquant l’endroit où seront éliminées les substances radioactives ;l’indication des mesures proposées :pour assurer la protection des personnes lors du stockage et au cours de l’évacuation, du chargement, du déchargement, du transport et de la mise en dépôt des substances radioactives ;pour éviter la contamination du milieu ambiant et de la faune qui y a accès.dans le cas où les substances radioactives seraient entreposées dans le sol :tous les renseignements démographiques, géographiques, topographiques, écologiques, géologiques, sismologiques, hydrologiques et météorologiques utiles ;la description du site, la conception du dépotoir et ses caractéristiques techniques ;les mesures de protection prévues pour empêcher l’accès du terrain aux personnes étrangères à l’établissement.la description des équipements permettant la surveillance radiologique des substances radioactives éliminées ;l’évaluation des effets radiologiques sur l’homme et l’impact sur l’environnement, les modèles et paramètres utilisés pour le calcul de la dispersion, du transfert dans la chaîne alimentaire et les différents milieux biologiques et de la dose reçue par la population dans son ensemble ainsi que la dose reçue par les différents groupes d’âge des différents groupes de référence de la population ;les procédures de prélèvements et d’analyses d’échantillons de l’environnement, les spécifications techniques de l’équipement d’analyse utilisé et les procédures de l’assurance de qualité des analyses réalisées.s’il s’agit de substances gazeuses :l’indication du volume de gaz et d’aérosols contaminés rejetés par jour et de leur température à la bouche d’évacuation ;la nature des substances radioactives susceptibles de s’y trouver, leurs propriétés physico-chimiques et la quantité maximale pour chacune d’elles par jour, par mois et par an, ainsi que la concentration maximale ;l’indication de l’usage éventuel d’une cheminée d’évacuation et dans ce cas, ses caractéristiques: son emplacement, ses dimensions, les matériaux dont elle est constituée ;les renseignements sur les conditions météorologiques et climatiques du site et sur les vents dominants dans la région ;la concentration maximale au point le plus défavorable aux conditions météorologiques extrêmes ;l’indication des dispositifs d’épuration et de filtration utilisés et leur efficacité présumée pour les diverses substances radioactives en cause ;la description des stations permettant la surveillance des conditions météorologiques et du taux de la radioactivité dans l’atmosphère ;l’équipement permettant la surveillance des effluents gazeux et des aérosols, les procédures de prélèvements et d’analyses d’échantillons, les spécifications techniques des équipements de mesure et d’analyse utilisés et les procédures de l’assurance de qualité des mesures et analyses réalisées ;les niveaux d’alarme ainsi que les procédures d’alerte et d’intervention en cas de rejets dépassant les limites autorisées ;l’évaluation des effets radiologiques sur l’homme et l’impact sur l’environnement, les modèles et paramètres utilisés pour le calcul de la dispersion dans l’atmosphère, du transfert dans la chaîne alimentaire et les différents milieux biologiques et de la dose reçue par la population dans son ensemble ainsi que la dose reçue par les différents groupes d’âge des différents groupes de référence de la population.

Art. 23. Critères de conformité spécifiques pour certains types d’installations radiologiques

Les critères de conformité spécifiques concernant le conditionnement des sources, la conception des locaux et les dispositifs de sûreté et d’alerte auxquels doivent répondre certains types d’installations radiologiques sont précisés :

1.

à l’annexe III concernant les installations de médecine nucléaire ;

2.

à l’annexe XIII concernant les équipements radiologiques médicaux utilisés pour des pratiques mises en œuvre dans un établissement de la classe III.

Art. 24. Demande d’autorisation de transport

(1)

La demande visée à l’article 58 de la loi est accompagnée des pièces justificatives et informations suivantes :

1.

le nom, le prénom, la fonction du demandeur dans l’établissement et, le cas échéant, la raison sociale de l’établissement, ses sièges sociaux, administratifs et d’exploitation ;

2.

le genre de transports prévus, éventuellement la destination, la date présumée ou la fréquence, les moyens de transports utilisés ;

3.

les caractéristiques des substances radioactives transportées, leur quantité, leur état physique et chimique, leur caractère scellé ou non scellé, le conditionnement, la nature et l’intensité des rayonnements émis ;

4.

les types de colis destinés à être transportés ;

5.

les mesures de précaution relatives à la manutention et l’entreposage ;

6.

la procédure interne d’urgence ;

7.

la qualification du personnel affecté au transport et au convoyage et l’information de ce personnel quant aux mesures à prendre en cas d’accidents ;

8.

le programme de protection radiologique ;

9.

la désignation d’une personne chargée de la surveillance du transport ainsi que des conditions particulières imposées éventuellement par l’autorisation ;

10.

les assurances souscrites en vue de couvrir les risques inhérents aux incidents et accidents susceptibles d’être provoqués par la nature des marchandises transportées ;

11.

pour le transporteur établi en dehors du territoire luxembourgeois, la copie de l’autorisation pour le transport de matières radioactives délivrée par les autorités compétentes de l’État où le transporteur a son siège ;

12.

le programme de protection radiologique définissant les objectifs de radioprotection ainsi que les moyens prévues pour atteindre ces objectifs en tenant compte de la nature et de l’ampleur des risques.

(2)

La demande d’autorisation de transport par voie aérienne doit être accompagnée de l’autorisation de transport spéciale ou générale prévue à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif au transport aérien de marchandises dangereuses.

Chapitre V Contrôle de l’exposition professionnelle

Art. 25. Conseils en radioprotection

(1)

L’examen et le contrôle établissent si les dispositifs de protection et les instruments de mesure sont adaptés au risque lié à la pratique.

(2)

L’examen des plans d’installation et la réalisation des tests de réception sont réalisés selon des normes internationales ainsi que des guides approuvés par la Direction de la santé et publiés sur son site internet.

(3)

Le fonctionnement des dispositifs de protection et des instruments de mesure est vérifié à des intervalles ne dépassant pas un an. La validité du certificat de calibration pour tout instrument de mesure est contrôlée lors de ces vérifications.

(4)

Une pratique appartenant à un établissement de classe III est considérée comme pratique à faible risque si les conditions suivantes sont remplies :

1.

l’équipement est accompagné d’une analyse du risque radiologique permettant d’exclure une exposition des travailleurs à des valeurs dépassant un tiers de la limite annuelle pour personnes du public ;

2.

l’équipement ne nécessite pas de mesures supplémentaires sur les lieux d’utilisation pour assurer le respect du critère fixé au point 1°.

(5)

Dans les cas visés au paragraphe 2, la personne chargée de la radioprotection établit une procédure de radioprotection incluant des dispositions relatives à un contrôle visuel régulier, à la communication et aux gestes à adopter en cas de survenance d’un événement significatif.

Art. 26. Classification des zones

La classification des zones de travail en zone contrôlée et en zone surveillée est effectuée sur base d’une évaluation des doses annuelles prévisibles ainsi que sur base de la probabilité et de l’ampleur des expositions potentielles.

Art. 27. Exigences de contrôle à prendre dans les zones surveillées

(1)

Les exigences suivantes s’appliquent à la zone surveillée :

1.

en fonction de la nature et de l’ampleur des risques radiologiques encourus dans la zone surveillée, une surveillance radiologique du lieu de travail est organisée conformément aux dispositions de l’article 30 ;

2.

le cas échéant, des indications précisant le type de zone, la nature des sources et les risques inhérents qu’elles comportent sont affichées ;

3.

le cas échéant, des consignes de travail adaptées au risque radiologique lié aux sources et aux opérations effectuées sont établies.

(2)

L’établissement est responsable de la mise en œuvre de ces exigences en tenant compte des conseils fournis par l’expert en radioprotection ou la personne chargée de la radioprotection.

Art. 28. Exigences de contrôle à prendre dans les zones contrôlées

(1)

La zone contrôlée est délimitée et n’est accessible qu’à des personnes ayant reçu des instructions appropriées.

L’accès à ladite zone est contrôlé selon des procédures écrites établies par l’établissement. Des dispositions spéciales sont prises chaque fois qu’il existe un risque significatif de dispersion de la contamination radioactive. Ces dispositions comprennent des contrôles de l’accès et de la sortie des personnes et des biens ainsi que la surveillance de la contamination dans la zone contrôlée et, le cas échéant, dans la zone adjacente.

(2)

En fonction de la nature et de l’ampleur des risques radiologiques encourus dans les zones contrôlées, une surveillance radiologique du lieu de travail est organisée conformément aux dispositions de l’article 30.

(3)

Des indications précisant le type de zone, la nature des sources et les risques encourus sont affichées à chaque point d’accès à la zone.

(4)

Des consignes de travail adaptées au risque radiologique lié aux sources et aux opérations effectuées sont établies.

(5)

Le travailleur reçoit une formation spécifique adaptée aux caractéristiques du lieu de travail, à ses tâches et à leur exercice.

(6)

Le travailleur est doté d’équipements de protection individuelle appropriés.

(7)

Les mesures prévues aux paragraphes 1er à 6 sont mises en place par l’établissement, le cas échéant après consultation de l’expert en radioprotection ou de la personne chargée de la radioprotection.

Art. 29. Signalisations dans les zones contrôlées et surveillées

(1)

Le signal d’avertissement pour les rayonnements ionisants est défini à l’annexe IV.

(2)

Le signal d’avertissement, dont les dimensions peuvent varier selon l’endroit ou l’objet à signaler doit dans tous les cas être apposé de façon nettement apparente et clairement visible sur le fond.

(3)

Le signal d’avertissement doit figurer :

1.

à chaque entrée d’une zone contrôlée ou surveillée ;

2.

sur les portes d’accès de chaque local où est entreposée une source radioactive ;

3.

sur chaque récipient dans lequel se trouve une substance ou matière radioactive ;

4.

sur tout appareil ou source émettant des rayonnements ionisants.

(4)

Sous le signal d’avertissement visé au paragraphe 3, point 1°, les indications suivantes sont apposées de façon apparente et lisible :

1.

« Zone contrôlée – Accès réglementé » dans le cas d’une zone contrôlée ;

2.

« Zone surveillée » dans le cas d’une zone surveillée.

(5)

Le signal visé au paragraphe 3 est complété par les indications suivantes :

1.

« rayonnement très élevé » lorsque le débit de dose susceptible d’être délivré aux individus dépasse 1 mSv par heure ;

2.

« danger de contamination radioactive » lorsque des sources non scellées sont entreposées ou utilisées ;

3.

« pollution radioactive de l’air » lorsque la concentration des substances radioactives contaminantes est susceptible d’entraîner une dose supérieure aux limites de doses applicables pour une personne du public.

(6)

Dans les cas identifiés au paragraphe 5, points 1° et 3°, ces inscriptions sont doublées d’une signalisation acoustique ou lumineuse qui se déclenche en présence du risque signalé.

(7)

Les indications prévues au présent article sont à apposer dans une des langues officielles.

(8)

Tout récipient contenant des substances radioactives porte de manière apparente les renseignements suivants :

1.

les quantités des diverses substances radioactives ;

2.

la nature physique et chimique de ces substances ;

3.

leurs activités ;

4.

la nature des rayonnements ionisants.

Cette disposition ne s’applique pas aux récipients de laboratoire pendant l’utilisation par un opérateur et aussi longtemps que celui-ci reste présent.

Art. 30. Surveillance radiologique du lieu de travail

(1)

Les établissements doivent disposer d’instruments de mesure appropriés aux sources et équipements mis en œuvre. Cette disposition ne s’applique ni aux établissements de la classe III mettant en œuvre uniquement des appareils à rayons X ou des pratiques à faible risque, ni aux établissements de la classe IV.

(2)

Ces instruments doivent selon les sources de rayonnement permettre la mesure du débit de dose et de la contamination. Ils doivent être disponibles au lieu où est mise en œuvre la pratique.

(3)

L’établissement a l’obligation d’assurer l’étalonnage et le bon fonctionnement des équipements de mesure.

(4)

La surveillance radiologique du milieu de travail, visée aux articles 27 et 28 comprend :

1.

la mesure des débits de dose externes avec indication de la nature et de la qualité des rayonnements en cause ;

2.

en fonction du risque, la mesure de la concentration de l’activité de l’air et de la densité superficielle des substances radioactives contaminantes avec indication de leur nature et de leurs états physique et chimique.

(5)

Les résultats de ces mesures sont documentés.

Art. 31. Évaluations dosimétriques

(1)

Les évaluations dosimétriques sont effectuées mensuellement.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, les évaluations dosimétriques d’un travailleur de la catégorie B peuvent, après accord de la Direction de la santé, dépasser un mois.

Art. 32. Données du registre de dosimétrie central

(1)

Pour chaque personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre de dosimétrie central comprend les données mentionnées aux paragraphes 2 à 5.

(2)

Les données suivantes relatives à l’identité du travailleur :

1.

le nom ;

2.

le prénom ;

3.

le sexe ;

4.

la date de naissance ;

5.

la nationalité ;

6.

le numéro d’identification.

(3)

Les données suivantes relatives à l’établissement :

1.

le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’établissement ou, à défaut, le numéro d’identification du responsable de l’établissement ;

2.

les coordonnées de la personne ou des personnes de contact ;

3.

le médecin ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs exposés ;

4.

le cas échéant, le service ou les services de dosimétrie désignés.

(4)

Les données suivantes relatives à l’emploi du travailleur :

1.

le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’employeur si celui-ci diffère de l’établissement ;

2.

la date de début de la surveillance radiologique individuelle, et le cas échéant la date de fin ;

3.

la catégorie à laquelle appartient le travailleur ;

4.

l’information sur l’aptitude médicale de la personne ;

5.

les informations sur d’éventuelles restrictions concernant le travail en milieu exposé aux rayonnements ;

6.

la date du dernier examen de santé périodique ;

7.

la durée de validité des résultats.

(5)

Les résultats de la surveillance radiologique individuelle du travailleur exposé comportent le relevé officiel des doses en précisant l’année et la dose efficace en mSv. Le relevé comprend en cas d’exposition non uniforme, les doses équivalentes dans les différentes parties du corps en mSv et, dans le cas d’une incorporation de radionucléides, la dose efficace engagée en mSv.

Art. 33. Gestion des données pour la surveillance radiologique individuelle

(1)

Sont enregistrés dans le registre de dosimétrie central :

1.

les travailleurs exposés employés au sein d’un établissement tenu de se pourvoir d’une autorisation ou de procéder à une notification ;

2.

les travailleurs employés par un établissement implanté au Luxembourg et qui exécutent des missions comportant un risque d’exposition au Luxembourg ou à l’étranger ;

3.

les travailleurs extérieurs assujettis à la sécurité sociale luxembourgeoise et exécutant au Luxembourg ou à l’étranger des missions comportant un risque d’exposition professionnelle.

(2)

Les données du registre de dosimétrie central proviennent :

1.

des établissements ou des employeurs dans le cas d’un travailleur extérieur ;

2.

des services de dosimétrie autorisés ;

3.

des médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs exposés.

(3)

Ont un droit d’accès au registre de dosimétrie central :

1.

les membres de la Direction de la santé désignés par le ministre et chargés de surveiller le respect de la législation relative à la radioprotection ;

2.

les établissements et les personnes chargées de la radioprotection en ce qui concerne les données visées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 32 qui concernent leurs propres travailleurs ;

3.

les employeurs des travailleurs extérieurs qui exécutent une mission comportant un risque d’exposition en ce qui concerne les données visées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 32 qui concernent ces travailleurs extérieurs ;

4.

les médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs exposés agréés en ce qui concerne les données visées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 32 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique dont ils effectuent la surveillance de la santé ;

5.

les services de dosimétrie autorisés en ce qui concerne leurs propres données ;

6.

les personnes soumises à la surveillance dosimétrique en ce qui concerne leurs propres données par le présent article qui les concernent.

(4)

En vue d’exercer le droit d’accès prévu au paragraphe 3, l’intéressé adresse une demande à la Direction de la santé qui communique les documents de surveillance radiologique individuelle pour les travailleurs.

Art. 34. Protection des travailleurs extérieurs

(1)

Les accords contractuels entre l’établissement et l’employeur de travailleurs extérieurs définissent les responsabilités en ce qui concerne les obligations suivantes :

1.

vérifier, pour les travailleurs exposés entrant dans des zones contrôlées, que tout travailleur extérieur est reconnu médicalement apte pour l’intervention qui lui sera assignée ;

2.

vérifier que la classification d’un travailleur extérieur est adaptée aux doses auxquelles il est susceptible d’être exposé au sein de l’établissement ;

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