Règlement grand-ducal du 10 avril 2020 1° déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement ; 2° modifiant a) le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical ; b) le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical
Titre Ier Diplôme du premier cycle, certificat de la division inférieure, certificat du degré inférieur, certificat de premier degré, première mention, diplôme de la division moyenne, certificat de deuxième degré, certificat du degré moyen et certificat du degré supérieur
Art. 54.
(1)
L’inscription de l’élève aux examens pour l’obtention du diplôme du premier cycle, du certificat de la division inférieure, du certificat du degré inférieur, du certificat de premier degré, de la première mention, du diplôme de la division moyenne, du certificat de deuxième degré, du certificat du degré moyen et du certificat du degré supérieur est faite par l’enseignant auprès de l’établissement dans un délai et selon les modalités à fixer par la commune concernée.
(2)
Chaque examen comporte deux épreuves :
une épreuve technique à huis clos ;
une épreuve publique, dont le contenu est fixé pour chaque branche dans les programmes d’études respectifs ;
à l’exception des branches suivantes dont chaque examen est défini aux programmes d’études respectifs :
analyse musicale visée à l’annexe 9,
contrepoint visé à l’annexe 10,
lecture-déchiffrage visée à l’annexe 47,
musique de chambre visée à l’annexe 49,
art lyrique visé à l’annexe 52,
direction visée aux annexes 54 et 55,
analyse jazz visée à l’annexe 59,
déchiffrage jazz visé à l’annexe 60,
harmonie jazz visée à l’annexe 61,
art dramatique visé aux annexes 65 et 66,
danse visée aux annexes 68 à 70,
formation musicale pour danseurs visée à l’annexe 71.
(3)
Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.
Pour chaque branche, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve technique à huis clos et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.
Par dérogation à l’alinéa 2, la note finale de l’examen se compose à part égale des notes des épreuves prévues pour les branches suivantes :
analyse musicale visée à l’annexe 9,
contrepoint visé à l’annexe 10,
lecture-déchiffrage visée à l’annexe 47,
analyse jazz visée à l’annexe 59,
harmonie jazz visée à l’annexe 61,
formation musicale pour danseurs visée à l’annexe 71.
Toutefois, dans le cadre de la formation musicale, l’examen comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos. La répartition des points pour la note finale est fixée dans le programme d’études de la formation musicale.
(4)
Chaque épreuve a lieu devant un jury dont la composition, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.
L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.
Art. 55.
(1)
L’élève a réussi les études de la division concernée et est admis à l’année suivante si la note finale est supérieure ou égale à trente points, sauf s’il s’agit d’une admission dans les divisions moyenne ou moyenne spécialisée pour lesquelles les conditions sont détaillées à l’article 56.
(2)
Le jury décerne les mentions suivantes :
« satisfaisant » si la note finale est supérieure ou égale à trente-six points ;
« assez bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante points ;
« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;
« très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;
« distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;
« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.
En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois, sous réserve toutefois du respect de la durée maximale des études prévue dans la division de la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen, il est écarté pour une durée de cinq années pour la branche concernée et dans tous les établissements.
(3)
La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
Les diplômes du premier cycle, de la première mention et de la division moyenne, ainsi que les certificats de la division inférieure, des degrés inférieur, moyen et supérieur et des premier et deuxième degrés sont décernés à l’élève par la commune.
Titre II Admission en division moyenne et division moyenne spécialisée
Art. 56.
(1)
Pour être admis en division moyenne, l’élève doit avoir obtenu sa première mention ou son certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à trente-six points.
(2)
Pour être admis en division moyenne spécialisée, l’élève doit avoir obtenu sa première mention avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points.
L’admission en division moyenne spécialisée est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission à fixer et à organiser par l’établissement dispensant la division moyenne spécialisée, auprès duquel s’est porté candidat :
l’élève ayant obtenu le diplôme de la division moyenne ;
l’élève ayant obtenu la première mention ou le certificat de la division inférieure avec une note finale se situant entre 45 et 49 points ;
l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 5 de la loi ;
l’élève ayant obtenu la première mention ou le certificat de la division inférieure dans un délai supérieur ou égal à six années.
Toutefois, pour être admis en division moyenne spécialisée de la formation musicale, il doit avoir obtenu le certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points et avoir fréquenté la formation musicale 4 renforcée, prévue à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 3.
(3)
L’élève admis en division moyenne spécialisée de la formation instrumentale ou vocale et qui a déjà obtenu le diplôme de la division moyenne correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du premier prix dans un délai maximal de trois années.
L’élève admis en division moyenne spécialisée de diction, art dramatique ou danse et qui a déjà obtenu le diplôme de la division moyenne correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du premier prix dans un délai maximal d’une année.
L’accès à la division moyenne spécialisée peut se faire dans un délai maximum de cinq années après avoir obtenu la première mention ou le certificat de la division inférieure.
(4)
L’élève ayant commencé des études en division moyenne spécialisée peut, à tout moment, entrer en division moyenne. Ces années d’études sont prises en compte par l’établissement pour le calcul du nombre total d’années d’études autorisé.
Titre III Le premier prix
Art. 57.
(1)
L’inscription à l’examen pour l’obtention du premier prix est faite par l’enseignant auprès du conservatoire dans un délai et selon des modalités à fixer par la commune concernée.
(2)
L’examen comprend une épreuve technique à huis clos et une épreuve publique, à l’exception des branches suivantes dont chaque examen est défini aux programmes d’études respectifs :
analyse musicale visée à l’annexe 9,
contrepoint visé à l’annexe 10,
musique de chambre visée à l’annexe 49,
art lyrique visé à l’annexe 52,
direction visée aux annexes 54 et 55,
analyse jazz visée à l’annexe 59,
harmonie jazz visée à l’annexe 61,
art dramatique visé aux annexes 65 et 66,
danse visée aux annexes 68 à 70.
(3)
Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.
Pour chaque branche, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve technique à huis clos et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.
Par dérogation à l’alinéa 2, la note finale de l’examen se compose à parts égales des notes des épreuves prévues pour les branches suivantes :
analyse musicale visée à l’annexe 9,
contrepoint visée à l’annexe 10,
analyse jazz visée à l’annexe 59,
harmonie jazz visée à l’annexe 61,
Toutefois, dans le cadre de la formation musicale, l’examen comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos. La composition de ces épreuves ainsi que de la note finale sont fixées dans le programme d’études de la formation musicale.
(4)
Les épreuves ont lieu devant un jury dont la composition, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.
L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.
Art. 58.
(1)
L’élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points a réussi les études de la division moyenne spécialisée.
(2)
Le jury décerne les mentions suivantes :
« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;
« très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;
« distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;
« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.
En cas d’échec, l’élève ayant obtenu une note finale inférieure à quarante-cinq points peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études autorisées dans la division de la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen, il est écarté pour une durée de cinq années pour la branche concernée et dans tous les établissements.
(3)
Le premier prix est décerné à l’élève par la commune du conservatoire respectif suite à la certification nécessaire des unités de valeur requises, prévues aux articles 59 à 61.
La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
Titre IV **Curriculum de la division moyenne spécialisée
et de la division supérieure**
Art. 59.
(1)
Les études en division moyenne spécialisée et en division supérieure sont accompagnées de branches secondaires, dont la réussite est certifiée à l’élève par l’établissement en fonction d’un coefficient de valeur exprimé en unités de valeur pour toutes les branches prévues aux annexes 72 à 82.
Les dispositions spécifiques à chaque branche, les branches secondaires au choix de l’élève, ainsi que les unités de valeur y relatives sont prévues aux annexes précitées.
(2)
La certification par l’établissement des unités de valeur est obligatoire pour l’obtention des diplômes suivants par l’élève :
un total de cent soixante unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du premier prix ;
un total de deux cent unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du diplôme supérieur.
(3)
La participation de l’élève et les résultats des épreuves des branches secondaires du premier prix ou du diplôme supérieur peuvent être certifiés par l’établissement, sans pour autant que le premier prix ou le diplôme supérieur ne soit décerné à l’élève, si ce dernier ne remplit pas les conditions prévues aux articles 57 et 58 et 62 à 65.
Art. 60.
(1)
Le curriculum de l’élève comprend trois séries de branches pour les branches prévues aux annexes 72 à 82 :
les branches principales telles que définies aux annexes 72 à 82 ;
les branches secondaires obligatoires ;
les branches secondaires au choix de l’élève lesquelles, selon leur importance pour la branche principale, sont classées en branches secondaires A, B ou C.
Une branche secondaire obligatoire désigne la branche de la formation musicale, obligatoire en tant que branche secondaire pour toute branche de la sous-section formation instrumentale, de la section formation vocale, de la section direction et du département musique jazz.
Les branches secondaires au choix de l’élève sont les suivantes :
la branche secondaire A désigne les branches secondaires, prévues aux annexes 72 à 82, ayant un rapport direct avec la branche principale et dont l’importance pour compléter les études de la branche principale est primordiale ;
la branche secondaire B désigne les branches secondaires de la section formation musicale prévue aux annexes 72 à 82 ;
la branche secondaire C désigne toutes les autres branches au choix de l’élève, non-énumérées aux annexes 72 à 82 et prévues à l’article 2.
(2)
L’inscription aux branches secondaires obligatoires et aux branches secondaires au choix de l’élève est effectuée par l’élève suivant les modalités d’inscription prévues par l’établissement.
À chaque branche principale, ainsi qu’à la branche secondaire obligatoire correspond un coefficient de valeur exprimé en unités de valeur prévu aux annexes 72 à 82.
À chaque branche qui peut être choisie comme branche secondaire A, B ou C correspond un coefficient de valeur établi par rapport à la branche principale prévu aux annexes 72 à 82.
(3)
Pour l’obtention du premier prix, un nombre minimal de cent soixante unités de valeur est requis par l’élève. Pour l’obtention du diplôme supérieur, un nombre minimal de deux cents unités de valeur est requis par l’élève.
Les unités de valeur obtenues pour le premier prix dans la branche secondaire obligatoire, ainsi que dans les branches secondaires au choix de l’élève sont reconnues intégralement pour le diplôme supérieur.
Parmi les branches secondaires A, l’élève fait un choix qui doit correspondre à au moins vingt-cinq unités de valeur pour le premier prix et quarante-cinq unités de valeur pour le diplôme supérieur.
Parmi les branches secondaires B, l’élève fait un choix qui doit correspondre à au moins dix unités de valeur pour le premier prix et vingt-cinq unités de valeur pour le diplôme supérieur.
Art. 61.
(1)
En attendant que l’élève remplisse toutes les conditions énumérées aux articles 57 et 62 pour l’obtention du premier prix ou du diplôme supérieur, l’établissement certifie à l’élève la note finale obtenue à l’examen de la branche principale d’une valeur de cent unités de valeur et les unités de valeur respectives des branches secondaires obligatoires, ainsi que des branches secondaires A, B ou C.
(2)
Dès que l’élève remplit toutes les conditions pour l’obtention du premier prix, la commune du conservatoire respectif peut décerner le premier prix à l’élève. Dès que l’élève remplit toutes les conditions pour l’obtention du diplôme supérieur, le conservatoire communique le curriculum complet au commissaire, pour contrôle, en vue de l’attribution du diplôme supérieur par le ministre.
(3)
Les dispositions spécifiques de ces branches sont prévues aux annexes 72 à 82.
Titre V Le diplôme supérieur
Art. 62.
(1)
L’élève ayant obtenu le premier prix d’un conservatoire dans la branche choisie avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points est admis en division supérieure. Cette admission est valable pendant cinq années après l’obtention du premier prix.
L’admission en division supérieure est subordonnée à la réussite d’un test d’entrée pour :
l’élève ayant obtenu le premier prix d’un conservatoire dans la branche choisie avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points et dont le délai d’admission de cinq années est révolu ;
l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 5 de la loi ;
l’élève ayant obtenu le premier prix avec une note finale se situant entre 45 et 49 points.
Le test d’entrée est organisé dans un des conservatoires du pays au choix de l’élève, suivant les modalités à fixer par le conservatoire concerné.
(2)
L’obtention du diplôme supérieur est soumise aux conditions suivantes :
l’élève doit avoir réussi l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur ;
l’élève doit se prévaloir des unités de valeur définies par le curriculum de la branche en question, telles que prévues dans les dispositions spécifiques aux annexes 72 à 82 et certifiées par l’établissement, selon les modalités fixées aux articles 59 à 61,
à l’exception des branches suivantes dont chaque examen est défini aux programmes d’études respectifs :
formation musicale visée à l’annexe 4,
analyse musicale visée à l’annexe 9,
contrepoint visé à l’annexe 10,
musique de chambre visée à l’annexe 49,
art lyrique visé à l’annexe 52,
diction visée aux annexes 63 et 64,
art dramatique visé aux annexes 65 et 66,
danse visée aux annexes 68 à 70.
La participation et les résultats obtenus lors des épreuves du diplôme supérieur peuvent être certifiés à l’élève par le conservatoire, sans pour autant qu’un diplôme supérieur soit décerné à l’élève.
Art. 63.
(1)
L’inscription pour les épreuves prévues se fait par l’enseignant auprès du conservatoire de l’élève avant le 1er novembre pour l’épreuve ayant lieu en février ou mars de la même année scolaire et avant le 1er avril pour l’épreuve ayant lieu en mai, juin ou juillet de la même année scolaire.
Les branches pour lesquelles sont prévues une épreuve d’admission et un examen sous forme de récital, l’élève peut choisir entre deux périodes pour les épreuves, soit au mois de février ou mars, soit au mois de mai, juin ou juillet, tout en respectant le nombre total d’années d’études autorisées en division supérieure.
L’inscription, accompagnée des diplômes ou certifications attestant les résultats obtenus des études accomplies de l’élève, est envoyée début novembre ou début avril en fonction des périodes choisies, par le conservatoire au commissaire pour contrôle et validation. En cas d’une irrégularité constatée par le commissaire, le conservatoire est informé, au plus tard, dans un délai d’un mois après la réception de l’inscription de l’élève.
(2)
La date et le lieu de l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur sont fixés d’un commun accord entre les directeurs des conservatoires et le commissaire. La date et le lieu sont communiqués à l’élève par le directeur de son conservatoire, au plus tard, deux mois avant l’épreuve respective.
Le jury de l’examen est composé de cinq membres au plus, dont au moins un membre est un directeur ou un enseignant d’un autre conservatoire et au moins deux membres sont des spécialistes de la branche concernée qui n’appartiennent pas au personnel enseignant d’un des conservatoires. Le directeur du conservatoire organisateur, ou son délégué, assure la présidence du jury.
Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen d’un de ses élèves, de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus.
La composition du jury, laquelle est à soumettre pour avis au commissaire, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune du conservatoire organisateur.
Art. 64.
(1)
L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend deux épreuves, à savoir l’épreuve d’admission et l’examen sous forme de récital, à l’exception des conditions prévues pour les branches suivantes :
analyse musicale visée à l’annexe 9,
contrepoint visé à l’annexe 10,
analyse jazz visée à l’annexe 59,
harmonie jazz visée à l’annexe 61.
Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points, à l’exception de la branche analyse musicale pour laquelle la composition de la note finale est définie à l’article 11, paragraphe 2.
(2)
Pour les épreuves, l’élève présente un programme d’une durée prévue dans les programmes d’études respectifs.
Les directeurs des conservatoires fixent l’œuvre imposée au niveau national d’un commun accord et après avis du commissaire, si une telle œuvre est prévue dans les programmes d’études respectifs. L’œuvre imposée au niveau national est communiquée par le conservatoire à l’élève deux mois avant la date de l’épreuve.
L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.
(3)
Lors d’une épreuve pour laquelle la durée minimale prévue aux programmes d’études respectifs n’est pas respectée par l’élève, le président du jury peut proposer aux membres du jury le refus de l’élève, ce qui équivaut à un échec.
Lors d’une épreuve pour laquelle la durée maximale prévue aux programmes d’études respectifs n’est pas respectée par l’élève, il peut proposer d’interrompre l’élève et les membres du jury attribuent des points sur la partie jouée par l’élève.
Art. 65.
(1)
L’élève ayant obtenu à chaque épreuve une note supérieure ou égale à quarante-cinq points a réussi les études de la division supérieure.
(2)
En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois au cours du délai d’admission prévu à l’article 62, paragraphe 1er, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études autorisé dans la division de la branche concernée.
(3)
Le ministre décerne le diplôme supérieur à l’élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points avec les mentions suivantes :
« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;
« très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;
« distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;
« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.
(4)
La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune du conservatoire organisateur dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
Partie IV Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Art. 66.
L’article 1er, dernier tiret du règlement grand-ducal modifié du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical est remplacé par le tiret suivant, libellé comme suit :de donner son avis au ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions quant à la demande d’introduction d’une nouvelle branche dans la liste des branches d’enseignement prévues aux annexes citées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
Art. 67.
À l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical, il est inséré entre les points 2 et 3 un point 2bisnouveau, libellé comme suit :2bis. La Commission est chargée de donner son avis au ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions et de rédiger un programme d’études quant à la demande d’introduction d’une nouvelle branche dans la liste des branches d’enseignement prévues aux annexes citées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
Art. 68.
Le règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement est abrogé.
Art. 69.
Pour l’admission en division moyenne spécialisée et division supérieure de l’année scolaire 2019/2020, les élèves ayant déjà introduit une demande d’admission avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont le cas échéant autorisés à passer un test d’admission, fixé et certifié par l’établissement, auprès de ce dernier.
Art. 70.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
Art. 71.
Le présent règlement produit ses effets au 16 septembre 2019.
Art. 72.
Notre ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Château de Berg, le 10 avril 2020.Henri
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