Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 fixant les modalités et les programmes de formation et d’examen auprès de l’Administration des bâtiments publics
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’Administration des bâtiments publics ;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics du 25 juillet 2018 ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1er.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à la formation spéciale, à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen de promotion et à l’examen spécifique permettant l’accès à l’emploi de chef d’atelier qui sont organisés par l’Administration des bâtiments publics.
Elles s’appliquent également aux employés de l’État qui en vertu de l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État peuvent être admis au statut de fonctionnaire de l’État sous réserve de remplir toutes les conditions y énoncées.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et les services de l’État est applicable aux examens prévus aux chapitres 3, 4 et 5 du présent règlement.
Les examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve et d’un secrétaire, nommés par le ministre ayant l’Administration des bâtiments publics dans ses attributions, sur proposition du directeur de l’Administration des bâtiments publics, ci-après « directeur ».
Chapitre 2 Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires
Art. 2.
Les matières visées par le présent règlement sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant les programmes détaillés de la formation spéciale déterminés par l’article 3 et suivant un horaire à déterminer par le directeur.
Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail.
Le directeur détermine les modalités d’organisation.
Les fonctionnaires stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu du déroulement des sessions de formation au plus tard 2 semaines avant leur début.
La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire. La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation doit être certifiée par le chargé de cours.
Les employés sont autorisés à participer aux formations et les certificats émis sont homologués en vue d’une fonctionnarisation éventuelle.
Art. 3.
La formation spéciale pour les groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1 et D3 porte sur les matières suivantes :
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A1, la formation spéciale est fixée à 60 heures au moins. Les cours et le nombre minimum des heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Matière
Contenu
A1 sous-groupe administratif
A1 sous-groupe scientifique et technique
Heures
Heures
I
Connaissances législatives
Législation applicable dans le cadre de l’exécution des missions
15
12
II
Connaissances administratives
Organisation, procédures et fonctionnement de l’administration
15
8
III
Connaissances de gestion
Stratégies et règles pratiques, documentation et procédures pour l’exécution des missions
20
20
IV
Connaissances techniques du métier
Connaissances techniques relatives à l’exécution des missions
10
20
Total
60
60
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A2, la formation spéciale est fixée à 60 heures au moins. Les cours et le nombre minimum des heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Matière
Contenu
A2 sous-groupe administratif
A2 sous-groupe scientifique et technique
Heures
Heures
I
Connaissances législatives
Législation applicable dans le cadre de l’exécution des missions
10
10
II
Connaissances administratives
Organisation, procédures et fonctionnement de l’administration
10
8
III
Connaissances de gestion
Stratégies et règles pratiques, documentation et procédures pour l’exécution des missions
20
12
IV
Connaissances techniques du métier
Connaissances techniques relatives à l’exécution des missions
20
30
Total
60
60
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, la formation spéciale est fixée à 60 heures au moins. Les cours et le nombre minimum des heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Matière
Contenu
B1 sous-groupe administratif
B1 sous-groupe technique
Heures
Heures
I
Connaissances législatives
Législation applicable dans le cadre de l’exécution des missions
14
8
II
Connaissances administratives
Organisation, procédures et fonctionnement de l’administration
14
8
III
Connaissances de gestion
Stratégies et règles pratiques, documentation et procédures pour l’exécution des missions
16
20
IV
Connaissances techniques du métier
Connaissances techniques relatives à l’exécution des missions
16
24
Total
60
60
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement C1, la formation spéciale est fixée à 60 heures au moins. Les cours et le nombre minimum des heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Matière
Contenu
C1 sous-groupe administratif
C1 sous-groupe technique
Heures
Heures
I
Connaissances législatives
Introduction à la législation applicable dans le cadre de l’exécution des missions
12
6
II
Connaissances administratives
Organisation, procédures et fonctionnement de l’administration
12
8
III
Connaissances de gestion
Stratégies et règles pratiques, documentation et procédures pour l’exécution des missions
22
24
IV
Connaissances techniques du métier
Connaissances techniques relatives à l’exécution des missions
14
22
Total
60
60
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement D1, la formation spéciale est fixée à 60 heures au moins. Les cours et le nombre minimum des heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Matière
Contenu
D1 sous-groupe à attributions particulières - artisan
Heures
I
Connaissances législatives
Introduction à la législation applicable dans le cadre de l’exécution des missions
6
II
Connaissances administratives
Organisation, procédures et fonctionnement de l’administration
8
III
Connaissances de gestion
Stratégies et règles pratiques, documentation et procédures pour l’exécution des missions
10
IV
Connaissances techniques du métier
Connaissances techniques de base relatives à l’exécution des missions
36
Total
60
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement D3, la formation spéciale est fixée à 60 heures au moins. Les cours et le nombre des heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Matière
Contenu
D3 sous-groupe administratif
Heures
I
Connaissances législatives
Introduction à la législation applicable dans le cadre de l’exécution des missions
6
II
Connaissances administratives
Organisation, procédures et fonctionnement de l’administration
14
III
Connaissances de gestion
Stratégies et règles pratiques, documentation et procédures pour l’exécution des missions
20
IV
Connaissances techniques du métier
Connaissances techniques de base relatives à l’exécution des missions
20
Total
60
Chapitre 3 Modalités de l’examen de fin de formation spéciale et appréciation des résultats
Art. 4.
L’examen de fin de formation spéciale prévu à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État porte sur les matières du programme de la formation suivie par le fonctionnaire stagiaire et sur des connaissances relatives à la mission et aux attributions de l’administration consignées dans la loi modifiée du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’Administration des bâtiments publics.
Art. 5.
Les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale sont organisées par l’administration au plus tard au courant de la dernière année de stage.
Les différents examens prennent les formes définies aux articles 9 à 14.
La complexité des épreuves est adaptée en fonction du groupe de traitement et de la mission de l’agent.
Les épreuves, hors mémoire, s’étalent au total entre deux et quatre jours et ont une durée entre une et huit heures par branche.
Art. 6.
Le programme d’examen, le déroulement pratique et les dates des épreuves y inclus de la présentation du mémoire sont communiqués par écrit à chaque fonctionnaire stagiaire par le président de la commission d’examen au plus tard quatre mois avant les épreuves respectives.
Le président de la commission communique par écrit le sujet du mémoire au fonctionnaire stagiaire au plus tard deux mois avant la date de remise du mémoire qui doit se situer au moins deux mois avant le déroulement des autres épreuves.
Le sujet doit être en relation avec les attributions dévolues à l’Administration des bâtiments publics.
Le président de la commission informe le fonctionnaire stagiaire si l’épreuve dénommée « expression en français et en allemand » prévue à l’article 12 et si l’épreuve dénommée « expression en français ou en allemand au choix du stagiaire » prévue aux articles 13 et 14 est écrite ou orale ou porte sur une partie écrite et une partie orale.
Art. 7.
L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen de fin de formation spéciale a lieu conformément au règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
Art. 8.
Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus.
Art. 9.
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A1, les types d’épreuves, la durée des épreuves et les points de chaque branche de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit :
Branche
Type d’épreuve
Modalités de l’épreuve
Points
I
Mémoire
Rédaction écrite
entre 7’000 et 11’000 mots, avec un maximum de 50 pages, illustrations et annexes comprises
60
Présentation orale
20 minutes avec support portant sur 30 slides au maximum
60
La durée totale de la présentation orale avec discussion et réponses aux questions des examinateurs s’élève à 1 heure au maximum.
Branche
Type d’épreuve
Durée de l’épreuve
Points
II
Compétences professionnelles, partie théorique
Épreuve écrite
6h
60
III
Compétences professionnelles, partie pratique
Exercices pratiques
8h
60
IV
Connaissances législatives
Épreuve écrite
4h
60
Total
300
Art. 10.
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A2, les types d’épreuves, la durée des épreuves et les points de chaque branche de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit :
Branche
Type d’épreuve
Modalités de l’épreuve
Points
I
Mémoire
Rédaction écrite
entre 5’000 et 8’000 mots, avec un maximum de 40 pages, illustrations et annexes comprises
60
Présentation orale
20 minutes avec support portant sur 30 slides au maximum
60
La durée totale de la présentation orale avec discussion et réponses aux questions des examinateurs s’élève à 1 heure au maximum.
Branche
Type d’épreuve
Durée de l’épreuve
Points
II
Compétences professionnelles, partie théorique
Épreuve écrite
6h
60
III
Compétences professionnelles, partie pratique
Exercices pratiques
8h
60
IV
Connaissances législatives
Épreuve écrite
4h
60
Total
300
Art. 11.
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, les types d’épreuves, la durée des épreuves et les points de chaque branche de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit :
Branche
Type d’épreuve
Durée de l’épreuve
Points
I
Expression en français et en allemand
Épreuve écrite
4h
60
II
Compétences professionnelles, partie théorique
Épreuve écrite
6h
60
III
Compétences professionnelles, partie pratique
Exercices pratiques
4h
40
Présentation orale
1h
20
IV
Connaissances législatives
Épreuve écrite
4h
60
Total
240
Art. 12.
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement C1, les types d’épreuves, la durée des épreuves et les points de chaque branche de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit :
Branche
Type d’épreuve
Durée de l’épreuve
Points
I
Expression en français et en allemand
Épreuve écrite et/ou orale
4h
60
II
Compétences professionnelles, partie théorique
Épreuve écrite
4h
60
III
Compétences professionnelles, partie pratique
Exercices pratiques
4h
40
Présentation orale
1h
20
IV
Connaissances législatives
Épreuve écrite
4h
60
Total
240
Art. 13.
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement D1, les types d’épreuves, la durée des épreuves et les points de chaque branche de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit :
Branche
Type d’épreuve
Durée de l’épreuve
Points
I
Expression en français ou en allemand au choix du stagiaire
Épreuve écrite et/ou orale
2h
60
II
Compétences professionnelles, partie théorique
Épreuve écrite
2h
60
III
Compétences professionnelles, partie pratique
Exercices pratiques et présentation
8h
120
Total
240
Art. 14.
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement D3, les types d’épreuves, la durée des épreuves et les points de chaque branche de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit :
Branche
Type d’épreuve
Durée de l’épreuve
Points
I
Expression en français ou en allemand au choix du stagiaire
Épreuve écrite et/ou orale
2h
60
II
Compétences professionnelles, partie théorique
Épreuve écrite
2h
60
III
Compétences professionnelles, partie pratique
Exercices pratiques et présentation
8h
120
Total
240
Chapitre 4 Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultats
Art. 15.
Les différentes épreuves de l’examen de promotion prennent les formes définies aux articles 20 à 23.
La complexité des épreuves est adaptée en fonction du groupe de traitement et de la mission de l’agent.
Les épreuves, hors mémoire, respectivement hors travail de réflexion, s’étalent au total entre un et deux jours et ont une durée entre deux et quatre heures par branche.
Art. 16.
Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le programme d’examen, le déroulement pratique et les dates des épreuves y inclus de la présentation du mémoire, respectivement du travail de réflexion sont communiqués par écrit à chaque candidat par le président de la commission d’examen dès le dépôt de sa candidature au plus tard quatre mois avant l’examen.
Le président de la commission communique par écrit le sujet du mémoire au candidat au plus tard deux mois avant la date de remise du mémoire respectivement du travail de réflexion qui doit se situer au moins deux mois avant le déroulement des autres épreuves.
Le sujet doit être en relation avec les attributions dévolues à l’Administration des bâtiments publics.
Le président de la commission informe le candidat si l’épreuve dénommée « expression en français et en allemand » prévue à l’article 21 et si l’épreuve dénommée « expression en français ou en allemand au choix du candidat » prévue aux articles 22 et 23 est écrite ou orale ou porte sur une partie écrite et une partie orale.
Art. 17.
Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.
Art. 18.
Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note suffisante dans chacune des matières a réussi à l’examen de promotion. Est considérée comme une note insuffisante, la note qui n’atteint pas la moitié du total des points attribués à une matière d’examen.
Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note insuffisante dans une matière de l’examen doit passer un examen d’ajournement dans cette matière.
Les examens d’ajournement ont lieu dans les six mois de la proclamation du résultat de l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen.
A échoué à l’examen de promotion le candidat qui n’a pas obtenu au moins trois cinquièmes du total des points ou celui qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du total des points dans plus d’une matière.
Art. 19.
Le président de la commission informe le candidat des résultats obtenus.
Art. 20.
Pour les candidats du groupe de traitement B1, les types d’épreuves, la durée des épreuves et les points de chaque branche de l’examen de promotion sont fixés comme suit :
Branche
Type d’épreuve
Modalités de l’épreuve
Points
I
Mémoire
Rédaction écrite
entre 5’000 et 8’000 mots, avec un maximum de 35 pages, illustrations et annexes comprises
40
Présentation orale
15 minutes avec support portant sur 25 slides au maximum
20
La durée totale de la présentation orale avec discussion et réponses aux questions des examinateurs s’élève à 1 heure au maximum.
Branche
Type d’épreuve
Durée de l’épreuve
Points
II
Expression en français et en allemand
Épreuve écrite
4h
60
III
Connaissances législatives
Épreuve écrite
4h
60
Total
180
Art. 21.
Pour les candidats du groupe de traitement C1, les types d’épreuves, la durée des épreuves et les points de chaque branche de l’examen de promotion sont fixés comme suit :
Branche
Type d’épreuve
Modalités de l’épreuve
Points
I
Mémoire
Rédaction écrite
entre 4’000 et 7’000 mots, avec un maximum de 25 pages, illustrations et annexes comprises
40
Présentation orale
15 minutes avec support portant sur 25 slides au maximum
20
La durée totale de la présentation orale avec discussion et réponses aux questions des examinateurs s’élève à 1 heure au maximum.
Branche
Type d’épreuve
Durée de l’épreuve
Points
II
Expression en français et en allemand
Épreuve écrite et/ou orale
4h
60
III
Connaissances législatives
Épreuve écrite
4h
60
Total
180
Art. 22.
Pour les candidats du groupe de traitement D1, les types d’épreuves, la durée des épreuves et les points de chaque branche de l’examen de promotion sont fixés comme suit :
Branche
Type d’épreuve
Modalités de l’épreuve
Points
I
Travail de réflexion
Rédaction écrite
entre 2’000 et 3’000 mots avec un maximum de 20 pages, illustrations et annexes comprises
40
Présentation orale
10 minutes avec support portant sur 20 slides au maximum
20
La durée totale de la présentation orale avec discussion et réponses aux questions des examinateurs s’élève à 1 heure au maximum.
Branche
Type d’épreuve
Durée de l’épreuve
Points
II
Expression en français ou en allemand au choix du candidat
Épreuve écrite et/ou orale
2h
60
III
Compétences professionnelles, partie théorique
Épreuve écrite
4h
60
Total
180
Art. 23.
Pour les candidats du groupe de traitement D3, les types d’épreuves, la durée des épreuves et les points de chaque branche de l’examen de promotion sont fixés comme suit :
Branche
Type d’épreuve
Modalités de l’épreuve
Points
I
Travail de réflexion
Rédaction écrite
entre 2’000 et 3’000 mots avec un maximum de 20 pages, illustrations et annexes comprises
40
Présentation orale
10 minutes avec support portant sur 20 slides au maximum
20
La durée totale de la présentation orale avec discussion et réponses aux questions des examinateurs s’élève à 1 heure au maximum.
Branche
Type d’épreuve
Durée de l’épreuve
Points
II
Expression en français ou en allemand au choix du candidat
Épreuve écrite et/ou orale
2h
60
III
Compétences professionnelles, partie théorique
Épreuve écrite
4h
60
Total
180
Chapitre 5 Modalités de l’examen spécifique permettant l’accès à l’emploi de chef d’atelier
Art. 24.
En vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’Administration des bâtiments publics les candidats qui en raison de leurs études et examens appartiennent aux sous-groupes de traitement du chargé de gestion, du chargé technique, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan peuvent accéder, en cas de vacance d’emploi, à l’emploi de chef d’atelier conformément à l’article 38 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, à condition qu’ils subissent avec succès l’examen spécifique ci-après.
Parmi les candidats, seul le candidat retenu par le ministre ayant l’Administration des bâtiments publics dans ses attributions sur proposition du directeur, pourra ensuite se soumettre à l’examen spécifique.
Art. 25.
Les épreuves de l’examen spécifique prennent les formes définies à l’article 30.
La complexité des épreuves est adaptée en fonction du groupe de traitement et de la mission de l’agent.
Les épreuves s’étalent entre un et deux jours et ont une durée entre deux et quatre heures.
Art. 26.
Le programme d’examen, le déroulement pratique et les dates des épreuves sont communiqués par écrit par le président de la commission d’examen au candidat au plus tard quatre mois avant l’examen.
Art. 27.
Le défaut de participer sans motif valable à une ou plusieurs épreuves de l’examen spécifique est considéré comme échec. La décision du président de la commission est consignée dans le procès-verbal de l’examen.
Le candidat, qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves de l’examen spécifique pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies est obligé à se soumettre à ces épreuves dans un délai à fixer par le président de la commission.
Art. 28.
A réussi à l’examen spécifique, le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et des notes suffisantes dans chaque branche. Est considérée comme une note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, et comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points.
Le candidat qui a obtenu trois cinquièmes du total des points et ayant obtenu une note insuffisante dans une branche est ajourné dans cette branche. S’il n’a pas une note suffisante à l’examen d’ajournement, il aura échoué à l’examen spécifique.
Le candidat qui a subi un échec à l’examen spécifique peut se présenter une deuxième fois à l’examen. Un deuxième échec à l’examen est éliminatoire.
Art. 29.
Le président de la commission informe le candidat des résultats obtenus.
Art. 30.
Les types d’épreuves, la durée des épreuves et les points de chaque branche de l’examen spécifique sont fixés comme suit :
Branche
Type d’épreuve
Durée de l’épreuve
Points
I
Expression en français et en allemand
Épreuve écrite
2h
60
II
Compétences professionnelles, partie théorique
Épreuve écrite
4h
60
III
Connaissances législatives
Épreuve écrite
2h
60
Total
180
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 31.
Le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des bâtiments publics est abrogé.
Art. 32.
Notre ministre ayant l’Administration des bâtiments publics dans ses attributions et Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,François BauschLe Ministre de la Fonction publique,Marc Hansen
Château de Berg, le 16 avril 2021.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).